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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 01.09.2022 605 2021 128

1 settembre 2022·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·4,948 parole·~25 min·2

Riassunto

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Invalidenversicherung

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2021 128 Arrêt du 1er septembre 2022 Ie Cour des assurances sociales Composition Président : Marc Boivin Juges : Dominique Gross, Marc Sugnaux Greffière : Mélanie Balleyguier Parties A.________, recourante, représentée par Me Charles Guerry, avocat contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Assurance-invalidité – suppression de la rente d'invalidité – revenu sans invalidité Recours du 25 mai 2021 contre la décision du 30 avril 2021

Tribunal cantonal TC Page 2 de 10 considérant en fait A. A.________ (la recourante), née en 1981, a une formation de graphiste avec CFC et maturité professionnelle depuis 2003, ainsi qu'un diplôme de praticienne de santé en naturopathie et deux diplômes universitaires postgrades en nutrition et micronutrition (2015) et en pathologies neurofonctionnelles (2017). Depuis le 13 juillet 2020, elle est titulaire du diplôme fédéral de naturopathe en médecine naturelle traditionnelle européenne. Elle a souffert d'une première poussée de sclérose en plaque, avec apparition soudaine d'une diplopie accompagnée de vertiges et de troubles sensitifs importants en juin 2000, soit durant sa première formation en qualité de graphiste. A partir de 2002, elle a également souffert d'un trouble obsessionnel compulsif avec phobie de contamination et d'un état dépressif. B. Par décision du 12 novembre 2007, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (OAI) a octroyé à l'assurée une rente entière d'invalidité depuis le 1er août 2005 sur la base d'un degré d'invalidité de 70%. Par communications des 10 février 2011 et 18 décembre 2013, l'OAI a maintenu le droit à une rente entière d'invalidité, sur la base d'un degré d'invalidité de 100%. Par décision du 14 juillet 2016, l'OAI a réduit la rente d'invalidité octroyée à l'assurée à une demirente, suite à une expertise médicale bidisciplinaire, estimant que l'assurée était désormais capable d'exercer une activité adaptée, par exemple comme naturopathe, à plein temps et avec un rendement de 50%. C. Par courrier du 27 septembre 2019, A.________ a indiqué à l'OAI qu'elle avait été engagée à 40% en qualité de naturopathe par la société B.________ SA, ajoutant en annexe le contrat de travail signé le 17 juin 2019 et fixant son salaire mensuel brut à CHF 3'400.-. Elle a également demandé à ce que sa rente invalidité soit réévaluée en tenant compte d'un revenu sans invalidité de nutritionniste chiffré par elle à CHF 8'500.- par mois. Elle estimait en effet que, compte tenu de ses diplômes et expériences professionnels, retenir un revenu sans invalidité de graphiste à raison de CHF 5'300.- par mois sous-estimait sa capacité de gain. Par décision du 30 avril 2021 faisant suite au projet de décision du 16 octobre 2019 et aux objections de l'assurée du 8 janvier 2020, l'OAI a supprimé la demi-rente dont bénéficiait l'assurée, avec effet dès le premier jour du 2ème mois suivant la notification de la décision. A l'appui de sa décision, il a considéré que le revenu de graphiste avait été retenu dans toutes ses décisions, sans que cela ne soit jamais remis en cause par l'assurée, et qu'aucun élément ne permettait de retenir que celle-ci aurait entamé une carrière de naturopathe si elle n'avait pas été atteinte dans sa santé. Partant, l'OAI a fixé le revenu annuel sans atteinte à la santé à CHF 65'988.35 en se basant sur le montant fixé en 2012 selon l’Enquête suisse sur la structure des salaires 2012 (ESS 2012) et en tenant compte d'une indexation de 2.6% selon l'indice des salaires nominaux. Le revenu avec atteinte à la santé a quant à lui été fixé sur la base du revenu réalisé pour la société B.________ SA à CHF 42'700.- par année. Il s'ensuit un degré d'invalidité de 35% ne donnant pas droit à une rente. Suite à la dernière poussée de sclérose en plaques subie par l'assurée fin 2019, l'autorité retient enfin une exigibilité médicale de 40%, soit un taux d'activité de 50% horaire et un rendement de 80%, exigibilité prise en compte dans le calcul du revenu d'invalide de la recourante, celle-ci ayant été engagée à un taux de 40%.