Skip to content

Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 11.11.2020 605 2019 329

11 novembre 2020·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·6,684 parole·~33 min·10

Riassunto

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Invalidenversicherung

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2019 329 Arrêt du 11 novembre 2020 Ie Cour des assurances sociales Composition Président : Marc Boivin Juges : Marc Sugnaux, Dominique Gross Greffière-stagiaire: Sarah Darwiche Parties A.________, recourante, représentée par Me Telmo Vicente, avocat contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Assurance-invalidité - réduction de la rente entière en une demirente - moment de la réduction - principe de la restitution des prestations indues par voie de compensation sur le rétroactif alloué obligation de renseigner - mauvaise foi Recours du 6 décembre 2019 contre la décision du 5 novembre 2019

Tribunal cantonal TC Page 2 de 14 considérant en fait A. Souffrant depuis 1989 de la maladie de Crohn iléo-colique l'ayant conduite à déposer une demande de prestations AI pour adultes en 1994, A.________ (ci-après, l’assurée ou la recourante), née en 1971, secrétaire et esthéticienne diplômée, divorcée, sans enfant, domiciliée à B.________, s'est vu octroyer par l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après: OAI) une demi-rente d'invalidité dès le 1er mars 1995 (décision du 20 décembre 1995, confirmée après révisions les 3 mars 1998, 28 février 2001 et 15 mars 2002). B. En raison d'une péjoration de son état de santé tant physique que psychique, une rente entière lui a par la suite été attribuée, avec effet au 1er septembre 2003 (décision du 4 février 2004, confirmée après révision le 17 mars 2005). C. Plus tard, dans le cadre d'une révision d'office du droit à la rente, l'OAI a diligenté une expertise pluridisciplinaire confiée à la Clinique Corela, dont les experts ont retenu que l'assurée était apte à travailler dans son ancien emploi de secrétaire à 100%, avec 80% de rendement, depuis le 12 octobre 2010. Par décision du 10 juillet 2012, l'OAI a alors supprimé la rente entière. D. Par jugement du 25 septembre 2014 (arrêt TC FR 605 2012 310), la IIème Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal a reconnu la valeur probante de l'expertise pluridisciplinaire mais a tout de même renvoyé la cause à l'OAI sur la question du droit aux mesures de réintégration professionnelle avant la suppression de la rente. Ce jugement a été confirmé par le Tribunal fédéral le 31 janvier 2015 (9C_800/2014, 9C_811/2014). L'OAI a ainsi repris le service de la rente entière d'invalidité au mois de mai 2015, ceci à partir du 1er septembre 2012 rétroactivement. E. Mais l’assurée avait entretemps débuté une activité salariée en qualité de secrétaire médicale, à un taux d'activité de 40% du 15 octobre 2013 au 31 décembre 2013, puis de 50% dès le 1er janvier 2014, selon un contrat de durée indéterminée. F. Apprenant cela, l’OAI a alors entamé une nouvelle procédure en révision d’office, dans le cadre de laquelle il a tout d’abord suspendu la rente entière avec effet immédiat, par décision incidente du 24 juin 2015, laquelle sera confirmée par la Ière Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal le 15 janvier 2016 (arrêt TC FR 605 2015 170). L’OAI a par ailleurs estimé que des mesures de réintégration professionnelle, sous la forme notamment d'une remise à niveau pour une activité de type administratif, n'étaient plus nécessaires dans la mesure où son assurée avait repris une activité. G. Par décision du 8 mai 2017, l'OAI a supprimé le droit à la rente entière avec effet rétroactif au 31 décembre 2013, continuant à se baser sur l’expertise de la Clinique Corela pour considérer que le degré d’invalidité de son assurée ne se montait plus qu’à 16%.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 14 Par décision du 16 mai 2017, l'OAI a encore exigé d’elle la restitution d'un montant de CHF 42'180.- correspondant à la somme des rentes entières versées du 1er janvier 2014 au 30 juin 2015. H. Saisie de deux nouveaux recours concernant ces deux derniers objets, la Ière Cour des assurances sociales les a admis par jugement du 6 mars 2019 (arrêt TC FR 605 2017 130 + 139). Elle a, dans un premier temps, estimé que l’état de santé de l’assurée s’était amélioré à partir du 1er janvier 2014, avec le recouvrement d’une capacité de travail de 50% correspondant à sa reprise du travail à temps partiel, les conclusions de l’expertise de la Clinique Corela devant sur ce point être écartées au vu d’une jurisprudence fédérale mettant en cause la valeur probante des expertises émanant de cet établissement. Elle renvoyait dès lors la cause à l’OAI pour nouveau calcul du degré d’invalidité. Dans un second temps et par conséquence, elle a invité l’OAI à se prononcer à nouveau sur l’obligation de rembourser de son assurée, cette question devant toutefois être essentiellement abordée sous l’angle de la bonne foi étant donné que, dans une demande de prestation AI pour adultes tendant à l’octroi de moyens auxiliaires en 2013, cette dernière avait déjà fait mention de la reprise d’une activité de secrétaire médicale. I. Par décision du 5 novembre 2019, suivant une décision de principe du 14 août 2019, l’OAI a fixé le taux d’invalidité à 52%, donnant droit à une demi-rente. Il a estimé que ce droit à la demirente (en lieu et place de la rente entière allouée jusqu’alors) prenait effet au 1er avril 2014, soit trois mois après l’amélioration constatée. Il opérait par ailleurs une compensation de CHF 17'580.- sur le rétroactif à verser, montant représentant la différence entre la rente entière indûment versée des mois d’avril 2014 à juin 2015 et la demi-rente à laquelle son assurée a finalement eu droit. J. Représentée par Me Telmo Vicente, avocat, A.________ interjette recours contre cette dernière décision de l’OAI, concluant avec suite de frais et d’une indemnité, principalement, à l’octroi d’une rente entière jusqu’au 30 septembre 2019, puis à une demi-rente dès le 1er octobre 2019, subsidiairement, à l’octroi d’une rente entière jusqu’au 31 mai 2016, puis à une demi-rente dès le 1er juin 2016, tout cela avec intérêts à 5%. Elle demande par ailleurs et dans ces conditions qu’il soit constaté que l’OAI n’est pas en droit de procéder à la compensation de CHF 17'580.- sur le rétroactif à toucher. Dans son mémoire, elle fait essentiellement valoir que l’OAI s’est à tort fondé sur l’art. 88a du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI; RS 831.201) pour fixer le moment de la réduction de sa rente entière, se fondant pour sa part sur l’art. 88bis al. 2 let. a RAI commenté par la doctrine, qui retiendrait, comme moment déterminant, « la décision rendue à l’issue de la procédure de révision correctement menée », laquelle lui aurait été notifiée le 16 août 2019, voire au plus tôt le 29 avril 2016 si l’on devait se fonder sur le projet de réduction de rente. Avant l’une et l’autre de ces deux dates, il serait selon elle abusif de retenir que des rentes lui auraient été versées à tort, cela d’autant moins que la décision de restitution ne lui fait précisément, à elle qui se prévaut au contraire de sa bonne foi, aucun reproche d’avoir manqué à son obligation de renseigner.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 14 Elle a versé une avance de frais de CHF 400.- le 10 décembre 2019. Dans ses observations du 8 janvier 2000, l’OAI propose le rejet du recours. Il sera fait état du détail des arguments des parties dans les considérants en droit du présent arrêt. en droit 1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente par une assurée directement touchée par la décision sur opposition attaquée et dûment représentée, le recours est recevable. 2. A teneur de l’art. 8 al. 1 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le biais de l’art. 1 al. 1 de la loi du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20), est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. 2.1. Selon l'art. 4 al. 1 LAI, dite invalidité peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident. 2.2. Selon l'art. 28 al. 1 LAI, l'assuré a droit à une rente si sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles, s'il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d'au moins 40% en moyenne durant une année sans interruption notable et si au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins. En vertu de l'art. 28 al. 2 LAI, l’assuré a droit à une rente s’il est invalide à 40% au moins. La rente est échelonnée comme suit selon le taux de l’invalidité: un taux d’invalidité de 40% au moins donne droit à un quart de rente; lorsque l’invalidité atteint 50% au moins, l’assuré a droit à une demi-rente; lorsqu’elle atteint 60% au moins, l’assuré a droit à trois quarts de rente et lorsque le taux d’invalidité est de 70% au moins, il a droit à une rente entière. 3. Selon l'art. 17 LPGA, si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. 3.1. Tout changement important des circonstances propre à influencer le degré d'invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver une révision. La rente peut ainsi être révisée non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain (ou d'exercer ses travaux habituels) ont subi un changement important (ATF 109 V 108 consid. 3b; 107 V 219 consid. 2; 105 V 29 et les références; VSI 1996 p. 188 consid. 2d). Le point de savoir si un tel changement s'est produit

