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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 15.02.2021 605 2020 57

15 febbraio 2021·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·7,166 parole·~36 min·6

Riassunto

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Invalidenversicherung

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2020 57 605 2020 58 Arrêt du 15 février 2021 Ie Cour des assurances sociales Composition Président : Marc Boivin Juges : Marianne Jungo, Marc Sugnaux Greffier : Rémy Terrapon Parties A.________, recourant, représenté par Me Bernard Ayer, avocat contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Assurance-invalidité - droit à la rente - capacité de travail Recours (605 2020 57) du 20 mars 2020 contre la décision du 14 février 2020 Requête (605 2020 58) d’assistance judiciaire totale du 20 avril 2020

Tribunal cantonal TC Page 2 de 13 considérant en fait A. A.________ (ci-après : le recourant), né en 1980, de nationalité B.________, marié et père d’un enfant, sans formation reconnue, travaillait comme aide-menuisier depuis 2014. Le 21 août 2015, alors qu’il déchargeait des pièces pour un plancher extérieur, il a indiqué qu’une pièce avait glissé et était tombée sur son poignet. Une incapacité de travail entière est médicalement attestée depuis le 11 septembre 2015 (dossier OAI, p. 25, 112, 848 et 881). Son cas a été pris en charge par l’assurance-accidents : il a touché des indemnités journalières depuis le 15 septembre 2015 (dossier OAI, p. 16). La Suva a également pris en charge le coût de plusieurs séances d’ergothérapie de 2015 à 2016 ainsi que des opérations: une première a eu lieu le 9 janvier 2017 pour une cure de pseudarthrose du scaphoïde et une greffe osseuse et une deuxième le 8 mai 2017 pour une « Résection de la première rangée du carpe droit et résection » (dossier OAI, p. 682, 784, 822). B. Le recourant a déposé une demande de prestations AI le 11 décembre 2015 (dossier OAI, p. 4 ss). Sous la rubrique « atteinte à la santé », il a indiqué « Arthrose – Scaphoïde poignet droit » et précisé que l’atteinte existait depuis le 21 août 2015. Par courrier du 2 juin 2016, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après : l'OAI) a communiqué au recourant qu’aucune mesure de réadaptation d’ordre professionnel n’entrait en ligne de compte et que son droit à d’autres prestations devait être examiné. Le 20 septembre 2017, le recourant a déposé un second formulaire de demande de prestations AI pour adultes, sans autre précision quant à l’atteinte à la santé (dossier OAI, p. 857 ss). C. Dans le cadre de la procédure devant la Suva, la Dre C.________, neurochirurgienne, médecin d’arrondissement, a examiné le recourant le 8 janvier 2018 (dossier OAI p. 937 ss). Elle est arrivée à l’appréciation suivante : « La capacité de travail dans l'ancien travail est de 0%. Dans un travail adapté respectant les limitations suivantes : capacité de travail à 100% (horaire et rendement). Les limitations suivantes sont à respecter : pas de travail de poids concernant la main et le poignet D, pas de rotations répétées ni d'autres sollicitations concernant la main et le poignet ». Par décision du 12 janvier 2018, la Suva a mis fin à la prise en charge des soins médicaux et au paiement des indemnités journalières, avec effet au 31 mars 2018 (dossier OAI, p. 933). Cette décision a toutefois été annulée suite au rapport du Dr D.________, chirurgien orthopédique traitant, faisant état d’une atteinte à un nerf survenue lors d’une opération et constituant selon lui une rechute, de telle sorte que la Suva a octroyé des indemnités journalières au-delà du 31 mars 2018 (dossier OAI, p. 973 s., 1018). Le recourant a ensuite subi une troisième opération le 18 avril 2018, consistant à libérer le nerf cubital au canal de Guyon (dossier OAI, p. 996). Par décision du 21 novembre 2018, la Suva a mis fin à la prise en charge des soins médicaux et au paiement de l’indemnité journalière, avec effet au 31 décembre 2018. Elle s’est fondée pour cela sur les appréciations médicales du 8 janvier 2018 et du 19 novembre 2018 émanant de son médecin d’arrondissement (dossier OAI, p. 1123). D. Le 17 janvier 2018, en parallèle à la procédure de la Suva, l’OAI a demandé à son Service médical régional (ci-après : le SMR) si une activité lucrative adaptée aux limitations fonctionnelles était exigible. Le Dr E.________, médecin auprès du SMR, a répondu « oui à 100% sans diminution du rendement », en précisant que « la dernière opération du poignet est datée du 08.05.2017, depuis

