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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 17.12.2021 605 2021 130

17 dicembre 2021·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·6,087 parole·~30 min·6

Riassunto

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Unfallversicherung

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2021 130 605 2021 131 Arrêt du 17 décembre 2021 Ie Cour des assurances sociales Composition Président : Marc Boivin Juges : Marc Sugnaux, Yann Hofmann Greffière-stagiaire : Mélanie Balleyguier Parties A.________, recourant, représenté par Me Benoît Sansonnens, avocat contre SUVA, autorité intimée Objet Assurance-accidents – lésion assimilable à accident – maladie professionnelle causée par des vibrations Recours (605 2021 130) du 7 juin 2021 contre la décision sur opposition du 7 mai 2021 Requête d’assistance judiciaire (605 2021 131) du même jour

Tribunal cantonal TC Page 2 de 14 considérant en fait A. Par décision du 4 janvier 2021, confirmée sur opposition le 7 mai 2021, la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (SUVA) a refusé de prendre à sa charge, au-delà du 6 avril 2020, le cas de A.________, monteur en constructions métalliques né en 1986, qui avait annoncé, dans un premier temps, s’être blessé au niveau du pouce de la main droite alors qu’il était « en train de percer des pièces métalliques » sur un chantier. La SUVA a nié le caractère accidentel de cet évènement, considérant par ailleurs que l’atteinte constatée à sa suite (un œdème douloureux à la base du pouce droit) ne constituait pas non plus une lésion assimilable à accident. Elle ne pouvait pas non plus être considérée comme une maladie professionnelle. B. Représenté par Me Benoît Sansonnens, avocat, A.________ interjette recours contre la décision sur opposition de la SUVA, concluant, avec suite d’une indemnité de partie, à son annulation et, partant, principalement, à l’octroi des prestations de l’assurance-accidents, subsidiairement, à la mise sur pied d’une expertise judiciaire ou au renvoi de la cause à l’intimée pour instruction complémentaire. Il soutient, pour l’essentiel, que les atteintes signalées au niveau du pouce droit ont été causées par les vibrations subies dans le cadre de l’exercice de son travail, via la manipulation répétitive d’un pistolet à clous et devraient ainsi être considérées comme la manifestation d’une maladie professionnelle. Il a également requis le bénéfice de l’assistance judiciaire. Dans ses observations du 14 juillet 2021, la SUVA propose le rejet du recours, excluant tout particulièrement que l’on puisse se trouver en présence d’une maladie professionnelle vu notamment l’absence de toute lésion osseuse ou au niveau des articulations et faute de toute incidence au niveau du système nerveux périphérique. Le recourant a quant à lui maintenu sa position. Il sera fait état du détail des arguments soulevés par les parties dans les considérants en droit, dans lesquels seront par ailleurs examinés les moyens de preuves dont elles se prévalent. en droit 1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente par un assuré directement touché par la décision sur opposition attaquée, le recours est recevable.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 14 2. En vertu de l'art. 6 al. 1 de la loi du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA; RS 832.20), les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle. Au sens de l'art. 4 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le renvoi de l'art. 1 al. 1 LAA, est réputée accident toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort. 2.1. Le droit à des prestations découlant d'un accident assuré suppose, entre l'événement dommageable de caractère accidentel et l'atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. Cette exigence est remplie lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans cet événement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu'il ne serait pas survenu de la même manière. Il n'est pas nécessaire, en revanche, que l'accident soit la cause unique ou immédiate de l'atteinte à la santé; il faut et il suffit que l'événement dommageable, associé éventuellement à d'autres facteurs, ait provoqué l'atteinte à la santé physique ou psychique de l'assuré, c'est-à-dire qu'il se présente comme la condition sine qua non de celle-ci (ATF 119 V 335 consid. 1; 118 V 286 consid. 1b; 117 V 369 consid. 3a; 117 V 359 consid. 5a). Cependant, le seul fait que des symptômes douloureux ne se sont manifestés qu'après la survenance d'un accident ne suffit pas à établir un rapport de causalité naturelle avec cet accident (raisonnement "post hoc, ergo propter hoc"; cf. ATF 119 V 335 consid. 2b/bb; RAMA 1999 n. U 341 p. 408 s., consid. 3b). 2.2. Le droit aux prestations de l'assurance-accidents suppose, outre un rapport de causalité naturelle, un rapport de causalité adéquate entre l'événement accidentel et l'atteinte à la santé. Pour que cette condition soit remplie, il faut que, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le fait considéré soit propre à entraîner un effet du genre de celui qui s'est produit, la survenance de ce résultat paraissant de façon générale favorisée par une telle circonstance (arrêt TF 8C_336/2008 du 5 décembre 2008 consid. 3.1; ATF 129 V 177 consid. 3.2; 117 V 359 consid. 4b). 