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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 25.08.2020 605 2019 132

25 agosto 2020·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·8,007 parole·~40 min·11

Riassunto

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Unfallversicherung

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2019 132 Arrêt du 25 août 2020 Ie Cour des assurances sociales Composition Président : Marc Boivin Juges : Marianne Jungo, Marc Sugnaux Greffière : Isabelle Schuwey Parties A.________, recourant contre SUVA, autorité intimée, représentée par Me Jeanne-Marie Monney, avocate Objet Assurance-accidents – rechute – stabilisation de l’état de santé, refus d’augmentation de la rente Recours du 14 mai 2019 contre la décision sur opposition du 1er mai 2019

Tribunal cantonal TC Page 2 de 16 considérant en fait A. Le 11 juin 2003, A.________, né en 1956, ferblantier, a été victime d’un accident de travail lors duquel il a été blessé au genou droit. Par décision du 17 juin 2005, la SUVA lui a alloué une rente LAA de 30%, considérant que la capacité de travail dans l’activité de ferblantier était durablement limitée à 70%, ainsi qu’une indemnité pour atteinte à l’intégrité (ci-après : IPAI) de 20%. B. Par la suite, l’assuré a fait annoncer plusieurs rechutes. Une prothèse totale du genou a finalement été mise en place le 22 septembre 2016. Le 16 août 2018, l’assuré s’est soumis à un examen médical final auprès du médecin d’arrondissement de la SUVA, à l’occasion duquel il a été constaté que la situation était stabilisée sur le plan médical, que l’activité habituelle de ferblantier n’était plus exigible mais qu’une pleine capacité de travail existait dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles. Par courrier du 18 décembre 2018, la SUVA a dès lors informé l’assuré qu’elle mettait fin au paiement des soins médicaux et de l’indemnité journalière dès le 1er mars 2019, une éventuelle modification du droit à la rente devant être examinée ultérieurement. C. Par décision du 18 mars 2019, la SUVA a refusé d’augmenter la rente LAA de 30% accordée à l’assuré. Elle a tenu compte du revenu statistique provenant de l’exercice d’une activité adaptée à 100%, sur lequel elle a procédé à un abattement de 10% afin de tenir compte des limitations fonctionnelles. La comparaison avec le revenu sans invalidité laissant entrevoir une perte de 32%, elle a dès lors refusé d’augmenter la rente de 30% versée depuis 2005. L’assuré s’est opposé à cette décision, contestant la stabilisation de son état de santé et la fin du versement des indemnités journalières, ainsi que le refus d’augmenter le taux de la rente. Par décision sur opposition du 1er mai 2019, la SUVA a rejeté l’opposition et confirmé la décision du 18 mars 2019. En parallèle, par courrier du même jour, elle a informé l’assuré de la poursuite de la prise en charge d’un traitement antalgique selon besoin ainsi que des contrôles cliniques et radiologiques indiqués au moins une fois par an. D. Par acte du 14 mai 2019 adressé à la SUVA, transmis par cette dernière à la Cour de céans le 23 mai 2019, A.________ interjette recours contre cette dernière décision. Il conteste la pleine capacité de travail retenue dans l’industrie légère, compte tenu de ses douleurs continues qui l’empêchent de rester plus d’une heure en position assise, seule la position allongée lui permettant de soulager ses douleurs. Il considère en outre que son état n’est pas stabilisé, dans la mesure où un épanchement dans le genou aurait été constaté et que des tests d’allergie en lien avec la prothèse doivent encore être réalisés. Dans ses observations du 16 juillet 2019, la SUVA, représentée par Me Jeanne-Marie Monney, avocate, propose le rejet du recours. Elle confirme la valeur probante des conclusions de son médecin d’arrondissement, qui a considéré que la situation était stabilisée et qu’une pleine capacité de travail existait dans une activité adaptée. L’avis contraire de l’orthopédiste traitant ne permet pas de remettre en question cette appréciation. S’agissant du taux d’invalidité, elle relève que rien ne permet de remettre en cause le calcul effectué et que la différence entre le degré d’invalidité initial, de 30%, et celui, actuel, de 32%, démontre l’absence de modification notable des

Tribunal cantonal TC Page 3 de 16 circonstances économiques, de sorte que c’est à bon droit qu’elle a refusé d’augmenter la rente allouée. Quant à la prise en charge des frais médicaux, elle relève que cette question a été traitée par courrier du 1er mai 2019. Il n’a pas été ordonné d’autre échange d’écritures. Il sera fait état des arguments développés par les parties à l’appui de leurs conclusions dans les considérants en droit du présent arrêt, pour autant que nécessaire à la solution du litige. en droit 1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité ayant rendu la décision attaquée, le recours a été transmis par cette dernière à la Cour de céans comme objet de sa compétence, conformément aux art. 39 al. 2 et 60 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1), applicable par le renvoi de l’art. 1 al. 1 de la loi du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA; RS 832.20). Le délai légal est dès lors réputé observé. Par ailleurs, l’assuré étant directement touché par la décision la décision sur opposition attaquée, le recours est recevable. 2. En vertu de l'art. 6 al. 1 de la loi du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA; RS 832.20), les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle. Dans le catalogue des prestations de l'assurance-accidents figurent notamment le droit au traitement médical (art. 10 et 54 LAA), le droit à l'indemnité journalière (art. 16 LAA) et le droit à une rente d'invalidité (art. 18 et 19 LAA). 2.1. L'assuré totalement ou partiellement incapable de travailler (art. 6 LPGA) à la suite d'un accident a droit à une indemnité journalière (art. 16 al. 1 LAA). Le droit naît le troisième jour qui suit celui de l'accident; il s'éteint dès que l'assuré a recouvré sa pleine capacité de travail, dès qu'une rente est versée ou dès que l'assuré décède (art. 16 al. 2 LAA). De même, les conditions du droit à la prise en charge des frais de traitement médical diffèrent selon que l'assuré est ou n'est pas au bénéfice d'une rente (ATF 116 V 45 consid. 3b). 2.2. Le droit à la rente prend naissance dès qu'il n'y a plus lieu d'attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l'état de santé de l'assuré et que les éventuelles mesures de réadaptation de l'assurance-invalidité ont été menées à terme; le droit au traitement médical et aux indemnités journalières cesse dès la naissance du droit à la rente (art. 19 al. 1 LAA). Ce qu'il faut entendre par « sensible amélioration de l'état de santé de l'assuré » n'est pas décrit par le texte de la disposition légale. Eu égard au fait que l'assurance-accidents sociale vise, selon sa conception même, les personnes exerçant une activité lucrative (cf. art. 1a et 4 LAA), cette notion est définie notamment par la mesure de l'amélioration attendue de la capacité de travail ou

