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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 12.07.2021 605 2020 202

12 luglio 2021·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·10,522 parole·~53 min·7

Riassunto

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Invalidenversicherung

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2020 202 Arrêt du 12 juillet 2021 Ie Cour des assurances sociales Composition Président : Marc Boivin Juges : Marianne Jungo, Marc Sugnaux Greffier : Rémy Terrapon Parties A.________, recourant, représenté par Me Daniel Känel, avocat contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Assurance-invalidité – droit à la rente – capacité de travail Recours du 7 octobre 2020 contre la décision du 3 septembre 2020

Tribunal cantonal TC Page 2 de 19 considérant en fait A. A.________ (ci-après: le recourant), né en 1972, célibataire, sans enfant, sans formation reconnue, ayant exercé plusieurs emplois, notamment dans la logistique, dans le support technique et informatique, a déposé une première demande de prestations AI pour adultes le 16 janvier 2004 auprès de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après: l'OAI), indiquant comme atteinte une fracture du tibia et du péroné avec écrasement des nerfs survenus lors d'un accident de football (dossier OAI, p. 3 ss). B. Par décision du 31 mars 2008, l'OAI a fixé le taux d'invalidité à 43% en comparant les revenus avec et sans invalidité. Il a octroyé un quart de rente d'invalidité à compter du 1er septembre 2003 (dossier OAI, p. 222 ss). Cette décision a été contestée devant le Tribunal cantonal qui a rejeté le recours dans un arrêt du 11 mai 2011 (dossier OAI, p. 283 ss). Par décision du 25 juin 2008, rectifiée le 23 juillet 2008, l'assureur-accidents a octroyé une rente mensuelle depuis le 1er septembre 2007 et une indemnité pour atteinte à l'intégrité. Il a fixé le taux d'invalidité à 41% (dossier OAI, p. 243 ss), taux confirmé sur opposition. La décision sur opposition a été contestée devant le Tribunal cantonal qui a admis partiellement le recours (seulement concernant la fixation du gain assuré) dans un arrêt du 22 juin 2011 (dossier OAI, p. 1502). C. En 2013, l'OAI a ré-instruit le dossier, en particulier en diligentant une expertise bidisciplinaire orthopédique et neurologique (demandée conjointement avec l'assurance-accidents; dossier OAI, p. 412). Le Dr B.________, spécialiste en neurologie, a rendu son rapport le 20 novembre 2014 (dossier OAI, 423 ss) et a constaté que, du point de vue neurologique, le recourant pouvait travailler à 70% dans son activité lucrative antérieure sans baisse de rendement. Le Dr C.________, spécialiste en chirurgie orthopédique, a rendu son rapport d'expertise le 26 novembre 2014. Il a attesté, du point de vue orthopédique, de l’absence de limitation de sa capacité de travail dans l'activité professionnelle antérieure (dossier OAI, p. 441 ss). Par décision du 11 juin 2015, l'OAI a constaté que le degré d'invalidité était de 35% et que le droit à la rente s'éteignait, avec pour conséquence sa suppression au 1er août 2015 (dossier OAI, p. 576 s.). Cette décision n'a pas été contestée. Par décision du 21 avril 2016, l'assurance-accidents a calculé la rente sur la base d'un taux d'invalidité de 32% (dossier OAI, p. 584). Suite à l'opposition du recourant, elle a annulé la décision et a refixé le taux à 41% dans la décision sur opposition du 13 septembre 2016 (dossier OAI, p. 595 ss). D. Le 15 mai 2017, le recourant a déposé une nouvelle demande de prestations AI pour adultes invoquant les mêmes atteintes physiques, en y ajoutant la mention d’une "dépression" (dossier OAI, p. 618 ss). Le Service médical régional (ci-après: le SMR) de l'OAI a reconnu que le recourant avait rendu plausible une aggravation de son état de santé (dossier OAI, p. 665). L'OAI a récolté des rapports médicaux auprès de différents médecins. A cette période, sur demande de l'assurance-accidents, une expertise psychiatrique a été réalisée par le Dr D.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie (dossier OAI, p. 1561 ss). Une expertise neurologique auprès du Dr B.________ a également été diligentée par l'assuranceaccidents (dossier OAI, p. 1681 ss). Le Dr B.________ arrive à la conclusion que le recourant peut

Tribunal cantonal TC Page 3 de 19 travailler à 60%. Le Dr D.________ estime quant à lui que la capacité de travail est de 60%, voire 80%. L'OAI a demandé à son SMR s'il pouvait tenir compte des conclusions des deux experts précités, à savoir une capacité de travail sans diminution de rendement dès le 1er février 2018 dans l’activité habituelle (dossier OAI, p. 1768) ou si d'autres investigations étaient nécessaires. Le 6 juin 2018, le Dr E.________, médecin généraliste auprès du SMR, a répondu par la négative à la première question, affirmant entre autres que l'expertise du Dr D.________ ne comportait pas de status psychiatrique structuré et que l'expertise du Dr B.________ était peu précise. A la seconde question, il a répondu par l'affirmative et a préconisé une évaluation globale de l'état de santé du recourant en réalisant une expertise pluridisciplinaire (dossier OAI, p. 1769 s.). L'OAI a mis en œuvre une expertise comportant les disciplines rhumatologie, orthopédie, neurologie, psychiatrie et médecine interne. L'expertise a été confiée à la société F.________ SA, en particulier au Dr G.________, spécialiste en médecine interne, au Dr H.________, spécialiste en neurologie, au Dr I.________, spécialiste en chirurgie orthopédique, au Dr J.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, et au Dr K.________, spécialiste en rhumatologie. Les examens cliniques des experts ont eu lieu du 2 avril au 1er mai 2019 et le rapport d'expertise a été envoyé à l'OAI le 18 juin 2019. Dans l'évaluation consensuelle, les experts ont affirmé que la capacité de travail du recourant à son poste actuel (considéré comme une activité adaptée) était entière dès le 1er juin 2019, soit six mois après l'intervention subie (ostéotomie du tibia proximale gauche) en novembre 2018 (dossier OAI, p. 1828). Le 24 juillet 2019, le centre d'expertise a clarifié un point de son expertise sur demande de l'OAI (dossier OAI, p. 2053). E. Le 18 novembre 2019, l'OAI a fait parvenir au recourant un projet de décision indiquant son intention de rejeter la demande. Il a estimé que la capacité de travail était entière depuis le 1er juin 2019. Il a retenu certaines limitations fonctionnelles mais a considéré que le poste de responsable des bâtiments et des véhicules occupé par le recourant à 60% était adapté et qu'il pourrait travailler à 100% (dossier OAI, p. 2065 s.). Le 27 février 2020, le recourant, par l'intermédiaire de Me Känel, avocat à Fribourg, a fait part de ses objections contre le projet de décision (dossier OAI, p. 2086 ss). Il a notamment affirmé que le rapport d’expertise était incomplet et qu'il reposait sur des faits inexacts. Il a qualifié certaines parties du rapport d'illisibles et d'incompréhensibles et invoqué le fait que le SMR a dû demander des clarifications aux experts. Il est arrivé à la conclusion que la valeur probante du rapport était douteuse, voire inexistante, puis il a critiqué spécifiquement les différents volets de l'expertise. Le 18 mai 2020, le centre d'expertise s'est déterminé sur les objections du recourant (dossier OAI, p. 2110 ss). En réponse aux objections du volet orthopédique, il a précisé que la capacité de travail était complète depuis le 9 septembre 2019. Par décision du 3 septembre 2020, l'OAI a confirmé son projet de décision. Concernant les objections du recourant, l'OAI a indiqué qu'elles ont été soumises aux experts et qu'elles n’étaient pas de nature à modifier leurs conclusions. F. Le 7 octobre 2020, le recourant interjette recours contre la décision du 3 septembre 2020. Il conclut, sous suite de frais et dépens, à son annulation et à ce que l'OAI procède à une nouvelle évaluation du degré d'invalidité depuis le 1er mars 2018. A l'appui de son recours, il critique le fait que l'OAI n'a pas comparé la situation actuelle avec la situation du 11 juin 2015 (décision de

