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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 14.11.2019 605 2018 67

14 novembre 2019·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·5,483 parole·~27 min·5

Riassunto

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Unfallversicherung

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2018 67 Arrêt du 14 novembre 2019 Ie Cour des assurances sociales Composition Président : Marc Boivin Juges : Olivier Bleicker, Marianne Jungo Greffière-stagiaire : Elisa Raboud Parties A.________, recourant, représenté par Me Benoît Sansonnens, avocat contre SUVA, autorité intimée, représentée par Me Antoine Schöni, avocat Objet Assurance-accidents; rente d’invalidité et indemnité pour atteinte à l’intégrité Recours du 8 mars 2018 contre la décision sur opposition du 5 février 2018

Tribunal cantonal TC Page 2 de 11 considérant en fait A. A.________, né en 1976, ressortissant du Kosovo, marié et père de deux filles (nées en 2005 et 2012), a travaillé en dernier lieu comme aide-charpentier auprès de la société B.________ S.A. à compter du 1er septembre 2008. A ce titre, il est assuré pour le risque d’accidents auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après: la CNA). Dans une déclaration d’accident-bagatelle du 27 novembre 2014, l’employeur a annoncé à la CNA que A.________ s’était blessé après avoir glissé d’un échafaudage le 5 novembre 2014. Le cas a été pris en charge par la CNA. En raison de douleurs persistantes à l’épaule gauche, A.________ s’est soumis à une intervention chirurgicale le 26 novembre 2015 (arthroscopie et révision de l’épaule gauche «mini-open», avec résection de l’articulation acromio-claviculaire, acromioplastie, bursectomie et suture du tendon sus-épineux). Depuis l’intervention, il a été mis en arrêt de travail à 100 %, puis à 60 %. Le 6 juin 2016, la Dresse C.________, spécialiste en neurochirurgie et médecin d’arrondissement de la CNA, a préconisé en faveur de l’assuré un séjour auprès de D.________. Au terme de ce séjour (du 6 juillet au 4 août 2016), le Dr E.________, chef de clinique auprès de D.________, a diagnostiqué une capsulite rétractile de l’épaule gauche (status post réparation de la coiffe des rotateurs pour une tendinopathie banale); il a indiqué que l’assuré récupérait progressivement de l’intervention et qu’il se plaignait de douleurs diffuses de la face antérieure et postérieure de l’épaule gauche d’intensité estimée à 5 sur 10 (picotements et étirements) et 7-8 sur 10 en cas de mouvements; ces douleurs pouvaient s’étendre du membre supérieur gauche sur un trajet postéroexterne du bras à l’avant-bras jusqu’à la face dorsale de la main gauche; l’assuré décrivait des fourmillements, diffus aux bras, avant-bras, aux doigts de la main gauche dépendant des activités; il se disait également gêné par le manque de mobilité de son épaule gauche, les mouvements de rotation externe étant décrits comme les plus douloureux; le moral était décrit comme fragile avec une labilité émotionnelle. Selon le médecin, la situation n’était pas (complètement) stabilisée à la fin du séjour, du point de vue médical et des aptitudes fonctionnelles, si bien qu’il y avait lieu de procéder à une nouvelle évaluation médicale fin novembre 2016. Dans l’intervalle, il a recommandé la poursuite de thérapies physiques et fonctionnelles afin de permettre d’améliorer les amplitudes articulaires de l’épaule gauche et d’apporter un gain fonctionnel (rapport du 18 août 2016). A.________ a repris des activités légères à 100 % auprès de son employeur dès le 1er septembre 2016 (commande d’une grue, pose de revêtements, pose d’isolation, petites tâches annexes), avec une diminution de rendement de 50 %. En accord avec le Dr F.________, spécialiste en chirurgie orthopédique, traumatologie de l'appareil locomoteur et chirurgien traitant (avis du 21 décembre 2016), il a repris ensuite à 70 % son activité habituelle d’aide-charpentier à partir du 1er janvier 2017. Le 8 février 2017, en raison de la persistance de douleurs au membre supérieur, le Dr F.________ l’a mis en arrêt de travail à 100 % avec effet (rétroactif) au 2 février 2017, puis adressé à un centre de la douleur (avis des 8 février et 28 mars 2017). Le 18 mai 2017, la doctoresse G.________, spécialiste en médecine interne générale, a indiqué que l’assuré pourrait probablement reprendre une activité à 40 % dès juillet/août 2017, soit après une rééducation sensitive (ergothérapie, thérapie neurale et médication) de trois ou quatre mois. Le 7 juin suivant, elle a diagnostiqué – outre les éléments déjà mis évidence par les médecins de D.________ – un syndrome douloureux chronique de l’épaule gauche avec limitation fonctionnelle

