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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 25.03.2021 605 2020 121

25 marzo 2021·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·6,937 parole·~35 min·7

Riassunto

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Invalidenversicherung

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2020 121 Arrêt du 25 mars 2021 Ie Cour des assurances sociales Composition Président : Marc Boivin Juges : Marianne Jungo, Marc Sugnaux Greffière-stagiaire: Emmanuelle Tombez Parties A.________, recourant, contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Assurance-invalidité - reclassement Recours du 26 juin 2020 contre la décision du 29 mai 2020

Tribunal cantonal TC Page 2 de 15 considérant en fait A. Après avoir déjà sollicité l’assurance-invalidité pour des mesures de reclassement en raison de problèmes de dos (1997) puis à la suite d’un accident de travail qui l’avait atteint à la jambe droite (2007), lesquelles avaient à cette dernière occasion été octroyées avant qu’il ne les interrompe pour se mettre à son compte, A.________, né en 1974, domicilié à B.________, remarié, père de quatre enfants, a déposé une nouvelle demande de prestations AI le 14 août 2019. Conducteur de travaux forestiers employé au sein de sa propre entreprise, au bénéfice d’un CFC de forestier-bûcheron obtenu en 1993, il alléguait souffrir d’hernies cervicales, celles-ci l’empêchant tout particulièrement de continuer à conduire des machines de type « pelles araignées » dans le cadre de son activité. Il a dès lors débuté, de son propre chef, une formation de garde forestier ES au début de l’année 2020. B. Par décision du 29 mai 2020, l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Fribourg (OAI) a refusé de lui octroyer une rente d’invalidité, estimant sa capacité de travail complète dans une activité d’agent technico-commercial, pour l’exercice de laquelle il aurait au demeurant bénéficié d’une formation s’il ne l’avait pas interrompue à l’époque. Pour cette raison même, l’OAI a également refusé de prendre à sa charge les frais de la nouvelle formation de garde forestier ES (= formation en école supérieure), jugeant par ailleurs celle-ci comme une formation supérieure au CFC de bûcheron et contrevenant ainsi au principe d’équivalence. C. A.________ interjette recours contre cette dernière décision le 26 juin 2020, concluant implicitement à son annulation et, partant, à la prise en charge, comme une mesure de reclassement, de la formation de forestier ES qu’il a nouvellement choisi d’entreprendre. Il fait en substance valoir que celle-ci, adaptée à ses problèmes cervicaux, n’est pas sans équivalence avec son parcours professionnel qui l’a vu, avec les années, se spécialiser dans cette direction. Il déplore tout particulièrement que l’OAI lui reproche encore, des années plus tard, l’interruption d’une formation d’agent technico-commercial qui n’était pas faite pour lui, et notamment pas au niveau de son état de santé, les nombreux kilomètres à parcourir en voiture étant contre-indiqués. Il demande à être entendu par la Cour de céans, pour son bien-être et celui de sa famille. Il a déposé une avance de frais de CHF 800.- le 9 juillet 2020. Dans ses observations, l’OAI propose le rejet du recours. Il sera fait état du détail des arguments des parties dans les considérants en droit qui suivent, dans le cadre desquels seront notamment examinés leurs moyens de preuve.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 15 en droit 1. Recevabilité Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente par une assurée directement touchée par la décision sur opposition attaquée, le recours est recevable. 2. Invalidité A teneur de l’art. 8 al. 1 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le biais de l'art. 1 al. 1 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20), est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Cette incapacité de gain résulte, selon l'art. 7 LPGA, d'une atteinte à la santé physique ou mentale. 3. Mesures de réadaptation Selon l'art. 8 LAI, les assurés invalides ou menacés d'une invalidité (art. 8 LPGA) ont droit à des mesures de réadaptation pour autant que ces mesures soient nécessaires et de nature à rétablir, maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d'accomplir leurs travaux habituels (let. a) et que les conditions d'octroi des différentes mesures soient remplies (let. b). 3.1. En matière de réadaptation, on distingue notamment la formation professionnelle initiale (art. 16 LAI) des mesures de reclassement (art. 17 LAI). L’art. 17 al. 1 LAI énonce qu’un assuré a droit au reclassement dans une nouvelle profession si son invalidité rend cette mesure nécessaire et que sa capacité de gain peut ainsi, selon toute vraisemblance, être maintenue ou améliorée. 3.2. Par reclassement, la jurisprudence entend l'ensemble des mesures de réadaptation de nature professionnelle qui sont nécessaires et suffisantes pour procurer à la personne assurée une possibilité de gain à peu près équivalente à celle que lui offrait son ancienne activité. En règle générale, l'intéressé n'a droit qu'aux mesures nécessaires, propres à atteindre le but de réadaptation visé, mais non pas à celles qui seraient les meilleures dans son cas. En particulier, il ne peut pas prétendre à une formation d'un niveau supérieur à celui de son ancienne activité, sauf si la nature et la gravité de l'invalidité sont telles que seule une formation d'un niveau supérieur permet de mettre à profit d'une manière optimale la capacité de travail à un niveau professionnel plus élevé. On notera aussi que si les préférences de l'intéressé quant au choix du genre de reclassement doivent être prises en considération, elles ne sauraient toutefois jouer un rôle déterminant (ATF 139 V 399 consid. 5.4; 130 V 488 consid. 4.2 et les références citées).