Skip to content

Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 04.02.2019 605 2018 26

4 febbraio 2019·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·6,452 parole·~32 min·5

Riassunto

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Sozialhilfe (seit dem 01.01.2011)

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2018 26 605 2018 27 Arrêt du 4 février 2019 Ie Cour des assurances sociales Composition Président : Marc Boivin Juges : Marianne Jungo, Marc Sugnaux Greffière-stagiaire : Alissia Gil Parties A.________ et B.________, recourants, représentés par Me Elias Moussa, avocat contre COMMISSION SOCIALE DE LA VILLE DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Aide sociale - détermination de l’état d’indigence et de la situation de besoin (bien immobilier à l’étranger) - obligation des assistés de collaborer - obligation de rembourser l’aide indûment perçue assistance juridique gratuite en procédure de réclamation Recours du 1er février 2018 contre la décision sur réclamation du 21 décembre 2017 Requête d’assistance judiciaire du même jour

Tribunal cantonal TC Page 2 de 15 considérant en fait A. Domiciliés à C.________, les époux B.________ et A.________ sont régulièrement suivis par le service de l’aide sociale, ceci depuis l’automne 2000. Des aides matérielles leur ont notamment été accordées. B. A la fin de l’année 2016, ils ont demandé une nouvelle aide. Il est alors apparu que tous les revenus réalisés par l’épouse dans le cadre de son activité de femme de ménage entre 2008 et 2016 n’avaient pas été déclarés. La Commission sociale a par conséquent rendu une décision de remboursement à leur encontre le 22 décembre 2016, portant sur un montant de CHF 50'052.75, à faire valoir sur la diminution de 15% du forfait d’entretien (durant 12 mois) qui leur était tout de même octroyé. Elle refusait en revanche de prendre en charge leurs arriérés de loyer, dont ils ne parvenaient plus à s’acquitter depuis le mois d’octobre 2016. Elle les invitait enfin à renseigner sur l’état de leurs revenus. Ainsi que, au mois de février 2017, sur un bien immobilier sis au Portugal dont l’existence venait également d’être révélée. C. Par décision du 5 mai 2017, confirmée sur réclamation le 21 décembre 2017, la Commission sociale a notamment retenu que ce dernier bien, d’une superficie de 44 m2, valait 44'000 Euro, exigeant du couple le remboursement d’un montant supplémentaire de CHF 47'080.- (selon taux de change), les invitant à vendre cet immeuble. Dans le même temps, elle supprimait la couverture de leur budget social avec effet au 1er février 2017. D. Représentés par Me Elias Moussa, avocat à Fribourg, les époux B.________ et A.________ ont déjà saisi la Cour de céans le 17 juillet 2017 pour contester le rejet de requêtes de mesures «super-provisionnelles» prononcé à l’appui de la décision initiale : ils concluaient en effet à la reprise immédiate de la prise en charge sociale, plus particulièrement de leur loyer. Leur recours a été rejeté par jugement du 18 octobre 2017 (605 2017 164). E. Toujours assistés du même avocat, ils ont interjeté le 1er février 2018 un recours contre la décision sur réclamation du 21 décembre 2017, concluant avec suite de dépens, à son annulation et, partant, implicitement, à la poursuite de la prise en charge sociale. Ils font essentiellement valoir qu’ils ne disposent pas des ressources nécessaires pour subvenir à leurs besoins, les revenus mensuels gagnés avec les ménages réalisés par Madame n’étant pas suffisants. Par ailleurs, le bien immobilier dont ils disposent au Portugal, petit et vétuste, ne peut tout au plus être estimé qu’à 16'984 Euro et il serait impossible de le mettre en vente. Tout montant éventuel à rembourser au service social ne saurait ainsi en tous les cas excéder ce dernier montant, la preuve que le bien immobilier serait d’une valeur supérieure n’ayant pas été rapportée par le service social qui se contente de dénier toute valeur probante aux nombreux renseignements et documents fournis par les époux. Sous ce dernier angle, ils se défendent ainsi de n’avoir pas

