Skip to content

Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 02.09.2020 605 2019 200

2 settembre 2020·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·3,690 parole·~18 min·5

Riassunto

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Unfallversicherung

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2019 200 Arrêt du 2 septembre 2020 Ie Cour des assurances sociales Composition Président : Marc Boivin Juges : Marianne Jungo, Marc Sugnaux Greffière-rapporteure : Elisabeth Rime Rappo Parties A.________, recourante, représentée par Me Hervé Bovet, avocat contre SWICA ASSURANCES SA, autorité intimée Objet Assurance-accidents; rapport de causalité; fardeau de la preuve; persistance de douleurs après une chute en trottinette ayant causé un hémato/bourse du genou droit chez une vendeuse Recours du 31 juillet 2019 contre la décision sur opposition du 12 juillet 2019

Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 605 2019 200 considérant en fait A. A.________, (ci-après : la recourante), née en 1977, mariée et mère de deux enfants à charge, domiciliée à B.________, exerce la profession de vendeuse à temps partiel (25%) auprès de la Fromagerie C.________ à D.________ depuis le 1er janvier 2018. Le 26 mai 2018, elle a été victime d'une chute en trottinette avec réception sur le genou droit. Des radiographies ont été réalisées le 26 mai 2018 sur le site de E.________, à F.________, et un diagnostic d'hémato/bourse du genou droit a été posé. La recourante a été munie d'une attelle et de cannes et traitée avec des anticoagulant et anti-inflammatoire. En date du 21 juin 2018, la recourante a consulté le Dr G.________, spécialiste en chirurgie orthopédique, à qui elle avait été adressée par son médecin interniste, le Dr H.________. Le 27 juillet 2018, la Swica a avisé l'employeur de la recourante que le droit à l'indemnité journalière (80% du gain assuré dès le 3ème jour) débutait le 29 mai 2018 et persisterait aussi longtemps que l'accident serait la cause de l'atteinte à la santé, les rechutes et les séquelles tardives étant également couvertes à ces conditions. Le 5 septembre 2018, le médecin interniste de la recourante a attesté du fait que celle-ci n'était plus en incapacité de travail. Une IRM du genou droit de la recourante a été réalisée le 26 février 2019. Sur requête de la Swica, le Dr I.________, spécialiste en chirurgie orthopédique, a établi un rapport sur le cas de la recourante le 23 mai 2019. B. Par décision du 28 mai 2019, la Swica a mis un terme à ses prestations d'assurance. Elle a expliqué que le dossier avait été soumis au médecin-conseil après avoir été complété et que celui-ci avait conclu que les troubles qui persistaient au genou droit étaient exclusivement de nature maladive. Aussi la Swica a-t-elle considéré que dès le 27 novembre 2018, sa responsabilité en qualité d'assureur LAA concernant l'incapacité de travail ainsi que les frais de traitement n'était plus engagée. Et comme à partir de cette date, il était de la compétence de l'assurance-maladie d'examiner le droit aux prestations de la recourante, celle-ci a été invitée à communiquer le nom et l'adresse de sa caisse-maladie pour qu'elle en soit informée. A l'encontre de cette décision, la recourante a formé opposition le 5 juin 2019 au motif qu'elle avait des douleurs persistantes à son genou droit. Le 12 juillet 2019, la Swica a rejeté l'opposition précitée en considérant qu'il n'y avait "pas lieu de s'écarter de l'appréciation motivée et convaincante du Dr Strautmann selon laquelle en l'absence de lésions structurelles d'origine traumatique, le statu quo sine a été atteint six mois après l'événement du 26 mai 2018". Elle a ainsi maintenu qu'elle mettait fin à ses prestations le 26 novembre 2018. En date du 29 juillet 2019, l'assureur-maladie de la recourante, à qui une facture d'IRM a été envoyée, s'est adressé à la Swica afin d'obtenir une copie du dossier de la recourante.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 605 2019 200 C. Par acte posté le 31 juillet 2019, la recourante, dûment représentée par son mandataire, a interjeté recours devant le Tribunal cantonal. Elle a conclu principalement à la constatation de la nullité de la décision sur opposition du 12 juillet 2019 pour défaut de signature valable, subsidiairement à son annulation et au maintien de son droit à des prestations LAA, et plus subsidiairement à l'ordonnance d'une expertise médicale pour déterminer la durée des effets de l'accident du 26 mai 2018. Le 7 août 2019, la Swica a été invitée, dans un premier temps, à se déterminer jusqu'au 2 septembre 2019 uniquement sur le vice de forme allégué par la recourante. Dans sa réponse postée le 21 août 2019, la Swica a produit une procuration attestant des pouvoirs de représentation de la signataire de la décision sur opposition. Le 4 septembre 2019, la recourante a été avisée que, dans la mesure où une procuration avait été produite au dossier, il convenait d'admettre que la signataire de la décision sur opposition querellée du 12 juillet 2019 était dûment habilitée à représenter la Swica et que l'incident de procédure invoqué dans le recours du 31 juillet 2019 était ainsi clos. La Swica a conclu au rejet du recours dans ses observations du 3 octobre 2019, lesquelles ont été communiquées pour information à la recourante le 10 octobre 2019. en droit 1. Déposé le 31 juillet 2019 contre une décision sur opposition notifiée le 12 juillet 2019, le recours a été interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente par un assuré directement touché par la décision sur opposition attaquée. Il est par conséquent recevable. 2. En vertu de l'art. 6 al. 1 de la loi sur l’assurance-accidents du 20 mars 1981 (LAA; RS 832.20), les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle. 2.1. Selon l'art. 4 LPGA, applicable par le renvoi de l'art. 1 al. 1 LAA, est réputé accident toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou entraîne la mort. 2.2. Le droit à des prestations découlant d'un accident assuré suppose, entre l'événement dommageable de caractère accidentel et l'atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. Cette exigence est remplie lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans cet événement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu'il ne serait pas survenu de la même manière. Il n'est pas nécessaire, en revanche, que l'accident soit la cause unique ou immédiate de l'atteinte à la santé; il faut et il suffit que l'événement dommageable, associé éventuellement à d'autres facteurs, ait provoqué l'atteinte à la santé physique ou psychique de l'assuré, c'est-à-dire qu'il se présente http://www.admin.ch/ch/f/rs/832.20/a6.html http://www.admin.ch/ch/f/rs/830.1/a4.html http://www.admin.ch/ch/f/rs/832.20/a1.html

Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 605 2019 200 comme la condition sine qua non de celle-ci (ATF 119 V 335 consid. 1; 118 V 286 consid. 1b; 117 V 369 consid. 3a; 117 V 359 consid. 5a). Cependant, le seul fait que des symptômes douloureux ne se sont manifestés qu'après la survenance d'un accident ne suffit pas à établir un rapport de causalité naturelle avec cet accident (raisonnement post hoc, ergo propter hoc; voir ATF 119 V 335 consid. 2b/bb; RAMA 1999 n. U 341 p. 408 s., consid. 3b). Le droit aux prestations de l'assurance-accidents suppose, outre un rapport de causalité naturelle, un rapport de causalité adéquate entre l'événement accidentel et l'atteinte à la santé. Pour que cette condition soit remplie, il faut que, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le fait considéré soit propre à entraîner un effet du genre de celui qui s'est produit, la survenance de ce résultat paraissant de façon générale favorisée par une telle circonstance (arrêt TF 8C_336/2008 du 5 décembre 2008 consid. 3.1; ATF 129 V 177 consid. 3.2; 117 V 359 consid. 4b). 2.3. Savoir si l'événement assuré et l'atteinte à la santé sont liés par un rapport de causalité naturelle est une question de fait que l'administration ou, le cas échéant, le juge examine en se fondant essentiellement sur des renseignements d'ordre médical, et qui doit être tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante, appliquée généralement à l'appréciation des preuves dans le droit des assurances sociales. Ainsi, lorsque l'existence d'un rapport de cause à effet entre l'accident et le dommage paraît possible, mais qu'elle ne peut pas être qualifiée de probable dans le cas particulier, le droit à des prestations fondées sur l'accident assuré doit être nié (ATF 129 V 181 consid. 3.1; 129 V 406 consid. 4.3.1; 119 V 335 consid. 1; 118 V 289 consid. 1b et les références). 2.4 De manière générale, en droit des assurances sociales, il n'existe pas un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré. Le défaut de preuve va au détriment de la partie qui entendait tirer un droit du fait non prouvé (ATF 126 V 322 consid. 5a et les références citées). Si, malgré les moyens mis en œuvre d'office par le juge pour établir la vérité du fait allégué par une partie, conformément au principe inquisitoire, ou par les parties selon le principe de leur obligation de collaborer, la preuve de ce fait ne peut être rapportée avec une vraisemblance prépondérante pour emporter la conviction du tribunal, c'est à la partie qui entendait en déduire un droit d'en supporter les conséquences (DTA 1996-1997 n. 17 consid. 2a; RAMA 1994 p. 326 consid. 1 et 3b; 1991 n. 11 et 100 consid. 1b; 1990 n. 12 consid. 1b et les arrêts cités; ATF 116 V 136 consid. 4b; 114 V 298 consid. 5b). Dans cette mesure, en droit des assurances sociales, le fardeau de la preuve n'est pas subjectif, mais objectif (RCC 1984 p. 128 consid. 1b). Dans le contexte de la suppression du droit à des prestations, la règle selon laquelle le fardeau de la preuve appartient à la partie qui invoque la suppression du droit (RAMA 2000 n° U 363 p. 46 consid. 2 et la référence), entre seulement en considération s'il n'est pas possible, dans le cadre du principe inquisitoire, d'établir sur la base d'une appréciation des preuves un état de fait qui au degré de vraisemblance prépondérante corresponde à la réalité (ATF 117 V 261 consid. 3b). La preuve de la disparition du lien de causalité naturelle ne doit pas être apportée par la preuve de facteurs étrangers à l'accident. Il est encore moins question d'exiger de l'assureur-accidents la preuve négative qu'aucune atteinte à la santé ne subsiste plus ou que la personne assurée est dorénavant en parfaite santé. Est seul décisif le point de savoir si les causes accidentelles d'une atteinte à la santé ne jouent plus de rôle et doivent ainsi être considérées comme ayant disparu (arrêt TF 8C_383/2018 du 10 décembre 2018 consid. 3.2). http://relevancy.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=BGE-119-V-335 http://relevancy.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=BGE-118-V-286 http://relevancy.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=BGE-117-V-369 http://relevancy.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=BGE-117-V-359 http://relevancy.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=BGE-119-V-335 http://jumpcgi.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=05.12.2008_8C_336/2008 http://relevancy.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=BGE-129-V-177 http://relevancy.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=BGE-117-V-359 http://relevancy.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=BGE-129-V-181 http://relevancy.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=BGE-129-V-406 http://relevancy.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=BGE-119-V-335 http://relevancy.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=BGE-118-V-289 http://relevancy.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=BGE-126-V-322 http://relevancy.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=BGE-116-V-136 http://relevancy.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=BGE-114-V-298 http://relevancy.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=BGE-117-V-261 http://jumpcgi.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=10.12.2018_8C_383/2018

Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 605 2019 200 3. En l'espèce, il convient d'examiner si c'est à juste titre que la Swica a décidé de mettre fin à ses prestations d'assurance (prise en charge des frais de traitement) au-delà du 26 novembre 2018, des indemnités journalières ayant été versées jusqu'au 5 septembre 2018. Pour y répondre, il convient de déterminer s'il existe toujours un rapport de causalité entre l'accident déclaré et les atteintes à la santé persistant à cette date. 3.1. Evénement accidentel du 26 mai 2018 Selon la déclaration d'accident du 1er juin 2018 et le rapport médical initial du 7 juin 2018 établi par le Dr. J.________, médecin assistant sur le site de E.________ à F.________, la recourante - qui portait un casque - a eu un accident de trottinette à environ 10 km/h en descente, avec réception sur le genou droit. 3.2. Atteintes à la santé de la recourante Dans son rapport initial du 7 juin 2018, le médecin assistant du service des urgences de E.________ à F.________, a constaté une tuméfaction pré-rotulienne et supra-rotulienne importante du genou droit de la recourante avec une dermabrasion superficielle et un signe de "glaçon négatif avec position antalgique en flexion à 30°". Il a également signalé que la palpation rotulienne était sensible et que la mobilité active du genou était limitée par les douleurs, les radiographies ayant révélé par ailleurs une petite tuméfaction des tissus mous pré-rotuliens. Le spécialiste en chirurgie orthopédique à qui la recourante a été adressée par son médecin interniste a, quant à lui, observé le 21 juin 2018 que cliniquement, la recourante se déplaçait "avec une discrète boiterie à droite déchargée par une canne anglaise à gauche". Il a ajouté ce qui suit : "Les téguments sont intacts, plus d'hématome. Tuméfaction du genou principalement extra-articulaire. Par ailleurs, la mobilité du genou droit est parfaitement conservée avec une flexion-extension à 135°-0°-5° ddc. Le rabot rotulien est très désagréable. Pas de signe d'insuffisance des appareils ligamentaires tant, au niveau du pivot central que des collatéraux. L'interligne articulaire externe est sensible sans obtenir toutefois de Me Murray. Les deux hanches sont asymptomatiques". Il en a conclu que la recourante présentait principalement une contusion de son genou à droite avec actuellement une bursite prépatellaire résiduelle en précisant que : "sous-jacent il est toujours extrêmement difficile de se prononcer sur une lésion méniscale qui ne semble pas au premier plan le jour de la consultation". L'IRM réalisée le 26 février 2019 a révélé un hypersignal para-rotulien médial le long du retinaculum témoignant d'un état inflammatoire mais sans signe de rupture. 3.3. Lien de causalité entre l'accident du 26 mai 2018 et les atteintes à la santé 3.3.1. Dans la décision sur opposition entreprise, la Swica s'est entièrement référée à l'appréciation de son médecin conseil du 23 mai 2019 qu'elle a considérée comme motivée et convaincante. Elle a repris en particulier son constat selon lequel il n'y a pas eu de lésions structurelles d'origine traumatique suite à l'événement du 26 mai 2018. A l'assurée qui fait valoir que ses douleurs sont bien dues à son accident car elle skiait sans douleur au genou droit l'hiver précédent, elle oppose la règle post hoc, ergo propter hoc qui exclut l'existence d'un lien de causalité naturelle avec un accident au seul motif que l'assuré n'avait pas émis de plainte avant cet événement. Elle a également retenu que la recourante n'invoquait pas non plus de nouveaux

Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 605 2019 200 éléments médicaux et que dans ces circonstances, elle maintenait que le statu quo sine avait été atteint six mois après l'événement du 26 mai 2018, ce qui justifiait la fin de ses prestations au 26 novembre 2018. De son côté, la recourante se prévaut du rapport médical basé sur l'IRM du 26 février 2019 établi par le Dr K.________ pour prétendre au maintien des prestations de la Swica au-delà du 26 novembre 2018. Elle fait valoir que ses plaintes actuelles sont le reflet des douleurs qu'elle subit et qui ont été constatées par l'IRM, sur la base de laquelle il a été clairement établi que l'état actuel de son genou - qu'elle ne peut plus utiliser comme avant l'accident, notamment pour la pratique du ski - était encore et toujours en lien avec l'accident. Et de relever que si elle ne se plaignait pas avant l'événement du 26 mai 2018, c'est pour la simple et bonne raison que son genou était sain et cela ne démontre pas une absence de lien de causalité naturelle et adéquate contrairement à ce que soutient la Swica. 3.3.2. En l'espèce, contrairement à ce que soutient la recourante, il n'a pas a été clairement établi dans le rapport relatif à l'IRM du 26 février 2019 que l'état actuel de son genou était encore et toujours en lien avec l'accident. Ce rapport n'a fait état que d'un "Hypersignal para-rotulien médial le long du retinaculum témoignant d'un état inflammatoire" et ne confirme aucun lien explicite avec l'accident du 26 mai 2018. Par ailleurs les examens du genou droit de la recourante de même que l'imagerie médicale y relative (tant les radiographies réalisées le jour de l'accident que l'IRM du 26 février de l'année suivante, quoiqu'en dise la recourante) n'ont pas révélé de lésions structurelles d'origine traumatique suite à l'événement du 26 mai 2018. Il ressort en effet des constatations radiologiques figurant dans le rapport médical initial du 7 juin 2018 qu'aucune lésion osseuse traumatique n'a été visualisée et que les rapports ostéoarticulaires étaient conservés. Le rapport mentionne en outre une absence de douleur à la palpation de l'interligne articulaire interne et externe, à l'insertion de la patte d'oie et à l'insertion du ligament collatéral interne, la tête du péroné et le condyle fémoral externe étant eux aussi indolores. D'autre part, aucun signe de lésion ligamentaire n'a été observé : "Status ligamentaire : arrêt net au signe du Lachman, pas de laxité au testing à 30° et à 0°. Tiroir postérieur négatif. Mécanisme extenseur actif et compétent, pas de dépression de l'appareil extenseur". Sur la base de ces constatations, le traitement a consisté en une immobilisation antalgique par une attelle, "marche en charge selon douleurs sous couverture de cannes anglaises" avec prescription d'anticoagulant, d'anti-inflammatoire non stéroïdien, de la glace et du repos, un contrôle en polyclinique d'orthopédie lui ayant été proposé pour la suite. Dans son rapport établi à la suite de l'IRM réalisée le 26 février 2019, le radiologue a conclu lui aussi à l'absence de lésion méniscale ou ligamentaire associée. Il a relevé ce qui suit : "Pas de signal médullaire osseux anormal. Morphologie normale des structures osseuses visualisées, en particulier sans altérations de type dégénératif. Pas de foyer de chondromalacie significative au niveau fémoro-tibial. Pas d'épanchement intra-articulaire. Les ligaments collatéraux sont fins. Les ligaments croisés sont intacts. Pas de lésion méniscale. La rotule est centrée. L'épaisseur de son recouvrement cartilagineux est normale pour l'âge. Les ailerons rotuliens sont sans lésion. Pas d'épaississement pathologique ou de signal anormal du tendon quadricipital ou rotulien. Aspect normal du tendon poplité. Pas de kyste de Baker. Hypersignal para-rotulien médial le long du retinaculum témoignant d'un état inflammatoire mais sans signe de rupture". Quant au chirurgien orthopédiste consulté le 21 juin 2018, il n'a pas constaté non plus de lésion.