Tribunal cantonal TC Page 4 de 16 celle de sa reprise, pour autant que celle-là ait été influencée par un accident (ATF 134 V 109 consid. 4.3). Cette disposition délimite du point de vue temporel le droit au traitement médical et le droit à une rente d'invalidité, le moment déterminant étant celui auquel l'état de santé peut être considéré comme relativement stabilisé. Il ne suffit donc pas que le traitement médical laisse présager une amélioration de peu d'importance (cf. ATF 134 V 109 consid. 4.3; RAMA 2005 p. 366), ou qu'une amélioration sensible ne puisse être envisagée dans un avenir incertain (arrêts TF U 305/03 du 31 août 2004 et U 89/95 du 21 novembre 1995; Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, 2e éd. 1989, p. 274). 2.3. Une fois que le traitement médical d’un événement assuré a cessé, des mesures médicales ne peuvent être prises en charge qu'aux conditions de l'art. 21 LAA et seulement si l'assuré a été mis au bénéfice d'une rente. S'il n'a pas droit à une telle prestation, il appartient à l'assurancemaladie de prendre en charge le traitement. Demeure réservée l'annonce d'une rechute ou de séquelles tardives nécessitant un traitement médical (art. 11 de l’ordonnance du 20 décembre 1982 sur l’assurance-accidents [OLAA; RS 832.202]). Dans ce cas, l'assureur-accidents accordera les prestations indépendamment des conditions fixées à l'art. 21 LAA. 3. Selon l'art. 18 al. 1 LAA, si l'assuré est invalide à 10% au moins par suite d'un accident, il a droit à une rente d'invalidité. Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée (art. 8 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA; RS 830.1]). Il découle de cette notion d'invalidité que ce n'est pas l'atteinte à la santé en soi qui est assurée; ce sont bien plutôt les conséquences économiques de celle-ci, c'est-à-dire une incapacité de gain qui sera probablement permanente ou du moins de longue durée (ATF 127 V 294). 3.1. L'art. 16 LPGA dispose que, pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré. Pour la comparaison des revenus, l'on ne saurait se fonder simplement sur le travail que l'assuré a effectivement fourni après l'accident et sur le gain qu'il a ainsi réalisé. Le critère décisif est de savoir quel est le gain que l'assuré est capable de réaliser en dépit des séquelles accidentelles et en faisant les efforts exigibles (RAMA 1993 n° U 168 p. 97 consid. 3b). Selon la pratique en vigueur, l'appréciation par le médecin de la question de savoir jusqu'à quel point la capacité de rendement de l'assuré est limitée par suite de l'accident revêt ici une grande importance, notamment pour ce qui est du rendement au travail encore exigible (ATF 115 V 133 consid. 2; 114 V 310). L'appréciation de la question de l'exigibilité donnée par le médecin permet de déterminer les activités qui entrent encore en considération pour l'assuré malgré les limitations dues à l'accident.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 16 3.2. En règle générale, le revenu hypothétique de la personne valide se détermine en établissant au degré de la vraisemblance prépondérante ce qu'elle aurait effectivement pu réaliser au moment déterminant si elle était en bonne santé. Le revenu sans invalidité doit être évalué de la manière la plus concrète possible; c'est pourquoi il se déduit en principe du salaire réalisé en dernier lieu par l'assuré avant l'atteinte à la santé, en tenant compte de l'évolution des salaires jusqu'au moment de la naissance du droit à la rente (ATF 129 V 222 consid. 4.3.1 et la référence citée). 3.3. En ce qui concerne le revenu d'invalide, on tient compte de la perte de gain effective si on peut admettre que la personne assurée utilise au mieux sa capacité résiduelle de travail et si le revenu obtenu est en adéquation avec la prestation fournie. On se fonde sur un revenu hypothétique lorsque la personne assurée ne met pas – ou pas pleinement – à profit sa capacité de travail après l’accident (FRÉSARD-FELLAY, Droit suisse de la sécurité sociale, Volume II, 2015, § 286 p. 421). Si l'assuré n'a pas repris d'activité, ou aucune activité adaptée lui permettant de mettre pleinement en valeur sa capacité résiduelle de travail, contrairement à ce qui serait raisonnablement exigible de sa part, le revenu d'invalide peut être évalué notamment sur la base des données salariales publiées par l'Office fédéral de la statistique (ci-après: l'OFS). 3.4. Lorsqu'il s'agit d'examiner dans quelle mesure un assuré peut encore exploiter économiquement sa capacité de gain résiduelle sur le marché du travail entrant en considération pour lui, on ne saurait subordonner la concrétisation des possibilités de travail et des perspectives de gain à des exigences excessives. Il s'ensuit que pour évaluer l'invalidité, il n'y a pas lieu d'examiner la question de savoir si un invalide peut être placé eu égard aux conditions concrètes du marché du travail, mais uniquement de se demander s'il pourrait encore exploiter économiquement sa capacité résiduelle de travail lorsque les places de travail disponibles correspondent à l'offre de la main d'œuvre. On ne saurait toutefois se fonder sur des possibilités de travail irréalistes. Ainsi, on ne peut parler d'une activité exigible au sens de l'art. 16 LPGA, lorsqu'elle ne peut être exercée que sous une forme tellement restreinte qu'elle n'existe pratiquement pas sur le marché général du travail ou que son exercice suppose de la part de l'employeur des concessions irréalistes et que, de ce fait, il semble exclu de trouver un emploi correspondant (arrêts TF 8C_407/2018 du 3 juin 2019 consid. 5.2, 9C_329/2015 du 20 novembre 2015 consid. 7.2, et les références citées). Le caractère irréaliste des possibilités de travail doit découler de l'atteinte à la santé – puisqu'une telle atteinte est indispensable à la reconnaissance de l'invalidité – et non de facteurs étrangers à la définition juridique de l'invalidité (arrêt TF 8C_99/2019 du 8 octobre 2019 consid. 5.4 et les références citées). Ainsi, s'il est vrai que des facteurs tels que l'âge, le manque de formation ou les difficultés linguistiques jouent un rôle non négligeable pour déterminer dans un cas concret les activités que l'on peut encore raisonnablement exiger d'un assuré, ils ne constituent pas, en règle générale, des circonstances supplémentaires qui, à part le caractère raisonnablement exigible d'une activité, sont susceptibles d'influencer l'étendue de l'invalidité, même s'ils rendent parfois difficile, voire impossible la recherche d'une place et, partant, l'utilisation de la capacité de travail résiduelle (arrêt 9C_329/2015 précité consid. 7.2 et la référence citée). 3.5. L'art. 28 al. 4 OLAA précise que, si, en raison de son âge, l’assuré ne reprend pas d’activité lucrative après l’accident ou si la diminution de la capacité de gain est due essentiellement à son

