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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 30.04.2020 605 2019 44

30 aprile 2020·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·3,068 parole·~15 min·6

Riassunto

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Arbeitslosenversicherung

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2019 44 Arrêt du 30 avril 2020 Ie Cour des assurances sociales Composition Président : Marc Boivin Juges : Marianne Jungo, Marc Sugnaux Greffière : Tania Chenaux Parties A.________, recourant contre SERVICE PUBLIC DE L'EMPLOI, autorité intimée Objet Assurance-chômage ‒ remise de l'obligation de restituer des indemnités journalières indûment touchées ‒ condition de la bonne foi Recours du 13 février 2019 contre la décision sur opposition du 16 janvier 2019

Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. Par décision du 15 novembre 2018, confirmée sur opposition le 16 janvier 2019, le Service public de l’emploi (ci-après : SPE) a refusé de libérer son assuré A.________, né en 1978, de l’obligation de restituer un montant de CHF 1'262.30 correspondant à des prestations perçues à tort durant le mois d’octobre 2017. B. Le 13 février 2019, A.________ interjette recours, régularisé le 18 mars 2019, à l’encontre de la décision sur opposition. Il conclut à la remise de l’obligation de restituer le montant de CHF 1'262.30, invoquant l’existence d’un vice de forme et se prévalant de sa bonne foi. Le 17 avril 2019, l’autorité intimée a déclaré ne pas avoir d’observations particulières à formuler et a proposé le rejet du recours. Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné. Il sera fait état du détail des arguments, développés par les parties à l'appui de leurs conclusions dans les considérants de droit du présent arrêt, dans le cadre desquels seront notamment examinés leurs moyens de preuve. en droit 1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente à raison du lieu ainsi que de la matière, le recours, dûment régularisé, est recevable, l’assuré étant en outre directement atteint par la décision querellée et ayant dès lors un intérêt digne de protection à ce que celle-ci soit, cas échéant, annulée ou modifiée. 2. Selon l'art. 25 al. 1 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), auquel renvoie l'art. 95 al. 1 de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurancechômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI; RS 837.0), les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile. 2.1. Ces deux conditions matérielles – bonne foi et situation difficile – sont cumulatives et leur réalisation est nécessaire pour que la remise de l'obligation de restituer soit accordée (arrêts TF 8C_203/2015 du 23 septembre 2015 consid. 4 et les références citées). 2.2. L’assuré peut faire une demande de remise de l’obligation de restituer. Présentée par écrit, elle doit être motivée, accompagnée des pièces nécessaires et déposée au plus tard 30 jours à compter de l'entrée en force de la décision de restitution (art. 4 al. 4 l’ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, OACI; RS 837.02). La remise fait l'objet d'une décision (art. 4 al. 5 de l'ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales, OPGA; RS 830.11) qui, en vertu des art. 85 al. 1 let. e LACI et 119 al. 3 OACI, sera prise par l’autorité cantonale du canton dans lequel l'assuré était domicilié lorsque la décision de restitution lui a été notifiée.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 La procédure de restitution de prestations implique ainsi trois étapes en principe distinctes : une première décision sur le caractère indu des prestations, soit sur le point de savoir si les conditions d'une reconsidération de la décision par laquelle celles-ci étaient allouées sont réalisées; une seconde décision sur la restitution en tant que telle des prestations, qui comprend en particulier l'examen des effets rétroactifs ou non de la correction à opérer en raison du caractère indu des prestations, à la lumière de l'art. 25 al. 1, 1ère phr. LPGA et, le cas échéant, une troisième décision sur la remise de l'obligation de restituer au sens de l'art. 25 al. 1, 2ème phr. LPGA (cf. art. 3 et 4 OPGA; arrêt TF 9C_678/2011 précité consid. 5.2). 