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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 10.06.2020 605 2019 15

10 giugno 2020·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·5,715 parole·~29 min·6

Riassunto

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Invalidenversicherung

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2019 15 Arrêt du 10 juin 2020 Ie Cour des assurances sociales Composition Président : Marc Boivin Juges : Marc Sugnaux, Mélanie Maillard Russier Greffier : Alexandre Vial Parties A.________, recourant, représenté par Me Gilles-Antoine Hofstetter, avocat contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Assurance-invalidité - rente échelonnée (réduction de rente) Recours du 15 janvier 2019 contre la décision du 6 décembre 2018

Tribunal cantonal TC Page 2 de 12 considérant en fait A. A.________, né en 1962, d’origine B.________, domicilié à C.________, marié et père de deux enfants nés en 1983 et 1987, sans formation, est arrivé en Suisse en 1980, a travaillé deux ans comme manœuvre pour la construction des routes, avant d’exercer l’activité de plâtrier auprès de diverses entreprises jusqu’en 2001. A cette date, il a créé avec son frère, l’entreprise D.________ S.A., société au sein de laquelle il a encore œuvré comme plâtrier. B. Après une chute sur son lieu de travail survenue en août 2015, il a annoncé un décollement de cartilage et une arthrose avancée a également été constatée à l’épaule droite. Il s’est alors trouvé en incapacité de travail totale entre le 30 novembre 2015 et le 9 février 2016, avant de reprendre temporairement une activité à 20 % dès le 10 février 2016 pour suivre les chantiers et transporter les ouvriers. C. Par décision du 23 mai 2016, l’assureur-accidents, la SUVA, à Lucerne, a refusé d’allouer des prestations d’assurance, dans la mesure où il n’aurait existé aucun lien de causalité certain ou probable, entre l’évènement dommageable du mois d’août 2015 et les troubles déclarés. D. Le 24 mai 2016, A.________ a déposé une demande de prestations auprès de l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Fribourg (OAI). Après avoir demandé la production du dossier de l’assurance-accidents et des rapports des médecins traitants, l’OAI a examiné, dans le cadre de la phase d’intervention précoce, le droit à des mesures de réadaptation. Par décision du 10 février 2017, la phase d’intervention précoce a été clôturée, aucune mesure de réadaptation d’ordre professionnel n’entrant alors en ligne de compte. Après la poursuite des investigations au niveau médical, l’OAI a rendu un projet de décision le 9 mars 2018, selon lequel était reconnu à l’assuré le droit à une rente entière du 1er novembre 2016 au 30 juin 2017 puis à un quart de rente dès le 1er juillet 2017 : l’assuré pouvait alors à nouveau exercer une activité adaptée dans l’industrie légère, compte tenu en particulier du rapport médical de la Dre E.________, ophtalmologue-chirurgienne FMH. Représenté par Me Gilles-Antoine Hofstetter, avocat, ce dernier a formé opposition contre ce projet de décision, le 4 avril 2018. Il a complété son argumentation par courriers des 15 et 23 mai 2018, reprochant en substance à l’OAI de ne pas avoir instruit de manière satisfaisante le dossier. Selon lui, seul son médecin généraliste traitant, le Dr F.________ était en mesure de se prononcer de manière adéquate sur l’ensemble des limitations de la capacité de travail. Il estimait par ailleurs qu’au vu de toutes les limitations fonctionnelles citées, une activité adaptée n’existait pas. Il demandait à tout le moins la mise en œuvre d’une expertise multidisciplinaire. Il reprochait enfin à l’OAI de ne pas avoir tenu compte du fait qu’il était déjà âgé de 55 ans, qu’il maîtrisait mal le français et qu’il souffrait de problèmes de santé chronique, ce qui justifiait, selon lui, un abattement maximal de 25 % sur le revenu d’invalide.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 12 Après avoir demandé la production d’un nouveau rapport médical auprès du Dr F.________, l’OAI a reçu une copie du document déjà transmis en mars 2017. Considérant que la situation médicale n’avait pas évolué, il a entièrement confirmé son projet de décision, le 6 décembre 2018. E. Toujours assisté du même mandataire, A.