Skip to content

Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 07.04.2020 605 2019 139

7 aprile 2020·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·5,108 parole·~26 min·7

Riassunto

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Unfallversicherung

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2019 139 Arrêt du 7 avril 2020 Ie Cour des assurances sociales Composition Président : Marc Boivin Juges : Marianne Jungo, Marc Sugnaux Greffière stagiaire: Sarah Vuille Parties A.________, recourante, contre SUVA, autorité intimée, représenté par Me Jeanne-Marie Monney, avocate Objet Assurance-accidents – rechute – causalité naturelle Recours du 28 mai 2019 contre la décision sur opposition du 17 mai 2019

Tribunal cantonal TC Page 2 de 11 considérant en fait A. Par décision du 29 août 2018, confirmée sur opposition le 17 mai 2019, la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (SUVA) a refusé de prendre à sa charge le cas, annoncé le 9 novembre 2017 comme une rechute, de son assurée, A.________, née en 1968, collaboratrice administrative à 20% auprès d’une entreprise affiliée, qui avait été victime d’un accident de ski de randonnée le 21 février 2016, au cours duquel elle était tombée sur le côté droit, après quoi avaient été signalées une entorse au poignet droit ainsi qu’au genou, traitées par de la physiothérapie et de la chiropractie prises en charge à l’époque. La SUVA estimait en substance que les lésions nouvellement signalées (déchirure du muscle fessier à l’origine de douleurs à la jambe droite) n’avaient pas pu être causées par l’accident de 2016, laissant entendre qu’elles résulteraient bien plutôt d’un évènement survenu au mois de novembre 2017, lorsque l’assurée s’occupait de sa fille, évènement dont la nature accidentelle ne serait au demeurant pas établie selon elle. B. A.________ interjette recours contre la décision sur opposition de la SUVA le 27 mai 2019, concluant à son annulation et à la prise en charge de son cas, ainsi qu’à la restitution des franchises d’assurance maladie payées. Elle soutient principalement, avis médicaux de ses médecins traitants à l’appui, que ses douleurs ont bien été occasionnées par la chute à ski. Subsidiairement, elle fait valoir que l’atteinte dont elle se prévaut est de nature accidentelle, au vu des lésions corporelles assimilables à accident constatées au mois de novembre 2017, qui plus est à la suite d’un mouvement brusque et soudain survenu alors que sa fille était venue s’asseoir sur ses genoux. Elle soutient par ailleurs que la gestionnaire de son dossier lui aurait dit que la prise en charge de ce dernier évènement pourrait éventuellement être examinée dans un second temps, après droit connu sur la question de la rechute. Dans ses observations du 5 septembre 2019, la SUVA, désormais représentée par Me Jeanne- Marie Monney, avocate, propose le rejet du recours. A l’issue d’un second échange des écritures, les parties ont campé sur leurs positions. Il sera fait état des arguments, développés par les parties à l’appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, dans lesquels seront par ailleurs examinés leurs moyens de preuve. en droit 1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente par une assurée directement touchée par la décision sur opposition attaquée et dûment représentée, le recours est recevable. 