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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 25.11.2021 605 2020 212

25 novembre 2021·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·9,955 parole·~50 min·6

Riassunto

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Invalidenversicherung

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2020 212 605 2020 213 Arrêt du 25 novembre 2021 Ie Cour des assurances sociales Composition Président : Marc Boivin Juges : Yann Hofmann, Marianne Jungo Greffier-rapporteur : Philippe Tena Parties A.________, recourant, représenté par Me Valentin Aebischer, avocat contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Assurance-invalidité - première demande d'un assuré ayant subi plusieurs accidents - troubles psychiques - rentes rétroactives et temporaires Recours (605 2020 212) du 19 octobre 2020 contre la décision du 17 septembre 2020 Requête (605 2020 213) d'assistance judiciaire du même jour

Tribunal cantonal TC Page 2 de 19 considérant en fait A. A.________, né en 1975, anciennement domicilié à B.________ et désormais à C.________, divorcé et père de quatre enfants dont deux mineurs, titulaire d'un CFC d'électricien, travaillait en tant que monteur-électricien pour une entreprise active dans les domaines de l'électricité, de la télécommunication et de l'informatique. B. Le 30 janvier 2010, il a été victime d'une bousculade lors d'une manifestation. Alors qu'il avait sa main gauche dans sa poche, quelqu'un l'a heurté par l'arrière gauche, créant un mouvement antérieur de l'épaule gauche. Suite à cet accident, une incapacité de travail totale a été médicalement attestée. La SUVA (dossier ddd), auprès de laquelle il était assuré, par le biais de son employeur, contre les accidents professionnels et non-professionnels ainsi que contre les maladies professionnelles, a pris le cas en charge. L'assuré a bénéficié d'un séjour au sein de E.________ du 7 juillet au 28 juillet 2010 et du 15 novembre au 13 décembre 2011. Par décision du 22 janvier 2013, confirmée sur opposition le 7 mars 2013, la SUVA lui a reconnu le droit à une rente de 13% ainsi qu'à une indemnité pour une atteinte à l'intégrité fixée à 5%. Elle lui a par la suite également reconnu le droit à la prise en charge des traitements encore nécessaires pour les suites de cet accident. C. Le 6 février 2015, l'assuré a subi un nouvel accident. Au volant d'une voiture arrêtée dans une file d'attente, celle-ci a été touché par l'arrière par une autre voiture qui ne s'était pas arrêtée. Il est en incapacité de travail totale, médicalement attestée, depuis lors. La SUVA (dossier fff) a pris en charge une évaluation interdisciplinaire auprès de E.________, laquelle a rendu son rapport le 4 mai 2015. Si les médecins retiennent que le second accident n‘a pas entraîné de séquelles, ils soulignent que le patient est conditionné par l'installation d'un syndrome douloureux du membre supérieur gauche suite à un premier accident ainsi que par la survenue d‘un état dépressif suite à un décès dans la famille. Par décision du 21 août 2015, la SUVA a considéré que cet accident avait entièrement cessé de déployer ses effets. D. Le 6 septembre 2015, l'assuré a subi un autre accident, glissant dans des escaliers et se réceptionnant sur les fesses et le dos. Avis pris auprès de son médecin d'arrondissement, par décision du 9 décembre 2016, la SUVA (dossier ggg) lui a nié le droit à des prestations en lien avec cet accident au-delà du 30 novembre 2016. E. Parallèlement aux trois procédures devant l'assurance-accidents, le 28 août 2010, l'assuré a déposé une demande de prestations auprès de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après: OAI) en raison d'une atteinte à "l'épaule gauche, la nuque, le dos, le coude droit [et] le genou droit". Il se plaindra par la suite également d'atteintes en lien avec les nouveaux accidents ainsi qu'au niveau psychique.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 19 Dans le cadre de l'instruction du dossier, l'office a d'abord pris en charge un stage d'évaluation professionnelle auprès de H.________ du 18 mars au 16 juin 2013 ainsi qu'un stage d'orientation auprès de I.________ du 17 juin au 20 octobre 2013. Par la suite, l'OAI lui a reconnu le droit de bénéficier d'une formation de laboriste CFC depuis le 21 octobre 2013 au sein de ce second centre, avec éventuelle possibilité de passer à terme à une formation de laborantin. En mai 2015, il a cependant été mis un terme à cette mesure au vu de la situation médicale et du taux d’absentéisme très élevé. Par la suite, l'office a mandaté le Dr J.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, pour expertise. Dans son rapport du 15 février 2018, l'expert-psychiatre a conclu que les troubles psychiques "obèr[ai]ent toute activité sur le 1er marché du travail". Avis pris auprès de son Service médical régional, l'OAI a demandé une seconde expertise au Dr K.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie. Dans son rapport du 17 octobre 2019, le médecin estime que l'assuré pouvait travailler à 100%, avec une baisse de rendement de 20%. Par décision du 17 septembre 2020, reprenant un projet du 13 novembre 2019, l'OAI a reconnu à son assuré le droit à une rente entière du 1er février 2011 au 31 juillet 2012 et du 1er février 2016 au 30 novembre 2016, se fondant sur un degré d'invalidité de 100%. Pour les autres périodes, il lui a nié le droit à une rente, se fondant sur un degré d'invalidité de 20%. F. Contre cette décision, l'assuré, représenté par Me valentin Aebischer, avocat, interjette recours (605 2020 212) devant le Tribunal cantonal concluant, avec suite de frais et dépens, principalement, à l'octroi d'une rente entière pour une durée non limitée et, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'OAI pour instruction complémentaire. A l'appui de son recours, il se plaint d'une violation de son droit d'être entendu, affirmant que les griefs soulevés contre le projet de décision n'avaient pas été examinés par l'OAI dans sa décision. Il se plaint ensuite de ce que ses atteintes somatiques n'aient pas été prises en compte dès lors que l'instruction n'a porté que sur le volet psychique de ses troubles. Dans ce contexte, il considère que l'OAI aurait plutôt dû réaliser une expertise bi- voire pluridisciplinaire. Il conteste encore les conclusions du Dr K.________ qu'il relève en contradiction avec les autres avis médicaux au dossier, en particulier ceux de son psychiatre traitant et des médecins de E.________. Pour sa part, il se prévaut de l'avis du Dr J.________, attestant de sa complète incapacité de travail. A tout le moins, il estime que cette expertise est suffisamment convaincante pour mettre en doute celle du Dr K.________, justifiant la mise sur pied d'une sur-expertise. Enfin, il regrette que l'OAI ait tenu compte d'un abattement salarial insuffisant. Parallèlement à son recours, il requiert (605 2020 213) l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite totale et à ce que son mandataire, Me valentin Aebischer, soit nommé défenseur d'office. Dans ses observations du 11 novembre 2020, l'OAI propose le rejet du recours. Il souligne d'abord que l'aspect somatique des atteintes a été examiné dans le cadre des documents produits par la SUVA. Il confirme ensuite la valeur probante de l'expertise du Dr K.________. Enfin, il estime avoir pris en compte un abattement salarial suffisant au vu des circonstances du cas. Il sera fait état des arguments, invoqués par les parties à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants en droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 19 en droit 1. Recevabilité Le recours a été interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente à raison du lieu ainsi que de la matière. Le recourant, dûment représenté, est en outre directement atteint par la décision querellée et a dès lors un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit, cas échéant, annulée ou modifiée. Partant, le recours est recevable. 2. Dispositions générales relatives à l'assurance-invalidité 2.1. A teneur de l’art. 8 al. 1 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le biais de l’art. 1 al. 1 de la loi du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20), est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Selon l’art. 7 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (al. 1). Seules les conséquences de l'atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d'une incapacité de gain. De plus, il n'y a incapacité de gain que si celle-ci n'est pas objectivement surmontable (al. 2). Selon l'art. 4 al. 1 LAI, dite invalidité peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident. 2.2. Les atteintes à la santé psychique – y compris les troubles somatoformes douloureux persistants ou fibromyalgie – peuvent, comme les atteintes physiques, entraîner une invalidité au sens de l'art. 4 al. 1 LAI en liaison avec l'art. 8 LPGA (art. 7 al. 2 2ème phrase LPGA; ATF 141 V 281 consid. 3.7.1; 102 V 165; VSI 2001 p. 223 consid. 2b et les références citées; cf. également ATF 127 V 294 consid. 4c i. f.). La reconnaissance de l'existence d'une atteinte à la santé psychique suppose la présence d'un diagnostic émanant d'un expert (psychiatre) et s'appuyant selon les règles de l'art sur les critères d'un système de classification reconnu (ATF 141 V 281 consid. 2.1 et 2.1.1; 130 V 396 consid. 5.3 et 6). Etendant la pratique relative aux douleurs de nature somatoforme à l'ensemble des troubles d'ordre psychique (cf. ATF 143 V 409), la Haute Cour a souligné que l’analyse doit tenir compte des facteurs excluant la valeur invalidante de ces diagnostics (ATF 141 V 281 consid. 2.2, 2.2.1 et 2.2.2). On conclura dès lors à l'absence d'une atteinte à la santé ouvrant le droit aux prestations d'assurance, si les limitations liées à l'exercice d'une activité résultent d'une exagération des symptômes ou d'une constellation semblable (par exemple une discordance entre les douleurs décrites et le comportement observé, l'allégation d'intenses douleurs dont les caractéristiques demeurent vagues, l'absence de demande de soins, de grandes divergences entre les informations fournies par le patient et celles ressortant de l'anamnèse, le fait que des plaintes très démonstratives

