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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 27.12.2021 605 2021 127

27 dicembre 2021·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·5,424 parole·~27 min·7

Riassunto

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Invalidenversicherung

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2021 127 Arrêt du 27 décembre 2021 Ie Cour des assurances sociales Composition Président : Marc Boivin Juges : Marianne Jungo, Marc Sugnaux Greffière : Daniela Herren Parties A.________, recourant, représenté par Me Filippo Ryter, avocat contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Assurance-invalidité – Rente limitée dans le temps Recours du 25 mai 2021 contre la décision du 26 avril 2021

Tribunal cantonal TC Page 2 de 13 considérant en fait A. A.________, né en 1973, était machiniste-grutier auprès de la société B.________ Sàrl, dont il était au demeurant l’associé gérant au bénéfice de la signature individuelle. Le 7 juillet 2015, il a subi de graves blessures à la jambe droite en raison d’un accident de voiture. B. Le 26 janvier 2016, il a déposé une demande de prestations AI. Dans la description de l'atteinte subie, il a noté qu’il avait enduré « plusieurs fractures au pied + cheville droits ». C. Par projet de décision du 9 décembre 2020, confirmé par décision du 26 avril 2021, l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Fribourg (OAI) lui a octroyé une rente entière limitée dans le temps, soit du 1er juillet 2016 au 30 septembre 2020. Au-delà de cette dernière date, l’OAI a estimé que l’assuré serait en mesure d'exercer une activité adaptée respectant les limitations fonctionnelles. En comparant un revenu sans invalidité de CHF 105'229.15 et un revenu avec invalidité de CHF 67'766.40, il a retenu que le degré d'invalidité s’élevait à 35.60%, soit un taux insuffisant pour justifier une rente. D. Représenté par Me Filippo Ryter, avocat, A.________ a interjeté un recours contre la décision du 26 avril 2021. Il requiert la mise en place d’une expertise, soutenant que son état de santé, loin de s’être amélioré, se serait au contraire péjoré. De plus, il prétend que son « gain présumable perdu » serait plus élevé que celui retenu par l’autorité dans sa décision. Enfin, il se plaint d’une violation du droit d’être entendu, soutenant que l’OAI ne lui aurait jamais transmis les constats du médecin d’arrondissement de la Suva, sur lesquels l’autorité a basé sa décision. Ainsi conclut-il, sous suite de frais et dépens, à ce que la décision attaquée soit annulée et à ce que sa rente soit maintenue. Le 30 juillet 2021, l’OAI a proposé le rejet du recours, se référant au dossier et à la motivation de la décision. Il sera fait état, pour autant qu’utile, du détail des arguments soulevés par ces dernières dans les considérants en droit du présent jugement. en droit 1. Le recours a été interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente à raison du lieu ainsi que de la matière. Le recourant, dûment représenté, est en outre directement atteint par la décision querellée et a dès lors un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit, cas échéant, annulée ou modifiée. Partant, le recours est recevable.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 13 2. Dans son mémoire, le recourant se plaint du fait qu'il n’a jamais reçu les constats médicaux du médecin d’arrondissement de la Suva sur lesquels l’OAI a basé sa décision et qu’il n’a jamais pu se déterminer à leur sujet. Il se prévaut ainsi d'une violation de son droit d'être entendu. Il convient d'examiner en premier lieu ce grief puisque son bien-fondé conduirait à lui seul à l’admission du recours. 2.1. Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recourant sur le fond (ATF 127 V 437 consid. 3d/aa, 126 V 132 consid. 2b et les arrêts cités). La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, en particulier, le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 22/03 du 10 juillet 2003 consid. 3.3). Une condition nécessaire du droit de consulter le dossier est que l'autorité, lorsqu'elle verse au dossier de nouvelles pièces dont elle entend se prévaloir dans son jugement, soit tenue d'en aviser les parties. Encore qu'elle ne soit pas obligée de les renseigner sur chaque production de pièces, car il suffit qu'elle tienne le dossier à leur disposition (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 250/02 du 25 octobre 2002 consid. 