Tribunal cantonal TC Page 4 de 19 suppression de rente) et qu'il n'a effectué aucun calcul pour savoir si le degré d'invalidité de 35% fixé dans la décision du 11 juin 2015 avait changé. Cela constitue selon lui une violation de l'obligation d'instruction et de motivation de l'OAI. Il invoque également une violation de son droit d'être entendu dans la mesure où il a fourni de nombreux rapports attestant de la baisse de capacité de travail dans son activité professionnelle. Il évoque ensuite plusieurs éléments à l'origine de la diminution de sa capacité depuis 2017. Il affirme également que les conclusions des experts sont en contradiction sur plusieurs points: avec les médecins traitants, avec la décision de l'assuranceaccidents du 13 septembre 2016, avec l'appréciation de l'expert neurologue qui a estimé que la capacité résiduelle de travail était de 50%. Le 15 février 2021, l'OAI répond au recours et affirme que le rapport a une pleine valeur probante puisqu'il a été établi à la suite d'une étude particulièrement fouillée du dossier et qu'il répond aux exigences posées par la jurisprudence. S'agissant de la péjoration de l'état de santé depuis 2015 alléguée par le recourant, l'OAI considère qu'il n'y a pas lieu de retenir qu'elle ait subi une quelconque modification depuis la décision de suppression de rente du 11 juin 2015. Il reconnaît que le recourant a dû réduire son taux suite à une intervention en novembre 2018 mais que l'incapacité était temporaire, que l'évolution de son genou était favorable et qu'il avait repris une activité à 60% depuis juillet 2019. Concernant l'épisode dépressif, l'OAI admet également que le Dr D.________ avait mené une expertise et diagnostiqué un épisode dépressif moyen, mais il relève que ce médecin affirme que cet épisode ne devrait pas dépasser six à huit mois. L'OAI arrive à la conclusion que le diagnostic de l'expert J.________ selon lequel il n'y a aucun signe clinique de dépression peut être suivi. Sur le plan psychiatrique, l'OAI relève que le recourant dispose de nombreuses ressources. Pour tous ces motifs, il conclut au rejet du recours. G. Le recourant dépose des contre-observations le 27 avril 2021. Il indique qu'il cherche depuis deux ans une activité adaptée qu'il pourrait exercer à 40%. Il explique ensuite qu'il pourrait prétendre à un quart de rente puisque, sans atteinte, il aurait pu travailler à 100%. Il invoque en sus une perte de rémunération car il ne bénéficie plus de la mise à disposition par l'entreprise d'un véhicule depuis qu'il a changé de statut auprès de son employeur. Soulevant encore d'autres arguments, il conteste travailler à 60% par choix personnel. Enfin, il affirme ne plus travailler pour la Commune de L.________ et dit n'être mandaté qu'occasionnellement par l'Etat de Fribourg. Il sera fait état des arguments, développés par les parties à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants en droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Le recours a été interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente à raison du lieu ainsi que de la matière. Le recourant, dûment représenté, est en outre directement atteint par la décision querellée et a dès lors un intérêt digne de protection à ce que celle-ci soit, cas échéant, annulée ou modifiée. Partant, le recours est recevable.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 19 2. 2.1. Aux termes de l'art. 8 al. 1 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le biais de l'art. 1 al. 1 de la loi du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20), est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Selon l'art. 4 al. 1 LAI, dite invalidité peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident. Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 al. 1 LPGA dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2020). Seules les conséquences de l'atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d'une incapacité de gain. De plus, il n'y a incapacité de gain que si celleci n'est pas objectivement surmontable (art. 7 al. 2 LPGA). Selon l'art. 28 al. 1 LAI, l'assuré a droit à une rente si sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles (let. a), s'il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d'au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable (let. b) et si, au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins (let. c). En vertu de l'art. 28 al. 2 LAI, l’assuré a droit à une rente s’il est invalide à 40 % au moins. La rente est échelonnée comme suit selon le taux de l’invalidité: un taux d’invalidité de 40 % au moins donne droit à un quart de rente; lorsque l’invalidité atteint 50 % au moins, l’assuré a droit à une demi-rente; lorsqu’elle atteint 60 % au moins, l’assuré a droit à trois quarts de rente et lorsque le taux d’invalidité est de 70 % au moins, il a droit à une rente entière. 2.2. Les atteintes à la santé psychique – y compris les troubles somatoformes douloureux persistants ou fibromyalgie – peuvent, comme les atteintes physiques, entraîner une invalidité au sens de l'art. 4 al. 1 LAI en liaison avec l'art. 8 LPGA. On ne considère pas comme des conséquences d'un état psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en charge par l'assurance-invalidité, les diminutions de la capacité de gain que l'assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté; la mesure de ce qui est exigible doit être déterminée aussi objectivement que possible (art. 7 al. 2, 2ème phrase, LPGA; ATF 141 V 281 consid. 3.7.1; 102 V 165; VSI 2001 p. 223 consid. 2b et les références citées; cf. également ATF 127 V 294 consid. 4c i. f.). 3. Selon l'art. 28 al. 1 LAI, l'assuré a droit à une rente si sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles, s'il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d'au moins 40% en moyenne durant une année sans interruption notable et si au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins. En vertu de l'art. 28 al. 2 LAI, la rente est échelonnée comme suit selon le taux de l’invalidité: un taux d’invalidité de 40% au moins donne droit à un quart de rente; lorsque l’invalidité atteint 50% au moins, l’assuré a droit à une demi-rente; lorsqu’elle atteint 60% au moins, l’assuré a droit à trois quarts de rente et lorsque le taux d’invalidité est de 70% au moins, il a droit à une rente entière.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 19 4. 4.1. L'art. 87 al. 3 du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI; RS 831.201) prescrit que, lorsque la rente ou l'allocation pour impotent a été refusée parce que le degré d'invalidité était insuffisant ou parce qu'il n'y avait pas d'impotence, la nouvelle demande ne peut être examinée que si les conditions prévues à l'al. 2 sont remplies. D'après cet alinéa, lorsqu'une demande de révision est déposée, celle-ci doit établir de façon plausible que l'invalidité, l'impotence, ou l'étendue du besoin de soins découlant de l'invalidité de l'assuré s'est modifiée de manière à influencer ses droits. Les principes régissant la révision selon l’art. 17 LPGA étant applicables par analogie aux cas prévus à l’art 87 RAI, il doit en aller de même s'agissant d'une nouvelle demande, comme ici. Selon l'art. 17 LPGA, si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. Tout changement important des circonstances propres à influencer le degré d'invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver une révision. La rente peut ainsi être révisée non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain (ou d'exercer ses travaux habituels) ont subi un changement important (ATF 109 V 108 consid. 3b; 107 V 219 consid. 2; 105 V 29 et les références; VSI 1996 p. 188 consid. 2d). Le point de savoir si un tel changement s'est produit doit être tranché en comparant les faits tels qu'ils se présentaient lorsque la décision initiale de rente a été rendue avec les circonstances régnant à l'époque du prononcé de la décision litigieuse (ATF 130 V 351 consid. 3.5.2; 125 V 369 consid. 2 et la référence; voir également ATF 112 V 372 consid. 2b et 390 consid. 1b). 4.2. Le point de départ temporel pour l'examen d'une modification du degré d'invalidité lors d'une révision correspond à la dernière décision qui repose sur un examen matériel du droit à la rente, avec une constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et une comparaison des revenus conformes au droit (ATF 133 V 108 consid. 5.4). 5. 5.1. Dans le droit des assurances sociales, la règle du degré de vraisemblance prépondérante est généralement appliquée. Dans ce domaine, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 353 consid. 5b; 125 V 193 consid. 2 et les références citées; arrêt TF 8C_704/2007 du 9 avril 2008 consid. 2; ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a). Si, malgré les moyens mis en œuvre d'office par le juge pour établir la vérité du fait allégué par une partie, conformément au principe inquisitoire, ou par les parties selon le principe de leur obligation de collaborer, la preuve de ce fait ne peut être rapportée avec une vraisemblance prépondérante pour emporter la conviction du tribunal, c'est à la partie qui entendait en déduire un droit d'en