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 15 4. Obligations de l’assuré Dans le domaine de l'assurance-invalidité, on applique de manière générale le principe selon lequel un invalide doit, avant de requérir des prestations, entreprendre de son propre chef tout ce qu'on peut raisonnablement attendre de lui, pour atténuer le mieux possible les conséquences de son invalidité; c'est pourquoi un assuré n'a pas droit à une rente lorsqu'il serait en mesure, au besoin en changeant de profession, d'obtenir un revenu excluant une invalidité ouvrant droit à une rente. La réadaptation par soi-même est un aspect de l'obligation de diminuer le dommage et prime aussi bien le droit à une rente que celui à des mesures de réadaptation. Le point de savoir si une mesure peut être exigée d'un assuré doit être examiné au regard de l'ensemble des circonstances objectives et subjectives du cas concret (ATF 138 I 205 consid. 3.2 p. 209 et les références). 5. Est en l’espèce litigieux le droit au reclassement du recourant. Ce dernier, qui avait déjà par le passé sollicité l’assurance-invalidité pour obtenir une telle mesure, estime qu’il devrait pouvoir aujourd’hui bénéficier d’un reclassement comme forestier ES, contre l’avis de l’OAI qui considère, d’une part, que ce métier n’est pas adapté à son état de santé contrairement à celui d’agent technico-commercial vers lequel il avait été orienté à l’époque et, d’autre part, que la formation nouvellement entreprise n’est pas équivalente au CFC de bûcheron obtenu à l’époque. Qu’en est-il ? L’on reviendra, dans un premier temps, sur le parcours professionnel du recourant, perturbé depuis de nombreuses années par différentes atteintes. 5.1. Première demande de prestations (1997) 5.1.1. Le recourant a déposé une première demande de prestations le 24 février 1997 (dossier AI, p. 1), alléguant souffrir au niveau des omoplates et de la 12e vertèbre dorsale, précisant s’être également blessé au niveau de la jambe avec une tronçonneuse en 1992 (cf. rapport médical du 1er juillet 1997, qui évoque une « importante plaie délabrée par tronçonneuse de la face antérointerne du tiers proximal de la jambe gauche avec fracture comminutive de la moitié distale de la tubérosité antérieure du tibia » [dossier AI, p. 11]). Forestier-bûcheron indépendant, il souhaitait, déjà à l’époque, soit quatre ans après avoir obtenu son CFC de bûcheron en 1993, pouvoir bénéficier d’un reclassement, soulignant à cet égard qu’il avait l’intention de se présenter aux examens de l’école des gardes-forestier au mois de juin 1997. Un rapport de réadaptation du 19 février 1998 relevait que le recourant souffrait alors « de douleurs dorsales au niveau de la colonne vertébrale comme s’il était serré dans un étau, avec la sensation de compression presque constante et un fourmillement dans les jambes et les pieds, dans les phases aiguës. Il doit éviter les ports de charges et la position penchée en avant (s'il ne fait pas attention, il reste bloqué et ne peut plus se relever). Par rapport à sa jambe gauche (accident professionnel en 1992), il doit éviter de se mettre à genoux sur une surface dure » (dossier AI, p. 93). Pour l’OAI, l’activité de forestier-bûcheron était contre-indiquée à 100%.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 15 Par décision du 8 juin 1998, l’OAI lui a octroyé des mesures professionnelles, pour une durée de trois ans, prenant à sa charge une formation d’automaticien auprès du Centre professionnel du littoral neuchâtelois (dossier AI, p. 121). 5.1.2. Cette formation n’a toutefois pas abouti, en raison de résultats scolaires insuffisants (dossier AI, p. 129). Il sied de relever que les indemnités journalières à lui verser durant cette formation avaient finalement été payées par l’assurance-militaire (dossier AI, p. 143), le recourant ayant en effet également subi un accident de parapente en 1996 pendant un congé durant son école de recrue, qui lui avait occasionné une « fracture par tassement multifragmentaire du plateau supérieur de D 12 » (dossier AI, p. 128 + 141). Il a par la suite pu bénéficier d’un nouveau soutien de l’assurance-militaire, sous la forme du versement d’une aide en capital, pour l’aider dans les nouvelles démarches qu’il avait alors entreprises pour se réadapter comme paysagiste indépendant (dossier AI, p. 124 +128). Après quoi, l’OAI a bouclé son dossier, ne lui accordant aucune prestation (décision du 18 août 1999, dossier AI, p. 217). 5.2. Deuxième demande de prestations (2007) 5.2.1. Le recourant a annoncé une rechute de ses douleurs dorsales en 2005, celles-ci survenues après des vacances à ski en famille (dossier AI, p. 341). A cette occasion, l’assurance-militaire est revenue sur le parcours professionnel du recourant au cours des cinq dernières années, lui qui était redevenu employé comme conducteur de travaux forestiers (cf. dossier AI, p. 1328): « il n'est plus indépendant (…). M. H. cherchait quelqu'un et il lui a proposé de l’engager. Le patient a accepté car il n'aurait pas pu continuer son activité indépendante sans consentir des investissements de plusieurs centaines de milliers de flancs en matériel. Or, compte tenu de l’évolution du marché des travaux forestiers, l’assuré hésitait à le faire. L‘entreprise H. est spécialisée dans les travaux forestiers, notamment en altitude. Elle dispose d'installations de débardage par câble de longue portée (pas de concurrence en Suisse romande). L’assuré a pu conserver son personnel en s'engageant lui-même chez H. Il continue d‘ailleurs à diriger ce personnel » (dossier AI, p. 340). Un CV figurant au dossier donne à penser que le recourant avait tout même été indépendant, au sein de sa propre société, jusqu’à la fin de l’année 2002 (dossier AI, p. 708). 5.2.2. Au mois de septembre 2005, le recourant, œuvrant alors comme chef d’exploitation forestière, a été victime d’un nouvel accident de travail, au cours duquel il reçut « un tronc d’arbre feuillu sur la cheville droite » qui lui causa une « fracture oblique courte tibia-péroné droit à la jonction du tiers moyen » (dossier AI, p. 605). Il fut opéré, mais à la suite de complications, une nécrose se développa plus tard, qui lui valut de se faire greffer de la peau au niveau du tibia (dossier AI, p. 651). Il dut subir plusieurs opérations correctrices. 5.2.3. Il a alors déposé une nouvelle demande de reclassement le 5 septembre 2007, demandant à pouvoir être réintégré dans la même profession (dossier AI, p. 654).

Tribunal cantonal TC Page 6 de 15 Un rapport du SMR, qui signale au demeurant la présence de dorsalgies chroniques, préconise alors une reprise du travail dans un poste adapté à l’interne, favorisant une pratique administrative et la conduite de machines : « La profession actuelle de l’assuré étant très physique (chef d’exploitation forestier), un allègement du poste de travail est indiqué et devrait tenir compte des limitations décrites ci-dessus. L'assuré est jeune et présente déjà des dorsalgies chroniques. D’autre part, il est vraisemblable qu'il garde des séquelles à sa jambe droite. Il serait donc souhaitable de favoriser les tâches administratives et l’utilisation de machines, en lieu et place des activités de bûcheronnage. Une fois son poste de travail mieux adapté, une reprise progressive est préconisée, d’abord à 50% pendant 3 mois, puis à 100% par la suite » (rapport du 9 octobre 2007, dossier AI, p. 725). Pour autant, le recourant ayant décidé de donner sa démission auprès de son employeur, l’OAI lui octroiera de nouvelles mesures professionnelles, sous la forme, d’une part, d’une préparation spécifique auprès d’un nouvel employeur et, d’autre part, d’un reclassement professionnel comme agent technico-commercial auprès du centre de perfectionnement et d’informatique (communication du 11 février 2008, dossier AI, p. 772). Quelques semaines plus tard, le recourant faisait volte-face, annonçant à l’OAI que son employeur l’avait finalement réengagé en adaptant son poste à l’interne, comme il l’avait espéré (dossier AI, p. 781-782). L’OAI s’est dit d’accord avec cette façon de procéder, « moins coûteuse pour nous et plus intéressante pour son évolution personnelle (selon ses dires) » (dossier AI, p. 781) et les mesures professionnelles furent ainsi partiellement annulées, le reclassement comme agent technicocommercial demeurant seul d’actualité (dossier AI, p. 788 + décision du 6 mai 2008, dossier AI, p. 797). Au mois de novembre 2008, on signalait, cela étant, que le recourant ne fréquentait pas assidûment le centre où il devait suivre sa formation (dossier AI, p. 817). A la fin de l’année, il était confirmé qu’il ne suivait plus les cours (dossier AI, p. 821). Le recourant s’en est expliqué ainsi, laissant aussi entendre qu’il désirait abandonner la mesure et quitter son employeur pour se remettre à son compte : « Il nous dit avoir moins de résistance physique depuis ses problèmes de santé, ce qui nécessite de sa part une hygiène de vie très stricte. Même si son état de santé va bien (même mieux de ce qu’il pouvait espérer après ses nombreux accidents), il a de la peine à assumer les journées où il doit travailler et suivre les cours en soirée. En effet, il travaille tous les jours de 6h30 jusqu’à environ 18h30 (sauf le vendredi qui est consacré au travail à domicile pour la formation d’agent technico-commercial). Il termine vers 17h30 le mardi et le jeudi pour se rendre ensuite aux cours au CPI jusqu’à 21h30. C’est un rythme qu’il a énormément de mal à assumer. Il n’aurait pas les mêmes difficultés s’il pouvait suivre les cours le vendredi durant la journée et étudier pour les cours à domicile durant les soirées. D’un point de vue professionnel, il a donné son congé à l’entreprise. Plusieurs événements ont contribué à ce qu’il prenne cette décision (pressions de la part de l’employeur, promesses de changement qui ne se sont finalement pas réalisées, etc.). Son contrat prend fin au 19.12.2008. Il reste cependant en bons termes avec son employeur qui continuera à lui donner quelques mandats. Il a le désir de créer sa propre entreprise » (dossier AI, p. 823).

