Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2020 63 Arrêt du 30 avril 2021 Ie Cour des assurances sociales Composition Président : Marc Boivin Juges : Dominique Gross, Marc Sugnaux Greffier : Rémy Terrapon Parties A.________, recourant, représenté par Me Charles Guerry, avocat contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Assurance-invalidité – reclassement Recours du 3 avril 2020 contre la décision du 19 mars 2020
Tribunal cantonal TC Page 2 de 14 considérant en fait A. A.________ (ci-après: le recourant), né en 1962, de nationalité italienne, divorcé, père de deux enfants majeurs, titulaire d'un certificat fédéral de capacité de tôlier en carrosserie et d'un brevet fédéral de tôlier en carrosserie, ayant travaillé en tant que responsable d'atelier dans une carrosserie fribourgeoise, a déposé une demande de prestations AI pour adultes le 31 mai 2016 auprès de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après: l'OAI). Il a mentionné des problèmes d'articulations osseuses des deux genoux depuis 1980 et deux opérations subies en 2016 (dossier OAI, p. 29 ss). Une incapacité de travail est médicalement attestée depuis le 22 février 2016 (dossier OAI, p. 58). B. Après avoir récolté les rapports médicaux des médecins traitants ainsi que le questionnaire rempli par l'employeur (dossier OAI, p. 54 ss), l'OAI a demandé l'avis à son Service médical régional (ci-après: le SMR) concernant la capacité de travail du recourant. Le 7 novembre 2017, le Dr B.________, spécialiste en médecine générale auprès du SMR, a relevé que le recourant avait subi plusieurs opérations au niveau de ses genoux puis la pose d'une prothèse totale des deux genoux en 2016. Il a répondu que l'activité professionnelle antérieure de tôlier en carrosserie n'était plus exigible et qu'une activité respectant certaines limitations fonctionnelles serait possible (dossier OAI, p. 251). L'OAI a mis en œuvre une mesure d'orientation auprès de C.________ à D.________ du 1er décembre 2017 au 2 mars 2018 (dossier OAI, p. 286). Selon le rapport de C.________, le recourant était intéressé par la formation de coordinateur d'atelier (dossier OAI, p. 316). Une mesure de préparation à la formation auprès de E.________ a ensuite été mise en place du 12 mars 2018 au 10 juin 2018 (dossier OAI, p. 325). Le 19 juin 2018, l'OAI a communiqué au recourant qu'il prenait en charge les frais inhérents à la formation d'aide comptable auprès de F.________, du 1er juillet 2018 au 31 juillet 2019 (dossier OAI, p. 355). Le 2 juillet 2018, il a communiqué au recourant qu'il prenait en charge les frais inhérents à un certificat de coordinateur d'atelier auprès de G.________ du 28 août 2018 au 31 juillet 2019 (dossier OAI, p. 370). Le 27 août 2019, il a informé qu'il prenait en charge une aide au placement auprès de H.________ du 2 août 2019 au 3 novembre 2019 (dossier OAI, p. 505). C. Par courrier du 27 août 2019, l'OAI a indiqué au recourant qu'il devait se soumettre à une expertise qui serait effectuée par le Dr I.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie (dossier OAI, p. 500 ss). L'expert a posé les diagnostics avec répercussion sur la capacité de travail suivants: Gonarthrose gauche traitée par prothèse totale de genou en 2016. Révision chirurgicale en juin 2018. Persistance de signes inflammatoires. Gonarthrose droite traitée par prothèse totale de genou en 2016. Une intervention de révision est évoquée en raison de douleurs liées à une ostéolyse (dossier OAI, p. 542). Il est arrivé à la conclusion que, dans son activité antérieure de tôlier en carrosserie, il n'y avait pas de reprise possible et ceci de façon définitive. Il pourrait travailler 4h15 dans une activité adaptée, voire même 8h30 si une opération était acceptée et que l'évolution post-opératoire était favorable. Dans tous les cas, il faudrait tenir compte de ces limitations: activité réalisée essentiellement en position assise, tout en permettant quelques brefs déplacements, en limitant
Tribunal cantonal TC Page 3 de 14 strictement les déplacements dans les escaliers ou sur des terrains en pente ainsi que le travail au froid et/ou par temps humide, sans devoir monter sur une échelle, sans devoir s’agenouiller, avec un port de charges ponctuel limité à 20 kg (dossier OAI, p. 544 ss). D. Le 30 décembre 2019, l'OAI a rendu un projet de décision, indiquant son intention d'octroyer un quart de rente d'invalidité depuis le 1er août 2019. L'OAI a retenu que le recourant n'était plus capable d'exercer son activité habituelle de tôlier mais qu'il avait une capacité de travail raisonnablement exigible de 50% en tant coordinateur d'atelier, activité dans laquelle il a été reclassé. En exerçant cette activité, l'OAI a constaté qu'il pouvait réaliser un revenu annuel d'invalide de CHF 42'391.50 (à 50%) qui, comparé au revenu sans atteinte à la santé (CHF 81'801.20), conduisait à un degré d'invalidité de 48% (dossier OAI, p. 557 ss). Par courrier du 29 janvier 2020, le recourant, représenté par Me Guerry, avocat, a présenté ses objections au projet de décision de l'OAI (dossier OAI, p. 564 ss). Il a notamment expliqué que l’activité de coordinateur d’atelier de carrosserie constituait une possibilité de travail totalement irréaliste