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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 19.11.2019 605 2018 289

19 novembre 2019·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·6,767 parole·~34 min·6

Riassunto

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Invalidenversicherung

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2018 289 Arrêt du 19 novembre 2019 Ie Cour des assurances sociales Composition Président : Marc Boivin Juges : Marianne Jungo, Marc Sugnaux Greffière-stagiaire : Elisa Raboud Parties A.________, recourante, représentée par Me Véronique Aeby, avocate contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Assurance-invalidité - suppression de rente selon les dispositions de la 6e révision de l’AI (atteinte sans étiologie claire) - nouvelles expertises après arrêt de renvoi du TF Recours du 19 novembre 2018 contre la décision du 18 octobre 2018

Tribunal cantonal TC Page 2 de 14 considérant en fait A. Dans un jugement du 15 novembre 2016 (605 2015 43), la Cour de céans a confirmé la suppression d’une rente entière allouée depuis le 1er août 2003 à A.________, née en 1976, mariée, caissière, déclarée incapable de travailler par ses médecins depuis le 18 septembre 2002. L’Office de l’assurance-invalidité du canton de Fribourg (OAI) avait décidé cette suppression le 19 janvier 2015, en application des dispositions de la 6e révision de l’AI, à savoir pour le motif que la rente entière avait été accordée sur la base d’une étiologie peu claire. La Cour de céans a en substance estimé que l’OAI avait eu droit de se fonder sur une expertise bidisciplinaire, et tout particulièrement celle psychiatrique du Dr B.________ qui concluait - cela contrairement à un premier expert psychiatre, le Dr C.________ - à l’absence de portée invalidante des troubles de nature somatoforme présentés par l’assurée. Elle avait pris acte, à côté de cela, de l’existence plus récemment attestée d’une sclérose en plaques, cette nouvelle atteinte devant toutefois selon elle faire l’objet d’une nouvelle demande dès lors qu’elle avait été signalée après la décision litigieuse. B. A son tour saisie d’un recours, la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral l’a admis par arrêt du 20 avril 2017 (9C_34/2017) et renvoyé la cause à l’OAI pour examen, précisément, de la portée de la sclérose en plaques, susceptible, selon la haute instance, d’avoir négativement influencé le tableau. C. L’OAI a mandaté deux nouveaux experts, un neurologue et un expert psychiatre, le Dr D.________ qui sont parvenus ensemble à la conclusion que la capacité de travail de l’assurée était nulle depuis 2003. L’OAI a malgré tout rendu une nouvelle décision de suppression de la rente entière le 18 octobre 2018, continuant à soutenir qu’elle avait au départ été allouée en raison d’un syndrome sans pathogenèse ni étiologie claire et que la sclérose en plaques n’avait en soi aucune portée invalidante. D. Assistée de Me Véronique Aeby, avocate, A.________ interjette un nouveau recours contre la décision de suppression, concluant avec suite de frais et d’une indemnité de partie au maintien de sa rente entière. Elle se réfère aux avis des deux nouveaux experts, au vu desquels son trouble somatoforme, grave du point de vue psychiatrique, et potentiellement conditionné par la sclérose en plaques, ne peut désormais plus être assimilé à un syndrome sans pathogenèse ni étiologie claire. Elle a déposé une avance de frais de CHF 800.- le 3 décembre 2018. Dans ses observations du 22 janvier 2019, l’OAI a proposé le rejet du recours, soulignant l’objectivement très modeste impact de la sclérose en plaques. Il sera fait état des arguments des parties dans le cadre des considérants en droit du présent jugement, où les nombreux avis et rapports médicaux seront examinés plus en détail.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 14 en droit 1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l’autorité judiciaire compétente, par un assuré directement touché par la décision attaquée et au demeurant dûment représenté, le recours est recevable. 2. Aux termes de l'art. 8 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le renvoi de l'art. 1 al. 1 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance invalidité (LAI; RS 831.20), est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. 2.1. Cette incapacité de gain résulte, selon l'art. 7 LPGA, d'une atteinte à la santé physique ou mentale. La reconnaissance de l'existence d'une atteinte à la santé psychique suppose d'abord la présence d'un diagnostic émanant d'un expert (psychiatre) et s'appuyant lege artis sur les critères d'un système de classification reconnu (ATF 130 V 396 consid. 5.3 et 6). 2.2. Les facteurs psychosociaux et socioculturels ne constituent en revanche pas des atteintes à la santé entraînant une incapacité de gain au sens de l’art. 7 LPGA. Pour qu'une invalidité soit reconnue, il est nécessaire qu'un substrat médical pertinent entrave la capacité de travail (et de gain) de manière importante et soit à chaque fois mis en évidence par un médecin spécialisé. Plus les facteurs psychosociaux et socioculturels apparaissent au premier plan et imprègnent l'anamnèse, plus le diagnostic médical doit préciser si l'atteinte à la santé psychique équivaut à une maladie. Il ne suffit donc pas que le tableau clinique soit constitué d'atteintes relevant de facteurs socioculturels; il faut au contraire que celui-ci comporte d'autres éléments pertinents au plan psychiatrique tels qu'une dépression durable au sens médical ou un état psychique assimilable et non une simple humeur dépressive. En définitive, une atteinte psychique influençant la capacité de travail de manière autonome est nécessaire pour que l'on puisse parler d'invalidité. Tel n'est en revanche pas le cas lorsque l'expert ne relève pour l'essentiel que des éléments trouvant leur explication et leur source dans le champ socioculturel ou psychosocial (ATF 127 V 294 consid. 5a; Tribunal fédéral, arrêt non publié dans la cause T. [I 797/06] du 21 août 2007 consid. 4). 2.3. Dans le cadre des douleurs de nature somatoforme, la Haute Cour a souligné que l’analyse doit précisément tenir compte des facteurs excluant la valeur invalidante à ces diagnostics (ATF 141 V 281 consid. 2.2, 2.2.1 et 2.2.2). On conclura dès lors à l'absence d'une atteinte à la santé ouvrant le droit aux prestations d'assurance, si les limitations liées à l'exercice d'une activité résultent d'une exagération des symptômes ou d'une constellation semblable (par exemple une discordance entre les douleurs décrites et le comportement observé, l'allégation d'intenses douleurs dont les caractéristiques demeurent vagues, l'absence de demande de soins, de grandes divergences entre les informations fournies par le patient et celles ressortant de l'anamnèse, le fait que des plaintes très démonstratives laissent insensible l'expert, ainsi que l'allégation de lourds

