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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 31.08.2018 605 2018 71

31 agosto 2018·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·4,305 parole·~22 min·3

Riassunto

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Invalidenversicherung

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2018 71 Arrêt du 31 août 2018 Ie Cour des assurances sociales Composition Président : Marc Boivin Juges : Susanne Fankhauser, Marc Sugnaux Greffier-rapporteur : Philippe Tena Parties A.________, recourant, représenté par Me Daniel Känel, avocat contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Assurance-invalidité; évaluation de l'invalidité Recours du 14 mars 2018 contre la décision du 7 février 2018

Tribunal cantonal TC Page 2 de 10 considérant en fait A. A.________, né en 1969, domicilié à B.________, marié et père de trois enfants dont un mineur, sans formation, est arrivé en Suisse en avril 2007. Il travaillait comme ouvrier de la construction et effectuait des missions pour une société de travail temporaire. Le 12 octobre 2007, occupé sur un chantier, il a fait une chute d’un échafaudage. En voulant se rattraper, il s’est blessé au poignet gauche. Une fracture intra-articulaire du radius distal et du cubitus à gauche a été diagnostiquée. B. Le sinistre a été annoncé à D.________, auprès de laquelle il était assuré, à titre obligatoire, contre les accidents professionnels et non professionnels ainsi que contre les maladies professionnelles. Cette dernière a pris le cas en charge. Dans le cadre de l'instruction du dossier, elle a notamment planifié un séjour auprès de C.________, lequel a eu lieu entre le 11 juin 2008 et le 9 juillet 2008. Par décision du 23 février 2015, confirmée sur opposition le 29 mai 2015, D.________ a reconnu à son assuré le droit à une rente d'invalidité transitoire de 15% jusqu'à ce que l'assurance-invalidité se soit prononcée sur la question d'un éventuel reclassement professionnel. Elle a également octroyé une indemnité pour atteinte à l'intégrité (ci-après: IPAI) fondée sur un taux de 15%. Sur recours (cause 605 2015 139), par arrêt du 28 septembre 2016, la Cour de céans a confirmé le degré d'invalidité mais renvoyé le dossier pour instruction complémentaire sur l'IPAI. C. Parallèlement à la procédure devant l'assurance-accidents, le 17 septembre 2008, le cas a été annoncé à l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après: OAI). Avis pris auprès de son Service médical régional (ci-après: SMR), l'OAI a organisé un stage d'évaluation à temps plein auprès du Centre d'Intégration socioprofessionnelle (ci-après: CIS) du 2 juin 2009 au 30 août 2009. Par décision du 20 avril 2010, l'OAI a considéré que son assuré était en mesure d'exercer une activité adaptée avec un rendement de 100% et estimé le degré d'invalidité à 20%. Cette décision a fait l'objet d'un recours (605 2010 169) devant la Cour de céans qui, par arrêt du 27 juin 2012, l'a admis et renvoyé la cause à l'OAI pour instruction complémentaire sur les questions de la situation médicale et de l’exigibilité professionnelle. D. Suite à cet arrêt, l'OAI a diligenté une expertise pluridisciplinaire (médecine générale, orthopédie et psychiatrie) dont le mandat a été attribué à E.________ par le biais de la plateforme SuisseMED@P. Dans leur rapport du 19 février 2015, malgré l'impotence quasi-compète du membre supérieur gauche, les experts de E.________ ont tout de même conclu à l'existence d'une capacité de travail pleine et entière dans une activité mono-manuelle droite.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 10 Par projet de décision du 9 octobre 2015, l'OAI a rejeté la demande de rente se fondant sur un degré d'invalidité de 6.27%. Par communication du même jour, il s'est vu octroyer le droit à une aide au placement. Dans ce cadre, il a réalisé un stage à un taux de 60% dans une entreprise active dans la production de produits en plastique du 19 octobre au 31 décembre 2015. Le 6 janvier 2016, il a été engagé auprès de cette entreprise, par le biais d'une agence de travail intérimaire. E. Depuis le 20 janvier 2016, le recourant s'est à nouveau trouvé en incapacité de travail médicalement attestée. La rechute du cas a été annoncé à D.________ le 17 février 2016, l'assuré indiquant qu'"en faisant un travail plus lourd, [il a] recommencé à avoir des douleurs au bras gauche". L'assuré a bénéficié d'un nouveau séjour auprès de C.________ du 10 au 25 mai 2016. Par décision du 14 mars 2017, D.