3. D'après la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, l'ignorance, par le bénéficiaire des prestations, du fait qu'il n'avait pas droit aux prestations ne suffit pas à admettre sa bonne foi. Il faut bien plutôt que le requérant ne se soit rendu coupable, non seulement d'aucune intention malicieuse, mais aussi d'aucune négligence grave. Il s'ensuit que la bonne foi, en tant que condition de la remise, est exclue d'emblée lorsque les faits qui conduisent à l'obligation de restituer – comme par exemple une violation du devoir d'annoncer ou de renseigner (cf. art. 28 al. 2 et 31 al. 1 LPGA, applicables par le renvoi de l'art. 1 al. 1 LACI, ainsi que l'art. 71d al. 1, 1ère phr. LACI) – sont imputables à un comportement dolosif ou à une négligence grave (arrêts TF 8C_203/2015 consid. 4 et 8C_129/2015 consid. 4 précités). En revanche, le bénéficiaire peut invoquer sa bonne foi lorsque l'acte ou l'omission fautifs ne constituent qu'une violation légère de l'obligation d'annoncer ou de renseigner (ATF 138 V 218 consid. 4, 112 V 97 consid. 2c, 110 V 176 consid. 3c). Il y a négligence grave quand un ayant droit ne se conforme pas à ce qui peut raisonnablement être exigé d'une personne capable de discernement dans une situation identique et dans les mêmes circonstances (arrêts TF 8C_203/2015 consid. 4 et 8C_129/2015 consid. 4). La jurisprudence distingue entre la bonne foi en tant que manque de conscience, de la part de l'intéressé, d'agir contrairement au droit et la question de savoir s'il peut invoquer la bonne foi dans les circonstances données ou s'il aurait dû, en faisant preuve de l'attention que l'on pouvait exiger de lui, reconnaître l'irrégularité juridique qui s'est produite (arrêt TF 8C_1/2007 du 11 mai 2007 in SVR 2007 EL n. 8 p. 19; ATF 122 V 221 consid. 3 p. 223). 4. Est seule litigieuse, en l'espèce, la question de savoir si le SPE était fondé à refuser d'accorder au recourant la remise de l'obligation de restituer un montant de CHF 1'262.30 que la Caisse de chômage Unia (ci-après: la Caisse) lui avait versé sous forme d'indemnités journalières durant le mois d’octobre 2017. 4.1. Il ressort du dossier de la cause que le recourant prétend à des indemnités de chômage depuis le 19 septembre 2016. Il s’agit de son cinquième délai-cadre d’indemnisation. Le 18 octobre 2017, la Caisse a versé à l’assuré la somme de CHF 1'262.30 correspondant à six indemnités journalières pour la période de contrôle du 1er au 31 mai 2011 (décompte du 18 octobre 2017 pour le mois de mai 2011, dossier SPE, pièce 2). 4.2. Par décision du 17 avril 2018, elle a demandé la restitution du montant de CHF 1'262.30 perçu à tort, au motif pris qu’il n’avait pas droit aux indemnités de chômage pour la période mentionnée, datant d’il y a plusieurs années, époque concernant un précédent délai-cadre mais durant laquelle il n’était alors plus au chômage et avait dès lors été désinscrit.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 Le 25 avril 2018, l’assuré a demandé la remise de l’obligation de restituer, faisant valoir qu’il était de bonne foi et que sa situation financière ne lui permettait pas de rembourser une telle somme, qui n’était d’ailleurs plus en sa possession (dossier SPE, pièce 7). 4.3. Transmise au SPE comme objet de sa compétence au regard des dispositions de la loi sur l'assurance-chômage, cette demande a été rejetée par le SPE le 15 novembre 2018 (dossier SPE, pièce 6). Dans son opposition du 21 novembre 2018, l’assuré explique qu’en 2017, il avait demandé au SPE de faire un état des lieux des périodes durant lesquelles il avait bénéficié de prestations de l’assurance-chômage afin d’ouvrir un dossier d’intervention précoce auprès de l’assuranceinvalidité. Suite à cela, il a perçu le montant litigieux et avait pensé de bonne foi que la Caisse s’était acquittée d’une somme qu’elle lui devait à l’époque. De son côté, il invoque avoir toujours transmis des informations correctes et avoir rempli ses devoirs. Il a également déclaré qu’en raison de son trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité (ci-après: TDAH), il n’était pas en mesure de se rendre compte que les indemnités de chômage avaient été versées à tort. A l’appui de ces explications il a fourni un extrait du « formulaire de cotation » attestant du fait qu’il souffre de TDAH (dossier SPE, pièce 4). 4.4. L’autorité intimée a confirmé son refus par décision sur opposition du 16 janvier 2019, estimant que, nonobstant le diagnostic de TDAH, il appartenait à l’assuré de se demander à quoi correspondait le versement de la Caisse et d’interroger cette dernière le cas échéant. En effet, elle soutient qu’en recevant le décompte de la Caisse du 18 octobre 2017, il a pu constater que le montant correspondait au mois de mai 2011, période durant laquelle il n’était n’était plus inscrit au chômage. Elle considère qu’en faisant preuve de l’attention que les circonstances permettaient d’exiger de lui, il aurait pu savoir que les prestations avaient été versées à tort. Dès lors, à défaut, sa bonne foi ne saurait être admise (dossier SPE, pièce 1). 