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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 02.09.2021 605 2020 161

2 settembre 2021·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·8,945 parole·~45 min·7

Riassunto

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Invalidenversicherung

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2020 161 605 2020 162 Arrêt du 2 septembre 2021 Ie Cour des assurances sociales Composition Président : Marc Boivin Juges : Yann Hofmann, Marc Sugnaux Greffière-rapporteure : Maude Favarger Parties A.________, recourant, représenté par Me Benoît Sansonnens, avocat contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Assurance-invalidité – capacité de travail – comparaison des revenus – salaire de valide Recours du 31 août 2020 contre la décision du 21 juillet 2020

Tribunal cantonal TC Page 2 de 17 considérant en fait A. A.________, né en 1967, n’a pas suivi de formation professionnelle. Il a été durant cinq ans cordonnier à B.________, puis aide-paysagiste pendant quelques mois, puis aide-serrurier pendant une année, puis machiniste pendant sept ans auprès de l’entreprise C.________, à D.________. Depuis l’âge de 16 ans, il présente des douleurs inguinales de la hanche gauche aggravées depuis 1997 où les douleurs apparaissent également dans la région rétro-trochantérienne. En 2001, alors qu’il travaillait comme machiniste, sa hanche gauche s’est « bloquée » avec des violentes douleurs. Il est allé consulter et les médecins lui auraient indiqué qu’il s’agissait d’un problème de hernie inguinale gauche pour laquelle il a été opéré avec la pose d’un filet en 2001. A la suite de cette intervention chirurgicale, il n’y a eu aucune amélioration significative et il a été adressé au Dr E.________, spécialiste en chirurgie orthopédique, dans le courant de l’année 2003. Ce médecin a diagnostiqué une coxarthrose gauche. B. Le 12 janvier 2004, il a déposé une première demande de prestations AI pour adultes auprès de l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après : OAI) en raison de douleurs à la hanche gauche sur troubles dégénératifs, ce qui a nécessité la pose d’une prothèse de hanche gauche en janvier 2004 et il a demandé un reclassement dans une nouvelle profession. L’activité habituelle d’alors a été jugée non exigible, par contre, une capacité de travail dans une activité adaptée, a été reconnue à 100%. Le 16 juillet 2004, l’OAI lui a octroyé des mesures professionnelles, soit un reclassement comme cafetier-restaurateur-hôtelier auprès de F.________. En 2006, il a été licencié du poste de machiniste auquel il n’avait jusqu’alors pas renoncé. C. Par décision du 16 février 2006, l’OAI lui a communiqué que, selon ses constatations, il avait accompli avec succès son reclassement professionnel comme cafetier-restaurateur-hôtelier et qu’il avait obtenu la patente. Ainsi, il était donc apte à travailler comme gérant d’établissement, sans limitations particulières en dehors du port de charges lourdes. Par conséquent, l’OAI a constaté que sa réadaptation professionnelle était achevée et que, de ce fait, il pouvait réaliser un revenu qui exclut le droit à la rente. En 2006, il a travaillé comme gérant indépendant d’un restaurant à G.________. Après environ un an, l’affaire a échoué et s’est soldée par un endettement important. Il a retrouvé ensuite une activité professionnelle en qualité de pizzaïolo et d’aide-cuisinier qu’il a exercée jusqu’en 2017. D. Depuis le 20 avril 2017, l’assuré a été à nouveau attesté en incapacité de travail à 100% par son médecin traitant et sa dernière activité de pizzaïolo et d’aide de cuisine au restaurant H.________, à D.________, a pris fin le 31 août 2017. En raison de douleurs persistantes à la hanche gauche et d’une « élévation sanguine des ions Cobalt » au-delà des limites acceptables, une explantation de son ancienne prothèse puis la pose d’une prothèse totale de la hanche gauche a été réalisée au mois de juin 2017.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 17 Les contrôles radiologiques sont satisfaisants, toutefois l’assuré se plaint toujours de douleurs dans la région lombo-sacrée, fessière gauche et au niveau de la racine de la cuisse gauche. Ces douleurs sont de type mécanique avec une restriction du périmètre de marche, de la station assise et debout prolongée. En parallèle à ses problèmes de hanche, l’assuré a présenté une rupture du tendon sus-épineux aux deux épaules ayant nécessité une décompression sous-acromiale et une suture chirurgicale en mai 2017, à l’épaule droite et, en janvier 2018, à l’épaule gauche. A droite, l’évolution est tout à fait favorable avec un bon résultat. A gauche, l’évolution se caractérise par des douleurs persistantes et une rupture itérative des tendons sus et sous-épineux en été 2018, ayant nécessité une reprise chirurgicale avec une nouvelle suture en août 2018. Depuis cette intervention, l’épaule gauche est restée douloureuse avec une limitation fonctionnelle modérée mais des douleurs lors de mouvements répétitifs et port de charges. E. Le 7 septembre 2017, l’assuré a déposé une deuxième demande de prestations AI pour adultes auprès de l’OAI sur recommandation du Service social de I.________ qui le soutient. Il sollicite une réadaptation ou une rente. Il craint en effet que l’activité professionnelle de pizzaïolo ne soit contre-indiquée en raison des limitations au niveau de ses épaules et de sa hanche. Il souhaite retrouver un travail adapté à ses limitations fonctionnelles. Dans son rapport médical du 7 septembre 2017, le médecin du Service médical régional de Berne/Fribourg/Soleure (ci-après : SMR) a conclu que, dans le cas de l’assuré, une modification de l’état de santé avec effet sur la capacité de travail est avérée. Dans son rapport médical subséquent du 24 mai 2019, il a indiqué que des mesures de réadaptation professionnelle sont médicalement possibles depuis 6 mois mais que l’exigibilité médico-théorique dans une activité adaptée n’est pas définie par les pièces médicales au dossier. L’OAI a alors confié une expertise bi-disciplinaire (psychiatrique et orthopédique) à J.________, à K.________. Les experts ont conclu qu’une incapacité de travail à 100% dans une activité adaptée était justifiée depuis le 20 avril 2017. La dernière intervention chirurgicale ayant eu lieu en août 2018, une période de six mois était suffisante selon les experts pour une récupération fonctionnelle permettant d’envisager une reprise d’activité adaptée. Ainsi, ils ont retenu qu’une capacité de travail de 100% dans une activité adaptée avec une baisse de rendement de 10 à 15% était exigible à partir du 1er février 2019. F. Par décision du 21 juillet 2020, notifiée irrégulièrement à l’assuré et non à son mandant, puis renotifiée valablement, l’OAI a confirmé son projet de décision du 30 avril 2020 qui relevait que, compte tenu de son état de santé, l’assuré était en mesure d’exercer une activité adaptée, par exemple en tant qu’ouvrier dans l’industrie légère ou les services tel que le montage à l’établi, le contrôle de produit fini, la conduite de machines semi-automatiques ou le conditionnement léger. S’agissant des objections de l’assuré, il a relevé que le diagnostic d’état dépressif moyen avait été retenu comme ayant une incidence sur la capacité de travail que ce soit dans le rapport d’expertise psychiatrique ou dans le consilium d’expertise bi-disciplinaire. Toutefois, ce dernier ne justifiait aucune incapacité de travail dans une quelconque activité. G. Contre cette décision, A.________, représenté par Me Benoît Sansonnens, avocat, interjette recours devant le Tribunal cantonal le 31 août 2020, concluant, sous suite de dépens et sous bénéfice de l’assistance judiciaire totale, à l’octroi d’une rente entière illimitée dans le temps. A l’appui de son recours, il produit un rapport médical datant du 17 août 2020 de la Dre L.________,

