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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 21.05.2019 605 2018 285

21 maggio 2019·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·2,043 parole·~10 min·11

Riassunto

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Arbeitslosenversicherung

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2018 285 Arrêt du 21 mai 2019 Ie Cour des assurances sociales Composition Président : Marc Boivin Juges : Marianne Jungo, Marc Sugnaux Greffier-rapporteur : Philippe Tena Parties A.________, recourant, représenté par Syna syndicat interprofessionnel contre SERVICE PUBLIC DE L'EMPLOI, autorité intimée Objet Assurance-chômage; refus d'emploi Recours du 15 novembre 2018 contre la décision du 15 octobre 2018

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 attendu que A.________, né en 1981, domicilié à B.________, titulaire d'un CFC de cuisinier, travaillait en dernier lieu en tant qu'aide-monteur électricien pour une entreprise de la région; qu'il prétend à des indemnités de chômage depuis le 1er septembre 2017 (premier délai-cadre d'indemnisation); que, le 10 octobre 2017, un poste d'installateur électricien CFC à temps plein lui a été proposé par le biais d'une agence de placement; que, suite à un entretien avec cette agence, l'assuré a refusé le poste proposé par téléphone du 13 octobre 2017; que, par décision du 27 février 2018, confirmée sur opposition le 15 octobre 2018, le Service public de l'emploi (ci-après: SPE) a suspendu l'assuré dans l'exercice de son droit aux indemnités de chômage pour une durée de 35 jours, dès le 14 octobre 2017, lui reprochant d'avoir refusé un emploi convenable sans motifs; que, contre cette décision, l'assuré, représenté par Syna syndicat interprofessionnel, interjette recours devant le Tribunal cantonal le 15 novembre 2018 concluant à ce que la mesure de suspension de 35 jours soit levée; que, à l'appui de ses conclusions, il se plaint de ce que la décision contestée contient une argumentation contradictoire s'agissant de la compatibilité des exigences du poste avec sa seule expérience professionnelle, alors même que l'emploi requérait une formation théorique de 3 ans sanctionnée par un CFC; que, selon lui, le fait qu'il n'était pas suffisamment qualifié par ce travail mettait sa vie et sa santé en danger, conscience qui lui venait de ses 7 ans d'expérience dans le domaine; que, dans ses observations du 21 décembre 2018, le SPE propose le rejet du recours, indiquant ne pas avoir de remarques particulières à formuler; qu'autant qu’utiles à la solution du litige, il sera fait état des arguments développés par les parties à l’appui de leurs conclusions respectives dans les considérants en droit du présent arrêt. considérant que le recours, interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente à raison du lieu ainsi que de la matière, par un recourant, dûment représenté, directement atteint par la décision querellée et ayant dès lors un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit, cas échéant, annulée ou modifiée, est recevable;

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 que, selon l'art. 8 al. 1 de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI; RS 837.0), l'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il est sans emploi ou partiellement sans emploi (let. a); que, en vertu de l'art. 17 al. 3 1ère phr. LACI, l’assuré est tenu d’accepter tout travail convenable qui lui est proposé. A teneur de l'art. 16 al. 1 LACI, en règle générale, l’assuré doit accepter immédiatement tout travail en vue de diminuer le dommage; que, selon l'alinéa 2 de cette même disposition, n’est pas réputé convenable et, par conséquent, est exclu de l’obligation d’être accepté, notamment tout travail qui ne tient pas raisonnablement compte des aptitudes de l'assuré ou de l'activité qu'il a précédemment exercée (let. b) ou ne convient pas à l'âge, à la situation personnelle ou à l'état de santé de l'assuré (let. c); que, de jurisprudence constante, tant qu'un assuré n'est pas certain d'obtenir un autre emploi (précontrat, promesse d'embauche), il a l'obligation d'accepter immédiatement l'emploi qui se présente, ce n'est que si l'engagement est imminent – soit dans le délai d'un mois – qu'un assuré peut refuser un emploi libre immédiatement (cf. RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance chômage, 2014, n° 64 ad art. 30); que, en vertu de l'art. 30 al. 3 3ème phr. LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours; que, d'après l'art. 45 al. 2 de l'ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (OACI; RS 837.02), la durée de la suspension dans l'exercice du droit à l'indemnité est de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c); que, dans ce domaine, le juge ne s'écarte de l'appréciation de l'administration que s'il existe de solides raisons de le faire (ATF 123 V 150 consid. 2; arrêt TF C 351/01 du 21 mai 2002 consid. 2b/aa); que dans ses directives (cf. Bulletin LACI Indemnité de chômage [IC] Marché du travail / Assurance-chômage, D64, dans sa version en vigueur depuis janvier 2015), le Secrétariat à l'économie (ci-après: SECO) prévoit une échelle des durées des suspensions à l'intention de l'autorité cantonale et des ORP (D72): une suspension de 31 à 45 jours timbrés est justifiée en cas de premier refus d’un emploi convenable ou d’un emploi en gain intermédiaire à durée indéterminée assigné à l’assuré ou qu’il a trouvé lui-même (2.B); que, en l'occurrence, il n'est pas contesté que le recourant a refusé un emploi à C.________ le 13 octobre 2017; que le recourant prétend avoir refusé ce poste dès lors qu'il ne serait pas approprié et irait au-delà de ses compétences, ce qui mettrait en danger sa santé ainsi que celles d'autres personnes en cas d'accident; que, par ce moyen, il semble se plaindre la non-convenabilité de ce poste en raison de son inadéquation avec ses aptitudes et son expérience, thèse qui n'est pourtant nullement étayée par un quelconque moyen de preuve et est même d'emblée mise à néant par les pièces au dossier;

