Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2020 26 Arrêt du 21 octobre 2020 Ie Cour des assurances sociales Composition Président : Marc Boivin Juges : Marianne Jungo, Marc Sugnaux Greffière : Pauline Volery Parties A.________, recourante, représentée par Swiss Claims Network SA contre OFFICE DE L’ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Assurance-invalidité - droit à la rente - méthode mixte - capacité à accomplir les tâches ménagères Recours du 3 février 2020 contre la décision du 18 décembre 2019
Tribunal cantonal TC Page 2 de 18 considérant en fait A. A.________, née en 1964, mariée, sans formation, exerçait l’activité de femme de ménage à 70% depuis 1991, année de son arrivée en Suisse, lorsqu’elle a été victime d’un arrêt cardiaque suivi d’une crise d’épilepsie le 12 septembre 2016. Elle a été hospitalisée le même jour à B.________, à C.________, où elle a été réanimée et placée aux soins intensifs. Du 28 septembre au 18 octobre 2016, elle a séjourné au sein du Service de réadaptation générale de B.________, à D.________, où elle a bénéficié d’une prise en charge interdisciplinaire avec physiothérapie, ergothérapie et neuropsychologie. Elle a pu reprendre son travail à 50% dès le 9 janvier 2017. B. Le 12 septembre 2017, elle a déposé une demande de prestations AI auprès de l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après : OAI) en raison de l’arrêt cardiaque subi le 12 septembre 2016. Étant entré en matière sur cette demande, l’OAI a notamment abordé les différents médecins suivant l’assurée et a mis en œuvre une enquête ménagère. Le rapport d’enquête ménagère, daté du 8 juillet 2019, a conclu à un degré d’empêchement de 0% par rapport aux travaux ménagers et à un taux d’invalidité de 0% dans ce domaine. C. Par communication du 28 mai 2018, l’OAI a informé l’assurée qu’aucune mesure de réadaptation d’ordre professionnel n’entrait en ligne de compte en l’état. Par décision du 18 décembre 2019, il a refusé l’octroi d’une rente d’invalidité à l’assurée. Évaluant son degré d’invalidité selon la méthode mixte, il a retenu un taux d’invalidité de 50% dans l’activité de femme de ménage exercée à 70% ainsi que dans toute autre activité professionnelle et de 0% dans l’activité ménagère exercée à 30%, aboutissant ainsi à un degré d’invalidité global de 35%. D. Contre cette décision, A.________, représentée par Swiss Claims Network SA, interjette recours le 3 février 2020 auprès du Tribunal cantonal. Elle conclut, sous suite de frais et dépens à la charge de l’autorité intimée, à l’annulation de la décision attaquée et, principalement, à l’octroi d’une demi-rente d’invalidité en sa faveur. Subsidiairement, elle demande le renvoi de la cause à l’autorité intimée pour instruction complémentaire. Elle fait essentiellement valoir une constatation inexacte des faits pertinents par l’autorité intimée, qui a omis de prendre en considération l’ensemble des preuves et n’a pas tenu compte des limitations fonctionnelles qu’elle présente dans la tenue de son ménage. Elle conteste ainsi les indications sur ses limitations fonctionnelles figurant dans le rapport d’enquête ménagère réalisé par l’OAI, estimant qu’il n’est pas soutenable d’affirmer qu’une personne limitée à 50% dans l’exercice de sa profession de femme de ménage n’a aucune limitation dans ses propres tâches ménagères. Elle souligne que ses médecins traitants attestent
Tribunal cantonal TC Page 3 de 18 une limitation de 50% dans le ménage en raison de ses problèmes cardiaques et des limitations fonctionnelles au bras gauche et que son état de santé s’aggrave encore. La recourante s’est acquittée d’une avance de frais de CHF 800.- en date du 9 mars 2020. Dans ses observations du 17 mars 2020, l’autorité intimée conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision querellée en se référant à la motivation de celle-ci. Elle relève en outre que l’activité de femme de ménage ne saurait être comparée à celle de ménagère à domicile, expliquant que, pour cette dernière activité, il est possible de procéder à des aménagements avec des temps de pause, une répartition des tâches sur la semaine et l’aide de proches, ce qui n’est pas réalisable dans le cadre d’une activité professionnelle. Il sera fait état du détail des arguments des parties dans les considérants en droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige, considérants dans le cadre desquels seront par ailleurs examinés leurs moyens de preuve. en droit 1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l’autorité judiciaire compétente par une assurée directement touchée par la décision attaquée et dûment représentée, le recours est recevable. 2. Aux termes de l’art. 8 al. 1 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1), applicable par le renvoi de l’art. 1 al. 1 de la loi du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité (LAI ; RS 831.20), est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Cette incapacité de gain résulte, selon l’art. 7 LPGA, d’une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique. Conformément à l’art. 4 al. 1 LAI, l’invalidité (art. 8 LPGA) peut résulter d’une infirmité congénitale, d’une maladie ou d’un accident. D’après une jurisprudence constante, ce n’est pas l’atteinte à la santé en soi qui est assurée, ce sont bien plutôt les conséquences économiques de celle-ci, c’est-à-dire une incapacité de gain qui sera probablement permanente ou du moins de longue durée (ATF 127 V 294). Selon l’art. 28 al. 1 LAI, l’assuré a droit à une rente lorsque sa capacité de gain ou sa capacité d’accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles (lit. a), qu’il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d’au moins 40% en moyenne durant une année sans interruption notable (lit. b) et qu’au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins (lit. c). L’al. 2 prévoit que la rente est échelonnée selon le taux d’invalidité : un taux d’invalidité de 40% au moins donne droit à un quart de rente, un taux de 50% au moins donne droit à une demi-rente, un taux
Tribunal cantonal TC Page 4 de 18 de 60% au moins donne droit à trois-quarts de rente et un taux de 70% au moins donne droit à une rente entière. 3. L’évaluation du taux d’invalidité se fait sur la base de plusieurs méthodes dont l’application dépend du statut du bénéficiaire potentiel de la rente. 3.1. La méthode ordinaire d’évaluation du taux d’invalidité (art. 28a al. 1 LAI) s’applique aux assurés qui exerçaient une activité lucrative à plein temps avant d’être atteints dans leur santé physique, mentale ou psychique. Le degré d’invalidité résulte de la comparaison du revenu d’invalide, soit ce que l’assuré est encore capable de gagner en utilisant sa capacité résiduelle de travail dans toute la mesure que l’on est en droit d’attendre de lui, avec le revenu sans invalidité, à savoir ce qu’il pourrait gagner si l’invalidité ne l’entravait pas (RCC 1963 p. 365). Cette comparaison des revenus s’effectue, en règle générale, en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus (RCC 1985 p. 469). En règle générale, le revenu hypothétique de la personne valide se détermine en établissant au degré de la vraisemblance prépondérante ce qu’elle aurait effectivement pu réaliser au moment déterminant si elle était en bonne santé. Le revenu sans invalidité doit être évalué de la manière la plus concrète possible; c’est pourquoi il se déduit en principe du salaire réalisé en dernier lieu par l’assuré avant l’atteinte à la santé, en tenant compte de l’évolution des salaires jusqu’au moment de la naissance du droit à la rente (ATF 129 V 222 consid. 4.3.1 et la référence). La jurisprudence retient toutefois que lorsque l’assuré a perdu son emploi pour des motifs étrangers à son invalidité, on ne peut admettre qu’il aurait continué son emploi auprès du même employeur et il est alors justifié de faire application des valeurs statistiques moyennes (cf. arrêts 9C_247/2015 du 23 juin 2015 consid. 5.1; 9C_212/2015 du 9 juin 2015 consid. 5.4 et les références citées). De jurisprudence constante, le revenu d’invalide doit être évalué avant tout en fonction de la situation professionnelle concrète de l’intéressé (ATF 126 V 75 consid. 3b/aa; 117 V 8 consid. 2c/aa; RAMA 1991 n. U 130 p. 270 s. consid. 4a p. 272; RCC 1983 p. 246 s., 1973 p. 198 s. consid. 