Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2019 127 Arrêt du 8 juin 2020 Ie Cour des assurances sociales Composition Président : Marc Boivin Juges : Marianne Jungo, Marc Sugnaux Greffière-stagiaire: Sarah Vuille Parties A.________, recourant contre UNIA CAISSE DE CHÔMAGE, autorité intimée Objet Assurance-chômage – droit à l’indemnité de chômage – période de cotisation Recours du 21 mai 2019 contre la décision sur opposition du 2 mai 2019
Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. Par décision du 30 août 2018, confirmée sur opposition le 2 mai 2019, Unia Caisse de chômage (ci-après, la Caisse) a rejeté la demande d’indemnisation de son assuré A.________, né en 1979, pour le motif que la dernière activité qu’il avait exercée à Londres pour le compte d’une famille, dont il s’était occupé du chien durant une année, ne constituait pas une activité soumise à cotisation au sens de la loi. B. Le 21 mai 2019, A.________ interjette recours contre la décision sur opposition de la Caisse, concluant implicitement à son annulation et à la reconnaissance de son droit à l’indemnisation, alléguant par ailleurs encore, sans toutefois entrer dans les détails, avoir travaillé en Suisse auprès de différents employeurs. Dans ses observations du 31 mai 2019, la Caisse propose le rejet du recours, faisant valoir que lesdits employeurs contactés par elle avaient tous indiqué que le montant versé à leur assuré n’avait pas été soumis à cotisation, fait corroboré par l’extrait du compte individuel de ce dernier, dont elle souligne au demeurant le manque de collaboration. Elle produit plus tard une lettre de l’autorité compétente au Royaume-Uni (HM Revenue & Customs) qui atteste qu’aucun emploi rémunéré réalisé à Londres n’a été annoncé, l’employeur n’ayant par ailleurs fourni aucune preuve d’un versement d’un tel salaire, l’assuré n’ayant ainsi pas été affilié au régime de sécurité sociale. Cette dernière intervention a été transmise en copie au recourant qui n’a pas réagi. Il sera fait état du détail des arguments développés par les parties dans les considérants de droit du présent arrêt, dans le cadre desquels seront notamment examinés leurs moyens de preuve. en droit 1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente par un assuré directement touché par la décision attaquée et dûment représenté, le recours est recevable. 2. Conformément à l'art. 8 al. 1, let. e de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (LACI; RS 837.0), l'assuré a droit à l'indemnité de chômage si, entre autres conditions, il remplit celles relatives à la période de cotisation ou en est libéré. 2.1. Aux termes de l'art. 13 al. 1 LACI, celui qui, dans les limites du délai-cadre prévu à cet effet, a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation remplit les conditions relatives à la période de cotisation. Cette disposition présuppose que l'assuré ait effectivement exercé une activité soumise à cotisation, mais non que l'employeur ait réellement transféré à la
Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 caisse de compensation la cotisation du salarié, en sa qualité d'organe participant à la procédure de perception des cotisations (ATF 113 V 352). 2.2. En vue de prévenir les abus qui pourraient advenir en cas d'accord fictif entre l'employeur et un travailleur au sujet du salaire que le premier s'engage contractuellement à verser au second, la jurisprudence considère que la réalisation des conditions relatives à la période de cotisation (art. 8 al. 1 let. e et art. 13 LACI) présuppose qu'un salaire a été réellement versé au travailleur (DTA 2001 p. 228). L'ancien Tribunal fédéral des assurances a précisé cette jurisprudence en indiquant qu'en ce qui concerne la période de cotisation, la seule condition du droit à l'indemnité de chômage est, en principe, que l'assuré ait exercé une activité soumise à cotisation durant la période minimale de cotisation. Il a en outre indiqué que sa jurisprudence publiée au DTA 2001 p. 225 ss (et les arrêts postérieurs) ne doit pas être comprise en ce sens qu'un salaire doit en outre avoir été effectivement versé; en revanche, la preuve qu'un salaire a bel et bien été payé est un indice important en ce qui concerne la preuve de l'exercice effectif de l'activité salariée (ATF 131 V 444 consid. 3). L'exercice d'une activité salariée pendant douze mois au moins est donc une condition à part entière pour la réalisation de la période de cotisation, tandis que le versement d'un salaire effectif n'est pas forcément exigé, mais permet au besoin de rapporter la preuve de cette activité. Le versement déclaré comme salaire par un employeur ne fonde cependant pas, à lui seul, la présomption de fait qu'une activité salariée soumise à cotisation a été exercée (ATF 133 V 515 consid. 