Tribunal cantonal TC Page 5 de 19 laissent insensible l'expert, ainsi que l'allégation de lourds handicaps malgré un environnement psychosocial intact) (ATF 141 V 281 consid. 2.2.1; 132 V 65 consid. 4.2.2; 131 V 49 consid. 1.2). Selon l'ATF 141 V 281, la capacité de travail réellement exigible des personnes concernées doit être évaluée dans le cadre d'une procédure d'établissement des faits structurée et sur la base d'une vision d'ensemble, à la lumière des circonstances du cas particulier et sans résultat prédéfini. Cette évaluation doit se dérouler en tenant compte d'un catalogue d'indices qui rassemble les éléments essentiels propres aux troubles de nature psychosomatique. La phase diagnostique doit mieux prendre en considération le fait qu'un diagnostic présuppose un certain degré de gravité. Le déroulement et l'issue des traitements thérapeutiques et des mesures de réadaptation professionnelle fournissent également des conclusions sur les conséquences de l'affection psychosomatique. Il convient également de bien intégrer la question des ressources personnelles dont dispose la personne concernée, eu égard en particulier à sa personnalité et au contexte social dans lequel elle évolue. Jouent également un rôle essentiel les questions de savoir si les limitations alléguées se manifestent de la même manière dans tous les domaines de la vie (travail et loisirs) et si la souffrance se traduit par un recours aux offres thérapeutiques existantes. 3. Dispositions relatives aux rentes avec effet rétroactif 3.1. Une décision par laquelle l'OAI accorde une rente avec effet rétroactif et en même temps prévoit la réduction ou suppression de cette rente correspond à une décision de révision au sens de l'art. 17 LPGA (VSI 2001 155 consid. 2; ATF 131 V 164). Selon cette disposition, si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. 3.2. En cas d'allocation d'une rente dégressive ou temporaire, la date de la modification du droit (diminution ou suppression de la rente) doit être fixée conformément à l'art. 88a al. 1 du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI; RS 831.201) (ATF 125 V 413 consid. 2d; arrêt TF I 21/05 du 12 octobre 2005 consid. 3.3). Conformément à cette dernière disposition, si la capacité de gain ou la capacité d’accomplir les travaux habituels d’un assuré s’améliore ou que son impotence ou le besoin de soins découlant de l’invalidité s’atténue, il y a lieu de considérer que ce changement supprime, le cas échéant, tout ou partie de son droit aux prestations dès que l'on peut s’attendre à ce que l’amélioration constatée se maintienne durant une assez longue période. Il en va de même lorsqu’un tel changement déterminant a duré trois mois déjà, sans interruption notable et sans qu’une complication prochaine ne soit à craindre (arrêt TF I 689/04 du 27 décembre 2005 consid. 2.3). 3.3. A cet égard, lorsque seule la réduction ou la suppression des prestations est contestée, le pouvoir d'examen du juge n'est pas limité au point qu'il doive s'abstenir de se prononcer en ce qui concerne des périodes à propos desquelles l'octroi de prestations n'est pas remis en cause (ATF 125 V 413 consid. 2d). Il en va de même si l'autorité intimée a rendu une ou plusieurs décisions séparées du même jour (ATF 131 V 164 consid. 2.3).

Tribunal cantonal TC Page 6 de 19 4. Dispositions relatives à l'appréciation des preuves 4.1. Dans le droit des assurances sociales, la règle du degré de vraisemblance prépondérante est généralement appliquée. Dans ce domaine, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3; 126 V 353 consid. 5b; 125 V 193 consid. 2 et les références citées; arrêt TF 8C_704/2007 du 9 avril 2008 consid. 2). Aussi n'existet-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a). Si, malgré les moyens mis en œuvre d'office par le juge pour établir la vérité du fait allégué par une partie, conformément au principe inquisitoire, ou par les parties selon le principe de leur obligation de collaborer, la preuve de ce fait ne peut être rapportée avec une vraisemblance prépondérante pour emporter la conviction du tribunal, c'est à la partie qui entendait en déduire un droit d'en supporter les conséquences (DTA 1996-1997 n. 17 consid. 2a; 1991 n. 11 et 100 consid. 1b; 1990 n. 12 consid. 1b et les arrêts cités; ATF 115 V 113 consid. 3d/bb). Dans cette mesure, en droit des assurances sociales, le fardeau de la preuve n'est pas subjectif, mais objectif (RCC 1984 p. 128 consid. 1b). 4.2. Pour statuer, l'administration (ou le juge en cas de recours) a besoin d'informations que seul le médecin est à même de lui fournir. La tâche de ce dernier consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est capable ou incapable de travailler (ATF 125 V 256 consid. 4; 115 V 133 consid. 2; 114 V 310 consid. 3c). En présence d’avis médicaux contradictoires, le juge doit apprécier l’ensemble des preuves à disposition et indiquer les motifs pour lesquels il se fonde sur une appréciation plutôt que sur une autre. Il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux importants aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu’il ait été établi en pleine connaissance de l’anamnèse, que la description du contexte médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions du médecin soient dûment motivées (ATF 125 V 351 consid. 3a; 122 V 157). 4.3. Lorsque des expertises confiées à des médecins indépendants sont établies par des spécialistes reconnus, sur la base d’observations approfondies et d’investigations complètes, ainsi qu’en pleine connaissance du dossier et que les experts aboutissent à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu’aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé (ATF 122 V 157 consid. 1c et les références citées). En outre, l'on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou un juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire (arrêt TF 9C_201/2007 du 29 janvier 2008). Le caractère ponctuel d'une expertise ne saurait lui ôter toute valeur dans la mesure où le rôle d'un expert consiste justement à apporter un regard neutre et autorisé sur un cas particulier. Au

