Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2019 24 605 2019 25 605 2019 26 Arrêt du 21 janvier 2020 Ie Cour des assurances sociales Composition Président : Marc Boivin Juges : Marianne Jungo, Marc Sugnaux Greffière : Isabelle Schuwey Parties A.________, recourant, contre SERVICE PUBLIC DE L'EMPLOI, autorité intimée Objet Assurance-chômage – suspension du droit à l’indemnité Recours du 28 janvier 2019 contre les décisions sur opposition no 18/426, 18/427 et 18/428 du 10 décembre 2018
Tribunal cantonal TC Page 2 de 10 considérant en fait A. A.________, né en 1955, marié et père de deux enfants, domicilié à B.________, prétend à des indemnités de chômage depuis le 7 juin 2018, étant au bénéfice d'un 1er délai-cadre d'indemnisation. Par courrier du 7 juin 2018, l'Office régional de placement de C.________ (ci-après: ORP) l’a convoqué à une séance d’information fixée au 19 juin 2018 de 8h00 à 11h00. Par courrier du 8 juin 2018, il a également été convoqué à un premier entretien fixé au 18 juin 2018 à 8h00. L’assuré ne s’est cependant présenté ni à l’un ni à l’autre de ces rendez-vous. Par courrier du 18 juin 2018, il a été invité à se déterminer sur son absence du même jour. Le 20 juin 2018, l’assuré s’est présenté à l’ORP pour s’excuser de ses absences, en expliquant n’avoir pris connaissance que le jour même de la convocation du 8 juin 2018 ainsi que de la demande de justification du 18 juin 2018. Il a déclaré que son épouse, qui d’habitude gère le courrier du couple, s’était récemment vue diagnostiquer une tumeur aux ovaires en plus d’une tumeur au cerveau précédemment découverte, ce qui les avait beaucoup affectés et les avait empêchés de relever leur courrier comme il se doit. Il a ajouté que lors de son inscription au chômage, on lui avait dit que ce premier entretien serait fixé aux alentours du 20 ou 25 juin 2018, de sorte qu’il ne s’attendait pas à être convoqué plus rapidement. Par courrier du 20 juin 2018, il a été convoqué à une nouvelle séance d’information fixée au 29 juin 2018 de 8h00 à 11h00. A nouveau, il ne s’est pas présenté à cette séance. Le 2 juillet 2018, l’ORP l’a invité à se déterminer sur cette absence. Par courrier reçu le 10 juillet 2018, l’assuré a répété ses explications concernant les problèmes de santé de son épouse, qui avaient perturbé l’organisation du ménage et en particulier le relevé du courrier, de sorte qu’il n’avait pas pu prendre connaissance de la convocation du 20 juillet 2018 en temps utile. Il a invoqué sa bonne foi, affirmant effectuer ses recherches d’emploi avec sérieux. B. Le 10 septembre 2018, le Service public de l’emploi (ci-après : SPE) a prononcé à l’encontre de l’assuré trois décisions simultanées de suspension de son droit l'indemnité de chômage : - La première, d’une durée de 7 jours dès le 19 juin 2018, concernant son absence au premier entretien de conseil du 18 juin 2018. Sans remettre en question le fait que l’assuré avait dû faire face à une situation personnelle difficile, l’autorité a considéré qu’il ne pouvait se prévaloir d’aucun motif de libération de ses devoirs envers l’assurance-chômage pour justifier son absence à cet entretien. La faute a été qualifiée de légère. - La deuxième, d’une durée de 14 jours dès le 20 juin 2018, concernant son absence à la séance d’information du 19 juin 2018. Pour les mêmes motifs, la faute a été qualifiée de légère, mais le cas a cette fois été considéré comme une récidive compte tenu de la première décision rendue. - La troisième, d’une durée de 21 jours dès le 30 juin 2018, concernant son absence à la seconde séance d’information du 29 juin 2018. Au vu des deux autres décisions rendues, ce