Tribunal cantonal TC Page 5 de 14 doit être tranché en comparant les faits tels qu'ils se présentaient lorsque la décision initiale de rente a été rendue avec les circonstances régnant à l'époque du prononcé de la décision litigieuse (ATF 130 V 351 consid. 3.5.2; 125 V 369 consid. 2 et la référence; voir également ATF 112 V 372 consid. 2b et 390 consid. 1b). 3.2. Une décision par laquelle l'OAI accorde une rente avec effet rétroactif et en même temps prévoit la réduction ou suppression de cette rente correspond à une décision de révision (VSI 2001 155 consid. 2; ATF 131 V 164). En cas d'allocation d'une rente dégressive ou temporaire, la date de la modification du droit (diminution ou suppression de la rente) doit être fixée conformément à l'art. 88a al. 1 RAI (ATF 125 V 413 consid. 2d; arrêt TF I 21/05 du 12 octobre 2005 consid. 3.3). 3.2.1. Conformément à ce dernier article 88a al. 1 RAI, si la capacité de gain ou la capacité d’accomplir les travaux habituels d’un assuré s’améliore ou que son impotence ou le besoin de soins découlant de l’invalidité s’atténue, il y a lieu de considérer que ce changement supprime, le cas échéant, tout ou partie de son droit aux prestations dès que l'on peut s’attendre à ce que l’amélioration constatée se maintienne durant une assez longue période. Il en va de même lorsqu’un tel changement déterminant a duré trois mois déjà, sans interruption notable et sans qu’une complication prochaine ne soit à craindre (arrêt TF I 689/04 du 27 décembre 2005 consid. 2.3) 3.2.2. Concernant les effets de la modification du droit, l’art. 88bis al. 2 RAI prévoit que la diminution ou la suppression de la rente, de l’allocation pour impotent ou de la contribution d’assistance prend effet a. au plus tôt le premier jour du deuxième mois qui suit la notification de la décision, b. rétroactivement à la date où elle a cessé de correspondre aux droits de l’assuré, s’il se l’est fait attribuer irrégulièrement ou s’il a manqué, à un moment donné, à l’obligation de renseigner qui lui incombe raisonnablement en vertu de l’art. 77 RAI, que la poursuite du versement de la prestation ait eu lieu ou non en raison de l’obtention irrégulière ou de la violation de l’obligation de renseigner. 3.2.3. La jurisprudence a eu l’occasion de commenter ce dernier article. Dans un arrêt 9C_115/2018 du 5 juillet 2018 (consid. 6.1.), le Tribunal fédéral a précisé que, en matière d'assurance-invalidité, l'art. 88bis al. 2 let. b RAI permet à l'assurance de diminuer ou de supprimer une prestation avec effet rétroactif à la date où elle a cessé de correspondre aux droits de l'assuré, si ce dernier se l'est fait attribuer irrégulièrement ou s'il a manqué, à un moment donné, à l'obligation de renseigner qui lui incombe raisonnablement en vertu de l'art. 77 RAI. L'obligation de l'assuré de communiquer immédiatement à l'office AI tout changement important qui peut avoir des répercussions sur le droit aux prestations, en particulier les changements qui concernent l'état de santé et la capacité de gain ou de travail (art. 77 RAI; cf. aussi art. 31 al. 1 LPGA), est l'expression du principe de la bonne foi entre administration et administré (ATF 140 IV 11 consid. 2.4.5 p. 17 et les références). Pour qu'il y ait violation de l'obligation de renseigner, il faut qu'il y ait un comportement fautif; d'après une jurisprudence constante, une légère négligence suffit déjà (ATF 112 V 97 consid. 2a p. 101). Il a par ailleurs rappelé, à cette occasion, que la possibilité pour l'office AI de réviser avec effet rétroactif les prestations qu'il a allouées, ne présuppose plus, depuis le 1er janvier 2015, qu'il existe un lien de causalité entre le comportement à sanctionner (la violation de l'obligation