________ a fixé le degré d'IPAI à 25%. F. Par décision du 7 février 2018, l'OAI a rejeté la demande de rente se fondant sur un degré d'invalidité de 9.03%. G. Contre cette décision, l'assuré, représenté par Me Daniel Känel, avocat, interjette recours devant le Tribunal cantonal le 14 mars 2018, concluant, avec suite de frais et dépens, en substance, au renvoi pour instruction complémentaire. A l'appui de son recours, l'assuré se plaint de ce que son état de santé s'est aggravé depuis l'expertise de E.________ de 2015, de sorte qu'il se réfère à l'avis de son médecin traitant, lequel atteste qu'il n'est en mesure d'exercer une activité adaptée qu'à un taux de 50%, avec une perte de rendement. A tout le moins, selon lui, cette évolution de l'état de santé aurait dû conduire l'OAI à procéder à une nouvelle évaluation. Il regrette enfin que l'OAI ait mis fin aux mesures de réadaptation entreprises. Le 6 avril 2018, l'assuré s'est acquitté de l'avance de frais de CHF 800.- requise. Dans ses observations du 18 juillet 2018, l'OAI propose le rejet du recours. Autant qu’utiles à la solution du litige, il sera fait état des arguments développés par les parties à l’appui de leurs conclusions respectives dans les considérants en droit du présent arrêt. en droit 1. Le recours, interjeté en temps utile et dans les formes légales contre une décision de refus de rente auprès de l'autorité judiciaire compétente à raison du lieu ainsi que de la matière, est recevable, le recourant, dûment représenté, étant en outre directement atteint par la décision querellée et ayant dès lors un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit, cas échéant, annulée ou modifiée.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 10 2. Aux termes de l'art. 8 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le renvoi de l'art. 1 al. 1 de la loi du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité (LAI; RS 831.20), est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. D'après l'art. 4 al. 1 LAI, l’invalidité peut résulter d’une infirmité congénitale, d’une maladie ou d’un accident. On rappellera que les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les atteintes physiques, entraîner une invalidité au sens de l'art. 4 al. 1 LAI en liaison avec l'art. 8 LPGA. On ne considère pas comme des conséquences d'un état psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en charge par l'assurance-invalidité, les diminutions de la capacité de gain que l'assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté; la mesure de ce qui est exigible doit être déterminée aussi objectivement que possible (art. 7 al. 2 2ème phrase LPGA; ATF 141 V 281 consid. 3.7.1; 102 V 165; VSI 2001 p. 223 consid. 2b et les références citées; cf. également ATF 127 V 294 consid. 4c i. f.). 3. 3.1. D'après l'art. 28 LAI, l’assuré a droit à une rente si sa capacité de gain ou sa capacité d’accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation (let. a), s'il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d’au moins 40% en moyenne durant une année sans interruption notable (let. b) et si, au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins (al. 1). La rente est échelonnée selon le taux d'invalidité (al. 2). L’art. 16 LPGA dispose que, pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu du travail que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé à celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré. En d'autres termes, le degré d'invalidité résulte de la comparaison du revenu d'invalide, soit ce que l'assuré est encore capable de gagner en utilisant sa capacité résiduelle de travail dans toute la mesure que l’on est en droit d’attendre de lui, avec le revenu sans invalidité, à savoir ce qu’il pourrait gagner si l’invalidité ne l’entravait pas (RCC 1963 p. 365). C’est l’application de la méthode ordinaire, dite classique, d’évaluation du taux d’invalidité (art. 28a al. 1 LAI). 3.2. En règle générale, le revenu hypothétique de la personne valide se détermine en établissant au degré de la vraisemblance prépondérante ce qu'elle aurait effectivement pu réaliser au moment déterminant si elle était en bonne santé. Le revenu sans invalidité doit être évalué de la manière la plus concrète possible; c'est pourquoi il se déduit en principe du salaire réalisé en dernier lieu par l'assuré avant l'atteinte à la santé, en tenant compte de l'évolution des salaires jusqu'au moment de la naissance du droit à la rente (ATF 129 V 222 consid. 4.3.1 et la référence). Ce n'est qu'en l'absence d'un revenu effectivement réalisé – soit lorsque l'assuré, après la survenance de l'atteinte à la santé, n'a pas repris d'activité ou alors aucune activité adaptée, normalement exigible – que la jurisprudence admet la possibilité de se référer aux données statistiques, telles qu'elles résultent de l'enquête sur la structure des salaires (ESS) publiée par

Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 l'Office fédéral de la statistique (ATF 126 V 76 consid. 3b/aa et bb). On se réfère alors à la statistique des salaires bruts standardisés, en se fondant toujours sur la médiane ou valeur centrale (ATF 124 V 323 consid. 3b/bb). 3.3. En ce qui concerne le revenu d'invalide, l'on ne saurait se fonder simplement sur le travail que l'assuré a effectivement fourni après l'accident et sur le gain qu'il a ainsi réalisé. Le critère décisif est de savoir quel est le gain que l'assuré est capable de réaliser en dépit des séquelles accidentelles et en faisant les efforts exigibles (RAMA 1993 n° U 168 p. 97 consid. 3b). Selon la pratique en vigueur, l'appréciation par le médecin de la question de savoir jusqu'à quel point la capacité de rendement de l'assuré est limitée par suite de l'accident revêt ici une grande importance, notamment pour ce qui est du rendement au travail encore exigible (ATF 115 V 133 consid. 2; 114 V 310). Il convient en effet d'évaluer le revenu que l'assuré pourrait encore réaliser dans une activité adaptée avant tout en fonction de la situation concrète dans laquelle il se trouve. Lorsque l'assuré a repris l'exercice d'une activité lucrative après la survenance de l'atteinte à la santé, il faut d'abord examiner si cette activité repose sur des rapports de travail stables, met pleinement en valeur sa capacité de travail résiduelle et lui procure un gain correspondant au travail effectivement fourni, sans contenir d'éléments de salaire social. Si ces conditions sont réunies, on prendra en compte le revenu effectivement réalisé pour fixer le revenu d'invalide (ATF 126 V 75 consid. 3b/aa). Si, en revanche, l'assuré n'a pas repris d'activité, ou aucune activité adaptée lui permettant de mettre pleinement en valeur sa capacité résiduelle de travail, contrairement à ce qui serait raisonnablement exigible de sa part, le revenu d'invalide peut être évalué, notamment, sur la base des données salariales publiées par l'Office fédéral de la statistique (OFS). Il est également possible de recourir à une enquête menée par D.________ auprès de diverses entreprises suisses et qui a permis de réunir des données salariales concrètes pour de nombreux postes de travail faisant l'objet d'une description détaillée (ATF 129 V 472 consid. 4.2.1). 4. Pour pouvoir décider, l'administration (ou le juge en cas de recours) a besoin d'informations que seul le médecin est à même de lui fournir. La tâche de ce dernier consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est capable ou incapable de travailler (ATF 125 V 256 consid. 4; 115 V 133 consid. 2; 114 V 310 consid. 3c). 4.1. Lorsque des expertises confiées à des médecins indépendants sont établies par des spécialistes reconnus, sur la base d’observations approfondies et d’investigations complètes, ainsi qu’en pleine connaissance du dossier et que les experts aboutissent à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu’aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé (ATF 122 V 157 consid. 1c et les références). En présence d’avis médicaux contradictoires, le juge doit apprécier l’ensemble des preuves à disposition et indiquer les motifs pour lesquels il se fonde sur une appréciation plutôt que sur une autre. A cet égard, l’élément décisif pour apprécier la valeur probante d’une pièce médicale n’est en principe ni son origine, ni sa désignation sous la forme d’un rapport ou d’une expertise, mais bel et bien son contenu. Il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux importants aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu’il ait été établi en pleine connaissance de l’anamnèse, que la description http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22revenu+hypoth%E9tique+de+la+personne+valide%22+ind%E9pendant&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F126-V-75%3Afr&number_of_ranks=0#page76 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22revenu+hypoth%E9tique+de+la+personne+valide%22+ind%E9pendant&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F124-V-321%3Afr&number_of_ranks=0#page323

Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 du contexte médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l’expert soient dûment motivées (ATF 125 V 351 consid. 3a; 122 V 157). En outre, il y a lieu d’attacher plus de poids à l’opinion motivée d’un expert qu’à l’appréciation de l’incapacité de travail par le médecin traitant dès lors que celui-ci, vu la relation de confiance qui l’unit à son patient, est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour lui (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références citées). Enfin, l'on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou un juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire (arrêt TF 9C_201/2007 du 29 janvier 2008). 4.2. Le juge peut accorder pleine valeur probante aux rapports et expertises établis par les médecins d'un assureur social. Le simple fait que le médecin consulté est lié à l'assureur par un rapport de travail ne permet pas encore de douter de l'objectivité de son appréciation ni de soupçonner une prévention à l'égard de l'assuré. Ce n'est qu'en présence de circonstances particulières que les doutes au sujet de l'impartialité d'une appréciation peuvent être considérés comme objectivement fondés. Etant donné l'importance conférée aux rapports médicaux dans le droit des assurances sociales, il y a lieu toutefois de poser des exigences sévères quant à l'impartialité de l'expert (ATF 125 V 353 consid. 3b/ee). Selon la jurisprudence, un rapport médical établi sur la base d’un dossier a valeur probante si ledit dossier contient suffisamment d’appréciations médicales, qui elles, se fondent sur un examen personnel de l’assuré (RAMA 2001 no U 438 p. 345; arrêt TF U 233/02 du 14 juin 2004 consid. 3.1). 5. 5.1. Dans sa décision du 7 février 2018, l'OAI a rejeté la demande de rente en se fondant sur l'expertise diligentée auprès du Dr F.________, spécialiste en rhumatologie et en médecine interne générale, du Dr G.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, et du Dr H.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur, tous experts auprès de E.________. Dans leur rapport du 19 février 2015, ces médecins diagnostiquent une fracture du poignet gauche suivie d'une algoneurodystrophie. Dans cette optique, ils estiment que l'assuré ne peut plus "guère utiliser de façon efficace son membre supérieur gauche", ce qui l'empêche d'exercer son ancienne activité d'ouvrier de la construction. Par contre, dans une activité mono-manuelle droite, les experts estiment que la capacité de travail est entière, sans perte de rendement (dossier OAI, p. 858). Dans son arrêt du 28 septembre 2016 relatif à la procédure en assurance-accidents (cause 605 2015 139), la Cour de céans avait déjà statué sur la valeur probante de ce rapport d'expertise et relevé ce qui suit: "Ce rapport a été établi d'abord sur la base du dossier de l'OAI, lequel regroupe tant les avis des médecins de l'assuré que ceux du SMR et des médecins d'arrondissement de [D.________]. De cette manière, les médecins avaient pleine connaissance de l'anamnèse et du contexte médical, professionnel, social et familial. En présence d'un traducteur indépendant, les experts ont également procédé séparément à l'examen de l'assuré, en particulier sur les plans orthopédiques et psychiques. Lors de ces entretiens, l'assuré a pu émettre ses plaintes, notamment en relation avec l'échec des différents traitements qu'il a reçu jusqu'à ce jour ou avec

Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 l'intensité de ses douleurs chroniques, causées même par un simple mouvement pendulaire du bras gauche. Enfin, les experts discutent des principales conclusions figurant dans les différentes pièces du dossier. Lorsque c'est nécessaire, ils expliquent les motifs de s'en écarter et motivent de manière détaillée leurs propres conclusions. Ainsi, ils relèvent que presque tout le monde s'accorde sur le fait que seule une activité mono-manuelle gauche est exigible, le membre supérieur gauche étant pratiquement inutilisable. Toutefois, soulignant qu'aucune autre morbidité n'affecte l'assuré, une activité mono-manuelle droite est exigible, qui plus est alors que l'assuré est droitier. Pour ces motifs, l'expertise de E.________ doit se voir reconnaître une force probante pleine et entière" (arrêt du 28 septembre 2016 consid. 8a). Ces considérants peuvent être repris dans le cadre du présent arrêt. 5.2. Le recourant ne conteste pas la valeur probante de cette expertise mais soutient qu'elle n'est plus actuelle dès lors que son état de santé s'est aggravé. Il se prévaut, à cet égard, des rapports de son médecin traitant, le Dr I.________, spécialiste en médecine physique et réadaptation. A cet égard, la Cour rappelle qu'elle n'avait déjà pas été convaincue par les rapports de ce médecin dans son arrêt du 28 septembre 2016 (cause 605 2015 139). Elle avait ainsi souligné ce qui suit: "cette appréciation se distancie des autres conclusions relatives à la capacité de travail […], mais elle est également contradictoire. Par exemple, alors même que le médecin affirme que la capacité de travail dans une activité "adaptée" – bien que ce mot ne soit pas défini dans ce rapport – est réduite à 50%, il admet que "les capacités de [son patient] restent intactes en terme d'utilisation de la main droite et au niveau intellectuel" […]. A cet égard, l'appréciation du médecin traitant semble influencée par les dires de son patient dans une mesure non négligeable, en particulier ceux ayant trait à ses douleurs. Or, plusieurs pièces du dossier font état de sa tendance à l'exagération, voire son côté théâtral […]. C'est dès lors avec une certaine réserve qu'il convient d'apprécier ce rapport médical. Par ailleurs, de jurisprudence constante, il faut tenir compte du fait que les médecins traitants, sous le couvert d'une relation de confiance issue du mandat qui leur a été confié, s'expriment, dans les cas douteux, plutôt dans un sens favorable à leurs patients […]" (cf. arrêt du 28 septembre 2016 consid. 8e). Les réserves formulées à l'endroit du médecin traitant ne sauraient a priori pas être remises en cause dans le cadre de la procédure actuelle. Ce dernier ne soutient par ailleurs aucunement que l'état de santé de son patient se soit péjoré depuis l'expertise de E.________. Le Dr I.________ estime au contraire, et cela va dans le sens des constatations de la Cour de céans dans son précédent arrêt, que le cas est stabilisé sur le plan médical depuis juillet 2010, faisant depuis lors état de diagnostics inchangés d'"algoneurodystrophie" et de "status post fracture intra-articulaire", ainsi que d'une capacité de travail résiduelle de 50% dans une activité épargnant totalement le membre supérieur gauche, y compris en tant que soutien (cf. arrêt du 28 septembre 2016 consid. 7b et les références). Dans ses rapports les plus récents, il affirme même qu'il n'y a "aucun changement" dans l'évolution (rapports des 17 février 2015, 22 juin 2015, 31 mars 2015, 18 août 2016 et 26 janvier 2017, dossier OAI, p. 1'207, 1'209, 1'296, 1'530 et 1'608). A cet égard, contrairement aux allégués du recourant, les douleurs évoquées dans le rapport du 8 mars 2018 n'attestent d'aucune évolution significative de la situation, l'éventuelle péjoration étant surtout en lien avec les déclarations du patient et non avec la situation médicale objective (cf. bordereau recours, pièce 14).

Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 L'absence de toute évolution de l'état de santé a au demeurant été expressément relevée par C.________ à l'occasion du second séjour du recourant. Les médecins disent ainsi que "les limitations fonctionnelles ont déjà été définies dans l'examen médical final du 06.03.2014 et lors d'une expertise fin 2014. Elles n'ont pas varié depuis" (rapport du 9 juin 2016, dossier OAI, p. 1'373). Contrairement à ce que semble penser le recourant, l'on ne saurait non plus déduire une aggravation de son état de santé de l'augmentation de l'IPAI en mars 2017, de 15% à 25%. Dite augmentation s'explique en effet par le renvoi pour instruction complémentaire ordonné à l'époque par la Cour de céans. 5.3. Il ressort en outre que l'incapacité de travail du recourant est, de manière non négligeable, liée à des facteurs extra-médicaux. Ainsi, les experts de E.________, soulignent-ils que le recourant "montre, au moment de l'examen clinique, de fortes tendances à l'exagération" (dossier OAI, p. 858). De même, les médecins de C.________ affirment que "des facteurs contextuels influencent négativement les aptitudes fonctionnelles rapportées par le patient, ainsi que son retour au travail: catastrophisation élevée […], auto-évaluation élevée du handicap […], auto-évaluation basse de ses capacités fonctionnelles […], conflit assécurologique en cours, incapacité de travail depuis 8 ans, situation sociale précaire. De plus, le patient ne voit pas de sens au séjour à C.________ car il estime le programme de physiothérapie trop chargé. Il est ambivalent vis à vis de son activité professionnelle: il exprime le désir d'avoir une activité mais il ne comprend pas que l'on puisse lui demander d'exercer une activité professionnelle" (rapport du 9 juin 2016, dossier OAI, p. 1'369). De tels facteurs extra-médicaux ne sauraient engager la responsabilité de l'assurance-invalidité. 5.4. La Cour se rattache dès lors aux conclusions, toujours actuelles, des médecins de E.________ pour retenir que le recourant n'est plus en mesure d'exercer son ancienne activité de maçon, mais qu'il possède une capacité de travail entière, sans perte de rendement, dans une activité mono-manuelle droite. 6. Compte tenu de ce qui précède, il convient d'évaluer le degré d'invalidité du recourant, ce qui implique de procéder à la comparaison des revenus de valide et d'invalide. 6.1. Le recourant ne conteste pas le montant du revenu de valide CHF 56'045.50 retenu par l'autorité intimée. Celui-ci correspond au montant que le recourant aurait gagné en tant que maçon en 2008, selon attestation de son employeur du 30 septembre 2008 (dossier OAI, p. 143). 6.2. En l'absence d'un revenu effectivement réalisé, il convient de se référer au montant mensuel de CHF 4'806.-, soit CHF 57'672.- annuellement, correspondant au salaire moyen du secteur privé selon les chiffres de l'Enquête suisse sur la structure des salaires 2008 (ESS 2008, TA1, totaux, niveau de qualification 4, Homme).

Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 Dès lors que l'ESS comprend un large éventail d'activités, on peut, en effet, admettre qu'un nombre significatif d'entre elles est adapté aux limitations et aux aptitudes du recourant dans un marché du travail équilibré (cf. arrêt TF I 312/04 du 28 juillet 2005 consid. 3.2.1). Ce montant doit prendre en compte la durée usuelle du travail de 41.6 heures par semaine en 2008 (CHF 59'978.90, cf. statistique OFS, durée normale du travail dans les entreprises selon les sections économiques et les cantons). En outre, l'autorité intimée a tenu compte d'un abattement supplémentaire au titre de désavantage salarial, lequel est fixé à 15%. Cette réduction permet en particulier de tenir compte du faire que le recourant n'est en mesure d'exercer que des activités mono-manuelles. Le revenu d'invalide est dès lors fixé à CHF 50'982.05. 6.3. Il ressort de la comparaison des revenus de valide (CHF 56'045.-) et d'invalide (CHF 50'982.05) que le recourant subit une perte de gain de CHF 5'062.95. Cela équivaut à un degré d'invalidité de 9.03%, soit 9% (cf. ATF 130 V 121). A peu de choses près, l'on se situe dans l'ordre de grandeur du taux retenu en assuranceaccidents (15%), induit par un mode de calcul propre à dite assurance (descriptions de postes de travail) (cf. arrêt TC FR 605 2015 139 du 28 septembre 2016). Un degré d'invalidité inférieur à 40% ne donne pas droit à une rente de l'assurance-invalidité. La Cour ayant été en mesure de statuer sur la base du dossier, elle renonce à donner suite à la requête de production du dossier de l'assurance-accidents, étant cependant relevé que les pièces de celui-ci ont été régulièrement transmises à l'OAI par D.________ et ont donc été intégrées au dossier de l'assurance-invalidité. 7. Le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision querellée confirmée. La procédure n'étant pas gratuite, les frais de justice, fixés à CHF 800.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés avec l'avance de CHF 800.- effectuée. Compte tenu de l'issue du recours, il n'est pas octroyé de dépens. la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. II. Les frais de justice, fixés à CHF 800.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés avec son avance de frais. III. Il n'est pas alloué de dépens. IV. Notification.

Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 31 août 2018/pte Le Président : Le Greffier-rapporteur :

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