Tribunal cantonal TC Page 7 de 19 demeurant, l'appréciation de l'expert ne repose pas uniquement sur les observations qu'il a directement effectuées mais tient compte de l'intégralité du dossier médical mis à sa disposition, ce qui permet au praticien d'avoir une représentation complète de l'évolution de la situation médicale (arrêt TF 9C_844/2009 du 29 mars 2010 consid. 4.3). Il y a lieu d’attacher plus de poids à l’opinion motivée d’un expert qu’à l’appréciation de l’incapacité de travail par le médecin traitant dès lors que celui-ci, vu la relation de confiance qui l’unit à son patient, est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour lui (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références citées). 5. Discussion relative à l'expertise et aux rapports des médecins d'arrondissement 5.1. Lorsqu'il retient l'existence d'une incapacité de travail limitée de janvier 2010 à avril 2012 et de février 2015 à août 2016, l'OAI se fonde tant sur l'expertise du 15 février 2018 réalisée par le Dr K.________ que sur les conclusions de différents médecins d'arrondissement de la SUVA. Dans ce contexte, le recourant ne rend pas convaincant le fait que le volet somatique de ses troubles aurait été totalement laissé de côté par l'OAI. Certes l'OAI n'a pas diligenté une expertise orthopédique mais il s'est référé à d'autres avis médicaux, à savoir les rapports des médecins de l'assurance-accidents. Il convient d'examiner la valeur probante de ces différents rapports médicaux. 5.2. S'agissant des conclusions du Dr K.________, celles-ci sont d'abord fondées sur l'étude du dossier assécurologique – dont les pièces pertinentes sont classées et synthétisées en début d'expertise – mis à sa disposition par l'OAI, complété d'un rapport du psychiatre traitant ainsi que d'un examen paraclinique. Ces différentes pièces ont permis à l'expert d'avoir une pleine compréhension de ce cas, en particulier du contexte médical et des différents aspects assécurologiques (accidents et invalidité). Le 18 juin 2019, l'expert s'est en outre entretenu directement avec l'assuré. A cette occasion, ce dernier a été en mesure de décrire les atteintes à sa santé – tant somatiques que psychiatriques – ainsi que leur impact sur son quotidien. Il a ainsi pu évoquer le décès de son frère ainsi que son découragement – allant jusqu'à des ruminations quotidiennes – face à ses différents échecs personnels ou au fait que ses médecins ne trouvent aucune solution pour lui. Pour sa part, l'expert a pu procéder à un examen complet de l'assuré, relevant notamment que celui-ci présente un "fauxself", ce qui concrètement "donne une image de normalité qui laisse peu préjuger a priori d'un dysfonctionnement ou d'une pathologie psychique bruyante et envahissante, ou d'un trouble de personnalité majeur". Cependant, il constate que l'assuré "met en échec tous les traitements proposés, qu'ils soient somatiques ou psychiques, avec le refus d'admettre une quelconque évolution et bénéfice des prises en charge somatiques et psychiques". En outre, il relève que les problèmes du concret semblent prédominer dans le champ de conscience. Cet entretien a été l'occasion de faire passer différents tests psychométriques (hétéro- et auto-évaluation) au recourant. Sur la base de l'ensemble de ces éléments, l'expert retient le diagnostic invalidant de "personnalité à traits limites inférieurs, avec une pensée alexithymique (dd: traits borderlines)" ainsi que les diagnostics non-invalidants de "trouble dépressif non spécifié" et de "majoration des symptômes psychiques et physiques pour des raisons psychologiques". L'expert confronte son appréciation à

Tribunal cantonal TC Page 8 de 19 celle des autres médecins interrogés, examinant en particulier les diagnostics qu'ils avaient émis à l'aune des critères diagnostics du DSM-5. Il écarte ainsi, par exemple, le diagnostic de "trouble de l'adaptation" évoqué par les médecins de E.________, un tel trouble ne pouvant trouver racine dans un quelconque événement ayant valeur de traumatisme. En particulier, se fondant sur son propre examen et le comportement du patient, l'expert estime que tant les propres accidents de l'assuré que celui de son frère, mortel mais survenu en son absence, ne peuvent pas encore jouer un rôle au-delà des six à douze mois habituels d'un deuil d'un proche parent. Bien plus, il considère que ce trouble s'inscrit "dans une évolution que l'on peut qualifier actuellement – mais depuis probablement longtemps – du registre sinistrosique". Devant une certaine discordance, il remarque que "le comportement de l'assuré s'inscrit dans le contexte d'une compensation financière, et d’une déception, voire de disqualification par rapport à la qualité des soins médicaux et décisions assécurologiques". Il conclut dès lors à l'existence d'une majoration des symptômes physiques et psychologiques pour des motifs qui sortent du champ médical. Dans son rapport, l'expert-psychiatre présente des descriptions suffisamment claires et détaillées de ses raisonnements. Ce constat vaut également en ce qui a trait à son appréciation de la capacité de travail. En particulier, l'expert s'attache à examiner cette problématique à l'aune des critères consacrés par la jurisprudence fédérale. Il remarque ainsi que les pertes de fonctionnalité alléguées par le recourant ne sont que peu cohérentes et plausibles, avec un caractère disproportionné par rapport aux plaintes, des autolimitations et de nombreuses discordances. A ses yeux, des causes non médicales sont aussi au premier plan, évoquant un manque de motivation, un éloignement du marché du travail depuis près de 10 ans, une situation familiale éclatée, des rapports conflictuels avec ses enfants ainsi que des problèmes financiers. Il examine ensuite les ressources de l'assuré, constatant qu'il a toujours pu s'adapter aux règles et routines de sa profession, qu'il a des compétences professionnelles à valoriser (tant dans le domaine électrique que celui des laboratoires) et qu'il est en mesure de s'affirmer. En revanche, il pense que les capacités de décision et de jugement sont parfois altérées par une faible tolérance à la frustration et relève également que l'endurance pourrait être réduite. Partant, il conclut que d'un point de vue psychiatrique, l'assuré peut travailler à 100 %, avec une baisse de rendement subjective de 20%. L'appréciation de l'expert-psychiatre, bien argumentée, doit se voir reconnaître une pleine force probante. 5.3. Sur le plan somatique, il convient de se pencher sur les rapports des différents médecins d'arrondissement de la SUVA qui ont examiné l'assuré entre 2011 et 2016 (dossier OAI, p. 43, 527, 567, 1102, 1329, 1416 et 1571; cf. ég. p. 35, 43, 85, 280, 401, 410, 524, 569, 957, 962, 988, 1004, 1072, 1078 et 1292). Il n'est pas inutile de rappeler leurs différentes appréciations de la situation. Dans ses rapports du 5 avril et 20 juillet 2012, le Dr L.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur, évoquait l'existence de "troubles douloureux de l'épaule gauche sur status après arthroscopie et réparation d'une lésion SLAP le 4 juillet 2017", une "mono-arthrite du genou D d'origine indéterminée" et un "syndrome vertébral sur trouble statique". Il admettait que la reprise de l'ancienne activité d'électricien était compromise. En revanche, il estimait que l'assuré était en mesure de travailler dans une activité n'exigeant pas de sollicitations de l'épaule au-dessus de l'horizontale, pas de marche en terrain irrégulier, pas de montée et de descente fréquente d'escaliers ni de port de charge de plus de 15 kg. Le Dr M.________, spécialiste en médecine physique et réadaptation et en rhumatologie, allait dans le même sens dans un rapport du 15 janvier 2015, constatant que la problématique algo-fonctionelle