Tribunal cantonal TC Page 6 de 14 d'annoncer) et le dommage causé (la perception de prestations indues; art. 88bis al. 2 let. b RAI dans sa teneur en vigueur à partir du 1er janvier 2015; cf. arrêt 8C_859/2017 du 8 mai 2018 consid. 4.3). 4. Est litigieux le moment de la réduction de la rente entière en une demi-rente, qui conditionne le principe d’une restitution des prestations indûment versées. Si la recourante admet, sur le principe, que sa capacité de travail, respectivement de gain, s’est améliorée à partir du mois de janvier 2014, elle critique en revanche le moment déterminant retenu par l’OAI pour réduire sa rente entière : dans la mesure où aucun manquement à son obligation de renseigner ne lui a été reproché, elle estime en effet, se fondant en cela sur l’art. 88bis al. 2 let. a RAI, que cette réduction ne saurait produire d’effet rétroactif avant la notification de la décision de suppression de rente entière au mois d’août 2019, voire, au moins, avant un projet de décision datant pour sa part du mois d’avril 2016. Elle prétend ainsi avoir droit à la rente entière au-delà du mois d’avril 2014 (après les trois mois du délai d’attente), ceci à tout le moins jusqu’au mois d’avril 2016. Elle soutient également, par voie de conséquence, que l’OAI n’était dans tous les cas de figure pas habilitée à procéder à la compensation de CHF 17'580.-, montant correspondant en l’espèce à la moitié des rentes entières versées entre les mois d’avril 2014 et de juin 2015, à savoir entre le moment de l’amélioration de sa capacité de travail et celui de la suspension, à l’époque, de sa rente entière. Il s’agit, dans un premier temps, de revenir sur l’évolution du droit à la rente de la recourante. 4.1. Décisions rendues par l’OAI Ce droit à la rente a varié au fil du temps. 4.1.1. Souffrant de la maladie de Crohn, la recourante a bénéficié au départ d’une demi-rente d’invalidité à partir de l’année 1995, puis d’une rente entière à partir du mois de septembre 2003, son état de santé s’étant alors aggravé sur un plan physique, comme psychique. 4.1.2. L’OAI a décidé en juillet 2012 de supprimer la rente entière. Au début de l’année 2015 (dossier AI, p. 886), le TF a confirmé un premier arrêt de renvoi du 25 septembre 2014 du TC (605 2012 310, dossier AI, p. 838) qui confirmait la suppression dans son principe, mais enjoignait toutefois l’OAI d’octroyer avant cela à son assurée des mesures de réintégration professionnelle. 4.1.3. Par décision du 12 mai 2015, l’OAI a dès lors repris le service de la rente entière rétroactivement, à compter du 1er septembre 2012 (dossier AI, p. 930). 4.1.4. Ayant réalisé quelques semaines plus tard que son assurée avait retrouvé un travail à temps partiel, l’OAI a décidé le 24 juin 2015 de mettre fin aux mesures de réintégration professionnelle et de suspendre immédiatement la rente entière: « l'OAI-FR a appris que l'assurée travaillait à 50% en tant que secrétaire médicale engagée de manière indéterminée depuis le 1er février 2014 déjà. Au vu de ces éléments, l'OAI-FR considère que les mesures de réintégration recommandées par le Tribunal fédéral, sous la forme notamment d'une remise à niveau pour une activité de type administratif ne sont en l'état plus nécessaires. Nous relevons également que le

