Skip to content

Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 12.03.2021 605 2020 153

12 marzo 2021·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·4,627 parole·~23 min·7

Riassunto

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Familienzulagen

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2020 153 Arrêt du 12 mars 2021 Ie Cour des assurances sociales Composition Président : Marc Boivin Juges : Marc Sugnaux, Marianne Jungo Greffier-rapporteur : Alexandre Vial Parties A.________, recourant, contre SPIDA CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES, autorité intimée Objet Allocations familiales – concours de droits – ayant droit prioritaire – reconsidération – obligation de restitution d’allocations familiales perçues à tort – délai de péremption du droit d’exiger la restitution Recours du 18 août 2020 contre la décision sur opposition du 22 juillet 2020

Tribunal cantonal TC Page 2 de 10 considérant en fait A. A.________, ressortissant B.________ né en 1969, domicilié à C.________, est employé depuis 1997 de l’entreprise D.________ SA, dont le siège est à E.________. Il est père de deux filles, F.________ et G.________, nées 1999 et 2002, qui sont le fruit de son mariage avec H.________, ressortissante B.________ née en 1976, domiciliée à I.________, employée depuis 2008 de l’entreprise J.________ SA, dont le siège est à K.________. Divorcés depuis 2015, les ex-époux A.________ et H.________ se partageaient la garde, alternée une semaine sur deux, de leurs enfants alors mineures, et exerçaient conjointement leur autorité parentale. B. Par demande datée du 13 décembre 2016 et cosignée par son employeur le 15 décembre 2016, l’assuré a revendiqué auprès de la Caisse d’allocations familiales Spida (ci-après: la Caisse) le droit à des allocations familiales en faveur de ses filles F.________ et G.________ à partir du 1er janvier 2017. C. En conséquence de quoi, à compter de cette dernière date, la Caisse a versé à l’assuré, par l’intermédiaire de son employeur, des allocations familiales pour les deux enfants jusqu’au 31 juillet 2018, puis pour G.________ seule jusqu’au 30 septembre 2019, à hauteur de CHF 14'960.au total (décisions du 29 décembre 2016 et du 24 août 2018; décompte du 9 décembre 2019). D. Par téléphone du 26 août 2019 puis courriel du même jour, l’ex-épouse H.________ a pris contact avec la Caisse pour s’enquérir des modalités de versement des allocations familiales, plus précisément pour lui demander dans quelle mesure sa fille G.________ pourrait continuer de les toucher sans dorénavant passer par le père. E. Le 19 septembre 2019, la Caisse a adressé à D.________ un avis de suppression des allocations familiales avec effet rétroactif au 31 décembre 2016, au motif qu’elle avait été informée que la mère des enfants F.________ et G.________ exerçait une activité professionnelle dans le canton de domicile de celles-ci, de sorte qu’elle était (dès le début) l’ayant droit prioritaire aux allocations familiales. F. Par décision du 9 décembre 2019, confirmée sur opposition le 22 juillet 2020, la Caisse a exigé de l’assuré la restitution des allocations familiales versées durant la période du 1er janvier 2017 au 30 septembre 2019, à concurrence de CHF 14'960.-. En particulier, tout en reconnaissant que ce dernier avait correctement rempli, en décembre 2016, la formule de demande initiale d’allocations familiales et que l’état de fait n’avait pas changé dans l’intervalle, la Caisse a expliqué avoir dû réexaminer le droit auxdites allocations suite à l’intervention de la mère en août 2019; à cette occasion, elle avait constaté que cette dernière en était (dès le début), selon l’ordre de priorité établi par la loi, l’ayant droit prioritaire puisqu’elle était soumise au régime d’allocations familiales du canton de Vaud dans lequel elle travaillait et où étaient également domiciliées ses deux filles; il incombait dès lors à elle de revendiquer rétroactivement, à compter du 1er janvier 2017, le droit aux allocations auprès de la caisse à laquelle était affilié son employeur; c’est pourquoi la Caisse avait dû reconsidérer ses décisions d’octroi d’allocations familiales et exiger la restitution de celles indûment versées durant la période du 1er janvier 2017 au 30 septembre 2019.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 10 La Caisse a ajouté que, depuis la demande initiale de décembre 2016, elle n’avait eu aucune raison de revoir fondamentalement l’éligibilité de l’assuré au droit aux allocations familiales, raison pour laquelle seule la preuve de la formation, comme condition préalable à la poursuite du versement desdites allocations, avait été examinée dans cet intervalle; ce n’était qu’en août 2019 que la Caisse avait eu connaissance qu’il y avait matière à exiger la restitution, de sorte que le délai légal de péremption d’une année pour ce faire n’était pas encore échu au moment de sa décision du 9 décembre 2019, confirmée sur opposition le 22 juillet 2020. G. Contre cette décision sur opposition dont il conclut, sans frais, à l’annulation, l’assuré interjette recours auprès du Tribunal cantonal le 18 août 2020. En particulier, il allègue avoir clairement indiqué, lors de sa demande d’allocations familiales de décembre 2016, qu’une garde partagée était exercée, que les deux parents et leurs enfants F.________ et G.________ avaient leur domicile dans le canton de Vaud, que son ex-épouse travaillait dans le canton de Vaud et lui dans le canton de Fribourg; il n’y avait dès lors aucun fait nouveau communiqué par cette dernière en août 2019; ainsi, lors du dépôt de sa demande, la Caisse disposait déjà de tous les éléments décisifs pour établir l’ordre de priorité des ayants droit. Le recourant allègue par ailleurs que la Caisse aurait eu la possibilité de constater son erreur – et que l’on pouvait raisonnablement s’y attendre – au plus tard en août 2018, lorsqu’elle a renouvelé le droit aux allocations, soit plus d’un an avant la décision de restitution du 9 décembre 2019; le délai de péremption d’une année était donc largement dépassé et la créance en restitution périmée lorsque la Caisse l’a fait valoir. Le recourant reproche dès lors à la Caisse un manque de diligence et lui impute la responsabilité de l’erreur à l’origine de la demande de restitution. H. Dans ses observations du 28 octobre 2020, l’autorité intimée conclut au rejet du recours. I. Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre les parties. J. Renseignements pris téléphoniquement auprès de la Caisse par le délégué à l’instruction, le 10 mars 2021, il s’avère que, selon les données contenues dans le registre central des allocations familiales, l’ex-épouse H.________ s’est vu octroyer par la Caisse d’allocations familiales de la Chambre vaudoise du commerce et de l’industrie (CVCI) des allocations familiales pour la période du 1er janvier 2017 au 31 juillet 2020. K. Il sera fait état du détail des arguments des parties dans les considérants de droit du présent arrêt pour autant que cela soit utile à la solution du litige, considérants dans le cadre desquels seront par ailleurs examinés leurs moyens de preuve. en droit 1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente à raison du lieu (déterminé en l’espèce par le lieu de travail du recourant qui conditionne le régime des

Tribunal cantonal TC Page 4 de 10 allocations applicable et, partant, la compétence de la Caisse intimée) et de la matière par un assuré directement touché par la décision sur opposition attaquée, le recours est recevable. 2. Le 1er janvier 2021 est entrée en vigueur la modification, adoptée le 21 juin 2019 par l’Assemblée fédérale (RO 2020 5137), de plusieurs dispositions de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le renvoi de l’art. 1 al. 1 de la loi du 24 mars 2006 sur les allocations familiales et les aides financières allouées aux organisations familiales (loi sur les allocations familiales, LAFam; RS 836.2). Conformément au principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits, la légalité de la décision sur opposition querellée du 22 juillet 2020 sera examinée à l’aune des dispositions de la LPGA dans leur teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2020, étant précisé que le juge n'a pas à prendre en considération les modifications de droit ou de l'état de fait postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse (arrêt TF 8C_769/2018 du 5 septembre 2019 consid. 2 et les références citées). Le nouvel art. 83 LPGA, intitulé "disposition transitoire de la modification du 21 juin 2019", entré en vigueur le 1er janvier 2017, précise d’ailleurs que les recours pendants devant le tribunal de première instance à l’entrée en vigueur de la modification du 21 juin 2019 sont régis par l’ancien droit. 3. Conformément aux art. 24 al. 1 et 29 al. 1 LPGA, le droit aux allocations familiales doit être exercé auprès de l’assureur compétent dans un délai de cinq ans. Selon l'art. 6, 1ère phrase, LAFam, intitulé "interdiction du cumul", le même enfant ne donne pas droit à plus d’une allocation du même genre. L'art. 7 al. 1 LAFam, intitulé "concours de droits", dispose que, lorsque plusieurs personnes peuvent faire valoir un droit aux allocations familiales pour le même enfant en vertu d’une législation fédérale ou cantonale, le droit aux prestations est reconnu selon l’ordre de priorité suivant: a. à la personne qui exerce une activité lucrative; b. à la personne qui détient l’autorité parentale ou qui la détenait jusqu’à la majorité de l’enfant; c. à la personne chez qui l’enfant vit la plupart du temps ou vivait jusqu’à sa majorité; d. à la personne à laquelle est applicable le régime d’allocations familiales du canton de domicile de l’enfant; e. à la personne dont le revenu soumis à l’AVS et provenant d’une activité lucrative dépendante est le plus élevé; f. à la personne dont le revenu soumis à l’AVS et provenant d’une activité lucrative indépendante est le plus élevé. 3.1. A propos de l'art. 7 LAFam, la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national a exprimé la volonté que la loi fédérale règle, sous la forme d'un classement par ordre de priorité des ayants droit aux prestations, "tous les cas" (plusieurs droits de la même

Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 personne, droits de différentes personnes) et cela selon les mêmes critères pour les parents mariés et non mariés. Un droit d'option des parents a clairement été écarté. Amené à se prononcer sur la portée obligatoire de l'ordre de priorité instauré par l'art. 7 LAFam, le Tribunal fédéral a jugé que celui-ci imposait qu'un arriéré de prestations soit versé à la personne désignée comme ayant droit prioritaire dès le moment où celle-ci en remplissait les conditions et non seulement à partir du dépôt de sa demande, tandis que la personne qui avait perçu indûment les prestations était appelée à les restituer. C'est dire que le comportement des ayants droit ne saurait modifier l'ordre de priorité légal par lequel est désigné l'ayant droit prioritaire qui a droit aux prestations familiales. Admettre le contraire reviendrait à conférer de facto un libre choix aux ayants droit, ce qui est incompatible avec la réglementation légale (ATF 142 V 583 consid. 4.2 et les références citées). 3.2. Les directives pour l’application de la LAFam (DAFam), édictées par l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) à l’intention de l’administration, opèrent un renvoi aux art. 6 et 7 LAFam précités (ch. 4 DAFam, version 13 ss, en vigueur depuis le 1er janvier 2017). 4. Aux termes de l'art. 25 al. 1, 1ère phrase, LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées. L'obligation de restituer suppose que soient réunies les conditions d'une révision procédurale, au sens de l’art. 53 al. 1 LPGA, ou d'une reconsidération, au sens de l’art. 53 al. 2 LPGA, de la décision – formelle ou non – par laquelle les prestations en cause ont été allouées (arrêts TF 8C_375/2020 du 2 février 2021 consid. 4.2, 8C_338/2019 du 8 mai 2020 consid. 5, et les références citées). 4.1. A teneur de l'art. 53 al. 2 LPGA, l'assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu'elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable. Par le biais de la reconsidération, on corrigera (notamment) une application initiale erronée du droit (arrêts TF 8C_375/2020 du 2 février 2021 consid. 4.3, 8C_424/2019 du 3 juin 2020 consid. 5.1, et les références citées). D’après la jurisprudence, l'octroi illégal de prestations est réputé sans nul doute erroné. Quant à la condition de l'importance notable de la rectification, elle est de toute évidence réalisée lorsqu'on est en présence d'une prestation périodique (arrêt TF 8C_338/2019 du 8 mai 2020 consid. 5 et les références citées). 4.2. En vertu de l’art. 25 al. 2, 1ère phrase, LPGA, dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2020, le droit de demander la restitution s’éteint un an après le moment où l’institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Il s'agit de délais – relatif et absolu – de péremption, qui doivent être examinés d'office (arrêts TF 8C_405/2020 du 3 février 2021 consid. 3.2, 8C_375/2020 du 2 février 2021 consid. 4.4, et les références citées). 4.2.1. Selon la jurisprudence, le délai de péremption relatif d'une année commence à courir dès le moment où l'administration aurait dû connaître les faits fondant l'obligation de restituer, en faisant preuve de l'attention que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elle. L'administration doit disposer

Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 de tous les éléments qui sont décisifs dans le cas concret et dont la connaissance fonde – quant à son principe et à son étendue – la créance en restitution à l'encontre de la personne tenue à restitution (arrêt TF 8C_405/2020 du 3 février 2021 consid. 3.2.1 et les références citées). 4.2.2. Lorsque le versement de prestations indues repose sur une erreur de l'administration, le délai de péremption relatif d'un an n'est pas déclenché par le premier acte incorrect de l'office en exécution duquel le versement est intervenu. Au contraire, selon la jurisprudence constante, il commence à courir le jour à partir duquel l'organe d'exécution aurait dû, dans un deuxième temps – par exemple à l'occasion d'un contrôle des comptes ou sur la base d'un indice supplémentaire – reconnaître son erreur en faisant preuve de l'attention que l'on pouvait raisonnablement exiger de lui. En effet, si l'on plaçait le moment de la connaissance du dommage à la date du versement indu, cela rendrait souvent illusoire la possibilité pour l'administration de réclamer le remboursement de prestations allouées à tort en cas de faute de sa part (arrêt TF 8C_405/2020 du 3 février 2021 consid. 3.2.2 et les références citées). 4.2.3. Le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de préciser, dans un cas où une caisse de compensation avait fait une erreur lors de l'octroi des prestations complémentaires à un assuré, que l'on ne pouvait pas déduire de la circonstance que ces prestations étaient fixées pour la durée d'une année, et recalculées annuellement, que les services chargés de les fixer et de les verser devaient avoir raisonnablement connaissance de leur caractère erroné dans le cadre de leur examen périodique. En revanche, tel était le cas au moins tous les quatre ans lors du contrôle des conditions économiques des bénéficiaires au sens de l'art. 30 de l’ordonnance sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI; RS 831.301). En effet, il ne pouvait pas être exigé des services compétents qu'ils procèdent à un contrôle annuel de chaque élément du calcul des prestations complémentaires de l'ensemble des bénéficiaires, ce pour quoi d'ailleurs l'art. 30 OPC-AVS/AI prévoyait un contrôle tous les quatre ans au moins. Cela vaut mutatis mutandis pour le régime des allocations familiales, qui est également une administration de masse (arrêt TF 8C_405/2020 du 3 février 2021 consid. 3.2.2 et les références citées). 4.2.4. Enfin, dans un arrêt 8C_799/2017 du 11 mars 2019 consid. 5.6, la Haute Cour a considéré qu’on ne saurait reprocher à une caisse d’allocations familiales, qui avait continué à verser ses prestations en se fondant uniquement sur les attestations de poursuite d'études produites par un assuré, de ne pas avoir procédé, au cours de la période en cause, à un contrôle de tous les éléments déterminants du dossier de ce dernier, reproduisant ainsi l'erreur contenue dans ses (deux) décisions initiales (du même jour). 5. Est litigieuse, en l’espèce, la question de savoir si la Caisse était fondée à exiger du recourant la restitution de la somme de CHF 14'960.- correspondant aux allocations familiales qu’elle lui avait versées durant la période du 1er janvier 2017 au 30 septembre 2019. 5.1. Il ressort du dossier administratif que, en décembre 2016, l'assuré a sollicité des allocations familiales en faveur de ses filles F.________ et G.________ à compter du 1er janvier 2017. A cet effet, sur la formule ad hoc datée du 13 décembre 2016 et cosignée par son employeur le 15 décembre 2016 (cf. bordereau de la Caisse, pièce 1), il était notamment indiqué que la garde des enfants était partagée entre les deux parents divorcés, que le père travaillait dans le canton de

Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 Fribourg et était domicilié dans le canton de Vaud, que la mère travaillait et était domiciliée dans le canton de Vaud, et que les enfants étaient domiciliées dans le canton de Vaud également. A cette demande étaient annexés un extrait de l’acte de mariage du 26 avril 1997 et du livret de famille délivré le même jour, le jugement de divorce du 20 janvier 2015 et la convention sur les effets accessoires du divorce du 22 octobre 2014 (dans laquelle les parties avaient en outre convenu que le domicile de l’ex-époux constituerait le domicile légal des enfants) en faisant partie intégrante, ainsi qu’une attestation de formation du 24 novembre 2016 concernant F.________. C'est sur la base de ces données et documents, qu’elle a reconnus comme étant complets et exacts, que la Caisse a octroyé à l’assuré des allocations familiales à partir du 1er janvier 2017, une première fois pour les deux enfants par décision du 29 décembre 2016 (cf. bordereau de la Caisse, pièce 2), puis une seconde fois pour G.________ seule par décision du 24 août 2018 (cf. bordereau de la Caisse, pièce 10). Or, une application correcte de l’art. 6 et, surtout, de l’art. 7 al. 1 let. d LAFam aurait dû conduire la Caisse à constater que l’assuré se trouvait, aux côtés de son ex-épouse, dans un concours de droit et qu’il n’était précisément pas l’ayant droit prioritaire aux allocations familiales, dans la mesure où c’était la mère qui était soumise au régime des allocations du canton de domicile des deux filles, le père travaillant dans un autre canton. L’entrée en vigueur, le 1er janvier 2017, de nouvelles directives DAFam n’a rien changé d’essentiel à l’interprétation de ces deux articles topiques auxquels elles renvoient expressément. En conséquence, la Caisse aurait dû rejeter la demande initiale d’allocations familiales déposée en décembre 2016. Tel ne fut pas le cas. 5.2. En versant à tort à l’assuré des allocations familiales à compter du 1er janvier 2017, alors qu’il n’en était pas l’ayant droit prioritaire, la Caisse intimée a ainsi rendu une décision initiale qui peut être considérée, au vu de la jurisprudence, comme sans nul doute erronée. La rectification de celle-ci revêt par ailleurs une importance notable puisqu’elle porte sur des prestations périodiques représentant la somme de CHF 14'960.- que le recourant ne conteste pas avoir perçue. La Caisse était dès lors en droit de revenir sur ses décisions du 29 décembre 2016 et du 24 août 2018 dont les conditions d’une reconsidération au sens de l’art. 53 al. 2 LPGA étaient remplies. Au demeurant, il n'est de part et d’autre pas contesté que les allocations litigieuses ont été octroyées en raison d'une erreur de l’administration. 6. Reste à trancher la question de la péremption du droit de la Caisse d’exiger la restitution des allocations indues. 6.1. Il ressort du dossier administratif que, le 26 août 2019, l’ex-épouse du recourant a envoyé à la Caisse un courriel (cf. bordereau de la Caisse, pièce 11) dont la teneur était la suivante: "Je vous écris suite à mon appel de ce jour avec votre collègue concernant l’allocation familiale de ma fille G.________ (2002). Nous venons d’apprendre que son papa, A.________ (1969) lui a pris de

Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 l’argent dans son compte enfant et qui [sic] retient l’argent des allocations pour lui au lieu de [le] lui donner. Il habite [le] canton de Vaud et travaille à Fribourg. D.________. J’habite [le] canton de Vaud et je travaille sur Vaud. Mon employeur c’est J.________ et notre caisse la CVCI. Nous avons l’autorité parentale conjointe avec partage à 50% des frais et garde. Pouvez-vous me dire dans quelle mesure je peux m’assurer que ma fille touche les allocations sans passer par mon ex-mari ?" 6.2. Au préalable, il faut admettre avec le recourant que ce courriel ne contient aucun fait nouveau qui n’aurait pas été communiqué à l’administration lors du dépôt de la demande initiale d’allocations. Il ne porte en effet que sur les modalités de versement de celles-ci, respectivement sur la garantie de leur utilisation conforme au but (cf. art. 9 LAFam et 29 LPGA). 6.3. Cela étant, la Caisse dit ne s’être rendue compte de son erreur initiale que suite à cette intervention de l’ex-épouse, en août 2019, et n’avoir eu aucune raison de s’en apercevoir auparavant, de sorte que son droit de demander la restitution des allocations indues dans le délai d’une année de l’art. 25 al. 2 LPGA n’était pas éteint lorsqu’elle l’a exercé. Le recourant prétend au contraire que, en faisant preuve de diligence, la Caisse aurait eu la possibilité de réaliser son erreur au plus tard en août 2018, lors de sa décision de renouvellement du droit aux allocations, de sorte que le délai d’une année de l’art. 25 al. 2 LPGA était dépassé et la créance en restitution périmée lorsqu’elle l’a fait valoir. Qu’en est-il ? 6.4. Il n’est ni contesté ni contestable – comme démontré ci-dessus – que les allocations familiales litigieuses ont été indûment versées au recourant en raison d’une erreur initiale de la Caisse. Selon la jurisprudence susmentionnée relative à l’art. 25 al. 2 LPGA, le délai relatif de péremption d’un an n’a pas commencé à courir au moment où la Caisse a rendu par erreur sa première décision d’octroi d’allocations familiales, le 29 décembre 2016, bien le recourant lui avait déjà communiqué toutes les informations et pièces utiles pour lui permettre de statuer en toute connaissance de cause. Comme l’a relevé la Haute Cour, admettre le contraire rendrait en effet illusoire la possibilité pour l'administration de réclamer le remboursement de prestations allouées à tort en cas de faute de sa part, comme en l’espèce. Par la suite, en juin 2018, la Caisse s’est limitée à demander de nouvelles attestations d’études (cf. bordereau de la Caisse, pièces 3 à 9), fondant sa seconde décision d’octroi d’allocations familiales du 24 août 2018. A cette occasion, elle n’a pas procédé à un nouvel examen des autres conditions d’octroi desdites allocations. A ce stade et conformément à la jurisprudence précitée, on ne saurait toutefois reprocher à la Caisse, qui a continué de verser ses prestations uniquement sur la base de la production d’une nouvelle attestation de formation de G.________, délivrée le 19 août 2018 (cf. bordereau de la Caisse, pièce 9), de ne pas avoir effectué un contrôle périodique de tous les éléments déterminants du dossier, et d’avoir ainsi reproduit son erreur initiale contenue dans sa première décision du 29 décembre 2016.

Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 Dans le cadre d’une administration de masse, un tel contrôle ne pouvait en effet être exigé que tous les quatre ans (au plus tard), conformément à la jurisprudence rendue en matière de prestations complémentaires et valable mutatis mutandis pour le régime des allocations familiales. Tel n’était pas encore le cas. Et ce d’autant plus que la Caisse n’était en possession d’aucun indice de nature à éveiller sa vigilance et nécessitant sans délai un réexamen du dossier dans son intégralité. 6.5. Ce n’est que dans un deuxième temps, lorsque la Caisse a pris connaissance de son erreur, en août 2019, que le délai de péremption d’une année, fixé par l’art. 25 al. 2 LPGA, a commencé à courir. La Caisse a alors sitôt procédé à une nouvelle instruction du dossier (cf. bordereau de la Caisse, pièce 11) et réexaminé le droit aux prestations avant d’adresser à l’employeur un avis de suppression de celles-ci, le 19 septembre 2019 (cf. bordereau de la Caisse, pièce 12), et de rendre sa décision de restitution, le 9 décembre 2019 (cf. bordereau de la Caisse, pièce 16). En agissant de la sorte, elle a fait preuve de l’attention que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elle. On ne peut dès lors reprocher à l’administration d’avoir manqué à son devoir de diligence. 6.6. Ainsi, lorsque la décision de restitution a été rendue, le 9 décembre 2019, les délais – relatif et absolu – de péremption fixés par l’art. 25 al. 2 LPGA n’étaient pas échus, de sorte que la créance en remboursement des allocations versées à tort durant la période du 1er janvier 2017 au 30 septembre 2019, à hauteur de CHF 14'960.-, n’était pas éteinte. La Caisse pouvait dès lors en exiger la restitution. Cette solution ne prétérite au demeurant pas les enfants dans la mesure où leur mère a eu la possibilité d’exercer – avec effet rétroactif au 1er janvier 2017 – auprès de la Caisse d’allocations familiales de la CVCI le droit aux allocations dont elles étaient les destinataires. Sous cet angle du reste, l’obtention rétroactive des allocations dans le canton de Vaud a entraîné, de facto, les conditions d’un enrichissement illégitime des ex-époux fondant, sur le principe, matière à restitution. 7. Compte tenu de ce qui précède, le recours du 18 août 2020 doit être rejeté et la décision sur opposition du 22 juillet 2020 confirmée. Partant, le recourant reste tenu de restituer à la Caisse la somme de CHF 14'960.- correspondant aux allocations familiales qu’il a indûment touchées du 1er janvier 2017 au 30 septembre 2019. En application du principe de la gratuité de la procédure valant en la matière (cf. art. 61 let. a LPGA dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2020), il n'est pas perçu de frais de justice. Il n'est pas alloué de dépens à l'autorité intimée, chargée de tâches de droit public (cf. arrêts TF 8C_552/2009 du 8 avril 2010 consid. 6, 9C_312/2008 du 24 novembre 2008 consid. 8 et la référence citée).

Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 8. Si le recourant entend invoquer sa bonne foi et des difficultés économiques qu’il rencontrerait en cas de remboursement, il a la possibilité de demander à la Caisse la remise de son obligation de lui restituer la somme de CHF 14'960.- (cf. art. 25 al. 1, 2ème phrase, LPGA et arrêt TF 8C_804/2017 du 9 octobre 2018 consid. 2). La demande de remise devra être déposée par écrit, motivée et accompagnée des pièces nécessaires, au plus tard 30 jours à compter de l’entrée en force du présent arrêt (cf. art. 4 al. 4 OPGA). Elle fera l'objet d'une procédure distincte au terme de laquelle la Caisse rendra une décision (cf. art. 4 al. 5 OPGA et arrêt TF 8C_804/2017 du 9 octobre 2018 consid. 2). Cela étant, une éventuelle demande de remise devrait être examinée essentiellement sous l’angle de la situation financière difficile dans la mesure où la bonne foi du recourant, qui n’a nullement failli à ses devoirs de collaborer et de renseigner (cf. art. 28 al. 2 et 31 al. 1 LPGA), peut d’ores et déjà être admise, ce que l’administration semble aussi déjà reconnaître dans sa décision. la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, A.________ reste tenu de restituer à la Caisse d’allocations familiales Spida la somme de CHF 14'960.-. II. Il n’est pas perçu de frais de justice. III. Il n’est alloué aucune indemnité de partie. IV. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 12 mars 2021/avi Le Président : Le Greffier-rapporteur :

605 2020 153 — Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 12.03.2021 605 2020 153 — Swissrulings