________ interjette recours contre la décision de l’OAI, le 15 janvier 2019. Il conclut, préalablement, à la mise en œuvre d’une expertise judiciaire pluridisciplinaire puis, principalement, à la modification de la décision querellée, dans le sens où une rente entière doit être reconnue dès la fin du délai d’attente pour une durée indéterminée et enfin, subsidiairement, à l’annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause pour nouvelle instruction et décision dans le sens des considérants. Il invoque ses multiples atteintes à la santé. Il reproche au médecin du SMR d’avoir porté une appréciation médicale sur des atteintes multiples et en particulier ophtalmologiques, alors qu’il n’est spécialisé qu’en anesthésiologie. Il constate que la Dre E.________ ne l’a examiné qu’en juin 2016 et qu’elle ne peut dès lors pas porter de jugement sur la récupération de son acuité visuelle, son œil ayant été opéré plus tard en août 2016. Les trois ophtalmologues consultés ne pouvaient ainsi se prononcer sur cette question après l’opération, dans la mesure où ils ne l’ont pas revu, quand ils n’ont pas refusé de se prononcer. Il répète enfin qu’un abattement maximal sur le revenu d’invalide se justifie, compte tenu de son âge, de sa mauvaise maîtrise du français et de ses multiples atteintes à la santé. Le 29 janvier 2019, il a versé une avance de frais d’un montant de 800 francs. Dans ses contre-observations du 18 février 2019, l’OAI conteste que la problématique ophtalmologique n’a pas été suffisamment investiguée, dans la mesure où aucun médecin traitant en particulier n’a constaté d’incapacité de travail à cet égard. Il maintient que toutes les atteintes somatiques ont bien été prises en considération. S’agissant de l’abattement sur le salaire d’invalide, l’OAI rejette également les arguments avancés : l’assuré était âgé de 55 ans seulement au moment de la décision et son niveau de français, lui qui vit en Suisse depuis le début des années 80, n’avait nullement posé problème lors de la création et la gestion de son entreprise, tout comme du reste durant la procédure AI. Il n’y a pas eu d’autre échange d’écritures. Il sera fait état des arguments des parties dans le cadre des considérants en droit du présent jugement, où les différents avis et rapports médicaux seront examinés plus en détails. en droit 1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l’autorité judiciaire compétente, par un assuré directement touché par la décision attaquée et au demeurant dûment représenté, le recours est recevable.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 12 2. Aux termes de l'art. 8 al. 1 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le biais de l'art. 1 al. 1 de la loi du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20), est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. 2.1. Selon l'art. 4 al. 1 LAI, dite invalidité peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident. Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les atteintes physiques, entraîner une invalidité au sens de l'art. 4 al. 1 LAI en liaison avec l'art. 8 LPGA. 2.2. Il découle de la notion d'invalidité que ce n'est pas l'atteinte à la santé en soi qui est assurée ; ce sont bien plutôt les conséquences économiques de celle-ci, c'est-à-dire une incapacité de gain qui sera probablement permanente ou du moins de longue durée (ATF 127 V 294). Le taux d’invalidité étant une notion juridique fondée sur des éléments d’ordre essentiellement économique, et pas une notion médicale, il ne se confond pas forcément avec le taux de l’incapacité fonctionnelle qu’il importe d’évaluer (ATF 122 V 418). Toutefois, pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration ou le juge a besoin de documents que le médecin, éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l'assuré (ATF 125 V 256 consid. 4; 115 V 133 consid. 2; 114 V 310 consid. 3c; 105 V 156 consid. 1). 2.3. Un taux d’invalidité de 40% au moins donne droit à un quart de rente; de 50% au moins, à une demi-rente; de 60% au moins, à trois-quarts de rente; et de 70% au moins, à une rente entière (art. 28 al. 2 LAI). 3. L’art. 16 LPGA dispose que, pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu du travail que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé à celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré. En d'autres termes, le degré d'invalidité résulte de la comparaison du revenu d'invalide, soit ce que l'assuré est encore capable de gagner en utilisant sa capacité résiduelle de travail dans toute la mesure que l’on est en droit d’attendre de lui, avec le revenu sans invalidité, à savoir ce qu’il pourrait gagner si l’invalidité ne l’entravait pas (RCC 1963 p. 365). C’est l’application de la méthode ordinaire, dite classique, d’évaluation du taux d’invalidité (art. 28a al. 1 LAI). Cette comparaison des revenus s’effectue, en règle générale, en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus (RCC 1985 p. 469). 