Tribunal cantonal TC Page 3 de 11 suite à un trauma en novembre 2014, ainsi qu’une tendinite du long extenseur des orteils (à gauche); elle a exposé qu’une évaluation auprès du centre de rééducation sensitive (ergothérapie) avait confirmé des douleurs de type neuropathique et la présence d’un CRPS (de la branche dorsale du nerf ulnaire gauche – stade V de lésions axonales). En annexe à son avis médical, elle a produit un rapport d’évaluation de H.________ du 21 avril 2017. Le 5 juillet 2017, le Dr F.________ a, en se fondant notamment sur le résultat d’une arthro-IRM réalisée le 30 mai 2017, préconisé la reprise (progressivement) du travail à 40 %. Le Dr I.________, spécialiste en médecine interne générale et médecin d’arrondissement de la CNA, a ensuite convoqué l’assuré pour un examen clinique. Dans un avis rédigé le 7 août 2017, le médecin a constaté que la situation médicale de l’assuré s’était stabilisée; A.________ pouvait en particulier entreprendre une activité adaptée en pleine capacité (activité en dessous du plan du thorax, sans port de charges répété supérieures à 15 kg à l’aide du membre supérieur gauche, sans mouvement de rotation répété du membre supérieur gauche, sans mouvements amples à l’aide du membre supérieur gauche). Dans la mesure où l’assuré était en mesure de lever l’épaule gauche jusqu’à 100°, voire 110°, en abduction et en antéflexion et qu’il présentait une arthrose acromio-claviculaire, le médecin a par ailleurs fixé le degré de l’atteinte à l’intégrité à 15 %. Par communication du 8 août 2017, la CNA a mis un terme à ses prestations avec effet au 31 octobre 2017. En se fondant sur l’avis de son médecin d’arrondissement, elle a ensuite octroyé à A.________ une rente d’invalidité de l’assurance-accidents correspondant à une diminution de la capacité de gain de 15 % dès le 1er novembre 2017 et une indemnité pour atteinte à l’intégrité de 15 % (décision du 6 novembre 2017). Le 7 décembre 2017, A.________ a formé opposition contre cette décision, puis exposé le 31 janvier 2018 que les conclusions du médecin d’arrondissement constituaient en substance une «véritable roupie de sansonnet». En particulier, il était choquant que le Dr I.________ se permette, de manière à peine voilée, de considérer qu’il jouait la comédie ou, à tout le moins, exagérait sa douleur. A l’appui de son opposition, il a produit une photographie de gonflements de sa main gauche. Par décision sur opposition du 5 février 2018, la CNA a maintenu sa position. B. Parallèlement, après le dépôt d’une demande de prestations en date du 3 août 2016, l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après : l’office AI) a nié le droit de l’assuré à des mesures de réadaptation d’ordre professionnel (communication du 15 mars 2017), puis rejeté la demande de rente d’invalidité (décision du 14 décembre 2017). C. Contre la décision sur opposition de la CNA du 5 février 2018, l’assuré, représenté par Me Benoît Sansonnens, avocat, interjette un recours devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal. Il conclut principalement à l’octroi d’une rente de l’assurance-accidents d’au moins 50 % et à ce que l’indemnité pour atteinte à l’intégrité soit réévaluée en fonction des troubles constatés à la main gauche (gonflements). Subsidiairement, il demande le renvoi de la cause à la CNA pour procéder à une nouvelle instruction (expertise médicale pluridisciplinaire), puis nouvelle décision. Dans sa réponse du 1er mai 2018, la CNA, représentée par Me Antoine Schöni, avocat, conclut au rejet du recours.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 11 Le 13 juin 2018, A.________ maintient ses conclusions, exposant que tous ses problèmes de santé (notamment les motifs du gonflement de sa main gauche) n’ont pas été investigués. Le 20 août 2018, la CNA renonce à déposer d’ultimes observations. Le 26 septembre 2019, le mandataire du recourant produit sa note de frais. Aucun autre échange d’écriture n’a été ordonné entre les parties. Il sera fait état de leurs arguments, développés à l’appui de leurs conclusions, dans les considérants en droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. D. Par décision séparée de ce jour, la Cour des assurances sociales a rejeté le recours formé par A.________ contre la décision de l’office AI du 14 décembre 2017 (affaire 605 2018 66). en droit 1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l’autorité judiciaire compétente par un assuré directement touché par la décision attaquée, le recours est recevable. 