2.3. Si le rapport de causalité avec l'accident est établi avec la vraisemblance requise, l'assureur n'est délié de son obligation d'octroyer des prestations que si l'accident ne constitue plus la cause naturelle et adéquate de l'atteinte à la santé, c'est-à-dire si cette dernière repose seulement et exclusivement sur des facteurs étrangers à l'accident. C'est le cas soit lorsqu'est atteint l'état de santé (maladif) tel qu'il se présentait directement avant l'accident (statu quo ante), soit lorsqu'est atteint l'état de santé, tel qu'il serait survenu tôt ou tard, indépendamment de l'accident, selon l'évolution d'un état maladif antérieur (statu quo sine). L'administration et, le cas échéant, le juge tranchent la question de la rupture du lien de causalité en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante. La simple possibilité de cette rupture ne suffit pas (RAMA 1994 p. 326 consid. 3b et les références citées). Cependant, pour les lésions assimilées à un accident, on ne se fondera pas simplement sur le degré de vraisemblance prépondérante pour admettre l'évolution d'une telle atteinte vers un statu quo sine; l'origine maladive ou dégénérative des lésions doit être manifeste pour exclure toute cause accidentelle (cf. arrêts TF 8C_347/2013 du 18 février 2014 consid. 3.2; 8C_698/2007 du 27 octobre 2008 consid. 4.2; 8C_551/2007 du 8 août 2008 consid. 4.1.2; 8C_357/2007 du 31 janvier 2008 consid. 2).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 14 3. L'art. 6 al. 2 LAA et l’art. 9 de l’Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l’assurance-accidents (OLAA, RS 832.202) prescrivent en effet que l’assurance alloue aussi ses prestations pour les lésions corporelles suivantes, pour autant qu’elles ne soient pas dues de manière prépondérante à l’usure ou à une maladie : les fractures (let. a), les déboîtements d’articulations (let. b); les déchirures du ménisque (let. c); les déchirures de muscles (let. d); les élongations de muscles (let. e); les déchirures de tendons (let. f); les lésions de ligaments (let. g); les lésions du tympan (let. h). Lorsqu'une lésion corporelle comprise dans la liste est diagnostiquée, l'assureur-accidents est tenu à prestations aussi longtemps qu'il n'apporte pas la preuve que cette lésion est due de manière prépondérante, c'est-à-dire à plus de 50 % de tous les facteurs en cause, à l'usure ou à une maladie. Dans le cadre de cette preuve libératoire, la question de savoir s'il y a eu un événement initial reconnaissable et identifiable est déterminante pour délimiter les obligations respectives de l'assureur-accidents et de l'assureur-maladie. Lorsque l'assureur-accidents fournit la preuve qu'un accident au sens de l'art. 4 LPGA n'est pas, même très partiellement, en relation de causalité avec une lésion corporelle de la liste et qu'il n'existe pas d'indice qu'un événement survenu après l'accident pourrait constituer une cause possible de cette lésion, la preuve que celle-ci est due de manière prépondérante à l'usure ou à une maladie est par là-même rapportée (ATF 146 V 51 consid. 8 et 9 et les références citées). 4. Selon l'art. 9 al. 1 LAA, sont réputées maladies professionnelles les maladies (art. 3 LPGA) dues exclusivement ou de manière prépondérante, dans l’exercice de l’activité professionnelle, à des substances nocives ou à certains travaux. Le Conseil fédéral établit la liste de ces substances ainsi que celle de ces travaux et des affections qu’ils provoquent. 4.1. Précisément, au chiffre 2 de l’annexe 1 accompagnant l’ordonnance du 20 décembre 1982 sur l’assurance-accidents (OLAA ; RS 832.202), sont notamment réputées comme des affections dues à certains travaux les maladies dues aux vibrations (seulement les actions démontrables au point de vue radiologique sur les os et les articulations, actions sur la circulation périphérique). 4.2. Sont aussi réputées maladies professionnelles les autres maladies dont il est prouvé qu'elles ont été causées exclusivement ou de manière nettement prépondérante par l'exercice de l'activité professionnelle (art. 9 al. 2 LAA). 4.2.1. Selon la jurisprudence, la condition d'un lien exclusif ou nettement prépondérant n'est réalisée que si la maladie a été causée à 75 % au moins par l'exercice de l'activité professionnelle (ATF 126 V 183 consid. 2b; 114 V 109). Cela signifie, pour certaines affections qui ne sont pas typiques d'une profession déterminée, que les cas d'atteinte pour un groupe professionnel particulier doivent être quatre fois plus nombreux que ceux que compte la population en général (ATF 116 V 136 consid. 5c). 4.2.2. Le Tribunal fédéral a précisé que ce taux de 75 % signifie, pour certaines affections qui ne sont pas typiques d'une profession déterminée, qu'il doit être démontré, sur la base des statistiques épidémiologiques ou des expériences cliniques, que les cas de lésions pour un groupe professionnel déterminé sont quatre fois plus nombreux que ceux enregistrés dans la population en général (ATF https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22maladie+professionnelle%22+&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F126-V-183%3Afr&number_of_ranks=0#page183 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22maladie+professionnelle%22+&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F116-V-136%3Afr&number_of_ranks=0#page136 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22maladie+professionnelle%22+&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F116-V-136%3Afr&number_of_ranks=0#page136