Tribunal cantonal TC Page 7 de 14 Tribunal a considéré Madame comme inapte au travail et que c'est pour cette raison que sa rente lui a été rétrocédée. Ces constatations de fait ne sont de toute évidence pas le reflet de la réalité. L'OAI-FR a donc décidé de suspendre le droit à la rente entière de Madame avec effet immédiat » (dossier AI, p. 1031). 4.1.5. A la suite de cela, l’OAI a rendu un projet de suppression de rente le 26 avril 2016 (dossier AI, p. 1111), celui-ci confirmé par décision formelle du 8 mai 2017 (dossier AI, p. 1161). Cette dernière décision fondant matière à restituer les prestations indûment perçues, une décision formelle fut dès lors également rendue dans ce sens le 16 mai 2017 (dossier AI, p. 1170). 4.1.6. Par décision du 14 août 2019 (dossier AI, p. 1258) donnant suite à la reconnaissance, par la Cour de céans, du recouvrement d’une capacité de travail de 50% de la recourante, l’OAI a finalement octroyé une demi-rente à son assurée. Cette décision fut suivie par la décision querellé du novembre 2019 (dossier AI, p. 1280) qui concernait le rétroactif à verser, montant sur lequel était opérée la compensation de CHF 17'580.contestée. 4.2. Jugement du 6 mars 2019 La Cour de céans a déjà été saisie sur la question de la suppression de rente comme de la restitution des prestations indûment perçues. 4.2.1. Dans son jugement du 6 mars 2019 (arrêt TC FR 605 2017 130 + 139; dossier AI, p. 1234), elle a tout d’abord considéré que l’état de santé de la recourante s’était amélioré à partir du mois de janvier 2014, au point que celle-ci disposait désormais d’une capacité de travail de 50%, ce que confirmait au demeurant la reprise d’une activité partielle à ce même taux. Après renvoi de la cause pour fixation du degré d’invalidité dans ce sens, l’OAI a fixé le taux d’invalidité à 52%, donnant droit à une demi-rente. Ce droit à la demi-rente (en lieu et place de la rente entière allouée jusqu’alors) fut finalement reconnu après un délai de trois mois d’attente, à savoir dès le mois d’avril 2014.4.2.2. En plus des questions relatives à la fixation du taux d’invalidité et au moment de la réduction du droit à la rente, la Cour de céans avait également laissé ouverte la question de la restitution des rentes indûment perçues. Celle-ci ne pouvait en effet être tranchée avant la fixation définitive du droit à la rente, laquelle conditionnait le principe même, ainsi que l’étendue, d’une telle restitution. Elle avait néanmoins suggéré à l’OAI d’encore examiner à cette occasion la bonne foi de la recourante, qui prétendait avoir informé ce dernier office du changement de statut professionnel au mois de décembre 2013. 5. Obligation de renseigner En déplorant l’effet rétroactif de la décision de réduction de rente et en s’opposant dans les faits à toute restitution de rente, la recourante se défend d’avoir manqué à son obligation de renseigner (au sens de l’art. 88bis al. 2 RAI), dans la mesure où elle aurait annoncé sa reprise d’une activité au mois de décembre 2013.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 14 Elle se prévaut, en substance, de sa parfaite bonne foi.Qu’en est-il ? 5.1. La recourante a déposé une demande de moyens auxiliaires pour un appareil acoustique le 3 décembre 2013 (dossier AI, p. 798) : « Madame a des vertiges depuis 2009 et de violents acouphènes. Elle a déjà été vue […] au CHUV à Lausanne qui lui aurait proposé de déposer une demande de prestations Al pour un appareil acoustique. Elle nous demande la procédure. Nous allons lui faire parvenir une demande de prestations Al pour adultes / moyens auxiliaires qu'il faudra compléter et nous retourner. Une fois le document en notre possession, nous allons mandater […] une expertise ORL. Elle nous remercie » (rapport d’entretien téléphonique du 15 novembre 2013, dossier AI, p. 797). Il s’agit d’emblée de faire remarquer que, à ce moment-là, elle ne touchait plus de rente entière, celle-ci ayant été supprimée en juillet 2012. Dans sa demande, elle précisait avoir été au bénéfice d’une demi-rente d’invalidité de 1995 à 2003, puis d’une rente entière de 2003 au 1er septembre 2012. Elle précisait avoir été par la suite au chômage du 1er septembre 2012 au 31 décembre 2012. Mais elle indiquait avoir finalement repris un travail à temps partiel, comme secrétaire médicale à 40% du 15 juillet 2013 jusqu’au 31 décembre 2013, puis à 50% dès le 1er janvier 2014. 5.2. Le 11 novembre 2014, la recourante a saisi le TF d’un recours contre le jugement du TC du 25 septembre 2014. Elle écrivait notamment que « la Cour cantonale estime que la recourante doit bénéficier d'une réinsertion professionnelle progressive, qui ne lui a pas été accordée. Elle exige que l'Office AI mette en route une telle réinsertion, et qu'une nouvelle décision soit prise au terme des mesures qui devront être exécutées par l'Office AI » (dossier AI, p. 873). Elle précisait encore : « la recourante a travaillé à temps partiel pour l'hôpital, dès avril 2013. Il appartiendra à l'Office AI de calculer la rente due, en considération des montants obtenus par la recourante à titre de salaire ». 5.3. Le 5 mars 2015, alors que le jugement du TC qui admettait son recours venait d’être confirmé par le TF, la recourante a reçu une communication écrite de la part de l’OAI, à l’adresse de l’avocat qui la représentait et qui était alors l’associé de son mandataire actuel. L’OAI lui annonçait que le service de la rente entière allait être repris rétroactivement et qu’il allait être procédé au calcul de la rente: « suite à l'arrêt du Tribunal fédéral du 31.01.2015, nous reconnaissons à nouveau le droit à une rente entière au taux de 100% dès le 01.09.2012 » (dossier AI, p. 917). Il la rappelait expressément à son obligation de renseigner : « Toute modification de votre situation personnelle ou financière doit nous être annoncée par écrit ». Le même jour, l’OAI (dossier AI, p. 919) donnait ordre à la Caisse de compensation de reprendre le versement de la rente entière, sur la base d’un « degré d’invalidité de 100% », ce qui donnait clairement à penser qu’il n’était pas au courant que son assurée travaillait alors à 50%.