Tribunal cantonal TC Page 7 de 19 supporter les conséquences (DTA 1996-1997 n.17 consid. 2a; 1991 n.11 et 100 consid. 1b; 1990 n.12 consid. 1b et les arrêts cités; ATF 115 V 113 consid. 3d/bb). Dans cette mesure, en droit des assurances sociales, le fardeau de la preuve n'est pas subjectif, mais objectif (RCC 1984 p. 128 consid. 1b). 5.2. Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration ou le juge a besoin de documents que le médecin, éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore raisonnablement exiger de l'assuré (ATF 125 V 256 consid. 4; 115 V 133 consid. 2; 114 V 310 consid. 3c; 105 V 156 consid. 1). Selon le principe de la libre appréciation des preuves, le juge apprécie librement les preuves médicales qu'il a recueillies, sans être lié par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et rigoureuse des preuves. Le juge doit examiner objectivement tous les documents à disposition, quelle que soit leur provenance, puis décider s'ils permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. S'il existe des avis contradictoires, il ne peut trancher l'affaire sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion plutôt qu'une autre (ATF 125 V 351 consid. 3a; arrêt TF 9C_745/2010 du 30 mars 2011 consid. 3.1 et les références citées). En ce qui concerne la valeur probante d'un rapport médical, ce qui est déterminant, c'est que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions médicales soient dûment motivées. Au demeurant, l'élément déterminant pour la valeur probante n'est ni l'origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (arrêt TF 9C_745/2010 du 30 mars 2011; ATF 125 V 351). La durée d'un examen n'est pas un critère permettant en soi de juger de la valeur d'un rapport médical (arrêts TF 9C_382/2008 du 22 juillet 2008 et 9C_514/2011 du 26 avril 2012). La question de savoir si l’expertise est en soi complète et convaincante dans son résultat est en première ligne déterminant (arrêt TF 9C_55/2009 du 1er avril 2009 consid. 3.3 et les références citées). 5.3. En cas de divergence d'opinion entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en œuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4; arrêt TFA I 514/06 du 25 mai 2007 publié in SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert (arrêt TF 9C_876/2009 du 6 juillet 2010 consid. 2.2).

Tribunal cantonal TC Page 8 de 19 6. 6.1. La notion d’invalidité est, en principe, identique en matière d’assurance-accidents, d’assurance militaire et d’assurance-invalidité. En raison de l’uniformité de la notion d’invalidité, il convient d’éviter que, pour une même atteinte à la santé, assurance-accidents, assurance militaire et assurance-invalidité n’aboutissent à des appréciations divergentes quant au taux d’invalidité (ATF 126 V 288 consid. 2a et les références). Cela n’a cependant pas pour conséquence de les libérer de l’obligation de procéder dans chaque cas et de manière indépendante à l’évaluation de l’invalidité (ATF 133 V 549 consid. 6.1). D’un autre côté, l’évaluation de l’invalidité par l’un de ces assureurs ne peut être effectuée en faisant totalement abstraction de la décision rendue par l’autre. A tout le moins, une évaluation entérinée par une décision entrée en force ne peut pas rester simplement ignorée. Elle doit au contraire être considérée comme un indice d’une appréciation fiable et, par voie de conséquence, prise en compte ultérieurement dans le processus de décision par le deuxième assureur. L’assureur doit ainsi se laisser opposer la présomption de l’exactitude de l’évaluation de l’invalidité effectuée. Une appréciation divergente de celle-ci ne peut intervenir qu’à titre exceptionnel et seulement s’il existe des motifs suffisants. A cet égard, il ne suffit donc pas qu’une appréciation divergente soit soutenable, voire équivalente. Peuvent en revanche constituer des motifs suffisants le fait qu’une telle évaluation repose sur une erreur de droit ou sur une appréciation insoutenable ou encore qu’elle résulte d’une simple transaction conclue avec l’assuré. A ces motifs de divergence déjà reconnus antérieurement par la jurisprudence, il faut ajouter des mesures d’instruction extrêmement limitées et superficielles, ainsi qu’une évaluation pas du tout convaincante ou entachée d’inobjectivité (arrêt du TF U 84/2007 du 31 janvier 2008 consid. 2.3.1). Il en va de même lorsque les atteintes prises en compte par l’assurance-invalidité ne présentent pas toutes un lien de causalité avec l’accident (arrêt du TF 8C_517/2007 du 16 septembre 2008 consid. 4.1). 6.2. Plus spécifiquement, l'assurance-invalidité n'est pas liée par les décisions de l'assuranceaccidents en matière d'évaluation de l'invalidité concernant le droit à la rente en tant que tel ou le taux d'invalidité (cf. ATF 133 V 549). Les évaluations selon l'assurance-accidents et l'assuranceinvalidité sont donc indépendantes (cf. arrêt TF 8C_558/ 2008 du 17 mars 2009 consid. 2.3). Cette indépendance des décisions n'implique toutefois pas que des expertises pluridisciplinaires ordonnées par une assurance ne puissent pas être utilisées par l'autre assurance s'il appert que les constatations des status médicaux et capacités de travail ont été effectuées de façon globale et que, notamment, la question de la causalité adéquate entre l'accident couvert et les atteintes à la santé – qui est propre à l'assurance-accidents (cf. MAURER/SCARTAZZINI/HÜRZELER, Bundessozialversicherungsrecht, 3ème éd. 2009, § 10 n° 39 ss) – n'a pas limité le champ d'investigation de l'expertise. Il sied de relever que les services médicaux de l'assurance-invalidité peuvent se prononcer sur dossier dans la mesure de l'existence d'une documentation médicale complète et qu'ils ne sont pas tenus de requérir systématiquement eux-mêmes et pour eux-mêmes des expertises médicales. 7. Par décision du 11 juin 2015, constatant que le degré d’invalidité était désormais de 35%, l'OAI a supprimé le droit à une rente avec effet au 1er août 2015. Le recourant faisant à nouveau valoir des prestations par sa demande du 15 mai 2017, il convient d'examiner s'il existe une modification de