Tribunal cantonal TC Page 5 de 14 126 V 183 consid. 4c p. 189; 116 V 136 consid. 5c p. 143; RAMA 2000 n° U 408 p. 407, arrêt TF 8C_757/2018 du 28 mars 2019 consid. 4.2; arrêt TF U 235/99 du 22 septembre 2000 consid. 1a). 4.2.3. Le point de savoir si une affection est une maladie professionnelle au sens de l'art. 9 al. 2 LAA est d'abord une question relevant de la preuve dans un cas concret. Cependant, s'il apparaît comme un fait démontré par la science médicale qu'en raison de la nature d'une affection particulière, il n'est pas possible de prouver que celle-ci est due à l'exercice d'une activité professionnelle, il est hors de question d'apporter la preuve, dans un cas concret, de la causalité qualifiée au sens de l'art. 9 al. 2 LAA (arrêt TF 8C_215/2018 du 4 septembre 2018 consid. 3.2 et les références citées). Il découle de ce qui précède que, dans la mesure où la preuve d'une relation de causalité qualifiée (proportion d'au moins 75 %) selon l'expérience médicale ne peut pas être apportée de manière générale (par exemple en raison de la propagation d'une maladie dans l'ensemble de la population, qui exclut la possibilité que la personne assurée exerçant une profession particulière soit affectée par une maladie au moins quatre fois plus souvent que la population moyenne), l'admission de celleci dans le cas particulier est exclue (ATF 126 V 183 consid. 4c p. 190; cf. ATF 116 V 136 consid. 5c in fine p. 144). En revanche, si les connaissances médicales générales sont compatibles avec l'exigence légale d'une relation causale nettement prépondérante, voire exclusive entre une affection et une activité professionnelle déterminée, il subsiste alors un champ pour des investigations complémentaires en vue d'établir, dans le cas particulier, l'existence de cette causalité qualifiée (ATF 126 V 183 consid. 4c p. 190; cf. ATF 116 V 136 consid. 5d; arrêt TF 8C_620/2018 du 15 janvier 2019 consid. 2.2 et les références citées; arrêt TF U 381/01 précité consid. 3.3). 5. Est en l’espèce litigieuse la prise en charge du cas du recourant au-delà du mois d’avril 2020. Ce dernier soutient essentiellement que ce sont les vibrations auxquelles il a été exposées en maniant pendant plusieurs jours un pistolet à clous qui ont causé l’atteinte au niveau du pouce droit et que celle-ci s’apparente ainsi à une maladie professionnelle au sens de la loi. Qu’en est-il ? 5.1. Survenance de l’atteinte Monteur en constructions métalliques né en 1986, le recourant s’est présenté aux service des urgences de l’hôpital cantonal (HFR) à B.________ le 5 décembre 2019, présentant alors « de légères douleurs à la base du pouce droit à la mise en charge depuis quelques semaines » (rapport HFR du 3 mars 2020, dossier SUVA, pièce 23 + rapport HFR du 5 décembre 2019, dossier SUVA, pièce 77). 5.1.1. Il déclarera le cas quelques jours plus tard, indiquant dans un premier temps s’être blessé en travaillant le 29 novembre 2019, alors qu’il « était en train de percer des pièces métalliques lorsqu'il a ripé et s'est cogné le pouce de la main droite » (déclaration du 12 décembre 2019, dossier SUVA, pièce 1). La consultation aux urgences révélait la présence d’un œdème au niveau du pouce : « Pas de douleur au repos. Pas de trouble sensitif, pas de décharges électriques. Pas de notion de