et qu'au vu des tâches pratiquées durant son stage, ce métier ne lui était pas adapté. Le 19 mars 2020, l'OAI a rendu une décision confirmant son projet du 30 décembre 2019, à savoir l'octroi d'un quart de rente depuis le 1er août 2019 et le refus d'un nouveau reclassement. E. Par acte du 3 avril 2020, le recourant interjette recours contre la décision du 19 mars 2020. Il conclut, avec suite de dépens, à l'annulation de la décision querellée et, principalement, à la mise en œuvre d'un nouveau reclassement professionnel avec versement des indemnités journalières dès le 1er août 2019, subsidiairement, à l'octroi de trois quarts de rente d'invalidité. En substance, il soutient que les possibilités de travail en tant que coordinateur d'atelier de carrosserie sont irréalistes et que cette activité n'est pas adaptée à ses limitations. Par courrier du 29 avril 2020, l'OAI, se référant au dossier constitué et à la motivation de la décision, conclut au rejet du recours. Le 4 mai 2020, le recourant a déposé spontanément le résultat d'un sondage qu'il a effectué auprès d'une dizaine de carrosseries "afin de vérifier que le cahier des charges réel des coordinateurs d'atelier de carrosserie correspond bien à celui figurant en pages 2 et 3 de la motivation de la décision". Il requiert également l'audition lors de débats publics des personnes ayant rempli et signé les attestations du sondage. Il produit également un courrier électronique de J.________, responsable de formation auprès de l'association K.________ ainsi qu'un rapport rédigé par L.________, directeur de H.________. Il requiert également leur audition en qualité de témoins. Invité à prendre position, l'OAI déclare ne pas avoir de remarques particulières à formuler et maintient ses conclusions par courrier du 11 mai 2020. F. Par le courrier précité du 11 mai 2020, l’OAI transmet également à la Cour une demande de révision adressée par le recourant le 4 mai 2020, faisant état d'une évolution défavorable de son genou gauche. Le recourant produit le 8 juin 2020 un rapport médical daté du 4 juin 2020 rédigé par le Dr M.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie. Le 6 juillet 2020, il produit à nouveau un rapport du 30 juin 2020 du Dr M.________.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 14 Invité à se déterminer sur l'intervention spontanée du recourant et sur le rapport du 6 juillet 2020, l'OAI déclare ne pas avoir de remarques particulières à formuler et maintient ses conclusions. Le 9 décembre 2020, le recourant écrit à l'OAI "dans le cadre de la demande de révision du 4 mai 2020" pour l'informer qu'il a été victime d'un accident le 29 janvier 2020. Il explique avoir lourdement chuté dans son garage et heurté violemment un mur avec ses mains et son épaule droite. Depuis quelques semaines, il affirme que les douleurs se sont intensifiées et qu'il va consulter un médecin le 23 décembre 2020. Par courrier du 20 janvier 2021, il joint les rapports des Dr N.________, spécialiste en radiologie, et Dr O.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie. Par courrier du 4 février 2021, le Tribunal de céans informe le recourant que les courriers des 9 décembre 2020 et 20 janvier 2021 ainsi que leurs annexes sont versés au dossier de la présente cause. Le 7 avril 2021, l'OAI transmet à la Cour la correspondance du 18 mars 2021 et ses annexes envoyées par le recourant. Par cette missive, celui-ci demandait à l'OAI et à la Caisse de compensation du canton de Fribourg de lui verser des indemnités journalières pour la période allant du 19 juin 2018 au 27 août 2018, soit la période durant laquelle il a attendu le début de son reclassement professionnel. G. Il sera fait état des arguments des parties, développés par elles à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants en droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. 1.1. Le recours a été interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente à raison du lieu ainsi que de la matière. Le recourant, dûment représenté, est en outre directement atteint par la décision querellée et a dès lors un intérêt digne de protection à ce que celle-ci soit, cas échéant, annulée ou modifiée. Partant, le recours est recevable, sous réserve de ce qui suit. 1.2. Par courrier du 18 mars 2021 adressé à l'OAI et transmis à la Cour de céans le 7 avril 2021, le recourant a prié l'OAI et la Caisse de compensation du canton de Fribourg de lui verser des indemnités journalières pour la période allant du 19 juin 2018 au 27 août 2018. A l'appui de sa demande, il invoque l'art. 18 al. 1 et 2 RAI. Il explique que, dans le cas présent, l'OAI a constaté qu'un reclassement était indiqué par décision du 19 juin 2018, de sorte qu'il a selon lui le droit à une indemnité à partir de cette date jusqu'au 27 août 2018, soit le jour précédent la perception d'indemnités journalières. En procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement, d'une manière qui la lie sous la forme d'une décision. Dans cette mesure, la décision détermine l'objet de la contestation qui peut être déféré en justice par la voie d'un recours (cf. ATF 134 V 418 consid. 5.2.1; 125 V 413 consid. 1a et les arrêts cités; arrêt TC FR 605 2019 263 du 3 décembre 2020 consid. 1.1).