Tribunal cantonal TC Page 3 de 13 la consultation du 11.09.2017 par Dr D.________, une amélioration des douleurs est notée, donc raisonnablement, une reprise d’une activité adaptée aurait pu être exigée depuis le début septembre 2017 » (dossier OAI, p. 965 s.). Puis, suite à une nouvelle demande d’avis en lien avec l’incapacité de travail qui continuait à être attestée et la nouvelle opération du 18 avril 2018, le Dr F.________, médecin auprès du SMR, a confirmé l’exigibilité médico-théorique et indiqué qu’il n’y avait aucun changement des limitations fonctionnelles ou des autres données du rapport, sous réserve d’une incapacité de trois mois à 100% depuis l’opération (dossier OAI, p. 1147). Le 11 octobre 2019, l’OAI a fait parvenir au recourant un projet de décision à teneur duquel il envisageait de rejeter sa demande, au motif que la capacité de réaliser les travaux dans son activité professionnelle habituelle était certes considérablement restreinte, mais que son état de santé était pleinement compatible avec l’exercice d’une activité adaptée, cela depuis septembre 2017, sous réserve d’une incapacité de travail temporaire à 100% durant trois mois suite à l’opération du 18 avril 2018, de telle sorte que sa perte de gain ne s’élevait qu’à 4%, taux insuffisant pour ouvrir le droit à une rente (dossier OAI, p. 1150). Le 14 novembre 2019, le recourant, dorénavant représenté par Me Bernard Ayer, avocat, a fait opposition au projet (dossier OAI, p. 1156 ss). Il a indiqué que son état de santé se péjorait de manière importante et que les douleurs s’étaient intensifiées, de telle sorte qu’il n’était plus en mesure de réaliser le salaire hypothétique retenu par l’OAI. Il a produit un certificat médical du Dr G.________, chirurgien orthopédique, datant du 4 décembre 2019, ainsi que son rapport de consultation du même jour (dossier OAI, p. 1162 et 1166). Le 14 février 2020, après avoir soumis les objections et pièces au SMR qui n’y a vu aucun nouvel élément permettant de modifier l’appréciation du cas, l’OAI a confirmé son projet de décision. E. Par acte déposé par son mandataire le 20 mars 2020, le recourant interjette recours (605 2020 57) auprès de la Cour de céans. Il conclut, avec suite de frais et dépens, à l’annulation de la décision du 14 février 2020 et à l’allocation d’une rente correspondant à son état de santé. Le 20 avril 2020, il dépose ensuite une requête (605 2020 58) d’assistance judiciaire totale et requiert que son représentant soit désigné avocat d’office. Dans sa détermination du 29 avril 2020, l’OAI conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision. S’agissant de la requête d’assistance judiciaire, il s’en remet à justice. Le 7 août 2020, le recourant produit un courrier de la Suva du 8 mai 2020 l’informant qu’une rechute des troubles au niveau du poignet droit est acceptée en référence à un accident initial du 21 janvier 2009, avec pour conséquence l’octroi d’une indemnité journalière durant son incapacité de travail. Il sera fait état des arguments que les parties ont développés à l'appui de leurs conclusions dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente à raison du lieu ainsi que de la matière, le recours est recevable, le recourant, dûment représenté, étant en

Tribunal cantonal TC Page 4 de 13 outre directement atteint par la décision querellée et possédant dès lors un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit, cas échéant, annulée ou modifiée. 2. 2.1. Aux termes de l'art. 8 al. 1 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1), applicable par le renvoi de l’art. 1 al. 1 de la loi du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité (LAI ; RS 831.20), est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Conformément à l’art. 4 al. 1 LAI, l’invalidité peut résulter d’une infirmité congénitale, d’une maladie ou d’un accident. Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 al. 1 LPGA). Seules les conséquences de l'atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d'une incapacité de gain. De plus, il n'y a incapacité de gain que si celle-ci n'est pas objectivement surmontable (art. 7 al. 2 LPGA). 2.2. Il découle de la notion d'invalidité que ce n'est pas l'atteinte à la santé en soi qui est assurée; ce sont bien plutôt les conséquences économiques de celle-ci, c'est-à-dire une incapacité de gain qui sera probablement permanente ou du moins de longue durée (ATF 127 V 294). 3. Selon l'art. 28 al. 1 LAI, l’assuré a droit à une rente lorsque sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles (lit. a), qu'il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d'au moins 40% en moyenne durant une année sans interruption notable (lit. b) et qu’au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins (lit. c). L'al. 2 prévoit que la rente est échelonnée selon le taux d’invalidité : un taux d’invalidité de 40% au moins donne droit à un quart de rente, un taux de 50% au moins donne droit à une demi-rente, un taux de 60% au moins donne droit à trois-quarts de rente et un taux de 70% au moins donne droit à une rente entière. 3.1. Selon l'art. 28a al. 1 LAI, l'art. 16 LPGA s'applique à l'évaluation de l'invalidité des assurés exerçant une activité lucrative. Ce dernier article indique que, pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré. 3.2. Pour procéder à la comparaison des revenus, il convient de se placer au moment de la naissance du droit à la rente (art. 29 al. 1 LAI). Les revenus avec et sans invalidité doivent alors être déterminés par rapport à un même moment et les modifications de ces revenus, susceptibles d'influencer le droit à la rente survenues jusqu'au moment où la décision est rendue, doivent être prises en compte (Tribunal fédéral, arrêts 9C_399/2007 du 14 mars 2008 et I 138/05 du 14 juin 2006 consid. 6.2.1; ATF 128 V 174, 129 V 222). Lorsqu'il y a lieu d'indexer les revenus, il convient de se référer à l'évolution des salaires nominaux, de faire une distinction entre les sexes et appliquer l'indice relatif aux hommes ou aux femmes (ATF 129 V 408). Autrement dit, le dernier salaire que l'assuré aurait pu obtenir compte tenu de l'évolution vraisemblable de la situation jusqu'au prononcé de la décision litigieuse - et non celui qu'il aurait pu réaliser s'il avait pleinement utilisé ses possibilités de gain (ATF 125 V 158 consid. 5c/cc) - est comparé au gain hypothétique qu'il pourrait obtenir sur un marché équilibré du travail en mettant