Tribunal cantonal TC Page 3 de 10 dernier manquement a été a été considéré comme une récidive et la faute a cette fois été qualifiée de moyenne. Par trois oppositions séparées, toutes datées du 6 octobre 2018, l’assuré a contesté chacune de ces décisions. Il a rappelé que l’état de santé de son épouse s’était nettement dégradé durant la période de son inscription au chômage – ce qu’atteste un certificat médical du 28 septembre 2018 du Dr D.________, médecin généraliste – et qu’il pouvait de ce fait prétendre à un congé pour motif de maladie grave d’un proche, conformément aux art. 329 al. 3 CO et 67 al. 1 let. i du Règlement du personnel de l'Etat (RPers ; RSF 122.70.11). Dans son opposition contre la 3ème décision, il a en outre précisé qu’il avait dû conduire son épouse à une consultation médicale le 29 juin 2018, date de la séance d’information de remplacement. Il a joint à cet égard une attestation du 3 octobre 2018 du Dr E.________, chef de clinique auprès du service de gynécologie de F.________. Enfin, dans ses oppositions portant sur les 2ème et 3ème décisions, il a en outre contesté la notion de récidive, la première mesure de suspension, frappée d’opposition, ne pouvant être considérée comme un antécédent. A cet égard, il a proposé, à titre subsidiaire, la réduction de la durée de la suspension à 7 jours pour chacun des manquements qui lui sont reprochés. Par courrier du 21 novembre 2018, l’assuré a produit un certificat médical du 5 novembre 2018 de F.________ attestant du fait que son épouse avait été hospitalisée du 29 juin au 10 août 2018. Il a expliqué qu’il avait ainsi dû la conduire à l’hôpital durant la matinée du 29 juin 2018, l’amie qui devait s’en charger ayant eu un empêchement de dernière minute. Par décisions sur opposition no 18/426, 18/427 et 18/428 du 10 décembre 2018, le SPE a confirmé les trois mesures de suspension prononcées, considérant que le fait que l’assuré n’ait pas pris connaissance de son courrier constituait un comportement fautif susceptible d’être sanctionné. Il a souligné que les dispositions légales invoquées par l’assuré n’étaient pas applicables, faute de rapport de travail. Quant à l’allégement des devoirs de chômeur permis par l’art. 25 OACI pour de tels motifs, il ne pouvait pas non plus être appliqué au cas d’espèce. En effet, l’assuré n’avait pas prouvé la nécessité de sa présence aux côtés de son épouse en raison de ses problèmes de santé précisément durant les entretiens et séances manquées des 18, 19 et 29 juin 2018. Enfin, le SPE a confirmé la notion de récidive pour les 2ème et 3ème décisions, estimant que la première mesure de suspension prononcée devait être prise en considération même si elle n’était pas encore entrée en force lors du prononcé des deux autres décisions. C. Le 28 janvier 2019, A.________ interjette un recours contre ces trois décisions. Il conclut principalement à l’annulation des mesures de suspension prononcées et, subsidiairement, à l’annulation des deuxième et troisième mesures, fixées sur la base d’une récidive, et au renvoi des causes y relatives à l’autorité intimée pour nouvelles décisions. Il invoque principalement l’art. 329 al. 3 CO, qui prévoit l’octroi, pour les travailleurs, de congés pour des évènements particuliers, notamment en cas de grave maladie d’un proche, et plus particulièrement l’art. 67 al. 1 let. I RPers, selon lequel jusqu’à 3 jours par an peuvent être accordés au collaborateur en cas de maladie grave d’un membre du ménage, manquant subitement de l’assistance nécessaire. Ainsi, il considère que les trois convocations manquées, les 18, 19 et 29 juin 2018, doivent être considérés comme des congés au sens de cette disposition. A titre subsidiaire, il invoque une violation de l’art. 45 OACI, en tant que la première et la deuxième mesure de suspension (décisions sur opposition no 18/426 et 18/427) ne sauraient être considérés comme des antécédents, les trois décisions ayant été rendues le même jour et concernant trois manquements se trouvant dans un rapport de connexité matérielle et temporelle. Partant, le barème pour déterminer la durée des deuxième et
