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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 12.02.2021 605 2020 59

12 febbraio 2021·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·1,859 parole·~9 min·6

Riassunto

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Invalidenversicherung

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2020 59 605 2020 60 Arrêt du 12 février 2021 Ie Cour des assurances sociales Composition Président : Marc Boivin Juges : Yann Hofmann, Marianne Jungo Greffier-rapporteur : Bernhard Schaaf Parties A.________, recourant, et B.________, recourante, contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Assurance-invalidité – Intérêts moratoires Recours du 24 mars 2020 contre la décision du 9 mars 2020

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. C.________, née en 1958, divorcée, mère de A.________, né en 1992, et de B.________, née en 1996, tous trois domiciliés à D.________, avait, le 3 juin 2015, déposé une demande de prestations auprès de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après OAI), à Givisiez, alléguant souffrir d'une cirrhose hépatique d'origine éthylique. A compter du 27 septembre 2016, elle avait été placée sous curatelle de représentation. C.________ est décédée le 22 août 2017, ce dont l'OAI a été informé par lettre du 24 août 2017 du Service des curatelles des communes de D.________, E.________ et F.________. Par projet de décision du 25 août 2017, l'OAI lui a octroyé une rente entière dès le 1er avril 2016. Par deux décisions du 9 mars 2020, l'OAI a octroyé à A.________ et B.________ une rente pour enfant du 1er avril 2016 au 31 août 2017. Chacune de ces décisions prévoyait un paiement rétroactif de CHF 15'047.15 (total des rentes de CHF 15'384.- + intérêts moratoires de CHF 1'275.- – compensation externe [Caisse de prévoyance] de CHF 1'611.85). B. Le 24 mars 2020, A.________ et B.________, interjettent recours auprès du Tribunal cantonal contre ces deux décisions, concluant à leur annulation et à ce que la cause soit renvoyée à l'OAI pour nouveau calcul des intérêts moratoires. A l'appui de leurs conclusions, ils invoquent le fait que les intérêts doivent être calculés de manière mensuelle en fonction des dates auxquelles ils commencent à courir et de manière indépendante pour chacun des montants. Calculés de cette façon, les intérêts moratoires s'élèveraient dès lors à un montant de CHF 2'514.28 au lieu des CHF 1'275.- calculés par l'OAI. Le 26 mars 2020, les recourants ont été informés de l'ouverture de deux dossiers. Toutefois, dans la mesure où les deux causes concernent le même objet, la Cour de céans les a joints en une seule procédure. Le 14 avril 2020, les recourants se sont acquittés d'une avance de frais de CHF 400.-. Dans ses observations du 13 mai 2020, l'OAI fait remarquer qu'après avoir pris contact avec la Caisse de compensation concernée – à savoir la Caisse de compensation du Canton de Fribourg (ci-après: la Caisse) - cette dernière a admis avoir commis une erreur dans le calcul des intérêts moratoires. Le 13 mai 2020, l'OAI produit de nouvelles décisions pendente lite par lesquelles un solde de CHF 55.- d'intérêts moratoires est ajouté aux CHF 1'275.- octroyés par les décisions du 9 mars 2020. Le 20 mai 2020, la Cour de céans demande à l'OAI des observations complémentaires afin qu’il s’explique sur le calcul des intérêts moratoires effectué. Le 24 juin 2020, l'OAI dépose ses observations complémentaires en produisant une réponse de la Caisse du 28 mai 2020. Invitée à se prononcer en tant qu'institution de prévoyance intéressée, G.________, par courrier du 26 janvier 2021, renonce à se déterminer.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 Il sera fait état des arguments développés par les parties à l'appui de leurs conclusions dans les considérants en droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Interjeté en temps utile auprès de l'autorité judiciaire compétente et dans les formes légales par des assurés directement touchés par les décisions attaquées, le recours est recevable. 2. Le litige porte exclusivement sur le calcul du montant des intérêts moratoires dus aux recourants. Dans les décisions du 9 mars 2020, l’autorité intimée leur a à ce titre alloué un montant de CHF 1'275.-. S'y s'ajoute le montant de CHF 55.- fixé par les décisions rendues pendente lite du 13 mai 2020, ce qui correspond à un montant total de CHF 1'330.- pour chacun des recourants. Les recourants prétendent cependant à un montant de CHF 2'514.28 pour chacune des décisions du 9 mars 2020, considérant que les intérêts doivent être calculés de manière mensuelle en fonction des dates auxquelles ils commencent à courir et de manière indépendante pour chacun des montants. Comme variantes, ils estiment que si la somme de CHF 15'384.- (montant total des rentes arriérées) est considérée comme due à partir du 1er avril 2016 (47 mois), le montant devant être versé au titre des intérêts moratoires est de CHF 3'012.70, et que si la somme de CHF 15'384.- est considérée comme due à partir du 1er août 2017 (32 mois) le montant devant être versé à ce titre doit alors être fixé à CHF 2'051.20. 2.1. Selon l'art. 26 al. 2 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable ici par le biais de l'art. 1 al. 1 de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20), des intérêts moratoires sont dus pour toute créance de prestations d’assurances sociales à l’échéance d’un délai de 24 mois à compter de la naissance du droit, mais au plus tôt douze mois à partir du moment où l’assuré fait valoir ce droit, pour autant qu’il se soit entièrement conformé à l’obligation de collaborer qui lui incombe. L'art. 7 de l'ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales (OPGA; RS 830.11) prévoit que le taux de l’intérêt moratoire est de 5 % par an (al. 1). L’intérêt moratoire est calculé par mois sur les prestations dont le droit est échu jusqu’à la fin du mois précédent. Il est dû dès le premier jour du mois durant lequel le droit à l’intérêt moratoire a pris naissance et jusqu’à la fin du mois durant lequel l’ordre de paiement est donné (al. 2). En cas de paiement de prestations arriérées, l’obligation de payer des intérêts moratoires commence 24 mois après le droit à la rente en tant que tel pour l’ensemble des prestations courues jusque-là, et non pas d’abord seulement deux ans après l’exigibilité de chaque rente mensuelle (ATF 133 V 9). 2.2. Dans sa détermination du 28 mai 2020, la Caisse expose que les intérêts moratoires sont calculés mensuellement sur le montant des paiements rétroactifs dus à la fin du mois précédant. Le taux d'intérêts s'élève à 5% par année. Il ne saurait y avoir d'intérêts sur les intérêts. Le droit à la