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 que, en effet, le recourant a travaillé entre 2010 et 2017 en tant qu'aide-monteur électricien pour une entreprise de la région, soit durant 7 ans, quand bien même il est titulaire d'un CFC de cuisinier et non d'installateur-électricien; que, contrairement à ses allégations, le poste qui lui était proposé n'était pas intitulé "installateur électricien CFC" mais "aide-électricien à 100%", ce qu'attestent l'offre d'emploi du 26 septembre 2017, le retour d'assignation du 17 octobre 2017 et le courriel du 20 septembre 2018; que l'offre d'emploi indiquait ainsi que "l'agence de placement recherch[ait] pour l'un de ses clients" un "aide électricien à 100%" dont l'activité consisterait dans le tirage de câbles et le gainage; que, dans le retour d'assignation du 17 octobre 2017 pour le poste d'"aide électricien à 100%", l'agence de placement indique que l'employeur potentiel était initialement "à la recherche d'un monteur électricien avec CFC avec intérêt pour le photovoltaïque [mais que] bien que sans CFC, l'entreprise, après discussion avec [elle], était d'accord de prendre le candidat en temporaire afin de le teste[r] étant donné son expérience de 7 ans dans le domaine. Après réflexion le candidat a refusé la proposition en accord avec sa conseillère de l'ORP [et] souhaite revenir sur son travail de base; cuisinier. A noter que ce poste pouvait découler sur un engagement fixe"; que, enfin, dans le courriel du 20 septembre 2018, il est précisé que l'employeur et l'agence de placement "cherchaient un CFC, mais ils ne trouvaient personne de qualifié, du coup ils ont revu leurs critères", que le recourant "avait les capacités et tout pour bien faire" et que l'agence de placement "avait une société […] qui voulait former [le recourant] au photovoltaïque"; que l'on précise, à ce stade, qu'aucun document au dossier n'atteste le prétendu fait selon lequel la conseillère ORP aurait donné son accord au refus de poste, cette dernière ayant au contraire affirmé avoir "expliqué qu'un refus de poste pouvait être sanctionné" (cf. courriel du 24 janvier 2018); que, quoi qu'il en soit, il ressort de ce qui précède que le CFC n'était pas une exigence essentielle pour le poste; que, au contraire, le poste proposé tenait non seulement compte des aptitudes et de l'expérience professionnelle du recourant, mais était de surcroit proposé à l'essai, sous forme de contrat temporaire, de sorte que le recourant avait la possibilité de contrôler in situ le cahier des charges effectif sans mise en danger de sa santé ou de celle de tiers; que, dans ces circonstances, l'on doit considérer que cet emploi était convenable au sens de la législation sur l'assurance-chômage, étant précisé que l'assuré ne fait pas état d'autres griefs à son encontre, tant dans le cadre de son recours du 15 novembre 2018 que de son opposition du 30 novembre 2017; que, en refusant cet emploi, réputé convenable, il a commis une faute et il lui incombe d'en supporter la responsabilité; que, dès lors, il reste à en examiner la gravité et, partant, l'étendue de la suspension; que le fait de refuser un emploi réputé convenable sans motifs valable constitue d'emblée une faute grave (cf. art. 45 al. 4 let. b OACI);

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 que, en l'occurrence, aucune circonstance particulière ne fait apparaître la faute comme étant de gravité moyenne ou légère, ce qui justifierait de s'écarter de la présomption de faute grave; que, en retenant une durée de suspension de 35 jours, l'autorité intimée est demeurée dans la limite inférieure du barème prévu en cas de faute de gravité grave ainsi que restée dans le barème établi par le SECO s'agissant du refus d'emploi convenable; que, au vu des circonstances du présent cas, l'autorité intimée n'a commis aucun excès ou abus de son pouvoir d'appréciation, ni n'a violé le principe de la proportionnalité; que sa décision s'explique par le reproche implicite formulé au recourant de n'avoir pas complètement assimilé le fait qu'il avait des obligations vis-à-vis de l'assurance-chômage; que l'on doit par ailleurs comprendre la durée de suspension comme la prolongation supposée de son chômage que son comportement était de nature à engendrer et qu'il se doit d'assumer (cf. arrêt TC FR 605 2015 27 du 24 février 2016 consid. 7b; cf. ég. arrêt TF C 208/06 du 3 août 2007 consid. 3); que, mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision sur opposition du 15 octobre 2018 confirmée; que la procédure devant le Tribunal cantonal des assurances est, en règle générale, gratuite pour les parties mais que des émoluments de justice et des frais de procédure peuvent toutefois être mis à la charge de la partie qui agit de manière téméraire ou témoigne de légèreté (art. 61 let. a de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; LPGA; RS 830.1); que, en l'occurrence, le poste d'"aide-monteur" a été refusé au prétexte que l'agence cherchait en fait un employé qualifié disposant d'un CFC, ce qui n'était nullement le cas, le recourant ayant grossièrement tenté de démontrer le contraire dans ses écritures tendancieuses; que, dans ce cadre, le recourant s'est en outre prévalu dans sa longue expérience dans le domaine pour arriver à la conclusion fondamentalement contradictoire qu'il manquait en fait de qualification pour le poste proposé; est fondé sur un intitulé erroné – soit "installateur-électricien CFC / photovoltaïque" au lieu – tout en faisant l'impasse totale sur l'activité effectivement demandée et les offres de formation proposée; que cette argumentation se situe d'emblée aux confins de la témérité, ce qui implique que le principe de gratuité généralement applicable en la matière, ne saurait s'appliquer; qu'il convient de condamner le recourant au paiement des frais de justice, lesquels sont fixés à CHF 400.-;

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. II. Les frais de justice sont fixés à CHF 400.-. III. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 21 mai 2019/pte Le Président : Le Greffier-rapporteur :

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