Tribunal cantonal TC Page 9 de 19 de l'épaule gauche n’était toujours par résolue. Il estimait que l'assuré pouvait "sans autre travailler à 100% (horaire et rendement) sur toute la journée dans toute activité industrielle légère à moyenne, en évitant les travaux au-dessus de la tête, en limitant le port de charges de manière répétitive à 10 kg maximum du corps à la hauteur des hanches, 5 kg maximum à la hauteur du thorax et pas plus de 1 kg à la hauteur des épaules". Il proposait également d'éviter différents mouvements et positions, de même que l'utilisation d’échelles et d'échafaudages. Interrogé une nouvelle fois, le Dr L.________ a confirmé cette appréciation dans un rapport du 26 juin 2015. A ses yeux, l'accident du 6 février 2015 n'avait pas durablement aggravé la situation et avait entièrement cessé de déployer ses effets. Enfin, dans ses rapports du 15 février et du 11 octobre 2016, le Dr N.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur, renvoyait toujours à l'appréciation antérieure de la capacité de travail dans une activité adaptée. Il relevait en particulier l'absence de lésions structurelles en lien avec le deuxième accident de février 2015. Quant aux suites du troisième accident de septembre 2015, il estimait ce qui suit: " Bei diesem Sachverhalt kann mit Verweis auf die fachneurologische Untersuchung und dem MRI Befund festgehalten werden, dass den geklagten Beschwerden kein organisches Substrat im Sinne einer unfallverursachten strukturellen Läsion zugrunde liegt und dass die Beschwerden als organisch nicht hinreichend nachweisbar zu werten sind". Ces appréciations se basent sur une pleine connaissance du dossier – les médecins ayant à leur disposition le dossier de l'assurance-accidents – mais également sur différents examens de l'assuré, lequel a été vu personnellement à plusieurs reprises par les médecins d'arrondissement. A ces occasions, ceux-ci ont relevé les plaintes de l'examiné, lesquelles portaient essentiellement sur ses douleurs au niveau des épaules, avec une extension cervicale, ainsi qu'aux membres inférieurs. Pour leur part, ils ont pu procéder à des examens complets. Ils présentent une appréciation claire et exhaustive de la situation médicale. Par exemple, s'agissant de la problématique de la capacité de travail, ils concluent que l'incapacité de travail alléguée par l'assuré n'est pas entièrement justifiée par son état somatique. Au contraire, si celui-ci le limite dans l'exercice de son ancienne activité d'électricien, tel ne devrait pas être le cas dans une activité adaptée, en substance une activité légère et peu sollicitante au niveau des épaules et des membres inférieurs. Dans une telle activité, la capacité de travail de l'assuré n'est pas restreinte. L'on précise, à ce stade, que les médecins d'arrondissement confirment certaines observations du Dr O.________. Dans son rapport du 5 avril 2012, le Dr L.________ relevait, par exemple, que, "malgré une gestuelle bien conservée lors de l'entretien, l‘examen sera marqué par d'importantes autolimitations et hyper-réactions ne permettant pas la mesure de la fonction articulaire réelle de l'épaule". Il relevait alors que des "facteurs non organiques et d'ordre psychologique" se greffaient sur l'évolution du cas. De même, le Dr M.________ relevait que les limitations étaient partiellement auto-induites et le Dr N.________ soulignait un "contexte psychologique difficile". Dans ce contexte, l'appréciation des médecins d'arrondissement doit se voir reconnaître une pleine force probante.

Tribunal cantonal TC Page 10 de 19 6. Discussion relative aux autres rapports médicaux Au vu de ce qui précède, il convient d'examiner les conclusions du Dr K.________ et des médecins d'arrondissement de la SUVA à l'aune des autres rapports figurant au dossier. 6.1. Dans son rapport d'expertise du 15 février 2018, complété le 9 juin 2018, le Dr J.________ ne va pas dans le même sens que le Dr K.________ (dossier OAI, p. 1737 et 1804). Cependant, son rapport apparaît d'emblée peu convaincant. Le médecin s'écarte en effet – contrairement à la jurisprudence applicable en la matière – des classifications reconnues que sont l'ICD-10 et le DSM-5. Pour justifier un tel écart, il précise ce qui suit: "Il est à craindre que certains, même médecins, puissent considérer (voire croire) que le synopsis intitulé "Classification Internationale des Maladies, CIM-10" [...] constitue un traité ou un précis de psychiatrie. Ceci n'en constitue pas même un manuel, à l'instar du DSM. Tout au plus un consensus minimaliste (i.e. un plus petit commun dénominateur au sein de la communauté internationale des psychiatres dans un but d'homogénéité des concepts cliniques de base pour mener des recherches médicales dans ce domaine), une sorte de trame/silhouette utilisable dans cette discipline médicale qu'est la psychiatrie". Or, cette affirmation est clairement mise en doute par le titre même de ces classifications médicales: le DSM s'intitule expressément "manuel diagnostique". De même, la lecture de sa préface confirme qu'il est certes rédigé dans une optique d'homogénéisation, mais également dans une optique diagnostique. Loin de se référer aux classifications médicales de référence comme l'exige la jurisprudence applicable en la matière, l'expert les met en cause ce qui jette un grand doute sur la pertinence de ses raisonnements dans une optique assécurologique. En outre, l'argumentation de l'expert-psychiatre est tellement compliquée – exprimée essentiellement avec des termes médicaux dans des structures de phrases ampoulées et digressives – qu'elle en devient incompréhensible. Or, par son travail, l'expert se doit de permettre à son lecteur – en principe un case manager ou un juriste – de comprendre son argumentation. Tel n'est clairement pas le cas ici. Au contraire, tant le Dr P.________, spécialiste en anesthésiologie au sein du Service médical régional (SMR) que le Dr K.________ confirment l'aspect difficilement compréhensible des rapports du Dr J.________. Le second souligne par exemple qu'"il s'agit d'un texte très confus, mêlant éléments anamnestiques et examen clinique, souvent plus subjectif qu'objectif, multipliant les interprétations, aboutissant à un diagnostic qui n'est pas soutenu par les ouvrages médicaux de référence. A ce titre, son complément du 09.06.2018 est relativement éloquent. Il revendique un raisonnement hermétique, faisant référence à E. Bleuler, aux théorisations psychanalytiques, à une sémiologie psychiatrique que lui-même estime comme « hermétique au néophyte... par le prisme d'une vision projective théorisée et souvent étiopathogénique ». L'expert lui-même n'a pas accès à la compréhension de ces explications et des justifications des diagnostics retenus. La lecture de ce passage de son expertise, tout comme celui du complément du 09.06.2018, vu la confusion de mélange qu'il y a des genres et des références, le caractère désorganisé de la réflexion, pourrait faire croire à tort à une certaine autorité au lecteur non averti". Cet argumentaire est repris par la Cour de céans, laquelle ne peut qu'en constater la pertinence et la justesse. Dans un tel contexte, c'est à juste titre que l'OAI n'a pas tenu compte de cette expertise.