Tribunal cantonal TC Page 4 de 14 handicaps malgré un environnement psychosocial intact) (ATF 141 V 281 consid. 2.2.1; 132 V 65 consid. 4.2.2; 131 V 49 consid. 1.2). Dans cet arrêt ATF 141 V 281, le Tribunal fédéral a cependant abandonné la présomption qui prévalait jusqu'alors, selon laquelle les syndromes du type troubles somatoformes douloureux et affections psychosomatiques assimilées peuvent être surmontés en règle générale par un effort de volonté raisonnablement exigible. Seule l'existence de certains facteurs déterminés pouvait, exceptionnellement, faire apparaître la réintégration dans le processus de travail comme n'étant pas exigible. Désormais, la capacité de travail réellement exigible des personnes concernées doit être évaluée dans le cadre d'une procédure d'établissement des faits structurée et sur la base d'une vision d'ensemble, à la lumière des circonstances du cas particulier et sans résultat prédéfini. Cette évaluation doit se dérouler sur la base d'un catalogue d'indices qui rassemble les éléments essentiels propres aux troubles de nature psychosomatique. La phase diagnostique devra mieux prendre en considération le fait qu'un diagnostic de "trouble somatoforme" présuppose un degré certain de gravité. Le déroulement et l'issue des traitements thérapeutiques et des mesures de réadaptation professionnelle fourniront également des conclusions sur les conséquences de l'affection psychosomatique. Il conviendra également de mieux intégrer la question des ressources personnelles dont dispose la personne concernée, eu égard en particulier à sa personnalité et au contexte social dans lequel elle évolue. Joueront également un rôle essentiel les questions de savoir si les limitations alléguées se manifestent de la même manière dans tous les domaines de la vie (travail et loisirs) et si la souffrance se traduit par un recours aux offres thérapeutiques existantes. 3. Selon l’art. 28 LAI, l’assuré a droit à une rente s’il est invalide à 40 % au moins. La rente est échelonnée selon le degré d’invalidité. Un degré d’invalidité de 40 % au moins donne droit à un quart de rente; lorsque l’invalidité atteint 50 % au moins, l’assuré a droit à une demi-rente; lorsqu’il atteint 60 % au moins, l’assuré a droit à trois-quarts de rente et lorsque le taux d’invalidité est de 70 % au moins, il a droit à une rente entière. 3.1. D’après l’art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu du travail que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré. 3.2. Ce n’est ainsi pas l’atteinte à la santé en soi qui est assurée; ce sont bien plutôt les conséquences économiques de celle-ci, c’est-à-dire une incapacité de gain qui sera probablement permanente ou du moins de longue durée (ATF 127 V 294). 4. En vertu de l'art. 17 al. 1 LPGA, si le taux d’invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d’office ou sur demande, révisée pour l’avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. La question de savoir si on est en présence d'une modification des circonstances propres à influer sur le taux d'invalidité et à justifier le droit à des prestations se tranche en comparant l'état de fait ayant fondé la première décision à celui existant au moment de la nouvelle décision litigieuse (ATF 133 V 108 consid. 5; 130 V 343 consid. 3.5).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 14 4.1. Tout changement important des circonstances propres à influencer le degré d'invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver une révision selon l'art. 17 LPGA. La rente peut être révisée non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important (ATF 130 V 343 consid. 3.5; 126 V 75 consid. 1b). 4.2. Selon la let. a al. 1 des dispositions finales de la LAI, les rentes octroyées en raison d'un syndrome sans pathogenèse ni étiologie claires et sans constat de déficit organique seront réexaminées dans un délai de trois ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente modification. Si les conditions visées à l'art. 7 LPGA ne sont pas remplies, la rente sera réduite ou supprimée, même si les conditions de l'art. 17 al. 1 LPGA ne sont pas remplies. L'al. 4 de la let. a précise que l'al. 1 ne s'applique toutefois pas aux personnes qui ont atteint 55 ans au moment de l'entrée en vigueur de la présente modification, ou qui touchent une rente de l'assurance-invalidité depuis plus de quinze ans au moment de l'ouverture de la procédure de réexamen. L'ATF 139 V 547 a précisé les conditions auxquelles un réexamen du droit de la rente sur la base de la let. a al. 1 des dispositions finales pouvait avoir lieu. Ainsi, il n'est pas nécessaire qu'une modification notable de l'état de santé au sens de l'art. 17 LPGA soit intervenue. En outre, la rente d'invalidité versée jusqu'ici doit avoir été accordée uniquement en raison d'un syndrome sans pathogenèse ni étiologie claires et sans constat de déficit organique, au nombre desquels on compte la fibromyalgie (ATF 132 V 65). Au moment de la révision, seul ce diagnostic doit subsister, il convient également d'examiner si l'état de santé s'est dégradé (ATF 139 V 547 consid. 10.1.2). Enfin, il faut vérifier si les "critères de Foerster" sont remplis et s'ils permettent de conclure au caractère invalidant du trouble somatoforme douloureux (ATF 139 V 65 consid. 10.1.3). 5. Selon le principe de la libre appréciation des preuves, le juge apprécie librement les preuves médicales qu'il a recueillies, sans être lié par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et rigoureuse des preuves. Le juge doit examiner objectivement tous les documents à disposition, quelle que soit leur provenance, puis décider s'ils permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. S'il existe des avis contradictoires, il ne peut trancher l'affaire sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion plutôt qu'une autre (ATF 125 V 351 consid. 3a; arrêt TF 9C_745/2010 du 30 mars 2011 consid. 3.1 et les références citées). 5.1. En ce qui concerne la valeur probante d'un rapport médical, ce qui est déterminant, c'est que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions médicales soient dûment motivées. 5.2. Au demeurant, l'élément déterminant pour la valeur probante n'est ni l'origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (arrêt TF 9C_745/2010 du 30 mars 2011; ATF 125 V 351). La durée d'un examen n'est pas un critère permettant en soi de juger de la valeur d'un rapport médical (arrêts TF 9C_382/2008 du 22 juillet 2008; 9C_514/2011 du 26 avril 2012). La question de savoir si l’expertise est complète et

