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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 14.02.2021 605 2020 76

14 febbraio 2021·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·5,775 parole·~29 min·5

Riassunto

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Arbeitslosenversicherung

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2020 76 605 2020 78 605 2020 79 Arrêt du 14 février 2021 Ie Cour des assurances sociales Composition Président : Marc Boivin Juges : Marc Sugnaux, Dominique Gross Greffière : Tania Chenaux Parties A.________, recourante, contre SERVICE PUBLIC DE L’EMPLOI, autorité intimée Objet Assurance-chômage – suspension du droit aux indemnités – recherches insuffisantes avant et pendant la période de chômage – non-présentation à une mesure de marché du travail Recours du 6 mai 2020 contre les trois décisions sur opposition du 27 mars 2020

Tribunal cantonal TC Page 2 de 13 considérant en fait A. A.________, mariée, née en 1972, prétend à des indemnités depuis le 1er décembre 2019, bénéficiant d’un premier délai-cadre d’indemnisation. B. Le 5 décembre 2019, l’Office régional de placement de B.________ (ci-après: ORP) l’a assignée à une mesure de formation "C.________" dispensée par D.________, avec laquelle elle devait prendre contact jusqu’au 12 décembre 2019. Elle n’a pas donné suite à cette assignation dans le délai imparti. C. Par courrier du 16 décembre 2019, l’ORP a également averti l’assurée qu’elle allait être suspendue dans son droit à l’indemnité dans le cas où elle ne produisait pas ses preuves de recherches d’emploi pour la période précédant son inscription au chômage, sans excuse valable. Celle-ci n’a pas donné suite à cet avertissement. D. Par courrier du 17 janvier 2020, l’ORP a encore indiqué à l’assurée que les preuves de ses recherches d’emploi pour le mois de décembre 2019 ne lui étaient pas parvenues dans le délai légal et lui a demandé de justifier ce manquement. E. Par courrier daté du 30 janvier 2020, l’assurée a expliqué en substance qu’en raison de son trouble du déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité (ci-après: TDAH), elle éprouve de la difficulté dans les tâches administratives, préférant dès lors répondre aux annonces plutôt que faire des offres spontanées. Elle invoque en outre que ses moyens financiers ne seraient pas suffisants pour demander de l’aide et que son handicap avait été reconnu par la Juge de paix de l’arrondissement de E.________ (ci-après: la Juge de paix) lors de son audience le 20 janvier 2020, de sorte qu’elle allait bénéficier à l’avenir d’une curatelle administrative volontaire. Elle ajoute enfin avoir retrouvé un emploi pour le 1er février 2020. F. Par trois décisions séparées du 7 février 2020, toutes confirmées sur opposition le 27 mars 2020, le Service public de l’emploi (ci-après: SPE) a prononcé la suspension de son droit aux indemnités de chômage pour des durées respectives de 14 jours à partir du 1er décembre 2019 (absence de recherches d’emploi pour la période avant le chômage), de 4 jours à compter du 13 décembre 2019 (non-présentation à une mesure de marché du travail) et de 8 jours dès le 1er janvier 2020 (remise tardive et nombre insuffisant de recherches pour la période de contrôle de décembre 2019). G. Contre ces trois décisions sur opposition, A.________ (ci-après: la recourante) interjette recours auprès du Tribunal cantonal le 6 mai 2020, concluant implicitement à son annulation. Elle précise en particulier les explications détaillées de sa lettre du 30 janvier 2020, soutenant notamment que sa conseillère en personnel ORP était au courant depuis le 5 décembre 2019 des difficultés administratives causées par son TDAH et que la demande de curatelle administrative émanait d’une proposition de F.________ à B.________ qu’elle avait acceptée. Elle déclare au surplus que le SPE refuserait de prendre en compte son handicap, lui reprochant ainsi un aspect de sa personne qu’elle n’est pas en mesure de modifier. A l’appui de son recours, elle produit un certificat médical de son médecin traitant daté du 31 mars 2020 et le dispositif de la décision du 18 mars 2020 rendue par la Juge de paix.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 13 Dans ses observations du 4 juin 2020, le SPE propose le rejet du recours, relevant que les troubles de la recourante ne constituent pas une incapacité ponctuelle, si bien qu’il lui incombait de requérir de l’aide pour se faire assister dans la gestion de ses tâches. Dans ses ultimes remarques du 23 juin 2020, la recourante produit la demande de restitution du 17 avril 2020 et le rappel daté du 10 juin 2020 adressés par la caisse de chômage UNIA, qui l’a informée du fait qu’elle devait attendre la décision du Tribunal de céans avant de procéder à la restitution. Elle fait également valoir que l’ORP n’aurait pas tenu compte de la situation sanitaire liée au Covid-19 et de ses conséquences sur les exigences de son nouvel emploi d’assistante en soins et santé communautaire auprès de G.