Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2019 88 Arrêt du 19 août 2020 Ie Cour des assurances sociales Composition Président : Marc Boivin Juges : Marianne Jungo, Marc Sugnaux Greffier-rapporteur : Alexandre Vial Parties A.________, recourant contre SUVA, autorité intimée Objet Assurance-accidents – calcul d'une rente LAA complémentaire à une rente AVS – surindemnisation Recours du 3 avril 2019 contre la décision sur opposition du 29 mars 2019
Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 attendu que, par décision du 5 novembre 2001, l'Office cantonal AI du Valais a octroyé à A.________, né en 1954, père d'une enfant née en 2013, alors domicilié à B.________, désormais à C.________, une rente AI entière à partir du 1er avril 2001 en raison de problèmes cardiaques (AVC); que, par décision du 14 avril 2010, son assureur-accidents, la Suva, lui a alloué une indemnité pour atteinte à l'intégrité de 15% et une rente entière de l'assurance-accidents (LAA) à partir du 1er mai 2010 pour les séquelles d'un accident de la circulation survenu le 20 septembre 2008 dont il est ressorti polytraumatisé; que l'assuré a atteint l'âge de la retraite le 22 mars 2019; que, par décision du 4 mars 2019, la Caisse de compensation du canton du Valais lui a octroyé dès le 1er avril 2019 une rente ordinaire de l’assurance-vieillesse et survivants (AVS), laquelle a succédé à sa rente AI perçue jusqu'alors; que, en conséquence de quoi, par décision du 21 mars 2019, confirmée sur opposition le 29 mars 2019, la Suva a procédé à un nouveau calcul de la rente LAA, désormais considérée comme une rente complémentaire à la rente AVS, et dont le montant est passé de CHF 1'718.85 à CHF 75.75; que, contre cette décision sur opposition du 29 mars 2019, l'assuré interjette recours auprès du Tribunal cantonal le 3 avril 2019, contestant le nouveau calcul du montant de sa rente LAA; que, dans ses observations du 23 mai 2019, l'autorité intimée conclut au rejet du recours; considérant que, selon l'art. 69 al. 1 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le renvoi de l'art. 1 al. 1 de la loi du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA; RS 832.20), le concours de prestations des différentes assurances sociales ne doit pas conduire à une surindemnisation de l’ayant droit; qu'une rente LAA née avant l'ouverture de l'âge ouvrant droit à une rente de l'AVS doit être allouée à titre de rente complémentaire quand elle entre en concours avec une rente AVS succédant à une rente AI accordée exclusivement pour cause de maladie (ATF 130 V 39); que, à teneur de l'art. 20 al. 2, 1ère phr. LAA, si l’assuré a droit à une rente de l’assurance-invalidité ou à une rente de l’assurance-vieillesse et survivants, une rente complémentaire lui est allouée; celle-ci correspond, en dérogation à l’art. 69 LPGA, à la différence entre 90% du gain assuré et la rente de l’assurance-invalidité ou de l’assurance-vieillesse et survivants, mais au plus au montant prévu pour l’invalidité totale ou partielle; que, selon l'art. 20 al. 2, 2ème phr. LAA, la rente complémentaire est fixée lorsque les prestations mentionnées sont en concours pour la première fois et n’est adaptée que lorsqu’il y a modification
Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 des parts de rente de l’assurance-invalidité ou de l’assurance-vieillesse et survivants accordées pour les membres de la famille; que le calcul des rentes LAA complémentaires et leur adaptation est au surplus régi par les art. 31 à 33 de l'ordonnance du 20 décembre 1982 sur l’assurance-accidents (OLAA; RS 832.202); que, interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente à raison du lieu et de la matière par un assuré directement touché par la décision sur opposition attaquée, le recours est recevable; que, en l'espèce, le litige porte sur le nouveau calcul de la rente LAA auquel a procédé la Suva à partir du 1er avril 2019; que, en parallèle à la rente AI qui lui avait été accordée exclusivement pour cause de maladie, le recourant percevait jusqu'alors une rente LAA ordinaire; que, depuis le 1er avril 2019, date de sa mise à la retraite, cette rente LAA entre désormais en concours avec la rente AVS succédant à la rente AI précitée; qu'il s'ensuit que, conformément à la jurisprudence susmentionnée, dite rente LAA doit dorénavant être allouée à titre de rente complémentaire, ce qui implique, en application de l'art. 20 al. 2, 2ème phr. LAA, un nouveau calcul de cette dernière à compter du 1er avril 2019; que le gain assuré – dont le montant n'est à juste titre par contesté – du recourant s'élève à CHF 25'783.-, dont le 90% représente CHF 23'204.70, soit CHF 1'933.73 par mois; que, en comparant le 90% du gain assuré (CHF 1'933.73) avec celui du montant – lui aussi non contesté – de la rente AVS (CHF 1'858.-), il en résulte une différence de CHF 75.73; que c'est dès lors à bon droit que, dans le respect des règles susmentionnées visant à éviter une surindemnisation, la Suva a fixé à CHF 75.75 le montant de la rente mensuelle complémentaire LAA à compter du 1er avril 2019; que ce résultat est aussi en rapport avec le fait que, l'âge de la retraite étant atteint, il n'y a plus de perte de gain à compenser en lien avec une incapacité de travail de l'assuré, perte de gain que les deux rentes (AI et LAA) allouées jusqu'alors avaient vocation de couvrir; que, partant, le recours du 3 avril 2019 doit être rejeté et la décision sur opposition du 29 mars 2019 confirmée; que, en application du principe de la gratuité de la procédure valant en la matière (cf. art. 61 let. a LPGA), il n'est pas perçu de frais de justice; (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. II. Il n'est pas perçu de frais de justice. III. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 19 août 2020/avi Le Président : Le Greffier-rapporteur :