3.1. Le revenu hypothétique de la personne valide (revenu sans invalidité) se détermine, en règle générale, en établissant au degré de la vraisemblance prépondérante ce qu'elle aurait effectivement pu réaliser au moment déterminant si elle était en bonne santé. Le revenu sans invalidité doit être évalué de la manière la plus concrète possible, raison pour laquelle il se déduit, en principe, du salaire réalisé par l'assuré avant l'atteinte à la santé, en tenant compte de l'évolution des salaires jusqu'au moment de la naissance du droit à la rente (ATF 129 V 222 consid. 4.3.1 et la référence).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 12 3.2. Pour sa part, le revenu d'invalide doit être évalué avant tout en fonction de la situation professionnelle concrète de la personne assurée. Lorsque l'activité exercée après la survenance de l'atteinte à la santé repose sur des rapports de travail particulièrement stables, qu'elle met pleinement en valeur la capacité de travail résiduelle exigible et que le gain obtenu correspond au travail effectivement fourni et ne contient pas d'éléments de salaire social, c'est le revenu effectivement réalisé qui doit être pris en compte pour fixer le revenu d'invalide (cf. ATF 135 V 297 consid. 5.2). 3.3. Lorsqu'il s'agit d'examiner dans quelle mesure un assuré peut encore exploiter économiquement sa capacité de gain résiduelle sur le marché du travail entrant en considération pour lui (art. 16 LPGA), on ne saurait subordonner la concrétisation des possibilités de travail et des perspectives de gain à des exigences excessives ; l'examen des faits doit être mené de manière à garantir dans un cas particulier que le degré d'invalidité est établi avec certitude. Il s'ensuit que pour évaluer l'invalidité, il n'y a pas lieu d'examiner la question de savoir si un invalide peut être placé eu égard aux conditions concrètes du marché du travail, mais uniquement de se demander s'il pourrait encore exploiter économiquement sa capacité résiduelle de travail lorsque les places de travail disponibles correspondent à l'offre de la main d'œuvre (arrêt TF I 198/97 du 7 juillet 1998 consid. 3b et les références citées, in: VSI 1998 p. 293). 3.3.1. On ne saurait toutefois se fonder sur des possibilités de travail irréalistes. Ainsi, on ne peut parler d'une activité exigible au sens de l'art. 16 LPGA, lorsqu'elle ne peut être exercée que sous une forme tellement restreinte qu'elle n'existe pratiquement pas sur le marché général du travail ou que son exercice suppose de la part de l'employeur des concessions irréalistes et que, de ce fait, il semble exclu de trouver un emploi correspondant (arrêt TF I 350/89 du 30 avril 1991 consid. 3b, in RCC 1991 p. 329; I 329/88 du 25 janvier 1989 consid. 4a, in: RCC 1989 p. 328). 3.3.2. S'il est vrai que des facteurs tels que l'âge, le manque de formation ou les difficultés linguistiques jouent un rôle non négligeable pour déterminer dans un cas concret les activités que l'on peut encore raisonnablement exiger d'un assuré, ils ne constituent pas, en règle générale, des circonstances supplémentaires qui, à part le caractère raisonnablement exigible d'une activité, sont susceptibles d'influencer l'étendue de l'invalidité, même s'ils rendent parfois difficile, voire impossible la recherche d'une place et, partant, l'utilisation de la capacité de travail résiduelle (arrêt TF I 377/98 du 28 juillet 1999 consid. 1 et les références citées, in VSI 1999 p. 246). 3.3.3. En l'absence d'un revenu effectivement réalisé – soit lorsque la personne assurée, après la survenance de l'atteinte à la santé, n'a pas repris d'activité lucrative ou alors aucune activité normalement exigible –, le revenu d'invalide peut être évalué sur la base de salaires fondés sur les données statistiques résultant de l'Enquête suisse sur la structure des salaires (cf. arrêt TF 9C_25/2011 du 9 août 2011 consid. 6.2). La mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques doivent être réduits, le cas échéant, au titre du désavantage salarial supplémentaire, dépend de l'ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux d'occupation) et résulte d'une évaluation dans les limites du pouvoir d'appréciation. Une déduction globale maximum de 25% sur le salaire statistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent influencer le revenu d'une activité lucrative (ATF 126 V 75 consid. 5).

Tribunal cantonal TC Page 6 de 12 4. L'administration ou le juge apprécie librement les preuves, sans être lié par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et rigoureuse. Dès lors, le juge doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre (ATF 125 V 351). 4.1. En ce qui concerne la valeur probante d’un rapport médical, ce qui est déterminant, c’est que les points litigieux aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu’il ait été établi en pleine connaissance de l’anamnèse, que la description du contexte médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions médicales soient dûment motivées. 4.2. Au demeurant, l’élément déterminant pour la valeur probante n’est ni l’origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou expertise, mais bel et bien son contenu (arrêt TF 9C_745/2010 du 30 mars 2011 ; ATF 125 V 351). La durée d’un examen n’est pas un critère permettant en soi de juger de la valeur d’un rapport médical (arrêts TF 9C_382/2008 du 22 juillet 2008 ; 9C_514/2011 du 26 avril 2012). La question de savoir si l’expertise est complète et convaincante dans son résultat est en première ligne déterminante (arrêt TF 9C_55/2009 du 1er avril 2009 consid. 3.3 et les références citées). 5. Pour satisfaire à l'obligation de réduire le dommage, l'assuré doit, conformément à l'art. 7 al. 1 LAI, entreprendre tout ce qui peut être raisonnablement exigé de lui pour réduire la durée et l'étendue de l'incapacité de travail (art. 6 LPGA) et pour empêcher la survenance d'une invalidité (art. 8 LPGA). 5.1. C'est la consécration du principe de la réadaptation par soi-même, laquelle prime notamment le droit à la rente. Dans cette mesure, l'assuré doit en particulier recourir à toutes les mesures médicales et thérapeutiques rendues nécessaires par son état de santé; il est tenu également de saisir toute possibilité de trouver, d'accepter ou de conserver une activité lucrative adaptée à son invalidité (cf. Valterio, Droit de l'assurance-vieillesse [AVS] et de l'assuranceinvalidité [AI], 2011, n. 1256 s.). Singulièrement, en cas d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée de l'assuré peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité (cf. art. 6 al. 1 seconde phrase LPGA). 5.2. En d'autres termes, dans le domaine de l'assurance-invalidité, le principe est qu'un invalide doit, avant de requérir des prestations, entreprendre de son propre chef tout ce qu'on peut raisonnablement attendre de lui, pour atténuer le mieux possible les conséquences de son invalidité (cf. arrêt TF 9C_36/2018 du 17 mai 2018 consid. 4.2 et les références); il n'a pas droit à une rente lorsqu'il serait en mesure, au besoin en changeant de profession, d'obtenir un revenu excluant une invalidité ouvrant droit à une rente; la réadaptation par soi-même est un aspect de l'obligation de diminuer le dommage et prime aussi bien le droit à une rente que celui à des mesures de réadaptation. Le point de savoir si une mesure peut être exigée d'un assuré doit être

Tribunal cantonal TC Page 7 de 12 examiné au regard de l'ensemble des circonstances objectives et subjectives du cas concret. Par circonstances subjectives, il faut entendre en premier lieu l'importance de la capacité résiduelle de travail ainsi que les facteurs personnels tels que l'âge, la situation professionnelle concrète ou encore l'attachement au lieu de domicile. Parmi les circonstances objectives doivent notamment être prises en compte l'existence d'un marché du travail équilibré et la durée prévisible des rapports de travail. 6. C'est encore le lieu de préciser que la décision par laquelle l'assurance-invalidité accorde une rente d'invalidité avec effet rétroactif et, en même temps, prévoit la réduction ou l'augmentation de cette rente, correspond à une décision de révision au sens de l'art. 17 LPGA (ATF 125 V 413 consid. 2d). 