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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 18.02.2020 605 2018 294

18 febbraio 2020·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·5,818 parole·~29 min·5

Riassunto

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Unfallversicherung

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2018 294 Arrêt du 18 février 2020 Ie Cour des assurances sociales Composition Président : Marc Boivin Juges : Marianne Jungo, Marc Sugnaux Greffière : Isabelle Schuwey Parties A.________, recourante, représentée par Me Emmanuel Kilchenmann, avocat contre AXA ASSURANCES SA, autorité intimée, représentée par Me Patrick Moser, avocat Objet Assurance-accidents – prise en charge du traitement médical ; causalité et protection de la bonne foi Recours du 26 novembre 2018 contre la décision sur opposition du 23 octobre 2018

Tribunal cantonal TC Page 2 de 12 considérant en fait A. Le 25 septembre 2017, A.________, née en 1971, a chuté lors d’une promenade en forêt et s’est blessée à la cheville droite. Une entorse a été diagnostiquée. Le cas a été annoncé à AXA Assurances SA (ci-après : AXA), auprès de qui elle était assurée contre les accidents professionnels et non professionnels. Une opération a été prévue pour le mois de janvier 2018, pour laquelle AXA a établi le 9 janvier 2018 un bon pour accord (Kostengutsprache) à l’égard de l’Hôpital cantonal de B.________. Celle-ci a été réalisée, comme prévu, le 17 janvier 2018, par le Dr D.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur. B. Le 10 avril 2018, sur mandat d’AXA, une expertise médicale a été réalisée auprès du Dr E.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur. Par décision du 20 avril 2018, AXA a mis un terme à la prise en charge du cas avec effet au 31 décembre 2017, refusant ainsi finalement de couvrir l’intervention du 17 janvier 2018. Se fondant sur les conclusions du Dr E.________, elle a en effet considéré que les troubles de la cheville n’étaient plus en lien avec l’évènement du 25 septembre 2017 au-delà du 31 décembre 2017, date à laquelle le statu quo sine avait été atteint. L’assurée s’est opposée à cette décision le 18 mai 2018, invoquant la protection de la bonne foi au vu de la garantie de prise en charge délivrée à l’Hôpital cantonal de B.________ par AXA. Elle a ensuite produit un rapport médical du 29 mai 2018 du Dr D.________, attestant de l’existence d’un lien de causalité entre l’intervention litigieuse et la chute du 25 septembre 2017. Par décision sur opposition du 25 octobre 2018, AXA a confirmé sa position. C. Contre cette décision, A.________, représentée par Me Emmanuel Kilchenmann, avocat, interjette recours le 26 novembre 2018. Elle conclut, sous suite de dépens, à la prise en charge par AXA de la totalité des frais encourus suite à l’évènement du 25 septembre 2018 et, subsidiairement, au renvoi de la cause à l’autorité intimée pour nouvelle décision, au motif que l’existence d’un lien de causalité naturelle et adéquate entre les troubles ayant nécessité l’intervention du 16 janvier 2018 et l’accident assuré doit être reconnue. En substance, elle fait grief à l’autorité intimée d’avoir écarté sans motif l’appréciation du Dr D.________, lequel a pourtant attesté l’existence d’un tel lien avec « quasi-certitude ». Enfin, elle reproche à l’autorité intimée une violation du principe de la confiance, estimant avoir été induite en erreur de par la garantie de prise en charge délivrée par AXA à l’Hôpital cantonal de B.________, sans laquelle elle aurait peut-être renoncé à subir cette intervention ou aurait recherché des alternatives moins onéreuses. Le 4 mars 2019, l’autorité intimée, représentée par Me Patrick Moser, avocat, propose le rejet du recours. Elle relève que, suite à l’évènement du 25 septembre 2017, le diagnostic d’entorse récidivante puis d’instabilité de la cheville a été posé, avec suspicion d’ancienne fracture de la malléole postérieure, et que l’assurée avait déjà été opérée à plusieurs reprises de kystes à ce niveau. Elle se réfère à l’appréciation de l’expert, dont elle confirme l’entière valeur probante, selon laquelle aucune lésion traumatique récente n’avait pu être observée lors de l’IRM réalisée après

