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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 17.06.2020 605 2019 189

17 giugno 2020·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·6,475 parole·~32 min·5

Riassunto

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Arbeitslosenversicherung

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2019 189 Arrêt du 17 juin 2020 Ie Cour des assurances sociales Composition Président : Marc Boivin Juges : Dominique Gross, Marc Sugnaux Greffier-stagiaire : Florian Demierre Parties A.________, recourant, représenté par Me Elio Lopes, avocat contre SERVICE PUBLIC DE L'EMPLOI, autorité intimée Objet Assurance-chômage – suspensions du droit aux indemnités – recherches insuffisantes avant et pendant la période de chômage – absence à un entretien de conseil Recours du 15 juillet 2019 contre les décisions du 14 juin 2019 et du 1er juillet 2019

Tribunal cantonal TC Page 2 de 14 considérant en fait A. A.________ (le recourant), né en 1996, domicilié à B.________, a travaillé en dernier lieu du 1er septembre 2017 au 31 décembre 2018 auprès de la société C.________ SA, dans le cadre d’un contrat de durée déterminée. Du 7 janvier 2019 au 28 février 2019, il a prétendu à des indemnités de chômage, bénéficiant d'un premier délai-cadre d'indemnisation. Le 14 janvier 2019, l’Office régional de placement de Romont (l’ORP) a convoqué le recourant à participer à un entretien de conseil fixé au 22 janvier 2019, à 9:30 heures. Celui-ci ne s’est pas présenté. Invité à se justifier par courrier du même jour, il a répondu, également par écrit, que son absence était due au fait qu’il avait oublié de reporter le rendez-vous dans son agenda. Par courrier du 5 février 2019, l’ORP a indiqué au recourant que le nombre de recherches d’emploi effectuées avant la période de chômage était insuffisant et lui a demandé d’expliquer son point de vue à cet égard. Par courrier séparé également daté du 5 février 2019, l’ORP a en outre averti le recourant que le nombre de recherches d’emploi pour la période de contrôle de janvier 2019 étaient insuffisantes, en lui demandant des explications. Par courriel du 6 février 2019, le recourant a indiqué en substance que deux agences de placement l’aidaient à trouver un emploi et qu’il avait adressé ses propres postulations seulement à des entreprises qui n’étaient pas déjà en contact avec ces agences. Le recourant a retrouvé un emploi dès le 1er mars 2019. B. Par décisions séparées du 15 mars 2019, le Service public de l’emploi a suspendu avec effet rétroactif le droit du recourant aux indemnités de chômage pour des durées respectives de 8 jours à partir du 7 janvier 2019 (nombre insuffisant de recherches pour la période avant le chômage), 7 jours à partir du 23 janvier 2019 (absence injustifiée à un entretien de conseil) et 8 jours dès le 1er février 2019 (nombre insuffisant de recherches pour la période de contrôle de janvier 2019). Faisant suite à ces décisions, la Caisse publique de chômage du canton de Fribourg (la Caisse) a exigé par décision du 27 mars 2019 la restitution d’un montant global de CHF 3'338.75 correspondant à un total de 23 indemnités journalières visées par les suspensions prononcées le 15 mars 2019. C. Par opposition du 9 avril 2019 adressée à la Caisse, le recourant a contesté son devoir de restituer le montant ressortant de la décision du 27 mars 2019. Il a en particulier fait valoir que le remboursement d’un montant de CHF 1'400.- pour un rendez-vous manqué était déraisonnable. Il a également réaffirmé qu’en plus des preuves de recherches d’emploi qu’il avait transmises, celles effectuées par l’intermédiaire des agences de placement devaient également être prises en considération. Constatant que l’opposition était en réalité dirigée contre les trois décisions de suspension, la Caisse l’a transmise au Service public de l’emploi (le Service) comme objet de sa compétence.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 14 Par décision sur opposition du 14 juin 2019 (n° 19/186), celui-ci a d’abord confirmé la suspension du droit aux indemnités pour une durée de 7 jours à partir du 23 janvier 2019, au motif que l’oubli invoqué constituait une faute légère et qu’il ne pouvait être renoncé à toute sanction car le recourant avait déjà manqué à ses obligations en ne faisant pas un nombre de recherches suffisant avant la période de chômage. Par décisions sur opposition séparées du 1er juillet 2019 (n° 19/187 et 19/188), le Service a ensuite également confirmé les suspensions de deux fois huit jours aux motifs respectifs que le recourant n’avait effectué que neuf recherches d’emploi durant les trois mois précédant la période de chômage et que le nombre de ses recherches durant le mois de janvier 2019 était aussi insuffisant. D. Dans un recours du 15 juillet 2019 adressé au Tribunal cantonal (605 2019 189), le recourant se réfère formellement uniquement à la décision sur opposition du 14 juin 2019 concernant l’absence injustifiée à un entretien de