Tribunal cantonal TC Page 4 de 10 troisième suspensions (décisions sur opposition no 18/427 et 18/428) ne doit pas être celui applicable en cas de récidive, mais en cas de premier manquement, soit une suspension d’une durée de 7 jours. Le 1er février 2019, l’autorité intimée a été invitée à se déterminer sur le recours et, en particulier, à préciser les raisons ayant conduit à prononcer trois mesures de suspension distinctes. Le 4 mars 2019, cette dernière a proposé au rejet du recours relatif aux trois mesures de suspension en se référant à la motivation des décisions attaquées, sans autre explication. Il n’a pas été ordonné d’autre échange d’écritures. Il sera fait état des arguments développés par les parties à l'appui de leurs conclusions dans les considérants en droit du présent litige, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. 1.1. Dans la mesure où les décisions sur opposition no 18/426, 18/427 et 18/428 rendues le 10 septembre 2018 par le SPE visent le même destinataire, pour des manquements commis dans un laps de temps limité, et qu’elles ont fait l’objet d’un même recours déposé le 28 janvier 2019 en trois exemplaires, il se justifie de joindre les causes 605 2019 24 (décision sur opposition no 18/426), 605 2019 25 (décision sur opposition no 18/427) et 605 2019 26 (décision sur opposition no 18/427), en application de l’art. 42 al. 1 let. b du code cantonal du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1), applicable par le renvois de l’art. 1 al. 1 et 61 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1). 1.2. Pour le surplus, interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente par un assuré directement touché par les décisions sur opposition querellées (no 18/426, 18/427 et 18/428), le recours est recevable. 2. 2.1. Conformément à l'art. 8 al. 1 let. g de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI; RS 837.0), l'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il satisfait – entre autres conditions – aux exigences du contrôle fixées à l’art. 17 LACI. L'art. 17 al. 1 1ère phrase LACI dispose que l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. L'al. 3 2ème phrase let. b de ce même article précise que l'assuré a l'obligation, lorsque l'autorité compétente le lui enjoint, de participer aux entretiens de conseil, aux réunions d’information et aux consultations spécialisées. 2.2. En vertu de l’art. 25 let. e de l’ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage et l'indemnité en cas d'insolvabilité (OACI ; RS 837.02), l’office compétent décide à la demande de l’assuré de le dispenser, pendant trois jours au plus, de l’obligation d’être apte au placement lorsqu’il est directement touché par un évènement familial particulier, notamment en cas de mariage, de naissance ou de décès, ou pour soigner un enfant malade ou un proche parent. Si la
Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 date de cet évènement coïncide avec la date convenue pour l’entretien de conseil et de contrôle, une nouvelle date est fixée. Les motifs énumérés à l’art. 25 OACI doivent être prouvés ou rendus hautement vraisemblables par les assurés qui les invoquent, et ce si possible avant l’absence. Parfois, l’urgence dans laquelle se trouvent les assurés qui doivent faire face à l’un ou l’autre des motifs figurant à l’art. 25 OACI ne leur permet pas d’informer l’autorité au préalable. Dans ce cas, l’autorité devra accepter de statuer en fonction de preuves fournies après coup, dans un délai raisonnable (RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, n. 72 ad art. 17). Des évènements familiaux particuliers tels que mariage, naissance, décès ou soins (dans le sens large de « veille ») à un enfant malade ou à un proche parent justifie de lever l’obligation d’être apte au placement ou de reporter un entretien à l’ORP. Comme c’est le cas en matière de contrat de travail (art. 329 al. 3 CO), ces évènements donnent droit à trois jours au plus de dispense (RUBIN, n. 79 ad art. 17). 3. 3.1. En principe, selon l'art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l'interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but. Cette disposition s'applique notamment lorsque l'assuré manque un entretien de conseil ou de contrôle ou manque de participer à une journée d'information (arrêts TF 8C_777_2017 du 2 août 2018 consid. 3.1 et les références citées ; C 145/01 du 4 octobre 2001). 