Tribunal cantonal TC Page 6 de 16 âge avancé, les revenus de l’activité lucrative déterminants pour l’évaluation du degré d’invalidité sont ceux qu’un assuré d’âge moyen dont la santé a subi une atteinte de même gravité pourrait réaliser. Une rente d'invalidité ne sera dès lors due que dans la mesure où une telle rente serait octroyée dans les mêmes conditions à un assuré d'âge moyen présentant les mêmes capacités et aptitudes professionnelles. Ce système repose sur la considération qu'une même atteinte à la santé peut entraîner chez une personne âgée des répercussions bien plus importantes sur la capacité de gain que chez une personne d'âge moyen pour diverses raisons (difficultés de reclassement ou de reconversion professionnels, diminution des capacités d'adaptation et d'apprentissage), alors que l'âge en tant que tel n'est pas une atteinte à la santé dont l'assureuraccidents doit répondre (arrêt TF 8C_655/2018 du 31 octobre 2019 consid. 8.3.2). Ainsi, l'âge avancé d'un assuré comme facteur prépondérant à son empêchement de maintenir sa capacité de gain n'est pas pris en considération de la même manière en assurance-invalidité qu'en assurance-accidents, dans laquelle l'art. 28 al. 4 OLAA commande de faire abstraction du facteur de l'âge pour les deux termes de la comparaison des revenus. Cette disposition vise dès lors précisément à empêcher l'octroi de rentes d'invalidité de l'assurance-accidents qui comporteraient, en fait, une composante de prestation de vieillesse (arrêts TF 8C_37/2017 du 15 septembre 2017 consid. 6.1; 8C_849/2017 du 5 juin 2018 consid. 3.2 et les références). 4. Selon l'art. 17 al. 1 LPGA, si le taux d’invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d’office ou sur demande, révisée pour l’avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. La question de savoir si l’on se trouve en présence d'une modification des circonstances propres à influer sur le taux d'invalidité et à justifier le droit à des prestations se tranche en comparant l'état de fait ayant fondé la première décision à celui existant au moment de la nouvelle décision litigieuse (ATF 133 V 108 consid. 5 et 130 V 343 consid. 3.5). 4.1. Tout changement important des circonstances propres à influencer le degré d'invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver une révision selon l'art. 17 LPGA. La rente peut être révisée non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important (ATF 130 V 343 consid. 3.5 et 126 V 75 consid. 1b). 4.2. Le point de savoir si un tel changement s'est produit doit être tranché en comparant les faits tels qu'ils se présentaient au moment de la décision initiale de rente et les circonstances régnant à l'époque de la décision litigieuse (ATF 126 V 75 consid. 1b / VSI 2000 p. 314 et les références citées), respectivement du dernier examen matériel du droit à la rente (ATF 133 V 108, 103 V 71). 5. 5.1. Le taux d'invalidité étant une notion juridique fondée sur des éléments d'ordre essentiellement économique, et pas une notion médicale, il ne se confond donc pas forcément avec le taux de l'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 122 V 418). Toutefois, pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration (ou le juge en cas de recours) a besoin d'informations que seul le médecin est à même de lui fournir. La tâche de ce dernier consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est capable ou incapable de travailler. En outre, les données médicales

