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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 04.03.2020 605 2019 45

4 marzo 2020·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·7,744 parole·~39 min·5

Riassunto

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Invalidenversicherung

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2019 45 Arrêt du 4 mars 2020 Ie Cour des assurances sociales Composition Président : Marc Boivin Juges : Marianne Jungo, Marc Sugnaux Greffière-stagiaire : Elisa Raboud Parties A.________, recourant, représenté par Me Florence Bourqui, avocate auprès d’Inclusion Handicap contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Assurance-invalidité – activité exigible – calculs des revenus avec et sans invalidité Recours du 19 février 2019 contre la décision du 24 janvier 2019

Tribunal cantonal TC Page 2 de 15 considérant en fait A. A.________ (le recourant) est né en 1958. Il a travaillé comme artisan indépendant dans la rénovation d’immeubles, plus particulièrement comme peintre en bâtiment, sans formation spécifique. Puis, en raison de douleurs diffuses attribuées à une fibromyalgie, il a changé d’orientation professionnelle et entamé en 1999 des études de physique à l’Université de B.________, suivies après leur achèvement en 2007 par une formation d’enseignant en physique et mathématiques (diplôme d’enseignement pour les écoles de maturité obtenu en janvier 2012). Parallèlement, il a occupé plusieurs postes d’enseignant à temps partiel et pour des durées déterminées, dans le cadre de remplacements. Après l’obtention de son diplôme, il a notamment été engagé dans un collège privé, à C.________, durant l’année scolaire 2013-2014, puis par D.________, à E.________, durant l’année scolaire 2014-2015. B. Alors qu’il se trouvait sans emploi, le recourant a déposé le 20 octobre 2015 une demande de prestations auprès de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg, en raison d’une fibromyalgie (dossier AI p. 14). C. Dans un projet de décision du 23 février 2016 (dossier AI p. 65), l’Office de l’assuranceinvalidité a d’abord constaté que le dossier médical du recourant ne permettait pas de retenir l’existence d’une atteinte à la santé invalidante, justifiant une incapacité de travail permanente ou de longue durée. Suite aux objections formulées par le recourant le 21 mars 2016 et aux rapports médicaux produits ensuite par ses médecins traitants, l’Office de l’assurance-invalidité a organisé une expertise médicale bidisciplinaire en rhumatologie et psychiatrie (voir dossier AI p. 162 et 218). D. Par décision du 24 janvier 2019 (dossier AI p. 266), faisant suite à un nouveau projet de décision du 14 juin 2018 (dossier AI p. 233) et à des objections du recourant du 12 août 2018 complétées par sa mandataire le 13 novembre 2018 (dossier AI p. 245 et 261), l’Office de l’assurance-invalidité a refusé d’allouer tant des mesures professionnelles qu’une rente d’invalidité. Se fondant sur les conclusions de l’expertise bidisciplinaire, il a nié toute limitation de la capacité de travail sur le plan rhumatologique et somatique. Du point de vue psychique, il a retenu l’existence d’une atteinte à la santé, correspondant au diagnostic de personnalité schizoïde, qui limite la capacité de travail du recourant à 30% dans l’enseignement, mais lui permet de conserver une capacité de travail entière dans une activité sans facteur de stress, intellectuelle et solitaire, telle que celle de documentaliste ou de traducteur. Il a ensuite comparé le revenu de CHF 59'281.85 réalisable dans une telle activité en prenant en considération un désavantage salarial de 10% (revenu d’invalide) avec celui que le recourant a réalisé en moyenne dans son métier d’enseignant exercé à temps partiel durant les cinq ans précédant la demande (revenu sans invalidité). Il en a déduit que la différence n’ouvrait pas le droit à une rente d’invalidité. E. Par recours de droit administratif déposé par sa mandataire le 19 février 2019, le recourant conclut, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision du 24 janvier 2019 et à l’octroi d’une rente entière d’invalidité à compter du 1er avril 2016.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 15 Se référant aux troubles psychiatriques attestés tant par les médecins traitants que par les experts, auxquels s’ajoutent son âge et son absence de formation spécifique, il affirme qu’il n’a dans les faits pas accès à des emplois certes considérés comme adaptés mais pour lesquels il n’est pas formé, de telle sorte que sa capacité de travail doit en conséquence être considérée comme nulle. Subsidiairement, le revenu qu’il pourrait réaliser dans une activité adaptée serait largement inférieur au montant retenu par l’Office de l’assurance-invalidité, compte tenu de son absence de formation spécifique, des seules activités simples et répétitives qu’il serait en mesure d’accomplir et, au surplus, des limitations dues à son âge et à ses difficultés d’interaction avec les tiers qui justifieraient un abattement supplémentaire de 25%. Enfin, il conteste également le calcul de son revenu sans invalidité, affirmant que sans atteinte à la santé, il aurait travaillé à 100% dans une activité d’enseignant à temps complet, pour un salaire mensuel estimé à CHF 108'344.40. Le 6 mars 2019, le recourant verse une avance de frais de CHF 800.-. Dans ses observations du 4 avril 2019, l’Office de l’assurance-invalidité conclut au rejet du recours, renvoyant au dossier constitué en la cause ainsi qu’à la motivation de sa décision. Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre les parties. Il sera fait état des arguments, développés par celles-ci à l'appui de leurs conclusions respectives, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Recevabilité. Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente par un recourant directement touché par la décision attaquée et valablement représenté, le recours est recevable. 2. Notion d’invalidité et conditions du droit à une rente. 2.1. Aux termes de l'art. 8 al. 1 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le biais de l'art. 1 al. 1 de la loi du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20), est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Selon l'art. 4 al. 1 LAI, dite invalidité peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident. Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 al. 1 LPGA). Seules les conséquences de l'atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d'une incapacité de gain. De plus, il n'y a incapacité de gain que si celle-ci n'est pas objectivement surmontable (art. 7 al. 2 LPGA).