Tribunal cantonal TC Page 6 de 14 convaincante dans son résultat est en première ligne déterminante (arrêt TF 9C_55/2009 du 1er avril 2009 consid. 3.3 et les références citées). 6. Est en l’espèce litigieuse la suppression de rente, initiée dans un premier temps sous l’angle des seules dispositions de la 6e révision AI, réexaminée par la suite, sur injonction du TF, au regard des conséquences d’une sclérose en plaques. La recourante conteste cette suppression, s’estimant atteinte dans sa santé et limitée dans sa capacité de gain en raison, entre autres, de cette dernière atteinte. Pour l’OAI, celle-ci n’est en l’espèce pour l’heure aucunement invalidante et la rente à l’époque été octroyée alors même que l’atteinte de nature somatoforme n’était au départ « étiologiquement pas claire » pouvait ainsi à juste titre être supprimée. Qu’en est-il ? 6.1. Rappel historique Caissière née en 1976, la recourante a déposé une demande de prestations AI le 30 mai 2003, invoquant des problèmes d’ordre rhumatologique (dossier AI, pièce 5), mentionnant à cet égard, dans un courrier explicatif, des douleurs et une très grande fatigue quasi-constantes (dossier AI, pièce 4). Mandaté par l’assureur perte de gain, le Dr E.________, psychiatre, avait bien relaté ces douleurs « musculaires, au niveau du bas du dos, de la ceinture scapulaire et de brachialgies des deux côtés », ceci alors que l’assurée venait juste d’apprendre, en cure thermale, qu’elle était atteinte d’une « fibromyalgie ». Mais il avait toutefois exclu la présence de troubles psychiques, recommandant de ne pas « psychiatriser la patiente car elle pourrait, en raison de cette prise en charge inutile actuellement, s’enkyster dans un mode de fonctionnement délétère » (rapport du 29 avril 2003, dossier AI, pièce 17). 6.1.1. Une rente entière lui a tout de même été accordée le 24 juin 2005, sur la base des conclusions de deux experts, la Dresse F.________, rhumatologue, et le Dr C.________, psychiatre. La première avait posé le diagnostic de douleurs diffuses dans un contexte de fibromyalgie et de rachialgies chroniques, ces deux affections présentes depuis 2002. Elle avait encore signalé un état dépressif réactionnel depuis le printemps 2003, pour finalement retenir une « capacité résiduelle de travail est d'au moins 70% dans une activité légère adaptée à l'ergonomie rachidienne » (dossier AI, pièce 47, p. 141). Quant au second, il avait principalement posé (axe I) les diagnostics de trouble douloureux associé à des facteurs psychologiques, trouble somatisation, trouble de conversion avec présentation mixte, trouble de l'adaptation avec humeur dépressive de gravité mineure. A côté de cela, il avait relevé aussi (axe II) un trouble de la personnalité non spécifié ainsi qu’une personnalité psychosomatique à traits abandonniques et histrioniques. Il évoquait dès lors une "pathologie somatoforme massive développée progressivement depuis juillet 2002 avec des douleurs très importantes qui induisent en elles-mêmes une incapacité de travail totale, associées à une sévère comorbidité sur l'axe II. Cette association axe I et axe II rend toute activité, même adaptée,