Tribunal cantonal TC Page 7 de 16 constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l'assuré (ATF 125 V 256 consid. 4; 115 V 133 consid. 2; 114 V 310 consid. 3c). 5.2. Dans le droit des assurances sociales, la règle du degré de vraisemblance prépondérante est généralement appliquée. Dans ce domaine, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 353 consid. 5b; 125 V 193 consid. 2 et les références citées; arrêt TF 8C_704/2007 du 9 avril 2008 consid. 2; ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a). Si, malgré les moyens mis en œuvre d'office par le juge pour établir la vérité du fait allégué par une partie, conformément au principe inquisitoire, ou par les parties selon le principe de leur obligation de collaborer, la preuve de ce fait ne peut être rapportée avec une vraisemblance prépondérante pour emporter la conviction du tribunal, c'est à la partie qui entendait en déduire un droit d'en supporter les conséquences (DTA 43/1996-1997 n°17 p. 83 consid. 2a; 39/1991 n°11 p. 99 et 100 consid. 1b; 38/1990 n°12 p. 67 consid. 1b et les arrêts cités; ATF 115 V 113 consid. 3d/bb). Dans cette mesure, en droit des assurances sociales, le fardeau de la preuve n'est pas subjectif, mais objectif (RCC 1984 p. 128 consid. 1b). 5.3. Le simple fait que le médecin consulté soit lié à l'assureur par un rapport de travail ne permet pas encore de douter de l'objectivité de son appréciation ni de soupçonner une présomption à l'égard de l'assuré. Ainsi, une valeur probante doit être accordée aux appréciations émises par les médecins de la SUVA, car, selon la jurisprudence, cette institution n'intervient pas comme partie dans un cas concret tant qu'aucun procès n'est en cours, mais comme organe administratif chargé d'exécuter la loi. C'est la raison pour laquelle le juge accordera, au cours de la procédure d'administration des preuves, entière valeur probante à l'appréciation émise par un médecin de la SUVA, aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de son bienfondé (ATF 125 V 351 consid. 3b/bb et les références citées). Enfin, s'agissant des rapports médicaux des médecins traitants, le juge peut et doit même tenir compte du fait que ceux-ci se trouvent dans le cadre d'une relation de confiance issue du mandat qui leur a été confié. Ainsi, il y a lieu d’attacher plus de poids à l’opinion motivée d’un expert qu’à l’appréciation de l’incapacité de travail par le médecin traitant dès lors que celui-ci, vu la relation de confiance qui l’unit à son patient, est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour lui et à s’exprimer plutôt dans un sens qui lui serait favorable (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références citées; RCC 1988, p. 504 consid. 2). 6. En l’espèce, est litigieuse la stabilisation du cas ainsi que le degré d’invalidité retenu par la SUVA. Il s’agit tout d’abord de revenir sur le dossier et de retracer brièvement l’historique de ce cas. 6.1. Accident du 11 juin 2003 et octroi initial de la rente LAA Le 11 juin 2003, l’assuré, né en 1956, ferblantier et installateur sanitaire auprès de l’entreprise B.________ SA, s’était blessé au genou droit durant son travail. Il avait subi une « rupture en anse de sceau du ménisque externe » et avait été opéré le 19 juin 2003 par le Dr C.________,

Tribunal cantonal TC Page 8 de 16 spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur (« arthroscopie avec méniscectomie »; dossier SUVA, pièce 2). Face à la persistance des douleurs, l’assuré avait dû être réopéré le 29 décembre 2003 par le Dr C.________, qui avait pratiqué un « débridement une deuxième fois du reste de la corne postérieure externe » (dossier SUVA, pièce 12). Cette intervention n’avait toutefois « pas permis d’obtenir une nette amélioration de la situation » et la capacité de travail de l’assuré, qui avait repris son travail de ferblantier à temps partiel dès le 19 février 2004, restait « fortement limitée par les efforts exigés de son genou douloureux » (rapport du 11 avril 2004 du Dr D.________, spécialiste en chirurgie; dossier SUVA, pièce 15). Lors d’un examen médical le 16 juin 2004 par le Dr E.________, spécialiste en chirurgie et médecin d’arrondissement de la SUVA, la capacité de travail dans l’activité habituelle avait été fixée à 70% dès le 21 juin 2004 (dossier SUVA, pièces 19 et 20). Le 5 octobre 2004, le Dr F.________, spécialiste en rhumatologie, avait retenu les diagnostics de « gonalgies bilatérales prédominant à D sur chondromalacie, syndrome fémoro-patellaire et bursite prérotulienne » (dossier SUVA, pièce 25). Le 21 novembre 2004, l’assuré avait été réexaminé par le Dr E.________, qui avait constaté la persistance d’une « limitation fonctionnelle de flexion et de léger phénomènes irritatifs » et avait estimé que la poursuite d’une incapacité de travail de 30% était justifiée (dossier SUVA, pièce 26). Le 14 avril 2005, le Dr E.________ avait encore constaté que l’assuré souffrait « de façon permanente de douleurs du genou droit », également nocturnes, que « le périmètre de marche sur le terrain plat [était] limité à 3 voire 4 km » et que l’assuré avait « des difficultés pour monter et surtout descendre les escaliers et les pentes ». Il avait estimé que ces atteintes justifiaient une indemnité pour atteinte à l’intégrité (IPAI) de 20%, en tenant compte « d’une évolution inévitable vers une gonarthrose qui nécessitera tôt ou tard une mise en place d’une prothèse totale du genou (…) par analogie à un status après mise en place d’une prothèse totale avec un bon résultat » (dossier SUVA, pièce 32). Sur la base de ces constatations, la SUVA avait considéré le cas comme stabilisé et mis fin au paiement de l’indemnité journalière avec effet au 31 mai 2005 (dossier SUVA, pièce 35). Par décision du 17 juin 2005, elle avait confirmé le bien-fondé de l’incapacité de travail de 30% dans l’activité de ferblantier et avait octroyé une rente de 30% ainsi qu’une IPAI de 20%, soit CHF 21'360.- (dossier SUVA, pièce 39). Cette rente avait été confirmée à l’issue d’une procédure de révision d’office le 5 décembre 2008 (dossier SUVA, pièce 48). 6.2. Annonces de rechute des 30 août 2012, 6 juin 2013 et 2 décembre 2015 Suite à des mesures de reclassement mises en œuvre par l’assurance-invalidité, l’assuré avait été engagé comme ferblantier à 70% auprès de l’entreprise G.________ SA dès le 9 mai 2011 (dossier SUVA, pièces 65, 66, 70 et 195). Les 30 août 2012 et 6 juin 2013, l’employeur avait fait annoncer à la SUVA des rechutes de l’accident initial (dossier SUVA, pièces 74 et 85). L’assuré avait cependant toujours pu reprendre son travail à 70% après des périodes d’incapacité de travail.

