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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 10.07.2020 605 2020 74

10 luglio 2020·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·2,338 parole·~12 min·6

Riassunto

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Beschwerde gegen Zwischenentscheide

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2020 74 Arrêt du 10 juillet 2020 Ie Cour des assurances sociales Composition Président : Marc Boivin Juges : Marianne Jungo, Marc Sugnaux Greffier-rapporteur : Alexandre Vial Parties A.________, recourante, représentée par Me Séverine Monferini Nuoffer, avocate contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Assurance-invalidité – mise en œuvre d'une expertise médicale Recours du 27 avril 2020 contre la décision incidente du 23 mars 2020

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 attendu que, le 10 février 2017, A.________, ressortissante B.________ née en 1989, domiciliée à C.________, mariée et mère de trois enfants nés en 2009, 2010 et 2015, sans emploi, a déposé auprès de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après: OAI) une demande de prestations AI en raison d'une atteinte à son pied droit (rupture du tendon tibial antérieur droit traitée chirurgicalement) consécutive à un accident domestique dont elle a été victime le 2 juin 2016; que, le 22 novembre 2019 et le 6 décembre 2019, dans le cadre de l'instruction de cette demande, l'OAI a informé l'assurée estimer nécessaire qu'elle se soumette à une expertise rhumatologique et psychiatrique; que, le 20 janvier 2020, cette dernière s'y est opposée; que, par décision incidente du 23 mars 2020, l'OAI a maintenu la mise en œuvre de cette expertise bidisciplinaire; que, contre cette décision incidente, l'assurée, représentée par Me Séverine Monferini Nuoffer, avocate, interjette recours auprès du Tribunal cantonal le 27 avril 2020, concluant principalement, sans frais et sous suite de dépens, à ce que le principe même de la mise en œuvre d'une nouvelle expertise soit refusé et, subsidiairement, à ce que l'expert rhumatologue soit remplacé par un expert chirurgien orthopédiste; que, le 28 mai 2020, elle s'est acquittée d'une avance de frais de CHF 400.-; que, dans ses observations du 8 juin 2020, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours; considérant que, selon l'art. 43 al. 1, 1ère phr. de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le renvoi de l'art. 1 al. 1 de la loi du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20), l’assureur examine les demandes, prend d’office les mesures d’instruction nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin; que le devoir de prendre d'office les mesures d'instruction nécessaires à l'appréciation du cas au sens de l'art. 43 al. 1 LPGA ne comprend pas le droit de l'assureur de recueillir un second avis médical (second opinion) sur les faits déjà établis par une expertise, lorsque celle-ci ne lui convient pas (arrêt TF 9C_499/2013 du 20 février 2014 consid. 6.4.2.1 et les références citées); que, en vertu de l'art. 43 al. 2 LPGA, l’assuré doit se soumettre à des examens médicaux ou techniques si ceux-ci sont nécessaires à l’appréciation du cas et qu’ils peuvent être raisonnablement exigés; que, selon la jurisprudence, il incombe au Service médical régional (ci-après: SMR), entre autres, de dresser un inventaire complet des disciplines qui participeront à l'expertise (arrêt TF

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 9C_656/2013 du 11 janvier 2013), respectivement il appartient à l'institut mandaté ou à l'expert principal de déterminer, sur la base des questions auxquelles il faut répondre, les différents spécialistes à consulter (arrêt TF 8C_51/2012 du 29 janvier 2013); que, en cas de désaccord sur les modalités (et, a fortiori, sur le principe même) de la mise en œuvre d'une expertise, celle-ci doit être mise sur pied par le biais d'une décision incidente sujette à recours auprès du tribunal cantonal des assurances (ATF 137 V 210); que l'art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) – aux termes duquel toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit jugée dans un délai raisonnable – consacre notamment le principe de la célérité ou, en d'autres termes, prohibe le retard injustifié à statuer (arrêts TF 8C_697/2018 du 15 novembre 2018 consid. 3, 9C_230/2018 du 4 juin 2018 consid. 3.2, et les références citées); que l'autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas la décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans un délai que la nature de l'affaire ainsi que toutes les autres circonstances font apparaître comme raisonnable (ibidem); que, interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente à raison du lieu et de la matière par une assurée dûment représentée et directement touchée par la décision incidente attaquée, et l'avance de frais ayant été versée dans le délai imparti, le recours est recevable; qu'est litigieuse, en l'espèce, l'opportunité de la mesure d'instruction médicale que se propose d'ordonner l'OAI sous la forme d'une expertise rhumatologique et psychiatrique; que, à cet effet, l'assurée conteste, à titre principal, le principe même de la mise en œuvre de cette expertise et, subsidiairement, le choix de l'une de ses disciplines (rhumatologie); qu'elle allègue en substance que son dossier médical est déjà suffisamment instruit et complet pour permettre à l'administration de statuer sur son droit aux prestations, reprochant à cette dernière de vouloir recueillir un second avis médical sur des faits médicaux déjà établis; qu'elle laisse ainsi entendre souhaiter qu'une décision soit désormais rendue sur le fond; qu'elle allègue par ailleurs que, si l'expertise devait quand même avoir lieu, c'est à un spécialiste en orthopédie et non pas en rhumatologie qu'il reviendrait de l'examiner en sus de l'expertpsychiatre; que n'étant pas saisie, dans le cadre d'un recours contre une décision incidente, du litige sur le fond, la Cour de céans se limitera à juger de l'opportunité, vivement contestée par l'assurée, de réaliser dite expertise; que, sans entrer dans les détails des rapports médicaux figurant au dossier, la Cour constate que, sur le plan somatique, l'assurée a subi cinq interventions chirurgicales au niveau de son pied droit, respectivement de sa cheville droite, entre 2016 et 2018; que le médecin d'arrondissement de son assureur-accidents (Suva) estime que, "sur le plan médical, l'importance des symptômes, avec littéralement une paralysie du jambier antérieur et une attitude en équin, ne s'explique pas par les lésions objectivables. De ce fait, une bonne partie des