conseil, mais formule en réalité des griefs à l’égard des trois mesures de suspension prononcées. Dans ses observations du 28 août 2019, le Service public de l’emploi se prononce uniquement sur la suspension concernant l’absence injustifiée à un entretien de conseil, concluant au rejet du recours et à la confirmation de la décision sur opposition du 14 juin 2019. E. Par la suite, agissant par son mandataire le 17 octobre 2019 (605 2019 276), le recourant dépose auprès du Tribunal cantonal un recours à l’encontre d’une décision du 16 septembre 2019 par laquelle la Caisse, statuant à son tour sur l’opposition du 9 avril 2019, a confirmé le devoir de restituer le montant global de CHF 3'338.75 correspondant aux trois mesures de suspension prononcées. Ce recours fait l’objet d’une procédure séparée qui a été suspendue jusqu’à droit connu dans la présente cause. F. Par courriers du 10 décembre 2019 et du 19 décembre 2019, faisant suite à une demande formulée par le Juge délégué à l’instruction, le recourant précise son recours du 15 juillet 2019 dans le sens qu’il porte bien tant sur la décision sur opposition du 14 juin 2019 que sur celles du 1er juillet 2019. Il complète son argumentation. Invité à déposer des observations complémentaires, le Service indique qu’après analyse du recours, il a annulé ses deux décisions sur opposition du 1er juillet 2019 pour en rendre de nouvelles le 16 janvier 2020, suspendant désormais le droit aux indemnités de chômage pour des durées respectives de 5 jours à partir du 7 janvier 2019 (n° 19/187; nombre insuffisant de recherches pour la période avant le chômage) et de 6 jours dès le 1er février 2019 (n°19/188; nombre insuffisant de recherches pour la période de contrôle de janvier 2019). Puis, se déterminant à son tour le 2 mars 2020, agissant pour la première fois par son avocat dans la présente procédure, le recourant complète à nouveau son argumentation et précise les conclusions de son recours dans le sens qu’elles visent à l’annulation des décisions de suspensions prononcées, avec suite de dépens. Enfin, dans ses ultimes remarques du 19 mars 2020, le Service indique ne pas avoir d’observations particulières à formuler et conclut au rejet du recours.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 14 Il sera fait état des arguments développés par les parties à l'appui de leurs conclusions dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Procédure. 1.1. Interjeté en temps utile par un assuré directement touché par les décisions sur opposition du 14 juin 2019 (n° 19/186) et du 1er juillet 2019 (n° 19/187 et 19/188), adressé auprès de l'autorité judiciaire compétente et complété à la demande de celle-ci, le recours est recevable. 1.2. L’art. 85 du Code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative prévoit que, dès le dépôt du recours, le pouvoir de traiter l’affaire qui en est l’objet passe à l’autorité de recours (al. 1). L’autorité inférieure peut toutefois, jusqu’à l’envoi de ses observations au mémoire du recours, modifier ou annuler la décision attaquée (al. 2, 1ère phrase). Dans ce cas, l’autorité de recours continue à traiter le recours dans la mesure où la nouvelle décision ne l’a pas rendu sans objet (al. 3, 1ère phrase). En l’espèce, suite au recours du 15 juillet 2019, le Service a annulé ses deux décisions sur opposition du 1er juillet 2019 et rendu dans le même temps deux nouvelles décisions sur opposition portant sur les mêmes objets et réduisant de 8 à 5 jours, respectivement de 8 à 6 jours les suspensions d’indemnités journalières prononcées en raison de recherches d’emploi insuffisantes pour la période avant le chômage et pour le mois de janvier 2019. Le recourant ayant confirmé que ces annulations suivies de nouvelles décisions ne rendaient pas son recours (entièrement) sans objet, il y a lieu de continuer à traiter le recours en les prenant en considération. A cet égard, on peut du reste s’interroger sur le caractère opportun de rendre après le dépôt du recours deux nouvelles décisions sur opposition, à nouveau motivées de façon complète en fait et en droit, par lesquelles le Service s’est finalement limité à réduire de quelques jours deux suspensions qui étaient contestées dans leur principe même. Cette démarche qui a compliqué la procédure aurait en effet pu être avantageusement remplacée par des observations dans lesquelles le Service aurait pu conclure à l’admission partielle du recours, dans la mesure qui lui paraissait désormais justifiée en prenant en compte les nouveaux éléments de fait portés à sa connaissance dans le cadre du recours. 2. Règles relatives au devoir de de l’assuré de diminuer le dommage. 2.1. Devoir de diligence. Conformément à l'art. 8 al. 1 let. g de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI; RS 837.0), l'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il satisfait – entre autres conditions – aux exigences du contrôle fixées à l'art. 17 LACI. L'art. 17 al. 1 LACI énonce que l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du