3.3). La violation du droit d'être entendu – pour autant qu'elle ne soit pas d'une gravité particulière – est réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen (ATF 127 V 437 consid. 3d/aa, 126 I 72, 126 V 132 consid. 2b et les références). 2.2. En l’espèce, l’OAI s’est basé, pour rendre sa décision, sur le rapport final du 12 juin 2020 du médecin d’arrondissement de la Suva. Rien n’indique toutefois que l’OAI ait transmis un exemplaire de ce rapport au recourant. Il doit cependant être relevé qu’il est très probable que celui-ci connaissait déjà bien ce document, puisque la Suva a rendu par le passé des décisions en s’y référant expressément (cf. not. la décision du 31 juillet 2020 par laquelle l’autorité mettait fin au paiement des soins médicaux et des indemnités journalières, p. 947). Le recourant en avait donc déjà probablement eu connaissance. Même si ce n’était pas le cas, il aurait pu consulter le dossier de l’autorité. Or, rien n’indique qu’il aurait formulé une demande en ce sens, pas même après la notification du projet de décision. Il ne saurait ainsi se plaindre aujourd’hui d’une violation du droit d’être entendu. Enfin, à supposer que le droit d’être entendu eût été violé, le vice serait guéri par-devant la Cour de céans, laquelle dispose en effet d'un plein pouvoir de cognition pour examiner la valeur probante de ce document, à tout le moins implicitement contestée par le recourant. Le grief tiré de la violation du droit d'être entendu doit dès lors être rejeté.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 13 3. A teneur de l’art. 8 al. 1 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le biais de l'art. 1 al. 1 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20), est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Cette incapacité de gain résulte, selon l'art. 7 LPGA, d'une atteinte à la santé physique ou mentale. 3.1. Les facteurs psychosociaux et socioculturels ne constituent en revanche pas des atteintes à la santé entraînant une incapacité de gain au sens de l’art. 7 LPGA. Pour qu'une invalidité soit reconnue, il est nécessaire qu'un substrat médical pertinent entrave la capacité de travail (et de gain) de manière importante et soit à chaque fois mis en évidence par un médecin spécialisé. Plus les facteurs psychosociaux et socioculturels apparaissent au premier plan et imprègnent l'anamnèse, plus le diagnostic médical doit préciser si l'atteinte à la santé équivaut à une maladie. Il ne suffit donc pas que le tableau clinique soit constitué d'atteintes relevant de facteurs socioculturels; il faut au contraire que celui-ci comporte d'autres éléments pertinents, par exemple au plan psychiatrique, tels qu'une dépression durable au sens médical ou un état psychique assimilable et non une simple humeur dépressive (comme, par exemple, une « dysthymie », ATF 143 V 418 consid. 8.1. et références). En définitive, une atteinte influençant la capacité de travail de manière autonome est nécessaire pour que l'on puisse parler d'invalidité. Tel n'est en revanche pas le cas lorsque l'expert ne relève pour l'essentiel que des éléments trouvant leur explication et leur source dans le champ socioculturel ou psychosocial (ATF 127 V 294 consid. 5a; Tribunal fédéral, arrêt non publié dans la cause T. [I 797/06] du 21 août 2007 consid. 4). 3.2. Ce n'est toutefois pas l'atteinte à la santé en soi qui est assurée, ce sont bien plutôt les conséquences économiques de celle-ci (ATF 127 V 294). 4. Selon l'art. 28 al. 1 LAI, l'assuré a droit à une rente si sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles, s'il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d'au moins 40% en moyenne durant une année sans interruption notable et si au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins. En vertu de l'art. 28 al. 2 LAI, l’assuré a droit à une rente s’il est invalide à 40% au moins. La rente est échelonnée comme suit selon le taux de l’invalidité: un taux d’invalidité de 40% au moins donne droit à un quart de rente; lorsque l’invalidité atteint 50% au moins, l’assuré a droit à une demi-rente; lorsqu’elle atteint 60% au moins, l’assuré a droit à trois quarts de rente et lorsque le taux d’invalidité est de 70% au moins, il a droit à une rente entière. 5. Selon l'art. 17 LPGA, si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. 5.1. Tout changement important des circonstances propres à influencer le degré d'invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver une révision. La rente peut ainsi être révisée non seulement en

