Skip to content

Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 12.03.2021 605 2020 181

12 marzo 2021·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·7,477 parole·~37 min·5

Riassunto

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Invalidenversicherung

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2020 181 605 2020 182 Arrêt du 12 mars 2021 Ie Cour des assurances sociales Composition Président : Marc Boivin Juges : Dominique Gross, Marianne Jungo Greffière : Daniela Herren Parties A.________, recourante, représentée par Inclusion Handicap, Maître Karim Hichri contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Assurance-invalidité – nouvelle demande – choix de la méthode – aggravation de l'état de santé psychique Recours du 9 septembre 2020 contre la décision du 10 août 2020 Requête d'assistance judiciaire (605 2020 182) du même jour

Tribunal cantonal TC Page 2 de 16 considérant en fait A. A.________, née en 1975, travaille en qualité de correctrice de français indépendante à un taux très partiel (4%) depuis 2004. Elle est soutenue par le service social de la Broye depuis 2006 (dossier AI, p. 14 s). B. Le 25 août 2007, elle a déposé une demande de prestations AI. Elle a déclaré souffrir de "troubles psychiques nécessitant une thérapie et une médication sur une longue période (épisodes de crises d'angoisse, état dépressif, insomnies) avec conséquences physiques" depuis sa dernière année d'apprentissage en 2002 (dossier AI, p. 16). Le 16 avril 2008, l'OAI a informé l'assurée qu'il lui octroyait une aide au placement (dossier AI, p. 93). Le 16 juillet 2008, il lui a cependant refusé la demande de rente. Se basant sur une expertise de février 2008 rendue par le Dr B.________, psychiatre, il a en effet estimé que l'activité de correctrice était adaptée aux troubles de l'assurée et que celle-ci pouvait l'exercer à 100%. Ainsi, sa capacité de travail était entière (dossier AI, p. 108 ss). C. Le 5 septembre 2016, A.________ a déposé une nouvelle demande de prestations AI, précisant qu'elle était suivie pour des troubles bipolaires. Son état de santé aurait commencé à s'aggraver en février 2013 (dossier AI, p. 132 ss). Dans le cadre de l'instruction de son cas, l'OAI a ordonné la mise en place d'une expertise, menée le 3 avril 2018 par le Dr C.________, psychiatre, ainsi qu'une enquête ménagère, réalisée le 5 octobre 2018 au domicile de l'assurée. D. Le 10 août 2020, l'OAI a refusé tant l'octroi de mesures d’ordre professionnel que d'une rente AI. Constatant que la recourante travaillait à un taux de 5% et qu'elle s'occupait de son ménage les 95% du temps restant, il a utilisé la méthode dite mixte pour le calcul de l'invalidité. Il a estimé à cette occasion qu'elle pourrait encore travailler dans son activité habituelle de correctrice à 80% avec une diminution de rendement de 10% et qu'elle n'était pas prétéritée dans la tenue de son ménage. Compte tenu de la clé de répartition de 5%-95%, elle ne subissait aucune perte de gain (dossier AI, p. 310 ss). E. Le 9 septembre 2020, A.________ a recouru contre la décision de l'OAI. Sous suite de frais, elle conclut principalement à ce que la décision du 10 août 2020 soit annulée, la cause étant renvoyée pour instruction complémentaire et nouvelle décision et, subsidiairement, à ce qu'une rente d’invalidité entière soit allouée depuis le 1er mars 2017. Elle conteste le régime d'évaluation de l'invalidité utilisée par l'OAI. Elle soutient qu'en 2002 déjà, soit à la fin de son apprentissage, elle n'était en mesure de travailler qu'à 80% et n'a ainsi jamais pu mettre à profit une pleine capacité de travail. Sans atteinte à la santé, elle aurait travaillé à 100%. Elle relève que c’est d'ailleurs à ce taux qu'elle s'est inscrite au chômage en 2002, requérant de la Cour qu’elle demande la production du dossier auprès de l'office régional de placement (ORP). Ainsi, c'est la méthode ordinaire de comparaison des revenus qui doit être utilisée en lieu et place de la méthode mixte. Ensuite, elle soutient que, au vu de ses atteintes psychiques, sa capacité de travail serait

Tribunal cantonal TC Page 3 de 16 réduite, ce qui justifie à tout le moins des mesures de reclassement. Finalement, relevant qu'elle est soutenue par l'assistance sociale, elle requiert l'octroi de l'assistance judiciaire. Le 20 octobre 2020, l'OAI a déposé ses observations, proposant le rejet du recours. Selon lui, depuis la première décision de refus de rente AI (entrée en force), la situation de la recourante ne se serait pas modifiée au point de nécessiter un changement dans la méthode de calcul. De plus, au vu de la dernière expertise psychiatrique, la recourante est capable de travailler à 80%, avec une baisse de rendement de 10%. Le 20 janvier 2021, le recourante a répété que l'OAI ne pouvait se baser sur un taux d'activité de 5%. Elle a à nouveau allégué qu’en 2002, elle s'était inscrite au chômage à 100% (elle a cependant remis un courrier de l’ORP, lequel l’informait du fait qu’il n’était pas en mesure de fournir le dossier correspondant, les archives n’étant pas conservées plus de 10 ans). Elle a relevé qu’en 2004, elle a travaillé à 100% en qualité d'employée de commerce auprès de D.________ SA, comme cela ressort de sa demande de rente en 2016. De plus, elle a produit un courrier du 2 février 2012 de la Commission sociale de la Broye, laquelle constatait qu'elle était passée de la recherche d'un emploi salarié à un statut d'indépendant à 100%. Ainsi, elle a bien essayé de travailler à 100%, mais son état de santé l'a obligée à accepter des emplois et stages à temps partiel. en droit 1. Le recours, interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente à raison du lieu ainsi que de la matière, est recevable, la recourante, dûment représentée, étant en outre directement atteint par la décision querellée et ayant dès lors un intérêt digne de protection à ce que celle-ci soit, cas échéant, annulée ou modifiée. 2. A teneur de l’art. 8 al. 1 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le biais de l’art. 1 al. 1 LAI, est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Selon l'art. 4 al. 1 LAI, dite invalidité peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident. 2.1. Cette incapacité de gain résulte, selon l'art. 7 LPGA, d'une atteinte à la santé physique ou mentale. A cet égard, les facteurs psychosociaux et socioculturels ne constituent pas des atteintes à la santé entraînant une incapacité de gain. Pour qu'une invalidité soit reconnue, il est nécessaire qu'un substrat médical pertinent entrave la capacité de travail (et de gain) de manière importante et soit à chaque fois mis en évidence par un médecin spécialisé. Plus les facteurs psychosociaux et socioculturels apparaissent au premier plan et imprègnent l'anamnèse, plus le diagnostic médical doit préciser si l'atteinte à la santé psychique équivaut à une maladie. Il ne suffit donc pas que le tableau clinique soit constitué d'atteintes relevant de facteurs socioculturels; il faut au