4.5. Dans son recours auprès de l’autorité de céans, le recourant relève d’emblée que l’exposé des faits de la décision sur opposition du 16 janvier 2019 contient un vice de forme manifeste. En effet, le SPE mentionne que son cinquième délai-cadre d’indemnisation court depuis le 19 septembre 2016 et qu’il a retrouvé un emploi le 1er mai 2017. Or, la somme qui lui a été versée à tort concernerait le mois de mai 2011. Dans le cas où le vice de forme ne serait pas retenu, il soutient avoir été de bonne foi lors de la perception des indemnités en octobre 2017. Il explique qu’au cours des précédents délais-cadres d’indemnisation, il arrivait que ses indemnités de chômage soient versées avec de nombreux mois de retard. Selon lui, le fait de les recevoir après la désinscription du chômage serait relativement courant et ne constituerait pas un motif propre à remettre en doute sa bonne foi. Il estime enfin qu’on ne peut pas attendre du « citoyen moyen » qu’il soit attentif à tous les détails et en même temps tolérer que des spécialistes travaillant au SPE commettent des erreurs telles que celle relative à la date à laquelle la somme litigieuse a été versée. 5. Il convient tout d’abord d’examiner si le recourant était de bonne foi lors de la perception des indemnités de chômage, condition sine qua non à une éventuelle remise de l’obligation de restituer.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 5.1. Force est d’emblée de constater que la Caisse de chômage a vraisemblablement versé les indemnités de chômage pour le mois de mai 2011 par erreur. 5.2. Or, il est incontesté que le recourant était déjà désinscrit du chômage début mai 2011. Il ne disposait alors d’aucun droit à bénéficier des indemnités de chômage qui lui ont été versées le 18 octobre 2017 pour la période de contrôle du 1er au 31 mai 2011, indemnités qui font dès lors l’objet de la demande de restitution de la Caisse de chômage. Sur le décompte mensuel de la Caisse du 18 octobre 2017 (dossier SPE, pièce 2), il est mentionné en toutes lettres que ce décompte concerne le mois de mai 2011. Dans la mesure où il ne pouvait ignorer, s’il avait pris la précaution de le vérifier, qu’il était désinscrit du chômage à ce moment-là, il aurait dû réagir à ce courrier en questionnant sa Caisse de chômage à ce propos. Or, il ne l’a pas fait. En faisant preuve de l’attention que les circonstances permettaient d’exiger de lui, le recourant n’aurait pu que se rendre compte qu’il n’avait pas le droit à des indemnités de chômage rétroactives et qu’il devrait par la suite les restituer. 5.3. L’on ne voit pas en quoi les symptômes liés à son TDAH le déchargeraient de prendre connaissance avec diligence du contenu de son courrier. Dans l’éventualité où cette maladie l’empêcherait de gérer ses affaires administratives et de prêter attention aux détails, comme il le soutient, il n’en serait pas moins resté tenu, de demander de l’aide pour se faire assister dans la gestion de ces tâches, par exemple à sa femme. 5.4. Par ailleurs, le fait d’invoquer que le versement d’indemnités de chômage après la désinscription du chômage serait relativement courant ne lui est d’aucun secours. En effet, le virement litigieux a été effectué le 18 octobre 2017, soit plus de six ans après la période à laquelle il se rapporte, de sorte que ce détail aurait déjà dû éveiller des doutes chez le recourant. Ceci est d’autant plus vrai qu’au moment de ce virement, il était au bénéfice d’un cinquième délaicadre, si bien qu’il connaissait parfaitement le système d’indemnisation de l’assurance-chômage. 5.5. De même, il ne peut pas non plus se prévaloir de sa bonne foi en affirmant qu’il pensait que la Caisse s’était acquittée de cette somme en raison d’un oubli de sa part, compte tenu du fait qu’il a commis une négligence grave dans la prise de connaissance de son courrier. Au demeurant, c’est en vain qu’il allègue encore que l’autorité intimée ne saurait attendre de lui qu’il soit attentif à tous les détails et de tolérer en même temps que ses collaborateurs commettent des erreurs, une compensation des fautes n'étant quoi qu’il en soit pas admissible. Il a ainsi manifestement eu un comportement gravement négligent au sens de la jurisprudence précitée. Au vu de ce qui précède, la condition de la bonne foi, au sens où l'entend la jurisprudence du Tribunal fédéral exposée ci-dessus (consid. 