Tribunal cantonal TC Page 7 de 14 impossible dans l'état actuel". Pour enfin conclure à une incapacité de travail totale dans toute activité dès le 23 août 2002, cela pour une durée indéterminée (dossier AI, pièce 54, p. 171 et 176). 6.1.2. Estimant au début de l’année 2013 qu’il s’agissait là d’une atteinte sans pathogenèse ou étiologie claire au sens des dispositions introduites dans le cadre de la 6e révision de l’AI, l’OAI a réexaminé d’office le droit à la rente entière de la recourante. Il a décidé de la lui supprimer le 19 janvier 2015, sur la base d’une nouvelle expertise confiée au Dr G.________, rhumatologue, et au Dr B.________, psychiatre. Le premier a estimé que l’état de santé ne s’était ni aggravé, ni amélioré d’un point de vue physique. Il a retenu un syndrome d'hypersomnie et un syndrome polyinsertionnel douloureux récurrent, avec diminution du seuil de tolérance à la douleur, susceptible d’avoir des répercussions sur la capacité de travail, observant à ce niveau, principalement, un « syndrome de fatigue chronique [et une] tendance à s’endormir de manière récurrente toute la journée » . A côté de cela, en revanche, ni les cervico-brachialgies, ni les lombalgies n’étaient selon lui propres à la limiter dans l’activité de caissière, « le socle somatique ne permettant pas de justifier une incapacité de travail » (dossier AI, pièce 137, p. 332-333). Le Dr B.________ constatait pour sa part un trouble douloureux non invalidant, associé à des facteurs psychologiques, une affection médicale générale chronique et une personnalité infantile et histrionique, « sub-décompensée ». Il résumait ainsi son point de vue : « Dans les faits, c’est surtout le tableau douloureux, polyalgique qui est mis en évidence. On peut donc retenir le diagnostic de trouble douloureux associé à des facteurs psychologiques et une affection médicale générale chronique, et ceci en accord avec tous les autres rapports médicaux contenus dans ce dossier » (dossier AI, pièce 143, p. 362 + 365). Il estimait néanmoins la capacité de travail comme se situant au moins à 70% à partir du 1er janvier 2014, dans toute activité simple sans responsabilité (dossier AI, p. 370). Il s’écartait en ces termes des conclusions du précédent expert : « Lorsque l'expert C.________ estime que l'incapacité de travail est justifiée par la comorbidité somatoforme et thymique, cela relève du non-sens, voire d'une erreur d'appréciation » (dossier AI, p. 365). 6.2. Sclérose en plaques Dans son précédent jugement (dossier AI, pièce 230), la Cour s’était ralliée aux conclusions de ces derniers experts, qu’elle avait jugées probantes. Elle avait, cela étant, également pris acte que, peu après la décision de suppression de rente, un nouveau diagnostic avait été posé par un neurologue, le Dr H.________, à savoir celui d’une sclérose en plaques. Le cas de l’assurée devait ainsi, selon elle, être réévalué dans le cadre d’une nouvelle demande. Saisi d’un recours contre ce jugement, le TF a vu les choses autrement: sans encore se prononcer sur la portée invalidante de l’atteinte somatoforme, il a estimé que la sclérose en plaques, « même si elle n’était pas à l’origine de l’octroi initial de rente en 2005, [n’en avait pas moins] pu affecter l’état de la santé au moment où l’administration avait décidé la suppression des prestations. Dans cette mesure, les experts qui se sont prononcés sans connaître ce diagnostic n’ont pas pu évaluer

