Skip to content

Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 01.04.2021 605 2020 103

1 aprile 2021·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·8,310 parole·~42 min·7

Riassunto

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Invalidenversicherung

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2020 103 Arrêt du 1er avril 2021 Ie Cour des assurances sociales Composition Président : Marc Boivin Juges : Marianne Jungo, Marc Sugnaux Greffière-rapporteure : Maude Favarger Parties A.________, recourante, représentée par Me Charles Guerry, avocat contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Assurance-invalidité – droit à la rente – capacité de travail – expertise psychiatrique suffisante – valeur probante de l’expertise Recours du 2 juin 2020 contre la décision du 1er mai 2020

Tribunal cantonal TC Page 2 de 16 considérant en fait A. A.________, née en 1974, mère d'un enfant, né en 2017, domiciliée à B.________, a obtenu un certificat d'aide en médecine dentaire le 25 juin 1992, puis un diplôme de secrétaire médicale le 17 janvier 2014. Elle a travaillé à partir du 1er janvier 1995 en tant qu'assistante dentaire pour le dentiste C.________. Son contrat de travail a pris fin le 10 juillet 2013. Depuis le 28 février 2013, une incapacité de travail à 100% a été attestée en raison d'un état anxio-dépressif avec burn-out consécutif à son licenciement et au décès de son compagnon. Le 10 juillet 2013, elle a commencé à travailler à D.________. Son contrat de travail a été résilié durant la période d'essai et a pris fin le 28 février 2014. A partir du 25 février 2014, une nouvelle incapacité de travail totale a été attestée en raison d'un état anxio-dépressif et de troubles ORL se manifestant sous la forme de craquements répétés dans les oreilles. L’assurée a alors consulté la Dre E.________, spécialiste en psychiatrie et le Dr F.________, spécialiste en ORL à D.________. B. Le 17 avril 2014, A.________ a déposé une première demande de prestations AI pour adultes auprès de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après: OAI) en raison d'un burn-out. Des investigations médicales ont été entreprises auprès de plusieurs médecins. Du 5 septembre 2016 au 4 juin 2017, elle a effectué un stage d'entrainement progressif au travail auprès de G.________ à H.________. Par la suite, à la demande de son médecin SMR, l'OAI a mis en œuvre une expertise psychiatrique confiée à la Dre I.________, spécialiste en psychiatrie. C. Par décision du 1er mai 2020, l'OAI lui a nié le droit à une rente d'invalidité. Il a indiqué qu'il ressortait des différents éléments médicaux figurant dans son dossier que les troubles qu'elle présentait étaient purement fonctionnels, comme le démontraient les investigations ORL et neurologiques effectuées ces dernières années. Il n'y avait pas de cause somatique d'invalidité. Par conséquent, les atteintes à la santé dont elle souffrait n’étaient pas reconnues comme invalidantes au sens de la loi sur l'assurance-invalidité. Dès lors, l'OAI a considéré que sa capacité de travail demeurait entière dans toutes les activités. D. Contre cette décision, A.________, représentée par Me Guerry, avocat, interjette recours auprès du Tribunal cantonal le 2 juin 2020. Elle fait valoir une constatation inexacte et incomplète des faits pertinents en ce sens que la décision attaquée retient à tort que les atteintes à la santé dont elle souffre ne sont pas invalidantes. Elle indique souffrir d'un trouble dissociatif moteur, maladie dont la clinique neurologique atypique implique une démarche diagnostique complexe à l'interface de la neurologie et de la psychiatrie, et se présente sous forme d'un syndrome "pseudoneurologique" pouvant mimer une atteinte motrice, sensitive ou sensorielle, des crises de type épileptique ou des mouvements anormaux. Ainsi, la recourante mentionne souffrir de myoclonies du voile du palet, de troubles de conversion et d'un trouble dépressif récurrent. De l'avis unanime

Tribunal cantonal TC Page 3 de 16 de ses médecins, les atteintes à la santé qu'elle présente ont un impact sur sa capacité de travail dès lors qu'elles perturbent fortement son sommeil et causent une fatigue généralisée ainsi qu'une diminution de la concentration et de l'attention. De même, lors de son stage d'entraînement progressif au travail effectué au sein de G.________ de septembre 2016 à juin 2017, son éducatrice de référence a attesté que ses capacités de concentration et d'attention étaient limitées par la maladie et en a estimé qu'elle dispose d'une capacité de travail maximale de 50%, à condition que son activité s'exerce dans un environnement calme et dépourvu de stress. Elle en conclut que l'OAI se devait de compléter l'instruction médicale en mettant en œuvre son expertise bidisciplinaire. Cette dernière était indispensable, selon elle, dès lors que l'expert psychiatre mandaté par l'OAI a admis qu'il ne lui appartenait pas de se prononcer sur le diagnostic de myoclonies vélopalatines ni de se prononcer sur la gravité des troubles ORL présentés. La recourante conclut ainsi, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l'OAI pour mise en œuvre d'une expertise bidisciplinaire (psychiatrique et neuropsychosomatique) et nouvelle décision. Une avance de frais de CHF 800.- a été versée le 9 juin 2020. L'OAI a renoncé à déposer des observations. Dans une correspondance du 24 juin 2020, il conclut au rejet du recours et renvoie l'Instance de céans aux pièces du dossier ainsi qu'à la motivation de la décision. Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre les parties. Il sera fait état des arguments, développés par elles à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants en droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Le recours, interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente à raison du lieu ainsi que de la matière, est recevable, la recourante étant en outre directement atteinte par la décision sur opposition querellée et ayant dès lors un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit, cas échéant, annulée ou modifiée. 2. A teneur de l'art. 8 al. 1 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le biais de l'art. 1 al. 1 de la loi de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20), est réputé invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Selon l'art. 4 al. 1 LAI, dite invalidité peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident. 2.1. Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 al. 1 LPGA). Seules les