2.3), n'est pas réalisée en l'espèce. 5.6. Dans la mesure où cette première exigence constitue l’une des deux conditions cumulatives de l'art. 27 LPGA nécessaires à la remise, il n’y a pas lieu d’examiner encore celle de la situation difficile.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 C'est dès lors à juste titre que le SPE a refusé d'accorder au recourant la remise de l'obligation de restituer la somme de CHF 1'262.30 correspondant aux indemnités journalières que ce dernier a indûment touchées le 18 octobre 2017 pour la période de mai 2011. 6. Il découle de ce qui précède que le grief formel également soulevé doit être écarté. 6.1. La décision initiale de l’autorité intimée mentionne que l’assuré n’a droit à aucune indemnité de chômage pour la période de mai 2017 puisqu’ayant retrouvé un emploi dès le 1er mai 2017, il a été désinscrit du chômage le 1er juin 2017. Induite en erreur, la Caisse aurait donc exigé, dans un premier temps, la restitution des indemnités versées à tort pour le mois de mai 2017. La décision sur opposition, quant à elle, reprend également cet état de faits – probablement par mégarde – tout en précisant que la décision initiale comporte une faute de frappe. L’autorité intimée la corrige en déclarant que l’assuré a été désinscrit du chômage le 2 mai 2011 et non le 1er juin 2017, conformément à ce qui aurait été retenu dans la décision du 17 avril 2018 rendue par la Caisse. 6.2. La Cour constate que l’autorité intimée a effectivement commis diverses inadvertances à propos des dates dans ses états de faits, cela non seulement dans sa décision initiale, mais aussi dans la décision sur opposition, notamment s’agissant de l’année à laquelle le montant à restituer se rapporte. Mais il s’avère finalement que la Caisse a exigé la restitution des indemnités versées à tort pour la période de contrôle de mai 2011 et non de mai 2017. Cela, on le constate clairement à la lecture de la décision de versement d’indemnités rétroactives. 6.3. Dans la mesure où, comme il a été dit plus haut, le recourant n’avait pas pris la peine de vérifier la provenance d’indemnités versées de manière évidemment suspecte, que cela soit pour la période du mois de mai 2017 où il n’était alors plus au chômage, ou pour la période plus ancienne de mai 2011, à l’époque d’un précédent délai-cadre à l’issue duquel il avait également été désinscrit, le recourant ne peut en l’espèce se prévaloir d’une irrégularité formelle - erreur de date - dans la décision de restitution pour couvrir sa bonne foi de ne pas avoir réagi à la décision de versement des indemnités. Cette première décision d’un versement indu de prestations très anciennes, et c’est sur ce point que le recourant tente de justifier son comportement en se prévalant des maladresses de la Caisse, n’était pour sa part entachée d’aucune irrégularité formelle, mais découlait en revanche d’une erreur sur le fond, qu’il y a lieu de corriger aujourd’hui par le biais de la restitution exigée. Cela étant, la Caisse doit à l’avenir absolument mettre de l’ordre dans son système de classement informatique pour que de telles erreurs, susceptibles de faire perdre du temps à tout le monde en créant des incidents, ne se reproduisent plus. 7. Il s'ensuit que le recours du 13 février 2019, mal fondé, doit être rejeté et la décision sur opposition du 16 janvier 2019 confirmée. Partant, le recourant reste tenu de restituer à la Caisse de chômage le montant de CHF 1'262.30, éventuels intérêts moratoires (cf. art. 26 LPGA) en sus.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 Cela étant, afin de lui permettre de concilier son obligation de restitution avec sa situation financière, il appartiendra à l'assuré, le cas échéant, de demander à la Caisse de chômage un arrangement de paiements échelonnés. En application du principe de la gratuité de la procédure valant en la matière (cf. art. 61 let. a LPGA, applicable par le renvoi de l'art. 1 al. 1 LACI), il n'est pas perçu de frais de justice. la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision sur opposition du 16 janvier 2019 est confirmée. II. Il n’est pas perçu de frais de justice. III. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 30 avril 2020/tch Le Président : La Greffière :

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