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 15 Selon l'art. 28 al. 1 LAI, l'assuré a droit à une rente si sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles, s'il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d'au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable et si au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins. En vertu de l'art. 28 al. 2 LAI, l’assuré a droit à une rente s’il est invalide à 40 % au moins. La rente est échelonnée comme suit selon le taux de l’invalidité: un taux d’invalidité de 40 % au moins donne droit à un quart de rente; lorsque l’invalidité atteint 50 % au moins, l’assuré a droit à une demi-rente; lorsqu’elle atteint 60 % au moins, l’assuré a droit à trois-quarts de rente et lorsque le taux d’invalidité est de 70 % au moins, il a droit à une rente entière. 2.2. Les atteintes à la santé psychique – y compris les troubles somatoformes douloureux persistants ou fibromyalgie – peuvent, comme les atteintes physiques, entraîner une invalidité au sens de l'art. 4 al. 1 LAI en liaison avec l'art. 8 LPGA (art. 7 al. 2 2ème phrase LPGA; ATF 141 V 281 consid. 3.7.1; 102 V 165; VSI 2001 p. 223 consid. 2b et les références citées; cf. également ATF 127 V 294 consid. 4c i. f.). La reconnaissance de l'existence d'une atteinte à la santé psychique suppose la présence d'un diagnostic émanant d'un expert (psychiatre) et s'appuyant selon les règles de l'art sur les critères d'un système de classification reconnu (ATF 141 V 281 consid. 2.1 et 2.1.1; 130 V 396 consid. 5.3 et 6). Etendant la pratique relative aux douleurs de nature somatoforme à l'ensemble des troubles d'ordre psychique (cf. ATF 143 V 409), la Haute Cour a souligné que l’analyse doit tenir compte des facteurs excluant la valeur invalidante de ces diagnostics (ATF 141 V 281 consid. 2.2, 2.2.1 et 2.2.2). On conclura dès lors à l'absence d'une atteinte à la santé ouvrant le droit aux prestations d'assurance, si les limitations liées à l'exercice d'une activité résultent d'une exagération des symptômes ou d'une constellation semblable (par exemple une discordance entre les douleurs décrites et le comportement observé, l'allégation d'intenses douleurs dont les caractéristiques demeurent vagues, l'absence de demande de soins, de grandes divergences entre les informations fournies par le patient et celles ressortant de l'anamnèse, le fait que des plaintes très démonstratives laissent insensible l'expert, ainsi que l'allégation de lourds handicaps malgré un environnement psychosocial intact) (ATF 141 V 281 consid. 2.2.1; 132 V 65 consid. 4.2.2; 131 V 49 consid. 1.2). Selon l'ATF 141 V 281, la capacité de travail réellement exigible des personnes concernées doit être évaluée dans le cadre d'une procédure d'établissement des faits structurée et sur la base d'une vision d'ensemble, à la lumière des circonstances du cas particulier et sans résultat prédéfini. Cette évaluation doit se dérouler en tenant compte d'un catalogue d'indices qui rassemble les éléments essentiels propres aux troubles de nature psychosomatique. La phase diagnostique doit mieux prendre en considération le fait qu'un diagnostic présuppose un certain degré de gravité. Le déroulement et l'issue des traitements thérapeutiques et des mesures de réadaptation professionnelle fournissent également des conclusions sur les conséquences de l'affection psychosomatique. Il convient également de bien intégrer la question des ressources personnelles dont dispose la personne concernée, eu égard en particulier à sa personnalité et au contexte social dans lequel elle évolue. Jouent également un rôle essentiel les questions de savoir si les limitations alléguées se manifestent de la même manière dans tous les domaines de la vie (travail et loisirs) et si la souffrance se traduit par un recours aux offres thérapeutiques existantes.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 15 3. Force probante des documents médicaux. 3.1. Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration (ou le juge en cas de recours) a besoin d'informations que seul le médecin est à même de lui fournir. La tâche de ce dernier consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est capable ou incapable de travailler (ATF 125 V 256 consid. 4; 115 V 133 consid. 2; 114 V 310 consid. 3c). En présence d’avis médicaux contradictoires, le juge doit apprécier l’ensemble des preuves à disposition et indiquer les motifs pour lesquels il se fonde sur une appréciation plutôt que sur une autre. Il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux importants aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu’il ait été établi en pleine connaissance de l’anamnèse, que la description du contexte médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l’expert soient dûment motivées (ATF 125 V 351 consid. 3a; 122 V 157). 3.2. Lorsque des expertises confiées à des médecins indépendants sont établies par des spécialistes reconnus, sur la base d’observations approfondies et d’investigations complètes, ainsi qu’en pleine connaissance du dossier et que les experts aboutissent à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu’aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé (ATF 122 V 157 consid. 1c et les références). Le caractère ponctuel d'une expertise ne saurait lui ôter toute valeur dans la mesure où le rôle d'un expert consiste justement à apporter un regard neutre et autorisé sur un cas particulier. Au demeurant, l'appréciation de l'expert ne repose pas uniquement sur les observations qu'il a directement effectuées mais tient compte de l'intégralité du dossier médical mis à sa disposition, ce qui permet au praticien d'avoir une représentation complète de l'évolution de la situation médicale (arrêt TF 9C_844/2009 du 29 mars 2010 consid. 4.3). 3.3. En outre, il y a lieu d’attacher plus de poids à l’opinion motivée d’un expert qu’à l’appréciation de l’incapacité de travail par le médecin traitant dès lors que celui-ci, vu la relation de confiance qui l’unit à son patient, est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour lui (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références citées). Cette réserve s'applique également aux rapports médicaux que l'intéressé sollicite de médecins non traitants spécialement mandatés pour étayer un dossier médical. Toutefois, le simple fait qu'un certificat médical est établi à la demande d'une partie et est produit pendant la procédure ne justifie pas en soi des doutes quant à sa valeur probante (ATF 125 V 353 consid. 3b/dd et les références citées). 4. Questions litigieuses. Il est admis – et cela ressort de l’expertise bidisciplinaire figurant au dossier – que le recourant souffre pour l’essentiel de troubles psychiques invalidants pour lesquels le diagnostic de personnalité schizoïde a été posé et qui influencent tant sa capacité de travail que sa capacité de gain. Pour décider si ce constat lui donne droit à une rente d’invalidité, il s’agit de déterminer quelle est sa capacité de gain résiduelle tenant compte de cette atteinte à la santé (revenu avec invalidité; cidessous chiffre 5) et de comparer cette capacité de gain au revenu qu’il aurait réalisé sans l’atteinte en question (revenu sans invalidité; ci-dessous chiffre 6).