Tribunal cantonal TC Page 6 de 14 traumatisme ou de corps étranger. Depuis 1 semaine environ, œdème de la base du pouce, chaleur, mobilité limitée, sensibilité conservée » (rapport HFR précité, dossier SUVA, pièce 23). Des constatations radiologiques faisaient état de « structures osseuses et d’articulations [à la] morphologie normale, correspondant à l’âge et à la constitution du patient ». Même si ces dernières ne montraient aucune « fracture [ni] altération des tissus mous », une fracture du scaphoïde était malgré tout suspectée et un « gantelet » en plâtre fut dès lors posé : « L'examen clinique du pouce droit montre des douleurs à la palpation de la base. Le test de Piston est positif. La radiographie du pouce droit montre une suspicion de fracture du scaphoïde. Nous mettons en place un gantelet plâtré avec une antalgie simple avec une radiographie de contrôle post-plâtre » (rapport HFR du 5 décembre 2019, dossier SUVA, pièce 77). 5.1.2. Le recourant s’est à nouveau rendu aux urgences le 23 décembre 2019, en raison d’une douleur sous le plâtre, réapparue depuis deux jours (rapport HFR précité, dossier SUVA, pièce 23). De nouvelles radiographies évoquaient une « probable lésion osseuse épiphyse distale de MC1 [= métacarpe du pouce] en cours de guérison en comparatif » avec les anciennes images. Plus précisément, celles-ci ne révélaient apparemment rien de grave : « pas de tuméfaction ni hématome, douleurs électives à la palpation de I'extrémité distale du 1er métacarpe sans lésion cutanée visualisée, pas de trouble moteur du premier rayon, pas de trouble sensitif au testing de Weber. (…) Pas de douleur à la palpation des os du carpe. Pas de laxité ligamentaire, piston négatif, tabattière anatomique indolore, pas de douleur à la mobilisation active, ni passive du pouce dans le plan frontal. Pas de douleur au poignet ni aux autres rayons de la main droite. » (dossier SUVA, pièce 77). Une ergothérapie fut alors prescrite, avec la pose d’un nouveau « gantelet » pour 4 à 6 semaines. 5.2. Evolution et traitement De nouvelles investigations furent menées à partir du mois de mars 2020. 5.2.1. Une IRM de la main droite fut notamment réalisée. Elle relevait que le recourant avait été « victime d’un accident de travail, mouvement de torsion du poignet » (rapport HFR du 27 mars 2020, dossier SUVA, pièce 32). La mention d’un « pouce skieur ? » (= entorse de l’articulation métacarpo-phalangienne du pouce : chez le skieur, lors de la chute, le pouce est séparé du reste de la main par le manche du bâton et subit donc une inclinaison latérale), voire d’une « lésion ligamentaire ? », était par ailleurs évoquée. L’IRM donnait à conclure à l’absence de lésions observables, notamment au niveau des ligaments collatéraux, mais suggérait tout de même que le recourant avait subi un probable traumatisme : « Altération diffuse de signal, en hypersignal STIR, des berges articulaires de la 1ère articulation métacarpo-phalangienne avec une lame de liquide intra-articulaire, probable post-traumatique vu les antécédents du patient. Pas de lésion des ligaments collatéraux au niveau de la 1ère articulation métacarpo-phalangienne. Pas d'argument en faveur d'une lésion Steiner. Pas de lésion des tendons ».

Tribunal cantonal TC Page 7 de 14 Amené à se prononcer pour le compte de la SUVA, le Dr C.________, estimait, sur la base de ces nouvelles images, que l’existence d’un évènement traumatique n’était pas claire, ni même l’évolution de la situation (dossier SUVA, pièce 37). 5.2.2. Le recourant fut entendu par la SUVA au mois de mai 2020. Il eut ainsi l’occasion de plus précisément décrire la survenance de l’atteinte, occasionnée selon lui par le maniement répété d’un pistolet à clous, respectivement par les chocs consécutifs produits lors de l’expulsion desdits clous, assimilables à des vibrations et qui ont fini par lui causer des douleurs : « Le 29.11.2019, lors de son travail sur un chantier, il s'est blessé au niveau de son pouce droit. Il était en train de mettre des clous dans des pièces métalliques avec l'aide d'un appareil, respectivement un gros pistolet à clou DX (si la Suva le souhaite, elle n'a qu'à demander le poids de cette machine à son patron). Le pistolet est tenu des deux mains, notamment fortement avec le pouce et les doigts et le pistolet fait des mouvements de frappe en sautant lorsque les clous sont enfoncées, ce qui engendre des vibrations importantes dans les mains et des sursauts de la machine. Monsieur effectuait cette activité avec le pistolet depuis quelques jours, environ 4 à 5 jours et pendant toutes les journées de travail, soit plus de 3000 clous ont été enfoncés. A force de travailler avec le pistolet, il a subi beaucoup de chocs consécutifs au niveau de sa main et de son pouce droit consécutifs au frappes/sursauts de la machine et a ressenti des douleurs importantes au niveau du pouce droit dès le 29.11.2019 » (rapport d’entretien du 20 mai 2020, dossier SUVA, pièce 48). Une erreur aurait été ainsi été commise dans la description initiale de l’évènement qui mentionnait qu’il était en train de percer des pièces métalliques, ce qui n’était donc pas le cas. L’évolution était alors, selon lui, défavorable : « au niveau du pouce droit (et non du poignet), l'évolution est défavorable, il n'arrive pas à plier le pouce ou le ramener vers la paume de la main n'est pas possible. Serrer avec la main droite est douloureux ». Il souhaitait tout de même reprendre le travail, mais « la situation psychologique » était alors « pénible », produisant des « incidences sur sa famille ». 5.2.3. Au mois de mai 2020, la situation était qualifiée de stable, le « patient ressent[ant] encore quelques douleurs » (rapport HFR du 20 mai 2020, pièce 50). Le recourant portait toujours une attelle. 5.2.4. Au mois de juin suivant, le dossier fut soumis à l’appréciation de la Dre D.________, spécialiste en médecine interne auprès de la SUVA. Celle-ci proposait un refus de prise en charge du cas. Affichant ses doutes quant à l’évolution du traitement (au sujet, notamment, d’une hospitalisation au mois d’avril 2020), elle relevait notamment qu’aucune lésion n’avait été objectivement constatée en dépit d’une entorse et considérait par ailleurs que l’on ne se trouvait pas en présence d’une maladie professionnelle, l’atteinte étant selon elle en lien avec un ou plusieurs chocs : « On notera que la radiographie de contrôle du 06.02.2020 à HFR ne montrait plus de lésion traumatique osseuse. Le compte rendu de I'IRM de la main, du poignet et des doigts droits du 09.03.2020 à HFR conclut à une altération diffuse de signal pour les berges articulaires de la 1ère articulation métacarpophalangienne avec une lame de liquide intra-articulaire, probable post-traumatique vu les