Tribunal cantonal TC Page 4 de 16 conséquences de l'atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d'une incapacité de gain. De plus, il n'y a incapacité de gain que si celle-ci n'est pas objectivement surmontable (art. 7 al. 2 LPGA). 2.2. Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les atteintes physiques, entraîner une invalidité au sens de l'art. 4 al. 1 LAI en liaison avec l'art. 8 LPGA. On ne considère pas comme des conséquences d'un état psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en charge par l'assurance-invalidité, les diminutions de la capacité de gain que l'assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté. La mesure de ce qui est exigible doit être déterminée aussi objectivement que possible (art. 7 al. 2 2ème phrase LPGA; ATF 141 V 281 consid. 3.7.1; 102 V 165; VSI 2001 p. 223 consid. 2b et les références citées; cf. également ATF 127 V 294 consid. 4c i. f.). 2.3. La reconnaissance de l'existence d'une atteinte à la santé psychique – y compris de troubles somatoformes douloureux persistants ou d'autres troubles psychosomatiques comparables, dont les troubles moteurs dissociatifs (ATF 140 V 8 consid. 2.2.1.3; arrêt TF 9C_422/2016 consid. 5.2) suppose au préalable qu'un diagnostic psychiatrique relevant de ce champ pathologique ait été posé selon les règles de l'art (ATF 141 V 281 consid. 2). 3. Selon l'art. 28 al. 1 LAI, l'assuré a droit à une rente si sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir des travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles, s'il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d'au moins 40% en moyenne durant une année sans interruption notable et si au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins. La rente est échelonnée comme suit selon le taux de l'invalidité: un taux d'invalidité de 40% au moins donne droit à un quart de rente; lorsque l'invalidité atteint 50% au moins, l'assuré a droit à une demi-rente; lorsqu'elle atteint 60% au moins, l'assuré a droit à trois-quarts de rente et lorsque l'invalidité est de 70% au moins, il a droit à une rente entière. D’après l’art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu du travail que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé à celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré. Il découle de la notion d’invalidité que ce n’est pas l’atteinte à la santé en soi qui est assurée, ce sont bien plutôt les conséquences économiques de celle-ci, c’est-à-dire une incapacité de gain qui sera probablement permanente ou du moins de longue durée (ATF 127 V 294). 4. Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration (ou le juge en cas de recours) a besoin d'informations que seul le médecin est à même de lui fournir. La tâche de ce dernier consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est capable de travailler (ATF 105 V 158; 114 V 314; RCC 1982 p. 36). En présence d'avis médicaux contradictoires, le juge doit apprécier l'ensemble des preuves à disposition et indiquer les motifs pour lesquels il se fonde sur une appréciation plutôt que sur une autre. A cet égard, l'élément décisif pour apprécier la valeur probante d'une pièce médicale n'est

Tribunal cantonal TC Page 5 de 16 en principe ni son origine, ni sa désignation sous la forme d'un rapport ou d'une expertise, mais bel et bien son contenu. Il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient dûment motivées (ATF 125 V 351 consid. 3a; 122 V 157). Le juge peut accorder pleine valeur probante aux rapports et aux expertises établis par les médecins d'un assureur social aussi longtemps que ceux-ci aboutissent à des résultats convaincants, que leurs conclusions sont sérieusement motivées, que ces avis ne contiennent pas de contradictions et qu'aucun indice concret ne permet de mettre en cause leur bien-fondé. Le simple fait que le médecin consulté est lié à l'assureur par un rapport de travail ne permet pas encore de douter de l'objectivité de son appréciation ni de soupçonner une prévention à l'égard de l'assuré. Ce n'est qu'en présence de circonstances particulières que les doutes au sujet de l'impartialité d'une appréciation peuvent être considérés comme objectivement fondés. Etant donné l'importance conférée aux rapports médicaux dans le droit des assurances sociales, il y a lieu toutefois de poser des exigences sévères quant à l'impartialité de l'expert (ATF 125 V 353 consid. 3b/ee). S'agissant des rapports médicaux des médecins traitants, le juge peut et doit même tenir compte du fait que ceux-ci, dans le cadre d'une relation de confiance issue du mandat qui leur a été confié, s'expriment, dans des cas douteux, plutôt dans un sens favorable à leurs patients (ATF 125 V 351, consid. 3b/cc et les références). 5. En l'espèce, le litige porte sur la question de savoir si la recourante présente une invalidité et, cas échéant, quel est le taux de celle-ci, ce qui découle d'une appréciation médicale de sa situation, plus particulièrement de sa capacité de travail. 5.1. Les éléments suivants ressortent du dossier: 5.1.1. Dans son rapport médical du 22 mai 2014 puis dans son rapport médical du 7 avril 2015, la psychiatre traitante, la Dre E.________, pose les diagnostics de burn-out (Z73.0) et de dysfonction de la trompe d'Eustache bilatérale. Elle explique que sa patiente est une femme de 39 ans, assistante dentaire de formation, vivant en couple et sans enfant. En 2011, son compagnon, qui souffrait d'une tumeur au cerveau depuis de nombreuses années, se suicide après plus de quinze ans de vie commune. L'année suivante, sa patiente est renvoyée de son emploi chez un médecin dentiste alors qu'elle y travaillait depuis 17 ans. Elle vit très mal cet événement, jugeant son licenciement injuste et sans fondement valable. Elle présente alors un épisode dépressif moyen pour lequel la spécialiste la prend en charge dès le 8 avril 2013. L'évolution est favorable et la prise en charge se termine le 22 juillet 2013. Elle retrouve ensuite du travail comme secrétaire à D.________. En février 2014, elle prend contact en raison de difficultés sur son lieu de travail avec sa hiérarchie. Elle présente au moment de la rédaction du rapport un burn-out dans le contexte de tensions avec sa cheffe qui a abouti d'ailleurs à un nouveau licenciement, qu’elle considère à nouveau comme injustifié. Suite à ces événements, elle présente un état de fatigue intense, une perte de confiance complète en ses capacités et une crainte de l'avenir. Son état s'est péjoré par un problème ORL au niveau de la trompe d'Eustache, qui se manifeste sous forme de