Tribunal cantonal TC Page 9 de 19 l'état de santé du recourant depuis la décision de suppression de rente et, en particulier, si ladite modification lui ouvre à nouveau le droit à une rente d'invalidité. En se référant essentiellement à l'expertise pluridisciplinaire effectuée à sa demande au printemps 2019, l'OAI considère que la capacité de travail du recourant est entière et qu'il ne subit aucune perte de gain. Tout en admettant l’existence de limitations fonctionnelles, il maintient que l'activité exercée par le recourant est adaptée à ses limitations, qu'il pourrait travailler à 100% et que le taux de travail de 60% relève d’un choix personnel. De son côté, le recourant allègue que l'OAI n'a pas comparé la situation actuelle à celle de 2015, invoquant une violation de l'obligation d'instruction et de motivation, respectivement une violation du droit d'être entendu. Ceci alors qu'il y a selon lui plusieurs éléments objectifs qui sont à l'origine de la diminution de la capacité de travail (état d'épuisement, échecs à répétition des différentes thérapies suivies, persistance de crampes musculaires, opération du ménisque ayant engendré des douleurs, ablation d'un matériel d'ostéosynthèse dans la jambe droite, suivi psychiatrique, prise de traitements antidouleurs). Cette aggravation est selon lui confirmée par le maintien d'une rente de l'assurance-accidents basée sur un degré d'invalidité de 41%. Il soulève également des contradictions entre les différentes conclusions des experts, entre les conclusions de l'expertise pluridisciplinaire et les appréciations des médecins traitants, de même qu’entre les conclusions de la décision attaquée et la décision de l'assurance-accidents du 13 septembre 2016. 8. A titre préalable, il convient d’examiner le grief relatif à la violation de l'obligation d'instruction et de motivation de l'OAI, respectivement à la violation du droit d'être entendu du recourant, ceci en lien avec l'absence de comparaison avec 2015 et l'absence de calcul du degré d'invalidité. Le recourant affirme qu'il a fourni de nombreux rapports médicaux attestant d'une baisse de sa capacité de travail. 8.1. Avant le projet de décision de juin 2015 supprimant la rente, le Dr E.________ avait donné son avis au nom du SMR le 23 février 2015 et retenu que le recourant pouvait travailler à 70% dans son activité habituelle (dossier OAI, p. 491 s.). Il s'était fondé sur les expertises neurologique et orthopédique réalisées en 2014 sur mandat commun de l'OAI et de l'assurance-accidents. Après les oppositions, en mai 2015, le même médecin avait analysé les nouvelles pièces et déclaré qu'elles ne remettaient pas en cause sa prise de position malgré des éléments nouveaux (dossier OAI, p. 574). En janvier 2018, le Dr E.________ a répondu par l'affirmative à la question de l'OAI: "L’assuré a-t-il rendu plausible une éventuelle modification de son état de santé avec effet sur sa capacité de travail depuis la décision du 11.06.2015 ?". Il a ensuite développé sa réponse en parlant de l'arthroscopie subie, de l'aggravation des douleurs locales, d'une ostéotomie proposée. Il a également pris note d'un arrêt de travail à 60% dû à la recrudescence des douleurs, des limitations inhérentes et d'un état dépressif en partie réactionnel aux douleurs (dossier OAI, p. 665). Le 6 juin 2018, le même médecin du SMR a examiné le rapport d'expertise psychiatrique du Dr D.________ ainsi que le rapport d'expertise neurologique du Dr B.________. Il a noté que le Dr B.________ avait déjà fait une expertise en 2014 et a relevé ce que ce dernier (le Dr B.________) avait constaté dans l'expertise antérieure. Il a repris ensuite le rapport sur la partie orthopédique du Dr C.________ puis abordé les événements de 2015 (chute et arthroscopie). Il a conclu en affirmant que d'autres investigations étaient nécessaires et qu'"une évaluation globale de l’état de santé de

Tribunal cantonal TC Page 10 de 19 l’assuré actuel avec étude exhaustive de son dossier pour évaluer l’évolution de son exigibilité depuis la dernière décision de l’AI de 2015 [était] indispensable". C'est à ce stade qu'il a proposé une expertise pluridisciplinaire (dossier OAI, p. 1769 s.). L'annexe 6 de ladite expertise nommée "Synthèse du dossier" contient vingt-six pages de résumés de rapports médicaux, d'événements médicaux et administratifs dont neuf pages depuis le mois de juin 2015 (dossier OAI, p. 1873 ss). Le 26 juin 2019, le Dr M.________, spécialiste en anesthésiologie auprès du SMR, a considéré que l'expertise pluridisciplinaire se fondait sur une pleine connaissance du dossier et des examens complets. Il a cependant relevé une contradiction qui devait être clarifiée par les experts. (dossier OAI, p. 2051). 8.2. Dans sa décision, l'OAI ne mentionne effectivement pas expressément la décision du 11 juin 2015 qui avait supprimé le droit à la rente. Toutefois, il est indéniable que son SMR – auquel l'OAI s'est toujours référé avant de rendre un projet ou une décision – ainsi que les experts mandatés ont parfaitement tenu compte de la situation depuis 2015 (et même auparavant). Par exemple, en page 23 de l'expertise pluridisciplinaire, le neurologue affirme avoir comparé son examen avec celui du Dr B.________ de 2014 et indique ensuite que les douleurs post-fracture "sont restées d’actualité, jusqu’à aujourd’hui sans grande modification quant à l’intensité, peut-être moins souvent ressenties, et moins permanentes". Ou encore l'expert orthopédique qui compare en page 36 la situation avec l'expertise orthopédique de 2014 du Dr C.________. Il faut dès lors constater que, même s'il n'y a pas de comparaison expresse effectuée par l'OAI, les éléments antérieurs et postérieurs à la décision de 2015 ont dûment été confrontés avec la situation actuelle par les différents spécialistes médicaux consultés par l'OAI. Concernant l'absence de calcul du degré d'invalidité dans la décision querellée, dans la mesure où l'OAI a retenu que le recourant pouvait travailler au taux de 100% dans son activité habituelle, le calcul n'était pas nécessaire. Même en se basant sur le même revenu de valide qui avait été retenu dans la décision de suppression de rente, en l’indexant, un tel calcul se serait par ailleurs apparenté à un exercice de pure forme. En effet, ce revenu sans invalidité (CHF 86'308.40) était même inférieur au revenu perçu dans l’activité de "responsable bâtiments" exercée à 60%, extrapolé à 100% (CHF 56'110.- / 60 x 100 = 93'516.65). En conséquence, force est de constater que l'OAI n'a aucunement violé son devoir d'instruction ou de motivation. En suivant les différents avis de son SMR, il a analysé et clarifié les différentes problématiques qui se présentaient: les situations avant et après 2015 ont été correctement considérées par les experts et les médecins du SMR. La critique formelle et générale du recourant doit par conséquent être rejetée. 9. Avant d'examiner l’éventuelle modification de l'état de santé depuis 2015, il convient de décrire la situation jusqu’à la décision de suppression de la rente. 9.1. Le 7 septembre 2002, le recourant jouait un match de football en 5ème ligue fribourgeoise en tant que gardien (dossier OAI, p. 1203). Lors d'un contact avec le joueur adverse en dehors de la surface de réparation, il s'est fracturé le tibia et le péroné. Suite à cet accident, il a été opéré et il est resté hospitalisé jusqu'au 22 septembre 2002.