Tribunal cantonal TC Page 4 de 17 médecin cheffe de clinique adjointe à M.________, et précise qu’à côté du trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen avec syndromes somatiques, déjà retenu par le rapport d’expertise bidisciplinaire de J.________ du 19 août 2019, son médecin traitant retient au surplus, au titre de diagnostic avec effet sur la capacité de travail, un trouble mixte de la personnalité avec traits anxieux, dépendants, histrioniques ainsi que des traits associés à une personnalité passive-agressive et des aspects d’impulsivité au sens de F61 et qu’en raison de ces troubles, son médecin ne le considère plus en état d’exercer une activité professionnelle. Dans ses observations du 3 novembre 2020, l’OAI s’en remet à justice concernant la requête d’assistance judiciaire totale et conclut au rejet du recours. Il considère en substance que le recourant n’apporte aucun élément nouveau de nature à ébranler l’appréciation des experts sur sa capacité de travail. Ainsi, l’OAI considère qu’il y a lieu d’accorder pleine valeur probante à l’avis consensuel des experts qui, après avoir confronté leurs diagnostics, se sont prononcés en toute connaissance de cause en prenant en considération les plaintes subjectives de l’assuré. Ceci dit, l’OAI indique qu’il reconnaîtra à l’assuré une aide au placement dès que la décision du 21 juillet 2020 sera devenue définitive et exécutoire, moyennant que le recourant le contacte en temps voulu. Aucun autre échange d’écritures n’a été ordonné entre les parties. Il sera fait état des arguments, développés par elles à l’appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l’autorité judiciaire compétente par un assuré directement touché par la décision attaquée et dûment représenté, le recours est recevable. 2. Aux termes de l’art. 8 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1), applicable par le biais de l’art. 1 de la loi du 19 juin 1959 sur l’assuranceinvalidité (LAI ; RS 831.20), est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Selon l’art. 4 al. 1 LAI, dite invalidité peut résulter d’une infirmité congénitale, d’une maladie ou d’un accident. 2.1. Est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 al. 1 LPGA). Seules les conséquences de l’atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d’une incapacité de gain. De plus, il n’y a incapacité de gain que si celle-ci n’est pas objectivement surmontable (art. 7 al. 2 LPGA). 2.2. Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les atteintes physiques, entraîner une invalidité au sens de l’art. 4 al. 1 LAI en liaison avec l’art. 8 LPGA. On ne considère pas comme des conséquences d’un état psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en charge

Tribunal cantonal TC Page 5 de 17 par l’assurance-invalidité, les diminutions de la capacité de gain que l’assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté ; la mesure de ce qui est exigible doit être déterminée aussi objectivement que possible (art. 7 al. 2 2ème phrase LPGA ; ATF 141 V 281 consid. 3.7.1 ; 102 V 165 ; VSI 2001 p. 223 consid. 2b et les références citées ; cf. également ATF 141 V 281 consid. 3.7.1 ; 102 V 165 ; VSI 2001 p. 223 consid. 2b et les références citées ; cf. également ATF 127 V 294 consid. 4c i. f.). La reconnaissance de l’existence de l’atteinte à la santé psychique suppose la présence d’un diagnostic émanant d’un expert (psychiatre) et s’appuyant lege artis sur les critères d’un système de classification reconnu (ATF 141 V 281 consid. 2.1 et 2.1.1 ; 130 v 396 consid. 5.3 et 6). Etendant la pratique relative aux douleurs de nature somatoforme à l’ensemble des troubles d’ordre psychique (cf. ATF 143 V 409), la Haute Cour a souligné que l’analyse doit tenir compte des facteurs excluant la valeur invalidante de ces diagnostics (ATF 141 V 281 consid. 2.2, 2.2.1 et 2.2.2). On conclura dès lors à l’absence d’une atteinte à la santé ouvrant le droit aux prestations d’assurance, si les limitations liées à l’exercice d’une activité résultant d’une exagération des symptômes ou d’une constellation semblable (par exemple une discordance entre les douleurs décrites et le comportement observé, l’allégation d’intenses douleurs dont les caractéristiques demeurent vagues, l’absence de demande de soins, de grandes divergences entre les informations fournies par le patient et celles ressortant de l’anamnèse, le fait que des plaintes très démonstratives laissent insensible l’expert, ainsi que l’allégation de lourds handicaps malgré un environnement psychosocial intact) (ATF 141 V 281 consid. 2.2.1 ; 132 V 65 consid. 4.2.2 ; 131 V 49 consid. 1.2). Selon l’ATF 141 V 281, la capacité de travail réellement exigibles des personnes concernées doit être évaluée dans le cadre d’une procédure d’établissement des faits structurée et sur la base d’une vision d’ensemble, à la lumière des circonstances du cas particulier et sans résultat prédéfini. Cette évaluation doit se dérouler en tenant compte d’un catalogue d’indices qui rassemble les éléments essentiels propres aux troubles de nature psychosomatique. La phase diagnostique doit mieux prendre en considération le fait qu’un diagnostic présuppose un certain degré de gravité. Le déroulement et l’issue des traitements thérapeutiques et des mesures de réadaptation professionnelle fournissent également des conclusions sur les conséquences de l’affection psychosomatique. Il convient également de bien intégrer la question des ressources personnelles dont dispose la personne concernée, eu égard en particulier à sa personnalité et au contexte social dans lequel elle évolue. Jouent également un rôle essentiel les questions de savoir si les limitations alléguées se manifestent de la même manière dans tous les domaines de la vie (travail et loisirs) et si la souffrance se traduit par un recours aux offres thérapeutiques existantes. 2.3. D’après l’art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu du travail que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé à celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré. Il découle de la notion d’invalidité que ce n’est pas l’atteinte en soi qui est assurée, ce sont bien plutôt les conséquences économiques de celle-ci, c’est-à-dire une incapacité de gain qui sera probablement permanente ou de longue durée (ATF 127 V 294). Le taux d’invalidité est une notion juridique fondée sur des éléments d’ordre essentiellement économique, et pas une notion médicale, il ne se confond donc pas forcément avec le taux de l’incapacité fonctionnelle qu’il importe d’évaluer (ATF 122 V 418). 2.4. Selon l’art. 28 al. 1 LAI, l’assuré a droit à une rente si sa capacité de gain ou sa capacité d’accomplir des travaux habituels ne peut être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures

Tribunal cantonal TC Page 6 de 17 de réadaptation raisonnablement exigibles (let. a), s’il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d’au moins 40% en moyenne durant une année sans interruption notable (let. b) et si, au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins (let. c). En vertu de l’art. 28 al. 2 LAI, l’assuré a droit à une rente s’il est invalide à 40% au moins. La rente est échelonnée comme suit selon le taux d’invalidité : un taux d’invalidité de 40% au moins donne droit à un quart de rente, lorsque l’invalidité atteint 50% au moins, l’assuré a droit à une demi-rente ; lorsqu’elle atteint 60% au moins, l’assuré a droit à trois quarts de rente et lorsque le taux d’invalidité est de 70% au moins, il a droit à une rente entière. 3. Selon l'art. 87 al. 4 du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI; RS 831.201), lorsque la rente ou l'allocation pour impotent a été refusée parce que le degré d'invalidité était insuffisant ou parce qu'il n'y avait pas d'impotence, la nouvelle demande ne peut être examinée que si les conditions prévues à l'al. 3 sont remplies. D'après ce dernier alinéa, lorsqu'une demande de révision est déposée, celle-ci doit établir de façon plausible que l'invalidité ou l'impotence s'est modifiée de manière à influencer ses droits. Dans le cadre de l'examen d'une nouvelle demande, il s'agira, par conséquent, d'appliquer par analogie les principes relatifs à l'examen de la révision de la rente au sens de l'art. 17 LPGA, lequel prévoit que si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée (al. 1). Ainsi, pour déterminer si la modification des faits (relatifs à l'état de santé ou à la situation économique) suffit à admettre le droit à la prestation litigieuse, il y a lieu de comparer les faits tels qu'ils se présentaient au moment de la décision de refus et les circonstances existant au moment du prononcé de la nouvelle décision (ATF 130 V 343 consid. 3.5). 3.1. Tout changement important de circonstances propres à influencer le degré d'invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver une révision selon l'art. 17 LPGA. La rente peut ainsi être révisée non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé, mais aussi lorsque celuici est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important (ATF 130 V 343 consid. 3.5 et 126 V 75 consid. 1b). Une simple appréciation différente d'un état de fait qui, pour l'essentiel, est demeuré inchangé n'appelle en revanche pas à une révision au sens de l'art. 17 LPGA (ATF 112 V 371 consid. 2b). 3.2. Le point de savoir si un tel changement s'est produit doit être tranché en comparant les faits tels qu'ils se présentaient au moment de la dernière décision entrée en force reposant sur un examen matériel du droit à la rente avec une constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et une comparaison des revenus conformes au droit, et les circonstances régnant à l'époque de la décision litigieuse (ATF 134 V 131 consid. 3; 133 V 108). 4. Pour pouvoir calculer le degré d’invalidité, l’administration (ou le juge en cas de recours) a besoin d’informations que seul le médecin est à même de lui fournir. La tâche de ce dernier consiste à porter un jugement sur l’état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l’assuré est capable ou incapable de travailler (ATF 105 V 158 ; 114 V 314 ; RCC 1982 p. 36).