Tribunal cantonal TC Page 8 de 14 antécédents. Il est signalé l'absence d'argument en faveur d'une lésion de Steiner ni de lésion au niveau des tendons. IRM faite à HFR. La suite des informations médicales reste extrêmement floue. En effet un certificat d'hospitalisation a été adressé à l'agence pour les dates du 17.04.20 au 28.04.2020, L'assuré est toujours en arrêt de travail, prévu jusqu'au 19.05.2020. Enfin le dernier rapport médical reçu illisible dans un premier temps, en date du 20.05.2020 est peu explicite. Le diagnostic retenu est une entorse du pouce droit. L’évolution est stable avec une persistance des douleurs (…) Il semble donc que nous soyons dans le cadre d'une entorse du pouce avec possiblement une lésion osseuse au niveau de l'épiphyse distale du MCP1 qui aurait été considérée comme guérie début mars 2020. On ne comprend donc pas la suite des événements, En particulier aucune information pour comprendre l'hospitalisation de 11 jours pour une entorse du pouce en avril 2020, d'autant que nous étions alors en pleine pandémie, la durée supposant une problématique sérieuse. Par contre, au vu de l'ensemble des données de ce dossier, il n'y a aucune notion d'une atteinte liée à une maladie professionnelle dans ce dossier, l’atteinte de ce pouce droit étant relié dans les documents présents, à un ou plusieurs chocs au niveau de ce pouce droit » (rapport du 11 juin 2020, dossier SUVA, pièce 63). Elle laissait ainsi entendre que ces derniers chocs n’avaient pas constitué des vibrations au sens de la loi. Concernant une hospitalisation au mois d’avril 2020, la Cour de céans constate d’emblée que cette indication relevait tout simplement d’une erreur, ainsi que l’avait du reste expliqué le recourant au cours de son entretien avec la SUVA : « il n'a jamais séjourné à l'HFR du 17.04.20 au 28.04.2020, il s'agit de la période d'incapacité de travail attestée sur le certificat du 07.04.2020 » (dossier SUVA, pièce 48). 5.2.5. Des examens complémentaires ont été faites à la même période. Le Dr E.________, de la clinique de chirurgie orthopédique du HFR retenait une « entorse sévère ». Il relevait à cet égard que : « [Le patient] a subi un traumatisme lors du travail avec un pistolet pour clou. Tout le pouce était très gonflé raison pour laquelle il a consulté aux urgences, où une fracture a été exclue. Une immobilisation a été commencée, vu la persistance des douleurs elle a été prolongée pour 6 semaines supplémentaires. Arrêt de travail à 100% depuis ce jour-là, il est droitier et travaille dans la construction métallique » (rapport HFR du 3 juin 2020, dossier SUVA, pièce 66). Il observait notamment que, au niveau du pouce droit, « en comparaison avec l'autre côté, bien tuméfié, douleurs à la palpation à la hauteur de la poulie A1 et de I'articulation radiale. On note la tuméfaction de la capsule avec un probable épanchement. Le glissement du FPL est régulier sans ressaut. Le ligament collatéral radial et ulnaire sont stables ». Il a à son tour commenté les images radiologiques qui avaient été effectuées : « RX pouce D tp latéral du 05.02.2020: pas de fracture, petite ostéophyte palmaire à la tête MC 1. Léger élargissement de l'espace articulaire côté radial. IRM pouce D du 09.03.2020: bonne pose dans la tête MC 1 et à la base palmaire de la phalange proximale. Petit kyste. Léger épanchement articulaire, RCL et UCL intactes ». Ce qui l’a amené à retenir l’existence d’un choc causé par des traumatismes répétitifs: « suite aux traumatismes répétitifs le patient a subi un choc articulaire important qui a causé une bone bruise [= ecchymose osseuse] visible à l'lRM ».