Tribunal cantonal TC Page 6 de 15 5. Détermination du revenu avec invalidité. 5.1. Règles d’évaluation. 5.1.1 De jurisprudence constante, le revenu d'invalide doit être évalué avant tout en fonction de la situation professionnelle concrète de l'intéressé. Si l'activité exercée après la survenance de l'atteinte à la santé repose sur des rapports de travail particulièrement stables, qu'elle met pleinement en valeur la capacité de travail résiduelle exigible et encore que le gain obtenu correspond au travail effectivement fourni et ne contient pas d'éléments de salaire social, le revenu effectivement réalisé constitue en principe le revenu d'invalide (ATF 126 V 75 consid. 3b/aa; 117 V 8 consid. 2c/aa; RAMA 1991 n. U 130 p. 270 s. consid. 4a p. 272; RCC 1983 p. 246 s., 1973 p. 198 s. consid. 2c p. 201). . En l'absence d'un revenu effectivement réalisé – soit lorsque la personne assurée, après la survenance de l'atteinte à la santé, n'a pas repris d'activité lucrative ou alors aucune activité normalement exigible –, le revenu d'invalide peut être évalué sur la base de salaires fondés sur les données statistiques résultant de l'Enquête suisse sur la structure des salaires (voir arrêt TF 9C_25/2011 du 9 août 2011 consid. 6.2). La mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques doivent être réduits, le cas échéant, au titre du désavantage salarial supplémentaire, dépend de l'ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux d'occupation) et résulte d'une évaluation dans les limites du pouvoir d'appréciation. Une déduction globale maximum de 25% sur le salaire statistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent influencer le revenu d'une activité lucrative (ATF 126 V 75 consid. 5). 5.1.2. Dans le domaine de l'assurance-invalidité, on applique de manière générale le principe selon lequel un invalide doit, avant de requérir des prestations, entreprendre de son propre chef tout ce qu'on peut raisonnablement attendre de lui, pour atténuer le mieux possible les conséquences de son invalidité; c'est pourquoi un assuré n'a pas droit à une rente lorsqu'il serait en mesure, au besoin en changeant de profession, d'obtenir un revenu excluant une invalidité ouvrant droit à une rente. La réadaptation par soi-même est un aspect de l'obligation de diminuer le dommage et prime aussi bien le droit à une rente que celui à des mesures de réadaptation. Le point de savoir si une mesure peut être exigée d'un assuré doit être examiné au regard de l'ensemble des circonstances objectives et subjectives du cas concret. Par circonstances subjectives, il faut entendre en premier lieu l'importance de la capacité résiduelle de travail ainsi que les facteurs personnels tels que l'âge, la situation professionnelle concrète ou encore l'attachement au lieu de domicile. Parmi les circonstances objectives doivent notamment être prises en compte l'existence d'un marché du travail équilibré et la durée prévisible des rapports de travail (ATF 138 I 205 consid. 3.2 et les références; cf. aussi arrêt TF 9C_644/2015 du 3 mai 2016 consid. 4.3.1; 9C_163/2009 du 10 septembre 2010 consid. 4.2.2 in SVR 2011 IV Nr. 3). Cela étant, lorsqu'il s'agit d'examiner dans quelle mesure un assuré peut encore exploiter économiquement sa capacité de gain résiduelle sur le marché du travail entrant en considération pour lui (art. 16 LPGA), on ne saurait subordonner la concrétisation des possibilités de travail et des perspectives de gain à des exigences excessives; l'examen des faits doit être mené de manière à garantir dans un cas particulier que le degré d'invalidité est établi avec certitude. https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&subcollection_mI31=on&insertion_date=&top_subcollection_aza=any&query_words=%22revenu+d%27invalide%22+%22effectivement+fourni%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F126-V-75%3Afr&number_of_ranks=0#page75 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=9C_36%2F2018&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F138-I-205%3Afr&number_of_ranks=0#page205