Tribunal cantonal TC Page 11 de 19 6.2. Sur le plan psychique, le recourant est suivi par le Dr Q.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie. Ce suivi fait suite au dernier séjour de l'assuré auprès de E.________ en 2015. Dans son rapport du 29 avril 2015, le psychiatre de cet établissement émettait l'hypothèse que l'assuré souffrait d'un "trouble de l'adaptation avec réaction dépressive prolongée (F43.21)". Il estimait alors que son patient avait été affecté par la perte accidentelle de son frère en 2014, laquelle avait réactivé la souffrance liée à la perte de la mère en 2006, dans une situation de relation conflictuelle avec son ex-épouse. Pour autant, il n'attestait d'aucune incapacité de travail (dossier OAI, p. 1266). Or, au début de son suivi, le Dr Q.________ partageait cette appréciation de la situation, retenant un diagnostic de trouble de l'adaptation sans attester d'incapacité de travail (rapport du 22 mai 2015, dossier OAI, p. 1147). Cependant, le psychiatre traitant a rapidement complété cette appréciation, constatant que son patient présentait "une immaturité importante" de sorte qu'exiger une réinsertion de sa part mènerait toujours à un échec (rapport du 5 octobre 2015, dossier OAI, p. 1349). Dans son rapport le plus récent, cela le conduit à préciser que son patient n'est pas invalidé par le trouble de l'adaptation mais par une "personnalité immature, passive agressive", soit un personnalité narcissique (F60.8). Cette atteinte conduit à une fatigue, à une perte de concentration, à une psychorigidité ainsi qu'à une anxiété ou une agressivité. Il atteste d'une incapacité de travail totale (rapport du 30 août 2017, dossier OAI, p. 1720; cf. ég. p. 1863). Force est d'emblée de constater que les conclusions du psychiatre traitant sont excessivement sommaires, le médecin se contentant de répondre brièvement aux questions de l'OAI. Or, l'existence d'une personnalité narcissique (F60.8) entièrement invalidante est niée par le Dr K.________, lequel retient plutôt le diagnostic de "personnalité à traits limites inférieurs, avec une pensée alexithymique" (F60.3). Contrairement au médecin traitant, l'expert procède à une démarche bien argumentée, en se référant aux critères du DSM-5. A l'aune de la lecture de ces mêmes critères mais cette fois en lien avec le diagnostic retenu par le médecin traitant, l'appréciation de celui-ci apparaît moins concluante. Par exemple, le psychiatre traitant souligne l'agressivité de son patient, son impulsivité et ses angoisses alors que le DSM indique que de telles caractéristiques ne se retrouvent pas nécessairement dans le diagnostic de personnalité narcissique. En outre, les examens – sommairement – décrits par le psychiatre traitant ne mettent pas en exergue la majorité des critères diagnostics de ce trouble, notamment le besoin d'être admiré, de surestimation des capacités, de fantasmes de succès sans limites, l'impression d'être spécial ou l'exploitation de l'autre dans les relations interpersonnelles. Loin de pallier à une appréciation médicale, ces deux exemples confirment qu'il est difficile de juger de la pertinence de ses différents rapports au vu de leur motivation particulièrement sommaire. Dans un tel contexte, en l'absence de motivation claire et suffisamment détaillée, l'appréciation du psychiatre traitant ne saurait convaincre la Cour de céans. 6.3. Reste à examiner la situation du recourant sur le plan somatique. Pour rappel, le 30 janvier 2010, ce dernier a été victime d'un premier accident sous la forme d'une bousculade lors d'une manifestation. Les 6 février et 6 septembre 2015, il a subi deux nouveaux accidents. Une première fois alors que sa voiture a été percutée par l'arrière et une seconde fois en glissant dans des escaliers et se réceptionnant sur les fesses et le dos. Le suivi du premier accident a été pris en charge par le Dr R.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur et en chirurgie de la main, lequel a pratiqué

Tribunal cantonal TC Page 12 de 19 plusieurs interventions. Il suspecte que l'événement du 30 janvier 2010 a occasionné une lésion SLAP et diagnostique notamment des "troubles douloureux persistants à l'épaule d'origine indéterminée". Le médecin prononce quelques arrêts de travail dans l'ancienne activité de monteurélectricien jusqu'au 30 avril 2012. En revanche, il estime qu'il n'y a aucune incapacité de travail dans une activité adaptée, limitant en substance l'usage du membre supérieur gauche (rapports du 15 novembre 2010, du 24 janvier 2011 et du 29 janvier 2012, dossier OAI, p. 260, 268 et 488; cf. ég. p. 247, 284, 362s, 323, 405, 497, 553, 595 et 954). Pour sa part, le Dr S.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur, atteste une incapacité de travail jusqu'en mars 2011 dans l'ancienne activité (dossier OAI, p. 1, 3s, 11, 28, 38, 85s, 209, 231, 245, 260 et 281s). Dans ses derniers rapports du 19 mars 2013 et du 24 mars 2014, il indique que son patient pourrait retravailler à 100% dans une activité adaptée à la problématique du genou (dossier OAI, p. 625 et 757). S'ensuit une période où les spécialistes interrogés n'attestent pas d'une incapacité de travail. Ainsi, courant 2014, le Dr T.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur, estime que la situation de l'assuré est "multifactorielle avec une problématique pour ce qui est de l’épaule chronique et difficile à juger" (rapport du 1er avril 2014, dossier OAI, p. 825). Si le médecin atteste d'une incapacité de travail totale dans la profession de monteur-électricien, il admet qu'une activité adaptée – peu exigeante au niveau de l'épaule gauche – est possible pour cet assuré droitier (rapport du 12 décembre 2014, dossier OAI, p. 820; cf. ég. p. 763, 825, 1002, 1012 et 1017). Interrogé par le précité pour un second avis, le Dr U.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur, souligne que la "symptomatologie douloureuse est actuellement atypique d'une lésion orthopédique ou traumatologique. L'examen clinique met essentiellement en évidence une autolimitation et une résistance active dans certains mouvements. Par conséquent je n'ai actuellement pas mis en évidence de lésions orthopédiques et traumatologiques spécifiques pouvant expliquer les plaintes du patient" (rapport du 30 juin 2014, dossier OAI, p. 823; cf. ég. p. 1090). Suite au deuxième accident du 6 février 2015, l'assuré a été pris en charge par le Dr V.________, spécialiste en médecine interne générale et en rhumatologie. Ce médecin fait rapidement état de sa "perplexité" et de son "inquiétude certaines au sujet [du recourant] en raison surtout de l'évolution qui semble se faire dans la direction d’un syndrome douloureux chronique malgré les lésions structurelles indiscutables que présentait son épaule gauche". Il retient néanmoins les diagnostics de "syndrome douloureux du membre supérieur gauche probablement multifactoriel avec composante post-traumatique" et de "cervicalgies post-traumatiques". Pour autant, il n'atteste d'aucune incapacité de travail (rapport du 3 mars 2015, dossier OAI, p. 1124; cf. ég. 1126, 1127, 1129 et 1130). Cette perplexité a d'ailleurs conduit le Dr V.________ à interroger le Dr W.________, spécialiste en anesthésiologie, lequel confirme ne pas pouvoir poser un diagnostic clair à ces multiples douleurs ostéo-articulaires. Ce médecin confirme que l'assuré est en mesure de reprendre une activité professionnelle adaptée aux douleurs de l'épaule gauche, sans cependant indiquer de taux précis (rapports du 17 et du 20 août 2015, dossier OAI, p. 1378 et 1387). Entretemps, l'assuré a été adressé à E.________, dont les médecins ont rendu un rapport le 4 mai 2015. A l'instar des autres spécialistes, ils relèvent que l'assuré "sous-estime considérablement ses aptitudes fonctionnelles et s'est autolimité [...]. Une telle autolimitation est incompréhensible compte tenu des données médicales". D'un point de vue objectif, ils estiment que les suites de l'accident de février 2015 sont bonnes mais que les suites de l'accident de 2010