Tribunal cantonal TC Page 5 de 14 travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis. Cette disposition consacre le devoir de l’assuré de diminuer le dommage à l’assurance-chômage. 2.2. Recherche d’emploi en général. Pour trancher le point de savoir si l'assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises. Sur le plan quantitatif, la jurisprudence fédérale considère que dix à douze recherches d'emploi par mois sont en principe suffisantes. On ne peut cependant pas s'en tenir de manière schématique à une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de l'assuré au regard des circonstances concrètes (arrêt TF 8C_708/2019 du 10 janvier 2020 consid. 3.2 et les références citées). Sont notamment à prendre en compte les circonstances personnelles et les possibilités de l'assuré vu son âge, sa formation et les usages du marché du travail qui entrent en ligne de compte (ATF 120 V 74 consid. 4a; arrêt TC FR 605 2019 246 du 19 février 2020 consid. 2.3). De plus, l'on tient compte également de la durée du chômage et des chances de l'assuré sur le marché du travail. S'agissant de l'évaluation de la faute de l'assuré, son comportement est analysé compte tenu de toutes les circonstances du cas particulier (arrêt TF 8C_583/2009 du 22 décembre 2009 consid. 5.1). Les efforts personnels engagés à trouver un travail convenable, lesquels représentent le noyau de l'obligation de diminuer le dommage, sont à examiner, en règle générale, avec rigueur (arrêt TF 8C_21/2008 du 3 juin 2008 consid. 3.2). 2.3. Recherche d’emploi avant la période de chômage. L'obligation de rechercher un emploi prend déjà naissance avant la survenance effective du chômage. Il incombe, en particulier, à un assuré de s'efforcer déjà pendant le délai de congé de trouver un nouvel emploi et, de manière générale, durant toute la période qui précède l'inscription au chômage. Il s'agit là d'une règle élémentaire de comportement de sorte qu'un assuré doit être sanctionné même s'il n'a pas été renseigné précisément sur les conséquences de son inaction (arrêts TF 8C_854/2015 du 15 juillet 2016 consid. 4.2; ATF 139 V 524 consid. 2.1.2). Elle découle directement de l'obligation générale de diminuer le dommage ancré à l'art. 17 al. 1 LACI (arrêt TF 8C_768/2014 du 23 février 2015 consid. 2.2.3; ATF 139 V 524 consid. 4.2). Cette obligation subsiste même si l'assuré se trouve en pourparlers avec un employeur potentiel (arrêt du 11 septembre 1989, C 29/89). On ajoutera que l'on est en droit d'attendre des assurés une intensification croissante des recherches à mesure que l'échéance du chômage se rapproche. En particulier, l'obligation de chercher du travail ne cesse que lorsque l'entrée en service auprès d'un employeur est certaine (arrêt TF 8C_271/2008 du 25 septembre 2008 consid. 2.1 et les références). L’élément essentiel pour déterminer la période à prendre en considération lors de l’examen des recherches d’emploi est le moment où l’assuré a connaissance du fait qu’il est objectivement menacé de chômage. Lorsque ce moment remonte à plus de trois mois avant l’inscription au chômage, l’examen des recherches d’emploi porte seulement sur les trois derniers mois précédant l’annonce au chômage. En cas de rapports de travail de durée limitée, l’assuré doit ainsi au moins remplir son obligation de rechercher un emploi durant les 3 derniers mois (voir arrêt TF 8C_863/2014 du 16 mars 2015 consid. 4).