Tribunal cantonal TC Page 7 de 15 Il s'ensuit que pour évaluer l'invalidité, il n'y a pas lieu d'examiner la question de savoir si un invalide peut être placé eu égard aux conditions concrètes du marché du travail, mais uniquement de se demander s'il pourrait encore exploiter économiquement sa capacité résiduelle de travail lorsque les places de travail disponibles correspondent à l'offre de la main d'œuvre (arrêt TF I 198/97 du 7 juillet 1998 consid. 3b et les références, in VSI 1998 p. 293). On ne saurait toutefois se fonder sur des possibilités de travail irréalistes. Ainsi, on ne peut parler d'une activité exigible au sens de l'art. 16 LPGA, lorsqu'elle ne peut être exercée que sous une forme tellement restreinte qu'elle n'existe pratiquement pas sur le marché général du travail ou que son exercice suppose de la part de l'employeur des concessions irréalistes et que, de ce fait, il semble exclu de trouver un emploi correspondant (arrêt TF I 350/89 du 30 avril 1991 consid. 3b; I 329/88 du 25 janvier 1989 consid. 4a). 5.2. Discussion sur la capacité de travail dans l’activité actuelle. En dernier lieu, le recourant a travaillé à temps partiel en tant qu’enseignant dans ses domaines de compétence, à savoir la physique et les mathématiques. Il a débuté cette activité professionnelle suite à l’obtention de son diplôme universitaire de physique en 2007. Il l’a d’abord exercée parallèlement à sa formation d’enseignant débutée en 2008, puis il l’a poursuivie après l’obtention en janvier 2012 de son diplôme d’enseignement pour les écoles de maturité. Le recourant a produit un grand nombre de documents en lien avec ses divers engagements en tant qu’enseignant. Ils concernent une quinzaine de remplacements de courte durée et de postes à durée déterminée et/ou à temps partiel. Les échanges de courriers et lettres de licenciement figurant au dossier font ressortir que le recourant a connu invariablement des difficultés relationnelles soit avec ses étudiants, soit avec ses collègues ou encore avec ses supérieurs hiérarchiques. La qualité de son enseignement et l’organisation de ses cours a également été régulièrement mise en cause (voir p. ex. dossier AI p. 73 à 90, 116 à 120). S’agissant plus particulièrement des emplois les plus récents, on peut relever ce qui suit: - Durant l’année scolaire 2013-2014, le recourant a été engagé dans un collège privé, à C.________. Alors que cet emploi portait d’abord sur 19 leçons par semaine, ce nombre a été progressivement réduit durant l’automne, à la demande du recourant qui n’arrivait pas à assumer cette charge. Puis les rapports de travail ont été résiliés par l’employeur pour le 31 juillet 2014. La lettre de licenciement du 29 avril 2014 fait état de nombreuses difficultés rencontrées en lien avec des plaintes des élèves concernant l’enseignement et la gestion des classes (dossier AI p. 4). - Durant l’année scolaire 2014-2015, le recourant a travaillé pour D.________, à E.________, à un taux d’activité de 29%. Ce contrat de durée déterminée n’a pas été renouvelé et l’école a engagé un autre enseignant, encore en cours de formation. Le recourant explique cette issue en indiquant que tout allait bien durant le 1er semestre, mais que durant le deuxième semestre il a donné huit leçons au lieu de six et il fallait qu’il se déplace à E.________ pour deux journées au lieu d’une seule par semaine, ce qui a fait que le stress le submergeait (voir dossier AI p. 3). - Après une période de chômage, le recourant a été engagé dès septembre 2016 par l’Ecole supérieure technique F.________ SA, sur son site de G.________, pour quatre leçons par semaine correspondant à un taux d’environ 30%. Cet enseignement dispensé à des adultes

Tribunal cantonal TC Page 8 de 15 semble dans un premier temps avoir été mieux adapté aux difficultés rencontrées par le recourant sur le plan relationnel. Le contrat a toutefois été résilié par l’école le 28 juin 2018 pour le 30 septembre 2018, « pour solde de toutes prétentions » et pour des raisons qui ne figurent pas dans la lettre de licenciement (dossier AI p. 253). Les difficultés récurrentes rencontrées par le recourant dès le début de son activité d’enseignant sont corroborées par les constats médicaux figurant au dossier. Ces avis sont bien résumés par l’explication donnée par l’expert psychiatre Dr H.________, selon laquelle la personnalité schizoïde du recourant – qui se caractérise notamment par une froideur, un détachement et une difficulté maximale au niveau relationnel – est « facilement décompensée quand il se trouve dans des situations de stress telles que l’enseignement, notamment avec les jeunes, où il est absolument incapable de pouvoir gérer un groupe, notamment au niveau de la discipline » (voir rapport d’expertise du 7 décembre 2017, dossier AI p. 162). Sur le vu de ce qui précède, la capacité de travail 30% dans l’activité habituelle d’enseignant, retenue de façon unanime par les médecins traitant et les experts, peut être confirmée. 5.3. Discussion sur la capacité de travail dans une activité adaptée. 5.3.1. Il s’agit ensuite de déterminer si, conformément à son obligation de diminuer le dommage, il peut être attendu du recourant qu’il exerce une autre activité professionnelle dans laquelle il disposerait d’une capacité de travail qui lui permettrait d’obtenir un revenu plus élevé que dans l’activité d’enseignant exercée au taux très partiel de 30%. 5.3.2. Pour juger ce qu’il en est, il convient d’abord d’examiner plus en détail comment se présente la situation du recourant du point de vue médical, en se référant aux documents figurant au dossier. Il a été vu ci-dessus que, selon l’expert psychiatre, le recourant a progressivement développé une personnalité schizoïde basée vraisemblablement, comme indiqué par le psychiatre traitant Dr I.________, sur un syndrome d’Asperger. Dans ce sens, l’expert retient qu’il existe une atteinte à la santé psychique pratiquement depuis l’enfance, la personnalité schizoïde ayant été décompensée ces dernières années lorsque le recourant s’est trouvé confronté à des situations de stress provoquées par l’enseignement. Cette atteinte se caractérise par « une froideur, un détachement, une incapacité à exprimer des sentiments chaleureux, peu d’intérêt pour les relations sexuelles et une difficulté maximale au niveau des relations » (expertise psychiatrique, p. 4). Elle se traduit par une forme d’isolement social. Ainsi, le recourant est célibataire et vit seul. Dans son quotidien, il écrit beaucoup. Il est notamment l’auteur d’un livre sur la genèse et la science moderne dont il a vendu trente exemplaires et dont il écrit la troisième édition. Il lit beaucoup, travaille sur son ordinateur. Il fait par ailleurs des promenades seul, tient son ménage et se coupe les cheveux lui-même. Il est très religieux et s’en remet à Dieu pour résoudre ses difficultés. Il dit avoir des copains qu’il ne voit plus, ajoutant qu’il estime s’isoler de plus en plus de la société qui le stresse. Il mentionne ne plus avoir eu de relation sentimentale depuis l’âge de 18 ans et n’avoir aucune activité sexuelle. Il indique également ne plus avoir pris de vacances depuis 1993, l’idée de dormir dans un hôtel l’angoissant (expertise psychiatrique, p. 16). Parallèlement à ces constats qui vont tous dans le sens d’un repli sur lui-même, il est relevé plusieurs éléments positifs, notamment que le recourant est soigné de sa personne, qu’il mesure