Tribunal cantonal TC Page 7 de 15 5.2.4. Par décision du 17 février 2011, l’OAI a dès lors rendu une décision de refus de rente, le taux d’invalidité, calculé notamment sur la base du revenu qu’il aurait pu obtenir à la fin de la formation interrompue, se montant à 0%. Il estimait notamment que, comme agent technico-commercial, il pouvait réaliser un revenu annuel brut de CHF 79'638.-. 5.3. Troisième demande de prestations, finalement retirée (2016) 5.3.1. Au mois de novembre 2016, le recourant a abordé l’assurance-accidents (SUVA), alléguant une rechute de son accident de 2005, pour demander l’octroi de nouvelles prestations. L’OAI fut ainsi contacté par la SUVA: « Depuis peu, notre assuré a pu reprendre son activité de terrassements et d'aménagements extérieurs à 100%. Cependant, il ressort des pièces de notre dossier qu'une partie de ses travaux, tels que l'abattage et l'élagage d'arbres par exemple, n'est plus possible en regard de son état de santé. Par conséquent, afin d'être en mesure d'étoffer ses prestations, Monsieur cherche des solutions utiles à pallier ce manque à gagner. Au vu de ce qui précède, nous vous serions reconnaissants de bien vouloir examiner la situation, plus particulièrement analyser si d'éventuelles prestations de l'AI seraient envisageable dans le but de permettre à notre assuré de conserver sa capacité de gain » (dossier AI, p. 848). Le recourant, désormais à la tête de sa propre société au sein de laquelle il exerçait plus particulièrement l’activité de machiniste, pilotant une pelle de type araignée, se plaignait, depuis deux ans environ, de douleurs au niveau du genou droit, irradiant jusqu’au pied et remontant parfois jusqu’à la hanche. Les positions prolongées, assise ou couchée, étaient mal supportées (dossier AI, p. 851). Le Dr C.________, spécialiste en chirurgie orthopédique, recommandait une réadaptation professionnelle : « nous avons convenu une reprise du travaiI à 75 % (passe de 50 à 75 %). Le 25% d’arrêt est motivé par le fait qu’il y a une diminution de rendement lié à ses douleurs qui sont imprévisibles et qui impliquent par moments de la sous-traitance. Monsieur m’a aussi dit qu'il était en train d’envisager un changement d’axe professionnel avec une activité probablement un peu plus sédentaire. Je soutiens bien entendu cette démarche » (rapport du 16 septembre 2016, dossier AI, p. 1252). Comme indépendant, il avait déclaré en 2014 un revenu de CHF 62'300.- (extrait de compte individuel, dossier AI, p. 984 + p. 1150). 5.3.2. Un rapport du 26 novembre 2016 du SMR parvient à la conclusion que les choses n’ont pas véritablement changé, laissant entendre que l’auto-réadaptation entreprise à l’époque par le recourant n’était pas idéale, contrairement à celle d’agent technico-commercial considérée alors comme exigible : « L’activité professionnelle de l’assuré depuis 2008 ne respecte pas les limitations fonctionnelles définies dans le rapport SMR du 09.10.2007, en particulier, les travaux lourds et de bûcheronnage sont contre- indiqués depuis l’accident. L’assuré n’envisage pas de changer d’activité. Aucun élément au dossier ne rend plausible une modification des limitations fonctionnelles médicalement définies lors de la dernière décision. Par conséquent une activité adaptée, telle que proposée à l’époque, reste médicalement exigible aux mêmes taux et rendement » (dossier AI, p. 1146).

Tribunal cantonal TC Page 8 de 15 L’OAI projetant dès lors à nouveau de lui refuser un droit à la rente, pour les mêmes motifs qu’à l’époque, le recourant a fini par retirer toute demande de prestation et le dossier fut (provisoirement) clôt (dossier AI, p. 1273 [projet de décision du 31 mars 2017] + p. 1300 [déclaration de retrait du 6 juin 2017] + p. 1302 [confirmation du retrait]). 6. Nouvelle demande, objet du litige (2019) Le recourant a déposé une nouvelle demande de reclassement le 14 août 2019 (dossier AI, p. 1304). Il signalait être toujours indépendant, cela depuis le 1er janvier 2009, mais précisait avoir créé une nouvelle Sàrl avec sa seconde épouse depuis le 1er janvier 2019, au sein de laquelle il gagnerait environ CHF 6'000.- par mois. Entre 2015 et 2017, il avait toutefois déclaré des revenus d’indépendant bien inférieurs, de respectivement CHF 9'333.-, 27'300.- et CHF 28'900.- (dossier AI, p. 1337 + 1338). 6.1. Il alléguait être désormais plus spécialement atteint au niveau de la nuque depuis le printemps 2019, mais laissait entendre que ces troubles pouvaient même être plus anciens, ayant été à l’arrêt de travail durant trois mois en 2016 : « premier symptôme clair au printemps 2019, avéré médicalement en mai 2019, mais l'arrêt de travail de 3 mois en 2016 pour vertiges fatigue anormale était très probablement les premiers symptômes. La nuque était assez souvent tendue douloureuse le soir et presque bloquée voir bloquée au réveil, il fallait des fois environ 2-3 heures d'activité pour revenir à un état normal » (dossier AI, p. 1311). 6.1.1. Un rapport radiologique du Dr D.________ du 5 août 2019 fait état de « douleurs très invalidantes nucales, bilatérales prédominant à droite, irradiant à la face postérieure de l'épaule droite et de la région scapulaire droite, irradiant au niveau des articulations de l'épaule, du coude et du poignet, et de façon plus difficilement discriminable sur les régions superficielles du bras et de l'avant-bras, ainsi qu'au niveau de la paume de la main. Ceci correspond à nouveau potentiellement avec un territoire C7, que nous ciblerons aujourd'hui. Le patient a constaté une résurgence des douleurs tout à fait manifestes il y a environ dix à quinze jours suite à un mouvement d'étirement ayant déclenché une contracture quasi immédiate et depuis lors sa symptomatologie très difficilement supportable. Il présente en outre une contracture globale très marquée de la colonne cervicale, tournant la tête avec le tronc, douleurs provoquées à la rotation droite mais surtout gauche de la tête, légèrement améliorée par l'extension et tellement importante en flexion que le patient ne se sent pas le courage de la réaliser lors de l'examen » (dossier AI, p. 1343). Une IRM signale, à côté de cela, des « signes d'uncocervicarthrose étagée principalement de C4 à C7, prédominant en C5-C6 et surtout C6-C7. On retrouve des discopathies cervicales étagées principalement de C3 à C7 prédominant en C5-C6 droit entraînant une petite sténose foraminale dans la région de la racine C7 droite. » (rapport du 3 juillet 2019, dossier AI, p. 1401). 6.1.2. Entendu par l’OAI, il a indiqué suivre une formation de forestier ES, dont il demande la prise en charge, au titre de mesure de reclassement. Il a produit des documents explicatifs concernant cette dernière formation: « Le forestier ou la forestière, appelés aussi garde forestier ou garde forestière, dirigent un triage forestier, un groupement forestier ou une entreprise forestière privée. Ils donnent des conseils aux propriétaires