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 10 D. La recourante interjette recours contre cette décision auprès du Tribunal cantonal. Elle conclut, sous suite de frais et dépens, principalement à l'octroi d'une rente entière et subsidiairement à l'octroi de trois quarts de rente. A l'appui de ses conclusions, elle met en avant ses expériences dans l'enseignement ainsi que les formations et perfectionnements réalisés malgré sa maladie et en tire la conclusion qu'elle aurait poursuivi son cursus au-delà du CFC de graphiste pour devenir enseignante. Le salaire réalisé sans invalidité doit dès lors être calculé selon elle sur la base des revenus d'une enseignante du secondaire ou du gymnase, soit un montant annuel minimum qu'elle fixe à CHF 112'049.60. Elle estime également que son engagement par la société B.________ SA ne constitue pas une modification des circonstances propre à motiver une révision de son droit à la rente, au motif qu'elle n'a été salariée que 10.5 mois avant que son employeur ne la licencie. A son sens, l'amélioration de sa capacité de gain n'a ainsi pas été suffisamment durable pour entrainer la suppression de sa rente. Il conviendrait dès lors de retenir un revenu avec invalidité calculé sur la base du revenu statistique d'une naturopathe travaillant à 40%, soit un revenu annuel avec invalidité de CHF 25'870.70. Partant, sur la base de ces chiffres aboutissant à un degré d'invalidité de 76.91% elle estime être en droit de percevoir une rente entière depuis le 1er février 2020, date de l'aggravation de sa sclérose en plaques. Dans l'hypothèse où le revenu de valide serait fixé sur la base du revenu d'une graphiste, elle aboutit alors à un degré d'invalidité de 60.79% donnant droit à trois quarts de rente. Dans ses observations du 5 juillet 2021, l’autorité intimée, se référant à la motivation de la décision ainsi qu’au dossier constitué en l’espèce, conclut au rejet du recours et à la confirmation de sa décision. Aucun autre échange d’écritures n’a été ordonné entre les parties. Il sera fait état des arguments, développés par elles à l’appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Recevabilité Interjeté en temps utile et dans les formes légales par une assurée directement touchée par la décision attaquée, le recours est recevable. 2. Droit applicable Le droit applicable est déterminé par les règles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits, étant précisé que le juge n'a pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de fait postérieurs à la date déterminante de la décision litigieuse (ATF 130 V 445 consid. 1.2.1 et les références citées). Les nouvelles dispositions légales introduites dans le cadre du développement continu de l'AI et entrées en vigueur le 1er janvier 2022 ne sont ici pas applicables au vu de la date de la décision querellée

Tribunal cantonal TC Page 4 de 10 3. Conditions pour une révision de la rente 3.1. Selon l’art. 17 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1), si le taux d’invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d’office ou sur demande, révisée pour l’avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. Aux termes de l'art. 88a al. 2, 1ère phr. du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI ; RS 831.201), si la capacité de gain de l’assuré ou sa capacité d’accomplir les travaux habituels se dégrade, ou si son impotence ou encore le besoin de soins ou le besoin d’aide découlant de son invalidité s’aggrave, ce changement est déterminant pour l’accroissement du droit aux prestations dès qu’il a duré trois mois sans interruption notable. Dans le cadre d’une révision comme d’une nouvelle demande, c'est la dernière décision entrée en force qui repose sur un examen matériel du droit à la rente avec une constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et une comparaison des revenus conformes au droit qui constitue le point de départ temporel pour l'examen d'une modification du degré d'invalidité lors d'une révision de la rente (ATF 133 V 108 consid. 5.4 et 130 V 71 consid. 3.2.). 3.2. Tout changement important des circonstances propre à influencer le degré d’invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver une révision. La rente peut être révisée non seulement en cas de modification sensible de l’état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important. Tel est le cas lorsque la capacité de travail s’améliore grâce à l’accoutumance ou à une adaptation au handicap. En revanche, une simple appréciation différente d’un état de fait qui, pour l’essentiel, est demeuré inchangé n’appelle pas une révision au sens de l’art. 17 al. 1 LPGA (arrêts TF 8C_671/2020 du 14 avril 2021 consid. 