Tribunal cantonal TC Page 4 de 16 contraire que celui-ci comporte d'autres éléments pertinents au plan psychiatrique tels qu'une dépression durable au sens médical ou un état psychique assimilable et non une simple humeur dépressive. En définitive, une atteinte psychique influençant la capacité de travail de manière autonome est nécessaire pour que l'on puisse parler d'invalidité. Tel n'est en revanche pas le cas lorsque l'expert ne relève pour l'essentiel que des éléments trouvant leur explication et leur source dans le champ socioculturel ou psychosocial (ATF 127 V 294 consid. 5a; arrêt TF I 797/06 du 21 août 2007 consid. 4). 3. Selon l'art. 28 al. 1 LAI, l’assuré a droit à une rente lorsque sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles (lit. a); qu'il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d'au moins 40% en moyenne durant une année sans interruption notable (lit. b); enfin, lorsque, au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins. L'al. 2 prévoit que la rente est échelonnée selon le taux d’invalidité: à savoir qu'un taux d’invalidité de 40% au moins donne droit à un quart de rente; un taux de 50% au moins donne droit à une demirente; un taux de 60% au moins donne droit à trois-quarts de rente; enfin, un taux de 70% au moins donne droit à une rente entière. 3.1. L’art. 16 LPGA dispose que, pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu du travail que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé à celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré. En d'autres termes, le degré d'invalidité résulte de la comparaison du revenu d'invalide, soit ce que l'assuré est encore capable de gagner en utilisant sa capacité résiduelle de travail dans toute la mesure que l’on est en droit d’attendre de lui, avec le revenu sans invalidité, à savoir ce qu’il pourrait gagner si l’invalidité ne l’entravait pas (RCC 1963 p. 365). C’est l’application de la méthode ordinaire, dite classique, d’évaluation du taux d’invalidité (art. 28a al. 1 LAI). 3.2. L’invalidité des assurés qui n’exercent pas d’activité lucrative et dont on ne peut raisonnablement exiger qu’ils en entreprennent une est évaluée, en dérogation à l’art. 16 LPGA, en fonction de l’incapacité d’accomplir leurs travaux habituels. C’est la méthode dite spécifique d’évaluation du taux d’invalidité (art. 28a al. 2 LAI). Pour évaluer l'invalidité selon cette méthode spécifique, l'administration procède à une enquête sur les activités ménagères et fixe l'empêchement dans chacune des activités habituelles conformément à la Circulaire concernant l'invalidité et l'impotence de l'assurance-invalidité établie par l'OFAS (CIIAI, n° 3087 ss dans sa teneur en vigueur du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2007 et n° 3079 ss dès le 1er janvier 2008). Cette enquête ménagère effectuée au domicile de la personne assurée constitue en règle générale une base appropriée et suffisante pour évaluer les empêchements dans l'accomplissement des travaux habituels. En ce qui concerne la valeur probante d'un tel rapport d'enquête, il est essentiel qu'il ait été élaboré par une personne qualifiée qui a connaissance de la situation locale et spatiale, ainsi que des empêchements et des handicaps résultant des diagnostics médicaux. Il s'agit en outre de tenir compte des indications de la personne assurée et