Tribunal cantonal TC Page 5 de 13 pleinement à profit sa capacité résiduelle dans un emploi adapté à son handicap. L'assuré ne subit pas d'incapacité de gain tant que sa capacité résiduelle de travail est plus étendue ou égale au taux d'activité qu'il exercerait sans atteinte à la santé (sur l'ensemble de la question, voir ATF 125 V 146; SVR 2006 IV n° 42 p. 151; arrêt I 156/04 du 13.12.2005; arrêt I 417/92 du 19 mai 1993). 4. Le taux d'invalidité étant une notion juridique fondée sur des éléments d'ordre essentiellement économique, et pas une notion médicale, il ne se confond donc pas forcément avec le taux de l'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 122 V 418). Toutefois, pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration ou le juge a besoin de documents que le médecin, éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l'assuré (ATF 125 V 256 consid. 4 ; 115 V 133 consid. 2 ; 114 V 310 consid. 3c ; 105 V 156 consid. 1). 4.1. Selon le principe de la libre appréciation des preuves, l'administration ou le juge apprécie librement les preuves, sans être lié par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et rigoureuse. Dès lors, le juge doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En présence d’avis médicaux contradictoires, le juge doit apprécier l’ensemble des preuves à disposition et indiquer les motifs pour lesquels il se fonde sur une appréciation plutôt que sur une autre. Il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux importants aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu’il ait été établi en pleine connaissance de l’anamnèse, que la description du contexte médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l’expert soient dûment motivées (ATF 125 V 351 consid. 3a; 122 V 157). En outre, il y a lieu d’attacher plus de poids à l’opinion motivée d’un expert qu’à l’appréciation de l’incapacité de travail par le médecin traitant dès lors que celui-ci, vu la relation de confiance qui l’unit à son patient, est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour lui (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références citées). Par ailleurs, le juge peut accorder pleine valeur probante aux rapports et expertises établis par les médecins d'un assureur social aussi longtemps que ceux-ci aboutissent à des résultats convaincants, que leurs conclusions sont sérieusement motivées, que ces avis ne contiennent pas de contradictions et qu'aucun indice concret ne permet de mettre en cause leur bien-fondé. Le simple fait que le médecin consulté est lié à l'assureur par un rapport de travail ne permet pas encore de douter de l'objectivité de son appréciation ni de soupçonner une prévention à l'égard de l'assuré. Ce n'est qu'en présence de circonstances particulières que les doutes au sujet de l'impartialité d'une appréciation peuvent être considérés comme objectivement fondés. Étant donné l'importance conférée aux rapports médicaux dans le droit des assurances sociales, il y a lieu toutefois de poser des exigences sévères quant à l'impartialité de l'expert (ATF 125 V 353 consid. 3b/ee).

Tribunal cantonal TC Page 6 de 13 Cela étant, pour que l'assuré ait une chance raisonnable de soumettre sa cause au juge, sans être clairement désavantagé par rapport à l'assureur (sur l'inégalité relativement importante entre les parties en faveur de l'assurance, cf. ATF 135 V 165 consid. 4.3.1 in fine), le tribunal ne peut pas, lorsqu'il existe des doutes quant à la fiabilité et la pertinence des constatations des médecins internes à l'assurance, procéder à une appréciation des preuves définitive en se fondant d'une part sur les rapports produits par l'assuré et, d'autre part, sur ceux des médecins internes à l'assurance. Pour lever de tels doutes, il doit soit ordonner une expertise judiciaire, soit renvoyer la cause à l'organe de l'assurance pour qu'il mette en œuvre une expertise dans le cadre de la procédure prévue par l'art. 44 LPGA (ATF 135 V 465 consid. 4.5 et 4.6). 4.2. Conformément à l'art. 59 al. 2, 1ère phr. LAI, les offices AI mettent en place des services médicaux régionaux interdisciplinaires. Selon l'art. 49 RAI, les services médicaux régionaux évaluent les conditions médicales du droit aux prestations. Ils sont libres dans le choix de la méthode d'examen appropriée, dans le cadre de leurs compétences médicales et des directives spécialisées de portée générale de l'office fédéral (al. 1). Les services médicaux régionaux peuvent au besoin procéder eux-mêmes à des examens médicaux sur la personne des assurés. Ils consignent les résultats de ces examens par écrit (al. 2). Les services médicaux régionaux se tiennent à la disposition des offices AI de leur région pour les conseiller (al. 3). Les rapports des services médicaux régionaux (ci-après : SMR) ont pour fonction d'opérer la synthèse des renseignements médicaux versés au dossier et de prodiguer des recommandations quant à la suite à donner au cas sur le plan médical. En tant qu'ils ne contiennent aucune observation clinique, ils se distinguent d'une expertise médicale (art. 44 LPGA) ou d'un examen médical auquel il arrive au SMR de procéder (art. 49 al. 2 RAI). En raison de leurs fonctionnalités différentes, ces différents documents ne sont d'ailleurs pas soumis aux mêmes exigences formelles. On ne saurait toutefois dénier toute valeur probante aux rapports de synthèse du SMR, dès lors qu'ils contiennent des informations utiles à la prise de décision pour l'administration ou les tribunaux, sous forme d'un résumé de la situation médicale et d'une appréciation de celle-ci. La jurisprudence a souligné que le rapport d'un service médical régional qui ne se fonde pas sur un examen clinique est une simple recommandation qui ne peut avoir pour objet que d’indiquer quelle opinion médicale il convient de suivre ou, cas échéant, de proposer des investigations complémentaires (arrêt TF 9C_839/2015 du 2 mai 2016 consid. 3.3). 5. En l’espèce, le litige porte sur le droit du recourant à une rente de l’assurance-invalidité, plus particulièrement sur sa capacité de travail dans une activité adaptée à son atteinte à la santé. Il n’est en effet pas contesté qu’il n’est plus capable d’exercer son activité habituelle antérieure d’aidemenuisier. Celui-ci avait été victime d'un accident de travail le 21 août 2015 et en arrêt de travail médicalement attesté depuis le 11 septembre 2015. 5.1. Les médecins du SMR se sont essentiellement fondés sur les appréciations des médecins d’arrondissement de la Suva pour constater que le recourant était capable de travailler dans une activité adaptée. 5.1.1. Il ressort de l’appréciation du 8 janvier 2018 de la Dre C.________ que « sur la base des documents médicaux à disposition et l'examen de ce jour, la situation est stabilisée. La capacité de travail dans l'ancien travail est de 0%. Dans un travail adapté respectant les limitations suivantes : http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22interne+%E0+l%27assurance%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F135-V-163%3Afr&number_of_ranks=0#page165 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22interne+%E0+l%27assurance%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F135-V-465%3Afr&number_of_ranks=0#page465