Tribunal cantonal TC Page 9 de 15 180 cm pour un poids de 66 kg, qu’il s’est rendu à son cabinet seul, en train, qu’il s’exprime en français, mais qu’il est de langue maternelle allemande et qu’il parle également correctement l’anglais et l’italien, qu’il collabore bien lors de l’entretien tout en étant très mal à l’aise, qu’il est bien orienté aux trois modes (dans le temps, l’espace et concernant la situation), qu’il ne présente aucun trouble de l’attention, de la concentration, de la compréhension, de la mémoire et qu’il ne présente de toute évidence aucun problème au niveau de son coefficient intellectuel (expertise psychiatrique, p. 2). En reprenant ensuite le parcours professionnel du recourant, on constate que celui-ci a pu fonctionner sans difficulté tant qu’il travaillait seul, notamment dans son activité indépendante dans le domaine de la construction. Il a ensuite connu quelques difficultés dans ses études universitaires qu’il a achevées dans un temps plus long que nécessaire, puis il a été confronté en tant qu’enseignant à des difficultés relationnelles récurrentes avec ses élèves et ses collègues. Ce qui l’a conduit à une diminution progressive de son temps de travail, à un isolement social de plus important et à un recentrage sur ses activités intellectuelles qu’il ne partage pratiquement avec personne. L’expert-psychiatre en déduit que les limitations fonctionnelles du recourant sont provoquées par les décompensations de sa personnalité schizoïde lorsqu’il est confronté à des situations qui le stressent, notamment l’enseignement; par contre, dans d’autres activités où il ne serait pas confronté à des situations de stress et où il pourrait avoir une activité intellectuelle, les limitations fonctionnelles provoquées par sa personnalité ne seraient pas handicapantes. En effet, il présente des ressources personnelles, mais il ne peut pas les mettre en pratique dans des situations sociales puisqu’il est incapable de partager. Il peut dès lors les développer uniquement dans des activités de type solitaire, comme il le fait en écrivant des livres ou dans des activités intellectuelles (voir expertise psychiatrique, p. 4 et 6). C’est sur cette base que l’expert psychiatre retient de façon convaincante que, contrairement à ce qui prévaut dans la profession habituelle d’enseignant, le recourant pourrait travailler à 100% dans une activité correspondant à ses aptitudes, c’est-à-dire sans être confronté à des situations de stress et en ayant une activité plutôt intellectuelle et en solitaire si possible. 5.3.3. L’examen des autres documents médicaux figurant au dossier conduit à confirmer les conclusions qui précèdent: - dans son rapport d’expertise rhumatologique du 19 décembre 2017 (dossier AI p. 194), Dr J.________ met en évidence de nombreux éléments démontrant que le recourant a des ressources personnelles physiques et intellectuelles qui lui permettent d’assumer des activités très diverses. Plus spécifiquement, il ne pose aucun diagnostic invalidant du point de vue rhumatologique et relève notamment que le recourant écrit un livre sur son ordinateur, qu’il se déplace à vélo pour aller au travail, qu’il fait ses courses, qu’il n’adopte pas de position algique pendant l’entretien, qu’il est capable de monter les escaliers sans problème et qu’il est en bonne condition physique. - Plus particulièrement dans son rapport du 12 décembre 2016 (dossier AI p. 134), Dr I.________, psychiatre traitant, avait déjà décrit notamment l’existence d’une gêne sociale, de difficultés d’intégration de difficultés dans la relation avec l’autorité et un vécu d’humiliation sociale qui ont conduit au développement de traits de personnalité anxieuse-évitante avec une phobie sociale partiellement compensée par la suite, ainsi qu’à une recherche d’activités solitaires, autant sur le plan privé que professionnel. Avec l’expert-psychiatre, il admet par ailleurs que ces troubles psychiques vont dans le sens d’une personnalité schizoïde. A la

