Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2018 37 Arrêt du 12 juillet 2018 Ie Cour des assurances sociales Composition Président: Marc Boivin Juges: Dominique Gross, Marc Sugnaux Greffier-rapporteur: Philippe Tena Parties A.________, recourant, contre SERVICE PUBLIC DE L'EMPLOI, autorité intimée Objet Assurance-chômage; recevabilité de l'opposition; demande de reconsidération Recours du 12 février 2018 contre la décision du 25 janvier 2018
Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. A.________, né en 1959, domicilié à B.________, prétendait à des indemnités de chômage depuis le 3 octobre 2016 (quatrième délai-cadre d'indemnisation). Le 24 mai 2017, l'assuré a informé l'Office régional de placement (ci-après: ORP) avoir obtenu une promesse d'engagement auprès d'une entreprise de transports publics, mais conditionnée au suivi d'une formation de chef de projet des installations de sécurité ferroviaires. Il a demandé que cette formation soit prise en charge par l'assurance-chômage. Par décision du 31 mai 2017, le Service public de l'emploi (ci-après: SPE) a accepté de prendre en charge CHF 13'932.- pour des frais de cours, directement versés à l'organisateur, ainsi que CHF 1'057.80 pour les frais de voyage et CHF 480.- pour des frais de repas, payés à l'assuré. Cette décision n'a pas été contestée dans le délai de 30 jours. B. Le 13 octobre 2017, l'assuré a demandé au SPE de "bien vouloir réexaminer [la] prise en charge", indiquant que la facture des cours s'élevait à CHF 15'660.- et non à CHF 13'932.-, sans compter les frais de repas et de transports hors cours. Il précise n'avoir pas été en mesure de comprendre la décision du 31 mai 2017 et n'avoir constaté l'erreur qu'à réception du rappel de paiement du solde. Par décision sur opposition du 25 janvier 2018, le SPE a déclaré l'opposition du 13 octobre 2017 irrecevable, précisant que même s'il était entré en matière, l'opposition aurait été rejetée dès lors que les frais de repas et de transports avaient déjà fait l'objet d'une indemnisation par la caisse de chômage. C. Contre cette décision, l'assuré interjette recours devant le Tribunal cantonal le 12 février 2018, concluant à la prise en charge de l'ensemble des frais de formation. A l'appui de son recours, il soutient ne pas s'être initialement soucié du montant du décompte dès lors qu'il était concentré sur ses cours et qu'il faisait entièrement confiance à sa conseillère ORP. Ce n'est qu'à la réception du rappel qu'il s'est rendu compte de l'erreur, soit du versement d'un montant de CHF 13'932.- au lieu de CHF 15'550.- (recte: CHF 15'660.-). N'étant pas informé au moment de la décision du 31 mai 2017 que l'entier du cours ne serait pas indemnisé, il ne pouvait dès lors pas contester utilement cette décision à l'époque. Dans ses observations du 21 juin 2018, le SPE propose le rejet du recours. Autant qu’utiles à la solution du litige, il sera fait état des arguments développés par les parties à l’appui de leurs conclusions respectives dans les considérants en droit du présent arrêt. en droit 1. Le recours est recevable. Il a été interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente à raison du lieu ainsi que de la matière. Le recourant est en outre
Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 directement atteint par la décision querellée et a dès lors un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit, cas échéant, annulée ou modifiée. 2. 2.1. Selon l'art. 52 al. 1 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), auquel renvoie l'art. 95 al. 1 de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (loi sur l'assurance-chômage, LACI; RS 837.0), les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues, à l'exception des décisions d'ordonnancement de la procédure. Le délai commence à courir le lendemain de la communication de la décision (art. 38 al. 1 LPGA). Lorsqu’un envoi recommandé n’a pas pu être distribué, il est réputé notifié le dernier jour du délai de garde de sept jours suivant la remise de l'avis d'arrivée dans la boîte aux lettres ou dans la case postale de son destinataire (ATF 134 V 49 consid. 4; 130 III 396 consid. 1.2.3 et 123 III 492 consid. 1 et les références citées). L’acte d’opposition doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’assureur ou, à son adresse, à la Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 39 al. 1 LPGA). Le délai légal de l’art. 52 al. 1 LPGA ne peut pas être prolongé (art. 40 al. 1 LPGA). 2.2. En l'occurrence, la décision du 31 mai 2017 a été envoyée sous pli simple à l'assuré de sorte que sa date exacte de notification ne peut pas être établie. A lire le recourant, celui-ci semble avoir reçu cette décision alors qu'il suivait ses cours, étant précisé que ceux-ci avaient lieu du 1er juin au 19 juillet 2017. Même s'il était tenu compte d'une notification au dernier jour des cours, soit le 19 juillet 2017, le délai d'opposition de 30 jours serait échu le 14 septembre 2017 (féries du 15 juillet au 15 août; cf. à ce propos art. 27 al. 2 CPJA). Dans ces circonstances, c'est à juste titre que son opposition du 13 octobre 2017 a été considérée comme tardive. 3. Le courrier du 13 octobre 2017 pourrait, cela étant, être compris comme une demande de restitution du délai d’opposition, l'assuré semblant indiquer qu'il aurait été empêché d'agir dans le délai utile en raison du suivi des cours et de la confiance qu'il avait envers sa conseillère ORP. 3.1. Si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les 30 jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l’acte omis (art. 41 LPGA). Par empêchement non fautif d’accomplir un acte de procédure, il faut entendre non seulement l’impossibilité objective ou la force majeure, mais également l’impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou une erreur excusable. La maladie peut être considérée comme un empêchement non fautif si elle met la partie recourante ou son représentant légal objectivement ou subjectivement dans l’impossibilité d’agir par soi-même ou de charger une tierce personne d’agir en son nom dans le délai (ATF 119 lI 86 consid. 2 et 112 V 255; arrêts TF 8C_767/2008 du 12 janvier 2009 consid. 5.3.1 et TF 8C_898/2009 du 4 décembre 2009). La question de la restitution du délai ne se pose pas dans l’éventualité où la partie ou son mandataire n’ont pas été
Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 empêchés d’agir à temps; c’est le cas notamment lorsque l’inaction résulte d’une faute, d’un choix délibéré ou d’une erreur (TF 9C_541/2009 du 12 mai 2010 consid. 4 et les références citées). Il incombe à la partie qui invoque un empêchement, afin d’obtenir la restitution d’un délai, de prouver les faits pertinents (conformément au principe général exprimé notamment à l’art. 8 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210]; arrêts TF 1C_464/2008 du 25 novembre 2008 consid. 5.2 confirmé par arrêt TF 1F_1/2009 du 19 janvier 2009). 3.2. En l'occurrence, les motifs présentés par le recourant ne sauraient être considérés comme un empêchement non fautif au sens de l'art. 41 LPGA. En effet, être occupé à suivre des cours, y compris jusqu'à tard le soir et avec obligation de dormir sur place en semaine, ne l'empêchait manifestement pas de prendre connaissance de la décision du 31 mai 2017. Le fait qu'il ait pleine confiance envers sa conseillère ORP ne saurait non plus le libérer de son devoir de lire les courriers et décisions qui lui sont adressées. La décision du 31 mai 2017 indiquait clairement une prise en charge de CHF 13'932.- pour des frais de cours, de CHF 1'057.80 pour les frais de voyage et de CHF 480.- pour des frais de repas. Dans le même temps, les frais de cours avaient déjà été fixés à CHF 15'660.-, ce dont le recourant avait pleinement connaissance. Si le recourant n'avait pas été d'accord avec l'étendue de la prise en charge, il aurait été en mesure de s'y opposer, qui plus est au vu de la durée du délai de 30 jours et des faibles exigences formelles d'une procédure d'opposition C'est dès lors à juste titre qu'aucune restitution de délai ne lui a été octroyée. 4. Enfin, même si le courrier du 13 octobre 2017 devait être interprété comme une demande de reconsidération de la prise en charge, respectivement de son étendue (art. 53 al. 2 LPGA), le recours devrait être rejeté. 4.1. L'administration n'est pas tenue de reconsidérer les décisions qui remplissent les conditions fixées; elle en a simplement la faculté et ni l'assuré ni le juge ne peut l'y contraindre ni, à plus forte raison, lui prescrire, à défaut d’une règle positive, les modalités d’un tel examen (ATF 119 V 180 consid. 3b; arrêt TF 9C_836/2010 du 20 mai 2011 consid. 3.2 in SVR 2011 EL n° 8 p. 25). Le corollaire en est que les décisions portant sur un refus d'entrer en matière sur une demande de reconsidération ne peuvent pas faire l'objet d'un contrôle en justice (ATF 133 V 50 consid. 4.1; 119 V 475 consid. 1b/cc; 117 V 8 consid. 2a; arrêt TF 8C_866/2009 du 27 avril 2010 consid. 2.2). 4.2. En l'occurrence, l'autorité a procédé à un examen subsidiaire de la requête du recourant qu'elle n'estime pas convaincante, rappelant avoir déjà directement indemnisé le recourant pour ses frais de repas (CHF 480.-) et de déplacement (CHF 1'057.80), considérant ainsi que l'étendue de la prise en charge de la formation n'apparaissait pas erronée. Cela ne peut être interprété que comme un refus d'entrer en matière sur une demande de reconsidération. Ainsi, même si l'on devait supposer que le courrier du 13 octobre 2017 est une demande de reconsidération, le recours serait déclaré irrecevable, un refus d'entrer en matière ne pouvant être contesté en justice.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 5. Il ressort de l'ensemble de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté et la décision sur opposition du 25 janvier 2018 confirmée. La procédure devant le Tribunal cantonal des assurances est, en règle générale, gratuite pour les parties. Des émoluments de justice et les frais de procédure peuvent toutefois être mis à la charge de la partie qui agit de manière téméraire ou témoigne de légèreté (art. 61 let. a de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; LPGA; RS 830.1). En l'occurrence, il a été constaté que les arguments présentés par le recourant à l'appui de son recours – même interprétés de manière étendue comme une demande de restitution de délai ou de reconsidération – n'avaient aucun poids. Ils se situaient d'emblée aux confins de la témérité, la justice cantonale n'ayant pas à être saisie de telles affaires essentiellement provoquées par la négligence des assurés. En présence d'un recours téméraire, le principe de gratuité généralement applicable en la matière, ne saurait s'appliquer. Il convient de condamner le recourant au paiement des frais de justice. Ceux-ci sont fixés à CHF 400.-. la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. II. Les frais de justice sont fixés à CHF 400.-. III. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 12 juillet 2018/pte Le Président: Le Greffier-rapporteur: