Skip to content

Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 25.05.2021 605 2020 115

25 maggio 2021·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·2,788 parole·~14 min·7

Riassunto

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Invalidenversicherung

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2020 115 Arrêt du 25 mai 2021 Ie Cour des assurances sociales Composition Président : Marc Boivin Juges : Dominique Gross, Marianne Jungo Greffier-rapporteur : Philippe Tena Parties A.________, recourante, contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée, et B.________, intimé Objet Assurance-invalidité ; versement des rentes pour enfants Recours du 21 juin 2020 contre la décision du 20 mai 2020

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. A.________ (ci-après : la recourante), née en 1988, domiciliée à C.________, célibataire, et B.________ (ci-après : l’assuré), né en 1986, domicilié à D.________, également célibataire, sont les parents de deux enfants nés en 2007 et en 2012. Ils ont vécu ensemble jusqu’en 2018. B. Par décision du 20 mai 2020, l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Fribourg (ciaprès : OAI) a reconnu à l’assuré précité le droit à une rente entière du 1er août au 30 novembre 2015 et dès le 1er juin 2016, déduisant les indemnités journalières versées entre le 13 septembre 2016 et le 11 mars 2018. La décision prévoyait que les rentes rétroactives pour les deux enfants étaient versées en mains de l’assuré jusqu’au 30 septembre 2018, pour un montant de CHF 20'022.-, puis en mains de la recourante dès le 1er octobre 2018, pour un montant de CHF 12'618.-. Cette répartition partait du principe que, jusqu'à cette dernière date, l’assuré faisait ménage commun avec la recourante et les deux enfants. C. Contre cette décision, A.________ interjette recours devant le Tribunal cantonal le 16 juin 2020, concluant, en substance, à ce que les rentes rétroactives pour les deux enfants lui soient versées dès mars 2018. A l’appui de ses conclusions, elle affirme que le ménage commun a cessé à la fin février 2018 et non à la fin septembre 2018. Dans ses observations du 22 juillet 2020, l’OAI propose le rejet du recours et la confirmation de sa décision, indiquant s’être basé sur les indications figurant sur la plateforme du contrôle des habitants Fripers. Dans ses contre-observations du 19 août 2020, la recourante affirme que les informations figurant dans FriPers sont erronées, l’assuré ayant quitté le domicile familial à plusieurs reprises pour retourner chez ses parents, en dernier lieu à la fin février 2017 [recte : 2018] suite à une agression physique commise à son encontre. En outre, elle affirme n’avoir reçu aucune aide financière de sa part jusqu’à la fin octobre 2018, date à partir de laquelle elle a reçu un montant de CHF 750.- avancé par le service de l’action sociale (novembre 2018), augmenté à CHF 800.- par la suite. Dans ses ultimes remarques du 2 septembre 2020, l’OAI constate que les allégations de l’assurée ne sont confirmées par aucune preuve, maintenant sa proposition de rejeter le recours. Par courrier du 27 novembre 2020, B.________ a conclu à ce que les rentes lui soient directement versées jusqu’au 30 juin 2018, joignant copie du contrat de bail, précisant avoir versé des indemnités à titre de pension alimentaire dès le 1er novembre 2018 pour un montant de CHF 15'750.- et contestant les accusations de violence qu’il aurait perpétrée. Il requiert par ailleurs le remboursement d’un montant de CHF 3'000.- versé selon lui à tort au Service de l’action sociale. Dans une détermination du 10 décembre 2020, la recourante a souligné que si le bail avait été résilié le 30 juin 2018, l’assuré avait bel et bien quitté en février 2018 le domicile familial. Enfin, dans une détermination du 8 janvier 2021, l’OAI indique avoir obtenu de nouvelles informations de la part du Service de l’action sociale et propose que sa décision soit modifiée dans le sens que les rentes complémentaires pour enfants doivent être versées à l’assuré jusqu'au 31 août 2018 et qu’il se voit restitué un montant de CHF 3’000.- versé à tort audit service.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 Il sera fait état des arguments, développés par les parties à l'appui de leurs conclusions respectives, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Recevabilité Le recours a été interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente à raison du lieu ainsi que de la matière. La recourante est en outre directement atteinte par la décision querellée et a dès lors un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit, cas échéant, annulée ou modifiée. Partant, le recours est recevable. 2. Dispositions légales pertinentes 2.1. L’art. 20 al. 1 let. a et b de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, LPGA; RS 830.1) prescrit que l’assureur peut verser tout ou partie des prestations en espèces à un tiers qualifié ou à une autorité ayant une obligation légale ou morale d’entretien à l’égard du bénéficiaire, ou qui l’assiste en permanence lorsque le bénéficiaire n’utilise pas ces prestations pour son entretien ou celui des personnes dont il a la charge, ou s’il est établi qu’il n’est pas en mesure de les utiliser à cet effet, et que lui-même ou les personnes dont il a la charge dépendent de ce fait de l’assis-tance publique ou privée. Selon l’art. 35 al. 4 de la loi du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité (LAI ; RS 831.20), la rente pour enfant est versée comme la rente à laquelle elle se rapporte. Les dispositions relatives à un emploi de la rente conforme à son but (art. 20 LPGA) ainsi que les décisions contraires du juge civil sont réservées. Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions spéciales sur le versement de la rente, en dérogation à l’art. 20 LPGA, notamment pour les enfants de parents séparés ou divorcés. Le Conseil fédéral a fait usage de cette délégation de compétence à partir du 1er janvier 2002, date de l'entrée en vigueur des art. 71ter du règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants (RAVS ; RS 831.101) et 82 du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI; RS 831.201), afin de donner une base légale claire pour le versement des rentes pour enfants de l'AVS et de l'AI en mains de tiers. L'art. 71ter al. 1 RAVS, auquel renvoie l’art. 82 RAI, dispose que lorsque les parents de l'enfant ne sont pas ou plus mariés et qu'ils vivent séparés, la rente pour enfant est versée sur demande au parent qui n'est pas titulaire de la rente principale si celui-ci détient l'autorité parentale sur l'enfant avec lequel il vit. Toute décision contraire du juge civil est réservée. Quant à l'art. 71ter al. 2 RAVS, il précise que l'al. 1 est également applicable au paiement rétroactif des rentes pour enfant. Si le parent titulaire de la rente principale s'est acquitté de son obligation d'entretien vis-à-vis de son enfant, il a droit au paiement rétroactif des rentes jusqu'à concurrence des contributions mensuelles qu'il a fournies. 2.2. L’art. 13 al. 1 LPGA prescrit que le domicile d’une personne est déterminé selon les art. 23 à 26 du code civil du 10 décembre 1907 (CC; RS 110). Deux éléments doivent être réalisés pour la

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 constitution du domicile : la résidence habituelle et l'intention de se fixer pour une certaine durée au lieu de sa résidence. Par résidence habituelle au sens de l'art. 13 al. 2 LPGA, il convient de comprendre la résidence effective en Suisse ("der tatsächliche Aufenthalt") et la volonté de conserver cette résidence; le centre de toutes les relations de l'intéressé doit en outre se situer en Suisse (ATF 119 V 111 consid. 7b p. 117 et la référence citée). La notion de résidence doit être comprise dans un sens objectif, de sorte que la condition de la résidence effective en Suisse n'est en principe plus remplie à la suite d'un départ à l'étranger (ATF 141 V 530 consid. 5.3). Pour sa part, l'intention de se fixer pour une certaine durée au lieu de sa résidence doit être reconnaissable pour les tiers et donc ressortir de circonstances extérieures et objectives. Cette intention implique la volonté manifestée de faire d'un lieu le centre de ses relations personnelles et professionnelles. Le domicile d'une personne se trouve ainsi au lieu avec lequel elle a les relations les plus étroites, compte tenu de l'ensemble des circonstances (ATF 141 V 530 consid. 5.2 et les références citées). Dans ce contexte, le lieu où les papiers d'identité ont été déposés ou celui figurant dans des documents administratifs, comme des attestations de la police des étrangers, des autorités fiscales ou des assurances sociales constituent des indices qui ne sauraient toutefois l'emporter sur le lieu où se focalise un maximum d'éléments concernant la vie personnelle, sociale et professionnelle de l'intéressé (ATF 136 II 405 consid. 4.3 et les références citées). 2.3. Dans le droit des assurances sociales, la règle du degré de vraisemblance prépondérante est généralement appliquée. Dans ce domaine, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 353 consid. 5b; 125 V 193 consid. 2 et les références citées; arrêt TF 8C_704/2007 du 9 avril 2008 consid. 2; ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a). Si, malgré les moyens mis en œuvre d'office par le juge pour établir la vérité du fait allégué par une partie, conformément au principe inquisitoire, ou par les parties selon le principe de leur obligation de collaborer, la preuve de ce fait ne peut être rapportée avec une vraisemblance prépondérante pour emporter la conviction du tribunal, c'est à la partie qui entendait en déduire un droit d'en supporter les conséquences (DTA 1996-1997 n. 17 consid. 2a; 1991 n. 11 et 100 consid. 1b; 1990 n. 12 consid. 1b et les arrêts cités; ATF 115 V 113 consid. 3d/bb). Dans cette mesure, en droit des assurances sociales, le fardeau de la preuve n'est pas subjectif, mais objectif (RCC 1984 p. 128 consid. 1b). 3. Appréciation des preuves et discussion Il n’est pas contesté que la mère détient l'autorité parentale sur les deux enfants et fait ménage commun avec eux. De même, il est établi qu’elle a été soutenue par le Service de l’action sociale depuis le mois de novembre 2018.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 Est seulement mise en cause la date à partir de laquelle la rente pour enfants doit être payée à la recourante, qui correspond en l’espèce au moment à partir duquel l’assuré et la recourante ont cessé la vie commune. 3.1. Sur ce plan, la recourante affirme que son ex-compagnon a quitté le domicile familial à la fin février 2018. Pour sa part, ce dernier soutient être parti à la fin juin 2018, date d’échéance du contrat de bail à loyer. Enfin, l’OAI estime en dernier lieu que le départ est survenu à la fin août 2018, se référant aux données du contrôle des habitants. Si la recourante n’apporte aucun élément de preuve pour appuyer ses déclarations, plusieurs indices figurant dans le dossier assécurologique de l’assuré vont partiellement dans son sens. En effet, dans le cadre de sa réinsertion par l’OAI, l’assuré avait bénéficié d’une mesure de réinsertion auprès d’un garage jusqu’au 11 mars 2018. Engagé par celui-ci à l’échéance du stage, il avait été absent de son poste de travail du 20 au 23 mars 2018. Il avait alors informé son employeur qu’il avait quitté le domicile familial (mail du 28 mars 2018, dossier OAI, p. 780). Peu auparavant et dans le même cadre, il évoquait des "difficultés [...] avec son épouse" (rapport sur la réadaptation du 15 mars 2018, dossier OAI, p. 778) ainsi que le fait que celle-ci voulait "la séparation" même s’il était encore à son domicile (courriel du 19 février 2018, dossier OAI, p. 760 ; cf. ég. rapport de stage du 7 mars 2018, dossier OAI, p. 766). Par ailleurs, dans un rapport du 20 avril 2018, la Dre E.________, généraliste au sein de F.________, soulignait que "depuis février 2018, l’état du patient [s’était] de nouveau aggravé suite à l'annonce de séparation et de divorce de la part de son épouse [...]. Actuellement, il vit chez ses parents et vient 1 à 2 fois par semaine pour garder ses enfants" (dossier OAI, p. 788). En outre, dans le cadre de l’instruction du dossier de l’assuré, l’OAI a diligenté une expertise auprès du Dr G.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, lequel a rendu un rapport le 27 juin 2019. A l’expert, l’assuré a déclaré ce qui suit : "[il] a vécu avec [la recourante] une compatriote en union libre de 2007 à mars 2018. Née en 1988, elle est vendeuse en chaussures. Deux enfants désirés sont nés de cette union [...]. [Il] a découvert sur le tard que sa compagne le trompait. Elle le quitte en mars 2018 et vit actuellement avec son amant, elle serait enceinte" (dossier OAI, p. 847). 3.2. Il n’est, dans ce contexte, pas déterminant que la plateforme informatique FriPers – reprenant les données du contrôle des habitants – n’atteste d’un changement de domicile qu’à partir du mois de septembre 2018. L’on rappelle à cet égard que les informations figurant dans des documents administratifs ne sont, en matière de détermination du domicile, que des indices. Or, ici, cet indice est, de manière convaincante, renversé par les faits ressortant des déclarations cohérentes de l’assuré à l’OAI, à son employeur, à l’expert et à la psychiatre de F.________. A les lire, il est vraisemblable que, au plus tard à la fin du mois de mars 2018, il ne faisait plus ménage commun avec ses enfants et la mère de ces derniers. Certes, dans le cadre du présent échange d’écritures, l’assuré soutient que, selon lui, le 30 juin 2018 "représente [...] la date clé de notre séparation", joignant une attestation de la régie précisant que le loyer a été payé jusqu’à ce mois. Pourtant, aucun autre document au dossier ne confirme que le couple a effectivement cohabité entre mars et juin 2018. Au demeurant, rien n’indique que l’assuré se soit acquitté du dit loyer ou d’une pension alimentaire durant cette période, étant souligné que le Service de l’action sociale a versé plus de CHF 15'000.- au titre d’avances sur les pensions