Tribunal cantonal TC Page 10 de 15 différence de l’expert, il est toutefois d’avis que les limitations liées à cette atteinte sont bien réelles, quelle que soit l’activité envisagée, surtout après une longue période de déconditionnement, de telle sorte qu’il doute qu’on puisse aboutir, même avec d’éventuelles mesures de réadaptation, à la reprise d’une activité lucrative (courrier du 26 mars 2018 à l’Office de l’assurance-invalidité, dossier AI p. 209). Tout en confirmant que le recourant souffre d’un trouble schizoïde qui le limite dans le type d’activité professionnelle qu’il est en mesure d’exercer, le psychiatre traitant ne peut être suivi lorsqu’il conclut que ces limitations ne lui permettent pas en l’état d’exercer une quelconque activité lucrative. Ainsi, l’argument du déconditionnement doit être relativisé. En effet, le recourant a travaillé dans son activité d’enseignant – certes à un taux réduit – jusqu’à l’été 2018, soit quelque six mois seulement avant la décision de refus de prestations. Il a par ailleurs toujours conservé des activités relativement exigeantes sur le plan intellectuel (notamment écriture de livres et d’articles, lecture) et physique (déplacements à pied et à vélo). Sur ce point, il convient dès lors de privilégier l’avis de l’expert, selon lequel le recourant est en mesure de travailler dans une activité adaptée à ses limitations psychiques. - Dans son rapport du 27 juin 2016 (voir dossier AI p. 112), Dr K.________, psychiatre consulté par le recourant avant Dr I.________, constate lui aussi l’existence de troubles psychiques qui conduisent à des difficultés relationnelles qui peuvent être à l’origine de ses pertes répétées d’emploi et qui représentent un obstacle à l’insertion professionnelle dans l’enseignement. Il ne se prononce toutefois pas sur la capacité de travail dans une activité mieux adaptée, de telle sorte que sa position ne remet pas non plus en question les conclusions de l’expertise. - Enfin, il en va de même des indications données par Dr L.________, médecin généraliste traitant, qui mentionne lui aussi que son patient souffre d’atteintes à la santé (syndrome fibromyalgique et état anxio-dépressif avec probables troubles de l’adaptation alors en cours d’évaluation) qui l’empêchent de travailler à plus de 30% dans l’activité d’enseignant. Il ne se prononce lui non plus sur l’exercice d’une activité professionnelle adaptée à ses difficultés, se limitant à indiquer qu’une reconversion semble complexe en l’état (voir rapport du 15 janvier 2016, dossier AI p. 56). 5.3.4. Au vu des éléments qui précède, il y a lieu d’admettre que le recourant pourrait travailler à 100% dans une activité correspondant à ses aptitudes, c’est-à-dire sans être confronté à des situations de stress et en ayant une activité plutôt intellectuelle et en solitaire si possible, il reste à déterminer dans quelle mesure il peut encore exploiter économiquement cette capacité de gain sur le marché du travail entrant en considération pour lui (art. 16 LPGA). A cet égard, le recourant est d’avis qu’il n’existe pas d’activité salariée qui évite toute confrontation, d’une manière ou d’une autre, à des tiers ou à un groupe, ce qui représente justement un facteur de stress pour lui. Il ajoute que les professions de documentaliste et de traducteur, données comme exemple par l’Office de l’assurance-invalidité, ne sont adaptées ni à ses limitations liées à l’atteinte psychique dont il souffre, ni à ses connaissances et à son expérience. Cette position ne résiste pas à l’examen. D’une part, le recourant est titulaire de deux diplômes universitaires (physique et enseignement) et parle quatre langues. Il écrit notamment parfaitement en français alors qu’il est de langue maternelle allemande. Par ailleurs, les divers éléments qu’il a produits au dossier (notamment

Tribunal cantonal TC Page 11 de 15 documents intégrant des photos et la reproduction de courriels) démontrent qu’il est parfaitement à l’aise avec les outils informatiques. De telles compétences devraient lui permettre d’exercer non seulement les activités de documentaliste et de traducteur mentionnées par l’Office de l’assurance-invalidité, même sans diplôme spécifique dans ces professions, mais également d’autres activités administratives dans lesquelles il pourrait mettre à profit notamment ses compétences intellectuelles et pratiques en matière de travail sur un ordinateur notamment. D’autre part, il peut certes être confirmé que les professions de documentaliste, de traducteur ou de collaborateur administratif en général impliquent dans certains postes des relations régulières avec le public, des collègues ou des supérieurs hiérarchiques. Il existe toutefois également dans ces professions des emplois qui peuvent s’exercer dans un environnement calme et plutôt solitaire, sans contact direct avec le public et avec des interactions très limitées avec des collègues et supérieurs hiérarchiques, ce qui permet de réduire très fortement les risques de stress liés aux relations interpersonnelles (pour des emplois de documentaliste, on peut citer l’exécution de travaux administratifs liés à l’acquisition de documents, à leur classification, à leur catalogage et cotation; s’agissant des traducteurs, ils exercent dans la plupart des cas l’essentiel de leur activité occupés seuls à la traduction de textes; il en va de même p. ex. de collaborateurs administratifs occupés par exemple à des tâches de rédaction ou de mise en page de documents). De tels emplois sont adaptés aux limitations du recourant qui pourrait y être efficace en mettant à profit ses compétences à satisfaction d’un employeur, sans que cela représente pour celui-ci des concessions irréalistes. Il faut dès lors admettre que le recourant est en mesure d’exploiter sa capacité de gain sur le marché du travail dans une activité adaptée à ses limitations. 5.4. Calcul et montant retenu. Pour calculer le salaire encore exigible du recourant, l’Office de l’assurance-invalidité s’est référé à l’enquête suisse sur la structure des salaires [2016] (tableau ESS14 TA1_tirage_skill level 77, 79, 82 niv. 2 homme), avec des adaptations pour tenir compte de l’indexation et de l’horaire usuel dans la branche. En prenant en considération une déduction de 10% au titre de désavantage salarial en raison du potentiel d’adaptation réduit et de l’âge du recourant, il a fixé ce revenu à un montant annuel à CHF 59'281.85. Le recourant conteste ce calcul en affirmant que, même en tenant compte d’une très hypothétique activité adaptée, celle-ci ne pourrait consister qu’en des activités simples et répétitives, de telle sorte que le salaire ainsi réalisé correspondrait plutôt au niveau 1 des statistiques prises en considération. Cela correspondrait après indexation et adaptation des heures de travail à un revenu annuel de CHF 56'507.80 dont il faudrait déduire un abattement de 25% pour tenir compte de l’âge du recourant et des limitations fonctionnelles particulières qu’il présente. Le salaire avec invalidité ne devrait ainsi selon lui pas dépasser CHF 42'380.-. Sur cette question, il doit être constaté que, même en tenant compte de ses limitations liés à sa personnalité schizoïde, le haut niveau de formation du recourant et ses différentes compétences lui permettent, dans un environnement plutôt solitaire, d’exercer des tâches qui vont bien au-delà d’activités simples et répétitives, de telle sorte que le niveau 2 retenu dans la décision attaquée paraît adapté. Quant à l’abattement appliqué, le taux de 10% est lui aussi approprié puisqu’il permet de tenir compte de l’âge du recourant (60 ans au moment de la décision attaquée) et éventuellement d’un potentiel d’adaptation quelque peu réduit. Il peut être ajouté à cet égard qu’il