Tribunal cantonal TC Page 9 de 14 5.4. Dans la décision du 12 mai 2015 de reprise du versement de la rente entière avec effet au 1er septembre 2012, la recourante s’est vu octroyer un montant rétroactif de CHF 79'644.-, correspondant au total des rentes mensuelles à verser entre les mois de septembre 2012 jusqu’au mois d’avril 2015. 5.5. Ce n’est finalement qu’à la fin du mois de mai 2015 qu’elle a indiqué à sa conseillère OAI qu’elle avait en fait retrouvé un emploi à 50%: « Par la suite, elle a trouvé un stage de 3 mois dans le secteur administratif de l'hôpital à 50 %, comme elle donnait entière satisfaction, elle a obtenu un CDD à 40 %. Depuis le 1er février 2014, elle a un CDI à 50 % comme secrétaire médicale, elle travaille des 1/2 journées. Le reste de son temps est occupé pour ses rdv médicaux. Elle n'a pas un moment pour se reposer, c'est difficile mais elle tient absolument à maintenir sa place de travail. Malgré cela, elle a de nombreuses absences maladie » (rapport d’entretien du 28 mai 2015, dossier AI, p. 935). La recourante précisait avoir averti la Caisse de compensation, mais que sa rente n’avait toutefois pas été modifiée : « elle a juste averti la CC de son travail mais sa rente n'a pas pour autant été modifiée ». Elle déclarait encore avoir l’intention de mettre de côté le « montant » reçu pour le cas où elle devrait en restituer une partie: « Elle garde le montant qu'elle devra éventuellement restituer par la suite ». 5.6. Deux semaines plus tard, l’OAI s’est renseigné auprès de la Caisse de compensation qui lui a dit ne pas savoir que la situation professionnelle de la recourante avait changé: « Lors du rapport d'entretien du 28 mai 2015, l'assurée a indiqué travailler depuis le 1er février 2014, en CDI, dans le secteur administratif de l'hôpital de Marsens à 50% et qu' « elle a averti la CC de son travail mais sa rente n'a pas pour autant été modifiée ». Selon tél. de ce jour avec la Caisse de compensation AVS FER CIFA, aucune information de ce genre ne leur a été transmise » (rapport d’entretien téléphonique du 11 juin 2015, dossier AI, p. 942). 5.7. Dans un courrier du 22 juin 2015 (dossier AI, p. 1029), la recourante a déclaré en substance ne pas être capable de travailler à plus de 20%, thèse qu’elle soutiendra par la suite devant la Cour de céans, mais qui ne sera toutefois pas suivie, sa capacité de travail étant finalement fixée à 50%, correspondant au taux de l’activité qu’elle a malgré tout continuéPour autant, dans ce courrier, elle paraissait mettre en évidence sa bonne foi : « En lisant votre rapport, vous avez oublié de mentionner que c'était moi qui vous avais contacté, afin de savoir ce que je devais faire concernant mon activité professionnelle, puisque je m'étais inquiétée d'avoir reçu le rétroactif de ma rente et rien concernant votre office ». 5.8. L’OAI a répondu à la recourante le 7 juillet 2015, souhaitant clarifier certains points, relevant que jusqu’à l’entretien du mois de mai 2015, elle n’était en possession d’aucune information concernant la reprise d’une activité à temps partiel : « En réponse à votre courrier, nous nous permettons de vous éclaircir les points suivants. (…) Nous reconnaissons, qu'effectivement, vous nous avez contactés le 21.05.15 pour fixer un entretien et, à ce moment-là, rien n'apparaissait dans votre dossier concernant votre situation professionnelle actuelle. En partant du principe que vous étiez sans emploi depuis de nombreuses années, le service de réadaptation professionnelle a reçu un mandat suite à la décision du TF afin d'évaluer si une remise à niveau de vos compétences professionnelles devait s'avérer nécessaire » (dossier AI, p. 1045).