6.1. Selon l'art. 17 LPGA, si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. Cela vaut également pour d'autres prestations durables accordées en vertu d'une décision entrée en force, lorsque l'état de fait déterminant se modifie notablement par la suite. Le point de savoir si un tel changement s'est produit doit être tranché en comparant les faits tels qu'ils se présentaient au moment de la décision initiale de rente et les circonstances régnant à l'époque de la décision litigieuse (ATF 130 V 351 consid. 3.5.2; 125 V 369 consid. 2 et la référence; voir également ATF 112 V 372 consid. 2b et 390 consid. 1b). Tout changement important des circonstances propres à influencer le degré d'invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver une révision selon l'art. 17 LPGA. La rente peut être révisée non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important (ATF 130 V 349 consid. 3.5; 113 V 275 consid. 1a; voir également ATF 112 V 372 consid. 2b et 390 consid. 1b). 6.2. Dans le domaine de l'assurance-invalidité, le point de départ d'une modification du droit aux prestations est fixé avec précision. En vertu de l'art. 88a du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI; RS 831.201), la modification du droit à la prestation intervient en principe lorsqu'un changement déterminant du degré d'invalidité a duré trois mois, sans interruption notable. Selon l'art. 88bis al. 1 RAI, l'augmentation de la rente prend effet, si la révision est demandée par l'assuré, au plus tôt dès le mois où cette demande est présentée (let. a), si la révision a lieu d'office, dès le mois pour lequel celle-ci avait été prévue (let. b). 7. En l'espèce litigieuse la réduction au quart de rente, à partir du 1er juillet 2017, de la rente entière qui avait été reconnue à partir du 1er novembre 2016. Qu’en est-il ? 7.1. Il convient de se référer au dossier médical. L’assuré souffre tout à la fois d’atteintes orthopédiques et ophtalmologiques. 7.1.1. Dans un rapport du 16 juin 2016, le Prof. G.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumotologie, au CHUV, indique que son patient souffre d’une omarthrose droite

Tribunal cantonal TC Page 8 de 12 (= arthrose située au niveau de l’épaule) avancée avec une luxation statique et une usure postérieure de la glène. Il précise qu’une intervention chirurgicale avec mise en place d’une prothèse totale d’épaule de type anatomique avec glène compensée sera réalisée selon le souhait du patient à partir d’octobre 2016. Il constate que son patient est en incapacité de travail comme plâtrier-peintre indépendant, depuis l’été 2015 et qu’il a repris une activité à 20 % (prise de rendezvous et surveillance de chantier) dès le 10 février 2016. Selon lui, l’activité de plâtrier-peintre avec déplacements de charges, activités nécessitant de porter le membre supérieur droit au-dessus de 90° de flexion et d’abduction ne sera vraisemblablement plus possible. Des activités respectant ses limitations devraient être à nouveau possible à partir de 3 à 6 mois après l’intervention chirurgicale. Dans un rapport du 8 août 2016, le Dr F.________, spécialiste en médecine interne générale et en médecine du travail, indique, que son patient a souffert de violentes douleurs à l’épaule droite suite à une chute survenue en 2015 et, en 2016, d’un lumbago aigu. Une intervention chirurgicale est prévue en octobre 2016. L’assuré ne pourrait plus exercer son activité de plâtrier. Cependant, six mois après l’intervention chirurgicale prévue en octobre, il sera possible pour lui d’exercer une activité adaptée. L’amélioration de la capacité de travail passera par une réadaptation médicale post-opératoire. Partant, au vu de ces rapports, sur le plan orthopédique, force est de constater que les médecins consultés s’accordent sur le fait que l’omarthrose droite dont souffre l’intéressé l’a bien empêché d’exercer une activité lucrative entre novembre 2015 et le printemps 2017 environ. Pour autant, dès cette dernière date, à savoir 6 mois au plus tard après la pose en octobre 2016 d’une prothèse totale d’épaule à droite, une activité sans travaux avec les membres supérieurs audessus de la tête et sans port de charge est exigible à plein temps et plein rendement est exigible. 