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 alimentaires, l’assuré n’ayant remboursé à ce jour que CHF 3'000.- (annexe intervention du 27 novembre 2020). Il n’existe, dans ce contexte, aucun élément en faveur des thèses du recourant ou de l’OAI. 3.3. Il ressort au contraire de ce qui précède que le recours, bien fondé, doit être admis partiellement et la décision contestée modifiée dans le sens où les rentes complémentaires pour enfants doivent être payées à l’assuré jusqu’au 31 mars 2018, puis à la recourante dès le 1er avril 2018, sous réserve d’éventuelles compensations. La cause est renvoyée à l’OAI – ce dernier pouvant, cas échéant, renvoyer à la caisse de compensation compétente –, pour nouvelle décision quant au versement rétroactif des rentes pour les deux enfants, qui sera fixé conformément aux considérants qui précèdent. Limité à la question du paiement des rentes pour enfants, le litige n'a pas pour objet l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, raison pour laquelle il est renoncé à la perception de frais de justice (art. 69 al. 1bis LAI ; cf. arrêt TC 608 2020 91 du 27 novembre 2020). Non représentée, la recourante ne se verra pas verser d’indemnité de partie. la Cour arrête : I. Le recours est partiellement admis. Partant, s’agissant du paiement des rentes rétroactives pour enfants, la décision est annulée et la cause est renvoyée à l’OAI, pour calcul et nouvelle décision conformément aux considérants du présent arrêt. La décision, non contestée pour le reste, est entrée en force. II. Il n’est pas perçu de frais. III. Il n’est pas octroyé d’indemnité de partie. IV. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 25 mai 2021/pte Le Président : Le Greffier-rapporteur :

605 2020 115 — Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 25.05.2021 605 2020 115 — Swissrulings