Tribunal cantonal TC Page 5 de 13 cas de modification sensible de l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain (ou d'exercer ses travaux habituels) ont subi un changement important (ATF 109 V 108 consid. 3b; 107 V 219 consid. 2; 105 V 29 et les références; VSI 1996 p. 188 consid. 2d). Le point de savoir si un tel changement s'est produit doit être tranché en comparant les faits tels qu'ils se présentaient lorsque la décision initiale de rente a été rendue avec les circonstances régnant à l'époque du prononcé de la décision litigieuse (ATF 130 V 351 consid. 3.5.2; 125 V 369 consid. 2 et la référence; voir également ATF 112 V 372 consid. 2b et 390 consid. 1b). 5.2. Une décision par laquelle l'OAI accorde une rente avec effet rétroactif et en même temps prévoit la réduction ou suppression de cette rente (= rente limitée dans le temps) correspond à une décision de révision (VSI 2001 155 consid. 2; ATF 131 V 164). En cas d'allocation d'une rente dégressive ou temporaire, la date de la modification du droit (diminution ou suppression de la rente) doit être fixée conformément à l'art. 88a al. 1 du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI; RS 831.201) (ATF 125 V 413 consid. 2d; arrêt TF I 21/05 du 12 octobre 2005 consid. 3.3). Conformément à cette dernière disposition, si la capacité de gain ou la capacité d’accomplir les travaux habituels d’un assuré s’améliore ou que son impotence ou le besoin de soins découlant de l’invalidité s’atténue, il y a lieu de considérer que ce changement supprime, le cas échéant, tout ou partie de son droit aux prestations dès que l'on peut s’attendre à ce que l’amélioration constatée se maintienne durant une assez longue période. Il en va de même lorsqu’un tel changement déterminant a duré trois mois déjà, sans interruption notable et sans qu’une complication prochaine ne soit à craindre (arrêt TF I 689/04 du 27 décembre 2005 consid. 2.3). 6. Dans le droit des assurances sociales, la règle du degré de vraisemblance prépondérante est généralement appliquée. Dans ce domaine, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 353 consid. 5b; 125 V 193 consid. 2 et les références citées; arrêt TF 8C_704/2007 du 9 avril 2008 consid. 2; ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a). 6.1. Si, malgré les moyens mis en œuvre d'office par le juge pour établir la vérité du fait allégué par une partie, conformément au principe inquisitoire, ou par les parties selon le principe de leur obligation de collaborer, la preuve de ce fait ne peut être rapportée avec une vraisemblance prépondérante pour emporter la conviction du tribunal, c'est à la partie qui entendait en déduire un droit d'en supporter les conséquences (DTA 1996-1997 n. 17 consid. 2a; 1991 n. 11 et 100 consid. 1b; 1990 n. 12 consid. 1b et les arrêts cités; ATF 115 V 113 consid. 3d/bb). Dans cette mesure, en droit des assurances sociales, le fardeau de la preuve n'est pas subjectif, mais objectif (RCC 1984 p. 128 consid. 1b).

Tribunal cantonal TC Page 6 de 13 6.2. Pour statuer, l'administration (ou le juge en cas de recours) a besoin d'informations que seul le médecin est à même de lui fournir. La tâche de ce dernier consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est capable ou incapable de travailler (ATF 125 V 256 consid. 4; 115 V 133 consid. 2; 114 V 310 consid. 3c). En présence d’avis médicaux contradictoires, le juge doit apprécier l’ensemble des preuves à disposition et indiquer les motifs pour lesquels il se fonde sur une appréciation plutôt que sur une autre. Il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux importants aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu’il ait été établi en pleine connaissance de l’anamnèse, que la description du contexte médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l’expert soient dûment motivées (ATF 125 V 351 consid. 3a; 122 V 157). 7. Est en l’espèce litigieux le maintien, après le 1er octobre 2020, du droit à la rente. Le recourant estime que son état de santé ne s’est pas amélioré depuis cette date, bien au contraire. Il soutient en outre que le taux d’invalidité retenu par l’OAI est erroné. Qu’en est-il ? 8. Situation personnelle 8.1. Le recourant est marié et père de cinq enfants nés entre 2005 et 2019. 8.2. Il a repris l’entreprise de maçonnerie de son ancien employeur, C.________ Sàrl, en 2010 (p. 1000). En 2011, il a créé sa propre Sàrl, dont il est également salarié (p. 118). Concrètement, il travaillait principalement sur les chantiers de maçonnerie et terrassement en qualité de maçon et de conducteur de machines (p. 226). Les petites tâches administratives qu’il réalisait (relevés, métrés, offres, contacts clients, etc.) n’occupaient que 25% de son temps. Au moment de la survenance de l’accident, le recourant déclarait travailler à plein temps et bénéficier d’un salaire brut de CHF 7'500.- (cf. questionnaire pour l’employeur, p. 118 ; déclaration de sinistre LAA, p. 310). 9. Accident de la circulation et évolution médicale 9.1. Le 7 juillet 2015, le recourant s’est assoupi au volant de sa voiture, qui a percuté frontalement un pylône de ligne haute tension avant de se retourner et de s’immobiliser dans un champ (p. 15). A l’hôpital, les médecins ont mis en évidence une fracture ouverte complexe de l'arrière-pied à droite, avec parésie du nerf tibial, et une fracture du plateau tibial à droite (p. 38).