Tribunal cantonal TC Page 13 de 19 continuent à le limiter. En outre, ils relèvent que d‘autres facteurs – non somatiques – interviennent et "paraissent soumettre le pronostic à d'importantes réserves" (dossier OAI, p. 1272). En charge du patient dès 2016, le Dr X.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur, retient, dans ses rapports, le diagnostic de "status postrupture partielle de la coiffe des rotateurs de l'épaule [gauche], opérée par décompression sousocromiole, îénodèse du biceps et suture du sus-épineux". Il n'évoque une incapacité de travail qu'entre les mois de janvier et août 2016, dates durant lesquelles il suivait l'assuré. Cette incapacité de travail ne concerne que l'ancienne activité de monteur-électricien, le médecin ne s'estimant jamais en mesure de se prononcer s'agissant de l'exercice d'une activité adaptée (rapport du 17 août 2016, dossier OAI, p. 1576; cf. ég. p. 1526, 1539, 1606 et 1688). Les autres médecins n'ont pas été interrogés sur la problématique de l'impact durable des troubles sur la capacité de travail de leur patient (dossier OAI, p. 1238, 1247, 1444, 1446, 1403 et 1461). A la lecture de ce qui précède, force est de constater que ces différents médecins confirment l'OAI lorsqu'il retient une incapacité de travail de janvier 2010 à avril 2012 pour les suites du premier accident du 30 janvier 2010. En revanche, s'agissant des suites du deuxième et du troisième accident, les spécialistes interrogés n'attestent, tout au plus, que d'une incapacité de travail entre janvier et août 2016, à savoir une période plus courte que celle retenue par l'OAI dans sa décision. Cette différence d'appréciation de la situation est liée au fait que l'OAI a également pris en compte les périodes d'incapacité de travail attestées par le Dr Y.________, spécialiste en médecine interne générale. On constate en effet que ce médecin a produit des certificats d'incapacité de travail pour les suites immédiates de l'accident du 6 février 2015 et jusqu'en mars 2016 alors que les spécialistes – notamment le Dr V.________ et le Dr W.________ – n'attestaient d'aucun arrêt de travail. A lire le Dr Y.________, ces arrêts de travail étaient cependant fondés de manière non négligeables sur les seules déclarations de son patient. A l'OAI, le médecin a par exemple indiqué que "ce qui a motivé les certificats médicaux, ce sont les plaintes de l’assuré concernant des douleurs à la nuque et à l‘épaule, ainsi qu’aux jambes " (entretien du 11 février 2015, dossier OAI, p. 833; cf. ég. p. 195, 419, 538, 840, 963, 1071, 1135, 1289, 1358). Ces rapports apparaissent, de ce fait, peu convaincants. Néanmoins, au vu de l'importance minime de cette divergence sur la solution du présent cas, la Cour renonce à se distancier de l'appréciation de l'OAI et à procéder à une reformatio in pejus en raccourcissant les périodes d'octroi des prestations. 7. Résultat de l'appréciation des preuves Il ressort de l'ensemble de ce qui précède que la Cour de céans peut entièrement suivre l'OAI lorsqu'il retient l'existence d'une seule incapacité de travail limitée de janvier 2010 à avril 2012 puis de février 2015 à août 2016. 8. Dispositions relatives au degré d'invalidité 8.1. Selon l'art. 28 al. 1 LAI, l'assuré a droit à une rente si sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles, s'il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA)

Tribunal cantonal TC Page 14 de 19 d'au moins 40% en moyenne durant une année sans interruption notable et si au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins. En vertu de l'art. 28 al. 2 LAI, l’assuré a droit à une rente s’il est invalide à 40% au moins. La rente est échelonnée comme suit selon le taux de l’invalidité: un taux d’invalidité de 40% au moins donne droit à un quart de rente; lorsque l’invalidité atteint 50% au moins, l’assuré a droit à une demi-rente; lorsqu’elle atteint 60% au moins, l’assuré a droit à trois quarts de rente et lorsque le taux d’invalidité est de 70% au moins, il a droit à une rente entière. 8.2. Pour évaluer le degré d'invalidité, il existe principalement trois méthodes – la méthode générale de comparaison des revenus, la méthode spécifique et la méthode mixte –, dont l'application dépend du statut du bénéficiaire potentiel de la rente: assuré exerçant une activité lucrative à temps complet, assuré non actif, assuré exerçant une activité lucrative à temps partiel. Chez les assurés qui exerçaient une activité lucrative à plein temps avant d'être atteints dans leur santé physique, mentale ou psychique, il y a lieu de déterminer l'ampleur de la diminution des possibilités de gain de l'assuré, en comparant le revenu qu'il aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré; c'est la méthode générale de comparaison des revenus (art. 28a al. 1 LAI en corrélation avec l'art. 16 LPGA) et ses sous-variantes, la méthode de comparaison en pour-cent (ATF 114 V 310 consid. 3a et les références) et la méthode extraordinaire de comparaison des revenus (ATF 137 V 334 consid. 3.1.1 et les références). Le degré d'invalidité résulte de la comparaison du revenu d'invalide, soit ce que l'assuré est encore capable de gagner en utilisant sa capacité résiduelle de travail dans toute la mesure que l’on est en droit d’attendre de lui, avec le revenu sans invalidité, à savoir ce qu’il pourrait gagner si l’invalidité ne l’entravait pas (RCC 1963 p. 365). Cette comparaison des revenus s’effectue, en règle générale, en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus (RCC 1985 p. 469). 8.3. En règle générale, le revenu hypothétique de la personne valide se détermine en établissant au degré de la vraisemblance prépondérante ce qu'elle aurait effectivement pu réaliser au moment déterminant si elle était en bonne santé. Le revenu sans invalidité doit être évalué de la manière la plus concrète possible; c'est pourquoi il se déduit en principe du salaire réalisé en dernier lieu par l'assuré avant l'atteinte à la santé, en tenant compte de l'évolution des salaires jusqu'au moment de la naissance du droit à la rente (ATF 129 V 222 consid. 4.3.1 et la référence citées). La jurisprudence retient toutefois que lorsque l'assuré a perdu son emploi pour des motifs étrangers à son invalidité, on ne peut admettre qu'il aurait continué son emploi auprès du même employeur et il est alors justifié de faire application des valeurs statistiques moyennes (cf. arrêts TF 9C_247/2015 du 23 juin 2015 consid. 5.1; 9C_212/2015 du 9 juin 2015 consid. 5.4 et les références citées). 8.4. De jurisprudence constante, le revenu d'invalide doit être évalué avant tout en fonction de la situation professionnelle concrète de l'intéressé (ATF 126 V 75 consid. 3b/aa; 117 V 8 consid. 2c/aa; RAMA 1991 U 130 p. 270 s. consid. 4a; RCC 1983 p. 246 s., 1973 p. 198 s. consid. 2c). En l'absence d'un revenu effectivement réalisé – soit lorsque la personne assurée, après la survenance de l'atteinte à la santé, n'a pas repris d'activité lucrative ou alors aucune activité normalement exigible –, le revenu d'invalide peut être évalué sur la base de salaires fondés sur les données statistiques résultant de l'Enquête suisse sur la structure des salaires (cf. arrêt TF 9C_25/2011 du 9 août 2011 consid. 6.2). Le principe constitutionnel de l'égalité de traitement commande de recourir aux salaires https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&subcollection_mI31=on&insertion_date=&top_subcollection_aza=any&query_words=%22revenu+d%27invalide%22+%22effectivement+fourni%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F126-V-75%3Afr&number_of_ranks=0#page75