Tribunal cantonal TC Page 5 de 14 La motivation de la décision querellée mentionne certes les indemnités journalières perçues du 1er décembre 2017 au 2 mars 2018, puis du 12 mars 2018 au 10 juin 2018 et du 28 août 2018 au 31 juillet 2019 afin d'exclure tout droit à une rente durant ces périodes. Toutefois, le dispositif de la décision querellée est formulé ainsi: "Dès le 01.08.2019 (fin du droit aux indemnités journalières de l'AI), le droit à un quart de rente de l'assurance-invalidité au taux de 48% vous est reconnu". Force est de constater que la décision évoque effectivement le versement d’indemnités journalières, mais uniquement dans le but de déterminer le moment à partir duquel le recourant a droit à la rente. La question du droit à des indemnités journalières pour la période du 19 juin 2018 au 27 août 2018 sort donc du cadre du présent litige. Même si l'OAI a transmis le courrier du recourant à la Cour "pour objet de sa compétence", c'est bien lui qui était compétent pour décider du droit aux indemnités journalières. C'est donc à l'OAI qu'il reviendra de décider s'il donne suite à cette demande. Dans la mesure où il porte sur le droit aux indemnités journalières pour la période du 19 juin 2018 au 27 août 2018, le recours est en conséquence irrecevable. 2. 2.1. A teneur de l’art. 8 al. 1 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le biais de l’art. 1 al. 1 de la loi du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20), est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Selon l'art. 4 al. 1 LAI, dite invalidité peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident. Selon l'art. 28 al. 1 LAI, l’assuré a droit à une rente si sa capacité de gain ou sa capacité d’accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles (let. a), s'il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d’au moins 40% en moyenne durant une année sans interruption notable (let. b), et si, au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins (let. c). L'al. 2 prévoit que la rente est échelonnée selon le taux d'invalidité, à savoir qu'un taux d'invalidité de 40% au moins donne droit à un quart de rente; un taux de 50% au moins donne droit à une demi-rente; un taux de 60% au moins donne droit à un trois-quarts de rente; enfin, un taux de 70% au moins donne droit à une rente entière. 2.2. D'après l'art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu du travail que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré. Il découle de la notion d'invalidité que ce n'est pas l'atteinte à la santé en soi qui est assurée; ce sont bien plutôt les conséquences économiques de celle-ci, c'est-à-dire une incapacité de gain qui sera probablement permanente ou du moins de longue durée (ATF 127 V 294). Le degré d'invalidité résulte ainsi de la comparaison du revenu d'invalide, soit ce que l'assuré est encore capable de gagner en utilisant sa capacité résiduelle de travail dans toute la mesure que l'on est en droit d'attendre de lui, avec le revenu sans invalidité, à savoir ce qu'il pourrait gagner si l'invalidité ne l'entravait pas (RCC 1963 p. 365). C'est l'application de la méthode classique de comparaison des revenus. Cette comparaison s'effectue, en règle ordinaire, en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus (ATF 128 V 30 consid. 1; 104 V 136 consid. 2a et 2b; RCC 1985 p. 469).
Tribunal cantonal TC Page 6 de 14 2.3. En règle générale, pour fixer le revenu sans invalidité, il faut établir ce que l'assuré aurait, au degré de la vraisemblance prépondérante, réellement pu obtenir au moment déterminant s'il n'était pas invalide, en fonction de ses connaissances professionnelles et des circonstances personnelles. Le revenu sans invalidité doit être évalué de la manière la plus concrète possible; c'est pourquoi il se déduit en principe du salaire réalisé en dernier lieu par l'assuré avant l'atteinte à la santé, en tenant compte de l'évolution des salaires (cf. ATF 134 V 322 consid. 4.1). La réponse apportée à la question de savoir à quel taux d'activité la personne assurée travaillerait sans atteinte à la santé dépend de l'ensemble des circonstances personnelles, familiales, sociales, financières et professionnelles (ATF 130 V 393 consid. 3.3). Cette évaluation doit également prendre en considération la volonté hypothétique de l'assuré qui, en tant que fait interne, ne peut faire l'objet d'une administration directe de la preuve et doit en règle générale être déduite d'indices extérieurs (arrêt TF I 693/06 du 20 décembre 2006 consid. 4.1). Le revenu d'invalide doit être évalué avant tout en fonction de la situation professionnelle concrète de la personne assurée. Lorsque l'activité exercée après la survenance de l'atteinte à la santé repose sur des rapports de travail particulièrement stables, qu'elle met pleinement en valeur la capacité de travail résiduelle exigible et que le gain obtenu correspond au travail effectivement fourni et ne contient pas d'éléments de salaire social, c'est le revenu effectivement réalisé qui doit être pris en compte pour fixer le revenu d'invalide (cf. ATF 135 V 297 consid. 5.2). En l'absence d'un revenu effectivement réalisé – soit lorsque la personne assurée, après la survenance de l'atteinte à la santé, n'a pas repris d'activité lucrative ou alors aucune activité normalement exigible –, le revenu d'invalide peut être évalué sur la base de salaires fondés sur les données statistiques résultant de l'Enquête suisse sur la structure des salaires (cf. arrêt TF 9C_25/2011 du 9 août 2011 consid. 6.2). La mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques doivent être réduits, le cas échéant, au titre du désavantage salarial supplémentaire, dépend de l'ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux d'occupation) et résulte d'une évaluation dans les limites du pouvoir d'appréciation. Une déduction globale maximum de 25% sur le salaire statistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent influencer le revenu d'une activité lucrative (ATF 126 V 75 consid. 