Tribunal cantonal TC Page 7 de 13 Le recourant a aussitôt subi une première opération (« exploration, débridement el rinçage, ostéosynthèse par double abord du talus et alignement sur clou de Steinmann du calcanéus », p. 38). Dix jours plus tard, il a été opéré une nouvelle fois (opération du 17 juillet 2015, « réduction ouverte et ostéosynthèse du plateau tibial droit par abord interne », p. 40). Le 8 septembre 2015, le Dr D.________, spécialiste en chirurgie de la main, a confirmé le diagnostic de fracture comminutive du calcanéus droit, fracture du col du talus Hawkins ll et fracture du plateau tibial métaphysaire extra-articulaire. Il a de plus constaté une lésion complète du nerf tibial de la cheville droite ainsi qu’une déhiscence (= ouverture de la plaie) et nécrose cicatricielle infra-malléolaire interne (p. 90). Le 23 octobre 2015, le recourant, qui présentait une plaie bourgeonnante à la face interne de la cheville droite, a subi une nouvelle intervention (« débridement de plaie au niveau de la face interne du pied et fermeture par une greffe de peau Thiersch », p. 82). Au début d’année 2016, au cours d’un entretien avec la Suva, il a indiqué que les douleurs avaient presque disparu au niveau du tibia et du genou. L'évolution au niveau de son pied droit n’aurait cependant pas été favorable. Celui-ci aurait en effet été gonflé et douloureux et aurait manqué de sensibilité (rapport du 6 janvier 2016, p. 225). 9.2. Le 26 janvier 2016, le recourant a déposé une demande de rente AI (p. 97). 9.3. Trois mois plus tard, le Dr E.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur, a confirmé la présence d’une fracture comminutive du calcanéum droit ouverte Gustilo 2, d’une fracture de l'astragale droit (Hawkins 2) ouverte Gustilo 2, d’une fracture du plateau tibial droit (Schatzker 5) ainsi que d’une neuropathie totale traumatique du nerf tibial droit (rapport du 15 avril 2016, p. 131). L’évolution serait marquée par la persistance d'une douleur plutôt dorsale en cours d'investigations. Le médecin a souligné que son patient ne pouvait plus effectuer de travail nécessitant des déplacements, des montées d’escaliers et d’échelles, le port de charges, etc., et qu’une reconversion professionnelle pour un travail sédentaire serait nécessaire. Un mois plus tard, il a indiqué que le recourant, qui avait été en incapacité de travail totale depuis son accident, avait repris son travail à 10% le 2 novembre 2015 (la partie administrative uniquement), précisant cependant qu’une amélioration n’était pas imaginable pour l’instant (rapport du 20 mai 2016, p. 146). 9.4. En été 2016, la Dre F.________, spécialiste en neurochirurgie et médecin d’arrondissement de la Suva, a estimé que l’incapacité de travail était toujours justifiée (rapport du 12 juillet 2016, p. 321). 9.5. Entre novembre 2016 et janvier 2017, le recourant a subi trois nouvelles opérations (opération du 22 novembre 2016, « ablation du matériel d’ostéosynthèse tibia proximal droit, prise de greffe tri-cortico-spongieuse à la crête iliaque droite, ablation du matériel d’ostéosynthèse talus droit, triple arthrodèse, greffe arrière-pied droit », p. 406 ; opération du 6 janvier 2017, « reprise de l'ancienne cicatrice, débridement, lavage, fermeture sur une éponge de Gentafleece », p. 369 ; opération du 13 janvier 2017 suite une infection, p. 415).