Tribunal cantonal TC Page 6 de 16 craquements répétés dans les oreilles qui la gênent énormément. Il s’agit de claquements intempestifs qu’elle perçoit dans les deux oreilles, parfois plusieurs fois par minutes, perçus également par un observateur. Ces symptômes ont entraîné des troubles du sommeil sous la forme de difficultés d'endormissement le soir et d'hypersomnie la journée. La psychiatre traitante observe également une focalisation importante sur les symptômes avec une difficulté à lâcher prise ainsi que l’absence d'idées suicidaires ou de symptômes psychotiques. S'agissant du pronostic, elle note que l'évolution est lentement favorable malgré la persistance de certains facteurs de stress et qu'une reprise d'une capacité de travail (et de recherche de travail) est imaginable à moyen terme. Dans son rapport médical du 25 juin 2014, le Dr J.________, spécialiste ORL, indique que tous les examens effectués dans son cabinet n'ont pas mis en évidence de lésions physiques expliquant les troubles présentés. Dans son rapport médical du 4 août 2014, le Dr F.________, spécialiste ORL, pose le diagnostic suivant avec effet sur la capacité de travail : myoclonie des muscles du marteau et du muscle tenseur de l'étrier bilatérale, d'origine indéterminée. Il indique que la recourante est encore à 100% incapable de travailler mais qu'il n'y aura pas de limitation fonctionnelle dans son activité habituelle d'assistante en médecine dentaire ou de secrétaire médicale en cas de réussite du traitement. Il précise que le seul traitement efficace reconnu pour ces myoclonies vient de débuter et qu'il est dès lors trop tôt pour faire un pronostic définitif. Le traitement auprès du Dr F.________ ayant échoué, celui-ci a redirigé la recourante vers un neurologue, en l'occurrence le Dr K.________, car l'échec du traitement impliquait la recherche d'un autre diagnostic. Dans son rapport médical du 28 septembre 2014, le Dr K.________ pose les diagnostics d'anxiété chronique depuis 1995, sa patiente le consultant épisodiquement depuis cette date, et de myoclonies du voile du palais d'origine inconnue entraînant des acouphènes depuis 2013. Il a prescrit de la Dépakine et il précise que la reprise de l'activité habituelle dépendra de la réponse au traitement. Il relève que la capacité de concentration est limitée. Par la suite, des injections de Botox ont été tentées par le Dr L.________, spécialiste ORL, mais sans résultat significatif et ce traitement a été interrompu en raison de la survenue d’effets secondaires (perturbation au niveau des voies nasales). L’assurée est également allée consulter un autre neurologue, le Dr M.________, spécialiste des mouvements anormaux, afin de trouver des solutions. En effet, les craquements dans l'oreille sont toujours présents et la réveillent encore la nuit. Ce médecin a conclu, en mars 2015, à des myoclonies d’origine probablement fonctionnelle et l’a adressée à un nouveau médecin, la Dre N.________, neurologue spécialiste des troubles fonctionnels. Dans son rapport médical du 7 novembre 2015, la psychiatre traitante indique que l'état de santé s'est aggravé et qu'il y a un changement dans les diagnostics. Elle pose les diagnostics suivants avec effet sur la capacité de travail: trouble neurologique fonctionnel moteur à savoir myoclonies du voile du palais (F44.4), et trouble de l'adaptation avec réaction mixte anxieuse et dépressive (F43.22). S'agissant de la répercussion de l'atteinte à la santé sur l'activité exercée jusqu'ici, elle mentionne: troubles de la concentration, troubles du sommeil, fatigue, hypervigilance anxieuse dans l'attente d'un claquement de l'oreille, découragement, incapacité à se projeter dans l'avenir.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 16 Les mesures visant à améliorer la capacité de travail sont en cours, à savoir un traitement de méditation basé sur la pleine conscience pour prendre de la distance avec les symptômes, ces mesures visant à améliorer la concentration, lâcher prise et diminuer l'importance portée aux symptômes ORL. De l'avis de la psychiatre traitante, une évaluation de la capacité de travail malgré les symptômes ORL serait judicieuse avec une mise en situation dans une structure type CEPAI, où il pourrait être observé "in vivo" quel est l'impact des claquements sur le travail et discuter une éventuelle adaptation. Dans son rapport subséquent du 29 février 2016, la psychiatre traitante indique qu’il y a une amélioration du point de vue psychique et du point de vue ORL et que sa patiente peut désormais effectuer une mesure d’entraînement au travail afin d'évaluer l'impact effectif des symptômes sur sa résistance, concentration, attention et mémoire. Dans son rapport médical du 9 mai 2016, la Dre N.________ pose le diagnostic de trouble neurologique fonctionnel moteur (F44.4) (= trouble de conversion selon le DSM-V) existant depuis octobre 2013. Elle mentionne ainsi que l'activité exercée jusqu'ici est encore exigible mais qu'il y a une diminution de rendement due aux difficultés de concentration. Elle indique que le pronostic est favorable mais peut prendre de longs mois avant une amélioration et, dans 40% des cas, l'affection peut devenir chronique. Le traitement consiste en de la logopédie, de la méditation afin de reprendre le contrôle du mouvement et de diminuer le stress, et de la psychothérapie. Elle précise qu'il existe une restriction mentale et psychique car les troubles fonctionnels sont généralement accompagnés de difficulté de concentration, de fatigue et d'anxiété augmentés au stress. Elle note que la capacité de travail peut être améliorée par un aménagement des horaires et une reprise progressive. Idéalement, une activité devrait être reprise à 20% puis augmentée par palier de 10% afin de permettre un ajustement de la fatigue et concentration. Une reprise rapide est souvent soldée par un échec alors qu'une reprise progressive est souvent possible et même bénéfique pour le patient. La patiente doit également pouvoir bénéficier de pauses régulières. S'agissant de l'incapacité de travail, elle renvoie au médecin qui a signé les arrêts de travail. Appelé à se prononcer, le Dr O.________, médecin SMR, recommande le 18 mai 2016 une observation professionnelle pour préciser la capacité de travail et le rendement à moyen terme. Il réserve la mise en œuvre d'une expertise psychiatrique en cas de difficultés de réinsertion professionnelle. 5.1.2. L'assurée a fait un stage de réentraînement au travail auprès de G.________ à H.________, entreprise qui collabore notamment avec les offices AI dans le cadre de mesures de réadaptation. Dans son rapport du mois de décembre 2016, sa référente, P.________ indique les éléments suivants: l'assurée est une personne sur qui l'on peut compter. En effet, elle est régulière et ponctuelle dans ce début de mesure étant précisé qu'elle vient travailler malgré des problèmes de sommeil importants. Sur le plan pratique, un paradoxe s'est posé dès le début de cette mesure: l'assurée a beaucoup de compétences grâce à ses nombreuses années d'expérience mais qui sont entravées par un stress et une pression parfois ingérables au point de ne pas entendre les remarques du chef de cuisine. De plus, la référente a remarqué une peur, présente en quasi permanence, de faire faux. Cela s'explique selon elle en partie par ses deux derniers emplois desquels elle a été licenciée. Il s'agit de travailler sur l'acceptation de ne pas tout maîtriser et l'acceptation de faire des erreurs qui ne sont pas forcément une catastrophe. Le bruit engendré par les myoclonies provoque chez elle une difficulté à se concentrer, une forme d'impatience et d'irritabilité et des problèmes de sommeil. Ceux-ci sont problématiques, dans la mesure où le