Tribunal cantonal TC Page 10 de 14 5.9. La recourante ayant contesté la suspension immédiate de sa rente devant la Cour de céans, l’OAI avait également été invité à se déterminer dans le cadre de cette procédure en automne 2015. Il évoquait de précédents manquements de la part de son assurée : « Enfin, il n'est pas inutile de rappeler que les déclarations contradictoires de l'assurée ainsi que son absence de transparence ont déjà pu être vérifié par le passé. Ainsi que déjà relevé dans le mémoire de recours au Tribunal Fédéral du 7 novembre 2014, Madame a déjà passé sous silence l'exercice d'activités lucratives à des taux et des revenus supérieurs à ceux retenus à la base des décisions de rente » (observations du 19 novembre 2015, dossier AI, p. 1103). Dans son mémoire de recours au TF du 7 novembre 2014, l’OAI avait en effet relevé que la recourante, alors au bénéfice d’une demi-rente AI, n’en avait pas moins connu des périodes où elle travaillait à plus de 50% : « L'assurée a par la suite été en mesure d'augmenter son horaire de travail, passant d'un 50% à un 70% auprès de l'entreprise […] (cf. à cet égard les précisions apportées par l'entreprise […] suite au courrier de l'Office Al du 24 juillet 1997). Dès le 1er octobre 2000, l'assurée a travaillé à 80% auprès de la même entreprise et cela, jusqu'au 31 janvier 2002, date de son licenciement en raison de la fermeture de l'entreprise (…). Enfin, du 1er novembre 2002 au 31 juillet 2003, l'assurée a travaillé à 80% comme secrétaire auprès de la société […]) (dossier AI, p. 857). 5.10. Dans le cadre de ses objections au projet de suppression de rente du 26 avril 2016, la recourante s’est prévalu de ses nombreuses absences au travail, prouvant, selon elle, qu’une activité de 50% était trop difficile à accomplir en raison de son état de santé, laissant entendre que celle-ci serait inadaptée : « Son employeur confirme, que bien qu'elle soit tout à fait compétente et donne entièrement satisfaction dans son travail, Madame peine déjà à faire face à un taux d'activité de 50%. En effet, son taux d'absentéisme est problématique, et ce malgré les aménagements de ses horaires et de sa place de travail. Il ressort du courrier du RFSM du 24 mai 2016, qu'en deux ans, l'assurée a été obligée d'interrompre ses activités professionnelles pour cause de maladie durant 85 jours (cf. annexes 2, et 3a à 3f), soit : du 23 au 26 janvier 2014; du 12 au 14 mars 2014; du 28 au 29 août 2014; du 8 au 13 octobre 2014, du 16 au 21 janvier 2015, du 13 au 20 février 2015, du 1er au 24 avril 2015, du 26 août au 4 septembre 2015, du 4 au 11 novembre 2015, ainsi que le 19 novembre 2015, du 22 au 27 janvier 2016, du 18 au 30 avril 2016 » (dossier AI, p. 1118). 5.11. Dans son précédent recours interjeté le 14 juin 2017 contre la première décision de restitution des prestations, la recourante faisait valoir qu’elle n’avait pas failli à son obligation de renseigner, renvoyant sur ce point à sa demande de moyens auxiliaires de 2013 : « contrairement à ce que soutient l'autorité intimée, celle-ci n'a pas appris que Madame travaillait à 50% auprès du RFSM à l'occasion de l'entretien du 28 mai 2015. En réalité, elle a eu connaissance de cette activité professionnelle déjà le 3 décembre 2013, soit la date où elle a reçu la demande de prestations de la recourante pour des moyens auxiliaires » (dossier AI, p. 1178). 5.12. L’OAI avait alors répondu ceci : « Certes, lors du dépôt de sa demande de prise en charge d'appareil auditif du 3 décembre 2013, Madame a précisé travailler auprès du RFSM comme secrétaire médicale, à 40% jusqu'au 31 décembre 2013 et à 50% dès le 1er janvier 2014. Le dépôt de cette demande de moyen auxiliaire était toutefois indépendant du litige qui occupait alors les parties de sorte que Madame ne saurait en déduire sa bonne foi dans la présente cause. Ce que l'on doit plutôt retenir est le fait que, dans son recours interjeté au Tribunal fédéral le 11 novembre