Tribunal cantonal TC Page 5 de 16 de consigner les opinions divergentes des participants. Enfin, le contenu du rapport doit être plausible, motivé et rédigé de façon suffisamment détaillée en ce qui concerne les diverses limitations et correspondre aux indications relevées sur place. Lorsque le rapport constitue une base fiable de décision, le juge ne saurait remettre en cause l'appréciation de l'auteur de l'enquête que s'il est évident qu'elle repose sur des erreurs manifestes (arrêt TF 9C_693/2007 du 2 juillet 2008 consid. 3; ATF 128 V 93). En présence de troubles psychiques et en cas de divergence entre les résultats de l’enquête économique sur le ménage et les constatations d’ordre médical relatives à la capacité d’accomplir les travaux habituels, celles-ci ont en règle générale plus de poids que l’enquête à domicile. Une telle priorité de principe est justifiée par le fait qu’il est souvent difficile pour la personne chargée de l’enquête à domicile de reconnaître et d’apprécier l’ampleur de l’atteinte psychique et les empêchements en résultant (arrêt TF 9C_925/2013 du 1er avril 2014 consid. 2.2). 3.3. Il existe enfin une troisième méthode d'évaluation de l'invalidité pour les cas où l'assuré exerce une activité lucrative à temps partiel ou travaille sans être rémunéré dans l’entreprise de son conjoint. C’est la méthode dite mixte d’évaluation du taux d’invalidité (art. 28a al. 3 LAI). Selon cette méthode, il faut évaluer d'une part l'invalidité dans les travaux habituels par comparaison des activités (méthode spécifique) et d'autre part l'invalidité dans une activité lucrative par comparaison des revenus (méthode ordinaire); on pourra alors déterminer l'invalidité globale d'après le temps consacré à ces deux champs d'activités. Cette méthode mixte d'évaluation du taux d'invalidité a été souvent remise en cause, y compris devant la Cour Européenne des Droits de l'Homme (CourEDH), laquelle a rendu un jugement le 2 février 2016 (arrêt CourEDH n. 7186/09 Di Trizio c. Suisse du 2 février 2016). Suite à cet arrêt, le Conseil fédéral a modifié l'art. 27bis al. 2 à 4 du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI; RS 831.201), entré en vigueur le 1er janvier 2018. Cela étant, l'invalidité ne peut être évaluée selon la nouvelle méthode mixte qu'à partir de la date d'entrée en vigueur cet article, soit le 1er janvier 2018 (arrêts TF 8C_462/2017 du 30 janvier 2018 consid. 5.3; 9C_553/2017 du 18 décembre 2017 consid. 5 et 6.2). 4. En vertu de l'art. 17 LPGA, si le taux d’invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d’office ou sur demande, révisée pour l’avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. De même, toute prestation durable accordée en vertu d’une décision entrée en force est, d’office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi changent notablement. Tout changement important des circonstances, propres à influencer le degré d'invalidité, et donc le droit à la rente, peut donner lieu à une révision de celle-ci. La rente peut aussi être révisée non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain (ou d'exercer ses travaux habituels) ont subi un changement important (ATF 126 V 75 consid. 1b / VSI 2000 p. 314; VSI 1996 p. 192 consid. 2d; ATF 113 V 22 et les références).

Tribunal cantonal TC Page 6 de 16 Le point de savoir si un tel changement s'est produit doit être tranché en comparant les faits tels qu'ils se présentaient au moment de la décision initiale de rente et les circonstances régnant à l'époque de la décision litigieuse (ATF 126 V 75 consid. 1b / VSI 2000 p. 314 et les références citées), respectivement du dernier examen matériel du droit à la rente (ATF 133 V 108, 103 V 71). 5. Dans le cadre de la nouvelle demande de rente, deux éléments sont litigieux. D'une part, le choix de l'application de la méthode mixte dans le calcul du taux d'invalidité et, d'autre part, l'aggravation de l'état de santé psychique de la recourante. Se sont en effet les deux principaux griefs soulevés par la recourante. Qu'en est-il ? 6. Méthode d'évaluation du degré d'invalidité 6.1. Situation personnelle et parcours professionnel A.________, née en 1975, est célibataire et sans enfants. Elle a débuté en 1997 un apprentissage de graphiste, qu'elle n'a pas terminé. Elle s'est ensuite tournée vers une formation d'employée de commerce et est au bénéfice d'un CFC depuis 2002 (dossier AI, p. 39). En 2002, elle se serait inscrite au chômage à un taux de 100% (courrier de la recourante du 20 janvier 2021). Entre 2003 et 2007, elle a effectué divers stages à temps partiel (annexe au courrier de la recourante du 20 janvier 2021). Elle a également travaillé au sein de D.________ SA en qualité d'employée de commerce, durant moins d'un mois et à un taux inconnu (selon l'annexe au courrier de la recourante du 20 janvier 2021, elle aurait travaillé à 50%. Selon la demande de rente AI de 2016, dossier AI p. 137, elle aurait travaillé à 100%). Dès mars 2004, elle a travaillé en qualité de correctrice indépendante à son domicile, à un taux très partiel (dossier AI, p. 39). Elle bénéficiait jusqu'alors de l'aide financière de ses parents mais, depuis 2006, elle est soutenue par le service social de la Broye (dossier AI, p. 14, 72 et 232). Lorsqu'elle a fait sa première demande AI en 2007, elle a relevé qu'elle réalisait un revenu annuel de CHF 1'800.- grâce à son activité de correctrice (environ CHF 300.- tous les deux mois, dossier AI, p. 16). A la question de savoir quelle prestation elle attendait de l'OAI, elle a notamment coché la case "reclassement dans une nouvelle profession", tout en ajoutant l'annotation : "sauf si = activité à 100% = uniquement avec temps partiel", indiquant ainsi qu'elle ne voulait travailler qu'à temps partiel. Le 16 juillet 2008, l'OAI a refusé la demande de rente (dossier AI, p. 108 ss).

