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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 18.05.2020 605 2019 253

18 maggio 2020·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·3,807 parole·~19 min·6

Riassunto

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Unfallversicherung

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2019 253 Arrêt du 18 mai 2020 Ie Cour des assurances sociales Composition Président : Marc Boivin Juges : Marianne Jungo, Marc Sugnaux Greffière-stagiaire : Sarah Vuille Parties A.________, recourant, représenté par Me Benoît Sansonnens, avocat contre BÂLOISE ASSURANCE SA, autorité intimée, représenté par Me Jean-Marie Favre, avocat Objet Assurance-accidents - causalité naturelle - rechute/nouvel évènement accidentel Recours du 30 septembre 2019 contre la décision sur opposition du 28 août 2019

Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 considérant en fait A. Par décision du 18 juin 2019, confirmée sur opposition le 28 août 2019, la Bâloise Assurances SA (ci-après la Bâloise), a refusé de prendre à sa charge, au-delà du 4 décembre 2018, le cas de son assuré A.________, né en 1990, inspecteur auprès de la police de la sûreté, qui avait annoncé des douleurs au niveau du bas du dos (lombalgies traumatiques), provoquées selon lui par une mauvaise réception à l’issue d’un saut durant un cours de self-défense. Elle a en effet considéré que le lien de causalité naturelle entre l’évènement annoncé et l’atteinte à la santé n’était plus rempli après cette dernière date. B. Représenté par Me Benoît Sansonnens, avocat, A.________ interjette recours contre la décision sur opposition le 30 septembre 2019, concluant avec suite d’une indemnité de partie, à son annulation et, partant, principalement, au versement d’une indemnité journalière et à la prise en charge des frais médicaux en relation avec un nouvel évènement accidentel qui serait survenu le 24 février 2014, subsidiairement au renvoi de la cause à la Bâloise pour « calculer et établir le montant des frais et des indemnités journalières qu’elle est tenue de prendre en charge ». A l’appui de son recours, il fait essentiellement valoir qu’il a été victime d’un second accident le 24 février 2019, qu’il aurait par ailleurs annoncé à l’assureur intimé dans un entretien téléphonique du 2 mai 2019 : en sortant de sa douche, il se serait encoublé et aurait ressenti des douleurs au bas du dos l’empêchant de bouger, à une période où il était encore en traitement physiothérapeutique pour le premier accident, ce qui en aurait ravivé les séquelles. Son médecin traitant aurait effectué une consultation téléphonique le lendemain de ce nouvel évènement et attesterait ainsi du fait qu’il aurait bien chuté la veille en sortant de sa douche, ce qu’il avait du reste également soutenu dans le cadre de son opposition du 24 juin 2019. Dans ses observations du 6 janvier 2020, la Bâloise, désormais représentée par Me Jean-Marie Favre, avocat à Fribourg, propose le rejet du recours, relevant que le second évènement ne lui avait jamais été annoncé, laissant entendre sur ce point que les attestations médicales délivrées par la suite par le médecin traitant, sur la base d’une seule consultation téléphonique, seraient des attestations de complaisance non susceptibles de prouver l’existence d’un évènement accidentel susceptible d’engager sa responsabilité. A l’issue d’un second échange des écritures, les parties ont campé sur leurs positions, le recourant expliquant avoir annoncé le second évènement par téléphone, la personne en charge de son dossier l’ayant alors induit en erreur en lui indiquant qu’il n’avait pas besoin de remplir une nouvelle déclaration dès lors que son dossier était déjà ouvert. Il sera fait état du détail des arguments des parties dans les considérants de droit du présent arrêt, dans lesquels seront par ailleurs examinés leurs griefs et moyens de preuve.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 en droit 1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente par une assurée directement touchée par la décision sur opposition attaquée et dûment représentée, le recours est recevable. 2. En vertu de l'art. 6 al. 1 de la loi du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA; RS 832.20), les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle. 2.1. Selon l'art. 4 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1), applicable par le renvoi de l'art. 1 al. 1 LAA, est réputé accident toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou entraîne la mort. 2.2. La notion d'accident se décompose en cinq éléments ou conditions, qui doivent être cumulativement réalisés: une atteinte dommageable, le caractère soudain de l'atteinte; le caractère involontaire de l'atteinte; le facteur extérieur de l'atteinte; enfin, le caractère extraordinaire du facteur extérieur (cf. art. 4 LPGA). Il suffit que l'un d'entre eux fasse défaut pour que l'événement ne puisse pas être qualifié d'accident (ATF 129 V 402 consid. 2.1; 122 V 230 consid. 1 et les références citées). 