2. En vertu de l'art. 6 al. 1 de la loi du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA; RS 832.20), les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 11 2.1. Le droit à des prestations découlant d'un accident suppose tout d'abord, entre l'événement dommageable de caractère accidentel et l'atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. L'exigence d'un lien de causalité naturelle est remplie lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans l'événement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu'il ne serait pas survenu de la même manière. Il n'est pas nécessaire, en revanche, que l'accident soit la cause unique ou immédiate de l'atteinte à la santé ; il faut et il suffit que l'événement dommageable, associé éventuellement à d'autres facteurs, ait provoqué l'atteinte à la santé physique ou psychique de l'assuré, c'est-à-dire qu'il se présente comme la condition sine qua non de celle-ci (ATF 119 V 335 consid. 1, 118 V 286 consid. 1b, 117 V 369 consid. 3a, 117 V 359 consid. 5a). Savoir s'il existe un rapport de causalité naturelle est une question de fait, généralement d'ordre médical, qui doit être résolue en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit pas que l'existence d'un rapport de cause à effet soit simplement possible; elle doit pouvoir être qualifiée de probable dans le cas particulier, sans quoi le droit aux prestations fondées sur l'accident doit être nié (ATF 129 V 177 consid. 3.1; 119 V 335 consid. 1). En particulier, le principe « après l'accident, donc à cause de l'accident » (« post hoc, ergo propter hoc ») ne saurait être considéré comme un moyen de preuve et ne permet pas d'établir un lien de causalité naturelle au degré de la vraisemblance prépondérante exigé en matière d'assuranceaccidents (ATF 119 V 341 consid. 2b/bb). Si l’accident n’a fait que déclencher un processus qui serait de toute façon survenu sans cet événement, le lien de causalité naturelle entre les symptômes présentés par l’assuré et l’accident doit être nié lorsque l’état de l’assuré est revenu au stade où il se trouvait avant l’accident (statu quo ante) ou s’il est parvenu au stade d’évolution qu’il aurait atteint sans l’accident (statu quo sine) (arrêt TF 8C_464/2014 du 17 juillet 2015 consid. 3.2 et les références). 2.2. Le droit à des prestations de l'assurance-accidents suppose en outre l'existence d'un lien de causalité adéquate entre l'accident et l'atteinte à la santé. La causalité est adéquate si, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le fait considéré était propre à entraîner un effet du genre de celui qui s'est produit, la survenance de ce résultat paraissant de façon générale favorisée par une telle circonstance (ATF 129 V 177 consid. 3.2; 125 V 456 consid. 5a et les références). En matière de troubles physiques, la causalité adéquate se confond pratiquement avec la causalité naturelle (ATF 138 V 248 consid. 4 et les références). 3. Une fois que le traitement médical d’un événement assuré a cessé, des mesures médicales ne peuvent être prises en charge qu'aux conditions de l'art. 21 LAA et seulement si l'assuré a été mis au bénéfice d'une rente. S'il n'a pas droit à une telle prestation, il appartient à l'assurance-maladie de prendre en charge le traitement. Demeure réservée l'annonce d'une rechute ou de séquelles tardives nécessitant un traitement médical (art. 11 de l’ordonnance du 20 décembre 1982 sur l’assurance-accidents [OLAA; RS 832.202]). Dans ce cas, l'assureur-accidents accordera les prestations indépendamment des conditions fixées à l'art. 21 LAA. 3.1. Selon la jurisprudence, les rechutes et les séquelles tardives ont ceci en commun qu'elles sont attribuables à une atteinte à la santé qui, en apparence seulement, mais non dans les faits, était considérée comme guérie. Il y a rechute lorsque c'est la même atteinte qui se manifeste à nouveau. On parle de séquelles tardives lorsqu'une atteinte apparemment guérie produit, au cours