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 plaintes repose sur des facteurs contextuels. Dans cette situation, en ne tenant compte que du problème orthopédique, on peut reconnaître une pleine capacité dans une activité adaptée qui respecte les limitations suivantes: activité à prédominance sédentaire, privilégier la possibilité du changement de positions, pas de déplacement prolongé même sur terrain plat, pas de montée d'escaliers ou d'activité nécessitant des montées d'escaliers de façon répétitive. Il est clair que ces limitations ne concernent que la cheville et ne tiennent pas compte des problèmes concomitants, notamment la difficulté d'un sevrage d'opiacés" (cf. rapport du 26 juin 2019 du Dr D.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie, in dossier AI, p. 4074-4076); que, en revanche, son chirurgien orthopédiste traitant – qui pose en particulier le diagnostic d'un syndrome douloureux persistant et préconise une nouvelle opération – estime la capacité de travail de sa patiente à 50% dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles (cf. rapport du 23 octobre 2019 du Dr E.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur, produit par l'assurée à l'appui de son recours); que force est dès lors de constater que les conclusions du médecin d'arrondissement (Dr D.________) et celles du médecin traitant (Dr E.________) divergent sur l'appréciation de la capacité résiduelle de travail de l'assurée; que, sur le plan psychique, la médecin-psychiatre et la psychologue traitantes posent le diagnostic d'un trouble anxieux et dépressif mixte dans le contexte d'une problématique douloureuse chronique et continuent d'attester une incapacité de travail totale de leur patiente dans toute activité (cf. rapport du 19 septembre 2019 de la Dre F.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, et de la psychologue G.________, in dossier AI, p. 837-843); que force est là encore de constater que l'incapacité de travail totale dont se prévaut la recourante sur le plan psychique s'appuie exclusivement sur les rapports de ses médecin et psychologue traitantes; que le médecin du SMR explique que "l'incapacité de travail [de 100% du 3 juin 2016 au 31 juillet 2019] reconnue par la Suva (et surtout la date de sa fin) ne peut pas être suivie par l'OAI, parce qu'elle ne tient pas compte de l'éventuelle atteinte psychiatrique" et qu'"une expertise psychiatrie/rhumatologie sera de toute manière incontournable, dans ce contexte de troubles qui ne sont pas entièrement expliqués par les données objectives et cliniques, sans oublier le problème d'utilisation chronique d'opiacés pour antalgie, qui peut influer aussi sur la capacité de travail" (cf. rapport du 21 octobre 2019 du Dr H.________, spécialiste en médecine interne générale, in dossier AI, p. 1119-1120); que, dans ces conditions, l'on peut souscrire au constat de l'administration qui, s'alignant sur l'avis motivé de son SMR, estime nécessaire la mise en œuvre d'une expertise médicale indépendante, expertise à laquelle l'on peut raisonnablement exiger que l'assurée se soumette; que, en effet, dite expertise sera notamment utile à départager les avis divergents des Drs D.________ et E.________ sur la capacité de travail de l'assurée; que le choix des deux disciplines retenues (rhumatologie et psychiatrie) par l'OAI ne prête pas le flanc à la critique;