________. En lui communiquant les décisions sur opposition le 27 mars 2020, il ne lui aurait laissé que peu de chance de se défendre en raison de la fermeture de la plupart des secteurs, ceci en toute méconnaissance de ses problèmes d’organisation liés à son TDAH. Il sera fait état des arguments, invoqués par les parties à l’appui de leurs conclusions, dans les considérants en droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Procédure 1.1. Recevabilité Interjeté en temps utile – compte tenu de la suspension des délais en application de l’ordonnance du 20 mars 2020 sur la suspension des délais dans les procédures civiles et administratives pour assurer le maintien de la justice en lien avec le coronavirus (COVID-19; RS 173.110.4) – et dans les formes légales auprès de l’autorité judiciaire compétente à raison du lieu ainsi que de la matière, le recours est recevable, l’assurée étant en outre directement atteinte par les décisions sur opposition du 27 mars 2020 (no 20/098, 20/099 et 20/100) et ayant dès lors un intérêt digne de protection à ce que celles-ci soient, cas échéant, annulées ou modifiées. 1.2. Jonction des causes L’art. 42 al. 1 let. b du code du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1), applicable par le biais de l’art. 61 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), elle-même applicable par le renvoi de l’art. 1 al. 1 de la loi du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (LACI; RS 837.0), dispose qu’une autorité peut joindre en une même procédure des requêtes qui concernent le même objet. Les trois causes (605 2020 76, 605 2020 78 et 605 2020 79) concernent des suspensions au droit à l’indemnité de chômage et soulèvent des questions juridiques semblables. Il y a dès lors lieu de les joindre et de statuer en un seul arrêt (art. 42 al. 1 let. b CPJA).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 13 2. Règles relatives au devoir de l’assuré de diminuer le dommage 2.1. Devoir de diligence Conformément à l’art. 8 al. 1 let. g LACI, l’assuré a droit à l’indemnité de chômage s’il satisfait – entre autres conditions – aux exigences du contrôle fixées à l’art. 17 LACI. L’art. 17 al. 1 LACI énonce que l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu’il a fournis. Cette disposition consacre le devoir de l’assuré de diminuer le dommage à l’assurance-chômage. 2.2. Recherche d’emploi en général Pour trancher le point de savoir si l’assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises. Sur le plan quantitatif, la jurisprudence fédérale considère que 10 à 12 recherches d’emploi par mois sont en principe suffisantes. On ne peut cependant pas s’en tenir de manière schématique à une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de l’assuré au regard des circonstances concrètes (arrêt TF 8C_708/2019 du 10 janvier 2020 consid. 3.2 et les références citées). Sont notamment à prendre en compte les circonstances personnelles et les possibilités de l’assuré vu son âge, sa formation et les usages du marché du travail qui entrent en ligne de compte (ATF 120 V 74 consid. 4a; arrêt TC FR 605 2019 189 du 17 juin 2020 consid. 2.2). De plus, l’on tient compte également de la durée du chômage et des chances de l’assuré sur le marché du travail. S’agissant de l’évaluation de la faute de l’assuré, son comportement est analysé compte tenu de toutes les circonstances du cas particulier (arrêt TF 8C_583/2009 du 22 décembre 2009 consid. 5.1). Les efforts personnels engagés à trouver un travail convenable, lesquels représentent le noyau de l’obligation de diminuer le dommage, sont à examiner, en règle générale, avec rigueur (arrêt TF 8C_21/2008 du 3 juin 2008 consid. 3.2). 2.3. Recherche d’emploi avant la période de chômage L’obligation de rechercher un emploi prend déjà naissance avant la survenance effective du chômage. Il incombe, en particulier, à un assuré de s’efforcer déjà pendant le délai de congé de trouver un nouvel emploi et, de manière générale, durant toute la période qui précède l’inscription au chômage. Il s’agit là d’une règle élémentaire de comportement de sorte qu’un assuré doit être sanctionné même s’il n’a pas été renseigné précisément sur les conséquences de son inaction (arrêts TF 8C_854/2015 du 15 juillet 2016 consid. 4.2; ATF 139 V 524 consid. 