Skip to content

Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 04.02.2020 605 2018 295

4 febbraio 2020·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·2,335 parole·~12 min·6

Riassunto

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Arbeitslosenversicherung

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2018 295 Arrêt du 4 février 2020 Ie Cour des assurances sociales Composition Président : Marc Boivin Juges : Marianne Jungo, Marc Sugnaux Greffier-rapporteur : Alexandre Vial Parties A.________, recourant contre SERVICE PUBLIC DE L'EMPLOI, autorité intimée Objet Assurance-chômage – suspension du droit à l'indemnité – recherches d'emploi insuffisantes avant chômage Recours du 27 novembre 2018 contre la décision sur opposition du 26 octobre 2018

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. Par décision sur opposition du 26 octobre 2018, le Service public de l'emploi du canton de Fribourg (ci-après: SPE) a suspendu A.________, né en 1991, domicilié à B.________, dans l'exercice de son droit à l'indemnité de chômage pour une durée de cinq jours, à compter du 6 novembre 2017. Il a constaté que, depuis son exmatriculation, le 11 septembre 2017, de la Haute Ecole d'ingénierie et de gestion du canton de Vaud auprès de laquelle il étudiait l'économie d'entreprise, jusqu'à son inscription au chômage, le 6 novembre 2017, l'assuré n'avait apporté la preuve que de six recherches d'emploi, lesquelles étaient insuffisantes sur le plan quantitatif. Le SPE a précisé que, même si l'on prenait en compte trois offres d'emploi supplémentaires que l'assuré allègue avoir effectuées sans en avoir apporté la preuve, son nombre de postulations restait insuffisant selon la pratique cantonale fribourgeoise qui recommande un minimum de huit preuves de recherches d'emploi mensuelles. Le SPE a dès lors reproché à l'assuré de ne pas avoir entrepris tout ce que l'on pouvait raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger, respectivement pour trouver un travail convenable. La faute a été qualifiée de légère. B. Contre cette décision sur opposition, l'assuré interjette recours auprès du Tribunal cantonal le 27 novembre 2018. Il conclut implicitement à la réduction du nombre de jours de la suspension prononcée à son encontre, qu'il estime abusive. Il allègue avoir fait d'autres recherches d'emploi qu'il n'a pas conservées dans la mesure où l'administration ne les lui a réclamées qu'en avril 2018, plus de six mois après son inscription au chômage. Il prétend qu'il n'était pas au courant de devoir remettre des recherches d'emploi, respectivement leur preuve, pour la période précédant son inscription au chômage, qu'il l'avait appris de sa conseillère en avril 2018 seulement, et qu'il s'agissait là d'une faute professionnelle de la part de cette dernière, faute dont il n'avait pas à subir les conséquences. C. Le 17 décembre 2018, l'autorité intimée déclare ne pas avoir d'observations à formuler et propose le rejet du recours. Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre les parties. Il sera fait état des arguments, développés par celles-ci à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente par un assuré directement touché par la décision sur opposition attaquée, le recours est recevable. 2. Conformément à l'art. 8 al. 1 let. g de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (loi sur l'assurance-chômage, LACI; RS 837.0), l'assuré a droit à