Tribunal cantonal TC Page 9 de 14 Un nouveau traitement serait par ailleurs introduit, par injection de cortisone réalisée le 6 juillet 2020 (dossier SUVA, pièce 69) et l’application d’un plâtre « pouce skieur ». 5.2.6. A la fin du mois de septembre 2020, le recourant fut revu par le « Team Main-poignet » du Dr E.________, qui observait alors une certaine persistance des douleurs ayant même tendance à s’étendre en direction de l’avant-bras: « Nous revoyons le patient suite au retrait de I'attelle. ll a un peu moins de douleurs suite à l'infiltration mais recrudescence dès application de force. Persistance également d'une instabilité. La douleur lors de I'application de force va dans l'éminence thénar du pouce, I'avant-bras et parfois remonte jusqu'à l’épaule. Ceci est probablement séquellaire d'une mauvaise posture compensatoire au niveau de son coude et de son épaule droite. Patient droitier, travailleur de force dans la construction métallique » (rapport HFR du 28 septembre 2019, dossier SUVA, pièce 81). Le spécialiste évoquait désormais une rupture du ligament collatéral radial, laissant au passage entendre que le recourant avait été licencié parce que l’on aurait considéré à tort que cette atteinte engageait la responsabilité de l’assurance-maladie : « Le patient présente une rupture du ligament collatéral radial avec échec de traitement conservateur. Patient travailleur de force qui se retrouve dans I'incapacité de travail et a été récemment licencié avec conversion à tort de cette lésion posttraumatique en maladie ». Il concluait pour sa part à la prise en charge du cas par l’assurance-accidents : « Pour nous, il est évident que depuis son accident de travail le 05.12.2019, le patient présente cette rupture du ligament collatéral radial. Nous sommes étonnés de savoir que la SUVA a converti ce cas en maladie. ll n'y a aucune raison de penser que cette lésion est due à autre chose que son accident. Nous prions la SUVA de reconsidérer le traitement du dossier et d'assurer la prise en charge de ce patient ». Une réparation du ligament allait, quoi qu’il en soit, devoir être pratiquée: « Au vu de notre status clinique plus qu'évident, nous posons une indication pour une refixation du LCr Dig I à droite +/plastie par prise de greffe au flexor carpi radialis ». Cette intervention a eu lieu le 27 septembre 2020 (rapport opératoire, dossier SUVA, pièce 102) 5.2.7. A la fin de l’année 2020, la SUVA soumis à nouveau le cas à l’un de ses spécialistes, en la personne du Dr F.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil moteur (appréciation médicale du 7 décembre 2020, dossier SUVA, pièce 95). Ce dernier écartait tout d’abord le diagnostic retenu d’une « entorse sévère » posé par le Dr E.________ : « Im Bericht vom 03.06.2020 findet sich die Diagnose schwere Distorsion MCP- Gelenk. Bei der Vorlage dieser Dokumentation hielt ich am 13.07.2020 fest, diese Diagnose finde keine Bestätigung im durchgefuhrten MRI mit genau dieser Frage, wobei im entsprechenden Bericht explizit festgehalten ist, sowohl das ulnare Kollateralband als auch das radiale Kollateralband sei intakt und zeige keine Läsion ». Il relève par ailleurs que la rupture du ligament décelée par le Dr E.________ à la fin du mois de septembre 2020 n’était pas documentée par les images réalisées au mois de mars 2020 : « Die MRI-Untersuchung, veranlasst durch das HFR, Standort B.________, am 09.03.2020 ergab die explizite Angabe, es liege keine Läsion des ulnaren oder radialen Kollateralbandes des MC- Gelenkes I vor. Wenn nun Dr. E.________ im Bericht vom 28.09.2020 feststellt, es liege eine komplette Ruptur des radialen Kollateralbandes des MCP-Gelenkes I vor als Folge der