Tribunal cantonal TC Page 7 de 17 En présence d’avis médicaux contradictoires, le juge doit apprécier l’ensemble des preuves à disposition et indiquer les motifs pour lesquels il se fonde sur une appréciation plutôt que sur une autre. A cet égard, l’élément décisif pour apprécier la valeur probante d’une pièce médicale n’est en principe ni son origine, ni sa désignation sous la forme d’un rapport ou d’une expertise, mais bel et bien son contenu. Il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux importants aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu’il ait été établie en pleine connaissance de l’anamnèse, que la description du contexte médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l’expert soient dûment motivées (ATF 125 V 351 consid. 3a ; 122 V 157). Le juge peut accorder pleine valeur probante aux rapports et expertises établis par les médecins d’un assureur social aussi longtemps que ceux-ci aboutissent à des résultats convaincants, que leurs conclusions sont sérieusement motivées, que ces avis ne contiennent pas de contradictions et qu’aucun indice concret ne permet de mettre en cause leur bien-fondé. Le simple fait que le médecin consulté est lié à l’assureur par un rapport de travail ne permet pas encore de douter de l’objectivité de son appréciation ni de soupçonner une prévention à l’égard de l’assuré. Ce n’est qu’en présence de circonstances particulières que les doutes au sujet de l’impartialité d’une appréciation peuvent être considérés comme objectivement fondés. Etant donné l’importance conférée aux rapports médicaux dans le droit des assurances sociales, il y a lieu toutefois de poser des exigences sévères quant à l’impartialité de l’expert (ATF 125 V 353 consid. 3b/ee). En cas de divergence d’opinion entre experts et médecins traitants, il n’est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en œuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s’apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler qu’au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d’expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 ; arrêt TFA I 514/06 du 25 mai 2007 publié in SVR 2008 IV n°15 p. 43), on se saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l’administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu’un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n’en va différemment que si ces médecins traitants font état d’éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l’expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l’expert (arrêt TF 9C_876/2009 du 6 juillet 2020 consid. 2.2). En outre, il y a lieu d’attacher plus de poids à l’opinion motivée d’un expert qu’à l’appréciation de l’incapacité de travail par le médecin traitant dès lors que celui-ci, vu la relation de confiance qui l’unit à son patient, est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour lui (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références citées). 5. En l’espèce, le litige porte sur le point de savoir si l’état de santé du recourant s’est aggravé, respectivement si son taux d’invalidité s’est modifié depuis 2006, soit le moment où il avait été constaté qu’il était réinséré professionnellement et qu’il pouvait réaliser un revenu qui excluait le droit à la rente.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 17 5.1. Parcours professionnel Le recourant, né en 1967, n’est au bénéfice d’aucune formation professionnelle. Il a travaillé pour plusieurs employeurs en tant que cordonnier, aide-paysagiste, aide-serrurier, magasinier, machiniste, puis dès 2006 comme gérant de restaurant, aide-cuisinier et pizzaïolo. 5.2. Situation au moment de la décision du 16 février 2006 constatant la réussite des mesures professionnelles et niant le droit à la rente Au moment où il a déposé sa première demande de prestations auprès de l’assurance-invalidité, soit en janvier 2004, suite à des problèmes à sa hanche gauche, l’assuré travaillait en tant que machiniste depuis plusieurs années auprès de l’entreprise C.________, à D.________. Dans son rapport médical du 25 novembre 2003 adressé au médecin traitant de l’assuré, le Dr N.________, spécialiste en médecine générale, le Dr E.________, spécialiste en chirurgie orthopédique, indique que dans ce contexte de troubles dégénératifs débutants coxo-fémoraux à gauche, il faut tenter de changer l’activité professionnelle du patient car le travail de machiniste lui paraît lourd pour ce genre de pathologie. Le 22 janvier 2004, le recourant a été opéré et porte depuis lors une prothèse totale à la hanche gauche en raison d’une coxarthrose avec kystes intra-osseux gauche invalidante. Dans son rapport médical du 1er novembre 2004, le Dr N.________, pose les diagnostics de persistance d’un syndrome douloureux au niveau du psoas gauche, status après PTH gauche sur coxarthrose le 22 janvier 2004, status après cure hernie inguinale à gauche opérée en 2002, hernie inguinale droite, coxarthrose droite débutante. Le Dr N.________ sollicite le Dr O.________, de la consultation d’antalgie à P.________, pour avis étant donné que ni la physiothérapie, ni les approches chirurgicales, ni les médicaments n’ont pu influencer favorablement la douleur à la hanche, laquelle handicape passablement l’assuré. Dans son rapport médical du 10 janvier 2005, le Dr O.________ pose le diagnostic de syndrome douloureux du muscle ilio-psoas gauche avec en plus une douleur péri-cicatricielle de type neurinome. Au niveau thérapeutique, il propose de pratiquer des infiltrations des deux cicatrices, d’une part, et d’autre part, de pratiquer un bloc sympathique lombaire gauche. Suivant le résultat, il propose de répéter ces infiltrations ou alors de pratiquer des infiltrations locales au niveau des insertions musculaires et sur le trajet inguinal. En dernier ressort, il verrait une thérapie neurale. Dans son rapport médical du 20 janvier 2005, le Dr E.________ mentionne que l’activité de cafetierrestaurateur n’est pas adaptée à l’état de santé de l’assuré mais que, dans une autre activité adaptée où il serait peu debout, comme gérant ou assistant social par exemple, il pourrait travailler 8 heures par jour. Appelé à se prononcer, le Dr Q.________, médecin au Service médical régional des offices AI de Berne/Fribourg/Soleure (ci-après : SMR) indique le 25 février 2005 que l’assuré a une capacité de travail entière dans une activité adaptée et respectant les limitations fonctionnelles (port de charges lourdes, max. 10 kg, position statique prolongée (nécessité d’une alternance position assise-debout toutes les 2 heures), position accroupie ou à genoux, longs déplacements [max. 1000 mètres], déplacements sur sols irréguliers, travail en hauteur ou sur une échelle).

Tribunal cantonal TC Page 9 de 17 Quant à l’OAI, se référant au rapport médical du Dr Q.________ du 25 février 2005, il estime que l’assuré est apte à travailler comme gérant dans un établissement, sans limitation particulière en dehors des ports de charges lourdes. Il l’a communiqué à l’assuré dans sa décision du 16 février 2006. 5.3. Documents médicaux récoltés dans le cadre de la nouvelle demande En 2017, suite à des nouveaux problèmes à sa hanche gauche, augmentés de problèmes au niveau des deux épaules et de problèmes psychiques, l’assuré a déposé une deuxième demande de prestations auprès de l’assurance-invalidité, sollicitant une réadaptation ou une rente. Depuis le 20 avril 2017, il a un nouveau médecin traitant, le Dr R.________, spécialiste en médecine interne générale, lequel a attesté une incapacité de travail totale depuis cette date. Dans son rapport médical du 3 octobre 2017, le Dr S.________, spécialiste en chirurgie orthopédique, atteste que l’assuré présente un status après changement d’une prothèse totale à la hanche gauche (9 juin 2017) dont l’évolution est favorable mais marquée par la persistance de douleurs au niveau de la sacro-illiaque gauche et occasionnellement au pli de l’aine à gauche. Par ailleurs, il présente une déchirure de la coiffe des rotateurs des deux épaules, ayant bénéficié, le 15 septembre 2017, d’une suture de la coiffe des rotateurs à droite. Interrogé sur la question de savoir si l’assuré a rendu plausible une éventuelle modification de son état de santé avec effet sur sa capacité de travail depuis la décision du 16 février 2006, le Dr T.________, médecin au SMR mentionne, le 27 novembre 2017, que le status après changement de la prothèse de hanche gauche le 9 juin 2017 d’évolution favorable ne justifie pas de limitations fonctionnelles nouvelles et durables par rapport à ce qui avait été défini en 2005. En revanche, la déchirure de la coiffe des rotateurs des deux épaules et l’opération de l’épaule droite le 15 septembre 2017 (décompression sous-acromiale et suture du sus-épineux droit) sont des faits nouveaux modifiant les limitations fonctionnelles. Ainsi, une modification de l’état de santé avec effet sur la capacité de travail est avérée. Dans son rapport médical du 11 avril 2018, le Dr S.________, indique qu’il faut envisager un reclassement professionnel pour cet assuré en arrêt depuis bientôt une année. En effet, en raison de ses pathologies (problème à la hanche gauche et aux épaules), il ne pourra plus reprendre son activité professionnelle de pizzaiolo. Il est nécessaire de le reclasser dans une activité plus sédentaire, avec petite manipulation possible, un port de charges limité à 10 kg, un travail qui ne doit pas se faire au-dessus de l’horizontale. Dans son rapport médical du 30 mai 2018, la Dre U.________, médecin cheffe de clinique à M.________, explique que la symptomatologie principale de l’assuré est située au niveau musculoostéoarticulaire de la ceinture scapulaire et pelvienne, avec une limitation importante et un handicap à 100%. Sa situation sociale et familiale est très précaire car il dépend du service de l’aide sociale et toute cette problématique d’ordre somatique a un impact considérable sur son état psychique, avec une baisse importante de la thymie, parfois des idées suicidaires, des sentiments d’injustice et de culpabilité car il dit qu’à cause de lui sa famille est dans un état économique et social très difficile n’arrivant pas à vivre dignement. Présence d’une diminution de l’élan vital, irritabilité, anxiété par anticipation, troubles du sommeil à savoir difficultés à l’endormissement et réveils nocturnes. Elle pose les diagnostics suivants ayant une incidence sur la capacité de travail : trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen, avec syndrome somatique (F33.01), autres troubles spécifiques