Tribunal cantonal TC Page 11 de 14 2014, soit plus d'une année après la prise d'activité au RFSM, Madame a conclu à la poursuite du versement de sa rente entière dès le 1er août 2012 et cela, jusqu'à nouvelle décision de l'Office Al, à prendre après mise en œuvre de mesures de réintégration professionnelle. Les conclusions prises par Madame lors de son recours au Tribunal fédéral, soit la reprise du versement de sa rente entière jusqu'à nouvelle décision de l'Office Al ne pouvaient que conforter l'administration (ainsi que le Tribunal) dans l'idée qu'elle était sans emploi, depuis 2003. Le versement de la rente entière n'aurait jamais été repris si l'Office Al et les tribunaux avaient su que Madame était sous contrat de travail à 50%, pour une durée indéterminée. Ainsi, l'on doit retenir que Madame a non seulement caché des éléments déterminants pour statuer sur son droit aux prestations mais qu'elle a également induit en erreur l'administration et les tribunaux » (dossier AI, p. 1215). 5.13. Dans le cadre de la présente procédure, après renvoi de la cause à l’OAI pour reprise du service d’une demi-rente, la position des parties n’a plus véritablement varié. 6. Discussion Ne désirant pas restituer un montant de CHF 17'580.-, la recourante dénonce l’effet rétroactif, jusqu’au mois d’avril 2014, de la réduction de sa rente en une demi-rente, au sens de l’art. 88bis al. 2 let b RAI appliqué par l’OAI. 6.1. Il s’agit d’emblée de relever que la recourante n’ignore manifestement pas qu’il lui est reproché de ne pas avoir renseigné l’OAI sur sa situation professionnelle : ce dernier office n’a en effet eu de cesse, depuis le mois de juin 2015, d’invoquer les manquements de cette dernière à son obligation de renseigner. La recourante fait d’ailleurs pour sa part précisément valoir des arguments sur ce point dans son recours, les mêmes qu’elle faisait valoir dans son précédent recours du 14 juin 2017. Dans ces conditions, elle ne saurait se prévaloir d’aucun défaut de motivation de la décision de restitution. 6.2. Si, dans son précédent jugement, la Cour de céans avait laissé ouverte la question de la restitution des prestations indues, c’était parce que le sort de ce litige secondaire dépendait alors encore, dans son principe comme dans son étendue, de l’issue du litige principal concernant la réduction de la rente entière. La réduction étant désormais admise dans son principe, cette cause secondaire, au sujet de laquelle les arguments des parties sont bien connus, est aujourd’hui en l’état d’être tranchée. 6.3. A cet égard, il découle des éléments exposés ci-dessus au consid. 5 que la thèse soutenue par la recourante ne saurait être suivie. 6.3.1. Avant que ne soit prise la décision d’octroi d’un montant rétroactif en 2015, la recourante avait certes signalé l’existence d’une activité partielle dans le cadre de sa demande de moyens auxiliaires à la fin de l’année 2013. Elle évoquait également une reprise du travail dans son mémoire recours au TF du 11 novembre 2014, mais en des termes pour le moins équivoques : l’expression « la recourante a travaillé à