Tribunal cantonal TC Page 9 de 16 Consulté à partir du 28 février 2014, le Dr H.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur, avait diagnostiqué une « gonarthrose post-traumatique droite normo-axée », accompagnée de « lombalgies chroniques », et avait proposé la poursuite du traitement conservateur avant d’envisager la pose d’une prothèse (rapports des 28 février, 6 juin et 5 septembre 2014; dossier SUVA, pièces 105-108). Le 2 décembre 2015, ce spécialiste avait constaté une évolution défavorable avec « sensation de tuméfaction et d’impotence à l’effort » après une quinzaine de jours de travail plus intense et avait diagnostiqué une « gonarthrose tri-compartimentale D en péjoration ». La pose d’une prothèse avait alors été discutée (dossier SUVA, pièce 111). Le même jour, une nouvelle rechute avait été annoncée (« douleurs aigues suite aux mouvements sur chantier »), entraînant une nouvelle incapacité de travail totale (dossier SUVA, pièces 119 et 120), Le 18 janvier 2016, le Dr I.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur et médecin d’arrondissement de la SUVA, avait précisé que l’éventuelle pose d’une prothèse totale du genou devrait être prise en charge par la SUVA (dossier SUVA, pièce 116). 6.3. Annonce de rechute du 7 septembre 2016 et opération du 22 septembre 2016 Le 7 septembre 2016, une nouvelle rechute (« luxation ») survenue dès le 31 août 2016 a été annoncée (dossier SUVA, pièce 123). Une prothèse totale du genou droit a alors été mise en place par le Dr H.________ le 22 septembre 2016 (protocole opératoire, dossier SUVA, pièce 135). Alors qu’il se trouvait encore en incapacité de travail totale suite à cette intervention, l’assuré a été licencié avec effet au 30 avril 2017 (dossier SUVA, pièce 216). Le 13 avril 2017, le Dr J.________, spécialiste en médecine interne générale et médecin d’arrondissement de la SUVA, a estimé que la poursuite de l’incapacité de travail dans l’activité de ferblantier était toujours justifiée et en lien avec l’accident de 2003. Il a déclaré que la reprise à 100% de l’activité de ferblantier était improbable et déconseillée. En revanche, la capacité de travail pourrait atteindre 100% dans une activité adaptée. Il a fixé les limitations fonctionnelles à titre provisoire : « activité idéalement réalisée à sa guise en position assise ou debout, sans déplacement en terrain instable, sans déplacement prolongé, sans utilisation répétée d’escaliers, sans utilisation d’échelles, sans travailler sur les toits, sans port de charge lourde ou port de charge répété, sans devoir s’agenouiller ou s’accroupir ». Il a considéré que la stabilisation médicale pouvait être attendue à un an, un an et demi après la pose de la prothèse (dossier SUVA, pièce 227). Le 19 avril 2017, l’assuré a informé la SUVA que l’évolution n’était plus très bonne et qu’il ressentait toujours beaucoup de douleurs. Un séjour à la Clinique romande de réadaptation (CRR) lui a été proposé (dossier SUVA, pièce 234). Dans un rapport du 17 mai 2017, le Dr H.________ a constaté qu’il n’y avait pas de descellement de la prothèse, de sorte qu’il n’avait « pas d’explications pour les gonalgies antéro-externes persistantes à plus de 8 mois de l’intervention ». Il s’est déclaré favorable à un séjour à la CRR (dossier SUVA, pièce 238).

Tribunal cantonal TC Page 10 de 16 6.4. Séjour à la CRR L’assuré a séjourné à la CRR du 22 août au 20 septembre 2017 (dossier SUVA, pièce 255). Le rapport du 28 septembre 2017 retient le diagnostic principal de « gonarthrose fémoro-tibiale modérée G », accompagnée, sur le plan neurologique, d’une « polyneuropathie des MI de probable origine diabétique ». Il mentionne que « les plaintes et limitations fonctionnelles s’expliquent par les lésions objectives constatées pendant le séjour », tout en précisant que « des facteurs contextuels pourraient influencer négativement les aptitudes fonctionnelles rapportées par le patient, notamment un score d’anxio-dépression moyennement élevé, une catastrophisation et une kinésiophobie élevées associés à une focalisation sur la douleur ». Le séjour a permis une évolution subjective et objective favorable, grâce notamment à une participation élevée du patient aux thérapies. A l’issue du séjour, la situation était considérée comme « pratiquement stabilisée du point de vue médical et des limitations fonctionnelles ». Celles-ci étaient les suivantes: « positions contraignantes pour le genou notamment : accroupissement, agenouillé, montée et descente de manière répétitive les escaliers et échelles. Marche prolongée. Port de charge excédant les 27.5 kg ». Enfin, ce rapport formulait un pronostic « défavorable à long terme » par rapport à l’ancienne activité comme ferblantier et installateur sanitaire, mais « favorable » pour une réinsertion dans une activité adaptée respectant les limitations fonctionnelles citées, dans laquelle « on s’attend à une pleine capacité » (dossier SUVA, pièce 257). Plus particulièrement, le Dr K.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur, avait mentionné « un espèce d’état douloureux un peu diffus qui n’est probablement pas vraiment d’origine sur une branche sensitive du nerf après arthroplastie totale du genou en bonne position avec un implant adéquat » et avait déconseillé une nouvelle approche chirurgicale. Il avait en outre recommandé « une optimalisation de la prise en charge de son diabète et une perte pondérale » (dossier SUVA, pièce 257). Enfin, lors des ateliers professionnels, il a été observé que l’assuré n’était « actuellement pas prêt à s’investir dans un processus de réinsertion professionnelle » car il « ne pense pas que ce soit actuellement le moment d’envisager un retour dans une activité professionnelle adaptée. Il doute d’ailleurs de pouvoir retravailler un jour en dehors d’une activité occupationnelle ou bénévole » (rapport de séjour aux ateliers professionnels, dossier SUVA, pièce 257). 6.5. Evolution ultérieure Dans un rapport du 16 octobre 2017, le Dr H.________ a constaté une persistance des gonalgies résiduelles à droite, sans amélioration après le séjour à la CRR, et a dès lors adressé l’assuré au Prof. L.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur au sein du CHUV (dossier SUVA, pièce 262). Une ponction du genou droit réalisée dans l’intervalle n’a démontré aucune anomalie et un CT n’a pas mis en évidence de malposition de la prothèse, de sorte que le Dr H.________ a déclaré le 7 février 2018 n’avoir « aucune explication pour les douleurs chroniques rapportées » par l’assuré (dossier SUVA, pièce 289). Consulté le 26 mars 2018, le Prof. L.________ a indiqué dans un rapport du 24 mai 2018 qu’il n’existait aucun argument clinique ou radiologique « pour évoquer un descellement » de la prothèse, notamment sur la base d’une scintigraphie osseuse réalisée le 17 avril 2018, et avait ordonné d’autres examens afin d’éliminer l’hypothèse d’une infection (dossier SUVA, pièce 296).