2. 2.1. En vertu de l'art. 6 al. 1 de la loi du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA; RS 832.20), si cette loi n'en dispose pas autrement, les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle. Selon l'art. 4 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le renvoi de l'art. 1 al. 1 LAA, est réputé accident toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou entraîne la mort. 2.2. Selon l'art. 18 al. 1 LAA, si l'assuré est invalide à 10% au moins par suite d'un accident, il a droit à une rente d'invalidité [de l’assurance-accidents], pour autant que l’accident soit survenu avant l’âge ordinaire de la retraite. L'art. 19 al. 1 LAA prévoit que le droit à la rente prend naissance dès qu'il n'y a plus lieu d'attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l'état de santé de l'assuré et que les éventuelles mesures de réadaptation de l'assurance-invalidité ont été menées à terme; le droit au traitement médical et aux indemnités journalières cesse dès la naissance du droit à la rente. Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée (art. 8 LPGA). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 al. 1 LPGA). Seules les conséquences de l'atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d'une incapacité de gain; de plus, il n'y a incapacité de gain que si celle-ci n'est pas objectivement surmontable (art. 7 al. 2 LPGA).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 11 En vertu de l'art. 24 al. 1 LAA, l'assuré a de plus droit à une indemnité équitable pour atteinte à l'intégrité si, par suite de l'accident, il souffre d'une atteinte importante et durable à son intégrité physique, mentale ou psychique. Une atteinte à l'intégrité est réputée durable lorsqu'il est prévisible qu'elle subsistera avec au moins la même gravité pendant toute la vie; elle est réputée importante lorsque l'intégrité physique, mentale ou psychique subit, indépendamment de la diminution de la capacité de gain, une altération évidente ou grave (art. 36 al. 1 de l’ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents [RS 832.202; OLAA]). 2.3. Selon l’art. 19 al. 1, 1ère phr., LAA, le droit à la rente prend naissance dès qu'il n'y a plus lieu d'attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l'état de l'assuré et que les éventuelles mesures de réadaptation de l'assurance-invalidité ont été menées à terme. Selon l’art. 19 al. 1, 2ème phr., LAA, le droit au traitement médical et aux indemnités journalières cesse dès la naissance du droit à la rente. Il cesse également s'il n'y a plus lieu d'attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l'état de santé de l'assuré et qu'aucune mesure de réadaptation de l'assurance-invalidité n'entre en considération, mais qu'aucune rente n'est allouée parce que l'assuré présente un taux d'invalidité inférieur au seuil de 10 % prévu par l'art. 18 al. 1 LAA (arrêt TF 8C_1023/2008 du 1er décembre 2009 consid. 5.2 et les références citées). 3. Est litigieux le droit du recourant à une rente d’invalidité de l’assurance-accidents et le taux de l’indemnité pour atteinte à l’intégrité. 3.1. Invoquant une constatation incomplète des faits pertinents et une violation du droit fédéral, le recourant reproche pour l’essentiel à la CNA de ne pas avoir mis en œuvre une expertise pluridisciplinaire. Singulièrement, il se plaint de l’attitude «peu polie» du médecin d’arrondissement de la CNA, de son parti pris en faveur de l’assureur et de l’absence inadmissible de toute instruction médicale complémentaire pour expliquer les raisons des gonflements à sa main gauche. Dans sa réponse, la CNA fait valoir que son médecin d’arrondissement a exposé de manière détaillée l’évolution de l’état de santé du recourant et dûment motivé ses conclusions. Elle ne perçoit par ailleurs à la lecture du recours – respectivement du dossier – aucun élément établissant l’existence de séquelles accidentelles au niveau de la main gauche du recourant. 3.2. Conformément à l’art. 61 let. c LPGA, il appartient au juge des assurances sociales d'examiner librement tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis de décider s’ils permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En ce qui concerne la valeur probante d'un rapport médical, ce qui est déterminant, c'est que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient dûment motivées. Au demeurant, l'élément déterminant pour la valeur probante n'est ni l'origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 134 V 231 consid. 5.1; 133 V 450 consid. 11.1.3; 125 V 351 consid. 3a).