Tribunal cantonal TC Page 12 de 14 temps partiel dès avril 2013 », n’est en effet pas tout à fait la même que « la recourante travaille à temps partiel depuis avril 2013 ». Une telle expression laissait plutôt entendre que cette reprise du travail n’avait pas duré. La recourante continuait, dans le même temps à exiger la poursuite des mesures professionnelles tout en soutenant être totalement incapable de travailler. Cette attitude ambiguë ne pouvait que conforter l’OAI dans son idée que la recourante n’avait alors pas repris le travail. 6.3.2. L’obligation de renseigner ne saurait par ailleurs s’exercer autrement que d’une manière claire. La mention de la reprise d’une activité à temps partiel signalée en page 3 d’un formulaire relatif à une demande de moyens auxiliaires concernant la réadaptation professionnelle et n’étant dès lors pas nécessairement traitée par le service des rentes ne saurait valoir annonce en bonne et due forme d’un changement de situation professionnelle. Les allégations ambiguës de la recourante devant l’autorité judiciaire fédérale ne sauraient non plus être considérées comme une annonce en bonne et due forme. Et cette dernière ne saurait non plus profiter d’une éventuelle erreur commise au sein de l’OAI pour se défausser, cela à l’encontre de toute bonne foi, de son obligation de renseigner. Une telle erreur interne n’est au demeurant pas avérée : il sied au contraire de relever que la demande de moyens auxiliaires pour un appareillage acoustique avait été déposée à un moment où la recourante ne percevait plus aucune rente entière et l’on peut ainsi comprendre, dans ces conditions, pourquoi l’information de la reprise d’un travail à temps partiel n’avait pas été transmise plus loin pour être traitée. Il faut ainsi retenir que la recourante a failli à son obligation de renseigner, ce qui, selon l’OAI, ne serait même pas la première fois. 6.3.3. La recourante parait avoir fait preuve à cet égard, à tout le moins, de négligence. Elle avait en effet déjà repris le travail à temps partiel après le renvoi de la cause à l’OAI pour l’octroi de mesures de réadaptation professionnelle au mois de septembre 2014. Elle ne pouvait dès lors ignorer que ces mesures étaient devenues inutiles. Ayant selon elle dûment informé l’OAI en remplissant une demande de moyens auxiliaires plusieurs mois plus tôt en décembre 2013, elle aurait au moins pu contacter ce dernier office pour lui signaler que l’information d’un changement professionnel n’avait pas été correctement transmise à l’interne et s’enquérir, dans ce nouveau contexte, de la nécessité de poursuivre des mesures de réintégration professionnelle. On peut partir du principe que si elle l’avait fait à ce moment là, alors qu’elle ne touchait plus de rente entière depuis 2012, l’OAI n’aurait pas eu plus tard à exiger d’elle qu’elle restitue quoi que ce soit.

Tribunal cantonal TC Page 13 de 14 Par ailleurs, en maintenant ou en multipliant les procédures à partir du moment où elle avait retrouvé une capacité de gain de 50%, la recourante a pris le risque, sinon d’induire la justice en erreur, du moins de conforter l’administration dans son ignorance en continuant à soutenir une thèse qui ne correspondait alors plus à la réalité des faits. Le 5 mars 2015, la recourante a encore reçu une communication de l’OAI l’avertissant que le service de la rente entière allait reprendre rétroactivement et la rappelant, dans le même temps, à son obligation d’annoncer toute modification de sa situation professionnelle : c’était pour elle, qui dès ce moment-là ne pouvait plus ignorer qu’elle allait être surindemnisée, une nouvelle occasion à saisir. Mais elle n’a donné aucune suite à ce rappel. Son comportement doit être ainsi qualifié, à tout le moins, de négligent. 6.4. Plus encore que d’avoir été négligente, la recourante a été de mauvaise foi. Si elle déclare n’avoir contacté l’OAI qu’au mois de mai 2015, l’on ne peut s’empêcher de penser que c’était parce qu’elle allait à présent devoir rembourser ce qu’elle aurait indûment perçu. A cette occasion, elle a encore prétendu avoir averti la Caisse de compensation pour lui faire modifier son calcul, mais il s’est avéré plus tard que cela n’avait pas été le cas. Il faut à nouveau partir du principe que si elle avait immédiatement averti la Caisse de compensation, et c’était là probablement pour elle la toute dernière occasion de remplir son obligation de renseigner, l’OAI n’aurait finalement pas eu à exiger de restitution. On notera enfin qu’au cours du fameux entretien avec l’OAI du mois de mai 2015, la recourante avait affiché son intention de mettre une partie du rétroactif de côté pour pouvoir s’acquitter plus tard d’un éventuel remboursement. Son refus finalement assumé, quatre ans plus tard, de restituer quoi que ce soit relève ainsi à l’évidence de la mauvaise foi. 7. Au vu de tout ce qui précède et compte tenu de manquements avérés et répétés à l’obligation de renseigner, ceux-ci relevant à tout le moins de la négligence, la Cour de céans ne peut que confirmer l’effet rétroactif, au mois d’avril 2014, dans le sens de l’art. 88 bis al. 2 let b RAI, de la réduction de la rente entière de la recourante en une demi-rente. Cette dernière ayant rétroactivement perçu des rentes entières indues jusqu’au mois de mai 2015, l’OAI était par conséquent également en droit de lui demander de restituer la différence entre celles-ci et les demi-rentes auxquelles elle a finalement eu droit entre le mois d’avril 2014 et le mois de mai 2015. Le recours est ainsi rejeté et la décision querellée est confirmée. 8. 8.1. Des frais de justice sont mis à la charge de la recourante qui succombe, par CHF 400.-.

Tribunal cantonal TC Page 14 de 14 Ils sont compensés avec son avance de frais. 8.2. Aucune indemnité de partie ne lui est enfin versée. la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. II. Des frais de justice de CHF 400.- sont mis à la charge de la recourante. Ils sont compensés avec son avance de frais. III. Aucune indemnité de partie n’est allouée. IV. Notification. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 11 novembre 2020/mbo Le Président : La Greffière-stagiaire:

605 2019 329 — Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 11.11.2020 605 2019 329 — Swissrulings