Tribunal cantonal TC Page 10 de 14 Traumatisierung am 29.11.2019, ist dies ein anderer Sachverhalt, als er im MRI vom Märs bildgebend dokumentiert ist ». Il notait enfin que la question de savoir si l’on se trouvait ici en présence d’une maladie professionnelle devait être laissée à la seule appréciation du service de la médecine du travail, laquelle avait du reste exclu cette hypothèse : « Bei diesem Sachverhalt gilt klar festzustellen, dass die Feststellung des Sachverhalts dem administrativen Dienst obliegt. Bei der Vorlage durch die Administration wird explizit ein Unfallereignis im Sinne des Gesetzes verneint und nach dem Vorliegen einer unfallähnlichen Körperschädigung gefragt. Der Fall war ebenfalls der Arbeitsmedizin vorgelegt worden mit der Frage nach Berufskrankheit, was verneint wurde». 5.2.8. C’est sur la base de tous ces éléments que la SUVA a rendu une décision le 4 janvier 2021 (dossier SUVA, pièce 100), confirmée sur opposition le 7 mai 2021 (dossier SUVA, pièce 118), refusant d’admettre sa responsabilité à l’endroit du recourant, considérant, pour l’essentiel, que le caractère extraordinaire de la cause extérieure de l’évènement devait être nié, tout comme sa soudaineté, ces deux critères à réunir pour admettre l’existence d’un accident au sens de la loi n’étant pas réunis. Elle laissait également entendre que les lésions subies n’étaient pas non plus assimilables à des lésions corporelles. Elle retenait uniquement que le recourant avait été exposé à des « vibrations importantes dans les mains causées par des sursauts de la machine », sans toutefois non plus retenir l’existence d’une maladie professionnelle. Elle mettait ainsi fin au droit des prestations après le 6 avril 2020. 6. Discussion Dans son mémoire, le recourant conteste le refus de prise en charge de son cas parce qu’il estime que son atteinte au niveau du pouce droit, essentiellement causée selon lui par des vibrations, doit être considérée comme une maladie professionnelle. Il ne soutient pas explicitement que cette atteinte puisse avoir été causée par un accident, ni qu’elle puisse constituer une lésion assimilable à un accident. 6.1. Le caractère accidentel de l’évènement annoncé au mois de décembre 2019 a été nié par la SUVA dans sa décision sur opposition, faute d’une atteinte soudaine extérieure et extraordinaire. C’est uniquement sous cet angle qu’elle a argumenté pour écarter l’opposition du recourant. On peut admettre, avec elle, que la répétition de chocs liés au maniement d’un pistolet à clous pendant quelques jours, exercé au demeurant par un ouvrier censé maîtriser son utilisation, ne laissait pas augurer la survenance d’une cause extérieure extraordinaire soudaine au sens de la loi. 6.2. En revanche, la SUVA ne s’est pas expressément prononcée sur la question de savoir si l’atteinte subie, et dès lors annoncée, constituait ou non une lésion assimilable à accident. Elle s’est uniquement contentée, dans sa décision initiale, de décréter que ce n’était pas le cas (dossier SUVA, pièce 100).

Tribunal cantonal TC Page 11 de 14 6.2.1. Or, après n’avoir au départ constaté certes qu’une « entorse sévère », le Dr E.________ signalait finalement, dans ses derniers rapports du mois de septembre 2020, une « rupture du ligament collatéral radial ». Comme l’a relevé le Dr F.________, cette atteinte n’était pas documentée au mois de mars 2020. Il apparaît en effet clairement, à la lecture du dossier, qu’elle n’avait pas été annoncée à la SUVA au mois de décembre 2019, soit à l’issue de la période de maniement du pistolet à clous qui aurait fini par entraîner les premières douleurs situées au niveau de la base du pouce droit. La mention d’une rupture du ligament collatéral radial (= rattaché au radius) laisse par ailleurs supposer que cette atteinte nouvellement diagnostiquée dans un second temps, bien que se situant probablement plutôt vers le poignet, pourrait également expliquer l’origine des douleurs lors des mouvements de force, douleurs susceptibles de s’étendre à l’avant-bras : « Les douleurs lors de I'application de force va dans l'éminence thénar du pouce, I'avant-bras et parfois remonte jusqu'à l'épaule » (cf. 5.2.6. in initio). Il n’est, en tous les cas, pas possible d’exclure qu’elle soit en lien avec les douleurs qui avaient été annoncées au départ. On relèvera du reste que l’hypothèse d’une lésion ligamentaire avait déjà été évoquée au mois de mars 2020, même si elle avait à cette époque été écartée (cf. 5.2.1., dossier SUVA, pièce 32). Quoi qu’il en soit, cette rupture ligamentaire finalement traitée en tant que telle par intervention chirurgicale du 27 septembre 2020 aurait dès lors pu être envisagée comme une « lésion ligamentaire » assimilable à accident, au sens de l’art. 9 al. 2 let g OLAA. 6.2.2. Or, la SUVA n’a mené aucune instruction sur cette question, faillant à son obligation d’instruire. Son médecin, le Dr F.________, s’est uniquement contenté de faire valoir son étonnement devant la survenance nouvelle de cette rupture ligamentaire, dont il n’a toutefois pas nié l’existence. Il n’a pas non plus estimé qu’elle aurait été causée, de manière prépondérante, par l’état de dégénérescence du poignet. Le Dr E.________ a au contraire fermement soutenu que cette rupture ne devait pas être mise à la charge de l’assurance-maladie mais qu’elle engageait l’assurance-accidents. Les deux décisions successivement rendues par la SUVA ne s’étant jamais prononcées, via motivation claire, sur cette question alors même qu’une rupture ligamentaire lui avait pourtant été signalée - le recourant n’ayant pas non plus abordé la question de la prise en charge sous cet angle, ni dans son opposition du 5 février 2021 (dossier SUVA, pièce 102), ni même dans son mémoire de recours -, la cause doit lui être renvoyée pour un complément d’instruction médicale. Ce renvoi est d’autant plus justifié que la prise en charge du cas ne peut pas se justifier, comme on va enfin le voir, sous l’angle du critère essentiellement discuté par les parties de la maladie professionnelle, qui, s’il avait été rempli, aurait scellé le sort du litige.