Tribunal cantonal TC Page 6 de 11 En procédure administrative, un fait est en principe tenu pour établi lorsque le juge a pu se convaincre de la vérité d'une allégation (preuve stricte). Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde généralement sa décision sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible; la vraisemblance prépondérante suppose que, d'un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que d'autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n'entrent raisonnablement en considération (ATF 139 V 176 consid. 5.3 et la référence). Si le juge est convaincu que certains faits présentent un tel degré de vraisemblance et que d'autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il peut renoncer à procéder à des mesures d’instruction (appréciation anticipée des preuves; voir ATF 140 I 285 consid. 6.3.1). 4. En l’espèce, le recourant a glissé (ou chuté) d’un échafaudage (d’une hauteur de 1.5 mètre) et est tombé sur son membre supérieur gauche (en abduction) le 5 novembre 2014; l’arthro-IRM réalisée le 26 juin 2015 a mis en évidence une déchirure transfixiante insertionnelle antérieure de 11 millimètres (11 x 6 mm) du tendon sus-épineux (de l’épaule gauche) associée à un clivage intratendineux insertionnel moyen de 8 millimètres et à une déchirure profonde insertionnelle postérieure étendue à la portion supérieure du tendon conjoint avec le sous-épineux de 8 millimètres également. A la suite des recommandations de ses médecins traitants et après avoir tenté vainement un traitement conservateur, A.________ s’est soumis à une intervention chirurgicale le 26 novembre 2015 (révision-résection de l’articulation acromio-claviculaire, acromioplastie et suture du tendon supra-épineux). En raison de la persistance de douleurs et de limitations fonctionnelles plus de six mois après l’opération, le médecin d’arrondissement de la CNA l’a adressé à D.________. Au terme d’un séjour d’un mois (du 6 juillet au 4 août 2016), les médecins de D.________ ont mis en évidence d’un point de vue orthopédique une capsulite rétractile de l’épaule gauche (status post réparation de la coiffe des rotateurs pour une tendinopathie insertionnelle du supra-épineux banale et arthrose acromio-claviculaire); l’assuré présentait une épaule gauche gelée (dont il était en train de récupérer progressivement). Sur le plan neurologique, les examens pratiqués durant son séjour n’ont pas permis aux médecins de D.________ d’objectiver de lésion neurologique au niveau du membre supérieur gauche. Selon les médecins, des facteurs contextuels, de nature anxieuse, influençaient par ailleurs les aptitudes fonctionnelles de l’assuré, car celui-ci sousestimait ses capacités fonctionnelles. Il avait de plus tendance à augmenter sa charge de travail lors des exercices et, donc, à dépasser le seuil de la douleur. Le pronostic de réinsertion dans l’activité habituelle d’aide-charpentier était défavorable (rapport du 18 août 2016 et ses annexes). 4.1. Le 1er septembre 2016, A.________ a repris des activités plus légères que son activité habituelle d’aide-charpentier à 100 % auprès de son employeur (commande d’une grue, pose de revêtements, pose d’isolation, petites tâches annexes, etc.), avec une diminution de rendement de 50 %. Dans un rapport établi le 12 septembre 2016, le docteur F.________, chirurgien traitant, a constaté que l’assuré ne présentait pas de tuméfaction locale de la main (respectivement du poignet) mais que celle-ci était un peu livide (avec une bonne force); il a confirmé que l’assuré pouvait travailler à 50 % dans les activités mises à disposition par son employeur (avec une limitation de poids de 5-10 kilos «actuellement»). Puis, le 21 décembre 2016, il a indiqué que