Tribunal cantonal TC Page 3 de 12 l’évènement du 25 septembre 2017, l’ensemble des atteintes mises en évidence étant déjà présentes sur les images datant de 2016 et 2008, et qui conclut ainsi à l’absence d’aggravation déterminante ou durable suite à ce dernier évènement. Elle constate que l’appréciation contraire du chirurgien opérateur se fonde essentiellement sur le fait que les troubles de sa patiente sont apparus après l’évènement du 25 septembre 2017, ce qui ne saurait constituer un motif suffisant pour établir le lien de causalité. Enfin, s’agissant de la garantie de paiement accordée à l’Hôpital cantonal de B.________, AXA relève que selon la jurisprudence constante, une telle garantie ne constitue nullement un engagement définitif de l’assureur envers l’assuré de prise en charge des frais. Les 15 avril et 27 mai 2019, les parties ont maintenu leur position. Il sera fait état des arguments, développés par les parties à l’appui de leurs conclusions, dans les considérants en droit du présent arrêt, pour autant que nécessaire à la solution du litige. en droit 1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente par une assurée directement touchée par la décision sur opposition attaquée et dûment représentée, le recours est recevable. 2. En vertu de l'art. 6 al. 1 de la loi du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA; RS 832.20), les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle. 2.1. Le droit à des prestations découlant d'un accident suppose tout d'abord, entre l'événement dommageable de caractère accidentel et l'atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. L'exigence d'un lien de causalité naturelle est remplie lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans l'événement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu'il ne serait pas survenu de la même manière. Il n'est pas nécessaire, en revanche, que l'accident soit la cause unique ou immédiate de l'atteinte à la santé ; il faut et il suffit que l'événement dommageable, associé éventuellement à d'autres facteurs, ait provoqué l'atteinte à la santé physique ou psychique de l'assuré, c'est-à-dire qu'il se présente comme la condition sine qua non de celle-ci (ATF 119 V 335 consid. 1, 118 V 286 consid. 1b, 117 V 369 consid. 3a, 117 V 359 consid. 5a). Savoir s'il existe un rapport de causalité naturelle est une question de fait, généralement d'ordre médical, qui doit être résolue en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit pas que l'existence d'un rapport de cause à effet soit simplement possible; elle doit pouvoir être qualifiée de probable dans le cas particulier, sans quoi le droit aux prestations fondées sur l'accident doit être nié (ATF 129 V 177 consid. 3.1; 119 V 335 consid. 1). En particulier, le principe « après l'accident, donc à cause de l'accident » (« post hoc, ergo propter hoc ») ne saurait être considéré comme un moyen de preuve et ne permet pas d'établir un lien de