Tribunal cantonal TC Page 9 de 15 de forêt et exécutent des tâches relevant de la police des forêts (chasse et défense de la nature). Dans leur fonction de chefs d'exploitation, ils s'occupent de l'entretien des forêts et plus particulièrement de la planification et de l'organisation de la récolte du bois, puis du contrôle et de la facturation des différents travaux » (dossier AI, p. 1523 ss). Le métier de forestier regroupant dès lors un certain nombre d’activités relatives à l’exploitation et à l’entretien de la forêt, à la surveillance et au contrôle des forêts, au génie forestier (assumer la responsabilité de la construction d’ouvrages tels que routes, canaux, protections et clôture) et, enfin, à la gestion administrative. Parmi les qualités requises pour être forestier, figure notamment la « résistance physique ». 6.2. A côté de cela, le recourant a également à nouveau saisi la SUVA, annonçant un accident qui serait survenu le 2 mai 2019, au cours duquel, « lors d'une sécurisation de terrain en très forte pente, il a retenu une grosse pierre et en glissant, il a immédiatement senti une forte douleur au niveau de l'omoplate droite. Depuis, les douleurs se déplacent entre le milieu de la colonne vertébrale, la nuque et le bras droit » (dossier AI, p. 1382). Interrogé plus tard, il a décrit les limitations, désormais, qu’il subissait dans le cadre de l’accomplissement de son travail et qui l’empêchaient de conduire des machines pelleteuses ou de soulever du matériel lourd. Il lui était quasiment impossible de poursuivre cette activité, même à temps partiel (déclaration du 11 juillet 2019, dossier AI, p. 1388). 6.3. L’OAI a projeté de rejeter la nouvelle demande du recourant le 12 mars 2020 (dossier AI, p. 1567). Ce dernier a fait valoir un certain nombre d’objections le 2 avril 2020 (dossier AI, p. 1576 ss), à l’appui desquelles il a produit, entre autres, un courrier de son médecin, une lettre du centre de formation dans lequel il s’était inscrit, ainsi que de nouvelles description du métier de forestier pour lequel il a décidé de se former (cf. plus loin). La décision querellée confirmant le refus du droit aux mesures professionnelles a été rendue le 29 mai 2020 (dossier AI, p. 1600). 7. Il s’agit à présent, sur le vu de ce qui précède, d’examiner plus en détail les griefs formulés par le recourant à l’encontre de la motivation du refus de sa demande de reclassement, motivation s’articulant autour de trois griefs principaux, à savoir, la non-équivalence de la formation nouvellement entreprise, son caractère inadapté à l’état de santé du recourant et l’abandon, à l’époque, d’une formation d’agent technico-commercial qui aurait permis à ce dernier de couvrir toute perte de gain. L’on peut à cet égard reprendre les arguments déjà exposés à l’appui de ses objections à l’encontre du projet de décision de l’OAI, qui correspondent à ceux plus récemment soulevés dans le cadre de son recours.

Tribunal cantonal TC Page 10 de 15 7.1. Equivalence de la formation entreprise L’OAI considère que la formation entreprise de forestier est une formation supérieure à celle de bûcheron, pour l’exercice de laquelle le recourant est au bénéfice d’un CFC passé en 1993, et qu’elle ne respecterait dès lors pas le principe d’équivalence censé conditionner l’octroi de mesures professionnelles. 7.1.1. Le recourant fait pour sa part valoir son expérience professionnelle : « Je suis apte à faire ce métier, car j’ai le CFC de bûcheron et 25 ans d’expérience » (objections au projet de décision de refus, dossier AI, p. 1578). Le recourant laisse ici clairement entendre qu’il ne saurait être renvoyé à son CFC de bûcheron obtenu en 1993, soit il y a près de trente ans, au vu tout particulièrement de l’expérience professionnelle acquise depuis lors. Comme il a été vu plus haut, il a en effet travaillé plus de 25 ans dans les forêts, s’étant même installé à son compte depuis plus d’une dizaine d’années, comme bûcheron-machiniste et chef d’entreprise au sein désormais de sa propre Sàrl. Il s’était au demeurant déjà mis à son compte au tout début des années 2000, avant d’être réengagé, apparemment avec une partie de son personnel, par un employeur pour lequel il a par la suite travaillé 5 ans. A côté de cela, il indique encore avoir obtenu en 2014 un certificat d’arboriculteur auprès de l’Institut agricole de l’Etat de Fribourg, au terme d’une formation qui aurait duré environ deux ans (cf. nouvelle demande du 14 août 2019 (dossier AI, p. 1309). Le non-respect d’une équivalence ne saurait ainsi, d’emblée, lui être opposé : cela serait en effet nier, pour le seul principe, une trentaine d’années d’expérience professionnelle sur le terrain, récemment complétée encore par une nouvelle formation. 7.1.2. Un reclassement étant également susceptible, c’est la loi qui le prévoit, d’améliorer la capacité de gain, le critère d’équivalence ne saurait a priori se mesurer au regard des perspectives de salaires nouvelles qu’ouvriraient une nouvelle formation. Mais on peut tout de même s’attendre à une certaine correspondance entre le gain réalisé avant et celui réalisé après le reclassement. Sur ce point, le recourant pouvait réaliser un revenu annuel de CHF 68'900.- comme conducteur de travaux forestier lorsqu’il était salarié dans les années 2000 (dossier AI, p. 1310) mais il a déclaré par la suite des revenus plus irréguliers comme indépendant, notamment à partir des années 2015, le revenu réalisé en 2014 étant encore à peu près comparable à celui qu’il exerçait dix ans plus tôt. Mais sa capacité de gain a pu être influencée par ses problèmes de santé, une incapacité de travail de trois mois lui ayant été délivrée en 2016. Quoi qu’il en soit, le revenu qu’il pourrait espérer comme forestier ne devrait pas être tellement supérieur à ce qu’il pouvait gagner avant la survenance de son invalidité. Selon le site jobs.ch, le salaire médian de forestier serait de CHF 62'400.-. Tant et si bien que sous cet angle économique, il y aurait également une forme d’équivalence.

Tribunal cantonal TC Page 11 de 15 Un tel salaire lui permettrait également de couvrir toute perte de gain, et de donner ainsi un sens à sa réadaptation professionnelle, sous l’angle du principe de primauté de celle-ci. 7.2. Compatibilité du métier de forestier avec l’état de santé du recourant La question de la contre-indication du métier bûcheron-machiniste que le recourant s’estime contraint d’abandonner, au vu de la généralisation des douleurs au niveau de la nuque ces dernières années, n’est pas litigieuse, la nécessité même d’un reclassement, celui-ci au demeurant préconisé par les médecins (cf. 5.3.1.), n’étant pas à proprement niée par l’OAI qui reconnaît au contraire un certain nombre de limitations fonctionnelles justifiant un changement d’activité. Cela ayant été précisé, ce dernier office laisse entendre que l’activité de forestier ne serait pas plus adaptée à l’état de santé du recourant que celle de bûcheron-machiniste. 7.2.1. Ce dernier soutient en substance, sur ce point, que « dans le futur, en tant que forestier de triage, fonction la plus « pénible » qu’un forestier diplômé peut avoir, je serais amené à faire des constatations sur le terrain, prendre des décisions par rapport à celles-ci, gérer administrativement le triage, en amont avec les services cantonaux et/ou communaux et à l’aval avec les intervenants sur le terrain. Mais je n'aurais plus de tâches physiquement pénibles telles que bûcheronnage ou tous autres travaux manuels difficiles » (objections au projet de décision de refus, dossier AI, p. 1577). Il a produit une lettre du centre au sein duquel il suit actuellement cette formation, centre dont les responsables ne disent pas autre chose : « Le cahier des charges des forestiers comprend des tâches telles que la gestion et l'organisation du personnel, la planification sylvicole, la comptabilité et les finances, la vente de bois, la communication et l'analyse opérationnelle. Ils s'engagent également dans la formation et le perfectionnement du personnel et entretiennent des contacts avec tous les groupes professionnels et les personnes intéressés par la forêt. Les forestiers peuvent égaIement occuper des postes dans d’autres champs ou domaines d'activité liés à la forêt, par exemple en tant que chef d'entreprise, directeur ou consultant dans l'industrie du bois, une administration, un bureau d'ingénieur, une association ou dans le secteur de l'environnement. Globalement, de nombreux forestiers consacrent beaucoup plus de temps au travail de bureau (planification, organisation) ainsi qu’à des réunions et discussions (conseil, direction) qu’ils ne passent de temps en forêt. Nous tenons à souligner que les Forestiers ES n'ont généralement pas eux-mêmes à transporter de lourdes charges, à conduire des machines forestières ou à participer activement à la récolte du bois. De nombreux forestiers sont régulièrement, mais pas exclusivement, en forêt. Ils se déplacent en voiture sur des routes forestières aménagées ou à pied dans la forêt. Les conditions topographiques et donc les exigences en matière de constitution/condition physique peuvent varier (notamment en cas d’engagement en montagne ou en plaine). Lorsqu‘ils choisissent un poste de travail à la fin de leur formation, les forestiers peuvent généralement tenir compte de ce facteur pour orienter leur choix » (courrier du 24 mars 2020 du centre forestier de formation de Lyss, dossier AI, p. 1587). 7.2.2. A la lecture de cette description, qui laisse augurer d’un travail nettement moins pénible, au plan physique, que celui précédemment exercé de conducteur de travaux forestiers sur des machines, le métier de forestier pour lequel est en train de se former le recourant n’apparaît pas incompatible avec son atteinte au niveau des vertèbres cervicales.

Tribunal cantonal TC Page 12 de 15 Il ne le serait pas non plus au vu de l’atteinte survenue des années plus tôt, en 2005, lorsqu’il s’était cassé la jambe en accomplissant des travaux lourds et probablement bien plus dangereux que ceux qu’il serait amené à accomplir dans la surveillance et la gestion des forêts. Cette atteinte ancienne ne l’avait au demeurant pas empêché d’exercer plus tard, et durant plus de dix ans, une activité plus exigeante, jusqu’à l’apparition plus récente de ses problèmes cervicaux, que les vibrations des machines pelleteuses étaient certainement de nature à péjorer, si ce n’est même à causer. A priori dès lors, l’activité plus légère pour laquelle il est en train de se former et qui devrait lui éviter de conduire de telles machines comme de porter des charges trop lourdes, apparaît nettement plus adaptée au plan médical. 7.2.3. Tout cela est au demeurant expliqué par son médecin, le Dr E.________, généraliste, qui juge la reconversion professionnelle de son patient nécessaire et parfaitement indiquée : « Il n’a jamais été mentionné dans les certificats que nous avons pu rédiger à destination de l'Al que Monsieur présentait une limitation des déplacements en terrain irrégulier, sans charge excédent X kilos. A mon sens, le seul document qui a été rempli à destination de l’AI est un rapport médical d'intervention précoce du 02/10/2019 qui faisait état d’une hernie discale cervicale CG C7 droite provoquant un conflit sur la racine C7 et “responsable de cervicalgies et de scapulalgies invalidantes ; ce tableau ayant décompensé, suite à une chute en pente au travail. Les limitations fonctionnelles mentionnées à cette occasion sont « port de charges impossible, et conduite d’engin de chantier impossible en raison de la limitation de la rotation de la tête et des vibrations des engins qui sont extrêmement douloureux pour le patient. (…) Je soutiens sans aucune réserve la démarche actuelle de reconversion professionnelle de Monsieur, après en avoir parlé longuement avec lui ; il s'agit en effet d’une nouvelle orientation professionnelle qui n'est pas en lien avec son accident de septembre 2005. Dans le cas présent, l'activité physique n'est pas contre-indiquée, bien au contraire, elle est même recommandée en prenant quelques précautions d’usage. En revanche, il est très clair qu’une activité professionnelle plus sédentaire qui inclurait des déplacements répétés en automobile serait certainement très délétères sur la pathologie cervicale dont souffre actuellement Monsieur » (rapport du 27 mars 2020, dossier AI, p. 1594). Il ne figure pas, au dossier de l’AI, de documents médicaux susceptibles de remettre en cause les observations de ce médecin, la décision de l’OAI n’étant guère motivée : sa simple référence au fait que l’activité de forestier exigerait de la « résistance physique » ne saurait par ailleurs suppléer le manque d’instruction sur ce point. 7.3. Obligation de l’assuré de réduire le dommage En renvoyant enfin le recourant au fait qu’il avait de son plein gré abandonner une précédente formation d’agent technico-commercial, l’OAI suggère finalement que, menée à terme, celle-ci lui aurait permis de satisfaire à son obligation de réduire le dommage, raison pour laquelle le refus de lui octroyer la mesure de reclassement demandée serait également justifiée. 7.3.1. Il est certes avéré, et le recourant le reconnaît lui-même, qu’il avait interrompu une telle formation dans le courant de l’automne 2008, après n’avoir suivi que quelques cours. Au vu du parcours professionnel qu’il a réalisé par la suite, il y a cependant lieu de relativiser cette décision ancienne, qui n’avait au demeurant pas été guidée par des motifs totalement absurdes, puisque, à cette époque, le recourant travaillait depuis déjà presque vingt ans, dans un domaine qui