Tribunal cantonal TC Page 4 de 11 d'un laps de temps prolongé, des modifications organiques ou psychiques qui conduisent souvent à un état pathologique différent. Les rechutes et les séquelles tardives se rattachent par définition à un événement accidentel. Corrélativement, elles ne peuvent faire naître une obligation de l'assureur-accidents (initial) de verser des prestations que s'il existe un lien de causalité naturelle et adéquate entre les nouvelles plaintes de l'intéressé et l'atteinte à la santé causée à l'époque par l'accident assuré (ATF 123 V 137 consid. 3a; 118 V 293 consid. 2c et les références). 3.2. Plus le temps écoulé entre l'accident et la manifestation de l'affection est long, plus les exigences quant à la preuve d'un rapport de causalité doivent être sévères (arrêt TF 8C_171/2016 du 29 avril 2016 consid. 2.2 et les références). 4. De manière générale, en droit des assurances sociales, il n'existe pas un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré. Le défaut de preuve va au détriment de la partie qui entendait tirer un droit du fait non prouvé (ATF 126 V 319 et les références citées). Il convient en général d'accorder la préférence aux premières déclarations de l'assuré, faites alors qu'il en ignorait peut-être les conséquences juridiques, les explications nouvelles pouvant être – consciemment ou non – le fruit de réflexions ultérieures (ATF 121 V 47 consid. 2a, 115 V 143 consid. 8c). 4.1. Selon le principe de la libre appréciation des preuves, l'administration ou le juge apprécie librement les preuves, sans être lié par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et rigoureuse. Dès lors, le juge doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre (ATF 125 V 351). 4.2. En ce qui concerne la valeur probante d'un rapport médical, ce qui est déterminant, c'est que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions médicales soient dûment motivées. Au demeurant, l'élément déterminant pour la valeur probante n'est ni l'origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 133 V 450 consid. 11.1.3; 125 V 351). 4.3. Le simple fait que le médecin consulté soit lié à l'assureur par un rapport de travail ne permet pas encore de douter de l'objectivité de son appréciation ni de soupçonner une présomption à l'égard de l'assuré. Ainsi, le juge ne peut écarter un rapport médical au seul motif qu'il est établi par le médecin interne d'un assureur social, respectivement par le médecin traitant (ou l'expert privé) de la personne assurée, sans examiner autrement sa valeur probante. Cela étant, dans une procédure portant sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurances sociales, lorsqu'une décision administrative s'appuie exclusivement sur l'appréciation d'un médecin interne à l'assureur social et que l'avis d'un médecin traitant ou d'un expert privé auquel on peut également attribuer un caractère probant laisse subsister des doutes, même faibles, quant à la fiabilité et la pertinence de cette appréciation, la cause ne saurait être tranchée en se fondant sur l'un ou sur l'autre de ces avis (arrêt du TF 8C_456/2010 du 19.04.2011 consid. 3 et la référence citée).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 11 En effet, pour que l'assuré ait une chance raisonnable de soumettre sa cause au juge, sans être clairement désavantagé par rapport à l'assureur (sur l'inégalité relativement importante entre les parties en faveur de l'assurance, cf. ATF 135 V 165 consid. 4.3.1 in fine), le tribunal ne peut pas, lorsqu'il existe des doutes quant à la fiabilité et la pertinence des constatations des médecins internes à l'assurance, procéder à une appréciation des preuves définitive en se fondant d'une part sur les rapports produits par l'assuré et, d'autre part, sur ceux des médecins internes à l'assurance. Pour lever de tels doutes, le juge doit soit ordonner une expertise judiciaire, soit renvoyer la cause à l'organe de l'assurance pour qu'il mette en œuvre une expertise dans le cadre de la procédure prévue par l'art. 44 LPGA (ATF 135 V 465 consid. 4.5 et 4.6). 5. Est en l’espèce litigieuse la prise en charge, par la SUVA, du cas annoncé comme « rechute » au mois de novembre 2017. L’assurée soutient principalement que les douleurs à la jambe droite sont toujours en lien de causalité avec une chute survenue en ski de randonnée au mois de mars 2016, subsidiairement qu’elles résultent d’une atteinte causée par un mouvement brusque et soudain survenu en novembre 2017 quand sa fille était venue s’asseoir sur ses genoux. Les lésions constatées seraient par ailleurs assimilables à accident au sens de la loi. Qu’en est-il ? 5.1. Accident du mois de mars 2016 Née en 1968, l’assurée a été victime d’un accident alors qu’elle pratiquait le ski de randonnée le dimanche 21 février 2016 (déclaration, dossier SUVA, pièce 1 + rapport d’entretien du 22 février 2016, dossier SUVA, pièce 40). 5.1.1. Elle travaillait alors à temps partiel (20%) comme collaboratrice administrative pour le compte d’une entreprise active dans l’aménagement du territoire, les transports et l’environnement (rapport d’entretien précité, dossier SUVA, pièce 40 + courrier de l’employeur dossier SUVA, pièce 70). C’est par le biais de cette société, affiliée à la SUVA, qu’elle était assurée auprès de cette dernière contre le risque accident. 5.1.2. A côté de cela, elle travaillait également depuis 2006 au sein de sa propre entreprise, active dans la « prévention santé », dispensant des cours d’entraînement personnels, des massages ou encore de l’enseignement (rapport précité, dossier SUVA, pièce 40). Par l’intermédiaire de cette seconde société, organisée en Sàrl, c’est auprès de la Vaudoise assurances qu’elle était assurée contre le risque accident. Enfin, elle travaillera aussi à partir du mois de septembre 2017 comme collaboratrice administrative (à 10%) pour le compte d’une association offrant un service social entre les entreprises. C’est le Groupe Mutuel qui la couvrait ici contre le risque accident. 5.1.3. Datée du 10 mars 2016, la déclaration d’accident retient la survenance d’une « chute à ski » (dossier SUVA, pièce 1). Délivré le 22 mai 2017 par le Dr B.________, chiropracticien, le rapport médical initial LAA précise : « chute en ski de randonnée sur le côté droit, douleurs genou + poignet droit. (…) Genou