Tribunal cantonal TC Page 8 de 14 les plaintes et la capacité de travail de manière complète, voire exacte » (dossier AI, pièce 247, consid. 5.3.). 6.3. Expertise neurologique et nouveaux rapports Deux nouveaux experts ont été mandatés par l’OAI, à qui la cause avait été renvoyée. Il s’agit du Dr I.________, neurologue, et du Dr D.________, psychiatre. 6.3.1. Le premier a confirmé que la recourante était bien atteinte d’une sclérose en plaques, qui, d’un point de vue strictement neurologique, serait susceptible d’entraîner une limitation de la capacité de travail de moitié, essentiellement en raison de la fatigue occasionnée : « Au total, d'un strict point de vue neurologique, on est en mesure de confirmer la présence d'une sclérose en plaques, et ceci sur la base des examens neuroradiologiques et du LCR. Une répercussion clinique de cette affection démyélinisante est toutefois des plus douteuses, les anomalies observées à I'examen neurologique n'étant pas de nature organique. On peut également exclure une éventuelle atteinte cognitive, ou neurocomportementale, la charge lésionnelle cérébrale étant insuffisante pour entraîner de telles complications. En revanche, il est notoire que la fatigue qui apparaît dans le cadre de la sclérose en plaques ne dépend pas forcément de la charge lésionnelle. Une fatigue liée à la sclérose en plaques est dès lors possible, mais ne peut être quantifiée chez cette assurée, tant le tableau psychique parasite d'éventuels substrats neurologiques sous-jacents, mais qui sur le plan médico-théorique ne devrait pas dépasser 50%, ce qui est par ailleurs en accord avec ce qui a été apprécié par le neurologue traitant, le Dr H.________ » (rapport du 19 décembre 2017, dossier AI, pièce 277, p. 697). Pour autant, il considérait, d’entente avec l’expert psychiatre, que la capacité de travail était nulle depuis 2003, en raison du tableau psychiatrique : « Bien que sur la plan neurologique, I'atteinte à la santé ne peut être considérée comme sévère, il n'en demeure pas moins que sur la base des données anamnestiques et cliniques, il existe incontestablement une atteinte à la santé grave, se répercutant, et ceci depuis des années, dans tous les domaines de la vie, sans incohérences, chez une assurée qui manifestement a épuisé toutes ses ressources, isolée socialement, et incapable d'assumer la moindre tâche à domicile. Les limitations fonctionnelles, essentiellement psychiatriques, sont majeures, et c'est de manière consensuelle que neurologue et psychiatre admettent que cette assurée n'est pas apte à travailler, et ceci de manière inchangée depuis 2003 » (dossier AI, p. 698). 6.3.2. Le Dr D.________ est donc lui aussi parvenu à la conclusion que la capacité de travail de la recourante demeurait nulle depuis 2003. Il a retenu un « trouble somatoforme douloureux persistant de forme sévère, éventuellement sur la base d'un état de stress posttraumatique, les manifestations douloureuses ayant progressivement pris le devant du tableau chez une personnalité fruste » et un « trouble dépressif récurrent évoluant de façon chronique fluctuante depuis 2006 au moins, épisode actuel sévère » (rapport du 19 décembre 2017, dossier AI, pièce 280, p. 777). Il a considéré que le trouble somatoforme « pour lequel le double diagnostic de fibromyalgie/SDSP a bientôt été posé » (dossier AI, p. 772), était apparu en 1996, dans le sillage probablement d’un accident de bus survenu lors d’un voyage un an plus tôt, à la suite duquel elle avait été hospitalisée pour « surveillance neuro-chirurgicale » (dossier AI, p. 743).

Tribunal cantonal TC Page 9 de 14 Il s’est par la suite interrogé, dans le droit des questions posées par le TF, sur le rôle qu’avait pu jouer la sclérose en plaques dans un tel tableau : « Il est difficile de savoir dans quelle mesure et à partir de quand d'éventuels symptômes d'une sclérose en plaques sous forme de paresthésies, de troubles de la sensibilité, d'une faiblesse musculaire, d'une fatigue, de troubles thymiques et/ou cognitifs sont venus compliquer l'évolution de la maladie. Comme l'ont souligné les auteurs d'une publication citée par le TF de telles manifestations sont fréquemment sous-diagnostiquées » (dossier AI, p. précitée). Il a toutefois relevé que l’importance du trouble somatoforme était en tous les cas largement documentée et que, compte tenu d’une telle atteinte, les plaintes constantes de la recourante, longtemps incomprises par la médecine, apparaissaient aujourd’hui cohérentes: « indépendamment de la question de savoir depuis quant une SEP pouvait être diagnostiquée, la gravité de la forme de syndrome somatoforme douloureux persistant dont l'expertisée a souffert depuis 1996 est largement documentée dans le dossier. Etre aux prises avec des douleurs ayant comme la CIM-10 l'évoque dans sa définition du trouble un caractère « intense et persistant » (la formulation allemande qui ajoute encore l'adjectif « quälend », [« torturant »] est encore plus parlante) représente à elle seule une expérience susceptible de constituer un traumatisme psychique de longue durée encore amplifié par d'éventuelles expériences d'incompréhension et du rejet de la part du monde médical. La documentation disponible montre comment les efforts de l'assurée pour « faire bonne mine à mauvais jeu » ont pu contribuer à de telles expériences, et aussi comment, au fur et à mesure que la maladie lui faisait renoncer à des domaines d'activité dont le plus investi était sans doute le travail, conduisant à la cristallisation d'un vécu dépressif par déprivation de renforcement, elle a eu de plus en plus de peine à donner le change. Il s'agit là d'un aspect typique de l'évolution du trouble, tout comme l'est aussi la présentation parfois « grotesque » des symptômes et les perturbations du comportement relationnel susceptibles de mobiliser de l'irritation chez l'examinateur. Il n'est pas correct d'interpréter ce qui pourrait aux yeux du profane apparaître comme des « discordances » dans le sens d'un manque d'authenticité ou d'un caractère instrumenté des plaintes. Les réflexions développées à propos de la manière qu'a l'expertisée d'exprimer ses plaintes vont également dans le sens d'un tableau global au contraire typique et cohérent » (dossier AI, p. 772-773). A la longue, une dépression - dont la sévérité actuelle ressortirait des tests - a pu, dans ces circonstances, progressivement s’installer et devenir chronique : « Le renoncement progressif à des sources de gratification et de renforcement importantes - tout particulièrement à partir du moment où l'expertisée n'a plus pu travailler alors que le fait d'être une travailleuse infatigable représentait un élément particulièrement important de son identité et de son estime personnelle – ainsi que le fait d'être durant de longues années aux prises avec des expériences perceptives douloureuses d'autant plus aversives qu'elles demeuraient inexpliquées – ont amené progressivement au développement d'un tableau dépressif chronique dont la présentation peut être rendue atypique du fait de la manière qu'a l'expertisée de percevoir toute forme de souffrance psychique comme une tare qu'il faut cacher et par Ia façon qu'elle a de communiquer sa souffrance d'une façon dramatisée privilégiant le langage du corps. Si l'on se réfère au rapport médical établi par la Dresse Seculic en 2006, le trouble dépressif a eu au moins à partir de cette date une intensité suffisante pour justifier un diagnostic d'épisode dépressif de sévérité au moins moyenne qui a évolué depuis de façon chronique fluctuante, avec des rémissions partielles de ces exacerbations, si bien que nous retiendrons la notion d'un trouble dépressif récurrent avec actuellement une gravité des symptômes dépressifs justifiant un diagnostic d'épisode sévère. Une