Tribunal cantonal TC Page 7 de 16 Dans sa deuxième demande en 2016, la recourante a indiqué qu'elle réalisait, toujours grâce à son activité de correctrice, un revenu annuel de CHF 2'200.- (environ CHF 370.- tous les deux mois), correspondant à un taux d'activité de 4% environ (dossier AI, p. 137). En 2018, la personne responsable de l'enquête ménagère a indiqué que la recourante ne souhaitait pas travailler à temps plein : "Sans atteinte à la santé, elle aurait continué à travailler comme correctrice d’épreuves pour un magasin à titre de travailleuse indépendante. Elle faisait 10h tous les deux mois. Elle ne chercherait pas un emploi à plein temps" (dossier AI, p. 254). 6.2. Discussion relative au choix de la méthode Il ressort de ce qui précède que, dans les faits, la recourante n'a jamais travaillé à plein temps depuis la fin de son apprentissage en 2002. 6.2.1. Le fait que la recourante s'est inscrite au chômage à 100% en 2002 n'y change rien. Elle n'a effectué que des stages à temps partiel. Elle a peut-être travaillé à 100% au sein de D.________ SA (la recourante tient des propos contradictoires à ce sujet), mais elle n'a pas même travaillé un mois entier à ce poste. De plus, depuis qu'elle s'est lancée dans une activité indépendante de correctrice, elle n'a jamais travaillé à temps plein. Dans sa nouvelle demande de rente, elle a indiqué qu'elle exerçait à un taux de 4% environ, ce qui va dans le sens de ce qu'a retenu l'OAI. 6.2.2. En outre, elle n'a jamais démontré l'envie de travailler plus. En 2006, elle a souligné qu'elle était ouverte à une reconversion professionnelle, à condition cependant qu'elle ne doive pas travailler à 100%. De plus, après le premier refus de rente en 2008 et jusqu'à l'aggravation alléguée de ses troubles en 2013, elle n'a rien entrepris pour augmenter son taux de travail : or, âgée de 33 ans, célibataire et sans enfants, elle aurait probablement pu chercher à travailler plus. Enfin, lors de l'enquête ménagère en 2018, elle a à nouveau expressément déclaré que, même si elle avait été en bonne santé, elle n'aurait pas travaillé à plein temps. 6.2.3. Au vu de ce qui précède, il ne peut être retenu, au degré de la vraisemblance prépondérante ici applicable, que la recourante aurait travaillé plus sans la survenance de son atteinte à la santé. Partant, c'est sur la base de la méthode mixte, avec une clé de répartition de 5% d'activité lucrative et de 95% de travaux ménagers, que peut être déterminé le taux d'invalidité. Il est vrai que ce taux d’occupation, très bas, n’est pas commun. Toutefois, rien n’indique que ce taux ait été dicté par une invalidité plutôt que par choix personnel. Lors de sa première demande AI en 2007, les médecins étaient parvenus à la conclusion selon laquelle la recourante pouvait travailler malgré ses problèmes psychiques. Même son médecin traitant, la Dresse E.________, psychiatre et psychothérapeute, avait estimé que la recourante pouvait travailler à 50% environ, et cela alors même qu’elle avait diagnostiqué un important trouble de la personnalité présent depuis des années (cf. ch. 7.1 ci-dessous).

Tribunal cantonal TC Page 8 de 16 On aurait pu, dès lors, attendre de la recourante qu’elle mette à profit cette capacité de travail résiduelle, ce qu’elle n’a pas fait, pour des raisons qui ne sont certes pas clairement définies, mais dont on ne peut pas retenir, au degré de la vraisemblance prépondérante, qu’elles étaient essentiellement en rapport avec des problèmes de santé. La médecin a par ailleurs relevé que la recourante « fuit » le travail depuis son apprentissage, qui s’est mal passé : « Elle a fait le gymnase sans trop de peine, puis un apprentissage de commerce qui ne s’est pas très bien terminé. Depuis elle a toujours fui le travail ». Ainsi, il est possible que, indépendamment de ses atteintes psychiques, la recourante rejette le monde professionnel depuis la fin de sa formation, celle-ci ayant été vécue comme une mauvaise expérience. Quoiqu’il en soit, le choix d’un taux d’activité de 5%, aussi surprenant qu’il soit, ne peut pas être imputé à une invalidité. Bien que la recourante souffre de troubles psychiques depuis de nombreuses années, les médecins n’ont jamais estimé que ceux-ci étaient invalidants au point qu’ils ne lui permettaient pas de travailler à un taux plus élevé. On ne peut par ailleurs exclure qu’elle ait pu subvenir à ses besoins grâce à l’assistance de ses parents, chez qui elle était revenue vivre en 2003 après la fin du versement de ses indemnités de chômage et qui l’avaient encore subventionnée, l’année suivante, en lui versant un montant de CHF 20'000.- sur la vente de la maison familiale avant leur départ en Espagne (cf. ses déclarations devant le premier expert psychiatre en 2008, dossier AI, p. 72). Partant, la clé de répartition de 5% d'activité lucrative et de 95% de travaux ménagers, déterminée notamment par le taux d’activité effectif avant la survenance de l’aggravation de l’état de santé alléguée dans la deuxième demande de rente en 2016, est confirmée. 7. Invalidité Il convient désormais d'examiner si l'état de santé psychique de la recourante s'est modifié au point d'influencer ses droits. Il s'agit donc de revenir sur le dossier afin de voir dans quelle mesure la situation médicale a évolué depuis la première décision de refus. 7.1. Première demande Le 25 août 2007, l'assurée a déposé une demande de prestation AI. Elle a déclaré qu'elle souffrait de "troubles psychiques nécessitant une thérapie et une médication sur une longue période (épisodes de crises d'angoisse, état dépressif, insomnies) avec conséquences physiques" depuis sa dernière année d'apprentissage en 2002 (dossier AI, p. 14 ss). 7.1.1. Le 6 novembre 2007, la Dresse E.________, a soutenu que la recourante souffrait d'un trouble de la personnalité avec traits psychotiques à tendance paranoïaque : "Grandes difficultés d'intégration sociale et difficultés à gérer le quotidien sitôt qu'il y a un stress. N'arrive pas à se plier aux exigences du monde professionnel en raison d'un trouble psychiatrique assez grave. La patiente n'a jamais pu maintenir une régularité dans le travail" (dossier AI, p. 59). Elle a relevé que le trouble existait depuis de nombreuses années : "C'est à l'adolescence que la patiente s'est rendue compte de ses difficultés relationnelles. Elle a fait le gymnase sans trop de peine, puis un apprentissage de commerce qui ne s'est pas très bien terminé. Depuis elle a toujours fui le travail."