3.1, 8C_162/2016 du 2 mars 2017 consid. 3.1, et les références citées). 3.3. Le point de savoir si un changement s’est produit doit être tranché en comparant les faits tels qu’ils se présentaient au moment de la dernière décision entrée en force reposant sur un examen matériel du droit à la rente avec une constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et une comparaison des revenus conformes au droit, et les circonstances régnant à l’époque de la décision litigieuse (arrêt TF 8C_162/2016 du 2 mars 2017 consid. 3.1 et la référence citée). 4. Notion d'invalidité 4.1. Aux termes de l’art. 8 al. 1 LPGA, applicable par le biais de l’art. 1 al. 1 de la loi du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité (LAI ; RS 831.20), est réputé invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Selon l’art. 4 al. 1 LAI, dite invalidité peut résulter d’une infirmité congénitale, d’une maladie ou d’un accident. Est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 al 1 LPGA). Seules les conséquences

Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 de l’atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d’une incapacité de gain. De plus, il n’y a incapacité de gain que si celle-ci n’est pas objectivement surmontable (art. 7 al. 2 LPGA). 4.2. Selon l’art. 28 al. 1 LAI, l’assuré a droit à une rente si sa capacité de gain ou sa capacité d’accomplir ses travaux habituels ne peut être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles (let. a), s’il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d’au moins 40% en moyenne durant une année sans interruption notable (let. b) et si, au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins (let. c). En vertu de l’art. 28 al. 2 LAI (en vigueur jusqu’au 31 décembre 2021), l’assuré a droit à une rente s’il est invalide à 40% au moins. La rente est échelonnée comme suit selon le taux d’invalidité : un taux d’invalidité de 40% au moins donne droit à un quart de rente, lorsque l’invalidité atteint 50% au moins, l’assuré a droit à une demi-rente ; lorsqu’elle atteint 60% au moins, l’assuré a droit à trois quarts de rente et lorsque le taux d’invalidité est de 70% au moins, il a droit à une rente entière (art. 28 al. 2 LAI). Il découle de la notion d’invalidité que ce n’est pas l’atteinte en soi qui est assurée, ce sont bien plutôt les conséquences économiques de celles-ci, c’est-à-dire une incapacité de gain qui sera probablement permanente ou du moins de longue durée (ATF 127 V 294). Le taux d’invalidité est une notion juridique fondée sur des éléments d’ordre essentiellement économique, et pas une notion médicale. Il ne se confond donc pas forcément avec le taux de l’incapacité fonctionnelle qu’il importe d’évaluer (ATF 122 V 418). 5. Calcul du taux d'invalidité et détermination des revenus de valide et d'invalide 5.1. D’après l’art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu du travail que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé à celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré. En règle générale, le revenu hypothétique de la personne valide (revenu sans invalidité, ou de valide) se détermine en établissant au degré de la vraisemblance prépondérante ce qu'elle aurait effectivement pu réaliser au moment déterminant si elle était en bonne santé. Le revenu sans invalidité doit être évalué de la manière la plus concrète possible; c'est pourquoi il se déduit en principe du salaire réalisé en dernier lieu par l'assuré avant l'atteinte à la santé, en tenant compte de l'évolution des salaires jusqu'au moment de la naissance du droit à la rente (ATF 129 V 222 consid. 4.3.1 et la référence). 5.2. A la question de savoir s'il y a lieu de prendre en considération un changement hypothétique d'activité, la jurisprudence a répondu que des possibilités théoriques de développement professionnel ou d'avancement ne doivent être prises en considération que lorsqu'il est très vraisemblable qu'elles seraient advenues. Il convient, à cet égard, d'exiger la preuve d'indices concrets que l'assuré aurait obtenu dans les faits un avancement ou une augmentation corrélative de ses revenus, s'il n'était pas devenu invalide. Des indices concrets en faveur de l'évolution de la carrière professionnelle doivent exister, par exemple, lorsque l'employeur a laissé entrevoir une telle perspective d'avancement ou a donné des assurances en ce sens. De simples déclarations d'intention de l'assuré ne suffisent pas. L'intention de progresser sur le plan professionnel doit, bien plus, s'être déjà manifestée par des étapes concrètes, telles que la fréquentation de cours, le début d'études ou la passation d'examens (arrêt TF 9C_338/2013 du 14 août 2013 consid. 5.1 et les

Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 références). Le point de savoir si le salaire réel aurait augmenté grâce à un développement des capacités professionnelles individuelles, notamment un changement de profession, doit être établi au degré de la vraisemblance prépondérante (arrêt TF 8C_779/2017 du 25 avril 2018 consid. 4.2). Dans le contexte d'une révision du droit à la rente, l'évolution professionnelle suivie par l'assuré malgré son handicap est connue et permet parfois de tirer des conclusions quant à sa carrière hypothétique sans atteinte à la santé, quand bien même cette évolution n'avait pas encore concrètement débuté avant la survenance de l'invalidité. Si l'assuré a réussi à augmenter son revenu d'invalide depuis le dernier examen matériel du droit à la rente, en faisant preuve d'un engagement important ou d'autres qualités professionnelles particulières, ou encore en continuant à se former, on est en présence d'indices sérieux que son revenu hypothétique sans invalidité aurait évolué de manière similaire. Cela vaut plus particulièrement lorsque l'assuré a été contraint de réduire son taux d'activité en raison de son handicap, mais n'a pas dû changer de profession. L'évolution parallèle des deux termes de la comparaison de revenus (revenu hypothétique sans invalidité et revenu d'invalide) n'a alors pas d'influence sur le taux d'invalidité. A l'inverse, l'assuré devra se laisser imputer sur son revenu d'invalide une augmentation importante de son salaire pour un emploi stable dans une nouvelle profession, lorsque celle-ci est due à des circonstances favorables indépendantes de ses qualités professionnelles, sans qu'on puisse en conclure que le revenu hypothétique sans invalidité aurait évolué de la même manière. Une diminution du taux d'invalidité entraînera alors une révision du droit à la rente (arrêt TF U 569/06 du 23 février 2007 consid. 3.3.2). Dans tous les cas, il convient de prendre en considération l'ensemble des circonstances jusqu'au moment de la révision pour se prononcer sur l'évolution du revenu hypothétique sans invalidité, (RAMA 2005 no U 533 p. 40 consid. 3.3 [U 339/03], no U 554 p. 315 consid. 2.2 [U 340/04]). On évitera de poser des exigences de preuve trop strictes lorsque l'assuré était jeune et débutait à peine sa carrière professionnelle au moment de la survenance de l'invalidité, compte tenu de la difficulté à rapporter la preuve d'une évolution hypothétique du revenu sans invalidité dans de telles circonstances (arrêt TF U 569/06 du 23 février 2007 consid. 3.3.1). 5.3. En ce qui concerne le revenu d'invalide, l'on ne saurait se fonder simplement sur le travail que l'assuré a effectivement fourni après l'accident et sur le gain qu'il a ainsi réalisé. Le critère décisif est de savoir quel est le gain que l'assuré est capable de réaliser en dépit des séquelles accidentelles et en faisant les efforts exigibles (RAMA 1993 n. U 168 p. 97 consid. 3b). Selon la pratique en vigueur, l'appréciation par le médecin de la question de savoir jusqu'à quel point la capacité de rendement de l'assuré est limitée par suite de l'accident revêt ici une grande importance, notamment pour ce qui est du rendement au travail encore exigible (ATF 115 V 133 consid. 2, 114 V 310). Il convient en effet d'évaluer le revenu que l'assuré pourrait encore réaliser dans une activité adaptée avant tout en fonction de la situation concrète dans laquelle il se trouve. Lorsque l'assuré a repris l'exercice d'une activité lucrative après la survenance de l'atteinte à la santé, il faut d'abord examiner si cette activité repose sur des rapports de travail stables, met pleinement en valeur sa capacité de travail résiduelle et lui procure un gain correspondant au travail effectivement fourni, sans contenir d'éléments de salaire social. Si ces conditions sont réunies, on prendra en compte le revenu effectivement réalisé pour fixer le revenu d'invalide (ATF 126 V 75 consid. 3b/aa).

Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 6. Discussion du cas d'espèce Sont en l’espèce litigieux les revenus de valide et d’invalide retenus à l’appui du nouveau calcul du taux d’invalidité opéré dans le cadre d’une révision du droit à la rente. 6.1. Il convient à cet égard tout d'abord de relever que c'est la recourante elle-même qui a demandé par courrier du 27 septembre 2019 la révision de sa rente, estimant que le revenu de valide avait été fixé trop bas par rapport à ce qu'elle aurait été en mesure de réaliser sans atteinte à la santé. Cela étant, il appartenait à l'autorité intimée de vérifier que les conditions permettant la révision de la rente étaient remplies, ce qu'elle a fait, en considérant notamment que le contrat de naturopathe produit par la recourante constituait un élément nouveau témoignant d'une augmentation de sa capacité de gain. La recourante fait grief à l'autorité intimée de ne pas avoir pris en compte le fait qu'elle a été licenciée moins d'une année après la conclusion du contrat, licenciement sur lequel elle s'appuie pour justifier l'absence d'augmentation stable de sa capacité de gain. Cela étant, elle perd de vue qu'elle n'a pas été licenciée en raison d'une incapacité de sa part à tenir ses engagements pour des raisons de santé où, à tout le moins, elle ne s'en prévaut pas. Elle n'affirme pas non plus qu'elle ne serait pas en mesure de travailler à un taux de 40% mais uniquement qu'elle a repris son emploi de naturopathe indépendante, ce qui engendre un revenu moindre. Partant, la perte de son emploi n’est pas suffisante pour établir que sa capacité de gain ne s'est pas améliorée durablement. Cela étant, en cours de procédure de révision, la recourante a subi une aggravation de son état de santé, qui a abouti à une diminution de sa capacité de travail. En effet, dans son rapport du 9 septembre 2020, la Dre C.________, médecin associée au service de neurologie du CHUV, fait état d'une poussée de la sclérose en plaques à la fin de l'année 2019 et considère que celle-ci est en mesure de poursuivre sa nouvelle activité de naturopathe à 50% avec un rendement réduit à 80% depuis le 1er septembre 2020. Dans son rapport médical du 1er mars 2021, le Dr D.________, médecin du Service médical régional (SMR), confirme que le rapport du 9 septembre 2020 et ses conclusions semblent cohérents avec l'évolution de l'état de santé de la recourante. C'est sur cette base que l'autorité intimée a rendu la décision querellée, retenant effectivement un taux d'activité de 50% avec un rendement de 80% dans la nouvelle activité de naturopathe. Sur le vu de ce qui précède, tant le changement d’activité de la recourante que sa diminution de capacité de gain dans sa nouvelle profession constituent des changements importants, propres à influencer son degré d’invalidité. 6.2. S'agissant ensuite du revenu de valide à prendre en compte, l'autorité intimée a fixé celui-ci à CHF 65'988.35 en indexant, selon l'indice des salaires nominaux, le revenu d'un graphiste tel qu'établi par l'ESS 2012. La recourante estime quant à elle qu'il faut considérer qu'elle aurait poursuivi sa formation jusqu'à devenir enseignante en arts visuels au niveau gymnasial et que son revenu sans invalidité doit être chiffré à CHF 112'049.60.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 Plusieurs éléments viennent appuyer l'argumentaire de la recourante selon lequel elle aurait poursuivi sa formation si sa santé ne s'était pas dégradée. Tout d'abord, lors du dépôt de sa demande de prestations AI pour adultes en 2006, alors qu'elle avait 25 ans, elle mentionnait des revenus mensuels de graphiste indépendante de l'ordre de CHF 900.- au titre d'activité principale et des revenus accessoires mensuels de CHF 1'300.