7.1.2. Dans un rapport d’entretien téléphonique du 6 décembre 2016 avec l’OAI, l’assuré a expliqué qu’il avait omis de faire part de son problème de vue, à savoir le port d’une prothèse à l’œil droit et une récente déchirure de la rétine à l’œil gauche qui avait été soignée au laser. Sur nouvelle requête de l’OAI, le médecin traitant, le Dr F.________, confirme tout cela dans un rapport du 20 mars 2017. Il rappelle que l’activité exercée jusqu’ici n’est plus exigible et estime qu’on ne peut pas demander à son patient qu’il reprenne une activité adaptée, dans la mesure où une activité de bureau paraît également contre-indiquée sur le plan ophtalmique. Pour le reste, il suggère de revoir la situation après la pose de la prothèse de la deuxième épaule. Dans un rapport du 25 avril 2017, le Dr H.________, spécialiste en anesthésiologie, auprès du Service médical régional (SMR), rapporte d’abord que l’assuré souffre d’une omarthrose bilatérale et qu’une première prothèse a été posée en octobre 2016, la seconde étant prévue fin 2017. Constatant que l’assuré ne dispose plus que de son œil gauche, traité au laser suite à une déchirure de la rétine, il admet que l’on ne connaît pas l’ampleur de son acuité visuelle. Au vu de ces derniers éléments, l’activité habituelle serait définitivement contre-indiquée. Toutefois, il importerait de documenter les limitations fonctionnelles ophtalmologiques. Par ailleurs, il estime encore, du point de vue médico-théorique, que des mesures de réadaptation sont possibles avant la pose de la deuxième prothèse d’épaule. 7.1.3. De nouvelles investigations ont alors été menées.

Tribunal cantonal TC Page 9 de 12 Dans un rapport réceptionné le 2 juin 2017 par l’OAI, la Dre E.________, spécialiste en chirurgie oculo-plastique et de reconstruction, des voies lacrymales et de l’orbite, renvoie au Dr I.________ pour les indications concernant l’évaluation de la réinsertion professionnelle et/ou de la demande de rente. La spécialiste explique que son patient a perdu l’usage de son œil droit à l’âge de 8 ans, ce qui a un effet sur sa capacité de travail. Elle constate néanmoins que la déchirure de la rétine de l’œil gauche a été traitée en 2016 et que son patient a ainsi récupéré sa vision [unilatérale] à 100 %. Dans un rapport réceptionné le 3 juillet 2017 par l’OAI, le Dr J.________, spécialiste en ophtalmologie, renvoie également au Dr I.________ pour les indications concernant l’évaluation de la réinsertion professionnelle et/ou la demande de rente, indique que la déchirure rétinienne de l’œil gauche découverte le 11 août 2016 et la perte post-traumatique de l’œil droit à l’âge de 8 ans ont un effet sur la capacité de travail. Il constate qu’après la photo-coagulation au laser, l’acuité visuelle de l’œil gauche est stable. Le pronostic serait bon en l’absence de lésions rétiniennes. Dans un courrier du 22 septembre 2017, le Dr I.________, spécialiste en chirurgie ophtalmologique, explique que la dernière consultation remonte au 9 mai 2014 et qu’il ne possède dès lors pas de données récentes. A l’époque, le patient voyait à 100 % à distance avec l’œil gauche, une correction de presbytie compatible avec son âge étant toutefois nécessaire. Dans un nouveau rapport du 23 novembre 2017, le Dr H.________, médecin du SMR, explique que, selon lui, le rapport de la Dre E.________ du 2 juin 2017 atteste la récupération d’une acuité visuelle à 100 % de l’œil gauche après le traitement d’une déchirure de la rétine. Aucune limitation fonctionnelle ni aucune incapacité de travail ne serait donc attestée par les ophtalmologues. Selon lui, toute activité ne nécessitant pas une vision binoculaire, sans travaux avec les membres supérieurs au-dessus de la tête et sans port de charge est exigible à plein temps et plein rendement de suite. Il note toutefois qu’une interruption de travail de 3-4 mois sera médicalement justifiée après la pose de la deuxième prothèse d’épaule, avec retour à l’exigibilité antérieure à l’issue de la convalescence, sauf complications imprévisibles. Il estime enfin que les facteurs contextuels, notamment la maîtrise de la langue, ne peuvent pas être pris en compte dans la détermination de l’exigibilité médico-théorique. 