Tribunal cantonal TC Page 4 de 12 causalité naturelle au degré de la vraisemblance prépondérante exigé en matière d'assuranceaccidents (ATF 119 V 341 consid. 2b/bb). Si l’accident n’a fait que déclencher un processus qui serait de toute façon survenu sans cet événement, le lien de causalité naturelle entre les symptômes présentés par l’assuré et l’accident doit être nié lorsque l’état de l’assuré est revenu au stade où il se trouvait avant l’accident (statu quo ante) ou s’il est parvenu au stade d’évolution qu’il aurait atteint sans l’accident (statu quo sine) (arrêt TF 8C_464/2014 du 17 juillet 2015 consid. 3.2 et les références). 2.2. Le droit à des prestations de l'assurance-accidents suppose en outre l'existence d'un lien de causalité adéquate entre l'accident et l'atteinte à la santé. La causalité est adéquate si, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le fait considéré était propre à entraîner un effet du genre de celui qui s'est produit, la survenance de ce résultat paraissant de façon générale favorisée par une telle circonstance (ATF 129 V 177 consid. 3.2; 125 V 456 consid. 5a et les références). En matière de troubles physiques, la causalité adéquate se confond pratiquement avec la causalité naturelle (ATF 138 V 248 consid. 4 et les références). 3. 3.1. Selon le principe de la libre appréciation des preuves, le juge apprécie librement les preuves médicales qu'il a recueillies, sans être lié par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et rigoureuse des preuves. Le juge doit examiner objectivement tous les documents à disposition, quelle que soit leur provenance, puis décider s'ils permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En ce qui concerne la valeur probante d'un rapport médical, ce qui est déterminant, c'est que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions médicales soient dûment motivées. Au demeurant, l'élément déterminant pour la valeur probante n'est ni l'origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 133 V 450 consid. 11.1.3; 125 V 351). 3.2. Le simple fait que le médecin consulté soit lié à l'assureur par un rapport de travail ne permet pas encore de douter de l'objectivité de son appréciation ni de soupçonner une présomption à l'égard de l'assuré. Ce n'est qu'en présence de circonstances particulières que les doutes au sujet de l'impartialité de son appréciation peuvent être considérés comme objectivement fondés. Etant donné l'importance conférée aux rapports médicaux dans le droit des assurances sociales, il y a lieu toutefois de poser des exigences sévères en ce qui concerne l'impartialité de l'expert (ATF 122 V 157 consid. 1c et les références). S'agissant des rapports médicaux des médecins traitants, le juge peut et doit même tenir compte du fait que ceux-ci se trouvent dans le cadre d'une relation de confiance issue du mandat qui leur a été confié. Ainsi, il y a lieu d’attacher plus de poids à l’opinion motivée d’un expert qu’à l’appréciation de l’incapacité de travail par le médecin traitant dès lors que celui-ci, vu la relation de confiance qui l’unit à son patient, est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour lui et à s’exprimer plutôt dans un sens qui lui serait favorable (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références citées ; RCC 1988, p. 504 consid. 2).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 12 3.3. En droit des assurances sociales, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le tribunal, lequel apprécie librement les preuves sans être lié par des règles formelles (art. 108 al. 1 let. c LAA). Mais ce principe n'est pas absolu. Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 195 consid. 2). Car si le principe inquisitoire dispense les parties de l'obligation de prouver, il ne les libère pas du fardeau de la preuve : en cas d'absence de preuve, c'est à la partie qui voulait en déduire un droit d'en supporter les conséquences (ATF 117 V 264 consid. 3), sauf si l'impossibilité de prouver un fait peut être imputée à l'adverse partie (ATF 124 V 375 consid. 3 ; RAMA 1999 n° U 344, p. 418 consid. 3). 3.4. Selon la jurisprudence et la doctrine, l'autorité administrative ou le juge ne doivent considérer un fait comme prouvé que lorsqu'ils sont convaincus de sa réalité. Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'està-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b ; 125 V 195 consid. 2 et les références citées ; cf. ATF 130 III 324 s. consid. 3.2 et 3.3). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a). 4. En l’espèce, est litigieuse la prise en charge de l’intervention chirurgicale du 16 janvier 2018 et le versement des indemnités journalières durant l’incapacité de travail en découlant. Dans ce contexte, se pose tout d’abord la question de savoir s'il existe une relation de causalité entre l’accident du l’évènement du 25 septembre 2017 et les troubles ayant nécessité cette intervention. 4.1. Il s’agit de revenir sur le dossier médical. 4.1.1. Evènement du 25 septembre 2017 Le 3 octobre 2017, l’employeur de l’assurée, la société F.________ SA, a déclaré une « chute » survenue le 25 septembre 2017, lors de laquelle son employée avait subi une entorse à la « jambe/pied » gauche (déclaration d’accident-bagatelle, dossier AXA, pièce A1). L’assurée s’est rendue le jour même à l’hôpital G.________, où elle a été examinée par son médecin traitant, le Dr H.________, spécialiste en médecine interne générale et médecine du sport, qui a retenu le diagnostic de « contusion genou G, entorse cheville gauche » a été retenu. Une « suspicion de fracture crête tibiale » a également été évoquée (dossier SUVA, pièce 26). Une IRM a été réalisée le 2 octobre 2017. Le rapport d’imagerie du 3 octobre 2017 a révélé un kyste « en région métaphyso-épiphysaire postéro-médiale du tibia » et des lésions « faisant