Tribunal cantonal TC Page 8 de 16 manque de sommeil intensifie les autres symptômes et accentue la difficulté à gérer le stress. Sur le plan émotionnel et psychique, l'assurée est une personne fragile, notamment de par un passé professionnel difficile. Son manque de confiance en elle augmente le stress dans les situations qu'elle a l'impression de ne pas pouvoir maîtriser. Cette "non-maîtrise" l'amène à dramatiser davantage la situation et finit par le fait qu'elle se considère comme la victime de la situation et donc la confiance diminue encore. Ce schéma décrit bien le fonctionnement de l'assurée que l'équipe a observé depuis le début de la mesure. L'équipe estime que le terme "stress" n'est pas adéquat, l'assurée vit des angoisses dont elle n'a pas encore conscience et l'équipe va débuter un travail de gestion des angoisses afin d'éviter une aggravation de la problématique. Sur le plan relationnel, elle a su rapidement s'intégrer à l'équipe de par son attitude ouverte et agréable avec ses collègues et sa hiérarchie. Un aspect est cependant problématique: l'assurée a tendance à dire "oui" et se laisser dépasser par les événements, mais lorsqu'on lui fait la remarque, elle fait l'inverse et a tendance à s'imposer peut-être de manière trop radicale. L'équipe va travailler làdessus afin qu'elle puisse trouver un juste milieu entre les deux extrêmes. Dans un rapport subséquent de juin 2017, la référente remarque que l’assurée est lente dans ses apprentissages par rapport à son expérience professionnelle. Ses réactions sont parfois aussi immatures. Sur le plan physique, sa myoclonie, très présente au début de la mesure, a été, en quelque sorte, reléguée au deuxième plan. Bien que les problèmes de sommeil persistent, l’assurée revient moins souvent sur ce problème. Pour elle, l’activité professionnelle, notamment le service en salle, permet de mieux se concentrer sur son travail et même de faire diminuer son « clac » dans l’oreille. Sur le plan émotionnel et psychique, les observations sont complexes et diverses, et presque contradictoires. En effet, l’assurée est une personne de plus de quarante ans avec un bagage professionnel très important et un bagage personnel rempli d’obstacles et de difficultés qu’elle a su franchir. Et de l’autre côté, l’équipe a observé une immaturité émotionnelle et sociale. Par exemple, l’inconnu la plonge dans un état de stress important, allant parfois jusqu’à des angoisses qu’elle n’arrive pas à identifier. L’équipe a aussi observé une difficulté à reconnaître ses erreurs et accuser les autres ou l’environnement qui l’entoure. Elle a clairement un problème au niveau de sa remise en question personnelle. Elle se laisse en permanence porter par les autres, c’est pourquoi durant sa mesure, l’équipe lui a demandé de faire un projet clair pour la suite, dans lequel elle devait s’impliquer et décider elle-même. La projection est un blocage qui reste présent; il pourrait entraver une possible réinsertion selon l’équipe. Sur le plan relationnel, l’assurée a toujours une attitude agréable et bienveillante au sein de l’équipe, c’est d’ailleurs ce qui fait sa force. En conclusion, durant ces neufs mois de mesure, elle a fait une évolution incroyable au niveau de son attitude, de ses réactions et sur elle-même. Dans son rapport médical du 13 décembre 2016, la Dre N.________ relève que sa patiente a remarqué que son clic dans l'oreille a diminué nettement mais reste très invalidant la nuit. Elle signale en effet d'importants troubles du sommeil qui engendrent une grande fatigue la journée. Ses troubles du sommeil sont caractérisés par des réveils fréquents et des ruminations. Autrement, elle n'a pas présenté de nouveaux symptômes neurologiques. Cette spécialiste en conclut que l'évolution est favorable avec une nette diminution de ses mouvements myocloniques du voile du palais. Elle note que sa patiente présente actuellement une inquiétude générale quant à sa santé et elle a donc longuement discuté avec elle du fait qu'en médecine on pouvait parfois manquer des diagnostics mais que, dans son cas, l'évolution depuis maintenant plus de deux ans sans apparition de nouveaux signes neurologiques est très rassurante et que les mouvements du palais avaient des caractéristiques typiques des troubles fonctionnels. Il n'y a pas de signe pour une maladie neurodégénérative. Elle conclut qu'il lui semble justifié que sa patiente puisse être