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 rente complémentaire pour enfant court du 1er avril 2016 au 31 août 2017. Les intérêts moratoires sont dès lors dus à partir du 1er avril 2018 jusqu'au 31 mars 2020. Le total du rétroactif de la rente est de CHF 15'384.-, ce qui conduit à un intérêt mensuel de CHF 64.10 [CHF 15'384.- x 0.05 / 12]. Cet intérêt est dû mensuellement pour la période du 1er avril 2018 au 31 mars 2020, soit 24 mois à CHF 64.10 pour un montant total de CHF 1'538.40 (arrondi à CHF 1'538.-). Aucun intérêt n'est dû sur la part versée à G.________ (CHF 1'611.85) et sur le montant retenu pour compenser la rente complémentaire liée au père touchée en trop en raison du plafonnement (CHF 464.-). Le montant des intérêts moratoires dus est donc le suivant: (CHF 13'308.15 x CHF 1'538.-) / CHF 15'384.- ce qui donne un montant [arrondi] de CHF 1'330.-. En l’espèce, un montant de CHF 1'275.- a été octroyé dans les décisions du 9 mars 2020 et le solde de CHF 55.- par décisions rendues pendente lite du 13 mai 2020. 2.3. Cette détermination du 28 mai 2020 a été envoyée aux recourants par courrier de la Cour de céans du 25 juin 2020 et n'a pas été contestée par la suite. Il convient dès lors d’admettre que les recourants sont d'accord que le calcul des intérêts moratoires se fasse pour chacun d'eux sur un montant de CHF 13'308.15 (Total des rentes de CHF 15'384.- – CHF 1'611.85 [part versée à G.________] – CHF 464 [montant versé en trop en raison du plafonnement]). De plus, il apparaît évident que les intérêts moratoires ne sont dus que sur le montant des arriérés effectivement versés. Après contrôle, le montant des intérêts moratoires de CHF 1'330.- pour chacun des recourants s'avère ainsi correct et respecte les dispositions légales et la jurisprudence précitées. Il sied encore de rappeler aux recourants que le droit aux intérêts moratoires ne prend naissance ni au moment du début du droit à la rente (1er avril 2016) ni au 1er jour du mois dans lequel le droit à la rente se termine (1er août 2017), mais seulement à l'échéance d'un délai de 24 mois à compter de la naissance du droit à la rente, soit in casu le 1er avril 2018. De plus, les intérêts se calculent sur le montant total des arriérés de rentes dû à ce moment, donc sur le montant de CHF 15'384.-. Or, en enlevant le montant des intérêts moratoires correspondant au montant versé à G.________ (CHF 1'611.85) et sur le montant retenu en raison du plafonnement (CHF 464), la somme des intérêts moratoires s'élève bien à CHF 1'330.- pour chacun des recourants selon le calcul indiqué. 3. Au vu de l'ensemble de ce qui précède, les intérêts moratoires en faveur de chacun des recourants s'élèvent à CHF 1'330.-. Partant, le recours doit être partiellement admis dans le sens de la proposition pendente lite faite par la Caisse. Pour le surplus, il doit être rejeté. Dès lors que les recourants n'obtiennent que très partiellement gain de cause, les frais judiciaires, fixés à CHF 400.-, sont mis à leur charge à hauteur de CHF 300.- et compensés par l'avance de frais de CHF 400.- qu'ils ont versée, et à hauteur de CHF 100.- à la charge de l'OAI. Le solde de CHF 100.- de l'avance de frais est restitué aux recourants. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Cour arrête : I. Le recours de A.________ et B.________ est partiellement admis. Partant, A.________ et B.________ ont chacun droit à des intérêts moratoires d'un montant de CHF 1'330.-. II. Les frais de justice, fixés à CHF 400.-, sont mis solidairement à la charge de A.________ et B.________ à raison de CHF 300.-, et de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg, à raison de CHF 100.-. Partant, après compensation, le solde de CHF 100.- de l'avance de frais versée par A.________ et B.________ leur est restitué. III. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 12 février 2021/bsc Le Président : Le Greffier-rapporteur :

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