Tribunal cantonal TC Page 11 de 16 Dans un rapport du 7 mai 2018, le Dr H.________ a déclaré que « les résultats [des examens mis en œuvre par le Prof. L.________] ne mettent aucune problématique en évidence autour de la PTG droite. Cette dernière ne serait donc pas directement en cause, ce qui exclut toute révision chirurgicale. (…) En l’absence de diagnostic pathologique autour de la PTG droite, il n’y a pas réellement d’autre option thérapeutique » (dossier SUVA, pièce 298). Le 2 juillet 2018, ce médecin s’est référé à son dernier rapport du 7 mai 2018 en indiquant que l’évolution était identique. Il a formulé un pronostic réservé (dossier SUVA, pièce 298). 6.6. Examen médical final et décision attaquée Le 16 août 2018, l’assuré a été examiné par le Dr M.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur et médecin d’arrondissement de la SUVA. Lors de cet examen, le médecin d’arrondissement a constaté que « le genou est quasi sec, stable avec d’excellentes amplitudes articulaires. Un bilan exhaustif n'a pas mis en évidence de complication mécanique ou infectieuse au niveau de l’implant ». Dans ces conditions, il a estimé que le cas pouvait être considéré comme stabilisé « en l’absence de complication notable au niveau de l’implant », aucun traitement supplémentaire n’étant plus à envisager. Il a confirmé qu’il subsistait des limitations fonctionnelles concernant le genou droit (« pas de marche prolongée sur terrain plat, pas de marche en terrain inégal, pas de position contraignante pour le genou D, à savoir pas de position accroupie, pas de position genoux. Limitations des ports de charges à des charges moyennes, ceci de façon occasionnelle. Pas d’activité engendrant des vibrations ou des sollicitations en torsion au niveau du genou D. Privilégier une activité sédentaire de type assise avec possibilité d’alternance de positions, entrecoupées de pauses régulières »). Partant, la reprise de l’ancienne activité comme ferblantier et monteur sanitaire n’était plus envisageable, mais une pleine capacité de travail subsistait, sans diminution de rendement, dans une activité respectant ces limitations (dossier SUVA, pièces 310-311). En outre, ce médecin a proposé d’augmenter le taux de l’indemnité pour atteinte à l’intégrité, qui avait été fixée à 20% en 2005, à 35% afin de tenir compte d’une arthrose grave du genou selon la table 5 des indemnisations des atteintes à l’intégrité ainsi que des mauvais résultats de la prothèse sur le plan subjectif (dossier SUVA, pièce 312). Le 7 décembre 2018, un montant de CHF 16'020.- correspondant à l’augmentation de l’IPAI a été versé à l’assuré (dossier SUVA, pièce 315). 6.7. Décision attaquée et opposition Sur la base de ces éléments, la SUVA a informé l’assuré par courrier du 18 décembre 2018 qu’elle considérait le cas comme stabilisé et qu’elle mettait fin au versement des indemnités journalières au 28 février 2019 (dossier SUVA, pièce 317). Par décision du 18 mars 2018, la SUVA a constaté que la perte de gain liée aux atteintes du genou droit s’élevait à 32%. A cet égard, elle a pris en compte le revenu d’invalide statistique (données ESS, niveau de compétence 1) susceptible d’être réalisé dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles, exercée à 100%, en tenant compte d’une réduction de 10% liées aux limitations fonctionnelles et à une fatigabilité accrue. Elle a considéré que cette augmentation du degré d’invalidité de 2% seulement était insuffisante pour justifier une augmentation de la rente (dossier SUVA, pièce 326).