Tribunal cantonal TC Page 9 de 16 Elle a estimé que la recourante pourrait éventuellement travailler à un taux de 50% et qu'aucune médication ni mesure de réadaptation ne pourrait améliorer l'état de santé (dossier AI, p. 59 s). 7.1.2. Le 27 février 2008, le Dr B.________, neurologue et psychiatre, a rendu une expertise psychiatrique sur mandat de l'OAI. Il a diagnostiqué un trouble de la personnalité présent depuis l'adolescence : "emotional unreife und instabile Persönlichkeitsstörung vom Borderline-Typ auf überwiegend angstneurotischem Niveau" (dossier AI, p. 77). Il a estimé que la recourante n'était, dans certaines situations, plus en mesure de réagir comme une personne en bonne santé. Sa vulnérabilité avait pour conséquence qu'elle était moins résistante et qu'elle présentait un risque élevé de décompensation dans des situations perçues comme étant de surcharge (dossier AI, p. 80). L'expert a estimé que l'activité d'employée de commerce n'était, depuis 2003, exigible qu'à 80% et qu'une diminution de 10% était à prévoir. La recourante aurait besoin d'une activité dans laquelle elle n'aurait pas trop de contacts sociaux et pas de pression de temps, avec la possibilité de faire des pauses fréquentes, de travailler à un rythme propre, dans une activité relativement simple et bien structurée. Dans ce cas, la capacité de travail s'élèverait à 100%. L'activité de correctrice semblait ainsi idéale (dossier AI, p. 81). Le 3 avril 2008, le Dr F.________, médecin généraliste au sein du SMR, a estimé que l'expertise était convaincante. Il a relevé que le suivi psychiatrique entrepris était indispensable au maintien des capacités de travail et qu'une intensification de la fréquence des consultations et une adaptation de la médicamentation amélioreraient l'état de santé de la recourante (dossier AI, p. 90). Le 16 avril 2008, l'OAI a octroyé à la recourante une aide au placement, refusant toutefois, trois mois plus tard, l'octroi d'une rente (dossier AI, p. 93 et 101 s). 7.2. Nouvelle demande Le 5 septembre 2016, A.________ a déposé une nouvelle demande de prestations AI, précisant qu'elle était suivie pour des troubles bipolaires, indiquant que son état s'était aggravé depuis 2013 (dossier AI, p. 132 ss). 7.2.1. Le 14 novembre 2016, le Dr G.________, psychiatre et psychothérapeute, a indiqué que la recourante, qu'il suivait depuis 2014, lui avait décrit une aggravation de son état de santé en 2013, confirmée par son assistante sociale. Lui-même a pu constater une aggravation en 2015. Il a diagnostiqué un trouble bipolaire, un probable trouble du déficit de l'attention, un trouble mixte de la personnalité avec traits paranoïaques et dépendants et une possible hypochondrie : "Nous retenons les diagnostics de trouble bipolaire, épisode actuels mixte au décours. En effet, elle présente des phases dépressives d'intensité moyenne à légère qui peuvent durer plusieurs mois et des phases euphorique d'intensité légère qui durent de quelques heures à quelques jours. Je retiens un probable TDAH en raison d'une agitation, de rumination incessante, d’une désorganisation, d'une grande difficulté à être efficace au quotidien, perdant du temps pour des détails et ceci indépendamment des phases thymiques. Je retiens un trouble de personnalité mixte avec traits paranoïaques et dépendants au vu de sa méfiance, de son interprétativité et de sa crainte d'être abandonnée. Des craintes de maladies sont devenues persistantes malgré les messages rassurants des médecins. Dans ce contexte elle a ainsi présenté à plusieurs reprises durant ces dernières 2 années des épisodes dépressifs restant pendant plusieurs semaines à mois, cloitrées chez elle, incapable de sortir et de prendre soin d’elle. Elle qui prenait occasionnellement des benzodiazépines en raison d'anxiété ponctuelle, s’est mise à consommer

Tribunal cantonal TC Page 10 de 16 journellement et de manière durable ces molécules. On observe également une tendance interprétative et méfiante qui s'est aussi aggravée. La rupture d’avec son ami en 2015 a également concouru à aggraver la symptomatologie". Le médecin a indiqué que la recourante venait de démissionner de son activité de correctrice en raison de "stress professionnel". Il a évalué la capacité de travail à 10-30% et a estimé qu'il n'y aurait pas d'amélioration dans les 2 années à venir (dossier AI, p. 147 ss). En début d'année 2017, le Dr H.________, spécialiste en médecine interne générale FMH et médecine psychosomatique et psychosociale de l'ASMPP, a diagnostiqué des troubles dysthymiques documentés depuis au moins l’année 2005, une personnalité schizotypique apparue probablement dans la vingtaine, un trouble somatisation depuis au moins 2006, un symptôme gastro-intestinaux fonctionnel depuis au moins l’année 2008, un dysfonction sexuelle non spécifiée (vaginisme) depuis au moins l’année 2007, une fatigue sur probable apnée nocturne depuis l’année 2016 et une endométriose depuis 2015. Il a déclaré avoir été frappé par le trouble de somatisation sévère, s’étendant depuis plus d’une dizaine d’années et évoluant depuis probablement avant 2005. Il a estimé que le pronostic était mauvais et que la patiente n'était plus, depuis plusieurs années déjà, en mesure de travailler : "La souffrance morale et physique de cette patiente est sévère depuis de nombreuses années et accompagnée d’une inadaptation sociale avec impossibilité de travail, trouble dans les relations interpersonnelles qui ternissent malheureusement le tableau et me font dire que le pronostic est mauvais. Je pense que l’inaptitude au travail de cette patiente qui découle de sa souffrance psychique est réelle et totale depuis plusieurs années". Toute réintégration dans le marché du travail est exclue. Il a cependant relevé que la recourante, qu'il suit depuis 2016, le consultait peu malgré sa souffrance, mais cela s'expliquait par son trouble de la personnalité et sa méfiance : "J'ai été mené à plusieurs reprises à correspondre avec elle par courrier afin de la rassurer quant à mes intentions. Il règne dans la relation un climat persécutoire perceptible" (rapport du 19 janvier 2020 dossier AI, p. 165 ss). Le 24 mars 2017, le Dr G.________ a affiné son diagnostic, précisant que la recourante souffrait d'un trouble bipolaire, épisode actuel dépressif, et d'un trouble mixte de la personnalité avec traits paranoïaques et dépendant. Il a cependant confirmé en substance son précédent rapport (dossier AI, p. 179 ss). Le 29 mai 2017, le Dr F.________, a estimé que l’existence d’une aggravation de l’état de santé psychique semblait se confirmer. Il a toutefois fait remarquer qu'il était difficile de savoir s'il s'agissait réellement d'une aggravation ou d'une nouvelle appréciation d'une situation déjà présente depuis de nombreuses années (dossier AI, p. 186). Au début du printemps 2018, le Dr G.________ a relevé que l'état de santé de la recourante ne s'était pas amélioré depuis son dernier rapport et a confirmé celui-ci (rapport du 19 mars 2018, dossier AI, p. 217 ss). 7.2.2. Le 3 avril 2018, le Dr C.________, psychiatre mandaté par l'OAI, a rendu son expertise. Il a diagnostiqué un trouble nosophobique (= peur de contracter une maladie), hypocondriaque et de somatisation, tout comme un profil de la personnalité émotionnellement labile. Il a estimé que seul ce dernier trouble influençait la capacité de travail (dossier AI, p. 236 ss). Il a relevé que son observation clinique était similaire à celles des Dr G.________ et H.________, mais également à celle du Dr B.________ sur le plan médical. Les variantes d'appréciation étaient mineures, seule l'appréciation "médico-assurantielle" divergeait (dossier AI, p. 240).