Tribunal cantonal TC Page 8 de 13 9.6. Au printemps 2017, les médecins ont remarqué que le recourant se portait bien même s’il ressentait encore des douleurs au niveau du pied (consultations des 19 avril et 22 mai 2017, p. 516). En été 2017, au cours du premier entretien et évaluation d’intervention précoce, le recourant a déclaré qu’il boitait et qu’il peinait à se déplacer sur un terrain instable (rapport du 19 juin 2017, p. 497). 9.7. En automne 2017, une conseillère en réadaptation de l’OAI a remis un bilan d’orientation professionnelle (rapport du 3 octobre 2017, p. 520). Elle a expliqué que le recourant rencontrait d’importantes difficultés au niveau du raisonnement logique, tant sur des données abstraites que sur des données concrètes. Au niveau de la mémoire, il aurait de très importantes difficultés à mémoriser une liste comportant 15 mots et ses résultats seraient plus qu’inférieurs à la moyenne par rapport à une population de personnes sans qualification. Il peinerait de plus à avoir une bonne structuration spatiale. Au niveau des connaissances scolaires, il n’écrirait pas le français, même de manière phonétique. En mathématiques, il ne maîtriserait pas du tout les calculs de base, tels que des transformations d’unités, des calculs avec des chiffres à virgules, des calculs de pourcentage. Partant, la conseillère en réadaptation a estimé que les ressources cognitives et les connaissances scolaires étaient plus que lacunaires et que le recourant ne possédait pas du tout les compétences pour envisager une formation qualifiante. 9.8. Le 15 février 2018, le recourant a été réopéré (« ablation du matériel d'arthrodèse arrièrepied droit, excision kyste dos du pied droit », p. 564). 9.9. En été 2018, la Dre G.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur, a indiqué que l’évolution était lente mais favorable, même si des douleurs et raideurs de l’arrière-pied allaient persister. Elle a relevé que le patient travaillait à nouveau à 20% dans son activité habituelle, mais qu’il serait nécessaire de lui trouver un emploi adapté (rapport du 21 juin 2018, p. 575). 9.10. A cette même période, le Dr H.________, spécialiste en médecine interne générale et médecin d'arrondissement de la Suva, a souligné qu’il était peu probable que le recourant puisse reprendre son activité habituelle à plein temps sans limitation (rapport du 28 juin 2018, p. 582). 9.11. Le 14 décembre 2018, l’OAI a clos la phase d’intervention précoce, aucune mesure de réadaptation d’ordre professionnel n’entrant en ligne de compte au vu des maigres ressources scolaires et des capacités cognitives restreintes limitant le champ d’apprentissage (p. 593, 535 et 588). 9.12. Le 22 janvier 2019, le recourant a été opéré une nouvelle fois (« résection du conflit osseux calanéo-péronier et d'un conflit fibreux au sommet de la gouttière externe », p. 672). Lors d’un entretien téléphonique du 4 mars 2019, il a informé la Suva qu’un nerf avait été abimé au cours de l’opération et qu’il n’avait plus de sensibilité sur le pied. En outre, il ressentirait des douleurs (p. 653). 9.13. Le 27 août 2019, le Dr I.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur, a remarqué que la situation s’améliorait un peu à chaque consultation (p. 839).

Tribunal cantonal TC Page 9 de 13 Le patient pourrait exercer un travail assis ou ne nécessitant pas de marche en terrain instable (sur des échelles, échafaudages, toits) ou ne nécessitant pas de station debout prolongée, de grande marche ou de port de charge lourde. Le médecin n’a cependant pas pu se prononcer sur la question de l’horaire adapté ou du rendement. Le 28 août 2019, il a encore constaté une marche avec boiterie, un arrière pied normoaxé, une douleur gouttière externe à la palpation, une hyposensibilité face latéral du pied depuis les diverses interventions et une faiblesse du triceps sural (p. 827). Il a estimé que la situation était stable mais que le recourant ressentait parfois des douleurs insupportables pendant 3-4 jours. Celui-ci ne s’estimerait ainsi pas en mesure de travailler à un taux supérieur à 20%. 9.14. Le 30 septembre 2019, au cours d’un entretien téléphonique avec la Suva, le recourant s’est plaint d’une péjoration de son état de santé. Il ressentirait des douleurs permanentes et des « coups d'électricité » dans le pied à la marche (p. 834). 9.15. Le 18 juin 2020, le Dr H.________ a remis un rapport d’examen final (p. 894). Il a relevé que, s’agissant du genou droit, le patient était très satisfait de l’évolution. Il ne serait pas limité dans ses déplacements et ne ressentirait des douleurs passagères qu’au moment de se relever après s’être agenouillé. Au niveau de la cheville droite, le résultat serait plus critique. Le recourant ressentirait une légère douleur après une marche de 5 à 10 minutes sur un terrain stable à plat et de fortes douleurs lors d’une marche en terrain instable. Il peinerait à monter les escaliers et rencontrerait des problèmes lors de port de poids. Aucune gêne ne se manifesterait lorsque la cheville est au repos. De manière générale, la situation était plutôt en train de s’améliorer, mais les douleurs restaient inchangées. Le médecin a ainsi estimé, sur la base du dossier médical, des déclarations du recourant et d’un examen de celui, qu’une activité adaptée était exigible, soit : « une activité effectuée […] en position assise ou debout, permettant des déplacements en terrain stable, sans déplacement en terrain instable, sans devoir monter et/ou descendre des escaliers de manière répétitive, sans devoir s’accroupir ou se mettre à genou, sans travail sur les échafaudages, sans port de charge lourde, sans port de charge répétée au-delà de 10 kilos ». 9.16. Le 5 novembre 2020, le service externe de l’OAI s’est déterminé. Il a constaté, sur la base des salaires soumis à cotisations AVS lors des trois exercices précédents l’accident, qu’un revenu brut moyen de CHF 102'730.30 avait été déclaré (p. 1000). Il a proposé qu’il soit tenu compte de ce montant pour le calcul du taux d’invalidité. 9.17. Le 9 décembre 2020, l’OAI a remis un projet de décision (p. 1004), confirmé le 26 avril 2020.