2c p. 201). En l’absence d’un revenu effectivement réalisé - soit lorsque la personne assurée, après la survenance de l’atteinte à la santé, n’a pas repris d’activité lucrative ou alors aucune activité normalement exigible -, le revenu d’invalide peut être évalué sur la base de salaires fondés sur les données statistiques résultant de l’Enquête suisse sur la structure des salaires (cf. arrêt TF 9C_25/2011 du 9 août 2011 consid. 6.2). La mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques doivent être réduits, le cas échéant, au titre du désavantage salarial supplémentaire, dépend de l’ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d’autorisation de séjour et taux d’occupation) et résulte d’une évaluation dans les limites du pouvoir d’appréciation. Une déduction globale maximum de 25% sur le salaire statistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent influencer le revenu d’une activité lucrative (ATF 126 V 75 consid. 5). 3.2. L’invalidité d’un assuré qui n’exerce pas d’activité lucrative et dont on ne peut raisonnablement exiger qu’il en entreprenne une, est évaluée, en dérogation à la méthode ordinaire de comparaison des revenus, en fonction de l’incapacité d’accomplir ses travaux habituels.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 18 C’est la méthode dite spécifique d’évaluation du taux d’invalidité (art. 28a al. 2 LAI). Le facteur déterminant pour évaluer l’invalidité des assurés n’exerçant pas d’activité lucrative consiste dans l’empêchement d’accomplir les travaux habituels. Par travaux habituels d’une personne travaillant dans le ménage, il faut entendre notamment l’activité usuelle dans le ménage, l’éducation des enfants ainsi que toute activité artistique ou d’utilité publique (art. 28a al. 2 LAI en corrélation avec les art. 27 du règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité; RAI; RS 831.201) et 8 al. 3 LPGA) (arrêts TF 9C_22/2010 du 2 juin 2010 consid. 4 et I 288/06 du 20 avril 2007 consid. 3.2.3). Pour évaluer l’invalidité selon cette méthode spécifique, l’administration procède à une enquête sur les activités ménagères et fixe l’empêchement dans chacune des activités habituelles conformément à la Circulaire concernant l’invalidité et l’impotence de l’assurance-invalidité établie par l’OFAS (CIIAI, n. 3087 dans son état au 1er janvier 2014). De jurisprudence constante, la personne assurée est notamment tenue d’adopter une méthode de travail adéquate, de répartir son travail en conséquence et de demander l’aide de ses proches dans une mesure convenable (cf. not. ATF 133 V 504 consid. 4.2). 3.3. Lorsque l’assuré exerce à la fois une activité lucrative à temps partiel et s’occupe du ménage ou serait actif dans un autre champ d’activité, l’on applique la méthode dite mixte d’évaluation du taux d’invalidité (art. 28a al. 3 LAI). 3.3.1. Selon cette méthode, il faut évaluer d’une part l’invalidité dans les travaux habituels par comparaison des activités (méthode spécifique) et d’autre part l’invalidité dans une activité lucrative par comparaison des revenus (méthode ordinaire); on pourra alors déterminer l’invalidité globale d’après le temps consacré à ces deux champs d’activités. La part de l’activité professionnelle dans l’ensemble des travaux de l’assuré est déterminée en comparant l’horaire de travail usuel dans la profession en question et l’horaire accompli par l’assuré valide; on calcule donc le rapport en pourcent entre ces deux valeurs. La part de l’autre travail habituel constitue le reste du pourcentage (SVR 1996 IV n. 76 p. 221; RCC 1992 p. 136 consid. 1a et les références). La durée de travail effectivement accomplie dans le ménage et la profession est ici sans importance (RCC 1980 p. 564). L’invalidité totale s’obtient en additionnant les degrés d’invalidité correspondant aux parts respectives attribuées aux activités lucrative et non lucrative (VSI 1999 p. 231 consid. 2b et les références). Lorsque la personne assurée continue à bénéficier d’une capacité résiduelle de travail dans l’activité lucrative qu’elle exerçait à temps partiel avant la survenance de l’atteinte à la santé, elle ne subit pas d’incapacité de gain tant que sa capacité résiduelle de travail est plus étendue ou égale au taux d’activité qu’elle exercerait sans atteinte à la santé (arrêt TF 9C_713/2007 du 8 août 2008 consid. 3.2). 3.3.2. La méthode mixte d’évaluation du taux d’invalidité a été souvent remise en cause, y compris devant la Cour Européenne des Droits de l’Homme (CourEDH). Dans son jugement du 2 février 2016, celle-ci a considéré que, dans le cas précis, l’usage de la méthode mixte représentait une violation du droit au respect de la vie privée et familiale (art. 8 CEDH) combiné avec l’art. 14 CEDH interdiction de discrimination (arrêt CourEDH n. 7186/09 Di Trizio c. Suisse du 2 février 2016). Selon le Tribunal fédéral cependant, en dehors de la constellation décrite dans l’arrêt de la CourEDH, la méthode mixte continue à s’appliquer (cf. arrêt TF 9F_8/2016 du 20 décembre 2016 consid. 4.4).
Tribunal cantonal TC Page 6 de 18 Suite à cet arrêt, le Conseil fédéral a modifié l’art. 27bis al. 2 à 4 du règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité (RAI; RS 831.201), entré en vigueur le 1er janvier 2018. Cet article, applicable au cas d’espèce, la décision étant postérieure à son entrée en vigueur (cf. Dispositions transitoires de la modification du 1er décembre 2017), prescrit que, pour les personnes qui exercent une activité lucrative à temps partiel et accomplissent par ailleurs des travaux habituels visés à l’art. 7 al. 2 de la loi, le taux d’invalidité est déterminé par l’addition du taux d’invalidité en lien avec l’activité lucrative avec le taux d’invalidité en lien avec les travaux habituels (al. 2). Le calcul du taux d’invalidité en lien avec l’activité lucrative est régi par l’art. 16 LPGA, étant entendu que le revenu que l’assuré aurait pu obtenir de l’activité lucrative exercée à temps partiel, s’il n’était pas invalide, est extrapolé pour la même activité lucrative exercée à plein temps et que la perte de gain exprimée en pourcentage est pondérée au moyen du taux d’occupation qu’aurait l’assuré s’il n’était pas invalide (al. 3). Pour le calcul du taux d’invalidité en lien avec les travaux habituels, on établit le pourcentage que représentent les limitations dans les travaux habituels par rapport à la situation si l’assuré n’était pas invalide. Ce pourcentage est pondéré au moyen de la différence entre le taux d’occupation visé à l’al. 3, let. b, et une activité lucrative exercée à plein temps (al. 4). Cela étant, l’invalidité ne peut être évaluée selon la nouvelle méthode mixte qu’à partir de la date d’entrée en vigueur de l’art. 27bis al. 2 à 4 RAI, soit le 1er janvier 2018 (arrêts TF 8C_462/2017 du 30 janvier 2018 consid. 5.3; 9C_553/2017 du 18 décembre 2017 consid. 5 et 6.2). 4. 4.1. Dans le droit des assurances sociales, la règle du degré de vraisemblance prépondérante est généralement appliquée. Dans ce domaine, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 353 consid. 5b; 125 V 193 consid. 2 et les références citées; arrêt TF 8C_704/2007 du 9 avril 2008 consid. 2; ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a). Si, malgré les moyens mis en œuvre d’office par le juge pour établir la vérité du fait allégué par une partie, conformément au principe inquisitoire, ou par les parties selon le principe de leur obligation de collaborer, la preuve de ce fait ne peut être rapportée avec une vraisemblance prépondérante pour emporter la conviction du tribunal, c’est à la partie qui entendait en déduire un droit d’en supporter les conséquences (DTA 1996-1997 n. 17 consid. 2a; 1991 n. 11 et 100 consid. 1b; 1990 n. 12 consid. 1b et les arrêts cités; ATF 115 V 113 consid. 3d/bb). Dans cette mesure, en droit des assurances sociales, le fardeau de la preuve n’est pas subjectif, mais objectif (RCC 1984 p. 128 consid. 1b). 4.2. Pour statuer, l’administration (ou le juge en cas de recours) a besoin d’informations que seul le médecin est à même de lui fournir. La tâche de ce dernier consiste à porter un jugement sur l’état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l’assuré est capable ou incapable de travailler (ATF 125 V 256 consid. 4; 115 V 133 consid. 2; 114 V 310 consid. 3c).