Tribunal cantonal TC Page 6 de 14 2.4. Entretiens de conseil. Dans le cadre de son obligation de diminuer le dommage à l’assurance-chômage, l’assuré a également l’obligation, lorsque l’autorité compétente le lui enjoint, de participer notamment à des entretiens de conseil et des réunions d’information (voir art. 17 al. 3, 2ème phrase, let. b LACI). 3. Règles relatives à la suspension du droit aux indemnités journalières. 3.1. Insuffisance ou absence de recherches d’emploi. L'art. 30 al. 1 let. c LACI prévoit que le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable. Dans la pratique, une seule suspension est prononcée en cas d'insuffisance ou d'absence de recherches d'emploi avant l'inscription au chômage, même si la période concernée s'étend sur plusieurs mois (RUBIN, Commentaire de l'assurance-chômage, 2014, n. 12 ad art. 17 et les références citées). Une suspension du droit aux indemnités pour recherches d’emploi insuffisantes ne se justifie que si l’insuffisance des recherches est à l’origine de la persistance de la situation de chômage individuelle. Lorsqu’en dépit de recherches insuffisantes, l’assuré parvient à mettre un terme à son chômage grâce à ses recherches (pour autant que ce soit dans un bref délai [maximum un mois]), une suspension ne se justifie pas (RUBIN, n. 8 ad art. 17 et les références citées). 3.2. Absence injustifiée à un entretien de conseil ou de contrôle. En principe, selon l'art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est également suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l'interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but. Cette disposition s'applique notamment lorsque l'assuré manque un entretien de conseil ou de contrôle ou manque de participer à une journée d'information (arrêts TF 8C_777_2017 du 2 août 2018 consid. 3.1 et les références citées). Cela étant, dans cette hypothèse, la jurisprudence admet qu’à titre exceptionnel, l'assuré qui a oublié – par erreur ou inattention – de se rendre à un entretien et qui s'en excuse spontanément, peut ne pas être suspendu dans l'exercice de son droit à l'indemnité s'il a réagi immédiatement, aussi rapidement que la situation le lui permettait, et si, par ailleurs, il a pris jusqu'alors ses obligations de chômeur et de bénéficiaire de prestations très au sérieux (arrêt TF 8C_469/2010 du 9 février 2011 consid. 2.2 et les références citées). Le Tribunal fédéral avait ainsi jugé excusable le comportement d’une assurée qui, en raison d’un autre rendez-vous fixé le même jour qui avait duré plus longtemps que prévu, avait été empêchée d’arriver à l’heure à l’entretien de contrôle, mais qui avait immédiatement téléphoné à l’ORP pour les informer de son retard. De même, la Haute Cour a considéré qu'il ne se justifiait pas de prononcer une suspension à l'égard d'assurés qui ne s'étaient pas présentés à un entretien de conseil, l'une parce qu'elle avait confondu la date de son rendez-vous avec une autre date et s'était présentée le lendemain à l'heure prévue pour le

Tribunal cantonal TC Page 7 de 14 jour précédent, l'autre parce qu'il était resté endormi mais, à son réveil, avait immédiatement appelé par téléphone son office régional de placement pour excuser son absence; par ailleurs, dans les deux cas, les assurés avaient toujours fait preuve d'un comportement ponctuel (arrêts TF C.30/98 du 8 juin 1998 et C.268/98 du 22 décembre 1998 in DTA 2000 no 21 p. 101 consid. 3a). 3.3. Comportement intentionnel ou négligent. Contrairement au régime des autres branches de la sécurité sociale, celui de l’assurance-chômage permet, du moins pour certains motifs de suspension (let. c, d et g de l’art. 30 al. 1 LACI), de prononcer une telle mesure non seulement en cas de faute intentionnelle, mais aussi en cas de négligence, même légère. Si l’art. 21 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1) réserve les suspensions aux cas de fautes intentionnelles, cette disposition de la LPGA ne s’applique toutefois pas au régime de l’assurance-chômage (art. 1 al. 2 LACI). Les autres motifs de suspension supposent au moins un dol éventuel. D’une manière générale, un comportement simplement évitable justifie une suspension (arrêt TC FR 605 2019 100 du 20 avril 2020 consid. 3.2 et la référence). 3.4. Nature des mesures de suspension. La suspension du droit à l'indemnité n'a en principe pas le caractère d'une peine au sens du droit pénal, mais celui d'une mesure administrative ayant pour but de limiter le risque d'une mise à contribution abusive de l'assurance et devant respecter le principe de proportionnalité (cf. arrêt TF C 218/01 du 5 juin 2002). Jurisprudence et doctrine s'accordent à dire qu'une telle mesure constitue une manière appropriée et adéquate de faire participer l'assuré au dommage qu'il cause à l'assurance-chômage en raison d'une attitude contraire à ses obligations (cf. arrêt TF C 208/06 du 3 août 2007 consid. 3). En particulier, dans l'hypothèse d'une sollicitation abusive des prestations – catégorie dans laquelle on peut ranger notamment l'absence ou l'insuffisance des recherches d'emploi (art. 30 al. 1 let. c LACI) – la suspension poursuit un but compensatoire. Elle pose ainsi une limite à l'obligation de l'assurance-chômage d'allouer des prestations pour des dommages que l'assuré aurait pu éviter (RUBIN, n. 2 ad art. 30 et les références citées). 4. Règles relatives à la durée de la suspension. 4.1. Cadre général. Conformément à l'art. 30 al. 3 3ème phrase LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours. D'après l'art. 45 al. 3 OACI, la suspension dure de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c). Le fait que l’assuré retrouve un emploi peu de temps après son comportement fautif n'est pas de nature à atténuer la gravité de sa faute, la durée de la suspension étant exclusivement fixée en fonction du comportement fautif de l'assuré et non pas en fonction de la durée effective du chômage (cf. arrêt TF C 81/05 du 29 novembre 2005 consid. 6.2 et les références citées). 4.2. Barème indicatif du Secrétariat à l’économie. 4.2.1. Dans ses directives (voir Bulletin LACI Indemnité de chômage [IC] Marché du travail/Assurance-chômage), le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO) a édicté une échelle des