Tribunal cantonal TC Page 6 de 12 suspecter une fracture ancienne consolidée de la malléole », ainsi qu’une « chondropathie localisée postéro-médiale » et « petite bursite sub-calcanéenne » (dossier AXA, pièce M6). Le Dr H.________ l’a alors adressée au Dr D.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur auprès de l’Hôpital cantonal de B.________, pour second avis médical. Dans un rapport du 12 janvier 2018 adressé à l’Hôpital cantonal de B.________, le Dr H.________ a indiqué les diagnostics suivants : - « entorses à répétition de la cheville droite avec : o cheville laxe et instable ; o status post lésions récidivantes des ligaments talo-fibulaires ; o status post probable ancienne fracture consolidée au niveau de la malléole postérieure ; o petite lésion chondrale de la corticale osseuse ; o petit épanchement tibiotalien et sous-talien ; o fissure du tendon du court fibulaire ; o ténosynovite des tendons fibulaires et du tendon tibial postérieur, tibial antérieur et extenseur des orteils ; o petite bursite sous-calcanéenne. - Formation kystique métapho-épiphysaire postéro-médiale distale du tibia connue » (dossier AXA, pièce M8). Une opération de la cheville droite a été proposée. 4.1.2. Opération du 17 janvier 2018 Le 26 décembre 2017, l’Hôpital cantonal de B.________ a adressé à AXA une demande de garantie en vue d’une hospitalisation prévue dès le 16 janvier 2018 (dossier AXA, pièce M1). Une telle garantie a été établie par AXA le 9 janvier 2018, à l’attention dudit Hôpital (dossier AXA, pièce M2). L’opération prévue (arthroscopie de la cheville droite avec plastie ligamentaire et ablation d’un kyste) a ainsi été réalisée le 17 janvier 2018 par le Dr D.________. Le protocole opératoire du 17 janvier 2018 mentionne les indications opératoires de « kyste tibial » et « instabilité ligamentaire » (« nach initialem Trauma persistierenden Instabilitätsbeschwerden im rechten OSG mit Schmerzen im Bereiche der Peronealsehnen und auch medial im OSG » ; dossier AXA, pièce M3). Dans son rapport du 31 janvier 2018 à l’attention de l’autorité intimée, le Dr H.________ mentionne une « entorse (récidive) » et un kyste de la malléole, en précisant qu’il s’agit de séquelles d’une entorse du 23 décembre 2015, pour laquelle il avait lui-même traité l’assurée (rapport médical initial LAA du 31 janvier 2018, dossier AXA, pièce M5).

Tribunal cantonal TC Page 7 de 12 Enfin, le rapport de consultation du 12 mars 2018 de l’Hôpital cantonal de B.________ fait état d’une évolution postopératoire normale (dossier AXA, pièce M9). 4.1.3. Expertise du 23 mars 2018 Le 23 mars 2018, sur mandat de l’autorité intimée, une expertise a été réalisée par le Dr E.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur. Dans son rapport du 10 avril 2018 (dossier AXA, pièce M10), l’expert relève tout d’abord que l’assurée avait été opérée à plusieurs reprises de kystes, notamment dans la région du pied droit, dans le cadre d’une maladie de Verneuil (p. 2). Questionnée sur l’origine de ses problèmes, l’assurée a déclaré que ses troubles à la cheville droite semblaient avoir débuté alors qu’elle était étudiante et pratiquait le volleyball, période à laquelle elle s’est fait une ou deux entorses (p. 3). Elle a également indiqué que depuis son arrivée en Suisse en 2001, « sa cheville n’était pas très stable et elle avait tendance régulièrement à faire de petites entorses, mais pour lesquelles en général elle ne consultait pas ». Elle a également mentionné un premier évènement traumatique important le 23 décembre 2015, lors d’une marche en forêt, où elle a subi une entorse ayant entraîné une impotence fonctionnelle immédiate, suite à quoi elle avait consulté son médecin traitant, le Dr H.________ (p. 4). Une IRM avait alors été effectuée, laquelle n’avait mis en évidence aucune déchirure du ligament péronéo-astragalien antérieur ni postérieur, ni du ligament péronéo-calcanéen inférieur (p. 4). Une nouvelle IRM avait été réalisée le 27 septembre 2016, confirmant l’absence d’atteinte ligamentaire et la présence d’une géode kystique du pilon tibial (p. 5). L’assurée a déclaré n’avoir plus eu de traitement suite à cet épisode, tout en portant régulièrement une chevillière en cas de marche sur des sols irréguliers (p. 5). Le rapport cite ensuite les différents rapports médicaux au dossier, notamment les rapports d’IRM du 2 octobre 2017 et du Dr H.________ du 12 janvier 2018, ainsi que le protocole opératoire du 17 janvier 2018 du Dr D.________, puis le rapport de l’examen de contrôle du 12 mars 2018 (p. 6- 8). Il examine également les rapports d’imagerie à disposition (5 radiographies [28 novembre 2008, 25 septembre 2017, 9 novembre 2017, 12 mars 2018 et 2 avril 2018] ainsi que 3 rapports d’IRM [5 juillet 2016, 27 septembre 2016 et 2 octobre 2017] ; p. 12-14). L’assurée s’est également exprimée sur ses plaintes actuelles (possibilité de marcher en charge sans grande douleur mais avec un petit sentiment d’étau entraînant un déroulement du pas qui n’est pas encore tout à fait symétrique ; cheville encore tuméfiée ; impossibilité de se déplacer sur la pointe des pieds ou sur les talons ; impossibilité de conduire son véhicule). Elle a indiqué être encore en incapacité de travail totale jusqu’au 8 avril 2018, date de son prochain contrôle avec le Dr D.________ (p. 8-9). Sur la base de ces différents éléments, l’expert a retenu les diagnostics de - « status après multiples entorses de la cheville droite +/- importantes, la dernière datant du 25 septembre 2017 » ; - Ancien kyste arthro-synovial postéro-interne du pilon tibial droit mis en évidence pour la première fois en novembre 2008, probablement sur ostéochondrite ; - Tendinopathie fissuraire longitudinale et distale chronique du court péronier droit, visualisé pour la première fois à l’IRM de juillet 2016 ;