2.1.2). Elle découle directement de l’obligation générale de diminuer le dommage ancré à l’art. 17 al. 1 LACI (arrêt TF 8C_768/2014 du 23 février 2015 consid. 2.2.3; ATF 139 V 524 consid. 4.2). Cette obligation subsiste même si l’assuré se trouve en pourparlers avec un employeur potentiel (arrêt TF C 29/89 du 11 septembre 1989). On ajoutera que l’on est en droit d’attendre des assurés une intensification croissante des recherches à mesure que l’échéance du chômage se rapproche.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 13 En particulier, l’obligation de chercher du travail ne cesse que lorsque l’entrée en service auprès d’un employeur est certaine (arrêt TF 8C_271/2008 du 25 septembre 2008 consid. 2.1 et les références citées). L’élément essentiel pour déterminer la période à prendre en considération lors de l’examen des recherches d’emploi est le moment où l’assuré a connaissance du fait qu’il est objectivement menacé de chômage. Lorsque ce moment remonte à plus de trois mois avant l’inscription au chômage, l’examen des recherches d’emploi porte seulement sur les trois derniers mois précédant l’annonce au chômage. En cas de rapports de travail de durée limitée, l’assuré doit ainsi au moins remplir son obligation de rechercher un emploi durant les trois derniers mois (voir arrêt TF 8C_863/2014 du 16 mars 2015 consid. 4). 2.4. Recherche d’emploi pendant la période de contrôle Aux termes de l’art. 26 al. 2 de l’ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (OACI; RS 837.02), l’assuré doit remettre la preuve de ses recherches d’emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. A l’expiration de ce délai, et en l’absence d’excuse valable, les recherches d’emploi ne sont plus prises en considération. Ce qui signifie que la personne assurée est tenue de remettre les preuves de ses recherches d’emploi au plus tard le dernier jour du délai à l’assureur ou, à son adresse, auprès d’un bureau de poste suisse (Bulletin LACI IC Marché du travail / assurance-chômage du Secrétariat d’Etat à l’économie [SECO], B324). 2.5. Mesures relatives au marché du travail Dans le cadre de son obligation de diminuer le dommage à l’assurance-chômage, l’assuré a également l’obligation, lorsque l’autorité compétente le lui enjoint, de participer notamment aux mesures relatives au marché du travail propres à améliorer son aptitude au placement (voir art. 17 al. 3, 2ème phrase, let. a LACI). Parmi les mesures relatives au marché du travail figurent en particulier les mesures de formation, tels que les cours individuels ou collectifs de reconversion, de formation continue ou d’intégration, la participation à des entreprises d’entraînement et les stages de formation (art. 60 al. 1 LACI). L’art. 59b al. 1 LACI précise que la prestation de l’assurance-chômage consiste dans le versement d’indemnités journalières pour les jours durant lesquels l’assuré participe notamment à une mesure de formation ou d’emploi. 3. Règles relatives à la suspension du droit aux indemnités journalières 3.1. Insuffisance ou absence de recherches d’emploi L’art. 30 al. 1 let. c LACI prévoit que le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 13 Dans la pratique, une seule suspension est prononcée en cas d’insuffisance ou d’absence de recherches d’emploi avant l’inscription au chômage, même si la période concernée s’étend sur plusieurs mois (RUBIN, Commentaire de l’assurance-chômage [cité: RUBIN, Commentaire], 2014, art. 17 n. 12 et les références citées). Une suspension du droit aux indemnités pour recherches d’emploi insuffisantes ne se justifie que si l’insuffisance des recherches est à l’origine de la persistance de la situation de chômage individuelle. Lorsqu’en dépit de recherches insuffisantes, l’assuré parvient à mettre un terme à son chômage grâce à ses recherches (pour autant que ce soit dans un bref délai [maximum un mois]), une suspension ne se justifie pas (RUBIN, Commentaire, art. 17 n. 8 et les références citées). 3.2. Manquements relatifs à une mesure de marché du travail En principe, selon l’art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est également suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l’interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but. Cela étant, l’assuré peut disposer d’un motif valable de ne pas se rendre à une mesure de formation, au sens de l’art. 30 al. 1 let. d LACI, lorsque la fréquentation de cette mesure n’est pas réputée convenable, par exemple lorsque les circonstances personnelles, telles que sa situation personnelle ou familiale, ou son état de santé ne lui permettent raisonnablement pas de suivre la mesure en question. En effet, les critères posés à l’art. 16 al. 2 LACI sont également applicables aux mesures de formation (RUBIN, Assurance-chômage: Droit fédéral, survol des mesures cantonales, procédure, 2e éd. 2006, p. 424). A cet égard, l’art. 16 al. 2 LACI prévoit que n’est pas réputé convenable et, par conséquent, est exclu de l’obligation d’être accepté, tout travail qui ne convient pas à l’âge, à la situation personnelle ou à l’état de santé de l’assuré (let. c). 