Tribunal cantonal TC Page 7 de 11 l’assuré pouvait reprendre son activité habituelle d’aide-charpentier à 70 % dès le 1er janvier 2017 (à condition de poursuivre le traitement de physiothérapie et de se soumettre à un contrôle médical après un mois). Après avoir tenté de reprendre son activité habituelle, le recourant s’est vu délivrer par le docteur F.________ un arrêt de travail complet dès le 8 février 2017, puis à 60 % dès le 5 juillet 2017. 4.2. Contrairement à ce que voudrait le recourant, il n’est pas admissible de déterminer son degré d'invalidité sur la base de la simple évaluation de sa capacité de travail par ses médecins traitants, car cela reviendrait à déduire de manière abstraite le degré d'invalidité de l'incapacité de travail, sans tenir compte de l'incidence économique de l'atteinte à la santé (ATF 114 V 310 consid. 3; arrêt TF 9C_260/2013 du 9 août 2013 consid. 4.2). Il découle ainsi de la notion d'invalidité que ce n'est pas l'atteinte à la santé en soi qui est assurée; ce sont bien plutôt les conséquences économiques de celle-ci, c'est-à-dire l’incapacité de gain qui sera probablement permanente ou du moins de longue durée (RFJ 2009 p. 320). Il convient dès lors de se prononcer sur la répercussion des différentes atteintes à la santé du recourant sur sa capacité de travail dans une activité adaptée. 4.2.1. A titre liminaire, on rappellera que seules doivent être examinées dans la présente cause les séquelles (physiques) présentées par le recourant à la suite de l’accident du 5 novembre 2014. On ne saisit dès lors pas les motifs pour lesquels le recourant demande la réalisation «évidemment» d’une expertise pluridisciplinaire, d’éventuels troubles psychiques n’étant pas à la charge de l’assurance-accidents après un accident-bagatelle. Il ne fournit d’ailleurs aucune explication à ce sujet. 4.2.2. S’agissant des gonflements de sa main gauche (photographie produite lors de son opposition devant la CNA), le recourant a séjourné à D.________ du 6 juillet au 4 août 2016. Lors de ce séjour, il a exposé souffrir de douleurs s’étendant au membre supérieur gauche sur un trajet postéro-externe au bras à l’avant-bras jusqu’à la face dorsale de la main gauche (fourmillements diffus aux bras, avant-bras et aux doigts de la main gauche dépendant des activités, ainsi qu’une tuméfaction du poignet). Les médecins de D.________ ont investigué les troubles annoncés puis conclu que les poignets et les mains étaient sans particularité (mobilité complète des deux côtés; rapport du 18 août 2016). En particulier, lors de l’examen clinique du 21 juillet 2016, le Dr J.________, spécialiste en neurologie, a noté une légère dysparesthésie uniquement au toucher des trois premiers doigts distaux à gauche (face palmaire, mais avec une pallesthésie conservée), un léger ralentissement moteur du nerf médian au canal carpien (mais de manière symétrique) et un léger élargissement à la limite du significatif du nerf médian droit avant le canal carpien. Autrement dit, contrairement à ce que soutient le recourant, les médecins de D.________ ont dûment instruit les troubles annoncés, puis conclu que rien ne permettait d’objectiver de lésion neurologique (ou autre) au niveau du membre supérieur gauche. Les résultats des examens pratiqués par les médecins de D.________, notamment de l’électroneuromyographie du 21 juillet 2016, ont ensuite été versés au dossier de la CNA et les médecins traitants ne les ont pas contestés. Dans ses avis des 8 février et 28 mars 2017, le Dr F.________ a indiqué que le recourant présentait (toujours) des phénomènes d’engourdissements de la main (chaleur/brûlure) mais que le status neuro-vasculaire était sans particularité (mais nette lividité du membre supérieur). Pour l’essentiel, les conclusions du chirurgien traitant sont ainsi superposables à celles des médecins de D.________ et ne mettent,