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 que, en effet, le volet rhumatologique de l'expertise permettra de se pencher en particulier sur la symptomatologie douloureuse dans le cadre de laquelle s'inscrivent les lésions organiques affectant le pied droit, respectivement la cheville droite de l'assurée; que, à cette occasion, conformément à la jurisprudence susmentionnée, il appartiendra à l'expertrhumatologue mandaté, s'il l'estime nécessaire, de s'adjoindre un spécialiste en orthopédie; que, à ce sujet, il sied de relever ici que le chirurgien orthopédiste traitant de l'assurée explique que: "die Rheumatologie ist die Fachdisziplin für entzündliche Erkrankungen des Bewegungsapparates. Die Orthopädie hingegen ist das Fachgebiet für die Behandlung von Deformitäten, Bewegungsstörungen und Erkrankungen im Rahmen von Arthrosen. Ich gehe mit Ihnen einig, dass im vorliegenden Fall das zuständige Fachgebiet die Orthopädie ist und es zu beanstanden ist, einen Fachexperten der Rheumatologie für die Beurteilung hinzuziehen" (cf. rapport du 27 novembre 2019 du Dr E.________, produit par l'assurée à l'appui de son recours); que, quant au volet psychiatrique de l'expertise, il servira notamment à clarifier le processus de cristallisation des douleurs évoluant dans le contexte d'une symptomatologie anxio-dépressive relatée par la médecin-psychiatre et la psychologue traitantes; que le consilium des experts permettra enfin d'évaluer, dans sa globalité, la capacité de travail de l'assurée dans une activité adaptée; qu'on ne saurait dès lors prêter à l'OAI l'intention de vouloir mettre en œuvre une expertise dans le seul but de recueillir une second opinion, d'autant plus qu'aucune autre expertise à proprement parler n'a déjà été réalisée au cours de l'instruction de ce dossier; que, au demeurant, la réalisation de cette mesure d'instruction médicale donnera la possibilité à l'assurée, dans le cadre de son obligation de collaborer, de contribuer à établir en sa faveur l'existence de son droit éventuel aux prestations de l'assurance-invalidité; que, cela étant, près de trois ans se sont écoulés entre le dépôt, en février 2017, de la demande de prestations AI, et l'annonce, en novembre 2019, de la mise sur pied de l'expertise; que, bien que cela puisse a priori sembler long au regard du principe de la célérité de la procédure, force est une nouvelle fois de constater que, durant cet intervalle, l'administration est restée active dans l'instruction du dossier en recueillant de manière régulière des renseignements médicaux auprès des différents spécialistes et médecins traitants; que, vu la complexité de la situation médicale ayant conduit l'OAI à constater en définitive la nécessité de mettre en œuvre une expertise, on ne saurait reprocher à ce dernier d'avoir adopté un comportement constitutif d'une quelconque forme de déni de justice; que, compte tenu de ce qui précède, le recours du 27 avril 2020 doit être rejeté et la décision incidente du 23 mars 2020 confirmée; que, dès lors qu'un examen sommaire des pièces médicales figurant au dossier AI était déjà suffisant pour permettre à la Cour de statuer sur l'opportunité de la mise en œuvre de l'expertise, il ne s'imposait pas, comme requis par la recourante, d'ordonner en plus la production du dossier constitué par l'assureur-accidents;

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 que, par ailleurs, afin d'éviter que l'expertise ne se révèle en définitive prématurée, il incombera à l'OAI de fixer sa date en fonction de la réalisation (ou non) de la nouvelle intervention chirurgicale évoquée par le Dr E.________ dans son rapport du 23 octobre 2019; que, en revanche, le traitement de la demande d'expertise FMH du 31 mars 2020, déposée par l'assurée auprès du Bureau d'expertises de la FMH (cf. pièce 2 du bordereau joint au recours) dans le seul but de déterminer une éventuelle responsabilité des médecins de l'Hôpital I.________, ne semble pas, de par sa finalité, de nature à influencer le calendrier de l'expertise mandatée par l'OAI; que, la procédure étant onéreuse en matière d'assurance-invalidité (cf. art. 69 al. 1bis LAI), les frais de justice sont fixés à CHF 400.- et mis à la charge de la recourante qui succombe; qu'ils seront compensés par l'avance de frais, du même montant, versée par celle-ci; que la recourante, qui succombe, n’a pas droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA). la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. II. Les frais de justice de CHF 400.- sont mis à la charge de la recourante. Ils sont compensés par l'avance de frais, du même montant, versée par celle-ci. III. Il n'est alloué aucune indemnité de partie. IV. Notification. A supposer qu'elle cause un préjudice irréparable, la présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 10 juillet 2020/avi Le Président : Le Greffier-rapporteur :

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