Tribunal cantonal TC Page 7 de 18 En présence d’avis médicaux contradictoires, le juge doit apprécier l’ensemble des preuves à disposition et indiquer les motifs pour lesquels il se fonde sur une appréciation plutôt que sur une autre. Il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux importants aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu’il ait été établi en pleine connaissance de l’anamnèse, que la description du contexte médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l’expert soient dûment motivées (ATF 125 V 351 consid. 3a; 122 V 157). 4.3. L’art. 69 al. 2 RAI prévoit, comme mesure d’instruction, la possibilité pour l’autorité de réaliser une visite domiciliaire. Telle est la possibilité, notamment, lorsqu’il s’agit d’assurés qui s’occupent du ménage (cf. Circulaire de l’Office fédéral des assurances sociales sur l’invalidité et l’impotence dans l’assurance-invalidité [CIIAI] ch. 1058). La fixation de l’invalidité dans les travaux habituels ne saurait reposer sur une évaluation médico-théorique. En effet, le facteur déterminant pour évaluer l’invalidité des assurés n’exerçant pas d’activité lucrative consiste dans l’empêchement d’accomplir les travaux habituels, lequel est déterminé compte tenu des circonstances concrètes du cas particulier. C’est pourquoi il n’existe pas de principe selon lequel l’évaluation médicale de la capacité de travail l’emporte d’une manière générale sur les résultats de l’enquête ménagère (VSI 2001 p. 158 consid. 3c; arrêts TF I 308/04 du 14 janvier 2005 consid. 6.2, I 249/04 du 6 septembre 2004 consid. 5.1.1, I 155/04 du 26 juillet 2004 consid. 3.2 et I 685/02 du 28 février 2003 consid. 3.2). Selon la jurisprudence, une visite domiciliaire est en règle générale une base appropriée et suffisante pour évaluer les empêchements dans l’accomplissement des travaux habituels en raison d’une atteinte à la santé physique. Sa valeur probante se mesure par analogie aux critères appliqués aux expertises médicales. Il est notamment essentiel que le rapport ait été établi par une personne qualifiée ayant connaissance de la situation locale et des limitations et handicaps résultant des diagnostics médicaux. Il y a par ailleurs lieu de tenir compte des indications de l’assuré et de consigner dans le rapport les éventuelles opinions divergentes des participants. Enfin, le texte du rapport doit apparaître plausible, être motivé et rédigé de manière suffisamment détaillée par rapport aux différentes limitations, de même qu’il doit correspondre aux indications relevées sur place. Lorsque le rapport constitue une base fiable de décision, le juge ne saurait remettre en cause l’appréciation de l’auteur de l’enquête que s’il est évident qu’elle repose sur des erreurs manifestes. Exceptionnellement, en cas de doute sur la crédibilité des indications de l’assuré ou lorsque celles-ci ne concordent pas avec les constatations faites sur le plan médical, il sera nécessaire de faire procéder par un médecin à une estimation des empêchements que l’intéressé rencontre dans ses activités habituelles (ATF 128 V 93 consid. 4). 4.4. De jurisprudence constante, la personne assurée est notamment tenue d’adopter une méthode de travail adéquate, de répartir son travail en conséquence et de demander l’aide de ses proches dans une mesure convenable (cf. ATF 133 V 504 consid. 4.2). En d’autres termes, l’assuré a un devoir de réduire son dommage en faisant tout ce que l’on peut attendre de lui afin d’améliorer sa capacité de travail et de réduire les effets de l’atteinte à la santé, en particulier en se procurant, dans les limites de ses moyens, l’équipement ou les appareils ménagers appropriés; si l’atteinte a pour résultat que certains travaux ne peuvent être accomplis qu’avec peine et nécessitent beaucoup plus de temps, il peut être exigé qu’elle répartisse mieux son travail (aménager des pauses, repousser les travaux peu urgents). De même, le principe de réduire son dommage (cf. ATF 138 I 205 consid. 3.2) se concrétise notamment par l’obligation de solliciter
Tribunal cantonal TC Page 8 de 18 l’aide des membres de la famille. Un empêchement dû à l’invalidité ne peut être admis que dans la mesure où les tâches qui ne peuvent plus être accomplies sont exécutées par des tiers contre rémunération ou par des proches qui encourent de ce fait une perte de gain démontrée ou subissent une charge excessive. L’aide apportée par les membres de la famille à prendre en considération dans l’évaluation de l’invalidité de l’assuré au foyer va plus loin que celle à laquelle on peut s’attendre sans atteinte à la santé. Il s’agit en particulier de se demander comment se comporterait une famille raisonnable, si aucune prestation d’assurance ne devait être octroyée. Cela ne signifie toutefois pas qu’au titre de l’obligation de diminuer le dommage, l’accomplissement des activités ménagères dans leur ensemble soit répercuté sur les autres membres de la famille; il faut se demander pour chaque empêchement constaté si un proche pourrait le cas échéant entrer en ligne de compte pour exécuter en remplacement la fonction partielle correspondante (arrêt TF 9C_785/2014 du 30 septembre 2015 consid. 3.3; ATF 133 V 504 consid. 4.2 et les arrêts cités). 5. En l’espèce, le litige porte sur le droit de la recourante à une demi-rente de l’assurance-invalidité, singulièrement sur sa capacité à accomplir les tâches ménagères. Se fondant sur l’avis de ses médecins traitants, la recourante fait valoir qu’elle présente une incapacité de 50% dans la tenue de son ménage en raison de problèmes cardiaques et de limitations fonctionnelles au bras gauche, laquelle s’ajoute à une incapacité de travail de 50% dans son activité de femme de ménage. Elle conclut ainsi à l’octroi d’une demi-rente d’invalidité. L’OAI, pour sa part, nie le droit de la recourante à une rente d’invalidité. Se fondant sur les résultats de l’enquête ménagère mise en œuvre dans le cadre de l’instruction, il considère que l’assurée n’a aucune limitation dans la tenue du ménage et qu’elle présente ainsi une incapacité de 0% dans ce domaine. En évaluant son degré d’invalidité selon la méthode mixte, il aboutit à un degré d’invalidité global de 35% compte tenu d’un taux d’invalidité de 0% dans l’activité ménagère exercée à 30% et de 50% dans l’activité de femme de ménage exercée à 70%. Qu’en est-il ? 5.1 Atteintes et suites 5.1.1. Le 12 septembre 2016, l’assurée exerçait l’activité de femme de ménage lorsqu’elle a subi un arrêt cardio-respiratoire sur fibrillation ventriculaire d’origine indéterminée. Elle a été réanimée à l’aide d’un massage cardiaque, puis de quatre chocs électriques et de l’administration d’adrénaline et de cordarone. Le « no-flow » (délai entre la survenue de l’arrêt cardiaque et le premier massage cardiaque externe) n’a pas duré plus de 5 minutes, tandis qu’un rétablissement de circulation spontanée a été obtenu après 25 minutes de réanimation. Le même jour, l’assurée a subi une crise d’épilepsie, avec une crise convulsive tonico-clonique généralisée, qui a été traitée au moyen d’antiépileptiques. 5.1.2. Hospitalisée dans un premier temps à B.________ de C.________, elle a bénéficié d’une intubation orotrachéale et d’une ventilation mécanique du 12 au 13 septembre 2016 et s’est vu également diagnostiquer une hépatopathie de stase post-arrêt cardio-respiratoire le 12 septembre 2016.