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 l'indemnité de chômage s'il satisfait – entre autres conditions – aux exigences du contrôle fixées à l'art. 17 LACI. 2.1. Selon l'al. 1 de cette dernière disposition, l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis. A cet effet, l'art. 20 al. 1 let. d in fine de l'ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité [ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI; RS 837.02]) précise que, lorsqu’il s’inscrit à l’office compétent, l’assuré doit présenter les preuves de ses efforts en vue de trouver du travail. 2.2. L'obligation de rechercher un emploi prend déjà naissance avant la survenance effective du chômage. Il incombe, en particulier, à un assuré de s'efforcer déjà pendant le délai de congé de trouver un nouvel emploi et, de manière générale, durant toute la période qui précède l'inscription au chômage. Il s'agit là d'une règle élémentaire de comportement de sorte qu'un assuré doit être sanctionné même s'il n'a pas été renseigné précisément sur les conséquences de son inaction (arrêts TF 8C_854/2015 du 15 juillet 2016 consid. 4.2; ATF 139 V 524 consid. 2.1.2). Elle découle directement de l'obligation générale de diminuer le dommage ancré à l'art. 17 al. 1 LACI (arrêt TF 8C_768/2014 du 23 février 2015 consid. 2.2.3; ATF 139 V 524 consid. 4.2). 2.3. Cette obligation est aussi de mise durant la période qui précède la fin de la scolarité obligatoire ou des études. En cas d'examens et pour autant qu'il s'agisse d'une formation de base, l'obligation débute dès que l'assuré a pris connaissance du résultat des examens (RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, p. 199, ad art. 17, n. 12 et les références jurisprudentielles citées). C'est ce que précisent également les directives émises par le Secrétariat d'Etat à l'économie à l'intention des organes d'exécution de la législation en matière d'assurancechômage (Bulletin LACI IC, Marché du travail / Assurance-chômage, B319). En effet, selon ces dernières, pour les personnes sur le point de terminer leur formation, le début de l'obligation de diminuer le dommage du chômage (recherches d'emploi) dépend de la date d'inscription au chômage (premier contact) auprès de la commune ou de l'ORP. On distingue trois situations:  si l'inscription a lieu avant le résultat des examens, l'obligation de rechercher un emploi débute dès la date d'inscription;  si l'inscription a lieu après le résultat des examens, l'obligation de rechercher un emploi débute à la date de prise de connaissance des résultats;  si l'inscription a lieu à la fin de la scolarité obligatoire, l'obligation de rechercher un emploi débute avant la fin de l'année scolaire. 2.4. La violation de ce devoir de chercher du travail peut entraîner une suspension du droit à l'indemnité fondée sur l'art. 30 al. 1 let. c LACI, selon lequel le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable. Dans la pratique, une seule suspension est prononcée en cas d'insuffisance ou d'absence de recherches d'emploi avant l'inscription au chômage, même si la

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 période concernée s'étend sur plusieurs mois (RUBIN, p. 200, ad art. 17, n. 17 et la référence jurisprudentielle citée). 2.5. Pour trancher le point de savoir si l'assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises. Sur le plan quantitatif, la jurisprudence fédérale considère que dix à douze recherches d'emploi par mois sont en principe suffisantes. On ne peut cependant pas s'en tenir de manière schématique à une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de l'assuré au regard des circonstances concrètes (arrêt TF 8C_708/2019 du 10 janvier 2020 consid. 3.2 et les références citées). 3. En l'espèce, le litige porte sur la question de savoir si le SPE était fondé à prononcer à l'encontre de l'assuré une suspension de cinq indemnités journalières en raison de recherches d'emploi insuffisantes, sur le plan quantitatif, avant le début du chômage, la qualité de celles-ci n'étant en revanche pas remise en cause. 3.1. Sur la base des pièces figurant au dossier, il est constant que, après avoir obtenu son certificat de maturité professionnelle, le 10 juillet 2015, l'assuré a fréquenté la Haute école d'ingénierie et de gestion du canton de Vaud à partir du 14 septembre 2015, en tant qu'étudiant régulier dans la filière "économie d'entreprise", et en vue d'obtenir une formation de base HES, à savoir un bachelor suivi d'un master (cf. bordereau du SPE, pièce 10). Il est également établi et documenté que, après avoir échoué aux examens dont il a obtenu les résultats le 26 septembre 2017, l'assuré a été exmatriculé de son école le même jour, avec effet rétroactif au 11 septembre 2017, puis s'est inscrit au chômage pour prétendre à des indemnités journalières dès le 6 novembre 2017 (cf. bordereau du SPE, pièces 10 et 14). Ces faits ne sont de surcroît pas contestés. 3.2. Ainsi, c'est à partir du 26 septembre 2017 – qui est la date à laquelle il a pris connaissance de son échec aux examens et qui est également la date d'établissement de son certificat d'exmatriculation – que l'assuré était tenu de débuter ses recherches d'emploi, et non pas à partir du 11 septembre 2017 comme l'a pourtant retenu le SPE. Cette correction n'a toutefois aucune incidence sur la solution du présent litige, comme démontré ci-après. 3.3. Au terme de l'instruction qu'elle a menée, l'administration a établi que, avant son chômage, l'assuré n'avait apporté la preuve que de six recherches d'emploi (une postulation le 4 octobre 2017, deux le 6 octobre 2017, deux le 3 novembre 2017 et une le 5 novembre 2017 ; cf. formules intitulées "Preuves des recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi" des mois d'octobre et novembre 2017, bordereau du SPE, pièces 7 et 13. En les répartissant sur la période du 26 septembre 2017 au 5 novembre 2017, on aboutit à une moyenne d'une recherche par semaine, soit de quatre par mois. Force est dès lors de constater que, même après correction – en faveur de l'assuré – de la date de début de son obligation de rechercher du travail, les offres d'emploi qu'il a effectuées avant son chômage effectif sont en quantité bien inférieure à la moyenne des dix à douze offres mensuelles que la jurisprudence fédérale considère comme suffisante. Elles sont aussi bien au-deçà du