Tribunal cantonal TC Page 8 de 12 - Probable laxité secondaire interne et externe post-multiples entorses de la cheville droite ; - Status après nettoyage du kyste et forage de Pridie du pilon tibial droit par arthroscopie, associé à une réinsertion-rétention du ligament latéral externe ainsi que du ligament deltoïdien interne de la cheville droite en date du 17 janvier 2018 ; - Petit sentiment d’étau sur état inflammatoire post-opératoire, entraînant encore une légère limitation de la mobilité de la cheville droite » (p. 14). L’expert a affirmé que l’intervention du 17 janvier 2018 n’était pas en lien de causalité vraisemblable ou certaine avec le dernier évènement traumatique du 25 septembre 2017. En effet, il a expliqué que « l’IRM du 2 octobre 2017 est tout à fait superposable à celles de juilletseptembre 2016 et aux radiographies de novembre 2008. Aucune nouvelle lésion traumatique fraîche n’a été constatée. Toutes les atteintes mises en évidence étaient déjà présentes auparavant et ne se sont pas aggravées, en particulier la lésion kystique du pilon tibial ou la tendinopathie fissuraire chronique du court péronier ». En conséquence, l’expert déclare qu’il n’y a pas eu d’aggravation déterminante, ni durable, et que l’évènement du 25 septembre 2017 n’a causé qu’une aggravation transitoire, pour laquelle un statu quo sine se situe au plus tard avant le 12 janvier 2018, date à laquelle l’assurée s’est rendue chez son médecin traitant pour un bilan préopératoire en vue d’un traitement chirurgical dont la causalité naturelle avec l’évènement du 25 septembre 2017 n’est pas reconnue (p. 17). Il a ajouté qu’une entorse de stade I ou II d’une cheville se guérissait normalement en 4 à 6 semaines, mais que vu les antécédents de l’assurée, un temps de récupération plus long puisse être admis mais ne devrait pas dépasser 3 mois, soit la fin de l’année 2017 (p. 18). Il a encore précisé que les deux traumatismes des 23 décembre 2015 et 25 septembre 2017 n’avaient ni l’un ni l’autre induit d’aggravation déterminante ni durable, puisque les IRM ont toujours montré un volumineux kyste arthro-synovial postéro-interne du pilon tibial (déjà visible sur les radiographies de 2008). Il a ajouté que la tendinopathie fissuraire longitudinale du court péronier n’avait pas non plus subi d’aggravation depuis la première IRM, de même que les atteintes ligamentaires (p. 19). En conclusion, l’expert a ainsi confirmé que le kyste et la tendinopathie fissuraire longitudinale étaient déjà présents avant l’évènement du 25 septembre 2017. Quant aux atteintes ligamentaires, en l’absence de modification de la situation entre les 3 IRM – la première datant du 5 juillet 2016 –, celles-ci ne peuvent pas non plus être rattachées à cet évènement (p. 21). 4.1.4. Décision litigieuse et procédure d’opposition Par décision du 20 avril 2018, AXA a mis un terme à la prise en charge du cas au 31 décembre 2017. Sur la base des constatations de l’expert, elle a en effet retenu que le statu quo sine avait été atteint au plus tard le 31 décembre 2017, de sorte que les atteintes subsistant ultérieurement n’étaient pas en lien de causalité avec l’évènement du 25 septembre 2017 (dossier AXA, pièce A14). L’assurée s’est opposée à cette décision le 18 mai 2018, invoquant la protection de la bonne foi et du respect des promesses, en affirmant que la confirmation de prise en charge adressée le 9 janvier 2018 par AXA à l’Hôpital de Bâle constituait une promesse fiable, sur la base de laquelle elle avait accepté l’intervention du 17 janvier 2018. Elle a également déclaré que les troubles ayant