Tribunal cantonal TC Page 9 de 16 réintégrée dans le monde du travail mais il est important qu'elle le fasse par étapes progressives afin d'éviter une rechute et une aggravation des symptômes. Dans son rapport du 22 février 2018, la Dre N.________ note que l’évolution est excellente et que sa patiente souffre uniquement d’un très discret mouvement irrégulier et lent du voile du palais sans clic ce jour. Dans un entretien téléphonique du 6 septembre 2018, l’assurée déclare à l’OAI que son état s’est péjoré et que la Dre N.________ a pu le remarquer. En effet, elle souffre d’insomnie « incroyable », ne dort que 3-4 heures par nuit, le « clic » dans l’oreille est plus intense et elle souffre d’une fatigabilité. Dans son rapport médical du 20 septembre 2018, la Dre N.________ note une recrudescence des symptômes de sa patiente, surtout nocturnes : elle s’endort facilement mais a régulièrement des réveils vers 2-3 heures du matin et le « clic » dans l’oreille l’empêche de se rendormir pendant une heure environ. Elle est ensuite très fatiguée et doit faire des siestes l’après-midi en même temps que sa petite fille de 14 mois. La Dre N.________ propose d’essayer de la Mélatonine retard pour maintenir le sommeil et donne des conseils d’hygiène du sommeil. Dans son rapport médical du 8 octobre 2018, le SMR rappelle que des mesures d’ordre professionnel poursuivies pendant deux ans ont échoué et qu’entretemps, l’assurée a eu un enfant. S’agissant de l’atteinte à la santé, il indique que les myoclonies du palais d’origine fonctionnelle (F44.4) correspondent, selon la CIM-10, au diagnostic de « troubles moteurs dissociatifs ». Ce diagnostic est assimilé, du point de vue de la jurisprudence, aux troubles somatoformes douloureux. Il en conclut qu’après cette longue « errance réadaptative », il est grand temps de procéder à l’expertise psychiatrique préconisée par le SMR depuis 2 ans et demi « en cas de difficultés de réinsertion professionnelle » afin d’établir enfin l’exigibilité médicothéorique. Dans son rapport médical du 9 juillet 2019, la Dre E.________ évalue la capacité de travail résiduelle à 50%. Elle explique que depuis septembre 2018, le trouble de l’adaptation en lien avec les myoclonies du palais (F44.4) est à nouveau plus symptomatique, avec en particulier une irritabilité plus importante et une fatigue prononcée. Celle-ci est très probablement en lien avec une péjoration des symptômes ORL. 5.1.3. Une expertise psychiatrique a été confiée à la Dre I.________, spécialiste en psychiatrie du CEMed. L’assurée explique qu’elle est irritable, qu’elle est fatiguée en raison de troubles du sommeil en lien avec des myoclonies nocturnes, qu’elle a des difficultés pour s’occuper de sa fille de deux ans qu’elle est contrainte de placer en crèche. Elle se trouve moins résistante au stress et est moins concentrée. Les troubles du sommeil verbalisés sont à type d’éveils intra-sommeil et sont reliés par l’assurée aux troubles du voile du palais; la fatigabilité diurne alléguée est liée aux troubles du sommeil. Cependant, l’experte ne relève pas durant l’examen de signes d’asthénie physique ou psychique ou de troubles de la concentration. L’anamnèse ne met pas en évidence de troubles cognitifs ou exécutifs. L’assurée pense qu’elle ne peut plus travailler comme secrétaire médicale, en raison des difficultés de gestion du stress, de sa fatigue, de ses difficultés de concentration. Elle explique qu’elle a fait une réhabilitation dans une crêperie mais qu’elle était très fatiguée. Elle ne se sent pas capable de

Tribunal cantonal TC Page 10 de 16 travailler dans quelque domaine que ce soit. Elle vit avec son compagnon, employé dans un bureau de comptabilité, et leur fille de deux ans. Elle n’évoque pas de difficultés financières. L’experte pose le diagnostic initialement incapacitant de trouble de l’adaptation avec réaction dépressive prolongée, en rémission (F43.21). Elle retient ce diagnostic en raison d’une symptomatologie dépressive légère, prolongée en raison de la durée d’évolution du trouble myoclonique. Il est actuellement en rémission complète en raison de l’absence de symptomatologie active persistante et de limitations fonctionnelles et ne constitue pas un diagnostic incapacitant. Par ailleurs, l’examen psychiatrique ne met en évidence aucune symptomatologie psychiatrique active, que ce soit dans la sphère dépressive, anxieuse ou psychotique. Cet examen ne relève pas non plus de trouble de la personnalité. Comme diagnostic non incapacitant, elle pose celui de troubles moteurs dissociatifs (F44.4) (soit un trouble à classer dans la catégorie des troubles psychosomatiques). Elle précise qu’«on aurait pu retenir une myoclonie vélopalatine d’origine neurologique, résultant de lésions de l’olive bulbaire et du noyau dentelé du cervelet (G25.3) ». Elle écarte toutefois ce diagnostic, au motif que « les explorations neurologiques mises à disposition semblent avoir éliminé une origine somatique ». Elle relève que les traitements médicamenteux utilisés classiquement dans ce cas, anti-épileptiques, toxine botulique, ont d’ailleurs été inefficaces. En outre, elle mentionne qu’il n’appartient pas à l’expert psychiatre de se prononcer sur les myoclonies vélopalatines. Néanmoins, elle précise dans la foulée que, dans le cas d’espèce, aucune étiologie neurologique (à comprendre dans le sens de provenant d’une origine somatique) (telle qu’épilepsie, tumeur, traumatisme crânien sévère) n’a été mise en évidence et elle considère que les rapports à disposition sont correctement étayés. L’experte en conclut qu’il « semble donc exister une discordance entre les conséquences mises en avant par l’assurée et la sévérité des troubles ORL ». Par contre, « il n’y a pas de divergences entre les différents éléments du dossier et les conclusions de la présente expertise ». Par ailleurs, la Dre I.________ relève que seuls des traitements phytothérapeutiques ont été prescrits, ce qui témoigne ainsi de l’absence de sévérité des symptômes présentés. Plus précisément, elle considère que l’absence de traitement psychotrope allopathique témoigne de l’absence de sévérité de la symptomatologie dépressive. L’experte psychiatre mentionne encore que l’on pourrait évoquer une aggravation volontaire des troubles, mais qu’aucun élément de personnalité ne confirme cette hypothèse. Par ailleurs, aucun bénéfice secondaire ne semble attendu, l’assurée expliquant ne pas avoir de difficultés financières et avoir des possibilités de garde adaptée de sa fille en cas de reprise du travail. L’experte note encore que l’assurée semble bénéficier de ressources efficientes. Elle estime que l’activité exercée en dernier lieu peut être exercée à raison de 8 heures par jour et qu’une diminution de rendement de 10% peut être retenue à cause du caractère fréquent de myoclonies en raison notamment des troubles ponctuels de l’attention et de la concentration qui peuvent apparaître lors des épisodes myocloniques. Elle estime ainsi la capacité résiduelle de travail à 90%.