Tribunal cantonal TC Page 6 de 11 droit : amplitude de mouvement douloureuse avec flexion, douleurs lors du stress au valgus. Poignet droit : douleurs et limitations de l’extension » (dossier SUVA, pièce 11). Le diagnostic retenu est : « entorse au genou droit » et « entorse au poignet droit ». Le traitement est déclaré terminé au 24 avril 2017. 5.2. Annonce d’une rechute au mois de septembre 2017 La recourante a annoncé une rechute le 9 novembre 2017, une nouvelle déclaration de sinistre étant remplie dans ce sens, qui signalait des « douleurs à la jambe droite » et une « incapacité à s’asseoir et à marcher correctement » (dossier SUVA, pièce 15). 5.2.1. Dans un rapport médical initial LAA daté du 2 décembre 2017, le Dr B.________ indiquait pour sa part une « chute en ski de randonnée sur le côté droit, douleurs au poignet, à la hanche, au quadriceps », précisant que les « douleurs à la hanche n’avaient jamais disparues », qu’elles s’étaient « aggravées depuis le début du mois de novembre 2017 » (dossier SUVA, pièce 24). Celles-ci se manifestaient à la flexion. Le Dr B.________ retenait le diagnostic de déchirure du « grand fessier à droite », prescrivant de nouvelles séances de physiothérapie et de chiropractie. Un rapport d’une IRM pratiquée le 27 novembre 2017 avait tout d’abord relevé l’absence d’un œdème médullaire, excluant ainsi toute fracture. Aucune anomalie intra-articulaire n’était identifiable. Ni aucune déchirure du labrum ou signe de lésion significative du cartilage coxofémoral. Et il n’y avait rien au niveau des tendons. Ce rapport signalait en revanche un œdème en arrière du fémur proximal à droite, dans la partie distale du muscle grand fessier et également dans la partie proximale des adducteurs, compatible avec une déchirure partielle à ce niveau. 5.2.2. La SUVA s’est aperçue à cette occasion qu’aucun examen orthopédique n’avait encore été réalisé et s’interrogeait sur l’apparition de cette problématique apparue au niveau du fessier, qui ne concernait pas le genou droit à l’endroit duquel elle avait presté à l’époque (dossier SUVA, pièce 32). Un courrier était transmis le 15 janvier 2018 dans ce sens au Dr B.________, priant ce dernier d’adresser sa patiente à un spécialiste. La recourante a eu copie de ce courrier, qu’elle disait ne pas avoir très bien compris (son courriel du 19 janvier, dossier SUVA, pièce 37). 5.2.3. C’est dans ces conditions que cette dernière a été entendue par la SUVA le 22 février 2018. Elle est alors revenue, plus en détail, sur la chute subie en randonnée à ski. La décrivant ainsi : « dans une descente, dans un virage tournant à droite, les deux skis se sont bloqués dans une racine et j’ai chuté du côté droit sur la hanche/le fessier droit, en me tordant le genou droit et en me retenant au sol avec ma main droite » (dossier SUVA, pièce 40). Elle aurait « profité des physiothérapeutes » travaillant au sein du même immeuble qu’elle, ce dès le lendemain, lesquels auraient, dit-elle : « soigné mon genou droit, respectivement, toute ma jambe droite (ischio et quadriceps, TFL et adducteurs) et ma main droite ».