3.3. Comportement intentionnel ou négligent Contrairement au régime des autres branches de la sécurité sociale, celui de l’assurance-chômage permet, du moins pour certains motifs de suspension (let. c, d et g de l’art. 30 al. 1 LACI), de prononcer une telle mesure non seulement en cas de faute intentionnelle, mais aussi en cas de négligence, même légère. Si l’art. 21 LPGA réserve les suspensions aux cas de fautes intentionnelles, cette disposition de la LPGA ne s’applique toutefois pas au régime de l’assurancechômage (art. 1 al. 2 LACI). Les autres motifs de suspension supposent au moins un dol éventuel. D’une manière générale, un comportement simplement évitable justifie une suspension (RUBIN, Commentaire, art. 30 n. 15 et la référence citée). 3.4. Nature des mesures de suspension La suspension du droit à l’indemnité n’a en principe pas le caractère d’une peine au sens du droit pénal, mais celui d’une mesure administrative ayant pour but de limiter le risque d’une mise à contribution abusive de l’assurance et devant respecter le principe de proportionnalité (cf. arrêt TF C 218/01 du 5 juin 2002). Jurisprudence et doctrine s’accordent à dire qu’une telle mesure constitue une manière appropriée et adéquate de faire participer l’assuré au dommage qu’il cause

Tribunal cantonal TC Page 7 de 13 à l’assurance-chômage en raison d’une attitude contraire à ses obligations (cf. arrêt TF C 208/06 du 3 août 2007 consid. 3). En particulier, dans l’hypothèse d’une sollicitation abusive des prestations – catégorie dans laquelle on peut ranger notamment l’absence ou l’insuffisance des recherches d’emploi (art. 30 al. 1 let. c LACI) – la suspension poursuit un but compensatoire. Elle pose ainsi une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que l’assuré aurait pu éviter (RUBIN, Commentaire, art. 30 n. 2 et les références citées). 4. Règles relatives à la durée de la suspension 4.1. Cadre général Conformément à l’art. 30 al. 3, 3ème phrase, LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours. D’après l’art. 45 al. 3 OACI, la suspension dure de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c). Le fait que l’assuré retrouve un emploi peu de temps après son comportement fautif n’est pas de nature à atténuer la gravité de sa faute, la durée de la suspension étant exclusivement fixée en fonction du comportement fautif de l’assuré et non pas en fonction de la durée effective du chômage (cf. arrêt TF C 81/05 du 29 novembre 2005 consid. 6.2 et les références citées). 4.2. Barème indicatif du SECO 4.2.1. En tant qu’autorité de surveillance, le SECO a adopté une échelle des suspensions à l’intention de l’autorité cantonale (à savoir le SPE) et des ORP (cf. Bulletin LACI IC Marché du travail / assurance-chômage, D79). Ce barème (indicatif) constitue un instrument précieux pour les organes d’exécution chargés de l’application du régime de l’assurance-chômage lors de la fixation de la suspension et contribue à une application plus égalitaire des suspensions dans les différents cantons. L’administration ne s’en trouve cependant pas dispensée d’apprécier le comportement de l’assuré, compte tenu de toutes les circonstances – tant objectives que subjectives – du cas d’espèce et de fixer la suspension en fonction de la faute (arrêt TF 8C_708/2019 du 10 janvier 2020 consid 4.1 et les références citées). 4.2.2. S’agissant du motif de suspension relatif à l’absence de recherches avant la survenance de la période de chômage, les directives précitées qualifient la faute de légère et prévoient une suspension du droit aux indemnités de 4 à 6 jours timbrés lorsque le délai de congé est d’un mois, de 8 à 12 jours timbrés lorsque le délai de congé est de deux mois et de 12 à 18 jours timbrés lorsque le délai de congé est de trois mois ou plus (D79, ch. 1.A). 4.2.3. Lorsque le motif est lié à des recherches insuffisantes pendant une période de contrôle, la faute est qualifiée de légère et donne lieu à une suspension de 3 à 4 jours en cas de premier manquement. La même qualification prévaut en cas de second manquement, avec une suspension comprise entre 5 et 9 jours. La troisième fois, le degré de la faute est léger à moyen et donne lieu à une suspension de 10 à 19 jours (D79, ch. 1.C).