Tribunal cantonal TC Page 11 de 16 5.1.4. Suite à cette expertise, le médecin du SMR a été appelé à se déterminer sur la nécessité ou non d’un complément d’expertise sur le plan neurologique et/ou ORL. Dans sa réponse du 18 février 2020, le médecin SMR répond par la négative. D’une part, il relève que l’expertise psychiatrique est probante et remplit les critères formels définis par la jurisprudence. D’autre part, il mentionne que les troubles présentés par l’assurée sont purement fonctionnels, comme le démontrent les investigations ORL et neurologiques effectuées ces dernières années. Dès lors, il n’y a pas de cause somatique d’invalidité. Dans son rapport médical du 30 mars 2020, le Dr L.________ répond par l’affirmative à la question de savoir si les myoclonies pharyngo-velaires sont de nature à avoir un impact sur la qualité du sommeil et précise que le bruit est intermittent et d’intensité variable. A la question de savoir si cet impact est suffisamment aigu pour diminuer la capacité de travail de l’interessée, il répond par l’affirmative en cas de perturbation du sommeil car sa vigilance sera alors diminuée. Dans son rapport médical du 8 avril 2020, la Dre E.________ reconnaît que les troubles diagnostiqués ont un impact sur la qualité du sommeil de sa patiente mais qu’il est difficile pour elle d’estimer leurs effets sur sa capacité de travail, raison pour laquelle des mesures professionnelles ont été instaurées, lesquelles ont été un échec. La psychiatre traitante précise qu’elle suit l’assurée depuis plusieurs années pour d’autres problématiques psychiatriques et que ses problèmes à l’oreille droite se sont ajoutés à ceux-ci. Dans son rapport médical du 8 avril 2020, la Dre N.________ mentionne que les troubles diagnostiqués sur le plan neurologique (trouble moteur sous forme de myoclonie du voile du palais, F44.4) sont objectivables de deux manières : on entend un mouvement rythmique sous forme de « clic » lorsqu’on se penche vers l’oreille de la patiente et on voit un mouvement rythmique irrégulier du voile du palais à l’ouverture de la bouche. On observe de plus un phénomène d’entrainement et une variabilité qui sont des signes positifs typiques pour poser le diagnostic de trouble neurologique fonctionnel. Elle précise que les troubles neurologiques diagnostiqués sont de nature à avoir un impact sur la qualité du sommeil de l’assurée car elle a des réveils nocturnes fréquents et elle est ensuite gênée par ce clic dans l’oreille qui l’empêche de se recoucher/rendormir car il engendre des ruminations. Il faut savoir que l’assurée a un passé traumatique avec un ancien partenaire décédé d’une pathologie de la sphère ORL et que ses propres symptômes lui procurent des angoisses. Ces angoisses à leur tour empêchent le sommeil et la pauvre qualité du sommeil engendre une fatigue diurne et des difficultés de concentration. S’agissant de l’impact de ces troubles sur la capacité de travail, cette spécialiste relève qu’elle ne s’est jamais prononcée formellement sur cette dernière et elle renvoie au médecin ayant signé les arrêts de travail. Cependant, elle précise qu’une grande majorité des patients qui souffrent d’un trouble neurologique fonctionnel moteur décrivent comme symptôme associé des difficultés de concentration et une fatigue généralisée. Ces deux symptômes sont donc à considérer comme faisant partie du tableau syndromique de ces troubles fonctionnels moteurs. Pour cette spécialiste, il n’existe pas de discordance entre les conséquences mises en avant par l’assurée et la sévérité des troubles ORL. En effet, elle indique que très souvent ces symptômes fonctionnels ont un impact extrêmement important sur la qualité de vie des patients notamment en raison des symptômes associés au trouble moteur comme une fatigue et des troubles de la concentration.

Tribunal cantonal TC Page 12 de 16 5.2. Sur la base des éléments médicaux et mesures professionnelles qui précèdent, il s’agit de déterminer si c’est à bon droit que l’autorité intimée a retenu que la recourante conservait une capacité de travail entière dans toute activité. Pour cela, il convient d’évaluer l’importance de son atteinte à la santé ainsi que son éventuelle incidence sur la capacité de travail. 5.2.1. Dans son recours, la recourante reproche principalement à l’OAI de ne pas avoir mis en œuvre une expertise bi-disciplinaire (psychiatrique et neuropsychosomatique) alors que l’experte mandatée, la Dre I.________, a admis qu’il ne lui appartenait pas de se prononcer sur le diagnostic de myoclonies vélopalatines (cf. rapport d’expertise p. 19, ch. 7.1) ni de se prononcer sur la gravité des troubles ORL présentés (cf. rapport d’expertise p. 19, ch. 7.3). Le diagnostic posé est celui de trouble neurologique fonctionnel moteur (F44.4). La littérature médicale décrit ces troubles comme suit (www.chu-lyon.fr/fr/trouble-neurologiquefonctionnel-tnf) : les troubles neurologiques fonctionnels (troubles à symptomatologie somatique et apparentés dans le DSM-5) sont des symptômes qui affectent la motricité volontaire, les fonctions sensitives ou sensorielles. Ces troubles se situent à la frontière entre la neurologie et la psychiatrie car il s’agit d’une anomalie de fonctionnement du système nerveux central caractérisée par une altération de transmission de l’information entre les régions cérébrales impliquées dans la régulation émotionnelle et la représentation de soi d’une part et le système moteur et sensitif d’autre part. Les origines de la maladie sont multifactorielles (facteurs de risques psychiatriques et neurologiques). L’absence de lésion neurologique est une bonne nouvelle car les symptômes du trouble neurologique fonctionnel (TNF) sont curables. Le pronostic est néanmoins corrélé à la capacité du patient à s’adapter. En effet, il arrive que certains facteurs surviennent après le début de la maladie et entravent le rétablissement comme la multiplication des examens médicaux, le refus du diagnostic, les troubles dépressifs ou anxieux, les dysfonctionnements familiaux, etc. Ces facteurs que l’on appelle « perpétuants » contribuent à inscrire les troubles neurologiques fonctionnels (TNT) dans la durée. Les troubles neurologiques fonctionnels (TNT) constituent une véritable maladie et les symptômes ne sont pas consciemment provoqués. Il existe une anomalie dans la façon dont le cerveau envoie les messages au corps. Ils peuvent mimer un grand nombre de troubles neurologiques lésionnels. Ils sont caractérisés par plusieurs phénotypes qui peuvent s’associer : les déficits moteurs et sensitifs, les mouvements anormaux, les crises non-épileptiques psychogènes, les troubles du langage, les troubles de la déglutition, etc. En parallèle, on retrouve fréquemment un syndrome douloureux, une fatigabilité et des troubles de l’attention et de la concentration. S’agissant du traitement, la consultation d’annonce est primordiale et fait partie en elle-même du traitement. Elle va déterminer la compréhension et l’acceptation du diagnostic par le patient, ainsi que son adhésion à la stratégie thérapeutique. Des interventions de psychoéducation pourront faire suite à l’annonce du diagnostic afin d’aider le patient à mieux comprendre les symptômes, leurs déclencheurs et leurs précurseurs et afin de l’aider à combattre les facteurs perpétuants. Le socle de la prise en charge des troubles neurologiques fonctionnels (TNF) repose sur la multidisciplinarité, avec une collaboration étroite entre les différents acteurs : neurologues, psychiatres, rééducateurs. http://www.chu-lyon.fr/fr/trouble-neurologique-fonctionnel-tnf http://www.chu-lyon.fr/fr/trouble-neurologique-fonctionnel-tnf