Tribunal cantonal TC Page 11 de 16 Il a à cet égard contesté l'opinion du Dr G.________ selon lequel la recourante ne pouvait travailler qu'à 10-30%, se référant aux conclusions du précédent expert : "Le Dr G.________ reconnait une IT à 70%/90% tout en confirmant ne jamais avoir établi d'arrêt de travail pour l'assurée & ne prescrire qu'un anxiolytique pris à posologie entre très faible et modérée. La notion d'un état dépressif léger (qu'il retient au 19.03.2018, comme auparavant) n'est pas justifiable au sens de la LAI d'IT. Ce trouble de l'humeur léger comme le trouble de la personnalité sont reconnus par ce psychiatre-psychothérapeute traitant comme "présents depuis l'adolescence". Le Dr méd B.________ en 02.2008, reconnaissant le trouble de la personnalité avait apprécié différemment la valence dépressive de l'assurée pour l'éliminer par son évaluation scalaire (i.e. échelles de Hamilton, de Montgomery & Asberg & de Beck). Notre appréciation médico-assurantiel rejoint donc celle du Dr B.________ d'autant qu'en 2008, l'assurée prenait un antidépresseur, ce qui n'est pas le cas présent" (dossier AI, p. 240). L'expert le Dr C.________ a pour sa part estimé que, dans son activité de correctrice et toute autre activité adaptée, la recourante serait en mesure de travailler à un taux de 80% avec une baisse de rendement de 10-15% en raison du caractère émotionnellement labile de personnalité de la recourante. Il a de plus émis l'avis que la capacité de travail a peu de chance de s'améliorer au vu de l'évolution de la situation de l'assurée dans les décennies antérieures (dossier AI, p. 240 s). 7.2.3. Le 5 octobre 2018, une enquête ménagère a été réalisée au domicile de la recourante. L'enquêtrice a relevé que celle-ci travaillait à 5% et qu'elle s'occupait de la tenue de son ménage les 95% du temps restant. Elle a relevé les plaintes de la recourante mais a constaté que celle-ci ne montrait pas de signes majeurs de nervosité, qu'elle est restée concentrée et attentive lors de tout l'entretien, que son discours était clair et précis et qu'elle s'exprimait volontiers (dossier AI, p. 251 s). Elle présentait cependant une humeur légèrement déprimée (dossiers AI, p. 253). 7.2.4. En été 2019, le Dr I.________, anesthésiologie au sein du SMR, a constaté, sur la base du dossier, que l'état de santé de la recourant ne s'est pas modifié depuis la première expertise en 2008 : "l’état de santé psychique actuel de l’assurée, tel que décrit par l’expert C.________, est superposable à celui décrit par l’expert B.________ en 2008. La capacité de travail médicalement exigible, telle que fixée en 2008 par l’expert, est logiquement confirmée par le nouvel expert" (rapport du 22 juillet 2019, dossier AI, p. 278). 7.3. Discussion L’OAI admet, dans la décision attaquée, que la santé psychique de la recourante s'est péjorée depuis le premier refus de rente en 2008. 7.3.1. Les médecins font certes état, dans les rapports médicaux récents, d'une instabilité accrue et d'une somatisation plus sévère. Ils ne sont cependant pas unanimes sur la question de l'incapacité de travail actuelle de la recourante. Le Dr H.________ estime que l'intéressée ne peut définitivement plus travailler en raison de sa souffrance psychique, le Dr G.________ soutient qu'elle n'est pas en mesure de travailler à plus de 10%-30%, tandis que l'expert le Dr C.________ estime qu'elle peut travailler à 80%, avec une diminution de rendement de 10%. Il est possible d'écarter d'emblée l'avis, isolé, du Dr H.________. En effet, celui-ci est spécialiste en médecine interne générale FMH et médecine psychosomatique et psychosociale de l'ASMPP. Il ne bénéficie ainsi pas, contrairement aux Dr G.________ et