5). 2.4. La notion de marché du travail équilibré est une notion théorique et abstraite, qui sert de critère de distinction entre les cas tombant sous le coup de l'assurance-chômage et ceux qui relèvent de l'assurance-invalidité. Elle implique, d'une part, un certain équilibre entre l'offre et la demande de main-d'oeuvre et, d'autre part, un marché du travail structuré de telle sorte qu'il offre un éventail d'emplois diversifiés. D'après ces critères, on déterminera si, dans les circonstances concrètes du cas, l'invalide a la possibilité de mettre à profit sa capacité résiduelle de gain, et s'il peut ou non réaliser un revenu excluant le droit à une rente (ATF 110 V 273 consid. 4; arrêt TC FR 608 2018 255 du 20 décembre 2019 consid. 2.4). Lorsqu'il s'agit d'examiner dans quelle mesure un assuré peut encore exploiter économiquement sa capacité de gain résiduelle sur le marché du travail entrant en considération pour lui (art. 16 LPGA), on ne saurait subordonner la concrétisation des possibilités de travail et des perspectives de gain à des exigences excessives; l'examen des faits doit être mené de manière à garantir dans un cas particulier que le degré d'invalidité est établi avec certitude. Il s'ensuit que pour évaluer l'invalidité, il n'y a pas lieu d'examiner la question de savoir si un invalide peut être placé eu égard aux conditions concrètes du marché du travail, mais uniquement de se demander s'il pourrait encore exploiter économiquement sa capacité résiduelle de travail lorsque les places de travail disponibles
Tribunal cantonal TC Page 7 de 14 correspondent à l'offre de la main d'oeuvre (arrêts TF 9C_326/2018 du 5 octobre 2018 consid. 6.2; 9C_716/2014 du 19 février 2015 consid. 4.1; I 198/97 du 7 juillet 1998 consid. 3b et les références, in VSI 1998 p. 293; arrêt TC FR 608 2018 255 du 20 décembre 2019 consid. 2.4). On ne saurait toutefois se fonder sur des possibilités de travail irréalistes. Ainsi, on ne peut parler d'une activité exigible au sens de l'art. 16 LPGA, lorsqu'elle ne peut être exercée que sous une forme tellement restreinte qu'elle n'existe pratiquement pas sur le marché général du travail ou que son exercice suppose de la part de l'employeur des concessions irréalistes et que, de ce fait, il semble exclu de trouver un emploi correspondant (arrêts TF I 350/89 du 30 avril 1991 consid. 3b, in RCC 1991 p. 329; I 329/88 du 25 janvier 1989 consid. 4a, in RCC 1989 p. 328; arrêt TC FR 608 2018 255 du 20 décembre 2019 consid. 2.4). 3. 3.1. D’après l’art. 8 al. 1 et 3 let. b LAI, les assurés invalides ou menacés d’invalidité (art. 8 LPGA) imminente ont droit aux mesures de réadaptation nécessaires qui sont de nature à rétablir, à maintenir ou à améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d’accomplir leurs travaux habituels, qu’ils aient ou non exercé une activité lucrative préalable. Ce droit est déterminé en fonction de toute la durée d’activité probable. Les mesures de réadaptation comprennent des mesures d’ordre professionnel (orientation professionnelle, formation professionnelle initiale, reclassement professionnel, service de placement). 3.2. Conformément à l’art. 17 al. 1 LAI, l’assuré a droit au reclassement dans une nouvelle profession si son invalidité rend cette mesure nécessaire et que sa capacité de gain peut ainsi, selon toute vraisemblance, être maintenue ou améliorée. La rééducation dans la même profession est assimilée au reclassement. Sont considérées comme un reclassement les mesures de formation destinées à des assurés qui en ont besoin, en raison de leur invalidité, après achèvement d’une formation professionnelle initiale ou après le début de l’exercice d’une activité lucrative sans formation préalable, pour maintenir ou améliorer sensiblement leur capacité de gain (art. 6 al. 1 du règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité; RAI; RS 831.201). Selon la jurisprudence, une perte de gain durable ou prolongée, dans toute activité exigible ne nécessitant pas une formation professionnelle complémentaire, est suffisante pour ouvrir un droit au reclassement dans une nouvelle profession lorsqu’elle est de 20% environ (ATF 124 V 108 consid. 2b et les références citées). Ce taux ne constitue pas une limite absolue. Selon les circonstances du cas particulier, une invalidité légèrement inférieure à 20% peut déjà ouvrir droit à une mesure de reclassement (arrêt TF I 665/99 du 18 octobre 2000). 3.3. Par reclassement, la jurisprudence entend l’ensemble des mesures de réadaptation de nature professionnelle qui sont nécessaires et suffisantes pour procurer à l’assuré une possibilité de gain à peu près équivalente à celle que lui offrait son ancienne activité. La notion d’"équivalence approximative" se rapporte en premier lieu, non pas au niveau de la formation en tant que tel, mais aux possibilités de gain à prévoir après la réadaptation (ATF 124 V 108 / VSI 2000 p. 26 consid. 2b et les références citées). En particulier, l’assuré ne peut prétendre à une formation d’un niveau supérieur à celui de son ancienne activité, mais correspondant à ses aptitudes, sauf si la nature et la gravité de l’invalidité sont telles que seule une formation d’un niveau supérieur permet de mettre à profit d’une manière optimale la capacité de travail à un niveau professionnel plus élevé. Si ces préférences quant au choix du reclassement doivent être prises en considération, elles ne sauraient toutefois jouer un rôle déterminant (arrêt TF I 287/99 du 2 mai 2000; RCC 1988 p. 265 consid. 1 et
