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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 07.10.2021 605 2020 224

7 ottobre 2021·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·2,532 parole·~13 min·7

Riassunto

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Invalidenversicherung

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2020 224 Arrêt du 7 octobre 2021 Ie Cour des assurances sociales Composition Président : Marc Boivin Juges : Yann Hofmann, Marc Sugnaux Greffière-rapporteure : Maude Favarger Parties A.________, recourant, contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Assurance-invalidité – refus d’entrer en matière Recours du 30 octobre 2020 contre la décision du 1er octobre 2020

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. A.________, né en 1961, taxidermiste et sculpteur, a été mordu par une tique et a contracté la maladie de Lyme (borréliose), laquelle a été diagnostiqué en juillet 2016. Il s’agit d’une borréliose de Lyme stade II séronégative avec cardiomyopathie et insuffisance cardiaque, polyneuropathie, encéphalopathie et co-infection au chlamydia pneumoniae. Dès la fin du mois d’août 2016, il souffre de paresthésies, dysesthésies et douleurs dans les extrémités avec paralysie progressive puis, dès fin novembre, de dyspnée progressive, d’oedèmes et de prise pondérale. Il est finalement hospitalisé en urgence en décompensation cardiaque et on lui pose un pacemaker en janvier 2017. Les incapacités de travail suivantes ont été attestées par son médecin traitant : 70% du 1er novembre au 14 décembre 2016, 100% du 15 décembre au 31 août 2017, 70% à partir du 1er octobre 2017. En effet, son activité professionnelle nécessite une dextérité qui n’est plus présente en raison de l’atteinte neurologique et il a une lenteur d’exécution en raison de ses troubles. B. Le 16 mai 2017, il a déposé une demande de prestations AI auprès de l’Office de l’assuranceinvalidité du canton de Fribourg (ci-après : l’OAI), à Givisiez. Par décision du 22 octobre 2019, l’OAI lui a reconnu le droit à une rente entière d’invalidité du 1er novembre 2017 au 31 décembre 2017. A partir du 1er janvier 2018, le droit à la rente a été nié dans la mesure où, en 2018, un revenu excluant le droit à la rente a été réalisé. Ce projet n’a pas été contesté par le recourant si bien qu’une décision lui a été notifiée le 22 octobre 2019. C. Le 22 juillet 2020, il a déposé une nouvelle demande auprès de l’OAI. Le 1er octobre 2020, l’OAI a rendu une décision de refus d’entrer en matière en mentionnant que les documents médicaux produits avaient été soumis au Service médical régional (ci-après : SMR) pour détermination et qu’il en est ressorti qu’ils se limitent à rapporter une appréciation différente d’un état de fait objectif qui est resté, pour l’essentiel, inchangé. D. Contre cette décision, A.________ interjette recours devant l’Instance de céans le 30 octobre 2020, concluant implicitement à l’annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l’OAI pour qu’il entre en matière sur la demande du 22 juillet 2020 et rende une décision matérielle. A l’appui de son recours, il fait valoir que d’importants problèmes de santé sont apparus, depuis avril 2016, et qu’il est soigné depuis lors pour la maladie de Lyme en raison des divers troubles l’accompagnant (problèmes de cœur, vertiges, fièvres, migraines, troubles visuels, de la mémoire et de la concentration). Il indique, qu’après de lourds traitements antibiotiques et de la phytothérapie, son état général s’est amélioré et qu’il a pu reprendre partiellement son activité. Il conclut en relevant qu’il subit une incapacité de travail depuis mars 2020, suite à une rechute et à la réapparition des symptômes. Il joint deux avis médicaux de son médecin traitant, le Dr B.________, pour étayer l’aggravation de son état de santé. Une avance de frais de CHF 400.- a été versée le 10 novembre 2020. Dans ses observations du 10 décembre 2020, l’OAI conclut au rejet du recours. Il se réfère en effet à l’avis du 6 août 2020 de son médecin SMR, le Dr C.________, pour affirmer que, d’un point de vue strictement médical, la nouvelle demande ne fournit aucune nouvelle information concernant

