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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 22.03.2021 605 2020 54

22 marzo 2021·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·4,551 parole·~23 min·6

Riassunto

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Invalidenversicherung

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2020 54 605 2020 55 Arrêt du 22 mars 2021 Ie Cour des assurances sociales Composition Président : Marc Boivin Juges : Erika Schnyder, Marc Sugnaux Greffière : Isabelle Schuwey Parties A.________, recourant, représenté par Maître Karim Hichri, avocat auprès d'Inclusion Handicap contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Assurance-invalidité – droit à la rente – capacité de travail Recours du 18 mars 2020 (605 2020 54) contre la décision du 17 février 2020 Requête d'assistance judiciaire (605 2020 55) du même jour

Tribunal cantonal TC Page 2 de 10 considérant en fait A. A.________, né en 1991, domicilié à B.________, souffre, depuis son enfance, de divers troubles d’ordre psychique qui ont nécessité une formation scolaire en milieu spécialisé. Par la suite, il a effectué un apprentissage de ferblantier dont il a obtenu un CFC en 2011. Il a ensuite exercé cette profession auprès de son ancien maître de stage, l’entreprise C.________ SA à B.________. Depuis 2011, il bénéficie d’un suivi psychologique et psychiatrique régulier en raison d’épisodes dépressifs divers, avec, en 2013 une hospitalisation à D.________, suite à quoi il a diminué son taux d’activité de 100% à 80%. Le 22 juin 2016, il lui a été attribué plusieurs mesures de curatelle de gestion ordonnées par la Justice de Paix du Cercle de E.________. Par ailleurs, depuis janvier 2017, il bénéficie d’une psychothérapie de soutien et de traitements médicamenteux en raison de symptomatologie dépressive. Son incapacité de travail a été déclarée totale depuis le 8 février 2017. Saisi d’une demande de détection précoce en raison de ces troubles psychiques, l’Office AI du canton de Fribourg (ci-après : OAI) a, en date du 18 juillet 2017, instruit le cas en vue de l’octroi d’une prestation de l’assurance-invalidité. B. Le 2 novembre 2017, à la demande de l’assureur perte de gain, l’assuré a été soumis à une expertise psychique confiée au Dr F.________, spécialiste et psychiatrie et psychothérapie à G.________. L’expert a diagnostiqué un « épisode dépressif majeur récurrent de gravité légère, un trouble envahissant du développement non spécifié (NS) (dysharmonie évolutive) et une personnalité avec des traits limites et immaturité, décompensées ». Selon cet expert, les diagnostics qui ont un effet sur la capacité de travail sont : « trouble envahissant du développement non spécifié (NS) (dysharmonie évolutive) ; personnalité avec des traits limites et immaturité, décompensée » ; le diagnostic sans répercussion sur la capacité de travail étant, quant à lui, « épisode dépressif majeur récurrent de gravité légère ». A noter que, au moment de l’analyse, l’état dépressif était jugé de gravité moyenne. L’expert a conclu que l’activité de ferblantier est inadaptée et que le pronostic est défavorable ; l’assuré serait inapte à fonctionner dans son activité habituelle auprès de n’importe quel employeur dans l’économie libre. Une réorientation professionnelle dans un domaine simple, sans grandes responsabilités, répétitif et valorisant ses acquis a en revanche été recommandée. Dans une activité adaptée, telle aide-concierge, le degré de capacité de travail a été estimé entre 80 et 100%, après toutefois réadaptation et aide au placement par l’AI. C. Depuis le 29 mars 2018 et jusqu’au mois de décembre 2018, l’assuré a bénéficié de la part de l’OAI, d’une série de mesures successives d’entraînement à l’endurance auprès de H.________ à I.________. L’objectif était de l’amener progressivement à augmenter son taux d’activité, ce qu’il a finalement pu faire jusqu’à 50%. D. Le 30 octobre 2018, le Service Médical Régional Berne, Fribourg, Soleure (ci-après : SMR), consulté par l’OAI au sujet de la capacité de travail du recourant, avait suggéré : « 1) De définir si les limitations fonctionnelles sont compatibles avec une activité dans l’économie ou si elles impliquent une activité en atelier protégé. 2) D’aider l’assuré à trouver un poste de travail en adéquation avec ses capacités et limitations. ».