Tribunal cantonal TC Page 12 de 16 C.________, d'une réelle formation de psychiatre et son avis pourrait ainsi excéder quelque peu son domaine de compétence. De plus, son opinion très tranchée selon laquelle la recourante n'est plus capable de travailler depuis de nombreuses années déjà semble être démentie par le comportement de la recourante elle-même. Celle-ci a travaillé à 4% durant des années, a poursuivi son activité malgré l'aggravation de ses troubles en 2013 et, si elle a démissionné en 2016, ce n'était pas pour des raisons de santé. En effet, interrogée par l'expert le Dr C.________, elle a déclaré qu'elle ne se sentait pas écoutée dans ses revendications et que c'était pour cette raison qu'elle aurait "claqué la porte" : "j'avais énormément de responsabilité derrière les journalistes. Je m'impliquais trop et à un certain moment, j'ai dû leur expliquer ce qu'ils devaient faire, qu'est-ce qui nous arrangeait. J'ai pris l'initiative et il n'y a eu aucune réaction des journalistes. Ils s'en foutaient. Aucun intérêt, aucune implication. J'ai claqué la porte après avoir attendu 6 mois leur réponse" (dossier AI, expertise du 3 avril 2018 p. 232). Ainsi, sa santé ne l'aurait pas empêchée de continuer à travailler à son taux habituel, du moins cela n'est-il pas établi. 7.3.2. Pour autant, la question du taux d’invalidité mérite d’être brièvement évoquée. Tant le psychiatre traitant le Dr G.________ que l'expert le Dr C.________ sont d'avis que la recourante est encore capable de travailler. Le premier évalue cependant la capacité de travail à 10%-30%, le second à 80% avec une diminution de rendement de l’ordre, au maximum, de 15%. 7.3.2.1. Le médecin traitant fournit des rapports plutôt détaillés sur l’état de sa patiente. Cependant, il relaie longuement les plaintes subjectives de sa patiente et commet des erreurs lorsqu’il mentionne son activité professionnelle. Ainsi, il se contredit plusieurs fois dans son rapport du 14 novembre 2016 en abordant la question de l’horaire de travail de la recourante : « elle travaillait une demi-journée par semaine puis en 2011 n'a plus travaillé que 2 heures par semaines » (dossier AI, p. 147), « La patiente vient d'envoyer sa démission pour la correction orthographique […] Elle faisait cette tâche environ 10 heures tous les 2 mois » (dossier AI, p. 147), « La patiente en effet, qui vient d’envoyer sa démission pour la correction orthographique […] faisait cette tâche environ 4 à 6 heures tous les 2 mois » (dossier AI, p. 150). Dans son rapport du 24 mars 2017, le médecin répète les mêmes contradictions et en rajoute une nouvelle : « la patiente a envoyé en novembre passé sa démission pour la correction orthographique […] Elle faisait cette tache environ 14 heures tous les 2 mois » (dossier AI, p. 181). Ainsi, l’on peut se demander à quel point le médecin s’est interrogé sur les conditions de travail de la recourante et s’il s’est penché de manière sérieuse et critique sur la question de sa capacité de travail résiduelle. 7.3.2.2. L’expert fournit pour sa part un rapport fouillé qui revêt ici une importance particulière. En effet, le Dr C.________ a eu accès au dossier complet de la recourante (il a par ailleurs pris connaissance des différents rapports du Dr G.________ et a exposé les raisons pour lesquelles il partageait son observation clinique, mais pas son appréciation "médico-assurantielle"). Il a de plus

Tribunal cantonal TC Page 13 de 16 bénéficié d'une vision globale de l'état de l'expertisée qu’il a reçue en consultation, longuement observée et questionnée (antécédents psychiatriques, anamnèse familiale, formation, activités sociales, quotidien et environnement, etc.). Ainsi, il a pu réaliser une expertise fouillée. De plus, l’expert dispose d'un regard plus objectif sur la recourante, tant et si bien que la valeur probante de leur rapport est indéniable. Dès lors, c’est bien la capacité de travail résiduelle de 80% constatée par le Dr C.________ qu’il faut retenir, avec encore sa diminution de rendement, qui pourrait traduire il est vrai une certaine aggravation de l’état de santé psychique de la recourante. Mais ce dernier taux est toujours sensiblement plus élevé que celui auquel travaillait la recourante avant la survenance à son atteinte à la santé et qui permet sans nul doute de penser que, même en affichant aujourd’hui une incapacité de travail plus élevée, elle n’en serait pas moins toujours en mesure d’exercer son activité au taux habituel. Elle ne saurait donc, de ce point de vue, subir aucune perte de gain que l'assurance-invalidité aurait à combler. 7.3.3. Lors de l'enquête ménagère, l'enquêtrice a constaté que la recourante était en mesure de réaliser toutes les tâches domestiques, mais qu'elle peinait parfois à planifier les repas et les travaux d'entretien et qu'elle était soutenue par l'aide sociale pour les démarches officielles. Elle a ainsi conclu à une incapacité ménagère de 1.60%, en tenant compte du fait que la recourante travaillait à 5% et qu'elle s'occupait du ménage les 95% du temps restant, (dossier AI, p. 258 ss). Rien dans le dossier ne permet de mettre en doute les conclusions de l'enquête ménagère. La recourante ne les conteste par ailleurs pas. Partant, il sera pris acte du taux d'incapacité ménagère de 1.60%. 8. Il découle de tout ce qui précède que le premier grief doit être rejeté. En effet, au vu du fait que la recourante peut travailler à son taux habituel et qu'elle est capable de s'occuper seule de son ménage, elle ne subit aucune perte de gain. Même en retenant une autre clé de réparation (soit en tenant compte d’un taux d'activité lucrative plus élevé que 5%), la recourante n’aurait certainement pas eu droit à une rente vu les conclusions de l’expert selon lequel elle peut travailler à 80%, avec certes un rendement diminué de 15% (soit pour une incapacité de travail maximale de 32 % [0.8 x 0.85 = 0.68]). On précisera à cet égard que l’abandon de la méthode mixte au profit d’une comparaison générale des revenus fondée sur la méthode ordinaire ne saurait encore se justifier au vu des déclarations constantes de la recourante dont il y a lieu de retenir qu’elle n’aurait jamais envisagé une reprise totale de travail. 9. Reclassement 9.1. D’après l’art. 8 al. 1 et 3 let. b LAI, les assurés invalides ou menacés d’invalidité (art. 8 LPGA) imminente ont droit aux mesures de réadaptation nécessaires qui sont de nature à rétablir,