Tribunal cantonal TC Page 15 de 19 statistiques ressortant de I'ESS, sans tenir compte de données salariales régionales, et à plus forte raison cantonales (arrêt TF 9C_535/2019 du 31 octobre 2019 consid. 4 et les arrêts cités). Lorsqu'il s'agit d'examiner dans quelle mesure un assuré peut encore exploiter économiquement sa capacité de gain résiduelle sur le marché du travail entrant en considération pour lui (art. 16 LPGA), on ne saurait subordonner la concrétisation des possibilités de travail et des perspectives de gain à des exigences excessives; l'examen des faits doit être mené de manière à garantir dans un cas particulier que le degré d'invalidité est établi avec certitude. Il s'ensuit que pour évaluer l'invalidité, il n'y a pas lieu d'examiner la question de savoir si un invalide peut être placé eu égard aux conditions concrètes du marché du travail, mais uniquement de se demander s'il pourrait encore exploiter économiquement sa capacité résiduelle de travail lorsque les places de travail disponibles correspondent à l'offre de la main-d'œuvre (arrêt TF I 198/97 du 7 juillet 1998 consid. 3b et les références citées, in VSI 1998 p. 293). On ne saurait toutefois se fonder sur des possibilités de travail irréalistes. Ainsi, on ne peut parler d'une activité exigible au sens de l'art. 16 LPGA, lorsqu'elle ne peut être exercée que sous une forme tellement restreinte qu'elle n'existe pratiquement pas sur le marché général du travail ou que son exercice suppose de la part de l'employeur des concessions irréalistes et que, de ce fait, il semble exclu de trouver un emploi correspondant (arrêts TF I 350/89 du 30 avril 1991 consid. 3b; I 329/88 du 25 janvier 1989 consid. 4a). La mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques doivent être réduits, le cas échéant, au titre du désavantage salarial supplémentaire, dépend de l'ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux d'occupation) et résulte d'une évaluation dans les limites du pouvoir d'appréciation. En revanche, l'exercice d'une activité à taux partiel ou le long éloignement du marché du travail ne sont pas des facteurs d'abattement au sens de la jurisprudence (arrêt TF 9C_273/2019 du 18 juillet 2019 consid. 6). Une déduction globale maximum de 25% sur le salaire statistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent influencer le revenu d'une activité lucrative (ATF 126 V 75 consid. 5). S'il est vrai que des facteurs tels que l'âge, le manque de formation ou les difficultés linguistiques jouent un rôle non négligeable pour déterminer dans un cas concret les activités que l'on peut encore raisonnablement exiger d'un assuré, ils ne constituent pas, en règle générale, des circonstances supplémentaires qui, à part le caractère raisonnablement exigible d'une activité, sont susceptibles d'influencer l'étendue de l'invalidité, même s'ils rendent parfois difficile, voire impossible la recherche d'une place et, partant, l'utilisation de la capacité de travail résiduelle (arrêt TF I 377/98 du 28 juillet 1999 consid. 1 et les références citées). 9. Calcul du degré d'invalidité 9.1. Il ressort de l'appréciation des moyens de preuve que l'assuré était totalement incapable de travailler de janvier 2010 à avril 2012 et de février 2015 à août 2016. Ces périodes d'incapacité de travail totale justifient de lui reconnaître le droit à une rente entière du 1er janvier 2011 (échéance du délai d'attente d'un an depuis l'accident du 30 janvier 2010 ainsi que de 6 mois à compter du dépôt de la demande le 30 août 2010) au 30 juillet 2012 (3 mois après l'amélioration selon l'art. 88a al. 1 RAI) ainsi que du 1er février 2016 (échéance du délai d'attente

Tribunal cantonal TC Page 16 de 19 d'un an depuis l'accident du 6 février 2015) au 30 novembre 2016 (3 mois après l'amélioration selon l'art. 88a al. 1 RAI). Pour les autres périodes, il est nécessaire de procéder à un calcul du degré d'invalidité, l'assuré n'étant plus en mesure de travailler dans son activité de monteur-électricien. 9.2. S'agissant du revenu de valide, l'OAI a considéré que l'assuré aurait été en mesure de continuer d'exercer son activité habituelle de monteur-électricien à 100 % et de réaliser en 2010 un revenu annuel brut de CHF 61’100.- (CHF 4'700.- x 13). Ce montant mensuel ainsi que les treize versements se réfèrent aux déclarations de l'ancien employeur du 15 octobre 2010 (dossier OAI, p. 152) et peuvent, de ce fait être confirmés. Ces CHF 61’100.- doivent toutefois être adaptés à l'évolution des salaires nominaux (soit CHF 61'683.10, indices de 123.3607 pour 2010 et 124.538 pour 2011, cf. OFS, T1.93 Indice suisse des salaires par secteur, secteur Secondaire). Partant, le revenu de valide doit être fixé à CHF 61'683.10. 9.3. S'agissant ensuite du revenu d'invalide, en l'absence d'un revenu effectivement réalisé, c'est à juste titre que l'OAI s'est référé au salaire médian du secteur privé selon les chiffres de l'Enquête suisse sur la structure des salaires 2010 (ESS 2010), à savoir le montant mensuel de CHF 4'901.-, soit CHF 58'812.- annuellement (TA1, totaux, niveau de qualification 4, Homme). Dès lors que le TA1, niveau de compétences 4, de l'ESS comprend un large éventail d'activités, on peut, en effet, admettre qu'un nombre significatif d'entre elles est adapté aux limitations et aux aptitudes du recourant dans un marché du travail équilibré (cf. arrêts TF 9C_830/2017 du 16 mars 2018 consid. 5; 8C_381/2017 du 7 août 2017 consid. 4.2.2; 9C_833/2017 du 20 avril 2018 consid. 5.1). Ce montant doit être adapté à l'évolution des salaires nominaux (soit CHF 59'371.15, indices de 123.3694 pour 2010 et 124.5423 pour 2011 si 100 en 1993, cf. OFS, T1.93 Indice suisse des salaires par secteur, Homme) et prendre en compte la durée usuelle du travail de 41.6 heures par semaine en 2011 (CHF 61'746.-, cf. statistique OFS, durée normale du travail dans les entreprises selon les sections économiques et les cantons). Il convient également de tenir compte de la diminution de rendement reconnue à l'assurée de 20% (CHF 43'396.80). Enfin, l'OAI a pris en compte un abattement supplémentaire au titre de désavantage salarial fixé à 20%. Au vu des circonstances d'espèce, ce pourcentage apparaît plutôt généreux. En effet, les limitations fonctionnelles ont déjà été prises en compte dans le cadre de l'évaluation de la capacité de travail. On constate que l'assuré est âgé d'un peu moins de 45 ans et qu'il est de nationalité suisse. Dans ce contexte, l'on ne saurait prendre en compte, comme le réclame le recourant, un désavantage salarial plus élevé. Compte tenu d'un désavantage salarial de 20%, le revenu d'invalide est fixé à CHF 39'517.45. 9.4. Il ressort de la comparaison des revenus de valide (CHF 61'683.10) et d'invalide (CHF 39'517.45) que la perte de gain se monte à CHF 22'165.65. Cela correspond à un degré d'invalidité de 35.93%, soit 36% (cf. ATF 130 V 121), lequel constitue une limite maximale si l’on considère donc le taux d’abattement avantageusement retenu.