Tribunal cantonal TC Page 10 de 13 10. Discussion au sujet de l’amélioration de l’état de santé 10.1. Le recourant a été victime d’un accident en juillet 2015. Les médecins ont rapidement remarqué qu’il ne pourrait plus travailler en qualité de machiniste-grutier, mais qu’il serait en mesure d’exercer un emploi adapté à ses limitations dans le futur (not. rapport du 15 avril 2016 du Dr E.________, p. 131 ; rapport du 21 juin 2018 de la Dre G.________, p. 575). Le traitement s’est prolongé sur plusieurs années et le recourant a dû subir de nombreuses opérations au genou et au pied, la dernière en janvier 2019 (p. 672). 10.2. En août 2019, le Dr I.________ a constaté que la situation, qui s’améliorait un peu à chaque consultation, était enfin stable et que la reprise d’une activité était possible (p. 827 et 839). Neuf mois plus tard, en juin 2020, le Dr H.________ a confirmé que le recourant pouvait travailler en pleine capacité dans une activité adaptée, en position assise ou debout et en terrain stable. Il a proscrit les montées et descentes d’escaliers répétitives, les positions accroupies et à genou, le travail sur les échafaudages, le port de charge lourde et le port de charge répété au-delà de 10 kilos (p. 894). 10.3. Au vu de ce qui précède, l’OAI pouvait estimer que l’état de santé du recourant s’était amélioré en juin 2020, après des années de traitement. Aucun médecin ne soutient le contraire. 10.4. A ce jour, le recourant ne souffrirait que de douleurs à la cheville droite, provoquées par certains mouvement (marche prolongée sur terrain stable, marche sur terrain instable, descente d’escalier, port de poids, etc.). Aucune gêne se serait ressentie au repos (p. 896). Aucune autre plainte supplémentaire n’a été rapportée (p. 898). Dans ces conditions, on ne voit pas en quoi la reprise d’une activité adaptée, telle que décrite par le Dr H.________, serait impossible. 10.5. Le recourant soutient certes que son état de santé se serait à nouveau péjoré depuis le début de l’année 2021. Il ne donne cependant aucune explication concrète à ce sujet, de sorte que l’on ignore comment les prétendus troubles se manifesteraient. En outre, il ne remet à l’appui de ses dires que de simples certificats de travail attestant d’une incapacité de travail du 100% du 29 mars au 30 avril 2021, et de 70% du 1er au 31 mai 2021. Ces documents, qui ne comportent aucune motivation, ne permettent pas de conclure à une péjoration de l’état de santé. Il est par ailleurs très probable que ces incapacités ont été attestées en lien avec le travail qu’exerçait habituellement le recourant et qu’elles ne couvrent dès lors pas l’exercice de l’activité adaptée décrite et retenue par la Suva comme par l’OAI.