3.2. D'après l'art. 45 al. 3 de l'ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (OACI; RS 837.02) la suspension dure de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c). Dans ce domaine, le juge ne s'écarte de l'appréciation de l'administration que s'il existe de solides raisons de le faire (ATF 123 V 150 consid. 2; arrêt TF C 351/01 du 21 mai 2002 consid. 2b/aa). Selon le chiffre D79 du Bulletin LACI du Secrétariat d'Etat à l'économie, s'agissant du motif de suspension relatif à la non-présentation, sans motif valable, à la journée d’information, à un entretien de conseil ou de contrôle (art. 30 al. 1 let. d LACI), la faute est qualifiée de légère la première fois et donne lieu à une suspension du droit aux indemnités comprise entre cinq et huit jours timbrés. La seconde fois, elle est également qualifiée de légère et donne lieu à une suspension entre 9 et 15 jours timbrés. La troisième fois, le cas doit être renvoyé pour décision à l’autorité cantonale (§ D79 3.A). Un tel barème (indicatif) constitue un instrument précieux pour ces organes d'exécution chargés de l'application du régime de l'assurance-chômage lors de la fixation de la suspension et contribue à une application plus égalitaire des suspensions dans les différents cantons. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant objectives que subjectives – du cas d'espèce et de fixer la suspension en fonction de la faute (arrêts TF 8C_425/2014 du 12 août 2014 consid. 5.1 et 8C_64/2012 du 26 juin 2012 consid. 2.1).
Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 3.3. Exceptionnellement, selon le Tribunal fédéral, l'assuré qui a oublié – par erreur ou inattention – de se rendre à un entretien et qui s'en excuse spontanément, peut ne pas être suspendu dans l'exercice de son droit à l'indemnité s'il a réagi immédiatement, aussi rapidement que la situation le lui permettait, et si, par ailleurs, il a pris jusqu'alors ses obligations de chômeur et de bénéficiaire de prestations très au sérieux (arrêt TF 8C_469/2010 du 9 février 2011 consid. 2.2 et les références citées). Le TF avait ainsi jugé excusable le comportement d’une assurée, qu’un autre rendez-vous fixé le même jour et qui avait duré plus longtemps que prévu avait empêché d’arriver à l’heure à l’entretien de contrôle, mais qui avait immédiatement téléphoné à l’ORP pour les informer de son retard. De même, la Haute Cour a considéré qu'il ne se justifiait pas de prononcer une suspension à l'égard d'assurés qui ne s'étaient pas présentés à un entretien de conseil, l'une parce qu'elle avait confondu la date de son rendez-vous avec une autre date et s'était présentée le lendemain à l'heure prévue pour le jour précédent, l'autre parce qu'il était resté endormi mais, à son réveil, avait immédiatement appelé par téléphone son office régional de placement pour excuser son absence; par ailleurs, dans les deux cas, les assurés avaient toujours fait preuve d'un comportement ponctuel (arrêts TF C.30/98 du 8 juin 1998 et C.268/98 du 22 décembre 1998 in DTA 2000 no 21 p. 101 consid. 3a). 4. Dans le domaine des assurances sociales, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d’office par le juge. Mais ce principe n’est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l’instruction de l’affaire (ATF 122 V 158 consid. 1a; ATF 121 V 210 consid. 6c). Celui-ci comprend en particulier l’obligation des parties d’apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d’elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l’absence de preuves (ATF 117 V 264 consid. 3b). Le juge fonde sa décision, sauf disposition contraire de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 353 consid. 5b; 125 V 193 consid. 2 et les références citées; arrêt TF 8C_704/2007 du 9 avril 2008 consid. 2; ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a). 5. Est en l'espèce litigieuse la question de savoir si c'est à juste titre que le recourant a été suspendu par le SPE dans son droit à l’indemnité de chômage, par le biais de trois décisions simultanées, pour avoir manqué le premier entretien de conseil fixé le 18 juin 2018, puis les séances d’information des 19 et 29 juin 2018. Il convient ainsi d’examiner tout d’abord le bien-fondé de la première mesure de suspension, d’une durée de 7 jours dès le 19 juin 2018 (décision sur opposition no 18/426), résultant de la nonprésentation au premier entretien de contrôle fixé le 18 juin 2018. 5.1. Le recourant affirme n’avoir pris connaissance de la convocation qui lui avait été adressée par courrier du 8 juin 2018 que le 20 juin 2018, en raison de l’annonce d’une tumeur à son épouse
Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 à cette période, ce qui l’a beaucoup affecté et a empêché que son courrier soit traité normalement. Il fait valoir son droit à bénéficier de congés en cas de maladie grave d’un proche parent pour justifier son absence à cet entretien de conseil. Quant à l’autorité intimée, elle considère que le recourant n’a pas apporté la preuve qu’au moment de l’entretien de conseil du 18 juin 2018, l’état de santé de son épouse nécessitait absolument qu’il soit à ses côtés. Elle estime dès lors que les conditions de l’art. 25 OACI ne sont pas remplies, de sorte que son absence à cet entretien constitue une faute légère, donnant lieu à une suspension d’une durée de 7 jours. 5.2. Il convient d’emblée de préciser, comme l’a souligné l’autorité intimée, que les dispositions légales invoquées par le recourant (art. 329 al. 3 CO et 67 al. 1 let. I RPers), qui régissent les relations entre employeur et employé dans le cadre d’un contrat de travail de droit public ou privé, ne sont pas applicables dans le cas d’espèce. 5.3. Il reste à examiner si les circonstances qu’il invoque sont en revanche susceptibles de constituer une cause d’allégement de l’obligation de se présenter à l’entretien de contrôle au sens de l’art. 25 let. e OACI. En l’espèce, le recourant a prouvé avec suffisamment de vraisemblance que son épouse souffrait de problèmes de santé importants et que son état s’est aggravé depuis le printemps 2018 (cf. certificat médical du 28 septembre 2018 du Dr D.________ ; dossier SPE, pièces 1, 2 et 3) et a en particulier nécessité une hospitalisation du 29 juin au 10 août 2018 (cf. certificat médical du 3 octobre 2018 du Dr E.________, dossier SPE, pièce 3 ; attestation d’hospitalisation du 5 novembre 2018, dossier SPE, pièce 6). Dans ces conditions, on ne saurait suivre l’autorité intimée lorsqu’elle affirme qu’il aurait été nécessaire pour le recourant de prouver, sur le plan médical, que l’état de santé de son épouse imposait la nécessité absolue de sa présence à ses côtés précisément au moment où était prévu l’entretien de contrôle manqué. Une telle interprétation excèderait en effet largement la notion de « veille » évoquée par la doctrine (cf. supra consid. 2.2). Cela étant, la maladie de son épouse ne saurait pour autant constituer un motif suffisant pour libérer le recourant de toute obligation, notamment celle, basique, de relever son courrier pour prendre connaissance des communications de l’ORP durant toute la période litigieuse en question, à savoir entre l’envoi de la première convocation de l’ORP le 7 juin 2018 et le 20 juin 2018, soit la date à laquelle il semble avoir enfin pris connaissance des courriers qui lui avaient été adressés. Admettre le contraire équivaudrait à libérer l’assuré de toute obligation durant une période de près de deux semaines, soit largement plus que les 3 jours prévus par l’art. 45 OACI. 5.4. La situation du recourant ne saurait non plus être assimilée à celle d’un assuré qui manque un entretien par erreur mais qui se rend compte de son erreur spontanément et contacte immédiatement l’ORP à ce propos, ce que la jurisprudence du TF juge excusable pour autant que l’assuré ait démontré un comportement irréprochable jusqu’alors (cf. supra consid. 3.3). En effet, en l’espèce, ce n’est qu’après avoir reçu le courrier de l’ORP du 18 juin 2018 l’invitant à se justifier que le recourant a contacté l’ORP pour s’excuser de son absence. On ne saurait dès lors considérer qu’il a réagi spontanément et immédiatement.
Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 Le SPE était dès lors fondé, en application de l'art. 30 al. 1 let. a LACI, à suspendre le droit de l'assuré à l'indemnité, les circonstances du cas d'espèce ne permettant pas de considérer son comportement comme exempt de toute faute et de le libérer de toute suspension. 5.6. Reste encore à examiner la gravité de la faute commise et la durée de la suspension prononcée. En l’espèce, le SPE a considéré que le recourant avait commis une faute légère au sens de l’art. 45 al. 3 let. a OACI et a prononcé une suspension d’une durée de 7 jours. Compte tenu des circonstances et au vu des dispositions légales précitées (cf. supra consid. 3.2), l’autorité intimée n'a commis aucun excès ou abus de son pouvoir d'appréciation en fixant à 7 jours la durée de la suspension, conformément au barème applicable à une première absence à un entretien de contrôle. Sa décision ne prête dès lors pas le flanc à la critique. Il s’ensuit le rejet du recours sur ce premier point et la confirmation de la décision sur opposition no 18/426 (procédure 605 2019 24). 6. S’agissant ensuite de la deuxième mesure de suspension, d’une durée de 14 jours dès le 20 juin 2018 (décision sur opposition no 18/427) concernant l’absence à la séance d’information fixée le 19 juin 2018, le recourant invoque les mêmes arguments. 6.1. Il ressort du dossier que la convocation à cette séance d’information, dont le recourant n’aurait pas pu prendre connaissance à temps, lui a été adressée par pli du 7 juin 2018. Cette convocation lui a ainsi été adressée la veille de celle, datée du 8 juin 2018, qui concernait le premier entretien de conseil manqué, dont il vient d’être question. Il apparaît ainsi que l’absence du recourant à la séance d’information du 19 juin 2018 résulte manifestement du même manquement que celui qui fait l’objet de la première suspension qui vient d’être confirmée, à savoir le fait de n’avoir pas pris connaissance de son courrier entre le 7 juin 2018 et le 20 juin 2018. En effet, compte tenu de la proximité temporelle de l’envoi de ces deux convocations (les 7 et 8 juin 2018) et des dates auxquelles ces rendez-vous avaient été fixés (les 18 et 19 juin 2018), l’omission du recourant de prendre connaissance de son courrier durant cette période l’a inévitablement conduit à manquer ces deux évènements. Dans ces conditions, la Cour considère que ce comportement, s’il légitime effectivement la suspension qui vient d’être confirmée, ne justifie en revanche pas le prononcé de deux suspensions différentes. 6.2. Partant, la suspension du droit à l’indemnité de chômage d’une durée de 14 jours dès le 20 juin 2018, prononcée par décision sur opposition no 18/427, en raison de l’absence à la séance d’information du 19 juin 2018, est annulée. Il s’ensuit l’admission du recours sur ce point (procédure 605 2019 25). 7. Quant à la troisième mesure de suspension, d’une durée de 21 jours dès le 30 juin 2018 (décision sur opposition no 18/428), concernant l’absence à la seconde séance d’information du 29 juin
Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 2018, elle tient compte des deux mesures de suspensions dont il vient d’être question pour qualifier de récidive ce dernier manquement et le considérer comme une faute moyenne. 7.1. Là encore, le recourant invoque l’état de santé de son épouse. Dans sa détermination reçue par l’ORP le 10 juillet 2018, en réponse à la demande d’explication qui lui a été adressée le 2 juillet 2018, il invoque les mêmes excuses que pour ses précédentes absences, à savoir que le courrier du couple n’a pas été relevé à temps par son épouse en raison de ses problèmes de santé. Dans son opposition du 6 octobre 2018, il ajoute avoir dû conduire son épouse à une consultation médicale le 29 juin 2018, soit le jour de la séance d’information de rattrapage, ce qu’attestent le certificat médical du 3 octobre 2018 du Dr E.