Tribunal cantonal TC Page 13 de 15 lui était cher et qui faisait sens à ses yeux : il avait en effet débuté son apprentissage de bûcheron en 1990. On peut imaginer que, pour une personne comme lui, ayant travaillé jusqu’alors uniquement dans des activités exercées en extérieur et en lien avec la forêt, la reconversion proposée à l’époque par l’OAI, certes susceptible de diminuer son dommage sur le court terme, n’était pas vraiment réaliste. Et l’on ne peut pas non plus retenir, au vu des problèmes physiques survenus ces dernières années plus particulièrement situés au niveau de la nuque, qui ne sont dès lors plus les mêmes que ceux qu’il présentait à l’époque, que cette activité d’agent technico-commercial est aujourd’hui encore réellement adaptée à son état de santé : « J’aurais (…) dû passer pas loin de 50% de mon temps dans une voiture, une autre partie du temps à faire des démonstrations aux commandes de machines et le reste en contact avec la clientèle et au bureau. Vu ce qui s'est passé ces dernières années pour ma santé, je ne suis pas sûr que cette fonction aurait été plus bénéfique pour mes hernies que ce que j’ai fait durant ces dix dernières années. Car aujourd’hui, je le remarque bien, lorsque je dois faire des trajets quelque peu conséquents en voiture, c’est très pénible physiquement et j’en déduis que les vibrations d’une voiture ne sont guère meilleures que celles des machines de nos jours. Mon état de fatigue constant depuis 2015-2016 est probablement dû à ces hernies, d’où mon état précaire déjà en 2016 » (objections au projet de décision de refus, dossier AI, p. 1577). Là encore, l’OAI n’a mené aucune instruction particulière sur la question de savoir si cette activité autrefois médicalement exigible l’est encore aujourd’hui. L’on pourra certes toujours opposer au recourant qu’il devra aussi se déplacer parfois en voiture dans son activité de forestier, mais l’on peut admettre qu’un forestier ne passe pas autant de temps sur les routes qu’un agent technico-commercial. 7.3.2. On relèvera enfin la motivation sérieuse du recourant, qui se lit dans le résultat des examens réussis pour l’heure, il se remet aux études à plus de 45 ans. Ceci achève de convaincre la Cour de céans, que sous ce dernier angle, il remplit toutes ses obligations d’assuré : « Quand on voit le nombre de bûcherons qui arrêtent la profession dans les dix ans qui suivent l’obtention de leur CFC, on peut conclure qu'il faut énormément de passion pour perdurer dans ce métier. Cette passion est toujours présente chez moi, j'ai acquis une grande expérience au cours de ces près de trente ans passés en forêt, je suis encore tous les jours enthousiaste à me lever pour pratiquer mon métier et même à en apprendre plus sur ce magnifique environnement qu'est la forêt » (objections au projet de décision de refus, dossier AI, p. 1578). Il y a lieu en l’espèce de tenir compte de cette motivation qui paraît bien solide, dès lors où elle fait écho au souhait du recourant dans le choix de son reclassement. La seule chose que l’on peut finalement lui reprocher, c’est la mise en échec d’une précédente mesure de reclassement introduite en 2008 et qui l’aurait contraint à un changement non seulement de domaine d’activité, mais aussi et surtout d’un secteur et d’un milieu naturel dans lequel il avait alors à l’époque déjà personnellement investi presque vingt années de sa vie. 7.3.3. Le fait qu’il ait spontanément entrepris une nouvelle formation, ne saurait enfin être implicitement sanctionné par l’AI. Ce choix n’apparaît du reste pas de nature à entraîner des frais déraisonnables pour l’assuranceinvalidité.

Tribunal cantonal TC Page 14 de 15 Le recourant soutient à cet égard que, dans son cas, le financement d’une telle mesure, qui au demeurant conduirait à un salaire du même ordre que celui qu’il pourrait gagner comme agent technico-commercial et couvrirait ainsi toute perte de gain, serait même, en fin de compte, plutôt avantageux: « la formation de Forestier ES dure 21 mois, ce sont ces 21 mois que je vous demande de soutenir. Si je devais recommencer un apprentissage, il aurait été impossible pour des raisons de délais que je puisse commencer à l’automne 2019, je commencerais donc en 2020 et un CFC dure trois ans (36 mois), voire quatre ans (48 mois) qui seraient à votre charge, dans le cas d'une acceptation de reconversion. De plus, après l'obtention d’un CFC, il n’est pas du tout garanti que je retrouve le salaire que j'avais ces dernières années, il faudrait donc encore trouver une solution sur 5 à 10 ans, ce qui nous ramène loin. En tant que forestier ES, j’aurai tout de suite un salaire plus élevé que ce que j’avais ces dernières années, se rapprochant sensiblement d’un agent technicocommercial (si vos chiffres sont réels, car je n’ai pas souvenir d’un salaire aussi intéressant à l'époque) » (objections au projet de décision de refus, dossier AI, p. 1578). On ne saurait lui donner tort, à tout le moins pas sans autre forme d’explication, l’OAI ne lui ayant pas opposé la cherté de la formation de cette mesure dont il sollicitait la prise en charge. Dans le même temps, il semblerait que les frais engagés par l’AI dans le sillage des trois précédentes demandes de réadaptation professionnelle n’ont jusqu’alors pas été très importants : le premier reclassement a en effet été financé par l’assurance-militaire, le second avait été interrompu après seulement quelques cours et la troisième demande a été finalement retirée. 8. Il s’ensuit, l’admission du recours, le recourant étant fondé à demander et à obtenir la prise en charge de la mesure de reclassement sollicitée, celle-ci de nature à l’aider à maintenir sa capacité de gain en dépit de la nouvelle atteinte survenue au niveau de la nuque. La décision querellée est, par conséquent, annulée et la cause est renvoyée à l’OAI pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Vu l’admission du recours, il n’est pas utile de donner suite à la demande de débats publics. 9. Il reste à fixer les frais et régler la question des dépens. 9.1. La procédure n’étant pas gratuite, les frais de justice sont mis à la charge de ce dernier office qui succombe, par CHF 400.-. Dans le même temps, les CHF 800.- avancés par le recourant lui sont restitués. 9.2. Agissant seul, ce dernier ne peut prétendre à percevoir une indemnité de partie. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 15 de 15 la Cour arrête : I. Le recours est admis. Partant, la formation de forestier ES est prise en charge par l’OAI au titre de mesure de reclassement. II. a. Des frais de justice de CHF 400.- sont mis à la charge de ce dernier office. b. Dans le même temps, les CHF 800.- avancés par le recourant lui sont restitués. III. Aucune indemnité de partie n’est allouée. IV. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 25 mars 2021/mbo Le Président : La Greffière-stagiaire :

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