Tribunal cantonal TC Page 9 de 18 Le 14 septembre 2016, une encéphalopathie post-anoxique modérée lui a été décelée, avec des troubles cognitifs, des troubles mnésiques antérogrades et une dysarthrie modérée. Des fractures costales post-réanimation lui ont également été diagnostiquées. Les médecins l’ayant prise en charge ont relevé que l’origine de ses troubles du rythme cardiaque n’était pas claire, l’échocardiographie montrant une légère dilatation du ventricule droit. Ils ont noté que l’IRM cardiaque montrait une fonction systolique globale du ventricule gauche légèrement diminuée sur hypokinésie diffuse. Ils ont ainsi préconisé la mise en place d’un pacemakerdéfibrillateur interne, qui a été implanté à l’assurée le 15 septembre 2019 (cf. lettre définitive de sortie du 29 septembre 2016 de la Clinique de médecine de B.________ de C.________, dossier OAI, pièce 292, p. 105). 5.1.3. En raison de déficits neuropsychologiques et de troubles de la marche et de l’équilibre persistants, elle a été transférée à B.________ de D.________ le 28 septembre 2016 pour une réadaptation générale. Elle a séjourné jusqu’au 18 octobre 2016 dans cet hôpital, où on lui a posé le diagnostic principal de déconditionnement physique sévère dans les suites d’une encéphalopathie post-anoxique modérée sur arrêt cardio-respiratoire sur fibrillation ventriculaire, avec des troubles cognitifs, des troubles mnésiques antérogrades et une dysarthrie modérée. Elle a bénéficié là-bas d’une neuro-réadaptation avec de la physiothérapie et de l’ergothérapie, d’une évaluation et d’un suivi neuropsychologiques ainsi que d’un suivi logopédique. À la sortie, l’évolution de son état était considérée comme favorable et elle a pu rejoindre son domicile en bon état général (cf. lettre définitive de sortie du 24 octobre 2016 du Service de réadaptation générale de B.________ de D.________, dossier OAI, pièce 26, p. 99 s.). 5.1.4. Elle a bénéficié par la suite de séances de physiothérapie, d’ergothérapie et de neuropsychologie de manière ambulatoire. Dans un rapport du 18 novembre 2016, le Dr E.________, spécialiste en médecine interne générale et en médecine physique et réadaptation et médecin chef auprès de B.________ de D.________, a indiqué que, s’il observait une amélioration globale de l’état de l’assurée, il persistait encore des troubles attentionnels, un syndrome de fatigue, une diminution des capacités de marche et d’équilibre ainsi qu’une diminution de la force au JAMAR test pour laquelle il n’y avait pas d’explication. Il a ainsi préconisé la poursuite des traitements de neuropsychologie, d’ergothérapie et de physiothérapie à hauteur de deux fois par semaine et a prolongé l’arrêt de travail de l’assurée jusqu’au 22 janvier 2017 (dossier OAI, pièce 26, p. 90 s.). L’assurée a repris son travail de femme de ménage à 50% en date du 9 janvier 2017. Sa cardiologue, la Dre F.________, spécialiste FMH en cardiologie et en médecine interne générale et médecin agréée auprès du Service de cardiologie de B.________ de C.________, constatait alors une évolution cardiaque stable : « L’échocardiographie objective une normalisation de la masse ventriculaire gauche avec une fonction gauche normale. Il n’y a pas de valvulopathie. Le status clinique est dans la norme ainsi que la cicatrice du défibrillateur » (cf. rapport du 20 janvier 2017 de la Dre F.________, dossier OAI, pièce 26, p. 85). Dans un rapport du 17 janvier 2017, le Dr E.________ notait que, depuis la dernière évaluation datant de novembre 2016, la situation de l’assurée n’avait cessé de s’améliorer : son syndrome de fatigue avait encore régressé, la qualité de son sommeil était redevenue normale et elle pouvait monter deux étages sans pause. Il soulignait que l’évolution de l’assurée était en tous points remarquable et concluait que, dans ces conditions, celle-ci était autorisée à reprendre son activité
Tribunal cantonal TC Page 10 de 18 professionnelle à 50% dès le 19 janvier 2017. Il précisait par ailleurs qu’une évaluation détaillée en neuropsychologie devait encore avoir lieu prochainement et que, si cet examen se révélait normal, il proposait alors une reprise du travail à 100% à partir du 20 février 2017 (dossier OAI, pièce 26, p. 88 s.). Dans le courant du mois de janvier 2017, l’assurée a subi un examen neuropsychologique qui a mis en évidence la persistance de légères difficultés au niveau de la mémoire à court terme verbale ainsi qu’un léger ralentissement. Les spécialistes ayant procédé à l’examen ont néanmoins observé une amélioration générale de ses fonctions cognitives et ont décidé de mettre un terme à la prise en charge neuropsychologique, constatant une « évolution positive et la disparition des plaintes dans le quotidien (y compris dans la sphère professionnelle : reprise à 50% puis à 100% dans un mois) » (cf. rapport du 27 janvier 2017 de G.________, H.________ et I.________, respectivement psychologue spécialiste en neuropsychologie FSP, Dr en psychologie et neuropsychologue stagiaire, dossier OAI, pièce 26, p. 82 ss). 5.1.5. Le 12 septembre 2017, l’assurée a déposé une demande de prestations AI en raison de son arrêt cardiaque survenu le 12 septembre 2016. L’OAI est entré en matière et s’est dans un premier temps renseigné sur la situation médicale de l'assurée auprès de ses médecins traitants. 5.1.6. Dans un rapport établi le 27 novembre 2017 à l’attention de l’OAI, le Dr J.________, spécialiste FMH en médecine interne, a indiqué, comme diagnostics ayant des conséquences sur la capacité de travail de l’assurée, un status post arrêt cardio-respiratoire sur fibrillation ventriculaire, l’implantation d’un défibrillateur externe et les séquelles d’une encéphalopathie post anoxique. Comme diagnostics sans effets sur la capacité de travail, il a noté une hypothyroïdie depuis 2014 et un status post cure hallux valgus des deux côtés en 2017. Il a attesté d’une incapacité de travail de 50% depuis le 1er janvier 2017 et a évalué la capacité de travail de l’assurée dans son activité de femme de ménage à 50%, celle-ci pouvant être exercée à raison de 4 heures par jour (dossier OAI, pièce 7, p. 16 ss). Dans un rapport adressé le 28 novembre 2017 à l’OAI, la Dre F.________ a posé le diagnostic de status après fibrillation ventriculaire le 14 septembre 2016 avec coronaires saines, fraction d’éjection du ventricule gauche 60%, encéphalopathie post anoxique modérée et implantation d’un défibrillateur en prévention secondaire. Elle a expliqué que l’assurée se plaignait toujours d’une fatigue importante et de douleurs dans l’épaule qui étaient d’origine muscolo-squelettique et non plus liées à l’implantation du défibrillateur. Elle a ajouté que la limitation fonctionnelle était actuellement davantage liée aux douleurs musculaires qu’au status cardiaque (dossier OAI, pièce 8, p. 20). Dans un rapport établi le 2 mai 2018 à l’attention de l’OAI, le Dr J.________ a repris les mêmes diagnostics que dans son rapport du 27 novembre 2017, en y ajoutant ceux d’arthrose cervicale C3-C4-C5-C6 et d’épilepsie en observation comme diagnostics ayant des conséquences sur la capacité de travail. Il a attesté d’une incapacité de travail de 50% depuis le 1er janvier 2018, mais il a estimé que la capacité de travail de l’assurée dans l’activité de femme de ménage était réduite de 75 à 80% et que sa capacité à accomplir les tâches ménagères était limitée de 50 à 80%, ceci en raison d’une limitation de l’effort physique à 80% en lien avec une dyspnée d’effort, de la fatigue et de la somnolence. Il a par ailleurs précisé que l’on ne pouvait pas exiger que l’assurée exerce une autre activité (dossier OAI, pièces 13 et 14 p. 39 ss).