________ (dossier SPE, pièce 3) et l’attestation d’hospitalisation de F.________ du 5 novembre 2018 (dossier SPE, pièce 6). 7.2. Sans remettre en question les difficultés qu’ont dû traverser le recourant et son épouse, cette situation ne constitue cependant pas un motif suffisant pour excuser le comportement du recourant. En effet, alors qu’il venait précisément de se rendre compte qu’il avait manqué deux convocations de l’ORP, l’une à un entretien de contrôle et l’autre à une séance d’information, le recourant aurait manifestement dû redoubler de vigilance à cet égard. On ne saurait ainsi considérer que ce troisième rendez-vous manqué s’inscrive dans le même contexte que le deuxième, puisque le recourant avait justement pris conscience, dans l’intervalle, qu’il avait raté deux convocations. A l’évidence, il lui appartenait ainsi de vérifier son courrier avec diligence, d’autant plus qu’il devait bien se douter du fait que les rendez-vous manqués allaient être remplacés à brève échéance. Ce dernier manquement ne saurait ainsi être justifié par les circonstances invoquées par le recourant mais constitue au contraire un comportement inadéquat, justifiant le prononcé d’une nouvelle mesure de suspension. 7.3. Reste encore à examiner la gravité de la faute commise et la durée de la suspension prononcée. Pour ce dernier cas, le SPE a qualifié la faute de moyenne et a prononcé une suspension d’une durée de 21 jours, en tenant compte de deux antécédents. Une telle appréciation ne peut toutefois pas être maintenue, compte tenu de l’annulation de la seconde mesure de suspension. Dans ces conditions, en application du barème du SECO applicable en cas de seconde absence à une journée d’information, la faute commise par le recourant doit être qualifiée de légère. Par ailleurs, compte tenu des circonstances particulière du cas d’espèce, il se justifie de prononcer une suspension d’une durée de 12 jours, soit au milieu de la fourchette prévue par le § D79 3.A du Bulletin LACI. 7.4. Partant, le recours sur ce dernier point est partiellement admis (procédure 605 2019 26) et la décision sur opposition no 18/428 est réformée en ce sens que le recourant est suspendu dans l’exercice de son droit aux indemnités de chômage pour une durée de 12 jours, dès le 30 juin 2018, en raison d’une faute légère.
Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 Une telle durée paraît au demeurant proportionnée à l’étendue du dommage causé par l’attitude du recourant dans cette affaire, qui, en omettant de prendre connaissance des instructions données par l’ORP en temps utile, a pris le risque de prolonger la durée de son chômage. 8. Au vu de tout ce qui précède, le recours est partiellement admis. 8.1. En application du principe de la gratuité de la procédure valant en la matière (cf. art. 61 let. a LPGA), il n'est pas perçu de frais de justice. 8.2. Il n’est pas non plus alloué de dépens au recourant, qui n’est pas assisté d’un mandataire professionnel et n’en a du reste pas demandé. la Cour arrête : I. Le recours est partiellement admis. La décision sur opposition no 18/426 du 10 janvier 2018, prononçant une suspension du droit aux indemnités de chômage d’une durée de 7 jours dès le 19 juin 2018, est confirmée (cause 605 2019 24). La décision sur opposition no 18/427 du 10 janvier 2018, prononçant une suspension du droit aux indemnités de chômage d’une durée de 14 jours dès le 20 juin 2018, est annulée (cause 605 2019 25). La décision sur opposition no 18/428 du 10 janvier 2018, prononçant une suspension du droit aux indemnités de chômage d’une durée de 21 jours dès le 30 juin 2018, est réformée en ce sens qu’une mesure de suspension d’une durée de 12 jours dès le 30 juin 2018, en raison d’une faute légère, est prononcée (cause 605 2019 26). II. Il n'est pas perçu de frais de justice. III. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 21 janvier 2020/isc Le Président : La Greffière :