- au titre d'enseignement dans le canton du Jura. Il ressort des indications de la recourante qu'elle a exercé cette activité d’enseignante à un taux d'environ 35% dès sa sortie de l'école et pendant deux ans. Par ailleurs, elle a obtenu son CFC de graphiste avec maturité professionnelle artistique en 2003. Or, pour l'année en question, la proportion de maturités professionnelles obtenues par rapport aux CFC se chiffre à 14% (https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/educationscience/diplomes/degre-secondaire-II.assetdetail.22784479.html, tableau 2003), ce qui témoigne du fait qu'il ne s'agit pas d'un cheminement de carrière "automatique" mais bel et bien d'une volonté de la recourante de compléter son CFC par une maturité professionnelle. Il ressort également du rapport d'enquête du 9 septembre 2009 (dossier AI doc. 83) que la recourante a mentionné à sa référente qu'elle souhaitait poursuivre sa formation pour enseigner le dessin. Il convient également de tenir compte de la formation de naturopathe effectuée par la recourante entre 2009 et 2020, formation complétée par deux diplômes universitaires postgrades et un diplôme fédéral. Ces formations ayant toutes été effectuées alors que la recourante était déjà atteinte dans sa santé, elles viennent soutenir le propos de celle-ci selon lequel elle aurait été en mesure de poursuivre des études supérieures. Ces derniers éléments viennent accréditer la thèse selon laquelle la recourante ne se serait pas contentée de sa première formation de graphiste mais aurait poursuivi son cursus de formation. Aucun élément ne permet de remettre en doute le fait qu'elle en aurait eu les capacités et la volonté. S'agissant ensuite du parcours qu'elle aurait choisi, il convient de rappeler qu'elle s'est déjà consacrée à l'enseignement entre 2004 et 2006 et qu'elle disposait alors déjà d'un CFC avec maturité professionnelle qui lui aurait ouvert les portes d'une Haute Ecole. Au vu de son jeune âge lors de l'octroi de sa rente d’invalidité (24 ans) et de son comportement ultérieur, ces indices sont suffisants pour retenir qu'elle aurait poursuivi sa carrière vers l'enseignement, à tout le moins au niveau du secondaire I. S'agissant de la critique de l'autorité intimée selon laquelle le dossier de la cause ne contient pas d'indices formels en vue de devenir professeur en arts visuels, celle-ci peut être écartée sur le vu de ce qui précède. Pour ce qui concerne ensuite le fait que la recourante ait attendu la présente procédure pour contester le revenu de valide de graphiste qui lui était imputé, il convient de souligner que, dans un premier temps, celui-ci correspondait effectivement à la réalité. C'est par le passage du temps et les différentes formations réalisées que la recourante a pu démontrer qu'elle aurait été en mesure de poursuivre sa formation pour devenir enseignante. Dans la mesure où contester antérieurement le revenu de graphiste initialement fixé au profit de celui d'enseignante n'aurait probablement pas abouti, faute d'indices suffisants permettant alors de conclure que la recourante serait effectivement parvenue à suivre cette formation, il ne saurait être reproché à cette dernière de s'être abstenue de soulever ce point plus tôt. Dans la mesure où aucun élément au dossier ne permet de retenir que la recourante aurait travaillé dans une école ou un canton précis, le recours aux statistiques usuelles est le plus apte pour estimer

Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 le revenu qu'elle aurait été en mesure de réaliser. Selon l'ESS 2018, une enseignante perçoit un salaire mensuel brut de CHF 8'105.- pour une durée de travail hebdomadaire de 40 heures (ESS 2018, TA1 Tirage Skill Level, position 85, niveau 4), soit un montant annuel de CHF 101'900.- pour une durée de travail hebdomadaire de 41.7 heures et en tenant compte d'une indexation de 0.5%. Il sera dès lors tenu compte de ce montant au titre de revenu annuel sans invalidité. 6.3. Pour ce qui concerne ensuite le revenu avec invalidité, l'autorité intimée a retenu un montant de CHF 44'200.- qui correspond au salaire réalisé par la recourante lorsqu'elle était employée par la société B.