Tribunal cantonal TC Page 9 de 12 nécessité cette intervention étaient en lien de causalité avec l’évènement du 25 septembre 2017 (dossier AXA, pièce A19). Le 8 juin 2018, elle a produit un rapport du 29 mai 2018 du chirurgien opérateur, le Dr D.________. Ce dernier indique avoir examiné l’assurée pour la première fois le 9 novembre 2017, qui l’avait été adressée par son médecin traitant. Il indique que celle-ci lui a affirmé avoir déjà subi une entorse des années auparavant mais que celle-ci n’était plus du tout douloureuse jusqu’à l’évènement du 25 septembre 2017, ce qui paraît plausible au vu des examens médicaux réalisés. De l’avis de ce médecin, les atteintes sont sans aucun doute liées à l’évènement traumatique du 25 septembre 2017 : « Der Umstand, dass die Patientin vor diesem Ereignis vom 25.09.2017 völlig beschwerdefrei war und keine Einschränkungen im Alltag und im Sport hatten, lassen keine Zweifel offen, dass diesem Ereignis die Ursache zukommt, dass es sich also um einen posttraumatischen Schaden vom 25.09.2017 handelt ». Il déclare que les atteintes constatées lors de l’opération sont typiques de celles constatées après des entorses à répétition: « der Befund einer antero-lateralbetonten Rotationsinstabilität [ist] eine typischer Befund, wie wir diesen immer wieder sehen nach repetitiven Distorsionen nach einer primär nicht ausgeheilten Instabilität ». Il affirme cependant que celles-ci étaient totalement stabilisées avant l’évènement du 25 septembre 2017 : « diese war aber im Sinne einer funktionellen Stabilisierung kompensiert und die Patientin war glaubhaft beschwerdefrei bis zum Ereignis vom 25.09.2017 ». En conclusion, ce spécialiste déclare que l’intervention du 17 janvier 2018 a été rendue nécessaire exclusivement par les atteintes découlant de l’évènement du 25 septembre 2017: « im vorliegenden Fall mit einer an Sicherheit grenzenden Wahrscheinlichkeit ausschliesslich Unfallfolgen vom 25.09.2017 vorlagen, die zumindest im Sinne einer richtungsweisen Verschlechterung zur Operationsbedürftigkeit des instabilen OSG geführt haben » (dossier AXA, pièce M11). Le 23 octobre 2018, AXA a confirmé sa position et a rejeté l’opposition formée par l’assurée, au motif que rien ne justifie de remettre en cause l’appréciation de l’expert, selon lequel il n’y a plus de lien de causalité entre les troubles litigieux et l’évènement du 25 septembre 2017 au-delà du 31 décembre 2017, de sorte que ces conclusions doivent être confirmées. Enfin, elle relève que conformément à la jurisprudence fédérale, la garantie de paiement accordée à l’Hôpital cantonal de B.________ ne constitue pas un engagement définitif de prise en charge des frais envers l’assuré, mais uniquement une garantie de prestations vis-à-vis de l’établissement hospitalier, visant à libérer l’assuré de son obligation de payer un dépôt. 4.2. Amenée à trancher la question de l’existence d’un lien de causalité entre les lésions ayant justifié l’intervention du 17 janvier 2018 et l’évènement du 25 septembre 2017, la Cour constate que s’opposent à cet égard deux points de vue : celui du chirurgien traitant de la recourante, d’une part, et celui de l’expert mandaté par l’autorité intimée, d’autre part, tous deux spécialistes en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur. Le Dr E.________ exclut l’existence d’un lien de causalité entre l’évènement du 25 septembre 2017 et les atteintes ayant justifié l’intervention du 17 janvier 2018 au motif que ces lésions (kyste et tendinopathie fissuraire longitudinale) avaient déjà été constatées lors d’examens antérieurs, les atteintes ligamentaires ne pouvant pas non plus être rattachées à cet évènement. A cet égard, la Cour constate que son rapport repose sur un examen complet du dossier médical de la recourante, y compris des différents rapports radiologiques et IRM, ainsi que sur un examen clinique personnel. Son analyse de la situation médicale est parfaitement claire et détaillé et ses conclusions sont motivées de manière approfondies et convaincantes.