Tribunal cantonal TC Page 10 de 14 évaluation selon l'échelle Hamilton (17 items) aboutit à un score de 27 confirmant la notion d'une dépression sévère (considérée comme pertinente pour un scone égal ou supérieur à 24) » (dossier AI, p. 774). Sur quoi est encore venu se greffer la sclérose en plaques, dont la reconnaissance officielle ne peut aujourd’hui que figer la recourante dans un processus morbide incluant la conviction « rationnelle » de n’avoir pas été comprise: « des symptômes de SEP ont pu depuis une date qu'il n'est pas possible de préciser contribuer à l'intense souffrance subjective que l'on perçoit chez l'expertisée; au-delà, le fait de se savoir désormais atteinte d'une maladie neurologique potentiellement est venu aggraver et fixer les troubles psychiques préexistants. Même si les douleurs intenses et les divers troubles fonctionnels pénibles dont elle a souffert depuis des années n'étaient « que » des manifestations psychosomatiques à comprendre comme une forme d'évolution au long cours d'un état de stress post-traumatique atypique avec reviviscence du vécu accidentel à travers des expériences de douleur physique, le fait d'apprendre en 2015, après près de 20 ans d'évolution, qu'elle souffrait d'une SEP dont le début ne pouvait pas être daté précisément ne peut que fonctionner comme la « clé de voûte » d'un système de rationalisation venant confirmer chez Madame une conviction d'avoir été durant des années mal comprise et mal traitée » (dossier AI, p. 755). Cette dernière serait ainsi aujourd’hui arrivée à un stade terminal impliquant la perte de toute capacité de travail : « Quel que soit le poids relatif des éléments d'ordre psychosomatique et neurologique dans l'évolution, elle paraît arrivée aujourd'hui à un stade terminal caractérisé par des limitations fonctionnelles massives et sans doute irréversibles, tout particulièrement en ce qui concerne la flexibilité et les capacités d'adaptation, l'endurance, l'affirmation de soi, la capacité à évoluer dans un groupe et les activités spontanées. De telles limitations étaient de toutes évidence déjà importantes en 2009 au point de justifier une incapacité entière de travail au plan psychiatrique et ce dans quelque domaine que ce soit. Depuis 2009, des limitations additionnelles sont venues s'ajouter dans le domaine des contacts avec des tiers, des relations familiales et intimes, des soins personnels, ainsi que dans le domaine du déplacement et de la circulation, avec pour conséquence une diminution très importante de la qualité de vie de l'assurée » (dossier AI, p. 775). Répondant aux questions qui lui étaient posées, l’expert psychiatre a encore indiqué qu’il n’y avait chez la recourante aucun phénomène de type exagération ou apparentés, en dépit d’une tendance bien compréhensible à l’accentuation des symptômes lorsque ceux-ci n’étaient pas encore objectivés (dossier AI, p. 776). Il a également estimé « difficile de faire la part des choses entre des symptômes dissociatifs « pseudo-neurologiques » et des symptômes pouvant être mis sur le compte de manifestations d'une SEP même si les premiers paraissent nettement au premier plan » (dossier AI, p. 777). 6.3.3. D’autres rapports figurent encore au dossier, dont celui du Dr J.________, neurologue. Celui-ci est revenu brièvement sur l’historique des douleurs et plaintes de la patiente, suggérant que la sclérose en plaques était peut-être présente depuis le départ, mais qu’elle avait plutôt été vue comme une fibromyalgie : « Après l’accident aux membres inférieurs elle ressent des fourmillements et des douleurs et se développent égatement des taches rosâtres sur les deux membres inférieurs. On discute d’une biopsie de peau mais qui n’a jamais été réalisée. Par contre, la patiente précise qu’à cette époque elle avait une vitesse de sédimentation élevée. Il semble que