Tribunal cantonal TC Page 12 de 16 L’assuré s’est opposé à cette décision le 24 avril 2019. Il a contesté la stabilisation du cas et la fin du paiement des indemnités journalières, ainsi que le refus d’augmenter le taux de la rente. Il a indiqué qu’il souffrait de douleurs en constante augmentation, que son état de santé actuel ne lui permettait pas de marcher plus de 30 minutes ou de s’asseoir plus d’une heure et qu’il souffrait d’une fatigabilité accrue (dossier SUVA, pièce 332). Le 1er mai 2019, la SUVA a rejeté l’opposition. Elle a tout d’abord confirmé la stabilisation du cas, en se référant aux constatations du Dr M.________ et des autres spécialistes consultés, qui n’ont pas constaté de problématique concernant la prothèse du genou. S’agissant du taux de la rente, elle a confirmé la capacité résiduelle retenue et, partant, la prise en compte d’un revenu statistique correspondant, réduit de 10% afin de tenir en raison des limitations fonctionnelles, soit un montant final de CHF 60'968.-. Elle a rappelé que le revenu sans invalidité de CHF 90'317.- n’était pas contesté, de sorte que la perte de gain s’élevait à 32%. Face à une modification du degré d’invalidité de 2% seulement, c’est à juste titre qu’elle avait refusé d’augmenter le taux de la rente. En parallèle, la SUVA a informé l’assuré par courrier du 1er mai 2019 qu’elle continuerait à prendre en charge « une antalgie selon besoin ainsi que les contrôles cliniques et radiologiques indiqués au moins une fois par an » (dossier SUVA, pièce 336). 6.8. Recours et éléments médicaux ultérieurs Dans son recours du 14 mai 2019 adressé à la SUVA, l’assuré fait état de douleurs continues qui l’empêchent de rester plus d’une heure en position assise, seule la position allongée lui permettant de le soulager ses douleurs. Il conteste dès lors la pleine capacité résiduelle retenue par la SUVA dans une activité adaptée. En outre, il considère que son état n’est pas stabilisé. A cet égard, il indique avoir été reçu en consultation le 2 avril 2019 par le Dr N.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur auprès du service d’orthopédie du CHUV, lequel aurait constaté un épanchement dans le genou droit et aurait proposé la mise en œuvre d’examens complémentaires, notamment des tests d’allergie à la prothèse. Il produit à cet égard un compte-rendu d’entretien établi par ce médecin le 2 avril 2019 proposant une ponction du genou droit (dossier SUVA, pièce 338) ainsi que plusieurs convocations à des rendez-vous médicaux. Quant au spécialiste traitant, le Dr H.________, il adresse directement à la SUVA un rapport médical le 21 mai 2019, par lequel il conteste la stabilisation du cas: « en aucun cas, le dossier du genou D présentant des douleurs après mise en place d’une PTG D le 22.09.2016, ne peut être considéré comme stabilisé. C’est en tout cas l’avis de tous les intervenants médicaux sollicités. Moi-même, j’ai adressé l’assuré au CHUV pour suite de prise en charge, le patient a été vu par le Professeur L.________ qui a organisé des examens complémentaires mais n’a pas pu revoir l’assuré. Il a été vu récemment par le Dr N.________, qui a également organisé des examens complémentaires et a prévu de revoir prochainement l’assuré pour discuter des résultats. Il n’y a donc, dans le dossier médical, aucun signe de stabilisation du cas, puisque des examens sont en cours et qu’aucun intervenant n’a évoqué une fin du traitement » (dossier SUVA, pièce 345). 7. Est donc tout d’abord litigieuse la stabilisation de l’état de santé du recourant. La SUVA retient pour sa part une stabilisation de l’atteinte au genou droit, dans la mesure où plus aucun traitement complémentaire n’est à envisager. Elle se fonde à cet égard principalement sur les conclusions de l’examen médical final du 16 août 2018 du Dr M.________ et constate que

Tribunal cantonal TC Page 13 de 16 cette opinion est confirmée par le Prof. L.________ ainsi que par les médecins de la CRR. Elle estime enfin que le rapport du 21 mai 2019 du Dr H.________ ne permet pas de remettre en cause cette appréciation, lui-même ayant auparavant déclaré qu’il n’y n’existait plus d’autre option thérapeutique. Quant au recourant, il considère au contraire que son état n’est pas stabilisé, dans la mesure où le Dr N.________ a constaté un épanchement dans le genou le 2 avril 2019, suite à quoi des examens complémentaires ont été prescrits. 7.1. En premier lieu, il convient de rappeler la notion de stabilisation de l’état de santé du point de vue de la LAA. Comme précisé ci-dessus (cf. supra consid. 2.2), du point de vue de l’assurance-accidents, la stabilisation signifie qu’il n’y a plus lieu d'attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l'état de santé et que les éventuelles mesures de réadaptation de l'assurance-invalidité ont été menées à terme. Par ailleurs, l’amélioration de l’état de santé se réfère exclusivement à une augmentation de la capacité de travail. 7.2. En l’espèce, lors de l’examen médical final du 16 août 2018, le médecin d’arrondissement de la SUVA a constaté que le genou était « quasi sec, stable avec d’excellentes amplitudes articulaires » et ne présentait pas de « complication notable au niveau de l’implant ». Il a dès lors estimé que la situation était stabilisée, aucun traitement supplémentaire n’étant plus envisagé par les différents médecins consultés (dossier SUVA, pièce 311). Une proche stabilisation de l’état de santé avait d’ailleurs déjà été évoquée par le Dr J.________, médecin d’arrondissement de la SUVA, qui prévoyait le 13 avril 2017 une stabilisation à un an, voire un an et demi après la pose de la prothèse (dossier SUVA, pièce 227), ainsi que par les médecins de la CRR, qui évoquaient le 28 septembre 2017 une situation « pratiquement stabilisée du point de vue médical et des limitations fonctionnelles » (dossier SUVA, pièce 257). Le Dr H.________ lui-même, chirurgien traitant, a également affirmé, sur la base des résultats des examens réalisés par le Prof. L.________, qu’il n’existait plus d’indication chirurgicale et qu’il n’y avait pas réellement d’autre option thérapeutique (rapport du 7 mai 2018, dossier SUVA, pièce 298). Force est ainsi d’admettre que l’ensemble des médecins consultés ont écarté la possibilité de traitements médicaux complémentaires et n’ont pas pu apporter d’explications face à la persistance des douleurs suite à l’implantation de la prothèse. Dans ces conditions, le dernier rapport du 21 mai 2019 du Dr H.________ ne saurait suffire pour remettre en doute la stabilisation du cas, alors qu’il se réfère aux examens complémentaires mis en œuvre par le Prof. L.________, sur la base desquels il avait pourtant précisément écarté de nouvelles options thérapeutiques. Enfin, la réalisation des derniers examens médicaux invoqués, en particulier la ponction prescrite par le Dr N.________ le 2 avril 2019, ne semble hélas pas susceptible d’améliorer fondamentalement la situation sous l’angle de la capacité de travail. On ne voit en effet pas comment d’éventuelles nouvelles mesures thérapeutiques pourraient permettre un recouvrement, même partiel, de la capacité de travail dans l’activité de ferblantier, une telle activité impliquant à l’évidence des sollicitations trop importantes au niveau du genou.