Tribunal cantonal TC Page 3 de 10 L’OAI a donc décidé, le 18 décembre 2018, de la prise en charge d’un réentraînement au travail ainsi qu’un Job Coaching, toujours auprès de H.________ à I.________, du 01.01.2019 au 31.03.2019, au taux de 50%. E. Le 30 avril 2019, le médecin-psychiatre traitant du recourant, le Dr J.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie à I.________ a établi un certificat médical à la demande de l’OAI, attestant d’une capacité de travail dans un domaine sans stress ni responsabilités à hauteur de 50%. L’OAI a soumis ce rapport accompagné d’un questionnaire au SMR afin de connaître le degré de capacité de travail exact de l’assuré, en particulier eu égard aux conclusions de l’expertise de 2017 qui le situaient entre 80 et 100% dans une activité adaptée, laquelle était en contradiction avec les observations de K.________ et l’avis du médecin psychiatre-traitant. Dans sa réponse du 2 septembre 2019, le SMR s’est prononcé ainsi : « Il n’y a pas de fait nouveau objectif sur le plan médical depuis l’expertise psychiatrique d’octobre 2017, qui fixait l’exigibilité médico-théorique dans une activité adaptée. A vous de savoir si, en cas de divergence, c’est l’exigibilité médico-théorique définie par l’expert médical ou l’observation en stage qui sert à définir la capacité de travail exigible selon la loi et la jurisprudence ». Le 13 novembre 2019, l’OAI accordait à l’assuré une aide au placement dans une activité de concierge ou d’aide-concierge et, dans une seconde décision datée du même jour, lui a présenté un projet de refus de rente. Le 15 janvier 2020, l’assuré a fait parvenir à l’OAI ses objections à ce projet, par le biais de son mandataire. Le 6 février 2020, l’assuré a déposé un complément d’information émanant de son psychiatre-traitant, faisant état d’une aggravation des symptômes. L’OAI a notifié sa décision de rejet le 17 février 2020. F. Contre cette décision du 17 février 2020, A.________, représenté par Me Karim Hichri, avocat auprès d’Inclusion Handicap, interjette recours auprès du Tribunal cantonal en date du 18 mars 2020, contestant la capacité de travail retenue par l’OAI. Il conclut ainsi, principalement, au renvoi de la cause à l’OAI pour instruction complémentaire, subsidiairement, à l’octroi d’une rente entière d’invalidité et plus subsidiairement à l’octroi d’une demi-rente d’invalidité. Dans le même acte, le recourant sollicite l’octroi de l’assistance judiciaire complète (605 2020 55), étant dans une situation financière difficile et au bénéfice de prestations d’aide sociale, dûment complétée par des documents versés au dossier en date du 2 avril 2020. G. Appelé à se prononcer sur le recours, l’OAI s’est prononcé en date du 31 mars 2020 en proposant le rejet de celui-ci. H. Le 16 avril 2020, le recourant a transmis un rapport médical daté du 7 avril 2020 émis par son psychiatre-traitant, lequel confirme divers épisodes de décompensation psychique postérieurs à l’expertise et liés aux changements dans son activité professionnelle lors de l’augmentation du taux de travail. I. Aucun autre échange d’écritures n’a été ordonné entre les parties. Il sera fait état des arguments, développés par celles-ci à l’appui de leurs conclusions respectives, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 10 en droit 1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l’autorité judiciaire compétente par une assurée directement touchée par la décision attaquée et dûment représentée, le recours est recevable. 2. Aux termes de l’art. 8 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1), applicable par le renvoi de l’art. 1 al. 1 de la loi du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI ; RS 831.20), est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. 2.1. Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les atteintes physiques, entraîner une invalidité au sens de l’art. 4 al. 1 LAI en liaison avec l’art. 8 LPGA. 2.2. On ne considère pas comme des conséquences d’un état psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en charge par l’assurance-invalidité, les diminutions de la capacité de gain que l’assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté ; la mesure de ce qui est exigible doit être déterminée aussi objectivement que possible (art. 7 al. 2 2ème phrase LPGA; ATF 141 V 281 consid. 3.7.1; 102 V 165; VSI 2001 p. 223 consid. 2b et les références citées; cf. également ATF 127 V 294 consid. 4c i. f.). 3. D’après l’art. 28 al. 1 LAI, l’assuré a droit à une rente si sa capacité de gain ou sa capacité d’accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation (let. a), s’il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d’au moins 40% en moyenne durant une année sans interruption notable (let. b), et si, au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins. Selon l’art. 28 al. 2 LAI, la rente est échelonnée comme suit selon le taux de l’invalidité : un taux d’invalidité de 40% au moins donne droit à un quart de rente; lorsque l’invalidité atteint 50% au moins, l’assuré a droit à une demi-rente; lorsqu’elle atteint 60% au moins, l’assuré a droit à trois-quarts de rente et lorsque le taux d’invalidité est de 70% au moins, il a droit à une rente entière. 3.1. D’après l’art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu du travail que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré. 3.2. L’assuré a l’obligation de tout mettre en œuvre pour diminuer son dommage, notamment en continuant à exploiter sa capacité résiduelle de gains sur le marché du travail. D’après la jurisprudence (arrêt TF 9C_1043/2008 du 2 juillet 2009 consid. 3.2), lorsqu'il s'agit d'examiner dans quelle mesure un assuré peut encore exploiter économiquement sa capacité de gain résiduelle sur le marché du travail entrant en considération pour lui (art. 16 LPGA), on ne saurait subordonner la concrétisation des possibilités de travail et des perspectives de gain à des exigences excessives. Il s'ensuit que pour évaluer l'invalidité, il n'y a pas lieu d'examiner la question de savoir si un invalide

Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 peut être placé eu égard aux conditions concrètes du marché du travail, mais uniquement de se demander s'il pourrait encore exploiter économiquement sa capacité résiduelle de travail lorsque les places de travail disponibles correspondent à l'offre de la main d'œuvre (arrêt TF I 198/97 du 7 juillet 1998 consid. 3b et les références, in VSI 1998 p. 293). On ne saurait toutefois se fonder sur des possibilités de travail irréalistes. Ainsi, on ne peut parler d'une activité exigible au sens de l'art. 16 LPGA, lorsqu'elle ne peut être exercée que sous une forme tellement restreinte qu'elle n'existe pratiquement pas sur le marché général du travail ou que son exercice suppose de la part de l'employeur des concessions irréalistes et que, de ce fait, il semble exclu de trouver un emploi correspondant (arrêts TF I 350/89 du 30 avril 1991 consid. 3b, in RCC 1991 p. 329; I 329/88 du 25 janvier 1989 consid. 4a, in RCC 1989 p. 328). S'il est vrai que des facteurs tels que l'âge, le manque de formation ou les difficultés linguistiques jouent un rôle non négligeable pour déterminer dans un cas concret les activités que l'on peut encore raisonnablement exiger d'un assuré, ils ne constituent pas, en règle générale, des circonstances supplémentaires qui, à part le caractère raisonnablement exigible d'une activité, sont susceptibles d'influencer l'étendue de l'invalidité, même s'ils rendent parfois difficile, voire impossible la recherche d'une place et, partant, l'utilisation de la capacité de travail résiduelle (arrêt TF I 377/98 du 28 juillet 1999 consid. 1 et les références, in VSI 1999 p. 246). 4. Pour pouvoir calculer le degré d’invalidité, l’administration, ou le juge en cas de recours, a besoin d’informations que seul le médecin (éventuellement aussi d’autres spécialistes) est à même de lui fournir. La tâche de ce dernier consiste à porter un jugement sur l’état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l’assuré est capable ou incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l’assuré (ATF 114 V 310; 105 V 156; 115 V 134 consid. 2; 125 V 261 consid. 4). 4.1. Le juge apprécie librement les preuves. En présence d’avis médicaux contradictoires, il doit apprécier l’ensemble des preuves à disposition et indiquer les motifs pour lesquels il se fonde sur une appréciation plutôt que sur une autre. A cet égard, l’élément décisif pour apprécier la valeur probante d’une pièce médicale n’est en principe ni son origine, ni sa désignation sous la forme d’un rapport ou d’une expertise, mais bel et bien son contenu. Il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux importants aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu’il ait été établi en pleine connaissance de l’anamnèse, que la description du contexte médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l’expert soient dûment motivées (ATF 125 V 351 consid. 3a; 122 V 157; RAMA 1996 no U 256, p. 217 et les références). 4.2. S’agissant des rapports émanant des médecins traitants, l’ancien Tribunal fédéral des assurances a indiqué que le juge peut et doit même tenir compte du fait que ceux-ci, sous le couvert d’une relation de confiance issue du mandat qui leur a été confié, s’expriment, dans les cas douteux, plutôt dans un sens favorable à leurs patients (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc; RCC 1988 p. 504 consid. 2). Toutefois, le simple fait qu’un certificat médical est établi à la demande d’une partie et produit pendant la procédure ne justifie pas, en soi, des doutes quant à sa valeur probante (arrêt TF I 19/02 du 26 juillet 2002). Enfin, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêt TF 9C_201/2007 du 29 janvier 2008), l’on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l’administration

Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 ou un juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu’un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. 5. Selon l’art. 8 LAI, les assurés invalides ou menacés d’invalidité ont droit à des mesures de réadaptation. 5.1. Selon l’art. 59, al. 3 LAI, les offices AI peuvent faire appel à des services de centres d’observation professionnelle (ci-après : COPAI) pour l’examen pratique de la capacité de travail d’un assuré. 5.2. Selon la jurisprudence, il appartient avant tout aux médecins, et non aux spécialistes de l'orientation professionnelle, de se prononcer sur la capacité de travail d'un assuré souffrant d'une atteinte à la santé et sur les éventuelles limitations résultant de celle-ci. Au regard de la collaboration, étroite, réciproque et complémentaire entre les médecins et les organes d'observation professionnelle (cf. ATF 107 V 17 consid. 2b p. 20), on ne saurait toutefois dénier toute valeur aux renseignements d'ordre professionnel recueillis à l'occasion d'un stage pratique pour apprécier la capacité résiduelle de travail de l'assuré en cause. Au contraire, dans les cas où l'appréciation d'observation professionnelle diverge sensiblement de l'appréciation médicale, il incombe à l'administration, respectivement au juge - conformément au principe de la libre appréciation des preuves - de confronter les deux évaluations et, au besoin de requérir un complément d'instruction (arrêts TF 9C_1035/2009 du 22 juin 2010 consid. 4.1, in SVR 2011 IV n° 6 p. 17; 9C_833/2007 du 4 juillet 2008, in Plädoyer 2009/1 p. 70; I 35/03 du 24 octobre 2003 consid. 4.3 et les références, in Plädoyer 2004/3 p. 64 ; 9C_739/2010 du 1er juin 2011 consid. 2.3 ; I_707/2002 du 17 novembre 2003 consid. 2.2 et 2.3 ; 9C_512/2013 du 16 janvier 2014 consid.5.2 ; VALTERIO, Commentaire de la Loi fédérale sur l’assurance-invalidité, 2018, n 12, p. 808). 6. Le litige porte sur l’appréciation de la capacité de travail. L’OAI s’est fondé sur l’expertise médicale réalisée le 2 novembre 2017 par le Dr F.________, selon laquelle, dans une activité adaptée et après réadaptation et aide au placement, la capacité de travail de l’assuré serait de 80 à 100%. Le recourant conteste ces dernières conclusions. Qu’en est-il ? 6.1. Selon les divers rapports d’évaluation des stages émis par K.________, l’assuré a progressivement pu augmenter sa capacité de travail jusqu’à 50%, à satisfaction. En revanche, selon l’évaluation datée du 20 décembre 2018, mais réalisée le 17 décembre 2018, le recourant n’a pas été en mesure d’élever sa capacité de travail au-delà de ce dernier taux de 50% « l’horaire de 60% les matins à partir de 07.30h à 15.00 heures était trop difficile pour [le recourant]. Même avec une progression (1 matin par semaine, ensuite 2 matins etc.) [le recourant] ne se sentait pas bien du tout, les angoisses le matin se manifestait (sic) plus nombreuse (sic). [Le recourant] a consulté son médecin psychiatre qui lui a fourni un certificat de maladie, à 50% de capacité de travail. [Le recourant] était également très fatigué. Depuis que [le recourant ] a changé son horaire toutes les après-midis de 13.00 – 17.00 heures, il est très content. On peut constater que son

Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 physique et son apparance (sic) se sont changé (sic).». Le rapport indique également que : « Un taux d’activité de plus que 50% n’est pas possible en ce moment » (dossier AI, p. 404 et ss). Lors du rapport d’évaluation du 27 mars 2019 de K.________, portant sur les mesures de coaching, il est à nouveau fait état d’une activité à 50% et de deux stages réalisés par le recourant auprès de tiers, à 50% (dossier AI, p. 475). 6.2. Dans un rapport du 30 avril 2019, le psychiatre traitant, le Dr J.________, a fait état d’une aggravation de l’état de santé depuis l’automne passé, liée à la tentative de porter son taux de travail à 60%: « durant le mois de septembre, nous constatons une péjoration de l’état de santé psychique du patient alors qu’Il travaille 5 heures par jour. Nous relevons notamment des troubles du sommeil, une augmentation de l’anxiété et une fatigue importante. Des changements d’horaire sont effectués pour aider le patient à s’adapter à ce nouveau rythme. Toutefois, malgré ces changements, son état de santé reste préoccupant. Il décrit une nervosité permanente, des angoisses, de l'anxiété et des troubles du sommeil de plus en plus persistants. Le patient évoque également des idées noires avec un plan. Un réseau est finalement organisé le 31 octobre et il est décidé de diminuer le taux de travail à 50%. A partir de ce moment, nous observons une amélioration de l'était de santé psychique [du recourant] jusqu’à la fin de la mesure. ». Quant au pronostic sur la capacité de travail, le psychiatre le considère comme bon pour autant que l’assuré « travaille à un taux de 50% maximum et ne se retrouve pas dans le secteur de la ferblanterie ». Il ressort d’un rapport ultérieur du 7 avril 2020 du psychiatre traitant, transmis au Tribunal cantonal par le recourant, que l’état de santé ne serait plus le même que celui décrit dans l’expertise psychiatrique au mois de novembre 2017. Le psychiatre évoque en effet une intensification des troubles, allant dans le sens d’une aggravation. Une décompensation serait survenue au mois de février 2018, suivie, le mois suivant, de l’apparition de troubles du sommeil et d’un état de fatigue important. A partir du mois de septembre 2018, le psychiatre traitant atteste de la présence d’un stress et d’angoisses, avec changement de médication à chaque fois. Finalement, le recourant aurait retrouvé une stabilité lors de la diminution du taux d’activité à 50%. Mais à la fin de la mesure chez H.________, il subit une nouvelle décompensation. Le recourant semblait pouvoir débuter un emploi dès 2020 auprès de L.________, mais auparavant, depuis la fin de la mesure en mars 2019 et le début de cette activité, il s’est inscrit au chômage le 1er avril 2019, mais peinait à effectuer des recherches d’emploi, raison pour laquelle il a été sanctionné d’une suspension des indemnités de chômage de 14 jours, par décision du 16 août 2019 de la caisse d’assurance-chômage. 6.3. Dans son rapport d’expertise du mois de novembre 2017 (dossier AI, p. 236), le Dr F.________ avait pour sa part souligné à la fois un pronostic défavorable dans une reprise de l’activité de ferblantier dans l’économie libre, ainsi qu’une adaptation professionnelle limitée, impliquant la prise d’un emploi sans responsabilités, chez une personne assumant mal une trop grande compétitivité. Il est également mentionné que l’assuré ne dispose pas du niveau suffisant pour mener à bien une formation « certifiante » en raison d’une fragilité psychique et des aspects très dysharmoniques de l’intelligence. A priori, l’appréciation de l’expert psychiatre semblait ouvrir peu de perspectives d’adaptation professionnelle, quand bien même il s’est prononcé sur une capacité de travail de 80 à 100% dans une activité adaptée, qu’il limite à un emploi d’aide-concierge et qu’il subordonne à une mesure de réadaptation et d’aide au placement.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 7. Discussion Il résulte des observations du COPAI que l’assuré s’est montré très motivé dans des activités très simples et n’impliquant, de sa part, aucune prise de décision ni d’initiatives. Les responsables des mesures et du stage ont, par ailleurs et dans tous leurs rapports, fait état de l'attitude positive de l'assuré, qui avait montré de l'intérêt pour les travaux proposés et n'avait adopté aucun comportement passif, d'évitement ou d'attentisme dans les travaux confiés. Cependant, il n’a pas été en mesure d’effectuer les tâches qui lui ont été assignées à plus de 50%. Cette constatation corrobore les conclusions du psychiatre traitant. Il y a donc manifestement divergence d’appréciation entre les conclusions de l’expert psychiatre et celle de son confrère, celleci au demeurant confirmée par le COPAI. On fera par ailleurs remarquer que l’expertise semblait indiquer le manque de perspectives de réinsertion, que le SMR n’a pas non plus formellement commenté, si ce n’est qu’il s’est borné à constater lui aussi une divergence entre les conclusions des deux psychiatres, laissant à l’OAI le soin de trancher. A côté de cela, force est de constater que l’expertise psychiatrique date du mois de novembre 2017 La dernière mesure de coaching où le recourant était supposé pouvoir agir de manière autonome pour chercher un emploi dans une activité adaptée s’est pour sa part achevée le 31 mars 2019, soit une année et quelques mois après cette expertise. Les mesures jusqu’alors entreprises par l’OAI pour réinsérer le recourant dans le marché du travail à hauteur de 80 à 100%, au demeurant dans le sens des conclusions de l’expert-psychiatre, n’auront finalement été que partiellement atteintes, puisque ce dernier n’a pu assumer que l’équivalent d’un travail léger à 50% seulement. Par ailleurs, il a été démontré que l’état de santé du recourant fluctue beaucoup, notamment en fonction de sa situation professionnelle du moment, s’aggravant lorsqu’il tente d’augmenter son taux d’activité ou lorsqu’il se trouve dans une situation de fin de mesure ou de stage. Le recourant n’est, par ailleurs, pas en mesure de gérer ses affaires puisqu’il bénéficie d’une mesure de curatelle de gestion et qu’il a besoin d’une infirmière à domicile, une fois par semaine, pour s’occuper de son ménage et de son hygiène. En outre, si l’expert a qualifié l’épisode dépressif récurrent de gravité légère, il a quand même retenu que, au moment de l’expertise, cet épisode était de gravité moyenne, ce qui tend à accréditer l’oscillation permanente de l’état de santé du recourant, rendant difficile la mise en valeur de sa capacité de travail résiduelle dans le circuit économique normal. Cela étant, dans une telle situation où l'appréciation des organes d'orientation professionnelle contredit l'évaluation médicale de la capacité de travail, attestée par l’expert, alors que le médecintraitant émet, pour sa part, une opinion allant dans le sens des observations professionnelles, l’OAI ne peut pas se limiter à ne retenir que l’appréciation de l’expertise sans requérir un complément d'instruction. Il lui incombait, pour le moins, de compléter l'instruction en sollicitant, par exemple, l'avis complémentaire de l’expert-psychiatre sur les conclusions des dernières évaluations des

Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 responsables de K.________, relatives à la capacité de travail effective présentée par le recourant après la mise en œuvre des mesures de réinsertion qu’il avait lui-même préconisées. Si, après cela, la divergence observée avait subsisté, une nouvelle expertise aurait alors probablement été justifiée, afin de connaître exactement la capacité de travail du recourant dans une activité adaptée, au terme de ces mesures de réinsertion. 8. Au vu des éléments ci-dessus retenus, force est de constater qu’il n’est pas possible en l’état de déterminer, même au degré de la vraisemblance prépondérante applicable en matière d’assurances sociales, la capacité de travail du recourant. Le dossier doit donc être retourné à l’OAI afin qu’il complète, en l’actualisant, l'instruction médicale afin, d’une part, de clarifier la question des divergences entre les conclusions de l’expertise psychiatriques et celles du COPAI sur la capacité de travail du recourant et, d’autre part, de déterminer plus exactement type d'activité adaptée que ce dernier serait à même d'exécuter, en se fondant sur des possibilités de travail réalistes. Bien fondé, le recours est admis, la décision annulée, et le dossier renvoyé à l’OAI pour nouvelle décision au sens de ce qui précède. 9. 9.1. Les frais de justice, fixés à CHF 800.- sont mis à charge de l'autorité intimée qui succombe. 9.2. Ayant obtenu gain de cause, le recourant a droit à une indemnité de partie pour ses frais de défense. Par téléphone du 8 février 2021, le mandataire de ce dernier a déclaré renoncer à établir une liste de frais et s’en remettre à l’appréciation de la Cour de céans. L’indemnité est dès lors fixée par forfait de CHF 1'000.-, ce qui correspond environ à 8 heures de travail à CHF 130.-/heure (cf. arrêt TF 9C_688/2009 du 19 novembre 2009 in SVR 2010 IV no 27 83). Sur ce premier montant s’ajoute une TVA de 7.7% soit CHF 77.-. Au final, c’est une indemnité de CHF 1'077.- qui est allouée à Me Karim Hichri, d'Inclusion Handicap. Elle est intégralement mise à la charge de l’OAI. 9.3. La demande d'assistance judiciaire totale (605 2020 55) devient ainsi sans objet. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 la Cour arrête : I. Le recours (605 2020 54) est admis. Partant, la décision annulée et le dossier est retourné à l’OAI pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants. II. Les frais de justice, par CHF 800.- sont mis à la charge de l’OAI. III. Une indemnité de CHF 1'077.- (TVA de CHF 77.- comprise) est allouée au défenseur d’office. Elle est mise à la charge de l’OAI. IV. La requête d’assistance judiciaire (605 2020 55) est devenue sans objet. V. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 22 mars 2021/esc-mbo Le Président : La Greffière :

605 2020 54 — Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 22.03.2021 605 2020 54 — Swissrulings