Tribunal cantonal TC Page 8 de 13 4.2.4. Quant à l’inobservation d’instructions de l’ORP, elle est considérée comme une faute légère la première fois et donne lieu à une suspension du droit aux indemnités comprise entre 3 et 10 jours. La seconde fois, la faute est également qualifiée de légère et donne lieu à une suspension d’au minimum 10 jours. La troisième fois, le cas doit être renvoyé pour décision à l’autorité cantonale (D79, ch. 3.B). 4.3. Pouvoir d’appréciation Le juge des assurances sociales ne peut, sans motif pertinent, substituer sa propre appréciation à celle de l’administration. Il doit s’appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre appréciation comme la mieux appropriée (ATF 137 V 71 consid. 5.2). 5. Discussion sur la suspension en raison de recherches insuffisantes avant la période de chômage La première question litigieuse porte sur le bien-fondé de la suspension du droit aux indemnités en raison de l’absence de recherches d’emploi pour la période avant le chômage, fixée à 14 jours. 5.1. Période durant laquelle des recherches étaient exigibles Avant de prétendre à des indemnités de chômage dès le 1er décembre 2019, la recourante travaillait depuis le 1er avril 2015 auprès de H.________ comme assistante en soins et santé communautaire (ci-après: ASSC). Son contrat de travail de durée indéterminée a été résilié le 16 juillet 2019 avec effet le 31 juillet 2019 à la suite d’une incapacité attestée de travail survenue trois ans plus tôt (dossier SPE, pièce 20). Depuis le 2 août 2019, elle a effectué diverses missions temporaires comme ASSC ou auxiliaire de santé auprès d’hôpitaux, d’EMS et à domicile par le biais d’une agence de placement, la dernière ayant pris fin le 17 octobre 2019 (dossier SPE, pièce 19). Elle était dès lors consciente du risque de se retrouver tôt ou tard sans possibilité de travailler malgré l’accomplissement ponctuel de missions temporaires et de la nécessité de réduire ce risque en débutant ses recherches d’emploi auprès d’autres employeurs à partir de la mi-juillet 2019. Compte tenu de ces éléments, il lui incombait d’entreprendre des recherches pour retrouver un emploi trois mois avant son inscription au chômage, selon l’exigence retenue par la jurisprudence, à savoir du 1er septembre au 30 novembre 2019. 5.2. Insuffisance des recherches effectuées Il est incontesté que la recourante n’a produit aucune preuve de recherches d’emploi pour cette période. Cette dernière allègue toutefois qu’on ne saurait reprocher à une personne atteinte d’un TDAH de ne pas être capable de gérer ses affaires administratives et déclare avoir entrepris les démarches en vue d’une curatelle administrative volontaire. Elle a ainsi été auditionnée le 20 janvier 2020 par la Juge de paix qui a accepté sa demande, la curatelle ayant finalement été instituée en sa faveur par décision du 18 mars 2020.