Tribunal cantonal TC Page 10 de 12 Quant au Dr D.________, force est d’admettre qu’il n’apporte pas d’argument convaincant pour soutenir la thèse accidentelle. Son rapport se limite en effet à motiver l’existence d’un lien de causalité par le fait que les atteintes diagnostiquées, dont il ne conteste nullement la préexistence, étaient asymptomatiques avant l’évènement du 25 septembre 2017. Or, de jurisprudence constante, le seul fait que des symptômes douloureux ne se sont manifestés qu'après la survenance d'un accident ne suffit pas à établir un rapport de causalité naturelle avec cet accident (raisonnement « post hoc, ergo propter hoc »; cf. supra consid. 2.1). Qui plus est, cette allégation d’une prétendue stabilisation du cas avant l’évènement litigieux ne saurait convaincre, dans la mesure où la recourante elle-même a admis que l’instabilité de sa cheville l’avait amenée, déjà avant cet évènement, à porter une chevillière. Quoi qu’il en soit, cet argument ne suffit dans tous les cas pas pour établir, établir, au degré de la vraisemblance prépondérante, l’existence d’un lien de causalité, et résister ainsi à l’argumentation détaillée qui ressort de l’expertise du Dr E.________. C’est donc en raison de sa motivation insuffisante qu’il se justifie d’écarter l’appréciation du chirurgien opérateur, sans même devoir faire application de la jurisprudence relative à la valeur probante des rapports des médecins traitants (cf. supra consid. 2.2), dont la recourante conteste l’application en l’espèce. Enfin, la nature même des lésions constatées (ostéochondrite et bursite), généralement plus dégénératives ou d’usure que traumatiques, parle encore en faveur d’atteintes préexistantes prépondérantes. Partant, c’est à bon droit que l’autorité intimée a accordé une crédibilité prépondérante à l’avis de l’expert – qui n’est, faut-il le relever, pas un médecin conseil interne à l’assurance –, l’opinion contraire du chirurgien traitant devant manifestement être considérée comme insuffisamment motivée sur le plan médical. 4.3. Dans ces conditions, la Cour estime qu’il est établi de manière suffisamment probante que les atteintes ayant motivé l’intervention du 17 janvier 2018 ne sont pas liées à l’évènement du 25 septembre 2017, mais sont des atteintes préexistantes de longue date, de sorte que l’existence d’un lien de causalité ne saurait être admise. Dans ce contexte, même si on ne peut ignorer la jurisprudence récente du TF qui paraît préconiser qu'une expertise soit systématiquement diligentée en présence d'un « doute à tout le moins léger » quant à la pertinence de l'avis du médecin conseil d’une assurance (cf. notamment arrêt TF 8C_370/2017 du 15 janvier 2018 consid. 3.3.3), un tel doute, fût-il léger, fait manifestement défaut en l’espèce, en l’absence de tout élément probant en faveur de l’origine accidentelle des lésions et susceptible de porter atteinte à la crédibilité de l’avis d’un spécialistes indépendant. En effet, il ne saurait être question d’ériger de simples assertions en moyens de preuve susceptibles d’instaurer même un tel doute, faute de quoi l’on remettrait définitivement en cause le principe de la vraisemblance prépondérante applicable en matière d’assurance-accidents. La mise en œuvre de mesures d’instruction complémentaires n’apparaît ainsi pas nécessaire et c’est à juste titre que l’autorité intimée, sur la base du dossier constitué, a mis un terme à la prise en charge des frais à compter du 31 décembre 2017.