Tribunal cantonal TC Page 8 de 11 par conséquent, en évidence aucun élément susceptible de mettre en cause les conclusions de ceux-ci. Quant à la Dresse G.________, elle a constaté une dysesthésie au toucher des doigts I, II et III, une coloration cutanée asymétrique (plutôt pourpre) et un réseau veineux dilaté de l’avant-bras gauche par rapport au côté controlatéral; l’assuré décrivait également des phénomènes de turgescence et de changement de coloration cutanée au niveau de son bras et de sa main gauche qui le préoccupaient. En se référant à la prise de position de H.________, elle a ajouté que le recourant avait encore répondu à un questionnaire «paindetect» et qu’il avait obtenu un score de 16 sur 38 (recte : 16 sur 53 ; rapport du 21 avril 2017); une composante neuropathique était dès lors possible (présence de sensations de brûlures, de picotements, de fourmillements, de soudains pics de douleurs et une sensibilité augmentée au chaux et au froid), mais incertaine. Elle n’a fait aucune proposition d’instruction complémentaire sur ce point. En d’autres termes, la Cour constate que des investigations complémentaires n’apparaissaient pas nécessaires sur le plan neurologique pour les médecins qui se sont prononcés. Qui plus est, le docteur K.________ a indiqué lors d’une conversation téléphonique avec un collaborateur de l’office AI que le phénomène de main qui bleuit (phase bleu, rouge puis blanche) était un processus normal après une intervention chirurgicale sur une articulation «inflammée» (entretien téléphonique du 21 novembre 2016; dossier 605 2018 66). Il s’ensuit que les médecins traitants ne fournissent aucun élément qui permettrait de mettre en cause les conclusions des médecins de D.________ suivies par le médecin d’arrondissement de la CNA, ni de justifier la réalisation de mesures d’instruction complémentaires pour expliquer le gonflement de la main de l’assuré sur le plan neurologique (ou autre). Il n’appartient par ailleurs pas au tribunal de prendre position sur l’origine des couleurs violacées (livides) puis pourpres de la main gauche du recourant, en particulier sur le point de savoir s’il s’agit comme le prétend la CNA de couleurs typiques de la main d’un travailleur manuel (cf. consid. 6 de la décision sur opposition de la CNA), car ce qui importe pour juger du droit aux prestations, c’est la répercussion de l’atteinte à la santé diagnostiquée sur la capacité de travail (art. 16 LPGA). Or, en dépit de plaintes relativement démonstratives de l’assuré, les médecins ont constaté un status neuro-vasculaire sans particularité du membre supérieur gauche (et donc sans répercussion sur la capacité de travail). Il n’y a dès lors pas lieu de donner suite aux offres de preuve déposées par le recourant, notamment l’audition du Dr I.________, qui n'apparaissent pas nécessaires à la solution du litige. 4.2.3. Ensuite, A.________ omet dans son recours que l’arthro-IRM de son épaule gauche préconisée à titre éventuel par la doctoresse G.________, le 18 mai 2017, a été mise en œuvre le 30 mai suivant. Dans un avis du même jour, la Dresse L.________, spécialiste en radiologie, a retenu un status post fixation du tendon supra-épineux, avec re-rupture partielle profonde de la partie distale du tendon, un stigmate d’acromioplastie et une trophicité musculaire conservée. En se fondant sur cet examen, le docteur K.________ a indiqué qu’il n’y avait pas lieu de procéder à une nouvelle intervention chirurgicale et que le recourant pouvait reprendre à temps partiel son travail (avis du 5 juillet 2017). La Cour constate que la situation médicale du recourant est dès lors inchangée par rapport à celle existant dès le 1er septembre 2016 (soit après son séjour à D.________). 4.2.4. Au vu des éléments qui précèdent, la Cour considère que les renseignements médicaux sur lesquels s’est appuyé le médecin d’arrondissement, en particulier les rapports des médecins de D.________, sont complets et permettaient à la CNA de mettre un terme à la prise en charge