Tribunal cantonal TC Page 11 de 19 9.2. Les différents assureurs ont pris en charge certaines prestations (opérations, rentes, modification du véhicule, thérapies) durant plusieurs années. L'assurance-accidents a octroyé une rente d'invalidité de 41%; l'OAI a quant à lui reconnu dans un premier temps une invalidité de 43% donnant droit à un quart de rente. Les décisions de ces deux assurances ont été confirmées par le Tribunal cantonal (arrêts TC FR 605 2008 192 du 11 mai 2011 et 605 2009 13 du 22 juillet 2011 ; dossier OAI, p. 283 ss 386 ss). 9.3. Au début de l'année 2013, le recourant a fait une chute en trottinette. Il s'est fracturé/tassé le corps vertébral D12. Toujours en 2013, il a bénéficié d'une implantation, d'abord d'électrodes puis, en deux temps d’une batterie de stimulateur médullaire dorsale en raison de douleurs neurogènes du membre inférieur droit (dossier OAI, p. 2165). Cette intervention a provoqué des dorsalgies plus importantes si bien que, le 23 mars 2015, la batterie de stimulation médullaire dorsale et les câbles d'extension ont été explantés (dossier OAI, p. 1647). 9.4. En 2014, le recourant indiquait librement à un expert des douleurs localisées à la jambe droite et à la plante du pied droit. Ces douleurs étaient permanentes, légères le matin puis en augmentation pour devenir moyennes à fortes le soir. Il ne pouvait pas marcher longtemps et utilisait deux cannes lors de longs déplacements. Il évoquait également des douleurs dorsales, plutôt latéralisées à droite, en expliquant qu'elles étaient compensées totalement grâce à son ostéopathe (dossier OAI, p. 432 et 445 s.). Sur le plan général, il se plaignait de fatigue et affirmait avoir pris quinze kilos depuis l'accident. Sur le plan psychique, il disait conserver un bon moral, aimer son travail, le considérant comme gratifiant. Il dormait bien mais sa compagne constatait que son sommeil était agité. Socialement, il disait avoir beaucoup d'amis (dossier OAI, p 432). En 2014 toujours, l'expert en neurologie a fixé la capacité de travail dans l’activité habituelle à 70% avec rendement normal (dossier OAI, p. 438). L'expert en orthopédie a quant à lui considéré que la capacité de travail était totale dans l'activité qu'il exerçait en date de l'accident (dossier OAI, p. 455). Il a précisé que, douze ans après l'accident, le résultat était excellent sur le plan orthopédique et que seules des dysesthésies persistaient. 9.5. Professionnellement, le recourant a changé de département au sein de l'entreprise suite à son incapacité de travail totale, puis partielle, consécutive à son accident. Depuis juin 2005, il a occupé un poste de préparateur informatique (dossier OAI, p. 284). Il a été engagé en janvier 2011 à N.________ comme gardien chef, responsable des apprentis et pour gérer le site internet (dossier OAI, p. 643). En novembre 2013, il a démissionné et est retourné chez son ancien employeur en tant que "responsable bâtiments". Il pouvait travailler la majorité du temps assis à son bureau (dossier OAI, p. 430). 9.6. Sur la base de son salaire de CHF 56'110.- perçu en 2014 dans son activité de "responsable bâtiments" exercée à 60%, comparé à un revenu sans invalidité de CHF 86'308.40, l'OAI a constaté dans sa décision du 11 juin 2015 une perte de gain de 35% qui l'a conduit à retenir un taux d'invalidité correspondant, insuffisant pour maintenir le droit à une rente. L'assurance-accidents a quant à elle retenu des revenus avec et sans invalidité légèrement différents et fixé l'invalidité à 41%. 10. 10.1. Depuis le dépôt de la nouvelle demande de prestations en mai 2017, de nombreux rapports médicaux ont été ajoutés au dossier du recourant. Ils permettent de se représenter l'évolution de

Tribunal cantonal TC Page 12 de 19 son état de santé physique et psychique car, dans la nouvelle demande, le recourant indique une dépression en plus de ses atteintes somatiques. Concernant les atteintes somatiques, les douleurs au niveau du membre inférieur droit sont toujours présentes (dossier OAI, p. 646). Une arthroscopie a été réalisée en 2017 au niveau de son genou droit suite à une lésion du ménisque interne gauche (dossier OAI, p. 647 s.). L'évolution post-opératoire était initialement bonne mais les douleurs sont ensuite réapparues, en partie à cause de la compensation de ses douleurs au membre droit (dossier OAI, p. 662). Les multiples tentatives de thérapies, la prise d'antalgiques anti-inflammatoires ainsi que le traitement d'ostéopathie n'ont pas permis d'améliorer la situation s'agissant des douleurs de son membre inférieur droit (dossier OAI, p. 650). Le recourant présente également des douleurs dorso-lombaires suite à une fracture mal traitée. Concernant ces douleurs dorsales, le Dr O.________, neurochirurgien, a posé le diagnostic, en 2016, de statut après fracture de D12 de type A1.2 en 2013 et douleurs neuropathiques du membre inférieur droit liées à une séquelle de syndrome de loge (dossier OAI, p. 669). Au moment de la nouvelle demande, la situation au niveau du dos s'était péjorée comme l'attestent certains rapports médicaux. Le Dr P.________ expliquait en septembre 2017 que les dorsalgies basses chroniques se sont péjorées et répondent moins au traitement ostéopathique (dossier OAI, p. 644). Dans un autre rapport d'octobre 2017, il soutenait que l'implantation d'électrodes puis de la batterie de stimulateur médullaire dorsal provoquaient des dorsalgies. Malgré l'explantation de ce matériel, les douleurs dorsales persistaient (dossier OAI, p. 650). Q.________, ostéopathe, indiquait en mai 2017 qu'il restait des douleurs dorso-lombaires liées d'une part à une fracture des processus transverses de D12 mal traitée et d'autre part à cause de la première implantation du boitier et du passage de ses filaments. Elle constatait également un déséquilibre et une perte musculaire des muscles para-vertébraux compte tenu de l'ancienneté des douleurs (dossier OAI, p. 647). En septembre 2019, son médecin généraliste traitant écrivait que l'état de santé physique de son patient s'était péjoré: sur le plan physique, le recourant avait commencé une thérapie de Ketalgine mais elle était insuffisante et les infiltrations s'avéraient inefficaces. Les dorsalgies basses chroniques s’étaient péjorées et répondaient moins au traitement ostéopathique. Déjà en février 2018, le Dr P.________ considérait qu'en raison de la durée, de la sévérité des douleurs chroniques et des échecs des multiples thérapies entreprises, un recouvrement d’une capacité de travail semblait peu probable. Sa capacité de travail était estimée à 40% (dossier OAI, p. 670 s.). Le 5 mars 2018, le Dr B.________, qui avait été mandaté pour rendre un rapport d'expertise neurologique en 2014, a rendu un nouveau rapport sur demande de l'assurance-accidents. Il s'est entretenu avec le recourant le 1er mars 2018. Invité par le Dr B.________ à faire part de ses symptômes par ordre d'importance, le recourant les cite dans cet ordre: brûlure de la jambe droite, face interne, avec phénomène allodynique. La douleur est constante. Il ne supporte pas le pantalon, et ne porte pas de chaussettes. La douleur augmente durant la journée; il mentionne ensuite des douleurs mi-dorsales; gonalgies gauches face interne. En troisième position des symptômes, il indique être atteint d'une dépression qu'il met sur le compte des douleurs devenues progressivement ingérables; il termine en invoquant de gros problèmes de digestion: il doit faire attention à ce qu'il mange pour éviter les nausées et diarrhées. Le recourant s'estime dans un état grave depuis octobre 2014. Pour des raisons financières, il a dû cesser les massages qui lui permettaient de réduire les douleurs (dossier OAI, p. 704 ss). L'expert pose le diagnostic de douleurs neuropathiques intéressant le segment jambier et le pied droit, dans le territoire du nerf péronier et du nerf tibial d'origine post-traumatique à la suite d'une fracture du tibia et du péroné droit survenue le