Tribunal cantonal TC Page 8 de 14 suspensions à l'intention des autorités cantonales. Ce barème (indicatif) constitue un instrument précieux pour les organes d'exécution chargés de l'application du régime de l'assurance-chômage lors de la fixation de la suspension et contribue à une application plus égalitaire des suspensions dans les différents cantons. L'administration ne s'en trouve cependant pas dispensée d'apprécier le comportement de l'assuré, compte devant être tenu de toutes les circonstances – tant objectives que subjectives – du cas d'espèce et de fixer la suspension en fonction de la faute (arrêts TF 8C_425/2014 du 12 août 2014 consid. 5.1 et 8C_64/2012 du 26 juin 2012 consid. 2.1). 4.2.2. S'agissant du motif de suspension relatif à l'insuffisance des recherches avant la survenance de la période de chômage, les directives précitées qualifient la faute de légère et prévoient une suspension du droit aux indemnités de trois à quatre jours timbrés lorsque le délai de congé est d'un mois, de six à huit jours timbrés lorsque le délai de congé est de deux mois et de neuf à douze jours timbrés lorsque le délai de congé est de trois mois ou plus (D79 ch. 1.A du Bulletin LACI). 4.2.3. Lorsque le motif est lié à des recherches insuffisantes pendant une période de contrôle, la faute est qualifiée de légère et donne lieu à une suspension de 4 à 6 jours en cas de premier manquement. La même qualification prévaut en cas de second manquement, avec une suspension comprise entre 5 et 9 jours. La troisième fois, le degré de la faute est léger à moyen et donne lieu à une suspension de 10 à 19 jours (D79 ch. 1.C du Bulletin LACI). 4.2.4. Quant à l’absence à un entretien de conseil ou de contrôle, elle est considérée comme une faute légère la première fois et donne lieu à une suspension du droit aux indemnités comprise entre cinq et huit jours. La seconde fois, la faute est également qualifiée de légère et donne lieu à une suspension entre 9 et 15 jours. La troisième fois, le cas doit être renvoyé pour décision à l’autorité cantonale (D79 ch. 3A du Bulletin LACI). 4.3. Pouvoir d’appréciation. Le juge des assurances sociales ne peut, sans motif pertinent, substituer sa propre appréciation à celle de l'administration. Il doit s'appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre appréciation comme la mieux appropriée (ATF 137 V 71 consid. 5.2). 5. Principe inquisitoire et règles relatives à la preuve. Dans le domaine des assurances sociales, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d’office par le juge. Mais ce principe n’est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l’instruction de l’affaire (ATF 122 V 158 consid. 1a; ATF 121 V 210 consid. 6c). Celui-ci comprend en particulier l’obligation des parties d’apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d’elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l’absence de preuves (ATF 117 V 264 consid. 3b). Le juge fonde sa décision, sauf disposition contraire de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 353 consid. 5b; 125 V 193 consid. 2 et les références citées; arrêt TF 8C_704/2007 du 9 avril 2008 consid. 2; ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n'existe-t-il pas,

