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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 04.02.2019 605 2018 38

4 febbraio 2019·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·1,235 parole·~6 min·6

Riassunto

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Unfallversicherung

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2018 38 Arrêt du 4 février 2019 Ie Cour des assurances sociales Composition Président : Marc Boivin Juges : Daniela Kiener, Marc Sugnaux Greffière-rapporteure : Maude Favarger Parties A.________, recourant contre SUVA, autorité intimée Objet Assurance-accidents – Rente complémentaire Recours du 12 février 2018 contre la décision sur opposition du 6 février 2018

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A. A.________, né en 1964, père de quatre enfants, B.________, né en 1986, C.________, né en 1991, D.________, né en 1996, et E.________, né en 2006, a eu un accident le 2 juillet 1987. Suite à cet accident, la SUVA lui a alloué une rente d'invalidité de 15 %, basée sur un gain annuel assuré de CHF 29'209.- à compter du 1er février 1991. Par décision du 15 mars 2006, la SUVA a augmenté la rente d'invalidité à 46% dès le 1er mars 2001 et calculé la rente comme rente complémentaire selon l'art. 20 al. 2 de la loi du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA; RS 832.20). Il est aussi au bénéfice d'une demi-rente d'invalidité de l'assurance-invalidité fondée sur un taux d'invalidité de 57 %. Par décision du 17 novembre 2016, la SUVA a recalculé le montant de la rente complémentaire au motif que par l'accomplissement de la 25ème année le droit à une rente complémentaire pour enfants, soit pour C.________, de l'assurance-invalidité s'est éteint au 1er mars 2016. B. Cela étant, par décision du 12 octobre 2017, confirmée sur opposition le 6 février 2018, la SUVA a rendu une décision par laquelle elle a une nouvelle fois recalculé le montant de la rente complémentaire, en raison du fait que l'assurance-invalidité versait une rente complémentaire pour enfants, soit pour E.________, dès le 1er juillet 2016. Les rentes touchées en trop, soit CHF 3'401.60 ont été compensées avec les arrérages de l'assurance-invalidité. Le 20 novembre 2017, l'Office de l'assurance-invalidité a reconnu à l'assuré un degré d'invalidité de 100 % depuis le 1er juillet 2016, lui donnant droit à une rente entière dès cette date. Par arrêt de ce jour, la Ie Cour des assurances sociales a statué que la rente entière d’invalidité était octroyée depuis le 1er novembre 2013 déjà. C. Suite à la notification de la décision sur opposition du 6 février 2018, A.________ adresse un courrier auprès de l'Instance de céans le 12 février 2018, par lequel il semble contester cette décision. En tant qu'il pourrait constituer un recours le courrier du 12 février 2018 est transmis à la SUVA pour observations. Le 3 mai 2018, la SUVA informe l'Instance de céans qu'étant donné que le recourant ne fait valoir aucun élément nouveau, elle renonce à déposer formellement des observations. Il n'y a pas eu d'autre échange d'écritures entre les parties. Il sera fait état des arguments, développés par celles-ci à l'appui de leurs conclusions respectives, dans les considérants en droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 en droit 1. Interjeté en temps utile le recours déposé le 12 février 2018 ne contient toutefois pas de conclusions et ne formule pas de griefs à l'égard de la décision sur opposition du 6 février 2018. Il est dès lors douteux qu'il soit recevable. 2. Cela étant, il ressort de ce qui suit que la décision attaquée paraît conforme au droit, de telle sorte que le recours doit être rejeté, pour autant que recevable. 2.1 En vertu de l'art. 20 al. 2 LAA, si l'assuré a droit à une rente de l'assurance-invalidité ou à une rente de l'assurance-vieillesse et survivants, une rente complémentaire lui est allouée, celle-ci correspond, en dérogation à l'art. 69 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), à la différence entre 90% du gain assuré et la rente de l'assurance-invalidité ou de l'assurance-vieillesse et survivants, mais au plus au montant prévu pour l'invalidité totale ou partielle. La rente complémentaire est fixée lorsque les prestations mentionnées sont en concours pour la première fois et n'est adaptée que lorsqu'il y a modification des parts de rente de l'assurance-invalidité ou de l'assurance-vieillesse et survivants accordées pour les membres de la famille. L'institution de la rente complémentaire, fixée lorsque les prestations mentionnées sont en concours pour la première fois, vise à éviter toute surindemnisation qui pourrait résulter du fait que le bénéficiaire toucherait à la fois une rente de l'AVS ou de l'AI et une rente de l'assurance-accidents (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un projet de loi fédérale sur l'assurance-accidents, in FF 1976 III 143 ss, ch 345.1). Selon l'art. 33 al. 2 let. a de l'ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA; RS 832.202), les rentes complémentaires sont rectifiées lorsque des rentes complémentaires et des rentes pour enfants de l'AVS ou de l'AI sont supprimées ou viennent s'y ajouter. 2.2 En l'espèce, le montant de la rente d'invalidité de l'assurance-accidents calculée comme rente complémentaire a été recalculé en vertu des art. 20 al. 2 LAA et 33 al. 2 let. a OLAA en raison de la rente complémentaire pour enfants de l'assurance-invalidité, perçue dès le 1er juillet 2016 par E.________. Du 1er juillet 2016 au 31 octobre 2017, le total des rentes recalculées s'élève à CHF 12'016.- (CHF 751.- rente mensuelle complémentaire x 16 mois) et l'allocation de renchérissement à CHF 5'599.20 (CHF 349.95 allocation de renchérissement mensuelle x 16 mois), soit un total de CHF 17'615.20 (pièce 149 dossier SUVA). Avant la décision du nouveau calcul de la rente complémentaire par l'assurance-accidents, le total des rentes recalculées s'élevait du 1er juillet 2016 au 31 octobre 2017 à CHF 14'336.- (CHF 896.- x 16 mois) et l'allocation de renchérissement à CHF 6'680.80 (CHF 417.55 x 16 mois), soit un total de CHF 21'016.80 (pièce 149 dossier SUVA). La différence entre CHF 21'016.80 et CHF 17'615.20, soit CHF 3'401.60 correspond aux rentes touchées en trop par l'assuré. Celles-ci ont été compensées avec les arrérages de l'assuranceinvalidité.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 2.3. Dans ses écritures, le recourant n’indique pas en quoi ce mode de procéder et ce calcul ne seraient pas conformes au droit, ce qui pose également sous cet angle la question de la recevabilité de son recours, dénué de griefs. Le calcul et la compensation opérée entre les rentes versées en trop et les arrérages de l'assurance-invalidité paraissant par ailleurs conformes au droit pour la période depuis le 1er juillet 2016, le recours doit être rejeté, pour autant que recevable. 3. Il n'est pas perçu de justice, en application du principe de la gratuité prévalant en la matière. la Cour arrête : I. Le recours, pour autant que recevable, est rejeté. II. Il n'est pas perçu de frais de justice. III. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 4 février 2019/mfa Le Président : La Greffière-rapporteure :

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