Tribunal cantonal TC Page 8 de 14 les arrêts cités). Ainsi, la condition de l’équivalence approximative entre l’ancienne activité et les nouvelles possibilités offertes par un reclassement vise à empêcher de procurer à un assuré, par voie de réadaptation, un avantage économique par rapport à sa situation antérieure à l’invalidité, sous réserve toutefois où la nature et la gravité de l’invalidité comme l’importance des répercussions professionnelles pourraient le justifier. L’assuré a droit aux seules mesures nécessaires et propres à atteindre le but de la réadaptation visé, non aux mesures qui seraient les meilleures pour lui (VSI 2002 p. 108). En outre, les mesures de réadaptation ne sont à la charge de l’AI que s’il existe une proportion raisonnable entre leur coût et leur utilité prévisible (RCC 1988 p. 494). Celui qui peut prétendre au reclassement en raison de son invalidité a droit à la formation complète qui est nécessaire dans son cas, si sa capacité de gain peut ainsi, selon toute vraisemblance, être sauvegardée ou améliorée de manière notable (ATF 124 V 108 consid. 2a; VSI 1997 p. 84 consid. 1). Pour déterminer si tel est bien le cas, il convient d’effectuer un pronostic sur les chances de succès des mesures demandées (cf. ATF 110 V 99 consid. 2), qui ne seront pas allouées si elles sont vouées à l’échec, selon toute vraisemblance (arrêt TF I 657/02 du 16 septembre 2003 consid. 6.1). 3.4. Aux termes de l’art. 22 al. 1 LAI, l’assuré a droit à une indemnité journalière pendant l’exécution des mesures de réadaptation prévues à l’art. 8 al. 3 LAI, si ces mesures l’empêchent d’exercer une activité lucrative durant trois jours consécutifs au moins, ou s’il présente, dans son activité habituelle, une incapacité de travail de 50% au moins. Le droit aux indemnités journalières suppose – également en cas d’incapacité de travail d’au moins 50% - que les mesures de réadaptation soient appliquées pendant au moins trois jours consécutifs (ATF 112 V 16 consid. 2c). L’indemnité journalière de l’assurance-invalidité est une prestation accessoire à certaines mesures de réadaptation; elle ne peut être versée que si et tant que des mesures de réadaptation sont exécutées (ATF 116 V 16 consid. 2a). Cette règle n’a cependant pas une portée absolue (cf. art. 22 al. 6 LAI et 18 RAI). Ainsi l'art. 18 RAI règle le versement d'indemnités journalières pendant le délai d'attente précédant la mesure de réadaptation. Selon l'alinéa 1 l'assuré qui présente une incapacité de travail de 50% au moins et qui doit attendre le début de prochaines mesures de réadaptation, a droit, durant le délai d'attente, à une indemnité journalière. Un assuré est frappé d'une incapacité de travail de 50% au moins lorsqu'en raison de son état de santé il ne peut poursuivre l'exercice de son activité professionnelle accoutumée, réellement exercée auparavant, que jusqu'à concurrence de la moitié (arrêt TAF C-1684/2007 du 17 septembre 2008 consid. 6.2). L'alinéa 2 dispose que le droit à l'indemnité s'ouvre au moment où l'office AI constate, sur la base de l'instruction, que des mesures de réadaptation sont indiquées, mais en tout cas quatre mois après le dépôt de la demande. Le délai de quatre mois a été jugé suffisant par le TF pour effectuer les mesures d'instruction nécessaires (ATF 116 V 86 consid. 2b). Le droit à des indemnités journalières en vertu de l'art. 18 RAI suppose, par définition, que l'assuré doive attendre le début de mesures de réadaptation et non pas simplement des mesures d'instruction destinées à réunir les données nécessaires sur son état de santé, son activité, sa capacité de travail, son aptitude à être réadapté ou encore sur l'indication de mesures de réadaptation (ATF 116 V 86 consid. 3b; arrêt du TF I 129/07 du 4 janvier 2008 consid. 4.1 et I 753/02 du 26 août 2003 consid. 4; RCC 1991 p. 184 consid. 3). Il faut en outre que les mesures de réadaptation apparaissent indiquées, tant objectivement que subjectivement. Point n'est besoin, en revanche, que l'administration ait rendu une décision à leur sujet, il suffit que de telles mesures entrent sérieusement en ligne de compte dans le cas concret. Dès ce moment-là, l'assuré a droit à l'indemnité, mais au plus tard quatre mois après le dépôt de la demande, pour autant que les
Tribunal cantonal TC Page 9 de 14 conditions du droit soient réunies, dont l'aptitude au reclassement (ATF 117 V 275 consid. 2a, 116 V 86 consid. 2b; arrêt TF I 129/07 du 4 janvier 2008 consid. 4.1). Seules les périodes d'attente qui sont en rapport direct avec l'exécution d'une mesure de réadaptation sont prises en considération. Là où aucune mesure de réadaptation entre en ligne de compte, il ne peut y avoir de droit à des indemnités journalières. Tel est le cas si l'état de santé de l'assuré ne lui permet pas d'effectuer une mesure de réadaptation ou si l'assuré lui-même retarde pendant une durée prolongée et sans motif valable l'exécution de la mesure envisagée (arrêt TAF C-1684/2007 du 17 septembre 2008 consid. 6.3). 4. Est en l’espèce litigieuse l’activité exigible retenue par l’OAI, ce choix étant susceptible d’influencer le droit au reclassement, comme le droit à la rente. 4.1. Le recourant fait valoir à que l'activité de coordinateur d'atelier de carrosserie telle que décrite par l'OAI constitue une possibilité de travail irréaliste et qu'elle n'est pas compatible avec son état de santé. Il allègue qu'il n'existe quasiment aucune carrosserie employant une personne dont les tâches correspondent effectivement à celles mentionnées dans la décision querellée. Pour ces raisons, il demande en premier lieu un nouveau reclassement et en second lieu que le revenu avec invalidité soit calculé sur la base d'une autre activité exigible, à savoir une activité légère à mi-temps, ce qui conduirait à un degré d'invalidité de 66%. Dans une motivation subsidiaire, il demande qu'un abattement de 25% soit encore opéré sur le revenu de coordinateur d’atelier en carrosserie s'il devait être admis que cette activité soit adaptée à ses atteintes. 4.2. De son côté, l'OAI a constaté que la capacité de travail du recourant dans l'activité professionnelle de coordinateur d'atelier, activité dans laquelle il l'a reclassé, est de 50% sans diminution de rendement. En réponse aux objections, il rappelle les tâches du coordinateur d'atelier et conclut que ce projet professionnel est adapté à la problématique de santé du recourant. La formation d'aide comptable également octroyée par l'OAI est elle aussi compatible avec ses atteintes. Il n'y a par conséquent selon l'OAI aucun autre projet professionnel qui doit être envisagé. 