Tribunal cantonal TC Page 9 de 14 en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a). 6. Discussion sur la suspension en raison de recherches insuffisantes avant la période de chômage. La première question litigieuse porte sur le bien-fondé de la suspension du droit aux indemnités en raison de recherches insuffisantes avant la période de chômage, fixée d’abord à 8 jours et réduite ensuite à 5 jours par nouvelle décision rendue pendant la procédure de recours. 6.1. Période durant laquelle des recherches étaient exigibles. 6.1.1. Avant de prétendre à des indemnités de chômage à partir du 7 janvier 2019, le recourant travaillait depuis le 1er septembre 2017 auprès de la société C.________ SA, active dans le domaine du commerce de machines et de logiciels, sur la base d’un contrat de durée déterminée jusqu’au 31 décembre 2018. Vu l’échéance de son contrat de travail qui était connue, le recourant aurait dû entreprendre des recherches pour trouver un nouvel emploi au moins trois mois plus tôt, selon l’exigence retenue par la jurisprudence, soit à partir de début octobre 2018. 6.1.2. Le recourant affirme certes que son employeur lui avait promis au cours de l’été 2018 qu’il allait convertir son contrat de durée déterminée en contrat de durée indéterminée, mais que cette promesse ne s’est pas concrétisée et que, finalement, il a été informé le 16 novembre 2018 seulement que son engagement ne serait pas prolongé. Il précise à cet égard, certificat médical à l’appui, qu’il a été hospitalisé du 23 au 25 octobre 2018 en raison d’une opération au thorax, qu’il a été ensuite incapable de travailler jusqu’au 7 novembre 2018 et que ces éléments ont conduit son employeur à renoncer à la poursuite de son engagement pour une durée indéterminée. L’annonce faite en procédure de recours le 10 décembre 2019 de produire un courrier de son ancien supérieur direct qui avait proposé de confirmer ses dires, suivie de l’indication le 19 décembre 2019 selon laquelle le secteur ressources humaines de l’entreprise concernée s’oppose à l’établissement de cette lettre, sont tout autant crédibles. Il est ainsi rendu vraisemblable que l’ancien supérieur direct du recourant a affirmé à celui-ci durant l’été 2018 que son contrat serait à terme reconduit pour une durée indéterminée. Il n’est dès lors pas nécessaire de donner suite à la réquisition du recourant tendant à l’audition de son ancien chef sur ce point. Cela étant, cette simple « promesse » formulée oralement et sans garantie formelle n’était à l’évidence pas suffisante pour transformer le contrat arrivant à échéance le 31 décembre 2018 en un contrat de durée indéterminée. Si tel avait été le cas, le recourant aurait dû reste eu la possibilité de faire valoir ses droits à l’exécution du contrat ainsi modifiée et d’exiger la poursuite des rapports de travail. Elle ne saurait non plus être assimilée à une véritable assurance de l’employeur que celui-ci allait procurer au recourant un emploi fixe. En particulier, rien n’indique qu’elle constituait une offre ferme de conclure un contrat de durée indéterminée à partir du mois de janvier 2019. Dans ces conditions, le recourant ne pouvait tenir pour certaine la poursuite des relations de travail avec son ancien employeur au-delà de la fin de l’année 2018. Il avait dès lors le devoir de tenir compte du risque persistant de se trouver sans emploi à l’échéance de son contrat et de réduire ce risque en entamant des recherches d’emploi auprès d’autres

Tribunal cantonal TC Page 10 de 14 employeurs potentiels à partir de début octobre 2018, quitte à les interrompre dans un deuxième temps si l’engagement de durée indéterminée s’était concrétisé. Dans ces conditions, c’est bien à partir du début octobre 2018 – soit trois mois avant l’échéance prévue de son contrat de durée déterminée – qu’il convient d’examiner si le recourant a fait des recherches suffisantes pour retrouver un emploi. 6.2. Insuffisance des recherches effectuées. Il n’est pas contesté que, pour la période à compter du 7 octobre 2018, le recourant n’a produit que neuf recherches d’emploi, soit aucune pour le mois d’octobre 2018, sept effectuées durant le mois de novembre 2018 et deux durant le mois de décembre 2018. Certes, conformément à la pratique administrative selon laquelle l’autorité compétente renonce à la preuve des recherches d’emploi en cas d’incapacité de travail due à une maladie ou à un accident (Bulletin LACI B320), il y a lieu de tenir compte du fait que le recourant a été incapable de travailler du 23 octobre 2018 au 7 novembre 2018 (16 jours), du 19 novembre 2018 au 30 novembre 2018 (12 jours), ainsi que du 8 décembre 2018 au 21 décembre 2018 (14 jours). Cela étant, on pouvait attendre de lui qu’il entreprenne plus de démarches en dehors de ces jours d’incapacité de travail, plus particulièrement dès le mois d’octobre 2018, en décembre 2018 et dans les premiers jours de janvier 2019. En effet, durant cette période de plus de vingt jours si on exclut les jours d’incapacité de travail, il n’a effectué que deux postulations, alors même qu’il lui appartenait d’intensifier de façon croissante ses recherches d’emploi à mesure que l’échéance du chômage se rapprochait. Peu importe à cet égard que le contexte des fêtes de fin d’année soit moins propice à un éventuel engagement immédiat. Rien ne l’empêchait en effet de s’adresser à des employeurs potentiels en leur envoyant des postulations spontanées qui auraient pu conduire à un engagement à plus ou moins court terme. Quant à l’inscription du recourant auprès de deux agences de placement, elle constitue certes une option qui pouvait également permettre une embauche. Elle ne saurait toutefois remplacer les démarches qu’il lui appartenait d’entreprendre personnellement pour remplir son obligation de diminuer le dommage à l’assurance-chômage. Cette obligation ne peut en effet pas être transmise à un tiers. C’est dès lors à bon droit que le Service a retenu que les recherches d’emploi du recourant avant la période de chômage étaient insuffisantes, ce qui justifiait une suspension. 6.3. Durée de la suspension. Dans sa nouvelle décision rendue pendant la procédure de recours, le Service fixe la durée de la suspension à cinq jours. Se référant à la pratique administrative dans les situations où une maladie ou un accident a empêché temporairement l’assuré d’accomplir son devoir de recherche, que la période de référence précédant l’inscription au chômage doit être réduite en excluant les jours d’incapacité de travail. Ce qui implique que « la quotité de la sanction est donc également réduite au prorata des jours pour lesquels l’assuré devait fournir des preuves de recherches d’emploi ». Il a été vu ci-dessus que, selon le barème indicatif établi par le SECO, la faute est qualifiée de légère et la suspension du droit aux indemnités est notamment de trois à quatre jours timbrés lorsque le délai de congé est d'un mois et de six à huit jours timbrés lorsque le délai de congé est