Tribunal cantonal TC Page 11 de 18 Par communication du 28 mai 2018, l’OAI a informé l’assurée qu’aucune mesure de réadaptation d’ordre professionnel n’entrait en ligne de compte en l’état (dossier OAI, pièce 16, p. 56). Dans un rapport établi le 19 juin 2018 à l’attention de l’OAI, la Dre F.________ a repris les diagnostics indiqués dans son rapport du 28 novembre 2017. Elle a expliqué que l’assurée demeurait limitée du point de vue physique, avec une fatigue importante qui était probablement multifactorielle du point de vue cardiologique. Elle a constaté que la fonction ventriculaire gauche était bonne et qu’il n’y avait pas eu d’arythmie détectée depuis l’implantation du défibrillateur. Elle a en outre noté que les douleurs articulaires étaient davantage diffuses et qu’elles n’étaient selon elle pas liées au défibrillateur. Elle a conclu qu’il n’y avait, d’un point de vue cardiologique, pas de contre-indication à ce que l’assurée reprenne une activité professionnelle avec une intensité d’efforts physiques légère à modérée avec un pourcentage de 50 à 70% (dossier OAI, pièce 19, p. 61). Dans un rapport adressé le 21 octobre 2018 au Dr J.________, la Dre K.________, spécialiste FMH en cardiologie, a constaté que l’assurée ne présentait pas de facteur à risque coronarien modifiable, mis à part une surcharge pondérale, et qu’elle était asymptomatique pour douleur thoracique au repos et à l’effort, dyspnée au repos et à l’effort, palpitation, lipothymie ou syncope mais qu’elle se fatiguait facilement. Elle a par ailleurs relevé qu’au status, la patiente était en bon état général. Elle a conclu : « La patiente a présenté un arrêt cardiaque sur fibrillation ventriculaire en 2016 sans que l’on puisse en découvrir la raison. La fonction systolique du ventricule gauche est normale. Depuis la patiente n’a pas présenté de récidive de palpitation ni de malaise et le défibrillateur ne s’est jamais activé. Par contre, je retrouve une akinésie inférieure à l’échocardiographie qui n’est pas signalée aux différentes échocardiographies effectuées post arrêt cardiaque, et que je ne m’explique pas » (dossier OAI, pièce 30, p. 128 s.). Dans un rapport rédigé le 14 décembre 2018 à l’attention de l’OAI, la Dre K.________ a déclaré un arrêt cardiaque survenu pendant le ménage comme diagnostic ayant une incidence sur la capacité de travail. Elle a indiqué que l’assurée devrait selon elle arrêter le ménage dès lors que son arrêt cardiaque avait très probablement été provoqué par cette activité. Elle a précisé qu’aucune activité professionnelle n’était exigible de cette dernière et a indiqué la présence de fatigue comme limitation fonctionnelle (dossier OAI, pièces 30 et 31, p. 124 ss et 131). 5.1.7. L’assurée s’est soumise à un examen neuropsychologique le 14 mars 2019 auprès de L.________, psychologue spécialiste en neuropsychologie FSP. Dans un rapport du 27 mars 2019, celle-ci a posé les diagnostics de troubles neurocognitifs légers à modérés multi-focaux (langage, mémoire, fonctions exécutives) et d’encéphalopathie post-anoxique modérée. Elle a conclu : « L’évaluation neuropsychologique actuelle met en évidence un fléchissement des capacités d’évocation lexicale (dénomination, dénomination rapide), des capacités mnésiques, aussi bien verbales que visuelles, de la mémoire à court terme en modalité verbale, des fonctions exécutives (planification, abstraction, incitation, mémoire de travail) et du rendement. Comparativement au bilan de fin de prise en charge neuropsychologique, réalisé après 4 mois de prise en charge intensive, on observe une légère aggravation, en particulier en mémoire et en mémoire de travail, les difficultés cognitives observées en fin de prise en charge restant présentes (faible mémoire à court terme verbale, faibles capacités de dénomination). Le score au MoCA ne s’est pas modifié significativement (a passé de 23 pts, à 22 puis aujourd’hui à 21 pts/30). Bien entendu, l’hypothèse de troubles en lien avec l’anoxie cérébrale reste, mais la présence d’altérations vasculaires à l’IRM du 14 septembre 2016 peut aussi faire évoquer un trouble
Tribunal cantonal TC Page 12 de 18 neurocognitif léger à modéré d’origine vasculaire. (…) Sur le plan des limitations fonctionnelles, les déficits cognitifs actuellement persistants et la fatigue constante doivent être retenues comme susceptibles d’avoir un impact sur le rendement de l’activité habituelle, ainsi que sur l’aspect le plus qualitatif de cette activité (risque d’oublis, difficultés d’auto-vérifications, …). Compte tenu du niveau de scolarité et de la présence de troubles neurocognitifs, il n’y a pas lieu d’envisager une activité adaptée » (dossier OAI, pièce 54, p. 184 ss). Dans un rapport adressé le 25 avril 2019 à l’OAI, L.________ a noté que les déficits cognitifs relevés lors de l’évaluation effectuée, susceptibles d’interférer avec l’activité habituelle de femme de ménage, étaient les suivants : « fléchissement des capacités exécutives : les difficultés de planification et d’incitation peuvent non seulement ralentir l’exécution des tâches, mais également diminuer la qualité de leur exécution et les auto-vérifications (par exemple défaut de planification) ; fléchissement des capacités de mémoire verbale et visuelle, difficultés de mémoire immédiate et de mémoire de travail : ces difficultés créent un risque d’oubli d’une tâche à exécuter, en entier ou en partie (oubli des consignes) ; diminution du rendement : est susceptible de ralentir l’exécution des tâches à réaliser ». Elle a estimé la capacité de travail de l’assurée à 50% dans son activité de femme de ménage, ce depuis janvier 2017 : « Dans l’activité habituelle, une diminution de l’ordre de 50% de la capacité de travail antérieure est à envisager en raison du tableau cognitif, soit environ 15 heures par semaine réparties par session de 3 heures par jour au maximum. La situation n’a plus évolué favorablement depuis la dernière évaluation neuropsychologique de janvier 2017, voire elle s’est légèrement dégradée concernant les capacités de mémoire et de mémoire de travail » (dossier OAI, pièce 58, p. 199). Dans un rapport établi le 3 mai 2019 à l’attention de l’OAI, le Dr M.________, spécialiste FMH en anesthésiologie et médecin SMR, a constaté qu’une aggravation des troubles mnésiques ressortait du rapport du 25 avril 2019 de L.________ et a estimé que les conclusions de cette dernière pouvaient être suivies (dossier OAI, pièce 59, p. 202). 