7.1.4. Au niveau opthalmologique, l’autorité de céans constate, comme l’OAI, que l’assuré a récupéré son acuité visuelle à l’œil gauche, dès le 1er juin 2017 au plus tard. Dans son rapport du 2 juin 2017, la Dre E.________ constate en effet bien que la déchirure de la rétine de l’œil gauche a été traitée en 2016 et que son patient a ainsi récupéré sa vision à 100 %. Certes, cette spécialiste a effectué un contrôle de l’assuré pour la dernière fois le 20 juin 2016. Cependant, elle a eu accès aux renseignements du Dr J.________, dans la mesure où elle cite les dates des consultations qui ont eu lieu entre le 11 août 2016 et le 29 septembre 2016, à savoir après le traitement au laser, les griefs du recourant ne sachant être fondés sur ce point. Dans le rapport réceptionné le 3 juillet 2017 par l’OAI, le Dr J.________ explique également que l’acuité visuelle de l’œil gauche est stable et que le pronostic est bon en l’absence de lésions rétiniennes. Le recourant ne peut dès lors non plus être suivi lorsqu’il prétend que l’OAI ne dispose pas d’aucun rapport opthalmologique basé sur des constations médicales faites après l’opération au laser.

Tribunal cantonal TC Page 10 de 12 7.1.5. Pour terminer, suite à l’opposition de l’assurée, l’OAI a sollicité un nouveau rapport médical auprès du Dr F.________. Dans un rapport du 9 juillet 2018, alors que la dernière consultation remontait au 26 juin 2018, ce médecin renvoie pour l’essentiel à ses anciennes observations du mois de mars 2017. S’agissant du potentiel de réadaptation, il s’est contenté de répondre « 0 » à toutes les questions, ce qui n’est ni étayé, ni même cohérent. Cela étant dit, comme l’OAI, l’autorité de céans part du principe que le renvoi du médecin à son rapport du mois de mars 2017 signifie que l’état de santé de l’assuré n’a pas réellement évolué. Certes, le Dr F.________ indiquait-il à cette époque que, selon lui, une activité de bureau était contre-indiquée. Cela étant, il ne s’était pas prononcé sur une activité dans la production industrielle légère. Aucun élément figurant dans son rapport ne permet de contredire la position du médecin du SMR sur ce point. En l’absence d’un fait nouveau signalé dans le rapport de 2018, il était légitime pour l’OAI de ne pas solliciter un nouvel avis de son médecin SMR. 8. Au terme de l’analyse des rapports médicaux, il convient de constater que la capacité de travail en lien avec l’épaule droite et la déchirure rétinienne du seul œil valide ne justifiaient une incapacité de travail totale dans toute activité qu’entre le 30 novembre 2015 et le 1er juin 2017. Après quoi, le recourant pouvait à nouveau exercer une activité adaptée ne nécessitant pas une vision binoculaire et des travaux avec les membres supérieurs au-dessus de la tête et sans port de charge. Compte tenu des renseignements médicaux figurant au dossier, la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire ou le renvoi de la cause à l’autorité intimée pour complément d’instruction ne se justifient pas. La capacité de travail étant déterminée, il importe désormais de fixer le taux d’invalidité, également contesté. 9. En l’état, l’OAI n’a tenu compte d’aucun désavantage salarial et n’a ainsi opéré aucune réduction sur le revenu statistique d’invalide que l’assuré pourrait obtenir dans le cadre d’une telle activité adaptée. Ce dernier estime pour sa part qu’un désavantage salarial maximal, c’est-à-dire à 25%, doit être pris en considération, compte tenu de son âge, du niveau de son français, de ses limitations fonctionnelles et du fait qu’il n’a d’expérience professionnelle dans aucun autre domaine économique que celui de plâtrier qu’il ne peut plus exercer. 9.1. La Cour constate tout d’abord que cette absence d’expérience dans un autre domaine économique ne devrait pas constituer un réel désavantage pour le recourant, compte tenu des activités adaptées envisagées. En outre, ses limitations fonctionnelles ne sauraient être prises une deuxième fois en considération.