Tribunal cantonal TC Page 9 de 11 des frais médicaux et des indemnités journalières avec effet au 31 octobre 2017. Dans ces conditions, il est superflu d'ordonner la mise en œuvre d'une expertise médicale ou d’autres mesures d’instruction, si bien que les requêtes formulées par le recourant en ce sens doivent être rejetées. 5. Il convient à présent d’examiner le droit du recourant à une rente d’invalidité de l’assuranceaccidents dès le 1er novembre 2017. 5.1. Il n'est pas contesté entre les parties que le recourant présente à la suite de son accident survenu le 5 novembre 2014 des limitations fonctionnelles au membre supérieur gauche qui ne lui permettent plus d’exercer son activité habituelle d’aide-charpentier (activités de force nécessitant le port de lourdes charges). S’agissant de la capacité de travail du recourant dans une activité adaptée, le médecin d’arrondissement de la CNA a considéré qu’on pouvait raisonnablement attendre de lui qu’il exerce une activité en pleine capacité (activité en dessous du plan du thorax, sans port de charges répété supérieures à 15 kg à l’aide du membre supérieur gauche, sans mouvement de rotation répété du membre supérieur gauche, sans mouvements amples à l’aide du membre supérieur gauche). Si les docteurs F.________ et G.________ ne partagent pas les conclusions du médecin d’arrondissement, leurs conclusions reposent essentiellement sur la manière dont le recourant ressent et assume ses facultés de travail («ne ressent pas d’amélioration de la mobilité mais amélioration au niveau des douleurs et du phénomène vasculaire» ; avis du Dr F.________ du 5 juillet 2017), alors que la CNA est tenue établir ce qui est raisonnablement exigible de la part du recourant le plus objectivement possible. A cet égard, les médecins traitants n’apportent aucun élément objectif qui permettrait de douter des conclusions détaillées et motivées du médecin d’arrondissement. En définissant un taux d’occupation de 50 % dès le 1er septembre 2016, de 70 % dès le 1er janvier 2017, de 0 % dès le 2 février 2017 et de 40 % dès le 5 juillet 2017, le docteur F.________ semble d’ailleurs se fonder sur l’hypothèse d’une reprise (progressive) de l’activité habituelle d’aide-charpentier, souhaitée par le recourant mais manifestement contre-indiquée d’un point de vue médical. Au regard des conclusions convaincantes du médecin d’arrondissement de la CNA, et qui ne sont pas mises en cause par les avis des médecins traitants, il convient dès lors de retenir, à la suite de la CNA, que le recourant dispose, à l’aune des séquelles physiques de son accident, d’une capacité de travail de 100 % dans une activité adaptée dès le 1er novembre 2017. 5.2. Pour évaluer le taux d’invalidité, et ainsi le montant de la rente d’invalidité, le revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide (revenu sans invalidité) est comparé à celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut encore raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (revenu avec invalidité). C’est la méthode ordinaire de comparaison des revenus (art. 16 LPGA). 5.2.1. Pour fixer le revenu sans invalidité, il faut établir ce que l'assuré aurait, au degré de la vraisemblance prépondérante, réellement pu obtenir au moment déterminant s'il n'était pas invalide, en fonction de ses connaissances professionnelles et des circonstances personnelles. On se fondera, sur ce point, sur les renseignements communiqués par l’employeur ou, à défaut, sur l’évolution des salaires nominaux (arrêt TF 9C_192/2014 du 23 septembre 2014 consid. 4.2). Le revenu d'invalide doit être évalué avant tout en fonction de la situation professionnelle concrète de la personne assurée. Lorsque l'activité exercée après la survenance de l'atteinte à la santé repose sur des rapports de travail particulièrement stables, qu'elle met pleinement en valeur la capacité de