Tribunal cantonal TC Page 7 de 13 capacité de travail à 100% (horaire et rendement). Les limitations suivantes sont à respecter : pas de travail de poids concernant la main et le poignet D, pas de rotations répétées ni d'autres sollicitations concernant la main et le poignet D. Les séquelles lésionnelles ouvrent le droit à une indemnité pour atteinte à l'intégrité (IpAI) qui fait I’objet d'une appréciation séparée » (dossier OAI, p. 942 s.). Après l’opération du 18 avril 2018, une nouvelle appréciation de la doctoresse précitée a été requise. Celle-ci a indiqué le 19 novembre 2018 : « le patient a été opéré depuis le 18.04.2018 pour une décompression du nerf cubital D par le Dr D.________. A noter qu'uniquement une atteinte sensitive a été constatée par le Dr H.________ sur la base de son examen électrophysiologique avec un électroneuromyogramme dans la norme. Depuis la chirurgie du 18.04.2018, persistance de paresthésies surtout nocturnes en amélioration selon le rapport du Dr D.________. Un scanner du poignet D, avec une indication de possible conflit ulna-hamatum montre un statut post-opératoire de la première rangée du carpe avec épanchement articulaire radio-carpien, des ossifications résiduelles et des remaniements sclérosants débutants radio-capitate et ulno-hamate. L'atteinte du nerf cubital, diagnostique d'une faible importance du cubital au poignet selon l'avis du Dr H.________ du 26.07.2017 est confirmé lors du bilan du 08.02.2018 avec absence de déficit moteur qui était déjà considéré lors de l'appréciation médicale et estimation de l'atteinte à l'intégrité du 08.01.2018, sans nouvelles éléments qui parlent en faveur d’une aggravation. Le Dr D.________, constate une légère amélioration des paresthésies. En conséquence, sur la base de l’examen neurologique, orthopédique et le scanner du poignet D, l’estimation de l'atteinte à l'intégrité reste inchangée. Suite au rapport médical du 18.10.2018 de Dr. H.________, il n'y a pas d'argument pour changer l’exigibilité qui a été décrite lors du bilan médical du 08.01.2018 comme ceci : « La capacité de travail dans l'ancien travail est de 0 %. Dans un travail adapté respectant les limitations suivantes : capacité de travail à 100 % (horaire et rendement). Les limitations suivantes sont à respecter : pas de travail de poids concernant la main et le poignet D, pas de rotations répétées ni d'autres sollicitations concernant la main et le poignet D » (dossier OAI, p. 1128 s.) 5.1.2. Le 11 mars 2018, le Dr E.________ du SMR avait établi un premier rapport suite à l’appréciation du 8 janvier 2018 de la médecin d’arrondissement de la Suva. Puis, après la nouvelle appréciation du 19 novembre 2018, le Dr F.________ du SMR a également donné son appréciation de la situation : « Je fais suite au rapport SMR du Dr. E.________ du 11.03.2018. Depuis ce rapport, l’assuré a encore subi une opération de décompression du nerf cubital droit (18.04.2018). Cette opération était motivée par des paresthésies en raison d’une lésion « de faible importance » du nerf cubital au poignet, d’origine post-traumatique. L’atteinte est décrite comme de faible entité, uniquement sensitive, sans aucun déficit moteur. Il est improbable que ces troubles puissent avoir une influence sur la capacité de travail dans une activité adaptée, étant données aussi qu’ils étaient déjà présents au moment de l’examen clinique par le MA du 08.01.2018, quand l’exigibilité a été fixée. Dans son rapport du 19.11.2018, le MA confirme l’exigibilité médico-théorique qu’il avait déjà fixé dans son rapport du 08.01.2018. En regard de la nouvelle opération du 18.04.2018, il estime que la situation doit se stabiliser au plus tard à 3 mois de distance de l’opération. Il n’y a donc aucun nouvel élément qui remet en discussion les contenus du rapport SMR du Dr. E.________ du 11.03.2018. Il faut uniquement considérer une période d’incapacité de travail (100%) temporaire de 3 mois à partir du 18.04.2018 pour l’opération et la récupération. Il n’y a pas de changement des limitations fonctionnelles ou des autres données du rapport » (dossier OAI, p. 1147). Suite aux objections formulées à l’encontre du projet de décision, l’OAI a transmis le rapport médical du Dr G.________ produit par le recourant au SMR. Le Dr F.________ s’est déterminé ainsi : « GED