5.1.8. Afin d’évaluer la capacité de l’assurée à accomplir ses tâches ménagères, l’OAI a mis en œuvre une enquête économique sur le ménage qui a été réalisée le 8 juillet 2019 et qui a reconnu à l’assurée un statut mixte de personne active à 70% et de ménagère à 30%. Le rapport d’enquête ménagère, daté du 8 juillet 2019, a évalué l’incapacité pour accomplir les travaux ménagers à 0% sur la base des degrés d’incapacité pondérée suivants : 0% pour l’alimentation (pondération à 41%), 0% pour l’entretien de l’appartement (pondération à 34%), 0% pour les emplettes et courses diverses (pondération à 10%), 0% pour la lessive et l’entretien des vêtements (pondération à 15%) et 0% pour les soins et l’assistance aux enfants et aux proches (pondération à 0%). Un taux d’empêchement de 0% avec obligation de réduire le dommage a été retenu pour chacun de ces postes, tandis que les degrés d’empêchement suivants ont été retenus sans compter l’obligation de réduire le dommage : 1% pour l’alimentation, 11% pour l’entretien du logement, 15% pour les emplettes et courses diverses, 0% pour la lessive et l’entretien des vêtements et 0% pour les soins aux enfants (dossier OAI, pièce 63, p. 226). 5.1.9. Dans un projet de décision du 6 septembre 2019, l’OAI a refusé à l’assurée le droit à la rente en retenant un degré d’invalidité global de 35%, celui-ci étant calculé selon la méthode mixte et fondé sur un taux d’invalidité de 50% dans l’activité de femme de ménage exercée à 70% et de 0% dans l’activité ménagère exercée à 30% (dossier OAI, pièce 64, p. 227).
Tribunal cantonal TC Page 13 de 18 L’assurée a formé opposition contre ce projet de décision (dossier OAI, pièces 70 et 79, p. 238 et 252) et a produit différents rapports établis par ses médecins traitants, dont notamment un rapport du 22 novembre 2019 de la Dre F.________, un rapport du 22 novembre 2019 du Dr N.________, spécialiste FMH en médecine interne générale, et un rapport du 26 novembre 2019 de la Dre K.________. Dans son rapport du 22 novembre 2019, la Dre F.________ a évalué la capacité de travail de l’assurée à 50% dans toute activité professionnelle et sa capacité à accomplir les tâches ménagères à 50%. Elle a expliqué que ses limitations fonctionnelles étaient constituées par une fatigabilité accrue, des problèmes de concentration et des douleurs à la ceinture scapulaire. Elle a noté que l’état de santé de l’assurée ne pouvait plus évoluer, la situation étant stable depuis deux ans (dossier OAI, pièce 79, p. 253 s.). Dans son rapport du 22 novembre 2019, le Dr N.________ a également estimé la capacité de travail de l’assurée à 50% dans toute activité et sa capacité à effectuer les tâches ménagères à 50%. Comme limitations fonctionnelles, il a indiqué une impotence fonctionnelle du bras gauche de 50%. Il a précisé que l’état de santé de l’assurée s’aggravait (dossier OAI, pièce 79, p. 256). Dans son rapport du 26 novembre 2019, la Dre K.________ n’a pas indiqué quelles étaient la capacité de travail et les limitations fonctionnelles de l’assurée, précisant qu’elle n’avait plus vu cette dernière depuis 2018. Elle n’a pas non plus évalué sa capacité à effectuer les tâches ménagères, en soulignant toutefois qu’il s’agissait d’une activité à risque car son arrêt cardiaque était survenu pendant qu’elle faisait le ménage dans le cadre de son activité professionnelle (dossier OAI, pièce 79, p. 255). 5.1.10. Par décision du 18 décembre 2019, l’OAI a confirmé son projet de refus de rente du 6 septembre 2019, maintenant que le degré d’invalidité global de l’assurée calculé selon la méthode mixte s’élevait à 35% et n’ouvrait donc pas le droit à la rente. Il a en effet retenu un degré d’invalidité de 50% dans l’activité lucrative exercée à 70%, suivant ainsi l’avis majoritaire des médecins traitants, et s’est fondé sur le rapport d’enquête ménagère du 8 juillet 2019 pour retenir une invalidité de 0% dans l’accomplissement des tâches ménagères. C’est contre cette décision que l’assurée recourt auprès du Tribunal cantonal. 5.2. Discussion En l’espèce, la recourante ne remet pas en cause le choix de la méthode mixte, ni la répartition des pourcentages entre l’activité professionnelle (70%) et l’activité ménagère (30%), ni la capacité de travail de 50% retenue par l’autorité intimée dans son activité de femme de ménage exercée à 70%. Elle conteste cependant le degré d’invalidité de 0% retenu par l’enquête sur le ménage dans l’accomplissement de ses tâches ménagères ainsi que, de manière toute générale, les indications sur ses limitations fonctionnelles figurant dans le rapport d’enquête ménagère. 5.3. 5.3.1. On relèvera, à titre préliminaire, que les éléments qui ne sont pas contestés par la recourante ne sont pas critiquables. En particulier, le taux de capacité de travail de 50% retenu par l’autorité intimée dans l’activité de femme de ménage correspond au taux d’activité effectif repris par l’assurée en date du 9 janvier 2017 et à la capacité de travail retenue par la majorité de ses spécialistes traitants, à savoir la Dre F.________ (rapport du 22 novembre 2019, dossier OAI,
Tribunal cantonal TC Page 14 de 18 pièce 79, p. 253 s.), L.________ (rapport du 25 avril 2019,dossier OAI, pièce 58, p. 199) et le Dr N.________ (rapport du 22 novembre 2019, dossier OAI, pièce 79, p. 256). 5.3.2. S’agissant des limitations fonctionnelles de l’assurée, il y a tout d’abord lieu de constater que celles observées par ses spécialistes traitants sont essentiellement de la fatigue (rapport du 14 décembre 2018 de la Dre K.________, rapport du 2 mai 2018 du Dr J.________ et rapport du 27 mars 2019 de L.________, dossier OAI, pièces 30, p. 128, 13, p. 40, et 54, p. 188) et des déficits cognitifs (rapport du 27 mars 2019 précité de L.________ et rapport du 22 novembre 2019 de la Dre F.________, dossier OAI, pièce 79, p. 254), ceux-ci comprenant un fléchissement des capacités exécutives, un fléchissement des capacités de mémoire verbale et visuelle et des difficultés de mémoire immédiate et de mémoire de travail (rapport du 25 avril 2019 de L.________, dossier OAI, pièce 58, p. 199). Des limitations fonctionnelles supplémentaires sont signalées par la cardiologue traitante et le médecin généraliste de l’assurée, qui mentionnent respectivement des douleurs à l’épaule et à la ceinture scapulaire (rapports des 28 novembre 2017 et 22 novembre 2019 de la Dre F.________, dossier OAI, pièces 8, p. 20, et 79, p. 253 s.) et une impotence fonctionnelle du bras gauche de 50% (rapport du 22 novembre 2019 du Dr N.