Tribunal cantonal TC Page 10 de 11 travail résiduelle exigible et que le gain obtenu correspond au travail effectivement fourni et ne contient pas d'éléments de salaire social, c'est le revenu effectivement réalisé qui doit être pris en compte pour fixer le revenu d'invalide. En l'absence d'un revenu effectivement réalisé - soit lorsque la personne assurée, après la survenance de l'atteinte à la santé, n'a pas repris d'activité lucrative ou alors aucune activité normalement exigible -, le revenu d'invalide peut être évalué sur la base de salaires fondés sur les données statistiques résultant de l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS) ou sur les données salariales résultant des descriptions de postes de travail (DPT) (ATF 139 V 592 consid. 2.3). 5.2.2. En l’occurrence, la CNA a fixé le revenu annuel (brut) sans invalidité du recourant à CHF 75'061.- sur la base du salaire horaire annoncé par l’employeur le 30 janvier 2017 (CHF 32.50 x 41 heures x 52 semaines + 8.33 %). S’agissant du revenu avec invalidité, elle s’est référée au salaire annuel moyen (brut) de CHF 63'650.- issu de cinq descriptions de postes de travail (DPT) compatibles avec les limitations fonctionnelles du recourant (pour les détails, voir le résumé établi par la CNA des documents déterminants pour la fixation de la rente du 6 novembre 2017 et les DPT versées au dossier). Le recourant ne soulève aucun grief contre les éléments qui fondent le calcul de la CNA et ceux-ci n’apparaissent pas critiquables. Compte tenu des limitations fonctionnelles objectives retenues, il apparaît en particulier que les DPT prises en considération sont compatibles avec l'état de santé du recourant, puisqu'elles s'exercent principalement de façon sédentaire et n'exigent aucun port de charges supérieures à 5-10 kg ou de travailler au-dessus du plan des épaules (respectivement au-dessus de la tête). C’est donc à juste titre que la CNA a octroyé à A.________ une rente d’invalidité de l’assurance-accidents correspondant à une diminution de la capacité de gain de 15 % (15.20 %) dès le 1er novembre 2017. 6. Le recourant conteste encore le taux de l’indemnité pour atteinte à l’intégrité (IPAI) retenu par la CNA. L’autorité intimée s’est fondée intégralement sur l’appréciation de son médecin d’arrondissement. Retenant des limitations fonctionnelles de l’épaule gauche et une arthrose acromio-claviculaire (qui va probablement s’aggraver avec le temps ; cf. art. 36 al. 4 OLAA), le médecin s’est référé aux tables «atteinte à l’intégrité résultant de troubles fonctionnels des membres supérieurs» (table n° 1) et «atteinte à l’intégrité résultant d’arthroses» (table n° 5) d’indemnisation des atteintes à l’intégrité selon la LAA pour fixer, d’après l’ensemble du dommage, le degré de l’atteinte à l’intégrité à 15 %. Le recourant ne prétend pas que l'appréciation du médecin repose sur une mauvaise application des règles d'indemnisation des atteintes à l'intégrité et celle-ci sera dès lors confirmée. Contrairement à ce que le recourant invoque, l’indemnité pour atteinte à l’intégrité n’a pour le surplus pas à tenir compte d’un status neuro-vasculaire sans particularité de son membre supérieur gauche (consid. 3.4.2 supra). Il convient par conséquent de confirmer le taux de l’IPAI de 15 % retenu par la CNA. 7. Ensuite des éléments qui précèdent, le recours, entièrement mal fondé, doit être rejeté et la décision sur opposition de la CNA du 5 février 2018 confirmée. Il n’y a pas lieu de percevoir des frais judiciaires, la procédure étant gratuite dans le domaine de l’assurance-accidents (art. 61 let. a LPGA). Succombant, le recourant n’a pas droit à des dépens

Tribunal cantonal TC Page 11 de 11 (art. 61 let. g LPGA). Bien qu’ayant obtenu gain de cause, la CNA n’a également pas droit à des dépens (ATF 128 V 323; 126 V 143 consid. 4a). la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. II. Il n’est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. III. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du recourant doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 14 novembre 2019/obl Le Président : La Greffière-stagiaire :