Tribunal cantonal TC Page 11 de 14 de deux mois. En fixant la suspension à cinq jours dans sa nouvelle décision alors que la période de référence de trois mois avant le chômage peut être réduite à environ un mois et demi en tenant compte des 42 jours d’incapacité de travail attestés entre le 7 octobre 2019 et le 6 janvier 2020, le Service s’inscrit ainsi dans la ligne de la pratique et son appréciation peut être suivie. Sur ce point, le recours sera en conséquence rejeté, dans la mesure où il n’est pas devenu sans objet suite à l’annulation de la décision attaquée et la nouvelle décision rendue par le Service durant la procédure. Cette nouvelle décision sera dès lors confirmée. 7. Discussion sur la suspension en raison de recherches insuffisantes durant le mois de janvier 2019. La deuxième question litigieuse porte sur le bien-fondé de la suspension du droit aux indemnités en raison de recherches insuffisantes avant la période de chômage, fixée d’abord à 8 jours et réduite ensuite à 6 jours par nouvelle décision rendue pendant la procédure de recours. 7.1. Insuffisance des recherches effectuées. La période de contrôle concernée s’étend du 7 janvier 2019, date partir de laquelle le recourant prétend à des indemnités de chômage, jusqu’au 31 janvier 2019. Il n’est pas contesté que, pour ces 25 jours, le recourant n’a effectué personnellement que trois postulations, soit un nombre bien inférieur tant à la norme de dix à douze recherches d'emploi mensuelles considérées comme suffisante par la jurisprudence qu’au nombre minimal de huit recherches souvent exigé dans la pratique. Par ailleurs, comme il a été vu ci-dessus pour la période précédant le chômage, son inscription auprès de deux agences de placement ne saurait remplacer les démarches qu’il lui appartenait d’entreprendre personnellement, également durant le mois de janvier 2019, pour remplir son obligation de diminuer le dommage à l’assurance-chômage. Enfin, le recourant ne peut pas non plus se prévaloir du fait qu’il a retrouvé en février 2019 en emploi qu’il a débuté à partir du mois de mars 2019 pour en déduire une quelconque justification quant au nombre de recherches insuffisant effectué en janvier 2019. En effet, cette réussite dans la recherche d’un nouvel emploi ne permet de renoncer à toute éventuelle suspension que pour le mois précédant le début de celui-ci. C’est dès lors à bon droit que le Service a retenu que les recherches du recourant effectuées du 7 janvier 2019 au 31 janvier 2019 étaient insuffisantes, ce qui justifiait une nouvelle suspension après celle prononcée pour les trois mois précédant le chômage. 7.2. Durée de la suspension. Dans sa nouvelle décision rendue pendant la procédure de recours, le Service fixe la durée de la suspension à six jours. Il a été vu ci-dessus que, selon le barème indicatif établi par le SECO, la faute est qualifiée de légère et donne lieu à une suspension comprise entre 4 et 6 jours en cas de premier manquement et entre 5 et 9 jours en cas de second manquement.