Tribunal cantonal TC Page 11 de 12 9.2. S’agissant de l’âge, le Tribunal fédéral fixe le seuil à partir duquel on peut parler d'âge avancé à près de 60 ans. Le moment déterminant pour juger de la mise en valeur de la capacité résiduelle de travail en cas d'âge avancé est celui de la fixation de l'exigibilité médicale de la capacité résiduelle de gain et non pas ni le moment de la naissance du droit à la rente ni encore la date de la décision attaquée. Il en va ainsi aussitôt que les rapports médicaux à disposition permettent d'en tirer à cet égard des constatations de fait convaincantes (ATF 138 V 457 consid. 3.3). En l’espèce, le recourant, né en 1962, avait tout juste atteint l’âge de 55 ans au moment où il pouvait reprendre une activité adaptée. Un changement d'activité demeure exigible, dans la mesure où il s'agit d'un âge éloigné d’encore quelques années de la retraite, qui devrait en théorie lui permettre de mettre en valeur sa capacité résiduelle de travail sur un marché équilibré, le recourant pouvant dès lors être encore renvoyé sur ce point à son obligation de diminuer le dommage. 9.3. S’agissant enfin du motif de la langue, il convient certes de relever que l’OAI a retenu, à tort, que le recourant avait été en mesure de gérer son entreprise au plan administratif. Lors d’un entretien téléphonique du 15 septembre 2017 avec l’OAI, l’assuré a objecté qu’une activité de bureau lui paraissait impossible, dans la mesure où il ne parlait pas très bien le français et ne l’écrivait même pas. Dans un questionnaire pour l’employeur du 22 juin 2016, l’entreprise D.________ S.A. a relevé que l’intéressé avait travaillé en son sein comme plâtrier entre le 1er novembre 2011 et le 30 novembre 2015. Ses tâches étaient les suivantes : montage de parois en plâtre, manutention de parois, montage de faux-plafonds, lissage des murs avec plâtre, application de plâtre et travaux en façade. Mais non pas les tâches administratives, laissées à la seule responsabilité de son frère. Après l’atteinte à la santé, dès le 10 février 2016, il s’est contenté de transporter les ouvriers sur les chantiers, à un taux d’activité de 20 %. Dans le rapport du premier entretien et évaluation de l’intervention précoce avec la personne assurée du 1er juillet 2016, le recourant avait en effet indiqué qu’il avait repris une activité auprès de son entreprise pour le suivi des chantiers et le transport des ouvriers. Cela étant, même si la Cour de céans estimait qu’il ne pouvait être reproché au recourant, présent en Suisse depuis le début des années 80, de ne pas suffisamment bien maîtriser le français, les circonstances du cas d’espèce ne pourraient tout au plus conduire à n’opérer qu’un abattement supplémentaire de 10%. Et la comparaison des revenus aboutirait à un taux d’invalidité correspondant toujours à un quart de rente. En effet, en comparant le revenu de valide de CHF 111'715.50 au revenu d’invalide de CHF 60’465.60, on constate une perte de revenu de CHF 51'249.90, ce qui représente une invalidité de 46 %, taux correspondant également à un quart de rente de l’assurance-invalidité.

Tribunal cantonal TC Page 12 de 12 10. Il découle de tout ce qui précède que le recours s’avère intégralement infondé et qu’il doit être rejeté. 11. La procédure n’étant pas gratuite en matière d’assurance-invalidité, des frais de justice sont mis à la charge du recourant, par CHF 800.-, qui sont compensés avec son avance de frais du 29 janvier 2019. Il n'est pas accordé d'indemnité de partie. la Cour arrête : I. Le recours est rejeté et la décision attaquée est confirmée. II. Des frais de justice d’un montant de CHF 800.- sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés avec l’avance de frais du 29 janvier 2019. III. Il n’est alloué aucune indemnité de partie. IV. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 10 juin 2020 /mem Le Président : Le Greffier :

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