4.3. Il convient d'examiner si les activités dans lesquelles l'OAI a formé le recourant (coordinateur d'atelier et aide comptable) lui permettent de réaliser le revenu retenu dans la décision attaquée. A titre préliminaire, on observe que les atteintes et limitations du recourant constatées par le Dr I.________ dans son expertise orthopédique (dossier OAI, p. 529 ss) et reprises dans la décision querellée ne sont ni contestées, ni litigieuses. 4.3.1. Selon le site "orientation.ch", les tâches de coordinateur d'atelier (le site utilise la terminologie de "coordinateur d'atelier automobile BF") sont les suivantes: entretenir les relations avec les clients et les conseiller; planifier, coordonner les travaux de l'atelier, respecter les délais et les budgets; élaborer des devis et des offres, préparer les factures, rédiger la correspondance commerciale; négocier avec les assurances et les fournisseurs; recruter le personnel d'atelier et encadrer les personnes en formation; diriger et superviser les collaborateurs techniques; veiller à la bonne marche des équipes de collaborateurs, améliorer et développer les processus de l'atelier; garantir les directives relatives à la sécurité du travail et à la protection de la santé; comprendre les documents d'atelier sur les aspects touchant à l'électronique et à l'électricité des véhicules confiés; effectuer des diagnostics techniques dans les domaines électrique, électronique, sécurité et confort, systèmes d'assistance à la conduite et systèmes d'info-divertissement; rechercher les
Tribunal cantonal TC Page 10 de 14 dérangements sur les systèmes électriques du véhicule; déléguer des travaux de maintenance et de réparation; garantir le respect des directives légales et techniques en vigueur (https://www.orientation.ch/dyn/show/1900?id=1637 [consulté le 14 avril 2021]). Concernant l'environnement de travail, le site explique que les coordinateurs d'atelier automobile travaillent dans des garages et des ateliers de carrosserie et leurs tâches varient selon la taille de l'entreprise. Ils occupent une fonction de cadre, assument de nombreuses responsabilités et gèrent tous les contacts avec la clientèle. Les caractéristiques précitées sont reprises dans la décision de l'OAI. 4.3.2. Le recourant affirme que dans la pratique la situation diffère du cahier des charges exposé ci-dessus. A l'appui de sa position, il fait tout d'abord part de sa propre expérience: il a effectué un stage auprès de la société P.________ AG à Q.________ durant son reclassement du 1er septembre 2018 au 31 août 2019 à un taux d'activité de trois jours par mois (dossier OAI, p. 353 ss). Cette société a pour but social l'exploitation d'un atelier fixe et mobile pour voitures, véhicules commerciaux, véhicules de transport de passagers, véhicules industriels et agricoles, ainsi que le commerce et la vente de ces véhicules et marchandises (art. 2 de ses statuts). Durant son stage, le recourant a informé l'OAI que cette société était prête à l'engager à la fin de sa formation (dossier OAI, p. 349 et 393), que le stage se déroulait bien et que la société était satisfaite de ses prestations (dossier OAI, p. 392 s.). Toutefois, la société ne l'a finalement pas engagé, invoquant dans un courrier électronique le fait que le recourant devait être capable de faire des petits travaux sur les véhicules et que ses douleurs aux genoux ne lui permettaient pas de travailler de manière soutenue (dossier OAI, p. 431). Le recourant a ensuite produit un questionnaire qu'il avait adressé à des carrosseries de Suisse romande "afin de vérifier que le cahier des charges réel des coordinateurs d'atelier de carrosserie correspond bien à celui figurant en page 2 et 3 de la motivation de la décision du 19 mars 2020". Ce questionnaire comprend trois questions principales: "la carrosserie désignée ci-dessus emploie-t-elle un ou plusieurs coordinateurs d'atelier de carrosserie dont le cahier des charges correspond à celui mentionné en deuxième partie du présent formulaire ?"; "en cas de réponse positive à la question no 1, le cahier des charges du/des coordinateur/s d'atelier de carrosserie comprend-il des tâches nécessitant: a) la position accroupie ou agenouillée ? b) des déplacements dans des escaliers? c) la position debout statique durant plus de 10 minutes ? d) le port de charges occasionnellement de plus de 20 kg ?"; "en cas de réponse positive à la question 1, l'activité de coordinateur d'atelier de carrosserie, telle qu'elle s'exerce dans votre carrosserie, comprend-elle la réalisation de travaux pratiques sur les véhicules ? Si oui, en quoi consistent ces travaux ?". Les réponses aux questionnaires démontrent selon le recourant que le poste de coordinateur d'atelier de carrosserie tel que décrit par l'OAI n'existe pas puisque tous les coordinateurs doivent se charger personnellement de tâches incompatibles avec les limitations fonctionnelles que présente le recourant au niveau de ses membres inférieurs. Toujours afin d'établir que le poste de coordinateur d'atelier tel qu'il s'exerce dans la pratique n'est pas compatible avec ses limitations, le recourant, a produit deux nouveaux documents. Le premier est un rapport de L.________ qui avait été mandaté par l'OAI pour aider le recourant dans ses recherches d'emplois. L’auteur de ce rapport affirme avoir visité plusieurs carrosseries en compagnie du recourant et constaté, d'une manière générale, que les employeurs ne connaissaient pas la formation "Certificat de coordinateur d'atelier de carrosserie". Il déclare qu'il est difficilement imaginable que le recourant puisse travailler au sein d'une carrosserie au vu des efforts physiques