Tribunal cantonal TC Page 13 de 19 7 septembre 2002, compliqué par un syndrome des loges. Il note ceci: "il existe donc une atteinte à la santé avérée objectivement, multiple, qui ne peut toutefois être considérée comme grave, les répercussions déplorées étant essentiellement liées à une symptomatologie subjective. Objectivement, comme mentionné ci-dessus, le déficit fonctionnel, purement sensitif, est peu sévère". Depuis le 1er février 2018, il considère que le recourant peut travailler à 60% dans son activité actuelle de responsable bâtiment (dossier OAI, p. 711 s.). Concernant les atteintes psychiques, des migraines à répétition sont signalées en 2015 (dossier OAI, p. 1758). Le recourant consulte un psychiatre depuis le début de l'année 2017. Les consultations d'un psychiatre ont notamment pour but de mieux pouvoir gérer ses douleurs physiques ainsi que sa souffrance psychologique consécutive et d'être mieux armé dans ses "tracasseries" rencontrées avec les assurances (dossier OAI, p. 652 s.). Il a exprimé à son psychiatre sa frustration face au système d'assurance et au système sanitaire, puis il a décliné la proposition d'approfondir les investigations ainsi que la proposition d'un suivi psychiatrique (dossier OAI, p. 1626). En septembre 2019, son médecin généraliste traitant développait également la péjoration de l'état de santé psychique de son patient: il a noté qu'une dépression modérée à la limite sévère a été diagnostiquée par le psychiatre traitant et qu'un traitement par antidépresseur a été introduit. Le médecin généraliste considère que l'incapacité de travail est de 60% et que la poursuite de l’activité actuelle n'est plus possible (dossier OAI, p. 1624 s.). Le Dr D.________ a été mandaté par l'assurance-accidents pour une expertise suite à la demande du recourant pour la prise en charge d'un traitement psychiatrique. Il pose le diagnostic d'un épisode dépressif moyen sans syndrome somatique. Il explique que le recourant ne présente pas de perte de l’appétit avec perte de poids, ni de ralentissement psychomoteur ni d’agitation psychomotrice, ni une diminution marquée de la libido. Il précise que cet épisode est vraisemblablement fluctuant au cours du temps avec par moment une irritabilité plus marquée qui se manifeste par des crises de couple avec rupture et vraisemblablement également une augmentation de la consommation d’alcool. Il exclut un certain nombre de diagnostics psychiatriques (dossier OAI, p. 1561 ss). Il note ceci: "Actuellement A.________ présente un épuisement de ses ressources psychiques. Il lutte constamment contre ses douleurs qui envahissent tout son champ de conscience. On serait tenté d’évoquer la notion de burn-out. A.________ est désespéré de ne pas parvenir à juguler ses douleurs et ne sait plus quoi faire" (dossier OAI, p. 1570). Du point de vue psychiatrique, il estime la capacité de travail du recourant à 60%, voire 80% (dossier OAI, p. 1572), basée sur une activité à 100% (dossier OAI, p. 1594). 10.2. En janvier 2018, le SMR a affirmé que l'état de santé du recourant s'était modifié: il présentait une aggravation des douleurs au niveau du genou gauche en raison de la charge supplémentaire portée sur la jambe gauche à cause des douleurs neuropathiques importantes et persistantes de sa jambe droite. A cause de la recrudescence des douleurs et limitations inhérentes ainsi qu'un état dépressif en partie réactionnel à ses douleurs, son médecin traitant l'a mis en incapacité de travail à 60% en mai 2017 (dossier OAI, 665 s.). En juin 2018, le SMR a critiqué l'expertise psychiatrique du Dr D.________ sur plusieurs points et en a fait de même concernant celle du Dr B.________ de 2018. Ces expertises avaient été diligentées par l'assureur-accidents suite à une information du recourant alléguant une péjoration de son état de santé. Le SMR a proposé une expertise pluridisciplinaire afin d'avoir une évaluation globale de l'état de santé du recourant avec analyse de son dossier permettant de constater l'évolution de l'exigibilité depuis la dernière décision de l'OAI en 2015 (dossier OAI, p. 1770).

Tribunal cantonal TC Page 14 de 19 Cette expertise pluridisciplinaire, attribuée aléatoirement au centre d'expertise F.________ SA, se base sur la structure ordinaire des expertises de l'OAI et sur le canevas standard des évaluations consensuelles. Les experts en rhumatologie, psychiatrie et médecine interne générale ont réalisé un examen clinique d'une heure et trente minutes chacun avec le recourant; les experts en neurologie et orthopédie ont chacun réalisé un examen de deux heures et trente minutes (dossier OAI, p. 1821). Ils ont tous commencé par résumer les motifs et circonstances de l'expertise puis se sont fondés sur la même synthèse du dossier annexée à l'expertise. Ils se sont entretenus avec le recourant qui a tout d'abord pu spontanément fournir des informations puis les experts ont approfondi des thèmes et rédigé l'anamnèse. Ils ont reporté ensuite le déroulement de la journée du recourant, ses formations et son parcours professionnel. Puis, ils ont rédigé leurs propres constatations, posé le ou les diagnostics, réalisé l'évaluation médicale et médico-assurantielle et terminé en répondant aux question de l'OAI. L'expertise ainsi que son rapport remplissent par conséquent les critères formels et répondent aux exigences de la jurisprudence. 10.3. Dans l'évaluation consensuelle, les experts ont posé ces diagnostics (sans distinction sur la capacité de travail): "Status après fracture du tiers moyen des deux os de la jambe droite le 07.09.2002 traitée par enclouage centro-médullaire verrouillé du tibia Ie 08.09.2002, compliquée d’un syndrome des loges traité par fasciotomie ouverte le 09.09.2002 et fermeture secondaire des plaies cutanées le 17.09.2002; Status après arthroscopie du genou gauche pour lésion du ménisque interne en mai 2016; Status après ostéotomie de valgisation du tibia proximal gauche pour gonarthrose du compartiment interne le 09.11.2018; Séquelles d’un syndrome des Ioges responsables de souffrances nerveuses portant essentiellement sur le nerf sciatique poplité externe du nerf fibulaire commun et, dans une moindre mesure, sur le nerf tibial. Status après hémilaminectomie D9 gauche pour implantation d’une électrode de stimulateur médullaire dorsal le 15.08.201 3 et implantation de batterie de stimulateur médullaire dorsal le 22.08.2013. Status après explantation d’une batterie de stimulation médullaire dorsale et des câbles d’extension. Status après ablation de l’électrode au niveau dorsal en 2018; Dorso-lombalgies chroniques sur discrets troubles statiques et discrets troubles dégénératifs débutants en lombaire bas, status post fracture-tassement traumatique sur chute de D12 éventuellement L1 (avril 2013) avec déformation cunoïde ; séquelle d’une ancienne maladie de Scheuermann" (dossier OIA, p. 1826 s.) Concernant les limitations, ils ont retenu ceci: "pas de position statique assis prolongée, éviter la station debout, pas de déplacements prolongés sur terrain stable, pas de déplacement sur terrain instable, pas de montée ou de descente itérative des escaliers ni des pentes, pas de travail en hauteur sur échelle ni échafaudage, pas de travail en position accroupie ou agenouillée, pas de port de charges itératif de plus de 5kg". Ils n'ont pas retenu de limitation fonctionnelle sur le plan psychique (dossier OAI, 1827). Au niveau des ressources, les experts ont noté que le recourant présente beaucoup de ressources personnelles et familiales. Ils indiquent notamment que malgré des problèmes de santé, il a acheté une maison, il s'occupe beaucoup de sa famille, de sa compagne, des enfants de celle-ci. Il a une passion pour les serpents et en possède une trentaine. Au niveau financier, il n'a pas de problème. Le recourant a été scolarisé et il est considéré comme intelligent. Il présente de nombreuses capacités: adaptation, planification et structuration des tâches, flexibilité et capacité de changement, capacité de mobiliser ses compétences, et un grand nombre d'autres capacités (dossier OAI, p. 1827).