Tribunal cantonal TC Page 17 de 19 Une perte de gain inférieure à 40% ne donne pas droit à une rente de l'assurance-invalidité. A ce stade, force est de constater que la violation alléguée du droit d'être entendu n'est pas fondée, l'OAI ayant suffisamment motivé sa décision. En effet, l'office n'avait pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués, mais pouvait se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 134 I 83 consid. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, la Cour constate que le recourant était entièrement en mesure de discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité et de les contester devant la Cour de céans. 10. Sort du recours Au vu de l'ensemble de ce qui précède, le recours (605 2020 212), mal fondé, doit être rejeté et la décision du 17 septembre 2020 confirmée. Sous réserve de l'assistance judiciaire, le frais de justice, fixés à CHF 800.-, sont mis à la charge du recourant qui succombe. Il n'est pas octroyé d'indemnité de partie. 11. Dispositions relatives à l'assistance judiciaire 11.1. En vertu de l'art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a le droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite, ainsi qu'à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. L'art. 29 al. 3 Cst. vise à assurer que chacun puisse, indépendamment de sa situation financière, faire juger par un tribunal des litiges non dénués de chance de succès, et se faire représenter au procès par un avocat pour autant que cela soit matériellement nécessaire. Le droit constitutionnel à l'assistance judiciaire doit donner à la partie indigente les moyens de mener son procès, mais non pas l'aider à améliorer de manière générale sa situation financière (arrêt TF 9C_923/2009 du 10 mai 2010 consid. 4.1.2). Dans le domaine des assurances sociales, le droit à l'assistance judiciaire en procédure cantonale est expressément inscrit à l'art. 61 let. f LPGA. 11.2. Aux termes de l'art. 142 du code cantonal du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1), a droit à l'assistance judiciaire la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes pour supporter les frais d'une procédure sans s'exposer à la privation des choses nécessaires à son existence et à celle de sa famille (al. 1). L'assistance n'est pas accordée lorsque la procédure paraît d'emblée vouée à l'échec pour un plaideur raisonnable (al. 2). L'assistance est retirée lorsque les conditions de son octroi disparaissent en cours de procédure (al. 3). Sur la question des chances de succès du recours, la jurisprudence retient que les conclusions paraissent vouées à l'échec lorsqu'une partie, disposant des moyens nécessaires, ne prendrait pas le risque, après mûre réflexion, d'engager un procès ou de le continuer (arrêt TF 8C_1015/2009 du 28 mai 2010 consid. 2; ATF 129 I 129 consid. 2.3.1; 128 I 225 consid. 2.5.3). Le point de savoir si la cause présente dans le cas particulier des chances de succès suffisantes se détermine d'après les http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=soz&query_words=%22droit+d%27%EAtre+entendu%22+%22d%E9faut+de+motivation%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F134-I-83%3Afr&number_of_ranks=0#page83

Tribunal cantonal TC Page 18 de 19 circonstances prévalant au moment orl la requête d'assistance judiciaire est déposée (ATF 140 V 521 consid.9.1 et les arrêts cités), si bien que le temps écoulé entre le dépôt de ladite requête et la décision rendue sur celle-ci n'est pas déterminant (arrêt TF 9C_46t2021 du 31 mai 2021 consid. 5.2). 11.3. D'après l'art. 143 CPJA, l'assistance judiciaire comprend, pour le bénéficiaire, la dispense totale ou partielle des frais de procédure (al. 1 let. a), et de l'obligation de fournir une avance de frais ou des sûretés (al. 1 let. b). Elle comprend également, si la difficulté de l'affaire la rend nécessaire, la désignation d'un défenseur, choisi parmi les personnes habilitées à représenter les parties (al. 2). L'octroi de l'assistance judiciaire peut être subordonné au paiement d'une contribution mensuelle aux prestations de la collectivité publique (al. 3). L'assistance judiciaire ne dispense pas du versement de l'indemnité de partie visée aux articles 137 et suivants (al. 4). Dans la mesure où l'assistance judiciaire est une avance faite par la collectivité publique sur les frais de justice, la collectivité publique peut exiger le remboursement de ses prestations dans les dix ans dès la clôture de la procédure en cas de retour à meilleure fortune ou s'il est démontré que l'état d'indigence n'existait pas (art. 145b CPJA). 12. Discussion relative à l'assistance judiciaire S'agissant de la situation financière, au vu des documents produits, l'on doit retenir que le recourant, au bénéfice de l'aide sociale, ne dispose pas des ressources suffisantes pour supporter les frais de la procédure introduite sans s’exposer à la privation des choses nécessaires à son existence et à celle de sa famille. S'agissant ensuite des chances de succès, y a lieu d'admettre que le recours, bien que mal fondé, ne paraissait pas d'emblée voué à l'échec. Par ailleurs, l'assistance d'un avocat pour la procédure de recours devant la Cour de céans apparaissait ici justifiée. Il s'ensuit que la requête d'assistance judiciaire totale (605 2020 213) peut être admise et que Me Valentin Aebischer, avocat, est désigné comme défenseur d'office. Le 5 novembre 2021, celui-ci a produit sa liste de frais, d'un montant total de CHF 2'870.55, à savoir CHF 2'645.- au titre d'honoraires (10:58 heure à CHF 250.-), CHF 20.30 au titre de débours et CHF 205.25 au titre de la TVA (7.7%). Toutefois, cette liste de frais doit être corrigée pour tenir compte d'un tarif horaire de CHF 180.-, applicable en matière d'assistance judiciaire. En outre, il convient de réduire le montant facturé au titre de photocopies, le tarif applicable étant de 40 ct selon l'art. 9 al. 2 du tarif cantonal du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (Tarif JA; RSF 150.12). Dans ces circonstances, l'indemnité du défenseur désigné est fixée à un montant total de CHF 2'145.50, à savoir à CHF 1'974.- au titre d'honoraires (10.97 heures à CHF 180.-), CHF 18.10 au titre de frais et CHF 153.40 au titre de la TVA (7.7%). Ce montant est mis à la charge de l'Etat de Fribourg.

Tribunal cantonal TC Page 19 de 19 la Cour arrête : I. Le recours (605 2020 212) est rejeté. II. La requête d'assistance judiciaire gratuite totale (605 2020 213) est admise et Me Valentin Aebischer, avocat, est désigné comme défenseur d'office. III. Il est alloué à Me Valentin Aebischer une indemnité de CHF 2'145.50, dont CHF 153.40 au titre de la TVA (7.7%), mise intégralement à la charge de l'état de Fribourg. IV. Des frais de justice, fixés à CHF 800.-, sont mis à la charge du recourant; ils ne sont pas prélevés en raison de l'assistance judiciaire octroyée. V. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 25 novembre 2021/pte Le Président : Le Greffier-rapporteur :

605 2020 212 — Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 25.11.2021 605 2020 212 — Swissrulings