2.3 et 2.4). Ne constituent tout au plus que des indices pour le paiement effectif d'un salaire, les attestations de l'employeur, les décomptes salaire signés par l'employeur ou l'employé, les déclarations d'impôt et les inscriptions au compte individuel (ATF 131 V 444 consid. 1.2). Par activité soumise à cotisation, il faut entendre toute activité de l'assuré destinée à l'obtention d'un revenu soumis à cotisation pendant la durée d'un rapport de travail (GERHARDS, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, Vol. I, n. 8 ad art. 13 LACI p. 170). Cela suppose l'exercice effectif d'une activité salariée suffisamment contrôlable (ATF 113 V 352; RUBIN, Assurancechômage: Droit fédéral, survol des mesures cantonales, procédure, 2e éd., n. 3.8.4.2, p. 179). 3. Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf disposition contraire de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, à savoir qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 121 V 47 consid. 2a). Par ailleurs, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d’office par le juge. Mais ce principe n’est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l’instruction de l’affaire (ATF 122 V 158 consid. 1a; ATF 121 V 210 consid. 6c). Celui-ci comprend en particulier l’obligation des parties d’apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d’elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l’absence de preuves (ATF 117 V 264 consid. 3b). Ainsi, en l’absence de preuve, la décision sera défavorable à la partie qui voulait déduire un droit de l’état de fait non prouvé, sauf si l’impossibilité de prouver pouvait être imputée à la partie adverse.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 4. Est litigieuse en l’espèce la question de savoir si le recourant peut se prévaloir d'une activité soumise à cotisation de douze mois durant son délai-cadre de cotisation. Le recourant soutient avoir été rémunéré durant douze mois lors d’un séjour à Londres et cite encore différentes activités qu’il aurait exercées en Suisse auprès de différents employeurs, laissant entendre que la durée minimale de cotisation est atteinte et qu’il a par conséquent droit aux indemnités de chômage. Qu’en est-il ? 4.1. Demande de prestations – activités invoquées Le recourant, né en 1979, a demandé à être inscrit au chômage le 29 mai 2018 (dossier Caisse, pièce 2), indiquant avoir exercé, comme dernière activité, celle de « gardien de chiens et de maison » chez des particuliers, à Londres. 4.1.1. Il a produit une attestation desdits employeurs, datée du 5 juillet 2018, et qui indique en substance, que, du 15 juin 2016 au 15 juillet 2017, il avait vécu dans la maison familiale, ayant principalement à s’occuper de B.________, le chien de la famille, également lorsque la famille était en vacances. Il devait le sortir deux fois par jour, le nourrir et le toiletter. En retour, le recourant était nourri et blanchi, à raison de trois repas par jour, offre comprenant encore la fourniture d’encas, du gaz, de l’électricité, de l’accès à internet ainsi que de la buanderie. Le recourant, qui était considéré comme un membre de la famille, prenait encore sa part aux activités ménagères et de jardinage (attestation à qui de droit, dossier Caisse, pièce 9). Il expliquait que, au vu du paiement du salaire en nature, il n’était certes pas assujetti au fisc, mais que l’on ne pouvait pas pour autant déduire de cela qu’il n’avait pas effectivement travaillé (dossier Caisse, annexe à la pièce 11). 4.1.2. Il signalait encore avoir travaillé un soir comme DJ pour le compte d’un restaurant à la fin du mois de mai 2018 qui lui aurait versé CHF 500.- (dossier Caisse, pièce 8). Et il annonçait avoir travaillé pour le compte d’autres employeurs (dossier Caisse, pièce 11), précisant demeurer dans l’attente de certificats de salaires. 4.2. Instruction par la Caisse Dans le cadre de l’instruction de l’opposition interjetée après décision initiale du 30 août 2018 niant le droit au chômage, la Caisse a invité le recourant à fournir d’autres preuves susceptibles d’étayer ses dires. 4.2.1. Il a alors remis un récapitulatif concernant certains emplois effectués entre le mois de novembre 2017 et de juillet 2018 auprès de différents établissements publics, qui l’auraient payé soit en cash, soit en nature (nourriture), à raison d’un ou deux jours par mois, pour un montant maximal de CHF 500.- par mois (dossier Caisse, pièce 19). Des informations complémentaires lui ont été demandées le 27 septembre 2018, puis le 12 octobre 2018, puis encore le 26 novembre 2018.