Tribunal cantonal TC Page 11 de 14 qu'exige cette profession. Selon les professionnels, un poste assis n'est pas réaliste car des déplacements fréquents sont exigés afin de coordonner les équipes de travail. Il conclut qu'au vu de l'état physique actuel du recourant, une réinsertion professionnelle n'est pas imaginable avant que le corps médical ne trouve une solution à ses problèmes de santé. Le second document est un courrier électronique de J.________, responsable de la formation auprès de l'association K.________, qui écrit notamment que la part d'occupation d'un coordinateur d'atelier entre le bureau et l'atelier est dépendante de plusieurs facteurs propres à chaque société. Il explique que le taux d'activité varie d'une entreprise à l'autre mais que les activités quotidiennes d'un coordinateur peuvent être réparties de la manière suivante: 50% dans le bureau et 50% en atelier dans une entreprise jusqu'à 15 employés et une répartition de 70% d'activité de bureau pour 30% d'atelier dans une entreprise de plus de 15 employés. Appelé à se déterminer sur l'intervention écrite spontanée du recourant dans laquelle il produisait le questionnaire et les deux documents, l'OAI a répondu qu'il n'avait pas de remarques particulières à formuler et qu'il maintenait ses conclusions. 4.4. La Cour constate que le cahier des charges théorique auquel se réfère l’OAI diffère effectivement du cahier des charges réel dans la mesure où le travail en atelier fait clairement partie des tâches des coordinateurs en atelier. Le recourant établit suffisamment que les postes de coordinateur d'atelier de carrosserie tel que décrit par l'OAI sont extrêmement rares, voire inexistants. En effet, la première expérience professionnelle auprès de P.________ AG n'a pas pu être poursuivie, car le recourant n'était pas apte à travailler dans l'atelier. Même s'il peut s'agir d'un cas isolé, cela donne un premier signe. Les réponses apportées par les entreprises dans le questionnaire permettent ensuite de mieux se rendre compte de la situation concrète. Certes, il s'agit d'un questionnaire dont la force probante peut être relativisée puisqu'il a été réalisé par le recourant, mais, là encore, cela permet clairement de constater que l'activité comporte bien un volet physique et pas uniquement du travail intellectuel. Enfin, les informations données par un spécialiste des ressources humaines et par un spécialiste dans le domaine de la carrosserie viennent encore renforcer la vraisemblance que le poste de coordinateur d'atelier n'est pas une activité qui se limite à du travail dans un bureau. Il y a lieu d'ajouter que le Centre d'intégration socio-professionnel avait constaté, le 26 août 2018 déjà, que "la formation de coordinateur d'atelier est très récente et peu d'employeurs en connaissent l'existence et en quoi cela consiste. Seules les grandes structures (carrosserie de plus de 10 personnes) ont un poste de chef d'atelier qui s'apparente au métier de coordinateur d'atelier" (dossier OAI, p. 364 ss). Sur le vu de ce qui précède, les tâches réelles de l'activité de coordinateur d'atelier ne correspondent pas aux tâches listées dans la décision querellée et ne sont dès lors pas adaptées aux atteintes et limitations fonctionnelles du recourant. L'OAI a considéré à tort que le projet professionnel était adapté à la problématique de santé du recourant. Il avait du reste lui aussi reconnu que le stage auprès de P.________ AG n'était pas complétement en adéquation avec le poste de coordinateur d'atelier tel que prévu en théorie, notamment en raison de l'emplacement du bureau et de la réalisation de petits travaux de carrosserie. Au vu des éléments présentés précédemment, il faut retenir que c'est le poste de coordinateur d'atelier d'une manière générale, avec ses exigences concrètes, qui n'est pas adapté et constitue dès lors une possibilité de travail irréaliste. Partant, le reclassement dans cette activité ne permet pas au recourant de réaliser le revenu retenu par l'OAI.
Tribunal cantonal TC Page 12 de 14 4.5. L'activité de coordinateur d'atelier de carrosserie n'étant pas adaptée, il reste à analyser si l'activité d'aide comptable pour laquelle le recourant a également été formé peut à elle seule constituer une mesure de reclassement suffisante au sens de l’art. 17 LAI. 4.5.1. Par communication du 19 juin 2018, l'OAI annonçait la prise en charge des frais inhérents à la formation d'aide comptable auprès de F.________ du 1er juillet 2018 au 31 juillet 2019 pour un montant de CHF 4'890.- dans l'objectif de retrouver une activité exigible (dossier OAI, p. 355). Dans un courrier électronique du 3 septembre 2018, le recourant indique à sa conseillère en réinsertion professionnelle auprès de l'OAI qu'il avait "terminé le premier tome sur quatre des cours d'aide comptable avec une moyenne de 5" (dossier OAI, p. 386). Il a également effectué deux stages pratiques dans des sociétés mais ses atteintes aux genoux l'ont empêché de les poursuivre (recours p. 5 s. et dossier OAI, p. 546). Enfin, dans un courrier du 18 mars 2021, le recourant reconnaît avoir bénéficié d'un reclassement professionnel durant la période du 1er juillet 2018 au 31 mars 2019 et remet une copie de la communication du 19 juin 2018. La Cour part ainsi du principe que, malgré l'interruption des expériences pratiques, la formation d'aide comptable est terminée, ou du moins, qu'elle aurait dû l'être. 4.5.2. Cependant, on ne peut pas considérer que cette formation constitue un reclassement au sens de l'art. 17 LAI, car les revenus que procure l'activité d'aide comptable sont bien en-deçà des revenus qu'il percevait sans invalidité, à savoir CHF 81'801.90, en tant que tôlier en carrosserie. En effet, selon l'Enquête suisse sur la structure des salaires 2016 (tableau TA1_tirage_skill_level; ci-après: l'ESS), dans le domaine "activités de service administratif", dans le niveau de compétence 2 (tâches pratiques telles que le traitement de données et les tâches administratives) permettant de tenir compte de la modeste formation à distance réalisée, le revenu mensuel statistique s'élèverait à CHF 5'169.