Tribunal cantonal TC Page 12 de 15 ne se justifie pas d’augmenter ce taux pour tenir compte des limitations psychiques du recourant. Celles-ci ont en effet déjà été prises en considération au stade du choix des activités encore exigibles, étant rappelé à cet égard que sans les difficultés liées à l’atteinte à sa santé, celui-ci serait en mesure de réaliser des revenus bien plus élevés non seulement dans la profession d’enseignant, mais aussi dans celle de physicien pour laquelle il dispose également d’une formation spécifique. Il en résulte que les bases du calcul effectué par l’Office de l’assurance-invalidité doivent être confirmées pour l’essentiel. Le salaire encore exigible du recourant au moment de la naissance du droit à la rente (voir ci-dessous consid. 7.3) est ainsi évalué à CHF 58'756.- par an selon le calcul suivant: CHF 5'169.- (revenu statistique 2016) : 40 (nombre d’heures par semaine déterminant pour les statistiques) x 42.1 (horaire usuel dans la branche) x 12 = 65'284.45, montant auquel s’applique l’abattement de 10%. 6. Détermination du revenu sans invalidité. 6.1. Règles d’évaluation. En règle générale, le revenu hypothétique de la personne valide se détermine en établissant au degré de la vraisemblance prépondérante ce qu'elle aurait effectivement pu réaliser au moment déterminant si elle était en bonne santé. Le revenu sans invalidité doit être évalué de la manière la plus concrète possible; c'est pourquoi il se déduit en principe du salaire réalisé en dernier lieu par l'assuré avant l'atteinte à la santé, en tenant compte de l'évolution des salaires jusqu'au moment de la naissance du droit à la rente (ATF 129 V 222 consid. 4.3.1 et la référence). La jurisprudence retient toutefois que lorsque l'assuré a perdu son emploi pour des motifs étrangers à son invalidité, on ne peut admettre qu'il aurait continué son emploi auprès du même employeur et il est alors justifié de faire application des valeurs statistiques moyennes (voir arrêts TF 9C_247/2015 du 23 juin 2015 consid. 5.1; 9C_212/2015 du 9 juin 2015 consid. 5.4 et les références citées). 6.2. Discussion. L’Office de l’assurance-invalidité a considéré dans la décision attaquée que le recourant, avant l’atteinte à la santé, avait déjà réduit son temps de travail de son plein gré, alors que, du point de vue de son état de santé, il aurait été en mesure de travailler à temps complet. Prenant en compte cette circonstance, il n’a pas fixé le revenu sans invalidité en se basant sur le revenu que le recourant aurait pu réaliser en travaillant à temps complet, mais au contraire sur la moyenne des salaires qu’il a obtenus durant les cinq ans précédant l’atteinte à la santé dans ses divers emplois d’enseignant à temps partiel. Il a ainsi fixé le revenu sans invalidité à CHF 59'328.- (moyenne des revenus annuels déclarés à l’AVS de CHF 66'400.- pour 2010, CHF 71'600.- pour 2011, CHF 70'900.- pour 2012, CHF 38'900.- pour 2013 et CHF 42'400.- pour 2014). Ce raisonnement ne peut pas être suivi. Il convient tout d’abord de relever que les montants précités retenus au titre de salaire déclarés à l’AVS pour les années 2010 à 2014 ne correspondent pas du tout à ceux qui figurent dans l’extrait de compte individuel (dossier AI p. 34) et qui sont en réalité bien inférieurs.

Tribunal cantonal TC Page 13 de 15 Ensuite, contrairement à ce que soutient l’Office de l’assurance-invalidité, ces revenus très réduits ne sont pas pertinents pour retenir que, sans atteinte à la santé, le recourant n’aurait pas exercé son métier d’enseignant à plein temps. En effet, après avoir obtenu son diplôme de physique en 2007, il a débuté ensuite une formation d’enseignant pour les écoles de maturité en 2008 et obtenu son diplôme d’enseignement en janvier 2012. Dans ces circonstances, il faut constater que les salaires très réduits obtenus dans des activités d’enseignement jusqu’en 2012 (CHF 32'702.pour les mois de février à novembre 2009, CHF 23'681.- pour les mois d’août à décembre 2010, CHF 2'152.- pour les mois d’avril à décembre 2011 et CHF 14'450.- pour les mois avril à décembre 2012; voir extrait du compte individuel, dossier AI p. 35) l’ont été au titre de simples revenus accessoires, alors qu’il suivait une formation pour obtenir son diplôme d’enseignant. On ne peut dès lors rien en déduire quant à l’intention du recourant de travailler à un taux plus ou moins élevé après l’achèvement des études. Quant à la période suivant l’obtention de son diplôme d’enseignement, le recourant a certes obtenu des revenus bruts qui restent relativement réduits de CHF 26'445.- pour les mois d’août à décembre 2013 (début de l’engagement d’une année auprès d’un collège privé, à C.________), de CHF 15'032.- pour les mois de janvier à juillet 2014 (suite et fin du même engagement) et de CHF 14'189.- pour les mois d’août à décembre 2014 (début de l’engagement d’une année auprès de D.________, à E.________), puis d’un montant qui peut être estimé à 24'036.25 pour les mois de janvier à juillet 2015 (suite et fin du même engagement; salaire mensuel brut avec 13ème salaire de CHF 3'433.75 x 7 mois; voir attestation de la Direction de l’instruction publique du canton de C.________, dossier AI p. 250). Toutefois, les taux d’activité réduits (environ 30%) qui correspondent à ces montants ne peuvent pas être admis comme représentatifs du taux d’activité auquel le recourant aurait travaillé sans atteinte à la santé. En effet, il ressort clairement du dossier que ce sont les difficultés rencontrées dans l’exercice de ses emplois qui ont conduit le recourant à réduire progressivement son taux d’activité et à finalement ne plus rechercher d’engagement audelà de 30%. Il n’a ainsi pas réduit de son plein gré son taux d’activité en tant qu’enseignant, mais cette réduction peut être directement rattachée à sa personnalité schizoïde qui limite à 30% sa capacité de travail dans cette profession (voir ci-dessus consid. 5.2). Dans ces conditions, compte tenu également des déclarations constantes du recourant allant également dans ce sens (voir p. ex. dossier AI p. 48), il doit être admis comme établi au degré de la vraisemblance prépondérante que, s’il n’avait pas été atteint dans sa santé, il aurait travaillé à 100% dans son activité d’enseignant. 6.3. Calcul et montant retenu. L’attestation précitée de la Direction de l’instruction publique du canton de C.________ établie à l’attention de la Caisse publique de chômage du canton de Fribourg, fait ressortir un revenu mensuel brut, y compris le 13ème salaire, de CHF 3'433.75 au taux d’activité contractuel de 35.106%, ce qui correspond à un montant de CHF 9'028.70 au taux de 100%. Dans la mesure où ces montants concernent l’activité d’enseignant exercée par le recourant en dernier lieu jusqu’en 2015, le montant de CHF 9'028.75 peut servir de base pour déterminer quel salaire il aurait pu obtenir en travaillant à 100% dans cette activité. En conséquence, le revenu que le recourant aurait pu obtenir sans invalidité au moment de la naissance du droit à la rente (voir ci-dessous consid. 7.3) peut être estimé à CHF 109'102.80