Tribunal cantonal TC Page 12 de 14 Par sa nouvelle décision, le Service prend en considération que le recourant a déjà manqué à ses obligations durant la période précédant le chômage et que le nombre insuffisant de postulations en janvier 2019 constitue une nouvelle faute qui doit toutefois à nouveau être qualifiée de légère. La durée de suspension de six jours se situe dans la fourchette basse prévue par le barème en cas de second manquement et s’inscrit ainsi dans la ligne de la pratique. Elle ne dépasse par ailleurs pas la limite du barème en cas de premier manquement. En l’absence d’autre motif qui justifierait de s’en écarter, cette appréciation sera dès lors entérinée. Sur ce point également, le recours sera en conséquence rejeté, dans la mesure où il n’est pas devenu sans objet suite à l’annulation de la décision attaquée et la nouvelle décision rendue par le Service durant la procédure. Cette nouvelle décision sera dès lors confirmée. 8. Discussion sur la suspension en raison de l’absence injustifiée à un entretien de conseil. Enfin, la troisième question litigieuse porte sur le bien-fondé de la suspension du droit aux indemnités en raison d'une absence injustifiée à un entretien de conseil, fixée à sept jours. 8.1. Absence injustifiée. Le recourant ne s’est pas présenté à un entretien de conseil fixé au 22 janvier 2019 et il a expliqué son absence par le fait qu’il avait oublié de reporter le rendez-vous dans son agenda. Si un tel oubli n’est évidemment pas très grave en lui-même, il ne dénote pas moins un comportement négligent de la part d’un assuré qui ne fait ainsi pas tout ce qui peut être attendu de lui pour diminuer le dommage à l’assurance-chômage. A cela s’ajoute que le recourant ne s’est pas rendu compte spontanément de son absence que ce n’est qu’à la demande de son conseiller qu’il s’est expliqué. On ne peut pas retenir non plus qu’il avait pris jusqu’alors ses obligations de chômeur très au sérieux puisqu’il n’avait notamment effectué ses recherches d’emploi qu’en nombre insuffisant jusqu’alors (voir ci-dessus consid. 6 et 7). Une éventuelle renonciation à toute suspension en raison de ce manquement en application du régime exceptionnel admis par la jurisprudence n’entre dès lors pas en considération. C’est ainsi à raison que le Service a suspendu pour ce motif également le droit du recourant aux indemnités de chômage. 8.2. Durée de la suspension. Dans sa décision sur opposition du 14 juin 2019, le Service fixe la durée de la suspension à sept jours. Il a été vu ci-dessus que, selon le barème indicatif établi par le SECO, la première absence à un entretien de conseil est considérée comme une faute légère et donne lieu à une suspension du droit aux indemnités comprise entre cinq et huit jours. La durée de sept jours s’inscrit ainsi dans l’ordre de grandeur prévu en cas de premier manquement de cet ordre et elle tient en particulier compte de l’insouciance dont a fait preuve le recourant face à ses obligations en ne prenant pas la peine de reporter le rendez-vous dans son agenda. Il n’y a dès lors pas lieu de s’écarter de cette appréciation.

Tribunal cantonal TC Page 13 de 14 Sur ce point, le recours sera en conséquence rejeté et la décision sur opposition sera confirmée. 9. Frais et dépens. Il ne sera pas perçu de frais de justice. Dans la mesure où le recours a eu pour effet que deux des trois décisions sur opposition attaquées ont été annulées et remplacées par de nouvelles décisions sur opposition faisant partiellement droit aux conclusions formulées, le fait que le recours soit finalement formellement rejeté ne s’opposerait pas sur le principe à l’octroi de dépens. Toutefois, l’’intervention du mandataire s’étant limitée à une détermination adressée à la Cour le 2 mars 2020 et n’ayant pas permis au recourant d’obtenir gain de cause au-delà de ce qu’il avait déjà obtenu par le biais des nouvelles décisions rendues auparavant par le Service, il ne lui sera pas alloué d’indemnité à ce titre. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 14 de 14 la Cour arrête : I. Il est pris des nouvelles décisions sur opposition rendues pendente lite par le Service. Le recours est rejeté dans la mesure où il n’est pas devenu sans objet suite à ces nouvelles décisions. La nouvelle décision sur opposition du 16 janvier 2020 (n° 19/187), annulant et remplaçant la décision sur opposition du 1er juillet 2019, prononçant une suspension du droit aux indemnités de chômage de 5 jours dès le 7 janvier 2019, est confirmée. La nouvelle décision sur opposition du 16 janvier 2020 (n° 19/188), annulant et remplaçant la décision sur opposition du 1er juillet 2019, prononçant une suspension du droit aux indemnités de chômage de 6 jours dès le 1er février 2019, est confirmée. La décision sur opposition du 14 juin 2019 (n° 19/186), prononçant une suspension du droit aux indemnités de chômage de 7 jours dès le 23 janvier 2019, est confirmée. II. Il n'est pas perçu de frais de justice. III. Il n’est pas alloué de dépens. IV. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 17 juin 2020/msu Le Président : Le Greffier-stagiaire :

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