-, soit CHF 64'923.- annuellement, après correction usuelle du nombre d'heures de travail hebdomadaires (41.7 heures au lieu de 40 heures) et indexation de 0.4%. Selon le site jobs.ch le salaire médian d'aide comptable serait de CHF 61'100.- (https://www.jobs.ch/fr/salaire/ [consulté le 14 avril 2021]). La différence entre le revenu de valide et le revenu d'invalide en tant qu'aide comptable est de plus de CHF 16'000.- annuellement. La condition de l'art. 6 al. 1 RAI prévoyant que, pour être considéré comme un reclassement, il faut que la capacité de gain soit maintenue ou améliorée, n'est dès lors pas remplie. Il n'y a donc pas d'équivalence sous l'angle économique. 4.6. Au vu de ce qui précède, les formations de coordinateur d'atelier de carrosserie et d'aide comptable prises en charge par l'OAI ne doivent pas être considérées comme un reclassement au sens de l’art. 17 LAI, puisque la première formation ne peut pas être pratiquée et la seconde ne lui permet pas d'obtenir un revenu similaire au revenu sans invalidité. Partant, le reclassement entrepris n'ayant pas eu les effets escomptés sur la capacité de gain du recourant, c’est à tort que l'OAI a retenu que le recourant pouvait réaliser un revenu avec invalidité de CHF 42'391.50. Pour la même raison, il y a lieu d’envisager la possibilité d’une nouvelle formation qui permettrait de le reclasser dans une activité adaptée à ses atteintes et limitations. Les éléments du dossier ne permettant pas en l’état de statuer sur ce point, d’autant moins que le recourant allègue depuis mai 2020 une aggravation de son état de santé, la cause doit être renvoyée à l’OAI pour nouvel examen et décision sur ce point. Vu les mesures d’instruction encore à réaliser pour déterminer la possibilité effective d’un nouveau reclassement dans une activité qui reste à définir, le recourant ne se trouve pas depuis le
Tribunal cantonal TC Page 13 de 14 1er août 2019 en attente d’un reclassement, au sens de l’art. 18 RAI et de la jurisprudence y relative, de telle sorte qu’il ne peut pas prétendre à des indemnités journalières. A ce stade, dès lors, il n’y a pas lieu de se prononcer sur la question subsidiaire de l’augmentation du quart de rente alloué. 5. 5.1. Sur la base de ce qui précède, le recours sera admis dans le sens que la décision attaquée sera annulée et la cause renvoyée à l’OAI pour qu’il réexamine le droit à la rente du recourant depuis le 1er août 2019, sur la base d’un revenu d’invalide ne prenant pas en considération l’activité de coordinateur d’atelier de carrosserie, et pour qu’il examine les conditions du droit à un nouveau reclassement dans une activité adaptée, en tenant compte de l’aggravation de l’atteinte au genou gauche alléguée par le recourant à partir de mai 2020. 5.2. Vu le sort recours, il n’y a pas lieu de donner suite à la demande de débats publics et aux auditions de témoins requises. 5.3. La procédure n'étant pas gratuite (cf. art. 69 al. 1bis LAI), les frais de justice sont fixés à CHF 800.-. Compte tenu de l’issue du recours, les frais de justice seront mis à la charge de l’autorité intimée. L'avance de frais du même montant, versée par le recourant, lui sera dès lors restituée. 5.4. Ayant obtenu gain de cause pour l’essentiel, le recourant a droit à une indemnité de partie pour ses frais de défense, conformément aux art. 137 ss et 146 ss du code du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1), à l'art. 61 let. g LPGA ainsi qu'aux art. 8 ss du tarif du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (Tarif/JA; RSF 150.12). Compte tenu de la liste de frais produite le 9 mars 2021 par Me Guerry, il se justifie de fixer l'indemnité à laquelle le recourant a droit pour ses frais de défense à CHF 4'412.- d'honoraires, soit 17.65 heures (1059 minutes) au tarif de CHF 250.- de l'heure (art. 8 Tarif JA). Il y a lieu de réduire le forfait de 5% calculé dans la liste de frais au titre de débours (CHF 255.90), l'usage d'une telle méthode de calcul étant prévu en procédure civile et non pas administrative (cf. arrêt TC FR 605 2019 29 du 13 mars 2020 consid. 6.2; art. 68 du Règlement du 30 novembre 2010 sur la justice; RJ; RSF 130.11). Les débours sont dès lors fixés ex aequo et bono à CHF 200.-. Le recourant a encore droit au remboursement des débours non soumis à la TVA, à savoir deux factures pour des rapports médicaux payées au Dr M.________ d'un montant de CHF 350.- et au Dr O.________ d'un montant de CHF 100.-. Partant, le recourant a droit à une indemnité de partie d'un montant total de CHF 5'417.10, soit CHF 4'412.- au titre d'honoraires, CHF 200.- au titre de débours soumis à la TVA et CHF 450.- de débours non soumis à la TVA, plus CHF 355.10 au titre de la TVA (7.7% de CHF 4'612.-). Dite indemnité est mise à la charge de l'autorité intimée qui succombe et sera versée par cette dernière directement au mandataire du recourant.
Tribunal cantonal TC Page 14 de 14 la Cour arrête : I. Le recours est admis. Partant, la décision querellée est annulée. La cause est renvoyée à l’OAI pour qu’il examine les conditions du droit à un nouveau reclassement dans une activité adaptée, en tenant compte de l’aggravation de l’atteinte au genou gauche alléguée à partir de mai 2020, et pour qu’il réexamine le droit à la rente du recourant depuis le 1er août 2019, sur la base d’un revenu d’invalide ne prenant pas en considération l’activité de coordinateur d’atelier de carrosserie. II. Les frais de justice, de CHF 800.-, sont mis à la charge de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg. Partant, l'avance de frais du même montant, versée par A.________, lui est restituée. III. Il est alloué à A.________ une indemnité de partie fixée à CHF 4'412.- d'honoraires, plus CHF 650.- de débours, plus CHF 355.10 de TVA à 7.7% sur CHF 4'612.-, soit à un total de CHF 5'417.10, à verser directement à Me Charles Guerry. IV. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 30 avril 2021/rte Le Président : Le Greffier :