Tribunal cantonal TC Page 7 de 11 Son état ne s’étant pas amélioré au niveau du genou droit et de la main droite, elle aurait alors consulté son chiropracticien à partir du 5 mars 2016, puis pendant des mois, sans réelle amélioration, tout cela sans qu’aucune radiographie n’ait été réalisée (dossier SUVA, pièce 40). Après quoi, elle aurait continué à ressentir une sensation de craquement au niveau de la hanche droit, ainsi qu’une instabilité et de la gêne au niveau de la jambe droite, lui faisant arrêter la course à pied. En août 2016, elle aurait ressenti une douleur à la jambe droite en pratiquant la course à pied. Plus tard, en octobre/novembre 2017, « sans nouvel évènement particulier », elle aurait pris sa fille de 12 ans sur ses genoux qui aurait alors sursauté au point de provoquer des douleurs dès le lendemain qui l’empêcheront même de s’asseoir. Ce qui a eu pour conséquence d’aggraver encore un état de santé qui ne s’était « jamais amélioré totalement », cet « évènement banal » n’ayant « fait qu’augmenter encore ses troubles au niveau de la hanche », respectivement « sa jambe droite ». 5.2.4. Dans un rapport médical initial LAA daté du 2 décembre 2017, le Dr B.________ indiquait pour sa part une « chute en ski de randonnée sur le côté droit, douleurs au poignet, à la hanche, au quadriceps », précisant que les « douleurs à la hanche n’avaient jamais disparues », qu’elles s’étaient « aggravées depuis le début du mois de novembre 2017 » (dossier SUVA, pièce 24). Celles-ci se manifestaient à la flexion. Le Dr B.________ retenait le diagnostic de déchirure du « grand fessier à droite », prescrivant de nouvelles séances de physiothérapie et de chiropractie. 5.2.5. Le Dr C.________, chirurgien orthopédique, a examiné la recourante le 21 mars 2018. Il estime que la symptomatologie décrite par la recourante, sur la base au demeurant de la récente description qu’elle en a faite, « est en lien avec l’accident, puisque, avant ce dernier, elle ne présentait aucune douleur du membre inférieur droit » (rapport du 27 avril 2018, dossier SUVA, pièce 50). Pour autant, il constate également qu’une IRM de la colonne lombaire manque au dossier, relevant que la symptomatologie « pourrait tout à fait provenir d’une irritation radiculaire lombaire droite ». Si tel ne devait pas être le cas, alors la recourante aurait-elle selon lui « développé, suite à la déchirure du moyen fessier, une décompensation musculaire du membre inférieur droit ». 5.2.6. Un nouvelle IRM a été pratiquée le 27 mars 2018, plus particulièrement centrée sur la colonne lombaire. Celle-ci a révélé l’existence, au niveau L2-L3, d’une discopathie débutante avec discrète dessication du disque sans autre anomalie. Elle notait aussi des troubles dégénératifs pluri-étagés au niveau des articulations facettaires avec un épanchement articulaire marqué au niveau de la facette L4-L5 à gauche. De plus, un petit kyste arthro-synovial y était signalé. La racine L4 droite pouvait dans ces conditions être irritée au niveau intra-foraminal et de la graisse subsistant autour pouvait exercer une pression significative (dossier SUVA, pièce 52). 5.2.7. Le cas de la recourante fut soumis à la Dresse D.________, médecin d’arrondissement de la SUVA, spécialiste en neurochirurgie.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 11 Dans son appréciation du 4 juin 2018, elle parvenait à la conclusion que les troubles présentés à la jambe droite n’étaient pas en lien de causalité avec l’accident survenu à ski de randonnée (dossier SUVA, pièce 54). Elle indiquait sur ce point que, après le premier accident, la recourante s’était présentée sans plainte au niveau de la hanche. Le traitement concernant le genou droit et le poignet [droit] était terminé en avril 2017 et elle avait pu reprendre la course à pied, l’année précédente déjà en effectuant une course au mois d’août 2016. Par ailleurs, un œdème musculaire et une déchirure partielle musculaire guérissaient en général après environ deux à trois mois. Il était également possible que les plaintes annoncées dans le cadre de la rechute soient en lien avec la colonne lombaire. A la question plus précise de savoir si les troubles pouvaient être en lien avec un évènement survenu plus récemment au mois d’octobre ou de novembre 2017 (faux mouvement occasionné par la présence de la fille de la recourante âgée de 12 ans sur ses genoux), la spécialiste s’est contenté de déclarer que « il n’y a pas d’évènement qui puisse être imputé au degré de la vraisemblance prépondérante à l’accident du 21.02.2016 ». 5.2.8. La SUVA ayant annoncé à son assuré le 15 juin 2018 qu’elle n’entendait pas prester, celleci a déposé une première « opposition », se prévalant de nouveaux rapports médicaux. Le Dr B.________ rappelait pour sa part que l’accident du 21 février 2016 avait « fait une traction importante au niveau du membre inférieur droit, ainsi que du bassin du côté droit ». L’origine des douleurs de la fesse et également des irradiations dans le membre inférieur droit sont en lien certain avec son traumatisme. Il concédait enfin qu’ « une partie des douleurs du membre inférieur pourrait être éventuellement associée à un kyste articulaire L4-L5 droit, mais il n’y a pas de signe de compression sur ces images. Donc, cette solution n’est pas très parlante du point de vue objectif » (rapport du 28 juin 2018, dossier SUVA, pièce 63). Il finit par redire que « le lien entre la déchirure et les douleurs de cette patiente est donc établi d’un point de vue clinique et radiologique. La prise en charge de sa symptomatologie devrait être considérée comme un accident ». Le physiothérapeute de la recourante indiquera pour sa part l’avoir traitée suite à sa chute, notamment « pour des douleurs traumatiques au niveau du bassin droit, de la fesse/cuisse droite ». Les douleurs ont subsisté à ce niveau, ce qui lui fera dire : « le lien entre la chute de février 2016 et les maux actuels est donc, à notre avis, attesté. Ceci d’autant plus que les douleurs actuelles n’étaient avant cet accident pas présentes, puis n’ont depuis l’accident jamais complètement disparues » (dossier SUVA, pièce 63). 5.2.9. La SUVA a rendu une décision de refus de prester le 29 août 2018 (dossier SUVA, pièce 67). A laquelle son assurée s’est opposée le 12 septembre 2018 (dossier SUVA, pièce 69). 5.2.10. De nouvelles pièces médicales ont alors été intégrées au dossier. Un rapport du Dr C.________ du 18 septembre 2018, qui proposait à la recourante de rencontrer un médecin du sport étant donné que pour sa part, du point de vue chirurgical, il ne retenait pas d’indication opératoire (dossier SUVA, pièce 85).