Tribunal cantonal TC Page 14 de 16 à maintenir ou à améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d’accomplir leurs travaux habituels, qu’ils aient ou non exercé une activité lucrative préalable. Ce droit est déterminé en fonction de toute la durée d’activité probable. Les mesures de réadaptation comprennent des mesures d’ordre professionnel (orientation professionnelle, formation professionnelle initiale, reclassement professionnel, service de placement). Conformément à l’art. 17 al. 1 LAI, l’assuré a droit au reclassement dans une nouvelle profession si son invalidité rend cette mesure nécessaire et que sa capacité de gain peut ainsi, selon toute vraisemblance, être maintenue ou améliorée. La rééducation dans la même profession est assimilée au reclassement. Sont considérées comme un reclassement les mesures de formation destinées à des assurés qui en ont besoin, en raison de leur invalidité, après achèvement d’une formation professionnelle initiale ou après le début de l’exercice d’une activité lucrative sans formation préalable, pour maintenir ou améliorer sensiblement leur capacité de gain (art. 6 al. 1 du règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité; RAI; RS 831.201). Selon la jurisprudence, une perte de gain durable ou prolongée, dans toute activité exigible ne nécessitant pas une formation professionnelle complémentaire, est suffisante pour ouvrir un droit au reclassement dans une nouvelle profession lorsqu’elle est de 20% environ (ATF 124 V 108 consid. 2b et les références citées). Ce taux ne constitue pas une limite absolue. Selon les circonstances du cas particulier, une invalidité légèrement inférieure à 20% peut déjà ouvrir droit à une mesure de reclassement (arrêt TF I 665/99 du 18 octobre 2000). 9.2. Dans la mesure où aucune perte de gain ne peut être établie dans le cas d’espèce, la recourante n’aurait en principe pas droit à une mesure de reclassement à laquelle elle semble vouloir encore prétendre dans ses écritures. Pour arriver à un taux d’invalidité proche des 20% qui lui aurait ouvert le droit à une telle mesure, il aurait fallu prendre en compte une nouvelle clé de répartition entre les activités lucrative et ménagère, par exemple de l’ordre d’environ 50%-50%, dans le cadre de laquelle aurait été imputée la capacité résiduelle de travail retenue par l’expert psychiatre. Compte tenu toutefois de tout ce qui précède, et tout particulièrement de l’impossibilité de conclure à l’inexactitude de cette inhabituelle clé de répartition, l’on ne saurait reprocher à l’OAI de ne pas avoir procédé à un calcul hypothétique différentiel du taux d’invalidité susceptible d’aller dans le sens des revendications implicites secondaires de la recourante. Dès lors, tout droit à des mesures de réadaptation pouvait également être nié. 10. Requête tendant à la production du dossier ORP La requête de la recourante tendant à la production de son dossier auprès de l’ORP est enfin rejetée. Cette dernière voulait en effet démontrer qu’en 2002, elle s’était inscrite à un taux de 100% auprès de ce dernier office. Celui-ci a cependant relevé par courrier du 14 janvier 2021 qu’il n’était pas en mesure de produire le dossier, les archives n’étant pas conservées plus de 10 ans (cf. annexe au courrier du 20 janvier 2021 de la recourante).

Tribunal cantonal TC Page 15 de 16 Quoiqu’il en soit, la production du dossier n’aurait pas été nécessaire, la Cour disposant de suffisamment d’éléments pour traiter de la cause. 11. Il découle de tout ce qui vient d’être dit que le recours, globalement infondé, est intégralement rejeté. Par conséquent, la décision querellée est confirmée. 12. Frais et assistance judiciaire Des frais de justice sont fixés à CHF 800.- et mis à la charge de la recourante, qui succombe. Ils ne lui seront toutefois pas réclamés, compte tenu de ce qui suit. La recourante a demandé à être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire, et celui-ci peut lui être octroyé, dans la mesure où l'on ne pouvait considérer que le recours était d’emblée dénué de toute chance de succès. Son mandataire a indiqué qu'il s'en remettait à justice pour la fixation de l'indemnité de partie. Celle-ci est dès lors fixée par forfait de CHF 1'000.-, ce qui correspond environ à 8 heures de travail à CHF 130.-/heure (cf. arrêt TF 9C_688/2009 du 19 novembre 2009 in SVR 2010 IV no 27 83). Sur ce premier montant s’ajoute une TVA de 7.7% soit CHF 77.-. Au final, c’est une indemnité de CHF 1'077.- qui est allouée à Me Karim Hichri, d'Inclusion Handicap. Elle est intégralement mise à la charge de l’Etat. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 16 de 16 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté (605 2020 181). II. La requête d’assistance judiciaire (605 2020 182) est admise. Me Karim Hichri est désigné défenseur d’office. III. Des frais de justice sont mis à la charge de la recourante qui succombe, par CHF 800.-. Compte tenu de l’octroi de l’assistance judiciaire, ils ne sont toutefois pas perçus. IV. Une indemnité de CHF 1'077.- (TVA de CHF 77.- comprise) est allouée au défenseur d’office. Elle est mise à la charge de l’Etat. V. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 12 mars 2021/dhe Le Président : La Greffière :

605 2020 181 — Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 12.03.2021 605 2020 181 — Swissrulings