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 minimum des huit recherches d'emploi mensuelles que semble recommander la pratique administrative fribourgeoise. Au demeurant, comme l'a relevé à juste titre l'autorité intimée, ce constat demeurerait inchangé même si l'on tenait compte de trois autres recherches d'emploi supplémentaires que l'assuré allègue avoir faites par courriels mais ne pas avoir conservées (cf. son courrier du 21 octobre 2018 au SPE, bordereau du SPE, pièce 2). 3.4. Compte tenu de ce qui précède, c'est à bon droit que l'autorité intimée a estimé que, en n'effectuant pas de postulations en quantité suffisante durant la période précédant son chômage, l'assuré n'avait pas entrepris tout ce que l'on pouvait raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger, respectivement pour trouver un travail convenable. En effet, à compter du moment où il a eu connaissance de ses résultats d'examens, il ne s'est pas suffisamment prémuni du risque – qu'il connaissait désormais – de se retrouver au chômage, respectivement n'a pas fait tout son possible pour diminuer le dommage causé à l'assurancechômage. C'est cette responsabilité vis-à-vis de cette dernière qu'il doit aujourd'hui assumer. Partant, en l'absence de motif valable lui permettant d'être dispensé de son devoir élémentaire – qu'il n'était censé ignorer – de rechercher du travail durant la période précédant son inscription au chômage, l'autorité intimée était fondée à prononcer à son encontre une suspension dans l'exercice de son droit à l'indemnité. 4. Reste encore à examiner la gravité de la faute commise et la durée de la suspension. 4.1. D'après l'art. 45 al. 3 OACI, la suspension dure de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c). Dans ce domaine, le juge ne s'écarte de l'appréciation de l'administration que s'il existe de solides raisons de le faire (arrêt TF C 351/01 du 21 mai 2002 consid. 2b/aa ; ATF 123 V 150 consid. 2). 4.2. En l'occurrence, c'est à juste titre que l'autorité intimée a considéré que l'assurée avait commis une faute légère au sens de l'art. 45 al. 3 let. a OACI. En fixant la durée de la suspension à cinq jours timbrés, l'autorité intimée a pris en considération, dans une juste mesure, l'ensemble des circonstances particulières du cas. Elle n'a commis aucun excès ou abus de son pouvoir d'appréciation, ni n'a violé le principe de la proportionnalité. Sa décision ne prête dès lors pas le flanc à la critique. En particulier, elle ne saurait être qualifiée, selon les termes utilisés par l'assuré, d'abusive. De plus, la durée de la suspension prononcée en l'espèce s'inscrit dans la moyenne inférieure du barème légal prévu par l'art. 45 al. 3 let. a OACI. Sous l'angle de sa quotité, le Cour n'a dès lors pas non plus de solides raisons de s'écarter de l'appréciation du SPE. 5. Compte tenu de ce qui précède, le recours du 27 novembre 2018 est rejeté et la décision sur opposition du 26 octobre 2018 est confirmée.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 En application du principe de la gratuité de la procédure valant en la matière (cf. art. 61 let. a de la loi sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA; RS 830.1], applicable par le renvoi de l'art. 1 al. 1 LACI), il n'est pas perçu de frais de justice. la Cour arrête : I. Le recours est rejeté et la décision sur opposition est confirmée. II. Il n'est pas perçu de frais de justice. III. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 4 février 2020/avi Le Président : Le Greffier-rapporteur :

605 2018 295 — Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 04.02.2020 605 2018 295 — Swissrulings