Tribunal cantonal TC Page 12 de 14 6.3. Pour admettre, en effet, l’existence ici d’une maladie professionnelle, il aurait fallu constater la présence, conformément à ce que prévoit l’annexe 1 ch. 2 de l’OLAA, des répercussions qu’une exposition prolongée aux vibrations aurait causées au niveau des os et des articulations, voire du système nerveux périphérique. 6.3.1. Les images médicales figurant au dossier permettent d’exclure l’une et l’autre de ces hypothèses. D’une part, en dépit d’un œdème, attestant probablement de la présence d’une simple ecchymose osseuse (« bone bruise », cf. 5.2.5.), aucune lésion osseuse plus importante n’a jamais été décelée, et notamment aucune fracture, les articulations n’ayant par ailleurs pas non plus été touchées. D’autre part, les premières constatations n’ont révélé ni trouble sensitif, ni décharges électriques, qui auraient été autant de signes d’une atteinte du système nerveux périphérique. Aucun signe de paresthésie n’a par ailleurs été mentionné plus tard, comme le fait justement remarquer la SUVA dans ses contre-observations. 6.3.2. Enfin, la survenance de l’atteinte subie par le recourant n’est statistiquement pas favorisée par l’activité exercée de monteur en construction métalliques, du moins cela n’est-il, ni démontré, ni même allégué. 6.3.3. Tout ceci va au demeurant dans le sens des conclusions de la Dre D.________, spécialiste en médecine du travail, qui avait pour sa part estimé que l’on ne se trouvait pas en présence d’une maladie professionnelle, faisant implicitement la différence entre une succession de chocs répété et des vibrations. Le recourant ne critique pas spécialement ce dernier rapport, se contentant d’alléguer l’existence d’un lien de principe entre l’exposition aux vibrations de l’outil utilisé et son atteinte, sans pour autant parvenir à démontrer que celle-ci serait du même type que celles, caractéristiques, survenant dans le cas d’une maladie professionnelle occasionnée à la suite d’une telle exposition. Une telle exposition est au demeurant également non prouvée, à moins d’admettre qu’une succession de chocs répétés équivaut à des vibrations, question subsidiaire qui peut toutefois rester ouverte au vu de l’opération finalement pratiquée. Celle-ci visait en effet à réduire une rupture ligamentaire, laquelle ne saurait a priori correspondre à l’une ou l’autre des atteintes plus spécifiques résultant d’une maladie professionnelle occasionnée par des vibrations.

Tribunal cantonal TC Page 13 de 14 7. Il découle de ce qui précède que le recours, concluant notamment au renvoi de la cause, est admis. Partant, la décision sur opposition est annulée et la cause renvoyée à la SUVA pour instruction complémentaire sur la question de la poursuite de la prise en charge du cas sous l’angle des dispositions relatives aux lésions corporelles assimilables à accident. 7.1. Le recours portant sur le droit aux prestations, il n’est pas perçu de frais de justice. 7.2. Le recourant a droit à une indemnité de partie. Bien qu’invité à le faire par courrier du 15 juillet 2021, le mandataire n’a pas produit de liste de frais. L’indemnité sera dès lors fixée forfaitairement. Pour tenir compte, d’une part, de la concision des écritures, d’autre part, de l’admission sur un point qui n’avait au demeurant pas été véritablement été soulevé par le recourant, sinon très implicitement, c’est une seule indemnité de CHF 2’000.- qui peut être octroyée, débours compris. Une TVA de 7,7% (CHF 154.-) est encore ajoutée à ce montant, pour un total de CHF 2’154.-, intégralement mis à la charge de la SUVA. La requête d’assistance devient sans objet. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 14 de 14 la Cour arrête : I. Le recours (605 2021 130) est admis. II. Il n’est pas perçu de frais de justice. III. La requête d’assistance judiciaire (605 2021 131) devient sans objet. IV. Une indemnité de partie de CHF 2'154.- (TVA de CHF 154.- comprise) est allouée au recourant, en mains de son mandataire. Elle est intégralement prise en charge par la SUVA. V. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 17 décembre 2021/mbo Le Président : La Greffière-stagiaire :

605 2021 130 — Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 17.12.2021 605 2021 130 — Swissrulings