Tribunal cantonal TC Page 9 de 11 La Dresse D.________ a rendu une nouvelle appréciation médicale, plus fouillée que la première dans la mesure où elle commentait également les pièces médicales nouvellement rajoutées au dossier, à l’issue de quoi elle confirmait en tout point ses précédentes conclusions, redisant peu ou prou ce qu’elle avait déjà dit, rappelant que la recourante avait pu reprendre la course au mois d’août 2016 (dossier SUVA, pièce 93). 5.2.11. La recourante a complété son opposition le 6 septembre 2019 en soulignant que, contrairement à ce que rapportait la Dresse médecin d’arrondissement, elle n’avait fait qu’essayer de reprendre la course à pied lors d’un séjour à New-York. Elle indique par ailleurs s’être rendue chez le Dr E.________ et elle déplore le fait qu’aucun rapport n’ait été demandé à ce dernier, qui soutiendrait, selon elle, que « d’autres lésions que celles structurelles peuvent être les conséquences d’un accident » (dossier SUVA, pièce 96). 5.2.12. La décision sur opposition qui fait l’objet du présent recours a été rendue après cela. 6. Discussion Dans ses écritures posées devant la Cour, la recourante soutient tout d’abord que la problématique désormais rencontrée au niveau de la jambe droite ainsi que du bassin côté droit devrait être prise en charge parce qu’elle constitue, selon les avis mêmes de ses médecins, le Dr B.________ et le Dr C.________, un cas de rechute de l’accident subi en ski de randonnée au mois de février 2016. Dans un second temps, elle laisse entendre qu’elle aurait en fait été victime d’un nouvel accident en automne, celui-ci devant être pris en charge, dès lors qu’il aurait laissé des lésions corporelles assimilables à accident. Elle indique notamment, sur ce dernier point, que la gestionnaire de son dossier lui aurait dit qu’elle pourrait de toute manière annoncer ce dernier évènement à la SUVA comme un nouveau cas d’assurance si celle-ci refusait de prester comme un cas de rechute de l’accident à ski de randonnée. 6.1. Il apparaît évident, à la lecture des explications détaillées de la recourante au mois de février 2018 que c’est bien la thèse de la rechute, soutenue par les médecins traitants, qui a dans un premier temps été principalement soutenue par elle, qui a rempli un formulaire ad hoc et qui n’a fait aucune objection à cette façon d’envisager la prise en charge. Toutefois, les avis du Dr C.________ et du physiothérapeute ne font aujourd’hui que reposer sur le principe de l’existence avérée d’un lien de causalité entre les douleurs à la jambe droite, respectivement au bassin droit, parce que ces douleurs ne se seraient jamais manifestées avant (5.2.5. et 5.2.8.). Ce qui, au vu de la jurisprudence, ne saurait constituer un moyen de preuve. Les deux n’ont, cela étant, été amenés à se prononcer que dans le cadre de l’examen de l’annonce de la rechute. Ce qui n’a pas été le cas du Dr B.________. 6.2. Or, force est de constater, avec la Dresse médecin d’arrondissement, que durant plus d’un an, soit jusqu’au mois d’avril 2017, fin du traitement, il n’a jamais été fait de mention à la jambe droite ou à la hanche.