Tribunal cantonal TC Page 13 de 16 Il n’y a pas de traitement pharmacologique spécifique efficace pour les troubles neurologiques fonctionnels (TNF). Le traitement de référence est à la fois psychothérapeutique (thérapies cognitives et comportementales, Eye Movement Desensitization and Reprocessing, hypnose, etc.) et physique (programmes de kinésithérapie, orthophonie, psychomotricité). La notion de troubles fonctionnels étant précisée, il faut ici relever, par rapport au reproche formulé par la recourante concernant la mise en œuvre d’une expertise uniquement psychiatrique et non bi-disciplinaire, que si l’experte en psychiatrie mandatée a certes reconnu que ce n’était pas à elle, respectivement pas à un expert en psychiatrie, de se prononcer sur le diagnostic de myoclonies vélopalatines, elle n’en a pas moins indiqué que les explorations neurologiques figurant au dossier semblaient avoir éliminé toute origine somatique. Et effectivement, la Dre N.________, neurologue spécialisée dans les troubles fonctionnels qui suit l’assurée depuis plusieurs années, a posé sans équivoque le diagnostic de troubles moteurs dissociatifs (F44.4). Ce faisant, cette spécialiste a exclu une origine somatique au trouble de l’assurée, comme par exemple une myoclonie vélopalatine d’origine neurologique, résultant de lésions de l’olive bulbaire et du noyau dentelé du cervelet (G25.3). Au surplus, ce diagnostic de troubles moteurs dissociatifs n’a pas été remis en question depuis plusieurs années. En effet, en 2013, le Dr K.________ pose le diagnostic de myoclonie du voile du palais d’origine inconnue entraînant des acouphènes depuis 2013. Dès 2014, le Dr J.________, spécialiste en ORL, mentionne que tous les examens effectués n’ont pas mis en évidence de lésions physiques expliquant les troubles présentés et, en 2015, le Dr M.________, spécialiste des mouvements anormaux, conclut à des myoclonies d’origine probablement fonctionnelle, diagnostic qui sera confirmé dès 2015 par la Dre N.________. Au vu de ce qui précède, le diagnostic de troubles moteurs dissociatifs (F44.4) est établi à satisfaction et explique également les troubles ORL. Il est dès lors superflu de mettre en œuvre une expertise bi-disciplinaire comme requis par la recourante. 5.2.2. Dans un second moyen, la recourante fait valoir que la décision attaquée retient à tort que les atteintes dont elle souffre ne sont pas invalidantes et elle reproche surtout à l’expertise psychiatrique effectuée par la Dre I.________ de ne pas être probante. En particulier, elle allègue que, de l’avis unanime du Dr L.________, de la Dre E.________ et de la Dre N.________, les atteintes à la santé dont elle souffre ont un impact sur sa capacité de travail dès lors qu’elles perturbent fortement son sommeil et causent une fatigue généralisée ainsi qu’une diminution de la concentration et de l’attention. Elle ajoute que ces limitations ont d’ailleurs été constatées au cours du stage d’entraînement progressif au travail effectué par elle au sein de G.________. L’Instance de céans ne partage pas l’avis de la recourante pour les raisons suivantes. Du point de vue formel, l’expertise psychiatrique du 2 octobre 2019 a été établie par une spécialiste reconnue, sur la base d’observations approfondies et d’investigations complètes, ainsi qu’en pleine connaissance du dossier, elle est exempte de contradictions, claire et convaincante, l’experte ayant au surplus abouti à des résultats convaincants s’agissant de l’appréciation de la

Tribunal cantonal TC Page 14 de 16 situation médicale de l’assurée et de l’incidence de celle-ci sur sa capacité de travail. Elle remplit également les critères de qualité définis par la jurisprudence fédérale. Sur le plan médical, les diagnostics attestés par l’experte psychiatre (trouble de l’adaptation avec réaction dépressive prolongée, en rémission [F43.21] et troubles moteurs dissociatifs [F44.4]) correspondent aux données cliniques rapportées et sont conformes aux critères de la CIM-10. Les limitations fonctionnelles décrites sont cohérentes avec les troubles constatés. L’exigibilité médicale fixée est cohérente avec l’atteinte à la santé objectivée. L’analyse faite par l’experte psychiatre des indicateurs standards fixés par le Tribunal fédéral montre qu’il existe une discordance entre l’importance du handicap allégué par l’assurée et les faits observés. En effet, malgré les plaintes de fatigue, irritabilité, faible résistance au stress et manque de concentration, l’experte psychiatre n’a objectivé ni ralentissement psychomoteur, ni trouble de la mémoire, de l’attention et de la concentration. La fatigabilité n’a pas non plus été constatée. Il ressort de l’expertise que l’assurée mène une vie normale, comme en témoigne sa pleine autonomie dans les activités de la vie quotidienne et la tenue de son ménage. Comme elle l’a indiqué à l’experte psychiatre, l’assurée a des loisirs (ski, natation, vélo électrique), elle sort et rencontre des amis, elle part en vacances. Sur le plan des ressources, celles-ci sont toujours présentes et consistent, s’agissant des ressources personnelles, en de bonnes capacités d’adaptation, de concentration, d’organisation, comme le prouve son autonomie dans les actes de la vie quotidienne (elle s’occupe de sa fille, prépare les repas, elle fait les courses, fait le ménage, la lessive, se rend à ses rendez-vous médicaux ou rend visite à des amis). L’experte psychiatre mentionne qu’elle ne présente pas de troubles des fonctions exécutives qui auraient pu entraver ses capacités de jugement, de résolution de problèmes ou de prise de décision. Elle relève en outre que la seule limitation que l’assurée allègue est sa capacité d’endurance et que, néanmoins, aucune fatigabilité n’est retrouvée par elle le temps de l’examen. S’agissant des ressources externes, elle note que l’assurée semble bénéficier d’un étayage efficace de la part de son compagnon. Quant aux rapports médicaux émanant du Dr L.________, de la Dre E.________ et de la Dre N.________ se prononçant postérieurement à la date de la décision attaquée sur l’impact sur sa capacité de travail des atteintes dont souffre la recourante, il faut rappeler ici qu’il s’agit de médecins traitants et que l’Instance de céans doit tenir compte du fait que, dans le cadre d’une relation de confiance issue du mandat qui leur est confié, ils s’expriment, dans des cas douteux, plutôt dans un sens favorable à leur patient. C’est le lieu de relever ici que la Dre I.________ a aussi tenu compte, dans son appréciation de la capacité résiduelle de travail de l’assurée, des symptômes qu’engendrent les myoclonies du voile du palais puisqu’elle a retenu une diminution de rendement de 10% en raison des troubles ponctuels de l’attention et de la concentration qui peuvent apparaître lors des épisodes myocloniques. De plus, ni le Dr L.________ ni la Dre N.________ ne quantifient la diminution de la capacité de travail de la recourante engendrée par les symptômes des myoclonies du voile du palais.