Tribunal cantonal TC Page 14 de 15 (salaire mensuel de CHF 9'028.70 multiplié par 12 mois multiplié par 1.007 à titre d’indexation pour tenir compte de l’évolution des salaires nominaux). 7. Comparaison des revenus et droit à la rente 7.1. Après la fixation du revenu encore exigible dans une activité adaptée (revenu avec invalidité), à savoir CHF 58'756.- (voir consid. 5.4) et du revenu qui aurait pu être obtenu sans atteinte à la santé (revenu sans invalidité), à savoir CHF 109'102.80 (consid. 6.3), il faut encore comparer ces deux montants pour évaluer le taux d’invalidité au sens de l’art. 16 LPGA. De cette comparaison résulte une perte de gain de CHF 50'346.80 correspondant à un taux d’invalidité de 46.15 %, arrondi à 46% (voir ATF 130 V 221 consid. 3.2). 7.2. En application de l’art. 28 al. 2 LAI, ce taux d’invalidité de 45% ouvre le droit à un quart de rente d’invalidité. 7.3. Il ressort de l’art. 29 al. 1 LAI que le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l’échéance d’une période de six mois à compter de la date à laquelle l’assuré a fait valoir son droit aux prestations. En conséquence, le droit à un quart de rente a pris naissance en l’espèce au plus tôt le 20 avril 2016, soit à l’échéance de la période de six mois à compter du 20 octobre 2015, moment où le recourant a fait valoir ses droits par le dépôt d’une demande de prestations AI. Il est par ailleurs admis que les autres conditions de l’octroi d’une rente ressortant de l’art. 28 al. 1 LAI – en particulier l’existence d’une incapacité de travail d’au moins 40% en moyenne durant une année sans interruption notable (let. b) et, au terme de cette année, une invalidité de 40% au moins (let. c) – étaient également remplies à la date du 20 avril 2016. C’est dès lors à partir de cette date qu’existe le droit au quart de rente. A teneur de l’art. 29 al. 3 LAI, la rente est versée dès le début du mois au cours duquel le droit prend naissance. En conséquence, le recourant a droit au versement d’un quart de rente d’invalidité à partir du 1er avril 2016. 8. Sort du recours et frais. 8.1. Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être partiellement admis et la décision attaquée modifiée dans le sens que le recourant a droit à un quart de rente d’invalidité dès le 1er avril 2016. 8.2. Vu l’admission partielle du recours, la procédure n’étant pas gratuite (art. 69 al. 1bis LAI), il y a lieu de fixer les frais de justice à CHF 800.-, de les répartir par moitié et de mettre ainsi un montant de CHF 400.- tant à la charge de l’Office de l’assurance-invalidité qu’à la charge du recourant. Le solde de CHF 400.- de l’avance de frais sera restitué au recourant. 8.3. L’admission partielle du recours a également pour conséquence que le recourant, représenté par une avocate du service juridique d’un organisme d'utilité publique a droit à une indemnité réduite pour ses dépens (voir art. 61 let. g LPGA). Compte tenu en particulier des opérations effectuées par la mandataire et du gain de cause partiel, il se justifie de fixer l'équitable indemnité de partie à laquelle il a droit à CHF 800.-, débours et éventuelle TVA compris, et de la mettre à la charge de l'autorité intimée.

Tribunal cantonal TC Page 15 de 15 la Cour arrête : I. Le recours est partiellement admis. Partant, la décision attaquée est modifiée dans le sens que le recourant a droit à un quart de rente d’invalidité dès le 1er avril 2016. II. Les frais de procédure, par CHF 800.-, sont mis à concurrence de CHF 400.- à la charge de du recourant et à concurrence de CHF 400.- à la charge de l’assurance-invalidité. Le solde de CHF 400.- de l’avance de frais est restitué au recourant. III. Une indemnité de partie de CHF 800.-, débours et éventuelle TVA compris, est mise à charge de l'autorité intimée. IV. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 4 mars 2020/msu Le Président : La Greffière-stagiaire :

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