Tribunal cantonal TC Page 10 de 11 Seuls le genou et le poignet droits avaient été soignés. On s’étonne, dans ces conditions, d’apprendre plus tard que, comme le laisse désormais entendre le Dr B.________ (5.2.7.), la recourante aurait été traitée dans le sillage de sa chute pour des douleurs également situées au quadriceps et surtout à la hanche, qui n’auraient en fait jamais disparues, mais qu’il n’aurait ni signalées en avril 2017, ni, surtout, dans ces conditions, continué à traiter. Ce n’est dès lors pas sur la base de ces indications, contradictoires, que l’existence d’un lien de causalité pourrait être établie, là encore, au degré de la vraisemblance prépondérante. L’accident n’a finalement été décrit dans le détail que deux plus tard, à un moment qui plus est où la SUVA indiquait qu’elle n’allait pas prendre à sa charge ce cas de rechute sans de plus amples instructions, et l’on ne peut s’empêcher de penser que cette version était, inconsciemment ou non, guidée par l’idée d’une prise en charge au titre de rechute. 6.3. A côté de cela, le Dr C.________ pensait aussi que les douleurs pouvaient avoir été causées par une atteinte lombaire et des signes d’une telle atteinte dégénérative ont bel et bien été rapportés par IRM (5.2.5. et 5.2.6.). Le fait que la recourante elle-même finisse par indiquer qu’un autre évènement serait survenu à l’automne au cours duquel une lésion corporelle assimilable à accident aurait pu être causée tend à prouver que l’origine de ses douleurs demeure sujette à interprétation. Au sujet de ce dernier évènement, l’on ne saurait enfin soutenir qu’il aurait pu durablement laisser des séquelles assimilables à accident, à tout le moins pas au-delà de trois mois pour une déchirure musculaire au fessier, ainsi que l’a relevé la médecin d’arrondissement. Cette dernière déchirure ne peut en revanche expliquer les douleurs à la jambe droite ou la problématique également située au niveau du bassin pour lesquelles la recourante a aussi été traitée, sans amélioration toutefois, et qui, selon son chiropracticien et son physiothérapeute, auraient plutôt été causées par l’accident de ski survenu en 2016. Là encore, il existe un flou qui alimente certes le champ des possibles, mais réduit dans le même temps fortement celui du probable. 7. Il découle de tout ce qui précède que le recours, mal fondé, est rejeté. Il n’est en effet pas établi, au degré de la vraisemblance prépondérante, qu’il existe un lien de causalité entre les douleurs signalées en automne 2017 (douleurs à la jambe et au bassin) et l’accident survenu à ski. 7.1. La procédure étant gratuite, il n’est pas perçu de frais de justice. 7.2. Autorité investie d’une tâche de droit public, assimilable en ceci à collectivité publique au sens de l’art. 139 du code de procédure et de juridiction administrative du 23 mai 1991 (CPJA, RSF 150.1), la SUVA ne peut enfin prétendre à indemnité de partie qui couvrirait ses frais de représentation.

Tribunal cantonal TC Page 11 de 11 8. Quant à la déchirure musculaire constatée à l’automne 2017, elle pourrait certes constituer une lésion assimilable à accident, mais une prise en charge ne saurait en principe, au vu de sa nature et de ce qui précède, excéder plus de trois mois. La SUVA (ni du reste son médecin d’arrondissement) ne s’étant toutefois pas formellement prononcée sur cette question - ce que la recourante lui reproche implicitement - la Cour l’invite désormais à le faire en prenant position sur la prise en charge des éventuels soins en rapport avec le seul traitement d’une simple déchirure du muscle fessier qui auraient été dispensés à la recourante durant cette période de trois mois. la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. II. La SUVA est invitée à se prononcer sur la prise en charge des soins prodigués à la recourante après la survenance du dernier évènement en automne 2017, dans le sens des considérants qui précèdent. III. Il n’est pas perçu de frais, ni alloué d’indemnité de partie. IV. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 7 avril 2020/mbo Le Président : La Greffière-stagiaire :

605 2019 139 — Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 07.04.2020 605 2019 139 — Swissrulings