________, dossier OAI, pièce 79, p. 256). Quant au rapport d’enquête ménagère du 8 juillet 2019, il fait d’abord mention des limitations fonctionnelles principales observées par les médecins traitants, à savoir des déficits cognitifs (fléchissement des capacités exécutives, fléchissement des capacités de mémoire verbale et visuelle, difficultés de mémoire immédiate et de mémoire de travail) et de la fatigue (dossier OAI, pièce 63, p. 209 s.). En outre, dans une description détaillée du status somatique de l’assurée, il note en particulier des douleurs à l’épaule gauche et à la poitrine gauche, des tensions musculaires de la région intrascapulaire, principalement à gauche, des douleurs lombaires en position statique debout et des douleurs d’allure musculaire au niveau de la poitrine, du bras gauche et de la nuque, principalement à gauche (dossier OAI, pièce 63, p. 211 s.). Dans la description de l’anamnèse, il indique notamment : « Malgré les douleurs et les limitations, d’un point de vue des stratégies corporelles et des dimensions biomécaniques, l’assurée est en mesure d’effectuer une grande partie des activités ménagères en utilisant des stratégies corporelles économiques et/ou compensatoires tout en veillant à réaménager sa zone d’action afin qu’elle puisse réaliser ses activités » (dossier OAI, pièce 63, p. 214). 5.3.3. Il sied de constater que les limitations fonctionnelles mentionnées dans le rapport d’enquête ménagère correspondent pour l’essentiel à celles observées par les médecins traitants, de sorte qu’il n’y a pas lieu de les discuter. La question est bien plutôt de savoir si la personne chargée de l’enquête a correctement évalué la capacité de l’assurée à accomplir ses différentes tâches ménagères compte tenu de ses limitations fonctionnelles et de son obligation de réduire le dommage, ces paramètres devant être pris en compte individuellement pour chaque activité. Le rapport d’enquête ménagère du 8 juillet 2019 évalue l’incapacité pour accomplir les travaux ménagers à 0% sur la base des degrés d’incapacité de travail pondérée suivants : 0% pour l’alimentation (pondération à 41%), 0% pour l’entretien de l’appartement (pondération à 34%), 0% pour les emplettes et courses diverses (pondération à 10%), 0% pour la lessive et l’entretien des vêtements (pondération à 15%) et 0% pour les soins et l’assistance aux enfants et aux proches (pondération à 0%). Un taux d’empêchement de 0% avec obligation de réduire le dommage est retenu pour chacun de ces postes, tandis que les degrés d’empêchement suivants sont retenus sans compter l’obligation de réduire le dommage : 1% pour l’alimentation, 11% pour l’entretien du
Tribunal cantonal TC Page 15 de 18 logement, 15% pour les emplettes et courses diverses, 0% pour la lessive et l’entretien des vêtements et 0% pour les soins aux enfants (dossier OAI, pièce 63, p. 226). 5.3.4. S’agissant de l’alimentation, un empêchement de 20% sans obligation de réduire le dommage, pondéré à 5%, est retenu pour le grand nettoyage (nettoyage du four, du réfrigérateur et du congélateur, des armoires de cuisine, des lampes et éventuellement d’autres appareils). Il est constaté que l’assurée s’est toujours occupée de ce poste avant son atteinte à la santé, mais qu’elle sollicite désormais l’aide de son époux en raison du fait qu’elle ressent de la fatigue et des douleurs musculo-squelettiques à l’épaule gauche. Il est également constaté qu’elle a des ressources fonctionnelles et qu’elle peut effectuer les tâches dans les limites de ses capacités en utilisant davantage son membre supérieur droit en répartition sur la semaine/mois/année et à son rythme (dossier OAI, pièce 63, p. 219). En ce qui concerne l’entretien du logement, un empêchement de 20% sans obligation de réduire le dommage, pondéré à 20%, est retenu pour le passage de l’aspirateur, avec le constat que, sur le plan fonctionnel, l’assurée ne présente pas de limitations fonctionnelles (se pencher ou se baisser). Selon ses déclarations, elle est en mesure de passer l’aspirateur en répartissant cette tâche sur la semaine et à son rythme et sollicite l’aide de son époux pour déplacer les meubles et nettoyer les tapis (dossier OAI, pièce 63, p. 220). Par ailleurs, un empêchement de 40% sans obligation de réduire le dommage, pondéré à 2%, est retenu pour le changement du linge de lit et le retournement des matelas, avec le constat que l’assurée peut effectuer une grande partie de ce poste, étant en mesure d’effectuer des tâches légères à modérées ne demandant que peu d’amplitude, et que ses déclarations sont les suivantes : « Elle se plaint de douleurs musculo-squelettiques de l’épaule. En raison des douleurs, elle ne peut faire que partiellement les tâches de ce poste. Elle peut enlever la literie de manière autonome mais elle sollicite l’aide de son époux pour remettre le duvet, le drap housse et pour tourner les matelas » (dossier OAI, pièce 63, p. 220). En outre, un empêchement de 40% sans obligation de réduire le dommage, pondéré à 10%, est retenu pour le nettoyage « à fond » (nettoyage des fenêtres et des rideaux, des stores et volets, des encadrements de portes, des murs, des armoires, du balcon ou de la terrasse). Il est constaté que l’assurée est en mesure d’effectuer une grande partie de ce poste de manière autonome en utilisant des stratégies compensatoires du membre supérieur droit, ceci malgré ses plaintes de fatigue et de douleurs musculo-squelettiques à l’épaule gauche. Il est également indiqué que l’assurée a déclaré faire les tâches à son rythme et solliciter l’aide de son époux pour enlever et remettre les rideaux (dossier OAI, pièce 63, p. 221). Un empêchement de 30% sans obligation de réduire le dommage, pondéré à 10%, est également retenu pour l’entretien des plantes et de l’extérieur du logement ainsi que pour l’élimination des déchets, avec le constat que l’assurée peut effectuer une grande partie de ce poste dans la mesure où elle peut faire des tâches légères à modérées ne demandant que peu d’amplitude. Selon ses déclarations, elle peut préalablement trier les déchets à domicile (papier, verre, pet, …) et vider les poubelles et sortir les ordures, mais elle sollicite son époux pour le port de charges et ne peut pas mettre les poubelles dans le container (dossier OAI, pièce 63, p. 221). Enfin, un empêchement de 30% sans obligation de réduire le dommage, pondéré à 50%, est retenu pour les grands achats. Il est constaté qu’en effectuant lentement les variations posturales, l’assurée a suffisamment de mobilité pour accéder aux marchandises usuelles, mais qu’elle évite