Tribunal cantonal TC Page 9 de 13 A l’appui de son mémoire de recours, elle a notamment produit une attestation médicale datée du 31 mars 2020 du Dr I.________, médecin assistant à F.________ de J.________ à B.________, dans lequel celui-ci affirme que la recourante "présente une pathologie d’allure psychiatrique ne lui permettant pas d’assumer certaines tâches administratives sans l’aide d’une personne tierce dont notamment des recherches d’emploi. Un traitement médicamenteux et des mesures d’accompagnement sont actuellement à l’étude afin de pallier à ce problème". L’on peut d’emblée relever que le médecin n’a pas posé clairement le diagnostic de TDAH en restant très évasif sur la pathologie et s’est contenté d’exposer les répercussions des troubles psychiatriques sur la gestion de ses tâches administratives. Il n’a pas non plus fait état d’une incapacité de travail qui se serait déclarée depuis son inscription au chômage. Sans pour autant atténuer les conséquences de l’atteinte à sa santé psychique sur sa vie quotidienne, l’on doit relever qu’il n’est pas établi que ce soit celle-ci qui ait été à l’origine du manquement constaté. Invoquant être suivie par J.________ depuis plusieurs années et souffrir d’un TDAH depuis toujours (cf. mémoire de recours et prise de position datée du 30 janvier 2020, dossier SPE, pièce 11), force est de considérer, à l’instar de l’autorité intimée, que ses limitations psychiques existaient depuis longtemps et qu’elles ne constituaient pas une incapacité, fût-elle ponctuelle, sans quoi elle n’aurait d’ailleurs pu prétendre aux pleines indemnités journalières de chômage. Dans l’éventualité d’une telle incapacité à plus long terme – qui remettrait en cause son aptitude au placement – l’on pouvait raisonnablement attendre de la recourante qu’elle dépose une requête de curatelle administrative avant même de s’inscrire au chômage ou, à tout le moins, qu’elle désigne un représentant au sein de ses proches chargé de l’aider dans l’exécution de ses devoirs de chômeuse. Si elle a bien entrepris des démarches pour pallier ses difficultés à gérer ses affaires administratives, il n’en demeure pas moins qu’elle semble avoir attendu d’être menacée de suspension dans son droit à l’indemnité pour requérir de l’assistance. Il s’avère en outre qu’elle disposait des capacités nécessaires pour le faire, dès lors qu’elle a été en mesure de s’occuper, vraisemblablement par ses propres moyens, d’autres tâches administratives, telles que le dépôt de sa prise de position du 30 janvier 2020 et de son opposition aux décisions de suspension, dans le délai imparti par l’intimée. Par ailleurs, l’on ne saurait considérer que ses faibles moyens financiers la déchargeaient de son obligation de faire des recherches d’emploi suffisantes avant le chômage. Enfin, le fait que sa conseillère en personnel ait eu connaissance de ses limitations psychiques lors de leur entretien de conseil du 5 décembre 2019 ne lui est également d’aucun secours au vu de tout ce qui précède. Il y a ainsi lieu d’admettre l’existence d’un manquement à ses obligations de la part de la recourante, justifiant le prononcé d’une mesure de suspension.