Tribunal cantonal TC Page 8 de 13 16.12.2019 : rapport du Dr G.________, qui atteste que l’assuré présente des séquelles d’un accident de 2015, ce qui est connu et n’apporte aucun nouvel élément. GED 23.12.2019 : rapport de consultation du Dr G.________, selon lequel l’examen clinique est « inchangé ». Il propose pour l’instant la poursuite du port d’attelle pour les travaux lourds. Il signale aussi que le cas a été refusé par la SUVA. Pour le moment, aucune autre intervention n’est programmée. En conclusions, je ne trouve aucun nouvel élément qui permettrait de modifier l’appréciation du cas, qui se fondait sur l’examen médical du MA de la SUVA. Aucun argument médical soutient les attestations de l’assuré, selon lequel il ne pourrait pas utiliser sa main droite dans une quelconque activité rémunérée (GED 15.11.2019) » (dossier OAI, p. 1169). 5.1.3. Sur la base de ces éléments, l’OAI est arrivé à la conclusion que le recourant restait en mesure de faire valoir pleinement sa capacité de gain dans l’industrie légère ; entre autres comme contrôleur de qualité, pour la conduite de machine semi-automatique ou pour le conditionnement léger. Pour ce genre d’activité, il a retenu un revenu de CHF 56'711.- calculé sur la base de l’Enquête suisse de la structure des salaires 2014 en tenant compte d’une réduction supplémentaire au titre de désavantage salarial de 15% au vu de la situation du recourant. 5.2. A l’appui de ses conclusions, le recourant invoque notamment une péjoration de son état de santé « depuis quelques mois ». Dès lors, à titre préliminaire, il convient d’examiner si la situation médicale et la capacité de gain résiduelle qui en résultait, telle qu’elle a été appréciée par l’OAI avant la péjoration alléguée par le recourant, doit être confirmée (consid. 5.3). On pourra ensuite examiner si l’état de santé du recourant s’est effectivement péjoré dans les mois qui ont précédé la décision attaquée (consid. 5.4). 5.3. 5.3.1. Les principaux avis médicaux figurant au dossier émanent des Drs C.________, médecin d’arrondissement de la Suva, et D.________, chirurgien traitant. Dans son premier rapport, la Dre C.________ recense et résume les rapports médicaux depuis 2016. Elle reporte ensuite les déclarations du recourant : « il dit que "ça va, s'il utilise ou force le poignet il a toujours des douleurs" il ressent également la main endormie au niveau du 5ème D (côté ulnaire) depuis la 3ème chirurgie ce serait comme ça. Les facteurs aggravant les douleurs sont le port de charges lourdes, écrire, faire des manœuvres en général ou le serrage de mains. Le facteur soulageant est de mettre la main D en flexion ». La médecin effectue ensuite l’examen clinique avec constatations directement sur le recourant et note les imageries à disposition. Elle pose ensuite le diagnostic et retient que « sur la base des documents médicaux à disposition et l’examen de ce jour, la situation est stabilisée ». Ce qui la conduit à reconnaitre que la capacité de travail est de 100% dans une activité adaptée respectant les limitations suivantes : pas de travail de poids concernant la main et le poignet droite, pas de rotations répétées ni d’autres sollicitations concernant la main et le poignet droit (dossier OAI, p. 937 ss). Le deuxième rapport du 26 mars 2018 est plus bref. Il est effectué à la suite de l’annonce d’une rechute. La médecin actualise la situation et indique que « l'assuré a été examiné au bilan médical […] le 08.01.2018. Une situation stabilisée était constatée et une exigibilité formulée. L'assuré est revu environ 1 mois après, le 07.02.2018, par le Dr H.________ (rapport du 08.02.2018) qui constate une lésion plutôt sensitive du nerf cubital au poignet à D. Le Dr D.________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique, constate que cette atteinte du nerf cubital est la conséquence d'une intervention chirurgicale qui a nécessité la greffe pour une résection de la première rangée du carpe du poignet D. Sur la base des documents médicaux à disposition, l'intervention au niveau du nerf