Tribunal cantonal TC Page 10 de 17 de la personnalité (F60.8), autres difficultés liées à l’entourage immédiat, y compris la situation familiale (Z63), et difficultés liées à une enfance malheureuse (Z61). Elle en conclut qu’au niveau somatique, l’assuré est très affecté par son état somatique actuel, ayant un impact sur son état émotionnel. Au niveau psychique, dans l’état actuel, la Dre U.________ indique que son patient ne peut exercer aucune activité professionnelle. Au sujet des limitations fonctionnelles et de leurs effets sur l’activité que le patient a exercée jusqu’à aujourd’hui, ce médecin précise ne pas être en mesure de répondre à cette question. Dans son rapport médical du 5 juillet 2018, le Dr S.________, précise qu’il n’arrive pas à se prononcer pour l’heure sur le potentiel de réadaptation notamment car il faut réopérer l’épaule gauche en raison d’une rupture de la coiffe des rotateurs. Dans son rapport du 7 décembre 2018, la Dre U.________, précise que le syndrome algique de son patient est tellement permanent et insupportable, selon ses dires, qu’il a un impact important sur la sphère émotionnelle avec aboulie, asthénie et diminution sévère de l’élan vital. Les ruminations également en permanence n’aident pas le patient du point de vue financier et social, ce dernier s’isolant de plus en plus. Il est également épuisé, car il a en permanence des troubles du sommeil, en raison du syndrome algique qui le réveille la nuit. Elle considère que plus aucune activité professionnelle n’est possible. Dans son rapport du 16 mai 2019, la Dre V.________, médecin cheffe de clinique adjointe à M.________, ne note aucune amélioration au niveau psychique depuis le début de la prise en charge le 12 mars 2018. Elle décrit que la sociabilité est nettement diminuée, avec une collaboration plutôt méfiante, réticente et dans l’opposition ce qui est une indication pour un trouble de la personnalité. Elle relève des troubles de la mémoire, avec trouble de l’évocation et la fixation ainsi qu’une attention et une concentration diminuées. Elle mentionne une pensée ruminative, avec obsessions et anxiété importantes. Il présente un fort sentiment de persécution lié à sa situation sociale. Par moments, elle note une grande agitation intérieure, une irritabilité, un sentiment d’insuffisance et une dysphorie. Il montre peu de capacité d’analyse et de prise de distance par rapport à son vécu et à sa situation personnelle, un fort sentiment d’injustice sous-tend toute cette situation. Elle pose les diagnostics suivants ayant une incidence sur la capacité de travail : trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen, avec syndrome somatique (F33.01) et trouble mixte de la personnalité, avec traits anxieux, dépendants, histrioniques, ainsi que des traits associés à une personnalité passive/agressive. Pour elle, le pronostic est défavorable. Les difficultés psychiques impactent directement la capacité de l’assuré à travailler, il ne semble plus être en mesure de pouvoir travailler dans un environnement stressant ou un environnement avec beaucoup d’exigences. Elle estime également que le patient a peu de ressources, un réseau social passablement pauvre et il n’a que peu d’occupations ou de loisirs. Il semble difficile de pouvoir le réinsérer dans l’économie libre. Les facteurs qui font obstacle à une réadaptation sont la grande irritabilité au niveau de l’humeur, la diminution du dynamisme, la difficulté à prendre de la distance par rapport à sa situation et sa faible capacité introspective. Le grand évitement, le sentiment d’impuissance, de malaise et d’injustice, par moments une tendance à la dramatisation et des périodes à caractère méfiant impactent la façon de l’assuré d’être en lien avec les autres et par conséquent d’être dans un environnement professionnel. L’assuré prend du Cymbalta, 90 mg par jour. Appelé à se déterminer, le Dr T.________, médecin SMR, indique, dans son rapport médical du 24 mai 2019, que cet assuré a présenté successivement une atteinte à la hanche gauche et des deux épaules, opérées à plusieurs reprises. Il se réfère à son rapport du 27 novembre 2017 pour