Tribunal cantonal TC Page 15 de 19 Les experts considèrent que son activité en tant que responsable des bâtiments et des véhicules est adaptée et qu'elle est entière depuis le 9 septembre 2019, soit dix mois après l'ostéotomie du tibia proximal gauche subie le 9 novembre 2018 (dossier OAI, p. 2111). Au niveau psychiatrique, ils précisent que le recourant a toujours été capable de travailler à 100%. 10.4. Cela étant, il y a lieu d'examiner les conclusions de l’expertise au regard des reproches formulés par le recourant. 10.4.1 Le recourant allègue en premier lieu que plusieurs éléments objectifs sont à l'origine de la diminution alléguée de sa capacité de travail depuis 2017. Il évoque en particulier un état d'épuisement consécutif aux échecs à répétition des différentes thérapies suivies, la persistance de crampes au niveau des muscles paravertébraux et dorso-lombaires irradiant jusque dans la région cervicale et le bassin. Il soulève encore un certain nombre d'autres problèmes. Il affirme ensuite, en citant ces éléments, que sa capacité résiduelle de travail se situe désormais à 40% et se réfère à la page 32 de l'expertise qui fixerait selon lui une capacité de travail de 40%. Il produit des rapports du Dr P.________ et du Dr R.________ (spécialiste en anesthésiologie), une attestation de son employeur, un décompte de prestations de l'assureur-accidents, des certificats médicaux d'incapacité de travail. Ces problèmes (douleurs, échecs de thérapies, opérations, etc.) ont été pris en compte par les différents experts dans les disciplines pertinentes; le recourant le reconnaît d'ailleurs lui-même dans son recours (p. 13). Le rapport du Dr R.________ est lui aussi largement repris dans la synthèse du dossier tout comme celui du Dr P.________ (dossier OAI, p. 1895). S'agissant des incapacités de travail médicalement attestées, elles ont été considérées par les experts (dossier OAI, p. 1899). Comme le relève à juste titre l'OAI dans sa détermination du 15 février 2021, l'incapacité, allant de la fin 2018 au début de l'année 2019, est une incapacité temporaire consécutive à une intervention du genou. Les experts ont également tenu compte de cette situation et de cette incapacité (dossier OAI, p. 1830). Dans leur réponse aux objections du recourant, ils ont ajouté que la reprise du travail à 100% était possible dès le 9 septembre 2019 (dossier OAI, p. 2111). Les experts ont tenu compte des éléments évoqués par le recourant et n'ont pas pour autant constaté une diminution de la capacité de travail. On ne voit dès lors aucune raison de s'écarter de l'expertise pluridisciplinaire pour suivre les conclusions du recourant. Pour ce qui a trait au taux de 40% de capacité mentionné en page 32 du rapport par l'expert en orthopédie, celui-ci ne fait que relater des faits et constater les incapacités sans pour autant que cela soit sa propre formulation. 10.4.2. Le recourant soutient ensuite que l'aggravation alléguée de son état de santé depuis 2015 est également confirmée par le maintien, selon la décision du 13 septembre 2016 de l'assurance-accidents, du droit à une rente basée sur un degré d'invalidité de 41%. On rappellera au préalable que l'assurance-invalidité n'est pas liée par les décisions de l'assurance-accidents en matière d'évaluation de l'invalidité concernant le droit à la rente en tant que tel ou le taux d'invalidité (cf. supra consid. 6). On relèvera ensuite que le recourant n'a pas contesté la décision de l'OAI du 11 juin 2015 retenant un degré d'invalidité de 35%. Il s'est par contre opposé, avec succès, à la décision du 21 avril 2016 de l'assurance-accidents qui fixait un taux d'invalidité de 32%, plus faible que l'OAI qui avait retenu 35%. Dans la décision sur opposition du 13 septembre 2016, l'assureur-accidents a noté la présence d'une évolution parallèle du revenu de valide et d'invalide ne justifiant pas la révision du taux d'invalidité initialement fixé. Après avoir constaté que l'expert B.________ considérait que la capacité de travail était de 70%, l'assureuraccidents a toutefois retenu qu'il n'y avait pas d'amélioration ou de péjoration notable et est revenu

Tribunal cantonal TC Page 16 de 19 au taux d'invalidité de 41%. Selon l'assureur-accidents, le fait que le Dr B.________ apprécie différemment la capacité de travail résiduelle du recourant ne suffit pas pour justifier une révision du taux d'invalidité. De son côté, l'OAI a considéré, en 2015, sur la base de la comparaison des revenus, une perte de gain de 35% et fixé l'invalidité sur cette base. En 2018, au moment de réviser la rente d'invalidité suite notamment à l'annonce de consultation psychiatrique du recourant, l'assureur-accidents a mandaté le Dr D.________ pour une expertise psychiatrique et a à nouveau mandaté le Dr B.________ pour une expertise neurologique. Il a laissé le taux d'invalidité inchangé à 41%. Du côté de l'OAI, les deux expertises précitées ont été vivement critiquées par le SMR. Celle du Dr D.________ parce qu'elle ne comporte pas de status psychiatrique structuré, ne tient pas compte des troubles du comportement, ne prend pas position sur l'impact qu'ont les douleurs et leur ressenti sur l'état psychique et parce que l'expert tient compte de limitations somatiques sortant de son domaine de compétence. Celle du Dr B.________ parce qu’elle est peu précise, sans description précise du status du recourant, parce que l'expert a pu être impressionné par la quérulence du recourant et parce qu'il évoque une problématique sortant de son domaine de compétence qu'il conviendrait de clarifier (dossier OAI, p. 1770). Enfin, dernier volet de l'assurance-accidents, celle-ci a confirmé dans une décision sur opposition du 20 septembre 2019 que le taux de 41% ne doit pas être augmenté. Elle se fonde en partie sur l'expertise pluridisciplinaire de l'OAI, notamment son volet psychiatrique, pour confirmer l'expertise du Dr D.________ selon laquelle une atteinte durable au niveau psychiatrique n'était pas établie (dossier OAI, p. 2063). Au vu de ce qui précède, il y a lieu de constater que les organes de l'assurance-accidents et de l'assurance-invalidité ont en l’espèce des regards différents sur la situation et ne l'examinent pas de la même manière. Procéduralement, les deux assureurs ont certes œuvré en parallèle mais le recourant n'a ensuite contesté qu'une des deux décisions rendues en 2015 et 2016. Par la suite, l'OAI a été saisi d'une nouvelle demande qu'il a examinée en prenant comme point de comparaison la situation existant au moment de la suppression de rente de 2015. De son côté, suite à l'opposition du recourant à sa décision de 2016, l'assureur-accidents est revenu au taux de 41% essentiellement pour une raison d'évolution parallèle des revenus, en s’écartant même du taux de capacité de 70% retenu par son propre expert, expliquant que l’appréciation différente de la capacité résiduelle ne suffit pas pour justifier une révision du taux d'invalidité. Il faut noter ensuite que les deux assureurs ne se réfèrent pas aux mêmes expertises, l'OAI critiquant même vigoureusement celles diligentées en dernier lieu par l'assurance-accidents. Pour les raisons qui précèdent, le taux fixé en matière d’assurance-accidents ne peut pas servir d'indicateur pour fixer le degré d'invalidité en assurance-invalidité. Il n'est dès lors pas possible de nier la valeur probante de l'expertise pluridisciplinaire en invoquant un taux d'invalidité différent retenu par l'assureur-accidents. 10.4.3. Toujours pour démontrer l'aggravation de son état de santé, le recourant explique comment celle-ci se traduit: persistance de douleurs à la jambe droite, sensation de brûlures au pied droit, crampes musculaires au dos, douleurs et diminution de la mobilité au niveau du genou gauche, accentuation de la déformation de la colonne vertébrale, trouble dégénératif au niveau de la colonne vertébrale, difficultés pour dormir et récupérer, nécessité de changer de position, poursuite de plusieurs thérapies, fatigue généralisée et troubles dépressifs. Le recourant a pu spontanément fournir ces informations à l'expert en rhumatologie (expertise p. 10 et 15) qui les a confrontées avec ses constatations et examens (p. 15 s.). Il en a fait de même avec l'expert en neurologie (p. 20 s.), lequel s'est ensuite déterminé, expliquant notamment que les