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 605 2019 200 Les conclusions du spécialiste en chirurgie orthopédique mandaté par la Swica se révèlent ainsi fondées lorsqu'il retient que la recourante a eu un traumatisme de son genou droit et un hématome de la bourse pré-patellaire mais qu'aucune lésion osseuse n'a été démontrée et qu'il n'y a pas eu de lésion ligamentaire ni de lésion méniscale. Il n'y a dès lors pas lieu de mettre en doute son appréciation selon laquelle le statu quo sine a été atteint six mois après l'accident. 3.3.3. La recourante fait également valoir qu'elle a suivi d'autres thérapies à la suite de l'IRM du 26 février 2019 et qu'une intervention chirurgicale future n'est pas exclue. Il convient donc d'examiner si elle a droit à la prise en charge de ces frais de traitement. L'existence du lien de causalité naturelle entre l'accident et l'atteinte permet en principe à l'assuré de réclamer à l'autorité intimée la prise en charge des soins. Il faut toutefois que le traitement soit de nature à améliorer sensiblement l'état de l'assuré. En l'occurrence, la recourante n'a produit aucun certificat médical qu'il s'agisse des thérapies qu'elle allègue avoir suivies après l'IRM du 26 février 2019 ou d'une future intervention chirurgicale. L'on notera à cet égard que, selon le rapport du 25 juin 2018 établi par le spécialiste en chirurgie orthopédique à qui elle a été adressée par son médecin interniste le 21 juin 2018, ses douleurs résiduelles (bursite prépatellaire résiduelle) ne peuvent pas être traitées par une intervention chirurgicale : "Etant donné la bonne évolution, je ne retiens pas d'indication chirurgicale chez A.________ qui se réannoncera à ta consultation pour suite du traitement". La recourante s'est contentée d'inviter le Tribunal cantonal à se renseigner auprès de son médecin interniste sur cette question et à ordonner une expertise. Dès lors que la Swica a démontré, sur la base d'une appréciation médicale fondée, que le statu quo sine était atteint le 26 novembre 2018, la preuve que la cause accidentelle de cette inflammation constatée trois mois après la fin de la prise en charge des frais de traitement joue encore un rôle incombe à la recourante. La maxime inquisitoire qui régit la procédure en matière d'assurances sociales ne saurait obliger le tribunal à demander des renseignements auprès du médecin interniste de la recourante ou à ordonner une expertise pour démontrer qu'il existerait toujours un lien de causalité entre l'accident du 26 mai 2018 et les douleurs résiduelles de la recourante. Les pièces médicales figurant au dossier ont permis à la Cour de céans de se convaincre que l'état de fait était établi de manière satisfaisante au degré de la vraisemblance prépondérante. C'est au contraire à la recourante de collaborer en produisant les certificats qui pourraient par hypothèse établir que l'accident serait la cause de ses douleurs rotuliennes pour lesquelles elle doit toujours être traitée et qu'une future intervention chirurgicale serait indiquée dans son cas. Faute d'avoir prouvé qu'elle avait suivi des thérapies et qu'une telle intervention était préconisée dans son cas, la recourante ne peut pas se prévaloir du fait qu'elle a des frais de traitement pour lesquels elle devrait être indemnisée par son assureuraccident. 4. 4.1. Le recours est rejeté. 4.2. La procédure étant en principe gratuite en matière d’assurance-accidents (voir art. 61 let. a LPGA, applicable par le renvoi de l'art. 1 al. 1 LAA), il ne sera pas perçu de frais. La recourante, qui succombe, n’a pas droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA). 4.3. Il n'est pas non plus alloué de dépens à l'autorité intimée, chargée de tâches de droit public (ATF 128 V 323; 126 V 143), et qui, à juste titre, n’en a pas demandés. http://www.admin.ch/ch/f/rs/830.1/a61.html http://relevancy.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=BGE-128-V-323 http://relevancy.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=BGE-126-V-143

Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 605 2019 200 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision sur opposition du 12 juillet 2019 est confirmée. II. Il n'est pas perçu de frais de procédure. III. Il n'est pas alloué de dépens. IV. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 2 septembre 2020/eri Le Président : La Greffière-rapporteure :

605 2019 200 — Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 02.09.2020 605 2019 200 — Swissrulings