Tribunal cantonal TC Page 11 de 17 répéter que son activité habituelle n’est plus médicalement exigible. Il mentionne que, depuis novembre 2018, l’orthopédiste préconise des mesures de réadaptation professionnelle, ce qui lui fait dire que ces mesures sont médicalement possibles depuis 6 mois. Il indique qu’en réaction aux difficultés financières et psycho-sociale engendrées par l’arrêt de travail prolongé, l’assuré présente un état dépressif. Le Dr T.________ conclut que l’évolution de la situation médicale n’est plus clairement documentée et actualisée, ni sur le plan orthopédique, ni sur le plan psychiatrique et que l’exigibilité médico-théorique dans une activité adaptée n’est actuellement pas définie par les pièces médicales du dossier. L’OAI a estimé nécessaire que l’assuré se soumette à une expertise bi-disciplinaire en psychiatrie et en orthopédie afin de pouvoir fixer la capacité médico-théorique. Il a confié cette expertise à J.________, à K.________. Elle a eu lieu le 16 septembre et le 17 septembre 2019. Le Dr W.________, spécialiste en chirurgie orthopédique, a posé les diagnostics suivants ayant une répercussion sur la capacité de travail : coxarthrose gauche, status après arthroplastie totale de la hanche gauche de type resurfaçage en 2004, status après ténotomie d’allongement du tendon iliopsoas gauche par voie arthroscopique en 2007, status après changement d’implant et prothèse totale de la hanche gauche en 2017, status après rupture du tendon du sus-épineux à l’épaule droite, status après décompression sous-acromiale et suture du tendon sus-épineux de l’épaule droite, le 9 septembre 2017, status après rupture du tendon du sus-épineux de l’épaule gauche en 2017, status après décompression sous-acromiale et suture du tendon sus-épineux de l’épaule gauche en janvier 2018, récidive de déchirure du tendon sus-épineux à l’épaule gauche en été 2018, status après réinsertion du tendon sus-épineux à l’épaule gauche en août 2018, gonarthrose droite débutante. S’agissant des limitations fonctionnelles, les experts mentionnent qu’en raison des problèmes à la hanche gauche, aux deux épaules et au genou droit, les limitations fonctionnelles sont les suivantes : port de charges légères limitées à 5 kg, marche en terrain plat limitée à 30-45°, pas de marche sur terrain irrégulier, station debout limitée, station assise limitée, pas de mouvements répétitifs de flexion extension du rachis, ni de flexion-extension de la hanche, pas de mouvements répétitifs avec les épaules au-dessus du plan de l’horizontal, pas de position à genou ou accroupi, pas de montée ni descente d’escaliers de manière répétitive, pas de travail sur échelle ou escabot. Une activité adaptée est une activité sédentaire avec port de charges légères en favorisant l’alternance de station assise, debout et de courts déplacements sans mouvements répétitifs au niveau du tronc et des épaules surtout au-dessus du plan de l’horizontal. Une activité de manutentionnaire, logisticien, magasinier pourrait peut-être être envisagée dès le 1er février 2019, 8 heures par jour, à 100%, avec une baisse de rendement de l’ordre de 10 à 15% en raison des douleurs au niveau de la hanche, de la région lombofessière et de l’épaule gauche est à prévoir pour aménager des plages horaires durant lesquelles l’assuré pourrait se reposer. Il n’y a pas de contreindication sur le plan orthopédique à ce que l’assuré suive de nouvelles mesures de réadaptation professionnelle si l’institution de l’AI les juges opportunes. Aucune incohérence n’a été relevée entre l’examen clinique et les plaintes de l’assuré. Il n’y a pas de tendance à l’exagération ou à l’autolimitation. Le deuxième expert, le Dr X.________, spécialiste en psychiatrie, relève que les difficultés psychologiques sont secondaires aux questions de douleurs et de limitations physiques. L’expert mentionne que l’assuré ne voit pas quel autre travail il pourrait faire et ne voit pas quelle place il pourrait trouver et comment il pourrait être utile dans cet état-là car il est limité physiquement. L’AI lui aurait refusé une formation d’informatique car il n’avait pas le niveau scolaire, ce qu’il regrette. Il n’y a pas d’incohérence, l’interaction, la coopération et la motivation sont bonnes. Il n’y a aucune

Tribunal cantonal TC Page 12 de 17 tension particulière, ni agressivité, le niveau de stress est bas. L’assuré ne présente pas de trouble de la vigilance ou de l’attention, sa mémoire est conservée, le cours de la pensée et le contenu de la pensée sont dans la norme. L’image de soi, l’estime de soi et la confiance en soi sont très basses. L’humeur est triste. Il pose le diagnostic suivant avec effet sur la capacité de travail : épisode dépressif moyen (F32.1 CIM 10). S’agissant des diagnostics sans répercussion sur la capacité de travail, il indique des troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation de cannabis, syndrome de dépendance (F12.2 CIM 10) et de trouble de la personnalité évitante (F60.6 CIM 10). Il explique que l’assuré présente des éléments de tristesse presque toute la journée, presque tous les jours, une baisse marquée de l’intérêt avec peu d’activités, une forme d’agitation psychomotrice, une fatigue, des sentiments de dévalorisation, de baisse de l’estime et de la confiance en soi, un pessimisme global et des idées noires. La consommation de THC, même si elle n’est pas quotidienne, présente néanmoins des implications sur l’évolution du traitement de la dépression. L’assuré a également un trouble de la personnalité évitante avec une inhibition sociale, un évitement des activités impliquant des contacts avec autrui de peur d’être critiqué et rejeté, une perception d’être inférieur aux autres, un sentiment de tension et d’appréhension, des restrictions du style de vie résultant du besoin de sécurité avec un retrait sur soi de plus en plus marqué. Tout comme la Dre V.________, le Dr X.________ retient que la santé physique et les problèmes financiers sociaux de l’assuré impactent directement son état psychique. L’assuré semble peu soutenu par l’entourage, avec des difficultés importantes sur le plan social, en particulier avec des dettes qui dépassent tout espoir de pouvoir prendre contrôle un jour de sa situation financière, d’où la compréhension d’une forme de désespoir bien installé. Les ressources personnelles sont limitées, avec notamment une faible formation professionnelle. L’expert relève que l’assuré a un suivi psychiatrique mais pas psychothérapeutique et que, de ce fait, il n’est pas vraiment pris en charge pour le trouble de la personnalité et la dépression stagne à un niveau moyen depuis plusieurs années. La réadaptation sur le plan psychiatrique est envisageable mais pas nécessaire, la capacité de travail est entière. Le trouble de la personnalité n’empêche pas de pouvoir travailler dans une activité en petit groupe ou solitaire. Sur le plan psychiatrique, l’expert considère que l’assuré peut travailler à 100%, soit 8 heures par jour et ce depuis le début de l’arrêt de travail attesté, soit au moins le 20 avril 2017. Dans son rapport médical du 17 août 2020, la Dre L.________, médecin cheffe adjointe à M.________, indique qu’il n’y a pas eu de changement dans l’état de santé de son patient depuis le début du suivi en 2018. Elle pose les diagnostics de trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen avec syndromes somatiques (F33.01) et de trouble mixte de la personnalité avec traits anxieux, dépendants, histrioniques ainsi que des traits associés à une personnalité passiveagressive ainsi que des aspects d’impulsivité (F61.0). Elle s’explique de la manière suivante par rapport à sa divergence de vue avec l’expertise psychiatrique réalisée par le Dr X.________ : « Pour ce qui est des diagnostics avec répercussion sur la capacité de travail, nous sommes en accord avec le trouble dépressif, en revanche, nous maintenons le diagnostic de trouble mixte de la personnalité avec des traits évitants, dépendants, histrionique, impulsifs et traits associés à une personnalité passive-agressive dans les diagnostics impactant directement la capacité de travail, ce que conteste l’expert psychiatre. A.________ présente un sentiment envahissant et persistant de tension et d’appréhension, il se sent socialement rejeté et inférieur aux autres. Cependant, il réagit plutôt de manière agressive lorsqu’il vit ces situations. En lien avec son passé traumatique, il a une préoccupation importante liée au fait d’être rejeté et jugé par la société, il se met en retrait social. A.________ a tendance à se défendre en disant qu’il n’aime pas la société, qu’elle est injuste envers lui, ceci est directement lié à sa peur d’être rejeté et pas aimé (schéma de carence affective, d’abandon) (…) Des aspects paranoïaques sont également présents, il se sent très persécuté par

Tribunal cantonal TC Page 13 de 17 le système. Il n’y a pas de trouble de la personnalité spécifique, cependant une multitude de traits en lien avec un trouble mixte de la personnalité. Il est important de rappeler que ces troubles impactent la capacité relationnelle et les capacités d’adaptation chez le patient, ils induisent une rigidité et une difficulté à prendre de la distance sur les situations et de grandes difficultés à mettre en place des changements. (…) Il est clair que A.________ a pu développer des compétences et des capacités qui lui ont permis de pouvoir assumer plusieurs postes de travail malgré ses difficultés psychiques et son trouble de la personnalité. Cependant, depuis son licenciement, et la fin de son dernier travail, on observe que ce patient n’a pas pu retrouver et avoir accès à ses capacités d’adaptation. Il est resté figé et garde une certaine rigidité qui confirme le trouble de la personnalité. (…) Depuis mi-juin, il a accepté de commencer un travail plus psychothérapeutique avec des séances régulières, c’est-à-dire une séance par semaine, avec pour objectif de travailler son passé traumatique. S’il parvient à s’engager dans ce processus psychothérapeutique, nous pouvons espérer une amélioration de son fonctionnement sur un moyen terme considérant que le traitement d’un trouble de la personnalité est la psychothérapie ». 6. Discussion sur la capacité de travail dès 2017 6.1. Dans la décision attaquée, l’OAI a retenu que l’activité d’aide de cuisine/pizzaiolo exercée par l’assuré jusqu’à son arrêt de travail n’est plus compatible avec ses problèmes somatiques, à savoir ses problèmes à la hanche gauche, aux épaules gauche et droite, et au genou droit en ce sens que cette activité ne respecte pas les limitations fonctionnelles retenues par les médecins car elle implique des ports de charges, la station debout prolongée, des mouvements répétitifs de flexion et d’extension du rachis, de la hanche et des épaules. En revanche, l’OAI a considéré que la capacité de travail résiduelle de l’assuré demeure entière dans une activité adaptée (sans port de charges de plus de 5kg, marché limitée sur terrain plat, station debout limitée, station assise limitée, pas de mouvements répétitifs de flexion/extension du rachis ni de flexion/extension de la hanche, pas de mouvement répétitif avec les épaules au-dessus du plan de l’horizontal, pas de position à genou ou accroupie, pas de montée ni descente d’escaliers de manière répétitive et pas de travail sur une échelle ou un escabot) par exemple en tant qu’ouvrier dans l’industrie légère ou les services, tel le montage à l’établi, le contrôle de produit fini, la conduite de machines semi-automatiques ou le conditionnement léger. Sur ce salaire d’invalide, l’OAI a encore retenu une diminution de rendement de 15% et en plus, en raison de l’ensemble des circonstances (horaire réduit, multiples limitations fonctionnelles, choix limité de l’activité) une déduction supplémentaire au titre de désavantage salarial de 10%. 6.2. A l’appui de son recours, l’assuré produit un nouveau rapport médical de son médecin traitant, lequel précise qu’en plus du trouble dépressif moyen déjà retenu par l’expert, il y a au surplus un autre diagnostic qui ne lui permet plus d’exercer une activité professionnelle car il est invalidant, il s’agit d’un trouble mixte de la personnalité avec traits anxieux, dépendants, histrioniques ainsi que des traits associés à une personnalité passive-agressive et des aspects d’impulsivité au sens de F61. L’assuré en conclut qu’il y a dès lors lieu de s’écarter du rapport d’expertise, de privilégier le dernier rapport de son médecin traitant et de lui octroyer une rente entière d’invalidité illimitée dans le temps. Subsidiairement, il demande à ce qu’une contre-expertise soit établie.

Tribunal cantonal TC Page 14 de 17 6.3. Dans son expertise, le Dr X.________, tout comme la Dre V.________ avant lui, et la Dre L.________ après lui, pose le diagnostic de trouble dépressif moyen. Comme les médecins cheffes adjointes à M.________, il pose également le diagnostic d’un trouble de la personnalité, pour l’expert, il s’agit d’un trouble de la personnalité évitante (F60.6 CIM 10) alors que pour les médecins de M.________, il s’agit d’un trouble mixte de la personnalité. Il ressort de ce qui précède que ce ne sont pas vraiment les diagnostics qui sont contestés mais leur influence sur la capacité de travail de l’assuré. En effet, l’expert considère que ces derniers n’ont pas d’influence sur la capacité de travail puisque celle-ci est entière et que le trouble de la personnalité de l’assuré ne l’empêche pas de travailler alors que les médecins de M.________ sont de l’avis que ces diagnostics, particulièrement le trouble mixte de la personnalité impactent la capacité de travail de l’assuré et le rendent actuellement totalement incapable de travailler. Comme le souligne l’autorité intimée dans ses observations, il ressort de l’expertise du Dr X.________ que ce dernier a bien pris en compte l’état psychique du recourant dans le cadre de son appréciation de sa capacité de travail. Il a notamment tenu compte de sa tristesse, de sa baisse marquée d’intérêts avec peu d’activités, d’une forme d’agitation psychomotrice, de sa fatigue, de son sentiment de dévalorisation, de sa baisse d’estime de soi et de confiance en soi, de son pessimisme global et de ses idées noires, de son trouble de la personnalité évitante et des restrictions du style de vie résultant du besoin de sécurité avec un retrait sur soi de plus en plus marqué. Selon l’expert, les diagnostics psychiatriques, soit l’épisode dépressif moyen et le trouble de la personnalité évitante, ne causent aucune diminution de la capacité de travail. En effet, il précise que la dépression moyenne peut produire des limitations passagères mais ne génère pas de limitation durable sur la capacité de travail. L’expert psychiatre relève également dans son expertise (p. 63) que la situation actuelle présente surtout des éléments de dépression secondaire à des douleurs et que les difficultés de l’assuré sont financières (l’assuré a des dettes qui dépassent tout espoir pour lui de pouvoir prendre contrôle un jour de sa situation financière), sociales et le fait qu’il soit déconditionné depuis plusieurs années, ce qui peut être à l’origine en partie de la dépression, qui elle-même est fortement influencée semblet-il par le décours des douleurs chroniques. Ainsi, les éléments rapportés par les médecins de M.________, notamment l’effet déstabilisateur des dettes et des poursuites sur l’état psychique du recourant, ne sont pas nouveaux et ont déjà été pris en considération par l’expert. Comme le relève la première question du rapport médical produit par le recourant à l’appui de son recours, « il n’y a pas eu de changement dans l’état de santé de A.________ depuis le début du suivi en 2018 ». Il ressort de ceci que le recourant ne fait que présenter une appréciation différente d’un même état de fait. Quant au volet orthopédique, l’association de pathologies aux deux épaules et à la hanche gauche limite nettement les ressources physiques du recourant, pour envisager une reprise d’activité dans le secteur de la restauration. Dans toute autre secteur d’activité répondant aux limitations fonctionnelles retenues, les ressources physiques sont présentes et exploitables. L’analyse effectuée par les experts W.________ et X.________ de la situation médicale du recourant est partagée par l’Instance de céans. En effet, les pathologies qu’il présente sont compatibles avec une activité sédentaire, sans port de charges lourdes, favorisant l’alternance des positions sans long déplacement et sans travail au-dessus de l’horizontale. S’agissant plus particulièrement des troubles psychiques dont souffre le recourant, l’Instance de céans est convaincue par l’avis du Dr X.________ selon lequel une dépression moyenne n’empêche pas de