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 Les deux derniers courriers lui demandaient même de produire son numéro de sécurité sociale au Royaume-Uni. Le 5 décembre 2018, la Caisse a fini par adresser elle-même un courrier aux différents établissements publics mentionnés par le recourant pour leur demander de remplir une attestation d’employeur (dossier Caisse, pièce 47-50). Les différents employeurs ont tous indiqué que le recourant n’avait jamais été considéré comme un employé, mais qu’il avait été engagé ponctuellement comme dj (dossier Caisse, pièces 53-54- 58- 60 4.2.2. Un avis de taxation rectifié lui a été transmis, qui prenait en compte, désormais, un salaire principal de CHF 11'880.-, plus un salaire accessoire de CHF 3'200.-, déclaré pour l’année 2017, précisant que la rectification avait trait à un ajout « du salaire en nature obtenue en Grande Bretagne » (dossier Caisse, avis du 16 novembre 2018, annexe à la pièce 33). Après demande d’explication, le Service des contributions a indiqué qu’aucun certificat de salaire ne lui avait été envoyé par les différents employeurs mentionnés. Quant au salaire de CHF 11'880.-, il correspondait « en fait au minimum vital de CHF 14'400.-, moins 20% pour personne de condition modeste pour l’activité au Royaume Uni car rien n’a été imposé chez eux » (dossier Caisse, pièce 57). 4.2.3. La Caisse s’est également fait produire un extrait du compte AVS du recourant (dossier Caisse, pièce 55). Celui ne mentionne aucune activité soumise à cotisations pour l’année 2017. Pour l’année 2016, ne figure qu’un unique montant de CHF 500.- pris en compte pour le mois de février. 4.2.4. Une attestation émanant des autorités britanniques compétentes (HM Revenue & Customs = département non ministériel du Gouvernement du Royaume-Uni principalement responsable de la collecte des taxes et du paiement de certains services fournis par l'État, ainsi que des cotisations à la sécurité sociale britannique) a enfin été produite par la Caisse dans le cadre de l’échange des écritures. Celle-ci précise que, durant son séjour à Londres, le recourant n’avait pas été rémunéré et n’avait touché aucun salaire et qu’il n’avait par conséquent pas été affilié au régime de sécurité sociale, l’attestation de l’employeur ne suffisant au demeurant pas à prouver l’existence d’un salaire : « it appears that during his time in the UK, Mr was not in paid employment and a salary was not received. As a result, Mr was not subject to National Insurance. The letter you have included from C.________ does not mention that a salary was paid to Mr » (attestation du 12 juin 2019). 4.3. Existence d’activités soumises à cotisation Il découle à l’évidence des pièces qui précèdent que l’existence d’une activité soumise à cotisation, susceptible de remplir les conditions d’une période de douze mois de cotisations pour ouvrir le droit à l’indemnité de chômage, n’est pas établie au degré de la vraisemblance prépondérante.
Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 Les déclarations des « employeurs » suisses finalement abordés par la Caisse tendent manifestement à démontrer qu’il était tout au plus rémunéré au cachet, si ce n’est en repas, comme il l’a d’ailleurs reconnu. Concernant son séjour à Londres, le recourant n’a jamais pris la peine d’expliquer en quoi il avait réellement consisté, mais on peut bien se figurer qu’il n’était pas parti à Londres pour s’occuper du chien B.________ sans être rémunéré en l’espèce pour cela, chien dont le propriétaire n’indique pas pour quelles raisons il aurait dû bénéficier d’un traitement particulier nécessitant un engagement à plein temps pour ne le sortir que deux fois par jour, ceci alors même que la maison semble disposer d’un jardin à entretenir. Aucun contrat n’a été fourni à cet égard, ni du reste aucune petite annonce à laquelle le recourant aurait répondu. Cette activité s’apparente bien plutôt à un service rendu, à côté d’autres activités ménagères et, précisément, de jardinage, en échange du logement, cela éventuellement dans le cadre d’un séjour linguistique. Le manque d’information à ce sujet, en dépit des nombreuses explications complémentaires demandées, laisse à tout le moins présumer que le recourant n’a exercé aucune activité soumise à cotisation durant son séjour. Les documents récoltés auprès de la Caisse AVS, du service cantonal des contributions et de l’organisme compétent au Royaume-Uni achèvent de le prouver. Le recourant n’a par ailleurs pas réagi à la transmission en copie de cette dernière attestation qu’on lui avait demandée à plusieurs reprises de produire, au sujet de laquelle il n’aurait du reste pas été nécessaire de l’entendre, sinon pour l’inviter à retirer son recours. Celui-ci apparaît en effet manifestement infondé. 5. Le recours est rejeté et la décision sur opposition confirmée. Il n’est pas perçu de frais de justice.
Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. II. Il n’est pas perçu de frais de justice. III. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 8 juin 2020/mbo Le Président : La Greffière-stagiaire :