Tribunal cantonal TC Page 16 de 18 le port de charge en raison de ses limitations. Selon ses déclarations, elle n’a pas de limitations particulières et peut tirer et pousser un chariot de supermarché et y déposer seule les articles, mais elle sollicite son mari pour porter des produits lourds (boisson, lait, …) et pour décharger les courses de la voiture (dossier OAI, pièce 63, p. 221 s.). 5.3.5. La Cour constate que la personne chargée de l’enquête ménagère a correctement tenu compte des limitations fonctionnelles de l’assurée dans l’accomplissement de ses différentes tâches domestiques et que ses constatations sont plausibles compte tenu de l’état de santé de l’assurée. En effet, les limitations de celle-ci sont surmontables et nécessitent de manière générale une adaptation du rythme d’activité, des stratégies compensatoires et l’aide de son époux. À ce dernier égard, on soulignera qu’il ressort de l’enquête ménagère que, avant son atteinte à la santé, l’assurée effectuait la majeure partie des tâches domestiques, son mari s’occupant uniquement des tâches à l’extérieur et de la déchetterie et l’accompagnant pour faire les courses. Depuis son atteinte à la santé, elle sollicite l’aide de son époux pour accomplir les tâches lourdes, soit pour déplacer les meubles et nettoyer les tapis lorsqu’elle passe l’aspirateur, effectuer les grands nettoyages (nettoyage du four, du réfrigérateur et du congélateur, des armoires de cuisine, des lampes), remettre les draps de lit en place après les avoir lavés et tourner les matelas, enlever et remettre les rideaux après les avoir lavés, porter les poubelles et les placer dans le container, porter les produits lourds au supermarché et décharger les courses de la voiture (dossier OAI, pièce 63, p. 218 ss). On relèvera à ce sujet qu’il est parfaitement normal que l’époux de l’assurée, né en 1963, contribue aux tâches ménagères en vertu d’une répartition équitable du travail domestique au sein d’un couple actif vivant sans enfants. Par ailleurs, la contribution de l’époux dont il est tenu compte au titre de l’obligation de l’assurée de réduire le dommage ne dépasse pas 27% (degré total d’empêchement de l’assurée pour la tenue du ménage), ce qui correspond à moins d’une heure d’aide par jour pour les tâches ménagères si l’on se réfère à la statistique fédérale sur le travail domestique et familial en 2016, qui estime à 23 heures par semaine la durée consacrée par une femme à la tenue d’un ménage de deux personnes. Contrairement à ce qu’estime la recourante, cet effort est largement exigible de la part de son mari et demeure minime en comparaison avec le travail domestique important accompli par elle. 5.3.6. La Cour constate par ailleurs que l’enquête ménagère du 8 juillet 2019 remplit les exigences fixées par la jurisprudence pour lui reconnaître pleine valeur probante. En particulier, la personne chargée de l’enquête a observé et consigné la situation locale et noté les limitations fonctionnelles résultant des rapports médicaux. Elle a en outre tenu compte des déclarations et des plaintes de l’assurée et les a reportées dans son rapport d’enquête. Elle a par ailleurs indiqué de manière précise ses constatations quant à la capacité de l’assurée à effectuer chaque poste ménager compte tenu de ses limitations fonctionnelles et a également mentionné, le cas échéant, comment l’assurée adaptait sa façon d’accomplir ses tâches à ses limitations, dans quelle mesure elle sollicitait l’aide de son époux et dans quelle mesure ces stratégies lui permettaient de réduire son dommage pour chaque tâche. Le texte du rapport est soigneusement motivé et apparaît clair et plausible. Enfin, aucun élément ne permet de mettre en doute l’appréciation de l’auteure de l’enquête. Dans ces conditions, les conclusions de l’enquête économique sur le ménage peuvent être suivies.
Tribunal cantonal TC Page 17 de 18 5.3.7. Le degré d’invalidité de 0% dans l’accomplissement des tâches ménagères retenu par l’enquête sur le ménage est certes inférieur à celui estimé par les Drs J.________, F.________ et N.________, qui s’élève entre 50 et 80% pour le premier et à 50% pour les derniers (dossier OAI, pièces 13 et 14, p. 39 ss, pièce 79, p. 253 s. et 256). Néanmoins, il y a lieu de constater les médecins traitants ne tiennent pas compte du fait que les limitations fonctionnelles sur lesquelles ils fondent leur évaluation de la capacité ménagère (dyspnée d’effort, fatigue, somnolence, fatigabilité accrue, problèmes de concentration, douleurs à la ceinture scapulaire, limitation fonctionnelle du bras gauche de 50%) peuvent être surmontées par l’assurée avec un accomplissement des tâches ménagères à son rythme et la répartition de celles-ci dans le temps, avec des stratégies compensatoires (notamment une utilisation accrue du membre supérieur droit) ainsi qu’avec le soutien de son époux. Par ailleurs, les médecins traitants n’ont pas eu l’occasion d’observer l’assurée dans l’exercice de ses tâches ménagères à domicile, de sorte qu’ils n’ont pas pu évaluer précisément et concrètement sa capacité dans chaque poste du ménage. De plus, leurs avis doivent être appréciés avec une certaine retenue compte tenu du lien thérapeutique qu’ils entretiennent avec l’assurée. Ils ne sauraient ainsi remettre en cause les conclusions de l’enquête ménagère probante. 5.3.8. La recourante ne saurait ensuite tirer argument du fait que sa capacité à exercer son activité professionnelle de femme de ménage a été fixée à 50% par l’autorité intimée pour se voir reconnaître un taux d’empêchement ménager identique. En effet, comme le relève le Tribunal fédéral dans un arrêt du 11 janvier 2018, une telle activité ne peut pas être comparée à la tenue du foyer familial. La tenue d’un ménage privé recouvre nombre d’activités sans exigence physique particulière (planification, organisation, répartition du travail, contrôle) ou dont les exigences dépendent directement de la taille du ménage et du nombre de ses occupants (préparation des repas, entretien du linge, emplettes, etc.) et permet, par ailleurs, des adaptations de l’activité aux problèmes physiques qui ne sont pas nécessairement compatibles avec les exigences de rendement propres à l’exercice similaire dans un contexte professionnel (arrêt TF 9C_568/2017 du 11 janvier 2018 consid. 5.2). 6. Au vu de l'ensemble de ce qui précède, c'est à juste titre que l'autorité intimée a retenu que l’assurée présente un taux d’invalidité de 0% dans l’activité ménagère exercée à 30%. Le taux d’invalidité global de 35% calculé par l’autorité intimée peut ainsi être validé compte tenu également d’une capacité de travail de 50% dans l’activité de femme de ménage exercée à 70%. Le recours, mal fondé, doit ainsi être rejeté et la décision litigieuse confirmée. 7. La procédure n’étant pas gratuite, les frais de justice, fixés à CHF 800.-, sont mis à la charge de la recourante, qui succombe, et sont compensés avec l'avance du même montant. Eu égard au sort du litige, il n'est pas alloué d’indemnité de partie.
Tribunal cantonal TC Page 18 de 18 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision du 18 décembre 2019 est confirmée. II. Des frais de justice sont mis à la charge de la recourante qui succombe, par CHF 800.-. Ils sont compensés avec l’avance de frais du 9 mars 2020. III. Aucune indemnité de partie n’est allouée. IV. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 21 octobre 2020/pvo Le Président : La Greffière :