Tribunal cantonal TC Page 17 de 19 douleurs du recourant ne sont aucunement un obstacle à l’exercice de son activité habituelle (p. 23). Lors de l'examen orthopédique par l'expert, le recourant s'est plaint principalement de douleurs paravertébrales et dorso-Iombaires droites sous forme de crampes allant jusque dans la fesse droite, de douleurs au genou gauche, brûlure de la jambe droite et de la plante du pied, et de douleurs dorso-lombaire (p. 30). L'expert a réalisé ensuite ses propres constatations et arrive à ses propres conclusions tout en ayant pris en compte les plaintes du recourant. Les deux derniers experts pour les disciplines psychiatriques et de médecine interne générale reportent également comme les autres experts les plaintes du recourant (p. 42 et 47). L'expert en médecine interne note que, malgré des problèmes de santé, le recourant dispose de beaucoup de ressources personnelles et familiales (p. 51). Quant à l'expert en psychiatrie, il exclut un grand nombre de troubles et ne pose aucun diagnostic psychiatrique (p. 43). Force est de constater que les experts ont parfaitement tenu compte des problèmes, difficultés et plaintes du recourant mais n'ont pas pour autant retenu d'aggravation de son état de santé, ceci alors qu'ils ont pris en considération les expertises de 2014 et les éléments médicaux du dossier qui ont été synthétisés. Partant, les manières dont se manifeste l'aggravation de l'état de santé ont été pleinement prises en compte. 10.4.4. Le recourant invoque en dernier lieu des contradictions entre les conclusions des experts et notamment les médecins traitants ainsi qu'avec l'expert en neurologie. Le fait que des médecins traitants n'arrivent pas aux mêmes conclusions que les experts ne permet pas de remettre en cause l'expertise. En effet, elle a été réalisée après une étude fouillée et complète du dossier du recourant, des entretiens et examens de 1h30 à 2h30 selon les disciplines, en pleine connaissance des anamnèses dirigées. Les conclusions des experts sont bien expliquées et motivées. Le recourant n'évoque aucun élément objectivement vérifiable que les experts auraient oublié et qui serait susceptible de modifier leurs conclusions. Comme cela a été démontré précédemment, les problèmes mentionnés ont été intégralement pris en compte par les experts et ses plaintes sont aussi reprises dans l'évaluation consensuelle. S'agissant de l'expert en neurologie, celui-ci répond ceci à la question "capacité de travail dans l'activité exercée jusqu'ici": "La capacité de travail est actuellement diminuée, elle l'a été probablement depuis 2002, date de la fracture suivie d’un syndrome de loges. On peut certes retenir des pourcentages d’incapacité, mais ceci est très discutable dans la mesure où il n’y a aucune possibilité objective de mesurer l’intensité de la douleur ressentie. Il me semble que le taux de capacité de travail est à hauteur de 50%, mais pourrait encore changer en fonction du succès des thérapies actuellement proposées à cet expertisé" (dossier OAI, p. 1844). On doit constater qu'avant d'avancer un taux de capacité de travail, le neurologue précise bien qu'on peut retenir un pourcentage mais que c'est très discutable. Il écrit ensuite "il me semble" et que le taux pourrait encore changer. Dans l'évaluation consensuelle, au niveau neurologique, il est noté ceci: "Par contre, il reste très difficile à apprécier la sévérité et la fluctuation des douleurs ressenties. On relèvera que durant la longue expertise (plus de deux heures trente) l‘expertisé n'a exprimé un rictus de désagrément que lorsque l’expert effleurait les téguments distaux de sa jambe gauche. L’expert n’est dès lors pas en mesure d’apprécier la sévérité des douleurs ressenties". Il faut par conséquent apprécier les affirmations de l'expert en neurologie avec beaucoup de précautions. L'expert l'a d'ailleurs annoncé. Au stade de l'évaluation consensuelle, les experts reprennent l'information quant à la difficulté de fixer la capacité au niveau neurologique. On ne peut pas reprocher à l'expert d'avoir

Tribunal cantonal TC Page 18 de 19 pris ses précautions avant de se prononcer et le chiffre articulé par celui-ci ne peut pas être considéré comme une contradiction. 10.5. Il résulte de ce qui précède que l'expertise pluridisciplinaire a une pleine force probante également matérielle et que, sur le vu de l’ensemble des éléments du dossier, il doit être retenu que l’activité du recourant en tant que responsable des bâtiments et des véhicules est adaptée et que la capacité de travail dans cette activité est entière depuis le 9 septembre 2019, soit dix mois après l'ostéotomie du tibia proximal gauche subie le 9 novembre 2018. Au niveau psychiatrique, le recourant a toujours été capable de travailler à 100%. Le grief de la constatation manifestement inexacte et incomplète des faits pertinents doit être écarté tout comme celui de l'excès ou de l'abus du pouvoir d'appréciation de l'OAI. 10.6. Compte tenu des diagnostics posés par les experts, des limitations indiquées et de ses nombreuses ressources, le recourant a une pleine capacité de travail dans son activité habituelle, ce qui est également confirmé par les éléments qui suivent : Son loisir principal consiste à s'occuper d'une trentaine de serpents (dont un dépasse les quatre mètres), ce qui lui prend environ 30 à 60 minutes par jour selon les semaines (ou 30 minutes par jour et 3 heures le samedi; dossier OAI, p. 1861 s.). Il aime également consulter sa tablette et estime être un "professionnel d'internet", fait quelques fois du billard avec des amis, va manger dehors avec eux (dossier OAI, p. 1832), se fait inviter pour boire un verre chez eux ou les invite chez lui (dossier OAI, p. 1862). En 2018, il est allé trois jours à Copenhague avec des amis et trois jours en 2019 à Lisbonne. En été 2019, il était prévu qu'il aille en Ardèche en famille puis en Indonésie avec des amis en automne (dossier OAI, p. 1862). Au niveau familial, il s'occupe des enfants de sa compagne: il les conduit à différentes activités extrascolaires, joue ou fait les devoirs avec eux (dossier OAI, p. 1851). Professionnellement, il considère que son activité est adaptée car il peut changer de position, se déplacer et il n'y a ni effort contraignant pour le rachis, ni port de charge (dossier OAI, p. 1833 s.). On rappellera enfin qu'en 2014, le Dr B.________ considérait qu'une diminution de rendement et/ou du taux d'activité de 30% lui permettait de prendre deux heures de repos par jour. Cette diminution n’étant plus d’actualité, son état de santé ne s'est ainsi pas péjoré, il s'est même amélioré par rapport à 2015 puisque, à partir du 9 septembre 2019, sa capacité de travail est entière dans son activité adaptée à ses limitations. Le fait qu'il ne travaille pas à 100% doit par conséquent être considéré comme un choix personnel. Partant, les atteintes à la santé dont souffre le recourant étant sans incidence sur sa capacité de travail et de gain, c’est à juste titre que l’OAI a rejeté sa nouvelle demande et nié tout droit à une rente d'invalidité. 11. 11.1. Mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision querellée confirmée. 11.2. La procédure n'étant pas gratuite (art. 69 al. 1bis LAI), les frais de justice sont fixés à CHF 800.-. Ils sont compensés avec l’avance de frais versée le 12 novembre 2020. 11.3. Vu le sort du recours, il n'est pas alloué d'indemnité de partie.

Tribunal cantonal TC Page 19 de 19 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. II. Les frais de justice sont fixés à CHF 800.-. Ils sont compensés avec l’avance de frais versée. III. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie. IV. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 12 juillet 2021/rte Le Président : Le Greffier :

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