Tribunal cantonal TC Page 11 de 13 Ainsi, la suppression de la rente au 1er octobre 2021, trois mois après l’amélioration de la capacité de gain constaté par le Dr H.________, n’est-elle pas critiquable. 10.6. Au vu de ce qui précède et de la très faible valeur probante des rares documents médicaux fournis par le recourant, la requête relative à la mise en place d’une expertise complémentaire, qui ne vise finalement qu’à appuyer une contestation de principe, doit être rejetée. 11. Discussion en lien avec le montant retenu à titre de revenu sans invalidité Le recourant conteste le calcul de son taux d’invalidité. L’OAI a fixé celui-ci en comparant le revenu sans invalidité avec le revenu réalisable dans une activité adaptée. 11.1. Pour le premier montant, il a retenu les revenus soumis à la cotisation sociale des années 2012 à 2014. Il a ainsi tenu compte d’une moyenne des montants ressortant de l’extrait du compte individuel AVS/AI. Le service externe de l’OAI a justifié sa méthode comme suit : « Dans le questionnaire pour employeur que nous avons reçu le 19.02.2016, il est indiqué un salaire de CHF 97'500.00 annuel brut pour cet assuré en 2015. Si l’on tient compte des salaires soumis à cotisations AVS lors des 3 exercices précédents l’accident, c.à.d. 2012 à 2014, un salaire brut moyen de CHF 102'730.30 a été déclaré. Il ressort aucun bénéfice provenant des deux sociétés si l’on tient compte de la moyenne pour ces mêmes exercices. Pour les trois années suivants l’accident, c.à.d. 2016 à 2018, les résultats sont en moyenne à nouveau déficitaire, et ceci malgré un bénéfice exceptionnel réalisé en 2017 de CHF 66'147.00 par B.________ Sàrl. Avec le cumul des deux sociétés, le chiffre d’affaires dépasse les 4 Mio de francs et la masse salariale est également supérieure à 1 Mio de francs. Sur la base des comptes qui nous ont été fournis, il est impossible d’évaluer l’impact que l’absence de l’assuré aurait pu avoir sur le chiffre d’affaires et les bénéfices ou pertes des deux sociétés. Ainsi, il est proposé de retenir un revenu annuel brut sans atteinte à la santé, de CHF 102'730.00. Ce montant correspond donc la moyenne des revenus soumis à cotisations sociales lors des trois exercices avant la survenance de l’invalidité ». C’est finalement un montant de CHF 105'229.15 qui a été retenu (en tenant compte de l’indexation). Au vu de la déclaration d’accident et du questionnaire pour l’employeur, on peut partir du principe que ce revenu était réalisé dans le cadre d’une activité à plein temps. Ce montant, établi sur la base de pièces probantes, peut dès lors être confirmé. 11.2. Concernant le revenu d’invalide de CHF 67'766.40, il s’agit du salaire annuel que le recourant sera en mesure de percevoir en exerçant une activité adaptée à ses limitations.

Tribunal cantonal TC Page 12 de 13 Il a été établi sur la base d’un emploi à plein temps, les médecins et notamment le Dr H.________ n’estimant pas que le recourant ne pourrait travailler qu’à temps partiel. Il doit être relevé que l’OAI a tenu compte d’un salaire mensuel multiplié par 12. Or, conformément au principe du parallélisme des revenus et dans la mesure où le recourant percevait un 13e salaire dans son activité habituelle, l’autorité aurait dû multiplier le revenu mensuel d’invalide par 13 également. Le revenu annuel se serait ainsi élevé à CHF 73'413.60 et non à CHF 67'766.40, et la perte de gain est dès lors inférieure au taux de 35.60% retenu par l’OAI. 11.3. Au vu de ce qui précède, le calcul réalisé par l’OAI s’avère plutôt favorable au recourant et ne saurait dès lors prêter flanc à la critique du point de vue de celui-ci. Le recourant conteste certes cette conclusion, mais en l’absence de toute forme de motivation, ce dernier grief doit également être considéré comme non fondé. 12. Il découle de tout ce qui précède que le recours s’avère infondé et qu’il doit être rejeté. Les frais de justice, fixés à CHF 800.-, doivent être mis à la charge du recourant. Ils seront prélevés sur l’avance de frais versée. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 13 de 13 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision du 26 avril 2021 est confirmée. II. Les frais de justice, par CHF 800.-, sont mis à la charge du recourant. Ils seront prélevés sur l’avance de frais versée. III. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 27 décembre 2021/dhe Le Président : La Greffière :

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