Tribunal cantonal TC Page 11 de 12 5. La recourante invoque également une violation du principe de la confiance. Elle affirme en effet avoir cru en toute bonne foi que la garantie de paiement accordée par l’autorité intimée en faveur de l’Hôpital cantonal de Bâle concernant l’intervention du 16/17 janvier 2018. Or, si elle avait été consciente que cette intervention n’allait pas être prise en charge par l’assurance-accidents, elle y aurait peut-être renoncé ou aurait cherché une alternative moins coûteuse. 5.1. Aux termes de l’art. 27 al. 1 LPGA, les assureurs et les organes d'exécution des diverses assurances sociales sont tenus de renseigner les personnes intéressées sur leurs droits et obligations dans les limites de leur domaine de compétence. Selon la jurisprudence, la violation de cette obligation de renseigner peut conduire, à certaines conditions, à obliger l'autorité à consentir à un administré un avantage auquel il n'aurait pu prétendre, en vertu du droit à la protection de la bonne foi qui, consacré à l'art. 9 Cst., permet au citoyen d'exiger que l'autorité respecte ses promesses et qu'elle évite de se contredire (arrêt TF K 153/06 du 28 novembre 2007 consid. 4.1). 5.2. De jurisprudence constante, la garantie de paiement donnée par une assurance à un établissement hospitalier représente une garantie de prestations de la caisse vis-à-vis de cet établissement et non pas un engagement définitif envers l'assuré de prendre en charge les frais (ATF 127 V 43 consid. 3 ; arrêt TF K 153/06 du 28 novembre 2007 consid. 4.2). En effet, lorsqu'elle verse des prestations à un établissement hospitalier en vertu d'une garantie de paiement, l’assurance ne fait le plus souvent qu'avancer, en lieu et place du patient, les frais de traitement encourus par ce dernier, sans examiner préalablement si le montant de cette avance correspond à celui des prestations assurées dans un cas concret : du moment que la garantie de paiement ne représente pas un engagement définitif envers l'assuré de prendre en charge ces frais, il est logique d'admettre que la caisse se réserve la possibilité d'en demander le remboursement à ce dernier (ATF 112 V 188 consid. 3). Partant, la délivrance d’une telle garantie n’est dès lors pas propre, à elle seule, à faire naître une prétention découlant du droit à la protection de la bonne foi (arrêt TF K 35/04 du 29 juin 2004 consid. 6.3). 5.3. Demeurent réservées des circonstances particulières où la garantie de paiement peut avoir la portée d'un tel engagement et où, par conséquent, le droit à la protection de la bonne foi peut être invoqué par l'assuré (ATF 111 V 28). A cet égard, il convient notamment d’examiner quel est le destinataire de la garantie de prise en charge : ainsi, une garantie de prise en charge libellée à l’attention d’une clinique, et non de la personne assurée elle-même, bien qu’ayant été communiquée à la personne assurée, suffit à exclure la réalisation de l’une des conditions à la protection de la bonne foi (intervention à l’égard d’une personne déterminée ; ATF 111 V 28 consid. 4). 5.4. En l’espèce, il ressort du dossier que la garantie de prise en charge dont se prévaut la recourante est adressée à l’attention de la clinique orthopédique l’Hôpital cantonal de B.________. Elle ne semble pas avoir été adressée, même en copie, à l’assurée directement. https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=soz&query_words=%22garantie+de+paiement%22+%2B+%22bonne+foi%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F127-V-43%3Afr&number_of_ranks=0#page43

Tribunal cantonal TC Page 12 de 12 Dans ces conditions, et au vu de la jurisprudence qui vient d’être citée, les circonstances du cas d’espèce ne sauraient constituer les circonstances particulières prévues par la jurisprudence dans lesquelles la délivrance de ce document pourrait être susceptible, à titre exceptionnel, de faire naître un droit à la protection de la bonne foi, cela d’autant moins que l’opération a bien été réalisée à l’initiative du médecin traitant de la recourante. Il s’ensuit le rejet des griefs de la recourante à cet égard. 6. 6.1. Au vu de l'ensemble de ce qui précède, il convient de confirmer le refus de l’autorité intimée de fournir des prestations d’assurances pour les atteintes de la cheville droite de la recourante audelà du 31 décembre 2017, et plus particulièrement en lien avec l’intervention du 17 janvier 2018. Mal fondé, le recours doit dès lors être rejeté. 6.2. La procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), il n’est pas perçu de frais de justice. 6.3. La recourante, qui succombe, n’a pas droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA). la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision sur opposition du 23 octobre 2018 est confirmée. II. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué d’indemnité de partie. III. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 18 février 2020/isc Le Président : La Greffière :

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