Tribunal cantonal TC Page 9 de 13 cubital, loge de Guyon, est la conséquence des autres interventions en lien de causalité avec l'événement initial » (dossier OAI, p. 1013 ss). Le troisième rapport du 19 novembre 2018 prend en considération la troisième opération du recourant et les derniers événements médicaux. La Dre C.________ cite les constats de ses confrères : « Depuis la chirurgie du 18.04.2018, persistance de paresthésies surtout nocturnes en amélioration selon le rapport du Dr D.________. Un scanner du poignet D, avec une indication de possible conflit ulna-hamatum montre un status post-opératoire de la première rangée du carpe avec épanchement articulaire radio-carpien, des ossifications résiduelles et des remaniements sclérosants débutants radio-capitate et ulno-hamate. L'atteinte du nerf cubital, diagnostique d'une faible importance du cubital au poignet selon l'avis du Dr H.________ du 26.07.2017 est confirmé lors du bilan du 08.02.2018 avec absence de déficit moteur qui était déjà considéré lors de l'appréciation médicale et estimation de l'atteinte à l'intégrité du 08.01.2018, sans nouvelles éléments qui parlent en faveur d’une aggravation. Le Dr. D.________, constate une légère amélioration des paresthésies ». Elle conclut que « en conséquence, sur la base de l’examen neurologique, orthopédique et le scanner du poignet D, l’estimation de l'atteinte à l'intégrité reste inchangée » (dossier OAI, p. 1126 ss). Dans un rapport du 11 septembre 2017, soit après la deuxième opération, le Dr D.________ indique quant à lui à la Suva que l’évolution est lentement favorable mais qu’il y a une atteinte partielle du nerf cubital au canal Guyon. Il informe que la reprise du travail n’est pas possible actuellement mais répond par l’affirmative pour une intervention pour une place de travail adaptée. Concernant la persistance d’un problème, il mentionne « On pourrait s'attendre à une persistance des problèmes sous la forme d'une faiblesse » (dossier OAI, p. 897 s.). Dans un rapport du 7 décembre 2017, il répond par la négative à la reprise du travail et par l’affirmative à l’intervention pour une place de travail adaptée. Au niveau de la persistance du problème, il répond « oui diminution de force suite à la résection de la 1ère rangée du carpe » (dossier OAI, p. 957 s.). Dans un rapport du 23 février 2018, se fondant sur le diagnostic du Dr H.________, neurologue, (dossier OAI, p. 1082), le Dr D.________ rapporte une lésion du nerf cubital du poignet droit et explique que, pour la reprise du travail, c’est trop tôt pour se prononcer, tout comme pour la persistance du problème (dossier OAI, p. 1064). Enfin, dans deux rapports du 30 août 2018 et du 25 octobre 2018 du Dr D.________ ne figurant pas au dossier mais repris par la Dre C.________, il est mentionné ceci: « Evolution lentement favorable quant aux paresthésies. Mobilité F/E 30-0-30°. Arrêt de travail du 31.08.2018 au 25.09.2018. Pronostic bon. Possibles douleurs sur la résection de la 1ère rangée du carpe à long terme » et ceci: « Anamnèse : 6 mois main D libération du nerf cubital au canal de Guyon. Douleurs paresthésies surtout nocturnes dans le territoire du nerf ulnaire mais en diminution. Craquements. Arrêt de travail à 100 % du 18.10.2018 au 27.11.2018. Pronostic réservé. Persistance de la diminution de la force » (dossier OAI, p. 1126 s.). 5.3.2. L’on constate tout d’abord que la Dre C.________ prend en considération l’ensemble des avis du Dr D.________ ainsi que des autres médecins dans ses appréciations. Il est marquant de constater que la position du Dr D.________ concernant la réintégration du recourant à un poste de travail adapté et ses pronostics sur son rétablissement fluctuent. Ils sont par ailleurs contenus dans des rapports intermédiaires relativement peu étayés consistant simplement à poser un diagnostic et à répondre aux questions de la Suva. Par opposition, les appréciations sur la capacité de travail