3. Le droit à des prestations découlant d'un accident suppose tout d'abord, entre l'événement dommageable de caractère accidentel et l'atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. L'exigence d'un lien de causalité naturelle est remplie lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans l'événement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu'il ne serait pas survenu de la même manière. Il n'est pas nécessaire, en revanche, que l'accident soit la cause unique ou immédiate de l'atteinte à la santé ; il faut et il suffit que l'événement dommageable, associé éventuellement à d'autres facteurs, ait provoqué l'atteinte à la santé physique ou psychique de l'assuré, c'est-à-dire qu'il se présente comme la condition sine qua non de celle-ci (ATF 119 V 335 consid. 1, 118 V 286 consid. 1b, 117 V 369 consid. 3a, 117 V 359 consid. 5a). 3.1. Savoir s'il existe un rapport de causalité naturelle est une question de fait, généralement d'ordre médical, qui doit être résolue en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit pas que l'existence d'un rapport de cause à effet soit simplement possible; elle doit pouvoir être qualifiée de probable dans le cas particulier, sans quoi le droit aux prestations fondées sur l'accident doit être nié (ATF 129 V 177 consid. 3.1; 119 V 335 consid. 1). En particulier, le principe « après l'accident, donc à cause de l'accident » (« post hoc, ergo propter hoc ») ne saurait être considéré comme un moyen de preuve et ne permet pas d'établir un lien de causalité naturelle au degré de la vraisemblance prépondérante exigé en matière d'assuranceaccidents (ATF 119 V 341 consid. 2b/bb).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 Si l’accident n’a fait que déclencher un processus qui serait de toute façon survenu sans cet événement, le lien de causalité naturelle entre les symptômes présentés par l’assuré et l’accident doit être nié lorsque l’état de l’assuré est revenu au stade où il se trouvait avant l’accident (statu quo ante) ou s’il est parvenu au stade d’évolution qu’il aurait atteint sans l’accident (statu quo sine) (arrêt TF 8C_464/2014 du 17 juillet 2015 consid. 3.2 et les références). 3.2. Le droit à des prestations de l'assurance-accidents suppose en outre l'existence d'un lien de causalité adéquate entre l'accident et l'atteinte à la santé. La causalité est adéquate si, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le fait considéré était propre à entraîner un effet du genre de celui qui s'est produit, la survenance de ce résultat paraissant de façon générale favorisée par une telle circonstance (ATF 129 V 177 consid. 3.2; 125 V 456 consid. 5a et les références). En matière de troubles physiques, la causalité adéquate se confond pratiquement avec la causalité naturelle (ATF 138 V 248 consid. 4 et les références). 4. Une fois que le traitement médical d’un événement assuré a cessé, des mesures médicales ne peuvent être prises en charge qu'aux conditions de l'art. 21 LAA et seulement si l'assuré a été mis au bénéfice d'une rente. S'il n'a pas droit à une telle prestation, il appartient à l'assurance-maladie de prendre en charge le traitement. Demeure réservée l'annonce d'une rechute ou de séquelles tardives nécessitant un traitement médical (art. 11 de l’ordonnance du 20 décembre 1982 sur l’assurance-accidents [OLAA; RS 832.202]). Dans ce cas, l'assureur-accidents accordera les prestations indépendamment des conditions fixées à l'art. 21 LAA. 4.1. Selon la jurisprudence, les rechutes et les séquelles tardives ont ceci en commun qu'elles sont attribuables à une atteinte à la santé qui, en apparence seulement, mais non dans les faits, était considérée comme guérie. Il y a rechute lorsque c'est la même atteinte qui se manifeste à nouveau. On parle de séquelles tardives lorsqu'une atteinte apparemment guérie produit, au cours d'un laps de temps prolongé, des modifications organiques ou psychiques qui conduisent souvent à un état pathologique différent. Les rechutes et les séquelles tardives se rattachent par définition à un événement accidentel. Corrélativement, elles ne peuvent faire naître une obligation de l'assureur-accidents (initial) de verser des prestations que s'il existe un lien de causalité naturelle et adéquate entre les nouvelles plaintes de l'intéressé et l'atteinte à la santé causée à l'époque par l'accident assuré (ATF 123 V 137 consid. 3a; 118 V 293 consid. 2c et les références). 4.2. Plus le temps écoulé entre l'accident et la manifestation de l'affection est long, plus les exigences quant à la preuve d'un rapport de causalité doivent être sévères (arrêt TF 8C_171/2016 du 29 avril 2016 consid. 2.2 et les références). 5. De manière générale, en droit des assurances sociales, il n'existe pas un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré. Le défaut de preuve va au détriment de la partie qui entendait tirer un droit du fait non prouvé (ATF 126 V 319 et les références citées). Il convient en général d'accorder la préférence aux premières déclarations de l'assuré, faites alors qu'il en ignorait peut-être les conséquences juridiques, les explications nouvelles pouvant être –

Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 consciemment ou non – le fruit de réflexions ultérieures (ATF 121 V 47 consid. 2a, 115 V 143 consid. 8c). 5.1. Selon le principe de la libre appréciation des preuves, l'administration ou le juge apprécie librement les preuves, sans être lié par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et rigoureuse. Dès lors, le juge doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre (ATF 125 V 351). 5.2. En ce qui concerne la valeur probante d'un rapport médical, ce qui est déterminant, c'est que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions médicales soient dûment motivées. Au demeurant, l'élément déterminant pour la valeur probante n'est ni l'origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 133 V 450 consid. 11.1.3; 125 V 351). 6. Est en l’espèce litigieuse la prise en charge, à partir du 24 février 2019, des lombalgies dont est atteint le recourant, respectivement de la perte de gain qu’elles lui auraient occasionnée. Ce dernier soutient que ces lombalgies sont des séquelles d’un second accident qu’il aurait subi le 24 février 2019 en chutant au sortir de sa douche, chute qui aurait ravivé les douleurs causées au départ par un accident survenu le 6 novembre 2018 dans le cadre d’un cours de self-défense et pour lesquelles il était encore traité. Pour la Bâloise, le lien de causalité entre les lombalgies et ce premier accident était interrompu audelà du 4 décembre 2018 et le second évènement, qui ne lui a jamais été annoncé formellement, ne serait pas susceptible d’engager sa responsabilité, au vu principalement de la nature dégénérative des atteintes. Qu’en est-il ? 6.1. Premier évènement et suites Le recourant, inspecteur de la sûreté publique né en 1990, a annoncé le 10 novembre 2018 un accident à la Bâloise, qui l’assurait par l’intermédiaire de son employeur, l’Etat de Fribourg. 6.1.1. Il était fait mention d’un évènement survenu le 6 novembre 2018, à 08 heures 30 : « lors de la formation continue no 3 en sécurité personnelle (self-défense), lors de l’échauffement, une mauvaise réception suite à un saut m’a occasionné un choc soudain et involontaire et tout de suite des douleurs dans le bas du dos. J’avais l’impression de m’être bloqué le dos » (dossier Bâloise, pièce 2 + questionnaire du 26 novembre 2018, dossier Bâloise, pièce 3). 6.1.2. La Dresse généraliste B.________ fera état d’une incapacité de travail de totale du 6 novembre au 9 novembre 2018 (dossier Bâloise, pièce 3).

Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 Des séances de physiothérapie ont été prescrites. Dans un rapport médical du 21 novembre 2018, la Dresse B.________ signalera des « lombalgies traumatiques », déclarant avoir constaté des « contractures lombosacrées » et une « bascule du bassin » (dossier Bâloise, pièce 5). 6.1.3. Selon le médecin-conseil de la Bâloise, dont l’opinion a été recueillie sur formulaire, le statu quo sine serait atteint « après 2-4 semaines » pour ce type de lésion (« élongation de muscles ») assimilable à accident (dossier Bâloise, pièce 9). 6.2. Second évènement du 24 février 2019 et suites 6.2.1. La Dresse B.________ a attesté d’une nouvelle période d’incapacité de travail totale du 25 février 2019 au 8 mars 2019, après quoi d’une période d’incapacité de travail de 50% jusqu’au 24 mars 2019, indiquant à ce sujet la raison « accident » (cf. trois attestations, dossier Bâloise, pièce 14). Dans un rapport du 17 avril 2019, elle rapportait notamment l’existence d’une consultation téléphonique du 25 février 2019, au cours de laquelle le recourant l’aurait informé d’un nouvel évènement accidentel, décrit en ces termes: « blocage du dos en sortant de la douche le 24 février 2019. Ressent la même douleur qu’au mois de novembre avec barre transversale. Ne peut se déplacer, aller aux toilettes. Mange dans son lit. Pas de troubles de sensibilité » (dossier Bâloise, pièce 16). Une consultation du 5 mars 2019 faisait état d’une amélioration des douleurs, avec possibilité de se déplacer en faisant attention, mais le recourant ne pouvait pas encore s’asseoir devant son médecin. Il n’y avait en revanche pas de troubles de la sensibilité des membres inférieurs, en dépit des douleurs et contractures lombaires. 6.2.2. De son côté, le recourant a transmis le 29 avril 2019 des justificatifs de factures (frais de pharmacie et séances d’ostéopathie) concernant toujours le sinistre annoncé du 6 novembre 2018. Deux premières séances d’ostéopathie avaient eu lieu les 8 et le 14 novembre 2018. Quatre autres avaient eu lieu les 7 et 15 mars 2019, puis les 5 et 24 avril 2019. 6.2.3. Le 5 mai 2019, un second médecin-conseil de la Bâloise, le Dr C.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatique retient que le recourant se serait « encoublé » en sortant de sa douche le 24 février 2019 (dossier Bâloise, pièce 18). Il considère que « l’évènement du 6 novembre 2018 n’a pas eu de répercussion anatomique qui pourrait être responsable d’une récidive après un autre incident ». Pour lui, l’évènement du mois de février ne constituerait qu’une nouvelle manifestation d’une atteinte dégénérative : « les lombalgies actuelles sont un deuxième épisode probablement dans le cadre d’une évolution dégénérative du rachis lombaire ». 6.3. Décisions de la Bâloise et opposition 6.3.1. La Bâloise rend une décision initiale le 18 juin 2019, déclarant refuser la prise en charge du cas au-delà du 4 décembre 2018 pour ce qui a trait au premier accident, refusant de considérer le

Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 second évènement comme un nouvel accident, respectivement comme un cas de rechute du premier au vu de la nature vraisemblablement d’origine dégénérative des atteintes. 6.3.2. Le recourant a fait opposition le 24 juin 2019, soutenant en substance avoir annoncé le second évènement par téléphone auprès de la centrale de sinistre, qui lui aurait indiqué que son cas serait pris en charge comme une rechute du premier, dont il ignorait alors qu’il ne serait plus pris en charge après le 4 décembre 2018. Quoi qu’il en soit, il estime que le second accident devrait en tant que tel être pris en charge comme un nouveau cas de sinistre. Le 26 août 2019, il faisait parvenir à la Bâloise une nouvelle facture, relative à cinq séances de physiothérapie suivies entre le 7 janvier et le 29 mars 2019 (dossier Bâloise, pièce 21). Le 26 août 2019, la Bâloise rejetait son opposition. 6.4. Recours et nouveau rapport médical Dans un nouveau rapport du 9 septembre 2019, produit à l’appui du recours, la Dresse B.________ décrit désormais la consultation téléphonique du 25 février 2019 en ces termes : « blocage en sortant de la douche le 24 février. Il a trébuché et est tombé. Ressent la même douleur qu’au mois de novembre avec barre transversale. Ne peut se déplacer ni aller aux toilettes » (dossier Bâloise, pièce 17). 7. Discussion A la lecture, tant de l’opposition que du recours, on constate, après avoir pris connaissance du dossier, que le recourant souhaite la prise en charge de son cas et le remboursement des séances de physiothérapie, respectivement d’ostéopathie qui ne lui ont pas été remboursées. A côté de cela, il prétend aussi à l’octroi d’indemnités journalières pour la durée où il aurait été à l’incapacité totale de travail après le 24 février 2019. Ce n’est dès lors pas la fin de la prise en charge de son cas au-delà du 4 décembre 2018, après la survenance du premier accident, qu’il conteste. Il déplore bien plutôt le refus de prise en charge du second accident, en tant que tel. 7.1. La Bâloise s’étant déterminée sur cette question dans le cadre de ses décisions (6.3.1.), question à laquelle semblait du reste avoir répondu son médecin-conseil qui évoquait un « autre incident » ayant pu raviver les lombalgies (6.2.3.), elle ne saurait reprocher aujourd’hui à son assuré de ne pas lui avoir formellement annoncé ce second cas. Elle n’ignorait pas non plus que le recourant avait produit de nouvelles factures concernant de nouvelles séances d’ostéopathie à la fin de l’hiver 2019. Quoi qu’il en soit, une prise en charge de l’assurance-accidents ne pourrait se justifier que pour deux raisons.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 7.2. Premièrement, s’il était admis que les douleurs au niveau du bas du dos était une rechute du premier accident, dont le recourant, qui ne conteste pas la fin de la prise en charge au 4 décembre 2018, doit par conséquent admettre que les douleurs qu’il continuait à ressentir après cette date n’étaient plus d’origine accidentelle. Or, la « rechute » serait survenue le 24 février 2019, au sortir de la douche. Il est peu probable qu’une simple élongation musculaire censée se résorber après 2 à 4 semaines ait pu rester muette pour réapparaître trois mois et demi plus tard, dans des circonstances au demeurant peu claires, qu’il conviendra encore d’examiner. En revanche, les explications données par le recourant, qui indique que les douleurs lombaires faisaient encore l’objet d’un traitement lors qu’il a ressenti un nouveau blocage tendent à faire penser qu’il a été atteint de lombalgies ayant duré au moins plusieurs mois, mais dont la nature accidentelle n’est absolument pas établie. Les circonstances du premier accident ne permettent en effet pas de penser qu’il a pu subir un choc d’une intensité telle qu’il aurait pu endommager ses vertèbres lombaires, l’absence, dans un premier temps, de toute radiographie de contrôle, puis, dans un second temps, de tout traitement médical invasif visant à réparer une quelconque lésion accidentelle, font bien plutôt croire que les lombalgies s’exprimaient dans un contexte de trouble dégénératif, assimilable à maladie. 7.3. Le cas ne saurait désormais être pris en charge, et c’est du reste ce que soutient plus particulièrement le recourant dans son recours, que si le second évènement avait été de nature accidentelle. Or, la description de cet évènement ne permet pas encore de conclure à l’existence d’un accident. La thèse d’un faux mouvement peut tout au plus être retenue, dans le sens de la mention du terme « encoublé » utilisé par le Dr C.________, qui supposait que le recourant avait tout aussi bien se rattraper alors qu’il venait de glisser en sortant de sa douche, évènement qui ne saurait encore être qualifié de cause extraordinaire au sens de la loi. Dans un premier temps, la Dresse B.________ n’avait pas écrit sur son rapport du mois d’avril 2019 que son patient avait fait une chute. Elle n’a rajouté ce détail que dans un rapport du 9 septembre 2019 (« Il a trébuché et est tombé ») et l’on ne peut s’empêcher qu’elle ne l’a fait que pour aller dans le sens de son patient qui contestait alors le refus de prise en charge. Aucun hématome résultant d’un choc n’a du reste pu être constaté qui aurait pu accréditer la thèse du recourant. Il est par ailleurs impossible de déduire, sur la base des seuls rapports retouchés et peu étayés de la Dresse B.________, l’existence de tout autre signe d’une lésion accidentelle. Le fait que le recourant n’ait consulté cette dernière généraliste que par téléphone, et qu’elle n’ait pas pensé le diriger vers un spécialiste, est encore un élément de plus en faveur des décisions de la Bâloise, à savoir d’une bien plus vraisemblable simple recrudescence de douleurs lombaires dégénératives, sous la forme, par exemple, d’un lumbago après un faux mouvement qui aurait cloué le recourant quelques jours au lit, provoquant, cela est notoire, souvent cette sensation d’une « barre transversale » qui a bien été évoquée.

Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 8. Les décisions de la Bâloise ayant écarté les deux cas de figure, à savoir celui d’une rechute du premier accident ou de la survenance d’un nouvel évènement accidentel, le recourant ne sachant se prévaloir d’aucun rapport médical probant susceptible de les remettre en cause, les traitements ou la perte de gain ayant résulté de ce second évènement ne sauraient être supportés par l’assurance-accidents. Il s’ensuit le rejet du recours, manifestement infondé. Il n’est pas perçu de frais de justice, quand bien même, sous certain aspects, le recours semblait téméraire. la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. II. Il n’est pas perçu de frais de justice. III. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 18 mai 2020/mbo Le Président : La Greffière-stagiaire :

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