Tribunal cantonal TC Page 10 de 13 5.3. Durée de la suspension S’agissant du motif de suspension relatif à l’absence de recherches d’emploi avant chômage, l’autorité intimée a considéré que la recourante avait commis une faute légère et a prononcé une mesure de suspension de 14 jours. Il a été vu ci-dessus que, selon le barème indicatif établi par le SECO, la faute est qualifiée de légère et la suspension du droit aux indemnités est notamment de 12 à 18 jours timbrés lorsque le délai de congé est de trois mois. En fixant une durée de suspension dans la moyenne inférieure de cette échelle, le SPE n’a commis aucun excès ou abus de son pouvoir d’appréciation, ni n’a violé le principe de la proportionnalité. Son appréciation ne saurait dès lors être critiquée. Cette suspension de 14 jours correspond au demeurant à la durée théorique du chômage que la recourante a contribué à causer en omettant d’effectuer des recherches suffisantes pour trouver un emploi durant les trois mois précédant son inscription au chômage, et qu’elle se doit d’assumer sur un plan financier. 6. Discussion sur la suspension en raison de la non-présentation à une mesure de marché du travail La deuxième question litigieuse porte sur le bien-fondé de la suspension du droit aux indemnités en raison de la non-présentation à une mesure de marché du travail, plus particulièrement, au refus de prendre contact, sans excuse valable, avec le responsable d’une mesure de formation, fixée à 4 jours. 6.1. Refus de prendre contact sans excuse valable Il n’est pas non plus contesté que la recourante n’a pas donné suite à l’assignation à la mesure de formation dans le délai imparti, ne contactant pas même l’organisateur de la mesure. Cette dernière invoque toutefois les mêmes motifs que pour l’insuffisance de ses recherches d’emploi avant chômage. A la lumière des éléments précités, le caractère convenable de la mesure de formation ne saurait être mise en cause par les troubles psychiques dont souffre la recourante, dès lors qu’aucune incapacité de travail durant le mois de décembre 2019 n’a été attestée par le médecin qui la suivait au moment des faits. Cet oubli de prendre contact avec le responsable de la mesure de formation relève là encore d’un comportement négligent de la part d’une assurée ne faisant ainsi pas tout ce qui peut être attendu d’elle pour diminuer le dommage à l’assurance-chômage. L’on fera remarquer sur ce point qu’elle n’a pas souhaité prendre position sur son manquement dans le délai imparti par l’intimée, mais a attendu d’être menacé de suspension pour la troisième fois pour s’expliquer enfin sur les raisons de ses multiples omissions.

Tribunal cantonal TC Page 11 de 13 C’est dès lors à juste titre que l’autorité intimée a également suspendu pour ce motif le droit de la recourante aux indemnités de chômage. 6.2. Durée de la suspension Dans sa décision du 7 février 2020, confirmée sur opposition du 27 mars 2020, l’autorité intimée a qualifié la faute de légère pour fixer la durée de la suspension à 4 jours. Il a été dit ci-avant que, selon le barème indicatif établi par le SECO, l’inobservation d’instructions de l’ORP est considérée comme une faute légère et donne lieu à une suspension du droit aux indemnités comprise entre 3 et 10 jours la première fois. La durée fixée par l’autorité intimée demeure dans la limite inférieure de cette échelle en cas de premier manquement de cet ordre. Son appréciation peut dès lors entièrement être suivie. 7. Discussion sur la suspension en raison de recherches insuffisantes durant le mois de décembre 2019 Finalement, la troisième question litigieuse porte sur le bien-fondé de la suspension du droit aux indemnités en raison de recherches insuffisantes durant la période de contrôle du mois de décembre 2019, fixée à 14 jours. 7.1. Insuffisance des recherches effectuées Il n’est ni contestable ni contesté que la recourante n’a remis la preuve de ses recherches d’emploi pour la période de décembre 2019 que le jeudi 31 janvier 2020 (date de réception par l’ORP), alors qu’elle devait le faire au plus tard le lundi 6 janvier 2020, comme le lui imposait l’art. 26 al. 2, 1ère phrase OACI. Au vu de ce qui a été dit précédemment, la difficulté qu’elle pouvait éprouver à accomplir ses tâches administratives ne constitue pas non plus une excuse valable pour justifier la remise tardive de ses preuves de recherches, d’autant moins qu’elle en a finalement remise une, ce qui donne à penser qu’elle avait bien compris ce que l’on attendait d’elle. Elle n’a en effet produit qu’une preuve de recherche d’emploi, à savoir son contrat de travail signé avec son nouvel employeur G.________ le 27 janvier 2020 avec effet au 1er février 2020. Sur le plan quantitatif, ses recherches d’emploi se révèlent dès lors insuffisantes. Même si l’on prenait en considération les deux autres places de travail qui lui auraient été proposées par K.________ à L.________ et par M.________ à N.________ – déclarations nullement établies par des preuves écrites –, le nombre de ses recherches s’avère toujours inférieur tant à la moyenne de 10 à 12 recherches d’emploi mensuelle à laquelle se réfère généralement la pratique administrative qu’aux 8 recherches requises expressément par sa conseillère ORP. La recourante ne saurait enfin se prévaloir d’avoir retrouvé un emploi au mois de février 2020 pour justifier son nombre insuffisant de postulations effectué en décembre 2019, la réussite dans la