Tribunal cantonal TC Page 10 de 13 développées par la Dre C.________ sont quant à elles constantes et largement étayées. Elles sont par ailleurs convaincantes et ne sont pas remises en cause par d’autres éléments figurant au dossier, de telle sorte que la Cour est à même de constater sur cette base que, dès la fin du mois de novembre 2018, le recourant était capable de travailler dans une activité adaptée à son atteinte à la santé physique. C’est d’ailleurs également ce constat qu’a fait la Suva dans son courrier du 21 novembre 2018. Elle a considéré que la situation était stabilisée et que les conditions de liquidation du cas étaient remplies (dossier OAI, p. 1123). Le 16 avril 2019, elle a ensuite rendu une décision, confirmée sur opposition, par laquelle elle a retenu que le recourant était « à même d'exercer une activité légère dans différents secteurs de l'industrie, à la condition de ne pas effectuer le travail de poids concernant la main et le poignet droit, pas de rotations répétées ni d'autres sollicitations concernant la main et le poignet droit » et fixant l’indemnité pour atteinte à l’intégrité sur la base d’un taux de 20% (dossier OAI, p. 1133, 1139 ss). Aucun recours n’ayant été interjeté contre la décision sur opposition, celle-ci est donc entrée en force. 5.4. Il convient maintenant d’examiner la péjoration de l’état de santé alléguée par le recourant. Il mentionne une intensification des douleurs « depuis quelques mois » et explique que « la situation médicale ne peut pas être considérée, aujourd’hui, comme stabilisée, et son aptitude à reprendre une activité lucrative ne correspond pas aux éléments retenus dans la décision attaquée ». 5.4.1. A l’appui de ses allégations, il fait référence à plusieurs éléments figurant au dossier : - Un certificat médical du 4 décembre 2019 dans lequel le Dr G.________ certifie que le recourant présente des séquelles d’un accident de 2015 ayant entraîné une fracture du scaphoïde (dossier OAI, p. 1162). - Un courriel faisant état de la consultation du 4 décembre 2019 et indiquant que « selon l’examen clinique et les résultats du scanner, une résection supplémentaire de la styloïde ne résoudra pas le problème. Le patient présente déjà une arthrose entre le capitatum et le radius. Nous proposons soit la poursuite du port de l’attelle en cuir pour bloquer le poignet lors de travaux lourds, soit en dernier recours une arthrodèse. Le patient va y réfléchir. A noter que le cas été refusé par la SUVA » (dossier OAI, p. 1166). - Un courrier du 3 mars 2020 de la Suva priant le recourant de faire le nécessaire auprès de son employeur ou de l’assurance-chômage pour qu’il déclare « cette rechute » (pièce 2 du recours). - Un courrier du 8 mai 2020 de la Suva informant que la rechute des troubles au niveau du poignet droit est acceptée et que le recourant touchera une indemnité journalière durant l’incapacité de travail, ceci depuis le 5 mai 2020, date de l’opération. 5.4.2. Comme le relève le recourant, l’avis du Dr G.________ consiste à évoquer plusieurs options médicales de traitement. Ce médecin ne rapporte cependant aucun élément nouveau concernant une incapacité de travail dans une activité adaptée à son état de santé. Il propose même le port d’une attelle en cuir pour bloquer le poignet lors de travail lourd. Cela ne permet pas de démontrer que le recourant est inapte à reprendre une activité lucrative. Concernant les courriers de la Suva faisant état d’une rechute au sens de l’assurance-accidents, ceux-ci concernent un état de fait postérieur à la décision querellée et ne doivent ainsi pas être pris en considération dans le cadre de la présente procédure de recours. De toute manière, même s’ils étaient pris en compte, ils font certes référence à une rechute et une incapacité de travail postopératoire, mais ils ne précisent ni la durée de l’incapacité ni son importance.

Tribunal cantonal TC Page 11 de 13 Quant au certificat médical du 22 janvier 2020 établi par le Dr G.________ confirmant le diagnostic d’arthrose et d’altération du scaphoïde, cette pièce ne figure ni au dossier, ni dans les pièces produites. Quoi qu’il en soit, ce diagnostic a aussi été posé par la Dre C.________ (dossier OAI, p. 942, 1013 et 1127) qui n’a toutefois retenu aucun empêchement pour une reprise du travail dans une activité adaptée. 5.4.3. Force est dès lors de constater que le recourant n’a pas rendu vraisemblable une péjoration de son état de santé qui réduirait sa capacité de gain dans l’exercice d’un travail adapté à ses limitations. Ses arguments consistant à expliquer que « l’option la plus adaptée consisterait à immobiliser complètement le poignet » ou que « selon toute vraisemblance médical, [il] devrait subir, à une date indéterminée, une opération du poignet qui aura comme conséquence de l’immobiliser totalement » ne lui sont d’aucun secours. En effet, une hypothétique future opération ne permet pas de fonder, à ce stade, une incapacité de travail donnant le droit à une rente d’invalidité. De plus, il semblerait qu’il ait effectivement subi cette opération en date du 5 mai 2020 (cf. courrier de la Suva du 8 mai 2020) mais il n’a produit aucun autre document renseignant sur son état de santé postopératoire qui concerne quoi qu’il en soit une période ultérieure à la décision faisant l’objet de la présente procédure 6. 6.1. Au vu de l’ensemble de ce qui précède, c’est à bon droit que l’OAI a considéré que le recourant était en mesure de faire valoir pleinement sa capacité de gain dans une activité adaptée à son état de santé, soit dans l’industrie légère. 6.2. Pour le surplus, le revenu statistique d’invalide de CHF 56'711.- retenu par l’OAI ne prête pas le flanc à la critique. Il en va de même de la réduction supplémentaire de 15% retenue au titre de désavantage salarial, en raison des limitations fonctionnelles. Après comparaison avec le revenu sans invalidité de CHF 59'173.30, le degré d’invalidité de 4% obtenu peut en conséquence également être confirmé. Dans la mesure où ce taux ne donne pas droit à une rente d’invalidité (cf. consid. 3), c’est ainsi à juste titre que l’OAI a nié au recourant le droit à une telle rente. 6.3. Dans ces conditions, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision litigieuse confirmée. La procédure n’étant pas gratuite, les frais de justice, fixés à CHF 800.-, sont mis à la charge du recourant qui succombe. Ils ne sont toutefois pas prélevés, compte tenu de l'assistance judiciaire accordée (cf. consid. 7). Vu le sort du recours, il n'est pas non plus alloué d'indemnité de partie. 7. Le recourant a en outre requis le bénéfice de l'assistance judiciaire totale. 7.1. Selon l'art. 61 let. f, 2ème phr. LPGA, lorsque les circonstances le justifient, l'assistance judiciaire gratuite est accordée au recourant. Aux termes de l'art. 142 du Code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative [CPJA; RSF 150.1]), a droit à l'assistance judiciaire la partie qui ne dispose pas des ressources suffisantes pour supporter les frais d'une procédure sans s'exposer à la privation des choses nécessaires à son existence et à celle de sa famille (al. 1). L'assistance n'est pas accordée lorsque la procédure paraît d'emblée vouée à l'échec pour un plaideur raisonnable (al. 2). L'assistance est retirée lorsque les conditions de son octroi disparaissent en cours de procédure (al. 3).