Tribunal cantonal TC Page 11 de 14 ces manifestations cutanées se soient présentées à plusieurs reprises. En 1996, elle sera hospitalisée toujours pour investigations d’une vitesse de sédimentation accélérée. C’est aussi vers cette époque qu’elle change d’activité professionnelle ; elle devient caissière, choisissant une activité où elle est assise et non plus debout à servir des clients et se déplacer dans un restaurant. Un deuxième épisode neurologique, vers 2002 où la symptomatologie dans les membres supérieurs et les membres inférieurs, également dans le dos sous forme de courbatures, absence de force, douleurs suivies par un rhumatologue. Le diagnostic de fibromyalgie sera retenu lors d’un séjour à Loèches. (…) Elle ressentait beaucoup de fatigue. (…) Par la suite, suivie par un rhumatologue, le diagnostic de fibromyalgie reste le diagnostic retenu » (rapport du 19 octobre 2017, dossier AI, pièce 277, p. 722). Des phénomènes de troubles sensitifs seraient également présents depuis 2002, à partir du moment où elle aurait par ailleurs connu plus de difficultés à se mouvoir. Si la recourante n’arrivait pas à se souvenir d’épisodes plus marqués qui auraient pu constituer des poussées de sclérose en plaques, elle avait tout de même subi une aggravation en 2014, puis une plus notable encore à partir de 2016, à l’automne, qui viendra précisément confirmer la présence d’une telle atteinte : « fin 2014-2015, de nouveaux épisodes de douleurs, paresthésies, modifications de la force justifieront une résonance magnétique qui au cours du temps montreront en 2014 et 2017 de multiples lésions cérébrales, une lésion médullaire au moins et surtout l’une des dernières résonances magnétiques réalisée en 2017 montre nettement une prise de contraste. Le liquide céphalo-rachidien est également pathologique démontrant une distribution oligoclonale ». Sans pouvoir donner de réponse définitive, le Dr J.________ laisse tout de même entrevoir l’hypothèse de manifestations bien plus anciennes de la sclérose en plaques: « la forme primairement chronique progressive pourrait être défendue chez cette patiente dans la mesure où un élément sûr, constant, redonné en début et en fin d’anamnèse souligne combien les possibilités de marche se sont très progressivement amenuisées entre 2002 et actuellement ». 7. Discussion Au vu de ce qui précède et des investigations médicales menées à la suite de l’arrêt de renvoi du TF qui le laissait entendre, il apparaît de manière assez évidente qu’il existe potentiellement un lien entre la sclérose en plaques et le trouble somatoforme reconnu chez elle depuis 2003 et qui lui avait valu de se voir octroyer une rente entière depuis de nombreuses années. Le Dr J.________ le suggère. Les deux nouveaux experts également. Et cela va dans le sens des plaintes constantes de la recourante qui avaient d’emblée annoncé, en 2003, des douleurs ainsi qu’une grande fatigue, laquelle peut précisément se lire comme l’une des manifestations caractéristiques de la sclérose en plaques entraînant à elle seule une limitation de la capacité de travail de moitié aux dires des neurologues s’étant prononcés.

Tribunal cantonal TC Page 12 de 14 Ainsi, l’on ne se trouverait déjà plus dans le cas d’un syndrome sans pathogénèse ou étiologie peu claire et il n’existerait plus aucune raison de supprimer la rente en application des seules dispositions de la 6e révision de l’AI. Le maintien de la rente entière se justifie, quoi qu’il en soit, sous un autre angle. A lire les conclusions nouvelles des experts, la capacité de travail de la recourante serait en effet aujourd’hui entièrement nulle, pour la raison, notamment, que l’apparition désormais avérée d’une atteinte somatique grave comme la sclérose en plaques achève de cristalliser un très ancien contexte de douleurs et de fatigue décrites désormais aujourd’hui comme cohérentes dès lors qu’elles ont été objectivées, ce qui a à la longue pu engendrer chez elle un état dépressif sévère constaté par certains tests. L’on ne saurait manifestement plus exiger d’elle, dans ces conditions, qu’elle surmonte son trouble somatoforme si celui-ci seul devait être, comme le pense l’OAI, retenu. A côté de ces nouveaux avis d’experts, qui s’accordent au demeurant avec celui plus ancien du précédent expert psychiatre le Dr C.________, l’avis du Dr B.________ sur la question de la portée invalidante du trouble somatoforme ne peut plus guère être suivi. D’autant moins que l’apparition de la sclérose en plaques et de la fatigue qu’elle induit naturellement constitue un élément nouveau qu’il n’avait pas été en mesure de prendre en compte, donnant un fondement médical à des plaintes qu’il avait essentiellement rapprochées d’un contexte extra-médical. D’autres critiques ont en outre été apportées à son travail par le dernier expert psychiatre. Celui-ci relevait en effet que la recourante avait subi un accident de bus plus ancien et les conséquences d’une fausse couche récente et que ces éléments n’avaient pas été pris en compte ni explorés par le Dr B.________ qui, contrairement au premier expert psychiatre, était resté à la surface des choses : « Mon appréciation à propos de la crédibilité et de l'authenticité de plaintes de l'expertisée rejoint donc celle du Dr C.________ dont l'expertise a été critiquée de manière inadéquate par le Dr B.________. Le tait que le Dr B.________ n'ait posé à l'expertisée aucune question à propos de l'accident subi en 1995 qui apparait comme le point de départ de l'évolution de la maladie témoigne du caractère superficiel de son investigation tout comme - entre autres - le fait qu'il n'ait pas demandé à l'assurée s'il lui était arrivé d'être enceinte dans sa vie, ce qui lui a fait ignorer une grossesse récente. L’analyse que le Dr B.________ fait du cas apparaît ainsi comme orientée principalement par des considérations théoriques peu connectées avec les données cliniques objectives » (expertise D.________, dossier AI, p. 772). Quant à l’avis plus ancien du Dr E.________, qui n’avait conclu à la présence d’aucun trouble d’ordre psychique, il apparaît aujourd’hui comme obsolète et n’avait du reste pas été pris en compte au moment de l’octroi de la rente entière en 2005, rente entière qui, à en lire la décision querellée, continuerait à lui être versée. L’OAI n’a plus de véritables arguments médicaux pour la supprimer maintenant, en dépit des seules explications de son médecin SMR consistant à dire que la sclérose en plaques n’évolue pas et qu’elle n’a pratiquement aucune incidence sur le tableau (dossier AI, pièce 281, p. 788). Cela n’est pas le cas.