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 l’état de santé de l’assuré et que la presque totalité des données sont anciennes et connues. Il n’est pas fait état d’une aggravation de la situation et il n’est pas fait état de nouveaux faits médicaux intervenus après la dernière décision de l’OAI. Aucun autre échange d’écritures n’a été ordonné entre les parties. Il sera fait état des arguments, développés par elles à l’appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l’autorité judiciaire compétente par un assuré directement touché par la décision sur opposition attaquée, le recours est recevable. 2. Conformément à l’art. 87 al. 2 du règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité (RAI ; RS 831.201), lorsqu’une demande de révision est déposée, celle-ci doit établir de façon plausible que l’invalidité, l’impotence ou l’étendue du besoin de soins ou du besoin d’aide découlant de l’invalidité de l’assuré s’est modifiée de manière à influencer ses droits. L’al. 3 prescrit que, lorsque la rente, l’allocation pour impotent ou la contribution d’assistance a été refusée parce que le degré d’invalidité était insuffisant, parce qu’il n’y avait pas d’impotence ou parce que le besoin d’aide ne donnait pas droit à une contribution d’assistance, la nouvelle demande ne peut être examinée que si les conditions prévues à l’al. 2 sont remplies. 2.1. Cette exigence doit permettre à l’administration qui a précédemment rendu une décision de refus de prestations entrée en force d’écarter sans plus ample examen de nouvelles demandes dans lesquelles l’assuré se borne à répéter les mêmes arguments, sans alléguer une modification des faits déterminants (ATF 130 V 64 consid. 5.2.3 ; 117 V 198 consid. 4b et les références). Le but est ainsi lié, sur le plan théorique, à la force matérielle de la décision (VALLAT, La nouvelle demande de prestations AI et les autres voies permettant la modification de décisions en force, in RSAS 47/2003 p. 395). La base de comparaison pour l’examen du caractère plausible d’une modification déterminante des faits influant sur le droit aux prestations est dès lors la dernière décision entrée en force qui repose sur un examen matériel du droit à la rente avec une constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et une comparaison des revenus conforme aux droit (cf. ATF130 V 71 consid. 3.2.3). 2.2. Lorsqu’elle est saisie d’une nouvelle demande, l’administration doit commencer par examiner si les allégations de l’assuré sont, d’une manière générale, plausibles. Si tel n’est pas le cas, l’affaire est liquidée d’entrée de cause et sans autres investigations par un refus d’entrer en matière. A cet égard, l’administration se montrera d’autant plus exigeante pour apprécier le caractère plausible des allégations de l’assuré que le laps de temps qui s’est écoulé depuis sa décision antérieure est bref. Elle jouit sur ce point d’un certain pouvoir d’appréciation que le juge doit en principe respecter. Ainsi, ce dernier ne doit examiner comment l’administration a tranché la question de l’entrée en matière