Tribunal cantonal TC Page 12 de 13 Selon l’art. 143 CPJA, l'assistance judiciaire comprend, pour le bénéficiaire, la dispense totale ou partielle : a. des frais de procédure; b. de l'obligation de fournir une avance de frais ou des sûretés (al. 1). Elle comprend également, si la difficulté de l'affaire le rend nécessaire, la désignation d'un défenseur, choisi parmi les personnes habilitées à représenter les parties (al. 2). 7.2. Il convient d'examiner les deux conditions permettant l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite, à savoir celle de la situation financière difficile et celle des chances de succès. S'agissant de sa situation financière, le recourant allègue être aidé par le Service social régional de I.________ (ci-après : le Service social). Il ressort d’une décision rendue par ce service, produite à l’appui de la requête, que le recourant ne réalise aucun revenu et qu’il perçoit pour sa famille une aide matérielle mensuelle limitée à CHF 1'374.50, ce qui s’explique par le fait que son épouse travaille à 50-60% dans un foyer (voir informations données au médecin d’arrondissement le 8 anvier 2018 ; dossier OAI, p. 937). Il en résulte que, au bénéfice de l’aide sociale, le couple n’est pas en mesure d’assumer ses charges courantes, de de telle sorte qu’il ne peut être attendu du recourant qu’il supporte les frais de la présente procédure. Il peut par ailleurs être admis que l’intervention de l'avocat était rendue nécessaire par les difficultés de la présente procédure de recours contre une décision administrative refusant le droit à une rente. Enfin, la procédure pouvait être considérée comme d'emblée vouée à l’échec. 7.3. Le recourant sera en conséquence mis au bénéfice de l’assistance judiciaire totale dans le cadre de la procédure de recours et son mandataire lui sera désigné comme défenseur d’office. A ce titre, il y a lieu d’indemniser celui-ci qui a produit sa liste d’opérations le 7 août 2020. Celle-ci fait état d'une durée totale de 9 heures et 5 minutes de travail. Il ressort toutefois de la liste que certaines opérations concernent la procédure devant l’autorité administrative. Partant, les opérations suivantes ne seront pas prises en compte pour fixer l’indemnité concernant uniquement la présente procédure de recours : 25 minutes de correspondance, 1 heure de séance pour préparer l’opposition, 15 minutes pour deux courriers à l’OAI et une séance de 50 minutes avec son client. Pour le reste, la liste des opérations ne prête pas le flanc à la critique, le temps de travail facturé est raisonnable et justifié. Partant, un total de 6 heures et 35 minutes est retenu. Au tarif horaire de CHF 180.-/heure (art. 57 al. 2 du Règlement du 30 novembre 2010 sur la justice [RJ; RSF 130.11] applicable par renvoi de l'art. 145b al. 1bis, 2ème phrase CPJA), les honoraires s'élèvent à CHF 1’185.-. Il y a lieu de réduire le forfait de 5% calculé dans la liste de frais au titre de débours (CHF 81.75), l'usage d'une telle méthode de calcul étant prévu en procédure civile et non pas administrative (cf. arrêt TC FR 605 2019 29 du 13 mars 2020 consid. 6.2; art. 68 du Règlement sur la justice; RJ; RSF 130.11). Les débours sont dès lors fixés ex aequo et bono à CHF 50.-. Au total, l'indemnité s’élève à CHF 1'330.10, dont CHF 95.10 de TVA (7.7%). Cette indemnité est mise à la charge de l’État de Fribourg et sera versée directement à Me Bernard Ayer, étant rappelé qu’en application de l’art. 145b al. 3 CPJA, la collectivité publique peut exiger du bénéficiaire de l’assistance judiciaire qu’il rembourse ses prestations s’il revient à meilleure fortune. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 13 de 13 la Cour arrête : I. Le recours (605 2020 57) est rejeté. II. La requête d’assistance judiciaire totale (605 2020 58) est admise et Me Bernard Ayer est désigné en tant que défenseur d’office. L’indemnité allouée à Me Bernard Ayer, en sa qualité de défenseur d’office, est fixée à CHF 1’185.- d’honoraires et CHF 50.- au titre de débours, plus CHF 95.10 au titre de la TVA à 7.7%, soit au total CHF 1’330.10. Elle est mise intégralement à la charge de l’Etat de Fribourg. III. Les frais de justice, fixés à CHF 800.-, sont mis à la charge de A.________. Ils ne sont toutefois pas prélevés en raison de l’assistance judiciaire totale octroyée. IV. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 15 février 2021/rte Le Président : Le Greffier :

605 2020 57 — Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 15.02.2021 605 2020 57 — Swissrulings