Tribunal cantonal TC Page 15 de 17 travailler et ne produit pas de limitation durable de la capacité de travail. Quant au trouble de la personnalité du recourant (personnalité évitante), il est présent depuis toujours et n’a pas empêché le recourant de travailler jusqu’en 2017. Aujourd’hui, l’Instance de céans suit l’analyse de l’expert psychiatre qui relève que ce trouble de la personnalité ne doit pas l’empêcher de travailler dans une activité en petit groupe ou solitaire. L’expert X.________ note encore que les traitements en cours consistent en suivi principalement psychiatrique et pas en suivi psychothérapeutique et que, de ce fait, l’assuré n’est pas vraiment pris en charge pour le trouble de la personnalité et la dépression stagne à un niveau moyen depuis maintenant plusieurs années. A cet égard, il peut être relevé, dans le dernier rapport médical de la Dre L.________ du 17 août 2020 que, depuis la mi-juin 2020, l’assuré a accepté de commencer un travail plus psychothérapeutique avec des séances régulières, hebdomadaire, lesquelles ont pour objectif de travailler sur son passé traumatique. Au vu de ce qui précède, la Cour de céans considère que l’expertise bi-disciplinaire en psychiatrie et en orthopédie, qui remplit par ailleurs les réquisits jurisprudentiels, est probante et qu’elle doit être privilégiée par rapport aux rapports médicaux émanant des médecins traitants de M.________. Enfin, c’est le lieu de rappeler qu’au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d’expertise, on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l’administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu’un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire ; qu’il n’en va différemment que si ces médecins traitants font état d’éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l’expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l’expertise. Cette hypothèse n’est pas donnée dans le cas d’espèce. 6.4. Sur le vu de l’ensemble de ce qui précède, il doit ainsi être constaté que l’état physique et psychique du recourant ne s’est pas péjoré au point lui donner droit, aujourd’hui, à une rente, dans la mesure où il conserve une capacité de travail entière dans une activité adaptée. 7. Calcul du taux d’invalidité Le calcul du taux d’invalidité figurant dans la décision querellée, lequel n’a pas été remis en cause par le recourant, doit néanmoins être corrigé. En effet, selon la jurisprudence (arrêt TF 9C 887/2017 du 7 juin 2018 consid. 4.2), le revenu de valide ne se détermine pas prioritairement en fonction de la dernière activité mais en fonction de l’activité professionnelle probable de l’assuré au moment déterminant de l’atteinte si l’atteinte à la santé n’était pas survenue. Dans cet arrêt, comme dans le cas d’espèce, il s’agissait d’une personne ayant subi une première atteinte à la santé suivie d’un reclassement professionnel puis d’une seconde atteinte. Ainsi, le salaire de valide à prendre en considération est le salaire de machiniste auprès de C.________ et non le salaire d’aide de cuisine/pizzaiolo retenu par l’autorité intimée.

Tribunal cantonal TC Page 16 de 17 Le montant qui doit donc être retenu au titre de revenu de valide est fondé sur le salaire réalisé en dernier lieu (2004) par le recourant selon l’attestation de son ancien employeur C.________, soit CHF 57'850.- (CHF 4'450.- x 13). Ce montant doit être adapté à l’évolution des salaires nominaux (soit CHF 66'768.30, indices de 113.2791 pour 2004 et 130.7425 pour 2019, cf. OFS, T1.93 Indice suisse des salaires par secteur, Hommes). Partant, le revenu de valide est fixé à CHF 66'768.30. Comparé au salaire d’invalide correctement établi pour 2019 à CHF 51'309.-, l’on obtient un taux d’invalidité de 23.15%. Il est cependant insuffisant pour ouvrir le droit à une rente d’invalidité. 8. Ainsi, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée en tant qu’elle rejette la nouvelle demande de rente. 9. Assistance judiciaire Des frais de justice sont fixés à CHF 800.- et mis à la charge du recourant, qui succombe. Ils ne lui seront toutefois pas réclamés, compte tenu de ce qui suit : Le recourant a demandé à être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire, et celle-ci peut lui être octroyée, dans la mesure où le concerné est bénéficiaire de l’aide sociale et où l'on ne peut considérer que son recours était d’emblée dénué de toute chance de succès. Le mandataire ainsi désigné, Me Benoît Sansonnens a remis sa liste de frais le 18 août 2021. Le montant demandé peut être considéré comme raisonnable au vu du travail fourni, le tarif a cependant été corrigé (CHF 180.- de l’heure au lieu de CHF 250.- de l’heure) pour tenir compte du fait qu’il s’agit du tarif de l’assistance judiciaire. Le mandataire désigné perçoit ainsi un montant total de CHF 1'373.40 (408 minutes de travail indemnisées au tarif horaire de CHF 180.- applicable à l’assistance judiciaire + frais par CHF 51.20 + TVA 7.7% par CHF 98.20). Celle-ci est mise intégralement à la charge de l'Etat de Fribourg. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 17 de 17 la Cour arrête : I. Le recours (605 2020 161) est rejeté. II. La requête d’assistance judiciaire totale (605 2020 162) est admise. Me Benoît Sansonnens est désigné défenseur d’office. III. Des frais de justice sont mis à la charge du recourant qui succombe, par CHF 800.-. Compte tenu de l’assistance judiciaire, ils ne sont toutefois pas perçus. IV. Une indemnité de CHF 1’373.40 (TVA de CHF 98.20 comprise) est allouée au défenseur d’office. Elle est mise à la charge de l’Etat. V. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 2 septembre 2021/mfa Le Président : La Greffière-rapporteure :

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