________ SA et qui correspond, en terme de salaire annuel à temps plein, à un montant de CHF 110'500.-. La recourante soutient quant à elle qu'il convient bien davantage de prendre en compte le revenu statistique pour une naturopathe, qui correspond selon elle plus au revenu exigible de sa part que celui qui lui était proposé par son employeur précédent. Dans la mesure où les rapports de travail liant la recourante à son employeur ont duré 10.5 mois, soit moins d'une année et que le salaire que celui-ci lui versait se montait à un tiers de plus que la moyenne statistique, il paraît effectivement disproportionné de retenir le salaire réalisé durant quelques mois en 2019 en lieu et place de la moyenne statistique. Partant, le revenu avec invalidité de la recourante sera calculé sur la base des statistiques usuelles. Selon l'ESS 2018, un naturopathe est en mesure de réaliser un salaire mensuel brut de CHF 6'418.pour une durée de travail hebdomadaire de 40 heures (ESS 2018, TA1 Tirage Skill Level, position 86-88, niveau 3), soit un montant annuel de CHF 80'690.- pour une durée de travail hebdomadaire de 41.7 heures et en tenant compte d'une indexation de 0.5%. En tenant compte du taux d'activité de 50% exigible de la part de la recourante, avec un rendement de 80%, éléments prenant en compte l'évolution de son état de santé et qui ne sont pas contestés, le revenu annuel brut exigible se chiffre à CHF 32'276.- (40% de CHF 80'690.-). 7. Calcul du degré d'invalidité Sur la base des montants susmentionnés, le degré d'invalidité de la recourante se chiffre à 68.3%, ce qui lui donne droit à trois quarts de rente depuis le 1er décembre 2020, en tenant compte du délai de trois mois à partir du moment où la diminution de sa capacité de travail est attestée (dossier AI, p. 633). 8. Sort du recours, frais et dépens 8.1. Sur le vu de ce qui précède, le recours est partiellement admis. Partant, la décision du 30 avril 2022 est modifiée dans le sens où la recourante a droit à trois quarts de rente de l'assuranceinvalidité depuis le 1er décembre 2020. 8.2. La procédure n'étant pas gratuite (cf. art. 69 al. 1bis LAI), les frais de justice sont fixés à CHF 800.-. Compte tenu de l’issue du recours, les frais de justice seront mis à la charge de l’autorité intimée.

Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 L'avance de frais du même montant, versée par la recourante, lui sera dès lors restituée. 8.3. Ayant obtenu gain de cause sur le principe de l’octroi d’une rente, la recourante a droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA). Compte tenu de la liste de frais déposée par son mandataire, du temps et du travail requis, il se justifie de fixer l'indemnité de partie à laquelle a droit la recourante à CHF 2'113.53, soit à 7 heures et 51 minutes (calculés à CHF 250.- de l'heure) et à CHF 392.03 de débours, soit un total de CHF 2'326.46, plus CHF 179.10 de TVA à 7.7%, donnant droit à un total de CHF 2'505.56. Dite indemnité est mise à la charge de l'autorité intimée qui succombe et sera versée par cette dernière directement au mandataire de la recourante. la Cour arrête : I. Le recours est partiellement admis. Partant, la décision du 30 avril 2021 est modifiée dans le sens où A.________ a droit à trois quarts de rente de l'assurance-invalidité depuis le 1er décembre 2020. II. Les frais de justice, de CHF 800.-, sont mis à la charge de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg. Partant, l'avance de frais du même montant, versée par A.________, lui est restituée. III. Il est alloué à A.________ une indemnité de partie fixée à CHF 2'113.53 d'honoraires, plus CHF 392.03 de débours, plus CHF 179.10 de TVA à 7.7% sur CHF 2'326.46, soit un total de CHF 2'505.56 à verser directement à Me Charles Guerry. IV. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession de la recourante doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 1er septembre 2022/msu/mbl Le Président : La Greffière :

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