Tribunal cantonal TC Page 12 de 13 recherche d’un nouvel emploi ne permettant de renoncer à une éventuelle suspension que pour le mois précédant le début de celle-ci. Partant, c’est également à raison que l’autorité intimée a estimé que la recourante n’avait pas fait tous les efforts que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elle pour éviter le chômage au sens de l’art. 17 al. 1, 1ère phrase LACI. Une suspension de son droit aux indemnités pouvait également être prononcée sous cet angle. 7.2. Durée de la suspension En l’espèce, l’autorité intimée a considéré que la recourante avait commis une faute légère, prononçant une mesure de 8 jours de suspension. Elle indique avoir tenu compte du fait que la recourante avait déjà manqué à ses obligations durant la période précédant le chômage en effectuant un nombre de postulations insuffisant, de sorte que ce nouveau manquement constitue un cas de récidive. Cela étant, elle a aussi considéré que les recherches fructueuses de la recourante qui lui ont permis de reprendre un emploi deux mois après s’être inscrite au chômage justifiait d’alléger la mesure. 7.2.1. Selon le barème indicatif établi par le SECO, il a été vu ci-dessus que la faute est qualifiée de légère et donne lieu à une suspension comprise entre 3 à 4 jours en cas de premier manquement et entre 5 et 9 jours en cas de second manquement. Concernant la légèreté de la faute, l’appréciation de l’autorité paraît en tous points conforme au droit et à la jurisprudence précités. 7.2.2. La Cour estime ensuite que, même si la recourante n’avait pas encore fait l’objet d’une décision formelle concernant les conséquences d’un premier manquement en matière de recherches d’emploi insuffisantes, elle n’en avait pas moins déjà été avertie par courrier du 16 décembre 2019 qu’une décision de suspension allait être prononcée pour un tel motif. Elle devait dès lors bien imaginer que si elle continuait, d’ici à la fin du mois, à ne pas s’appliquer à effectuer ses recherches d’emploi, elle allait certainement faire l’objet d’une mesure de suspension un peu plus incisive. Quoi qu’il en soit, au vu de ces circonstances, la mesure de suspension de 8 jours, tenant certes compte d’une "aggravation" pour cas de récidive, mais dans le même temps de circonstances "atténuantes" liées au fait que la recourante avait finalement retrouvé un emploi en dépit de son peu d’empressement à remplir ses obligations, peut être confirmée. 8. Discussion de la situation sanitaire Si la réception de trois décisions de suspension durant la crise sanitaire a pu causer un stress à la recourante, qui débutait au demeurant son nouvel emploi dans un milieu hospitalier frappé de pleins fouets par la pandémie, il n’en demeure pas moins nécessaire de lui rappeler qu’elle a commis les divers manquements ayant conduit à une suspension de son droit à l’indemnité avant que les premiers cas de Covid-19 ne soient manifestement apparus en Suisse (fin février 2020

Tribunal cantonal TC Page 13 de 13 selon la revue médicale suisse, voir https://www.revmed.ch/covid-19/La-premiere-vague-de-Covid- 19-en-Suisse-et-les-soins-primaires, consulté à la date de l’arrêt), ou à tout le moins, avant que la situation sanitaire ne s’aggrave. Ses critiques à l’égard de l’attitude de l’autorité intimée qui lui a notifié des décisions de suspension début février, puis les a confirmées sur opposition fin mars 2020, ne sont ainsi nullement fondées, dans la mesure où son droit au recours a par ailleurs été prolongé jusqu’au 19 mai 2020. 9. Conclusion et frais Au vu de tout ce qui précède, le recours du 6 mai 2020 est intégralement rejeté et les trois décisions sur opposition du 27 mars 2020 sont confirmées. En application du principe de la gratuité de la procédure valant en la matière (cf. art. 61 let. a LPGA, applicable par le renvoi de l’art. 1 al. 1 LACI), il n’est pas perçu de frais de justice. la Cour arrête : I. Les affaires 605 2020 76, 605 2020 78, 602 2020 79 sont jointes. II. Le recours dans les affaires 605 2020 76, 605 2020 78, 602 2020 79 est intégralement rejeté. III. Il n’est pas perçu de frais de justice. IV. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 14 février 2021 /tch Le Président : La Greffière :

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