Tribunal cantonal TC Page 14 de 16 Or, comme il vient d’être dit, l’absence d’une telle perspective d’amélioration de l'état de l'assuré constitue la définition même de la stabilisation de l'état de santé au sens de l'art. 19 al. 1 LAA. Partant, c’est à bon droit que la SUVA a considéré le cas comme stabilisé et a dès lors mis fin aux indemnités journalières. 8. S’agissant du calcul du taux d’invalidité, le recourant conteste la capacité résiduelle entière retenue par la SUVA dans une activité adaptée. Il s’agit dès lors d’examiner si et dans quelle mesure le degré d’invalidité a subi une modification notable depuis l’octroi initial de la rente. 8.1. Pour mémoire, par décision du 17 juin 2005, la SUVA avait octroyé une rente de 30%, correspondant à la diminution de la capacité de travail dans l’activité habituelle de ferblantier (dossier SUVA, pièce 39). Cette décision reposait sur les conclusions de l’examen médical du 21 novembre 2004 du Dr E.________, qui avait estimé que la poursuite d’une incapacité de travail de 30% dans l’activité de ferblantier était justifiée (dossier SUVA, pièce 26). L’éventualité d’une augmentation de la capacité de travail dans une activité adaptée n’avait alors pas été envisagée. 8.2. Suite à la mise en place de la prothèse totale du genou le 22 septembre 2016, l’activité de ferblantier a finalement été qualifiée d’inadaptée. L’exigibilité d’une activité adaptée aux limitations fonctionnelles retenues a en revanche été considérée comme entière. La SUVA a ainsi retenu, sur la base des conclusions du Dr M.________ du 16 août 2018, qu’il existait une capacité entière dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles, à savoir: « pas de marche prolongée sur terrain plat, pas de marche en terrain inégal, pas de position contraignante pour le genou D, à savoir pas de position accroupie, pas de position genoux. Limitations des ports de charges à des charges moyennes, ceci de façon occasionnelle. Pas d’activité engendrant des vibrations ou des sollicitations en torsion au niveau du genou D. Privilégier une activité sédentaire de type assise avec possibilité d’alternance de positions, entrecoupées de pauses régulières » (examen médical final du 16 août 2018, dossier SUVA, pièce 311). Ces conclusions sont globalement superposables à celles retenues par le précédent médecin d’arrondissement de la SUVA (examen médical du 13 avril 2017 du Dr J.________, dossier SUVA, pièce 227). Elles correspondent également aux observations qui avaient été effectuées par les médecins de la CRR à l’issue du séjour, à savoir un pronostic de réinsertion favorable, permettant une pleine capacité de travail dans une activité respectant les limitations fonctionnelles retenues (rapport du 28 septembre 2017, dossier SUVA, pièce 257). Quant au Dr H.________, il ne s’est jamais prononcé sur l’étendue de la capacité résiduelle dans une activité adaptée. Aucun élément médical au dossier ne permet ainsi de s’écarter de la position de la SUVA. Les limitations fonctionnelles retenues par les deux médecins d’arrondissement de la SUVA correspondent à celles mentionnées par les médecins de la CRR, de même que l’existence d’une pleine capacité de travail dans une activité respectant ces limitations.

Tribunal cantonal TC Page 15 de 16 L’on peut certes comprendre les réticences de l’assuré, attaché à son métier de ferblantier et aujourd’hui âgé de près de 64 ans, à entreprendre une reconversion professionnelle dans une nouvelle activité mieux adaptée à son état de santé. Cela étant, conformément aux considérants qui précèdent (cf. supra consid. 3.5), l’âge ne constitue pas un facteur susceptible d’être pris en compte dans le domaine de l’assurance-accidents, contrairement à ce qui prévaut pour l’assurance-invalidité. Dès lors, compte tenu de l’obligation générale de diminuer le dommage, l’assurance-accidents ne saurait répondre de la poursuite d’une incapacité de travail totale dans l’activité antérieure de ferblantier, jugée non adaptée. Dans ces conditions, l’existence d’une pleine capacité de travail dans une activité adaptée doit être confirmée. 8.3. Pour le surplus, les revenus de valide et d’invalide retenus par l’autorité intimée pour calculer le degré d’invalidité ne sont pas contestés et peuvent être confirmés, dans la mesure où rien ne permet de faire douter du bien-fondé des chiffres retenus. En particulier, l’abattement de 10% opéré sur le revenu statistique correspondant à une activité manuelle simple semble adéquat afin de tenir compte des circonstances particulières du cas d’espèce. Le degré d’invalidité de 32% est ainsi confirmé. 8.4. Il apparaît ainsi que le taux d’invalidité du recourant a subi une modification de 2% par rapport à la rente initialement octroyée. Or, conformément à 17 al. 1 LPGA, seule une modification notable du taux d’invalidité pourrait justifier une éventuelle augmentation du taux de la rente (cf. supra consid. 4). Partant, c’est à juste titre que la SUVA a refusé d’augmenter la rente d’invalidité versée au recourant. 9. Au vu de tout ce qui précède, la Cour considère que c’est à bon droit que l’autorité intimée a, d’une part, considéré que l’état de santé du recourant était stabilisé et, d’autre part, qu’elle a refusé d’augmenter la rente LAA allouée, compte tenu de la modification limitée du degré d’invalidité. Il s’ensuit le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée. 9.1. La procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), il n’est pas perçu de frais de justice. 9.2. Le recourant, qui succombe, n’a pas droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA). Il n'est pas non plus alloué de dépens à l'autorité intimée, chargée de tâches de droit public (cf. arrêts TF 8C_552/2009 du 8 avril 2010 consid. 6, 9C_312/2008 du 24 novembre 2008 consid. 8 et la référence citée). (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 16 de 16 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision sur opposition du 1er mai 2019 est confirmée. II. Il n’est pas perçu de frais de justice, ni alloué d’indemnité de partie. III. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 25 août 2020/isc Le Président : La Greffière :

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