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 que lorsque ce point est litigieux, c’est-à-dire quand l’administration a refusé d’entrer en matière en se fondant sur l’art. 87 al. 3 RAI et que l’assuré a interjeté recours pour ce motif. Ce contrôle par l’autorité judiciaire n’est en revanche pas nécessaire lorsque l’administration est entrée en matière sur la nouvelle demande (ATF 109 V 108 consid. 2b). Une simple appréciation différente d’un état de fait qui, pour l’essentiel, est demeuré inchangé, n’appelle pas une révision au sens de l’art. 17 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1), applicable par le renvoi de l’art. 1 al. 1 de la loi du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité (LAI ; RS 831.20 ; arrêt TF 9C_89/2013 du 12 août 2013 consid. 4.1 et les références citées). Les principes régissant la révision selon l’art. 17 LPGA étant applicables par analogie aux cas prévus à l’art. 87 RAI, il doit en aller de même s’agissant d’une nouvelle demande, comme ici. Selon la jurisprudence, le fait pour l’OAI de prendre conseil auprès du SMR au sujet des pièces produites ne constitue pas une mesure d’instruction médicale. On ne peut en déduire que l’office est implicitement entré en matière sur la nouvelle demande déposée par un assuré (cf. arrêt TF 9C_789/2012 du 27 juillet 2013 consid. 3.2). 2.3. Le principe inquisitoire (cf. art. 43 al. 1 LPGA) ne s’applique pas à la procédure de l’art. 87 al. 3 RAI. L’administration peut appliquer par analogie l’art. 43 al. 3 LPGA – lequel permet aux organes de l’AI de statuer en l’état du dossier en cas de refus de l’assuré de coopérer – à la procédure régie par l’art. 87 al. 3 RAI, ce à la condition de s’en tenir aux principes découlant de la protection de la bonne foi. Ainsi, lorsqu’un assuré introduit une nouvelle demande de prestations sans rendre plausible que son invalidité s’est modifié, notamment en se bornant à renvoyer à des pièces médicales qu’il propose de produire ultérieurement ou à des avis médicaux qui devraient selon lui être recueillis d’office, l’administration doit lui impartir un délai raisonnable pour déposer ses moyens de preuve, en l’avertissant qu’elle n’entrera pas en matière sur sa demande pour le cas où il ne se plierait pas à ses injonctions. Enfin, cela présuppose que les moyens proposés soient pertinents, en d’autres termes qu’ils soient de nature à rendre plausibles les faits allégués (cf. arrêt TF 9C_789/2012 précité consid. 2.2 et les réf.). 2.4. Si cette procédure est respectée, le juge doit examiner la situation d’après l’état de fait tel qu’il se présentait à l’administration au moment où celle-ci a statué, non d’après celui existant au temps du jugement (cf. ATF 130 V 64 consid. 5.2.5 ; arrêts TF 9C_708/2007 du 11 septembre 2008 consid. 2.3 ; I 52/03 du 16 janvier 2004 consid. 2.2 ; I 896/05 du 23 mai 2006 consid. 1). Des rapports médicaux produits après qu’a été rendue la décision attaquée sont dès lors, dans le cadre d’une procédure de nouvelle demande, en principe sans pertinence pour l’examen par le juge, ce même si, en soi, ils auraient pu influencer l’appréciation faite au moment déterminant où a été rendue la décision de l’office (cf. ATF 130 V 64 consid. 5 ; arrêt TF I 896/05 précité consid. 3.4.1). C’est donc à l’assuré qu’il incombe d’amener les éléments susceptibles de rendre plausible la notable aggravation de son état de santé, et dans le cadre d’une procédure de recours, le juge n’a à prendre en considération que les rapports médicaux produits devant l’OAI (cf. arrêt TF 9C_838/2011 du 28 février 2012 consid. 3.3 ; ATF 130 V 64 consid. 5.2.5). Il sied en outre de relever que les services médicaux de l’assurance-invalidité peuvent se prononcer sur dossier dans la mesure de l’existence d’une documentation médicale complète et qu’ils ne sont pas tenus de requérir systématiquement eux-mêmes et pour eux-mêmes des expertises médicales.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 3. En l’espèce, le litige porte sur le point de savoir si l’OAI était fondé à refuser d’entrer en matière sur la nouvelle demande de prestations déposée par l’assuré le 22 juillet 2020. Par projet de décision du 17 août 2020, confirmée par décision du 1er octobre 2020, l’OAI a refusé d’entrer en matière sur la nouvelle demande dans la mesure où l’assuré n’avait pas rendu plausible une aggravation de son état de santé depuis la décision du 22 octobre 2019, un nouvel examen ne pouvant être envisagé que si l’assuré rendait plausible des modifications déterminantes par rapport aux conditions existantes lors de la décision précitée, notamment une attestation médicale motivant l’aggravation de son état de santé. Dans son recours du 30 octobre 2020, le recourant souligne le fait que d’importants problèmes de santé sont apparus, depuis avril 2016, et qu’il est soigné depuis lors pour la maladie de Lyme en raison des divers troubles l’accompagnant (problèmes de cœur, vertiges, fièvres, migraines, troubles visuels, de la mémoire et de la concentration). Il indique qu’après de lourds traitements antibiotiques et de la phytothérapie « son état général » s’est amélioré et qu’il a pu reprendre son activité partiellement. Il conclut en relevant qu’il a été mis en incapacité de travail depuis mars 2020, suite à une rechute et à la réapparition des symptômes. Il joint deux avis médicaux de son médecin traitant, le Dr B.________, pour étayer l’aggravation de son état de santé. Dans son avis médical du 30 octobre 2020, le Dr B.________ confirme le diagnostic de la maladie de Lyme et souligne le fait que l’état de santé du recourant en relation avec cette atteinte s’est aggravé depuis avril 2020 après une courte période d’amélioration en 2019 et 2020. Il préconise l’avis d’un psychiatre et d’un neurologue. Selon la jurisprudence précitée, c’est à l’assuré qu’il incombe d’amener les éléments susceptibles de rendre plausible la notable aggravation de son état de santé, et dans le cadre de la procédure de recours, le juge n’a à prendre en considération que les rapports médicaux produits devant l’OAI. En l’espèce, lors de la procédure devant l’OAI, en ne produisant ni rapport médical attestant de l’aggravation de son état de santé ni une autre pièce relative à une éventuelle diminution de son salaire actuel, le recourant n’a pas rendu plausible une aggravation de son état de santé propre à influencer sa capacité de gain et, partant, son droit aux prestations. Compte tenu de ce qui précède, c’est à bon droit que l’OAI a refusé d’entrer en matière sur la nouvelle demande de prestations déposée par l’assuré le 22 juillet 2020. 4. 4.1. Il s’ensuit que le recours du 30 octobre 2020, mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée du 1er octobre 2020 confirmée. Par contre, le Tribunal cantonal prend acte que l’OAI va entrer en matière sur la nouvelle demande constituée par l’avis médical du Dr B.________ du 30 octobre 2020. 4.2. Les frais de justice, fixés à CHF 400.- sont mis à la charge du recourant qui succombe. Ils sont prélevés sur l’avance de frais versée le 10 novembre 2020.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision du 1er octobre 2020 est confirmée. II. Il est pris acte que l’Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg va entrer en matière sur la nouvelle demande constituée par l’avis médical du Dr B.________ du 30 octobre 2020. III. Les frais de procédure sont fixés à CHF 400.- et mis à la charge du recourant qui succombe. Ils sont compensés avec l’avance de frais versée le 10 novembre 2020. IV . Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 7 octobre 2021/mfa Le Président : La Greffière-rapporteure :

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