Tribunal cantonal TC Page 13 de 14 D’une part, l’expert neurologue, s’appuyant au demeurant sur l’avis du Dr H.________, estime, on le rappelle, qu’une telle atteinte est susceptible d’entraîner une fatigue limitant la capacité de moitié. D’autre part, le nouvel expert psychiatre a très clairement expliqué le mécanisme invalidant des répercussions d’une telle atteinte, fût-elle asymptomatique, dans le cas tout particulier de la recourante, qui souffre on le rappelle de douleurs diffuses et d’une fatigue généralisée depuis de très nombreuses années, au point de générer une pathologie psychiatrique avérée: « D'un point de vue neurologique, le diagnostic d'une SEP peut être confirmé. La maladie est cependant peu symptomatique à l'heure actuelle : il y a peu de lésions IRM et le tableau clinique est caractérisé par des troubles caricaturaux de la déambulation ainsi que des troubles sensitifs subjectifs et mal systématisés. Neurologue et psychiatre se rejoignent pour conclure à une pathologie essentiellement psychiatrique, grave, avec un impact sur tous les domaines de la vie, sans incohérence. Les répercussions de la problématique psychiatrique sur la présentation clinique sont d'une ampleur telle qu'il n'est pas possible de dire dans quelle mesure la SEP participe au tableau subjectif. On peut toutefois retenir que sur un plan théorique, la SEP peut se manifester par une fatigue et qu'elle pourrait aussi contribuer à la gravité du trouble thymique. Enfin, le diagnostic d'une maladie potentiellement grave représente une nouvelle source de souffrance dépressive ». C’est le lieu enfin de préciser que les nouvelles conclusions des experts, qui, dans leurs conclusions claires et détaillées, retiennent une incapacité de travail actuellement totale sur la base d’un faisceau d’atteintes qui ne peut manifestement plus être assimilé à un syndrome sans pathogenèse, pourraient même fonder motif à révision du précédent jugement rendu par la Cour de céans si celui-ci n’avait pas été annulé par le TF. 8. Il s’ensuit l’admission du recours et l’annulation de la décision, dans le sens du maintien de la rente entière. 9. Il reste à statuer sur les frais et l’indemnité de partie à allouer à la recourante qui obtient gain de cause. 9.1. Les frais de justice sont mis à la charge de l’OAI qui succombe, par CHF 800.-. L’avance consentie par la recourante lui est dans le même temps restituée. 9.2. La recourante a enfin droit à une indemnité de partie pour couvrir ses frais d’avocat. Il s’agit de relever sur ce point que sa mandataire avait déjà été indemnisée par la Cour de céans pour les opérations effectuées dans le cadre de son précédent recours contre la suppression de rente, ceci après que le TF lui a donné raison. L’on partira du principe que la cause lui était déjà connu et qu’elle n’a consisté qu’à relayer les conclusions nouvelles des deux experts qui allaient dans son sens. Ainsi, une seule indemnité globale, frais et débours compris, de CHF 2'000.- peut en l’espèce lui être attribuée, censée couvrir les heures de travail strictement nécessaires à effectuer dans cette affaire ne présentant plus guère de difficultés.

Tribunal cantonal TC Page 14 de 14 A ce montant s’ajoute encore une TVA de 7,7% (CHF 154.-), pour un total de CHF 2'154.- L’indemnité est mise à la charge de l’OAI. la Cour arrête : I. Le recours est admis, la décision querellée annulée et la rente entière maintenue. II. Des frais de justice d’un montant de CHF 800.- sont mis à la charge de l’OAI qui succombe. Dans le même temps, l’avance de CHF 800.- déposée par la recourante lui est restituée. III. Une indemnité de partie de CHF 2'154.- (frais, débours et TVA de CHF 154.- compris) est allouée en mains de la mandataire de la recourante. Elle est prise en charge par l’OAI. IV. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 19 novembre 2019/mbo Le Président : La Greffière-stagiaire:

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