Tribunal cantonal TC Page 15 de 16 Quant à la psychiatre traitante, la Dre E.________, elle avait certes évalué la capacité résiduelle de travail à 50% en 2019 (cf. rapport médical du 9 juillet 2019). Toutefois, postérieurement à ce rapport, elle a déclaré qu’elle avait elle-même de la peine à estimer les effets des troubles diagnostiqués sur la capacité de travail de sa patiente (cf. rapport médical du 8 avril 2020), raison pour laquelle elle avait du reste recommandé des mesures professionnelles. Pour la référente de G.________ qui a suivi l’assurée lors de sa mesure de réentraînement au travail, celle-ci serait motivée à se réinsérer dans la vie active cependant sous certaines conditions telles qu’un taux de travail maximum de 50%. Elle note cependant que la myoclonie très présente au début de la mesure a été par la suite comme reléguée au deuxième plan. En effet, l’activité professionnelle a même eu des effets positifs sur sa maladie en ce sens que, par exemple, le service en salle lui a permis de mieux se concentrer sur son travail et même de faire diminuer son « clic » dans l’oreille. Le taux de travail de 50% dont fait mention la référente de G.________ dans son dernier rapport semble ainsi plus vraisemblablement être un taux de travail de convenance personnelle choisi par l’assurée qu’un taux que l’on peut véritablement médicalement exiger d’elle dans le cadre de son obligation de diminuer le dommage à l’assurance. Cette impression est confortée par les remarques de sa référente, dans son rapport de juin 2017, selon lesquelles elle indiquait que l’assurée se laisse en permanence porter par les autres et qu’elle a beaucoup de difficultés à se projeter, à faire un projet clair pour la suite. Il faut encore rappeler ici que l’assurée est devenue mère d’un enfant en 2017 et que, suite à cette naissance, elle a continué à avoir de la peine à se projeter dans l’avenir. Elle ne s’est ainsi jamais prononcée sur la capacité de travail souhaitée après cette naissance et n’a pas non plus concrétisé un stage dans un milieu administratif comme demandé par l’OAI, trouvant toujours diverses raisons de ne pas le faire (cf. p. 393-397 et p. 438 du dossier). En 2017, la Dre N.________ avait aussi fait remarquer à sa patiente que beaucoup de choses avaient évolué dans le bon sens avec une thymie meilleure, une diminution de l’anxiété par rapport à des maladies sous-jacentes, une reprise de projet professionnel avec une réinsertion AI en cours et des projets de fonder une famille avec une grossesse à deux semaines du terme. Après la naissance de l’enfant, ce médecin notera que l’attention de sa patiente est détournée vers l’extérieur (son enfant) et qu’elle signale être beaucoup moins gênée par ses myoclonies même la nuit où elle est réveillée par son bébé mais pas par un « clic » de son oreille (cf. rapport médical du 27 juin 2017 et rapport médical du 21 septembre 2017). En 2018, devant la recrudescence des symptômes alléguée par l’assurée, sa neurologue traitante, la Dre N.________ lui propose de prendre de la mélatonine retard afin de maintenir le sommeil. En effet, l’assurée affirme s’endormir facilement mais se réveiller vers 2-3 heures du matin moment où le « clic » qu’elle entend dans l’oreille l’empêcherait de se rendormir pendant environ une heure. Or comme l’assurée l’indiquera plus tard à l’experte I.________, elle est suivie par la Dre N.________ mais ne prend aucun traitement spécifique. Elle n’a ainsi pas essayé la Mélatonine retard, recommandée par sa neurologue traitante, ni aucun somnifère d’ailleurs, le seul traitement qu’elle ait consenti à prendre étant un traitement par Jarsin et Relaxane, pris pendant quelques mois en 2014. Cette réticence au traitement allopathique témoigne également de l’absence de sévérité des symptômes présentés (cf. p. 19 de l’expertise psychiatrique). 5.2.3. Sur le vu de l’ensemble de ce qui précède, il doit être constaté que, en dépit de ses atteintes à la santé et en dépit des épreuves qu’elle a eues à surmonter par le passé, la

Tribunal cantonal TC Page 16 de 16 recourante conserve une capacité de travail médicale objective de 100%, sous réserve d’une baisse de rendement de 10% qui ne suffit à l’évidence pas pour atteindre un taux d’invalidité justifiant l’octroi d’une rente. 6. Ainsi, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Des frais sont mis à la charge de la recourante qui succombe, par CHF 800.-. Ils sont compensés avec son avance de frais. Il n’est pas alloué d’indemnité de partie. la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Des frais de justice de CHF 800.- sont mis à la charge de la recourante. Ils sont compensés avec son avance de frais. II. Il n’est pas alloué d’indemnité de partie. III. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 1er avril 2021/mfa Le Président : La Greffière-rapporteure :

605 2020 103 — Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 01.04.2021 605 2020 103 — Swissrulings