Tribunal cantonal TC Page 3 de 15 collaboré ou d’avoir été de mauvaise foi en n’annonçant pas l’existence d’un bien immobilier de famille vétuste et sans grande valeur. Dans le même ordre d’idées, ils partaient de bonne foi du principe que les revenus de Madame, payés via la formule du « chèque-emploi », seraient automatiquement transmis par l’autorité fiscale. Enfin, ils relèvent l’arbitraire de la décision qui les astreint à vivre sur la valeur de ce dernier bien tout en les contraignant à devoir en rembourser le montant, ce qui constitue à leurs yeux une double sanction. A côté de tout cela, ils se plaignent également de ce que leur demande d’assistance juridique gratuite déposée dans le cadre de la procédure en réclamation n’a jamais été tranchée, ce qu’ils assimilent à déni de justice. Leur recours est assorti d’une requête d’assistance judiciaire (605 2018 27). Dans ses observations, la Commission sociale intimée propose le rejet du recours se fondant sur la valeur d’estimation du bien immobilier confirmée selon elle par la Cour de céans dans son précédent jugement provisionnel. Plus tard, les époux recourants sont encore intervenus pour signaler que, dans le cadre de la procédure pénale également introduite à leur encontre par la Commission sociale, la valeur du bien immobilier situé au Portugal avait été finalement estimée à seulement CHF 16'000.-. Pour la Commission sociale invitée à se prononcer, cela ne change pas grand-chose sur le fond du litige, au vu du montant total à rembourser. Pour autant que cela soit utile à la solution du litige, il sera fait état du détail des arguments de ces dernières dans les considérants de droit du présent arrêt, dans le cadre desquels seront notamment examinés leurs moyens de preuve. en droit 1. Selon l’art. 36 de la loi sur l’aide sociale du 14 novembre 1991 (LASoc; RSF 831.0.1), les décisions sur réclamation sont sujettes à recours auprès du Tribunal cantonal. Disposant d’un intérêt manifeste à contester la décision sur réclamation n’allant pas dans leur sens, les époux recourant ont qualité pour recourir auprès de la présente instance, également compétente sous l’angle territorial. Cette qualité de partie leur a au demeurant déjà été reconnue (cf. 605 2017 164). 2. La LASoc régit l’aide sociale accordée par les communes et l’Etat aux personnes domiciliées, séjournant ou de passage dans le canton (art. 1 al. 1 LASoc). Elle a pour but de favoriser l’autonomie et l’intégration sociale de la personne dans le besoin (art. 2 LASoc).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 15 Une personne est considérée dans le besoin lorsqu’elle éprouve des difficultés sociales ou lorsqu’elle ne peut subvenir à son entretien, d’une manière suffisante ou à temps, par ses propres moyens (art. 3 LASoc). 3. L’art. 5 LASoc affirme le principe de la subsidiarité de l’aide sociale. 3.1. Ainsi, les prestations fournies à ce titre ne sont accordées que si la personne dans le besoin ne peut subvenir elle-même à ses besoins, si elle ne reçoit pas l’aide d’un tiers (prestations d’assurance, prestations volontaires de tiers, prétentions à titre privé etc.) ou si elle n’a pas été accordée en temps voulu. Ce principe souligne le caractère complémentaire de l’aide sociale et demande que toutes les autres possibilités aient déjà été utilisées avant que des prestations d’aide publique ne soient accordées. Il exclut en particulier le choix entre les sources prioritaires et l’aide sociale publique (F. WOLLFERS, Fondements du droit de l’aide sociale, 1995, p. 77; cf. également arrêt TF 2P.16/2006 du 1er juin 2006 consid. 5). 3.2. Le principe de la subsidiarité comprend tout d’abord le principe de l’auto-prise en charge et il oblige le demandeur à entreprendre tout ce qui est en son pouvoir pour sortir d’une situation d’indigence par ses propres moyens ou pour supprimer cette situation. Entre ici en ligne de compte, en particulier, l’utilisation du revenu ou de la fortune disponible ainsi que des propres capacités de travail. 4. Selon l’art. 24 al. 1 à 3 LASoc, la personne qui sollicite une aide matérielle est tenue d’informer le service social de sa situation personnelle et financière de manière complète et de produire les documents nécessaires à l’enquête (al. 1). L’aide matérielle peut être refusée si le requérant ne produit pas les documents nécessaires à l’enquête. Cependant, elle ne peut être refusée à une personne dans le besoin, même si celle-ci est personnellement responsable de son état. Le bénéficiaire doit informer sans délai le service social de tout changement de sa situation (al. 2). On relève à cet effet que le devoir de collaboration est jugé primordial en droit social (arrêt TC FR 605 12 115 du 16 mai 2012 et arrêt TC FR 605 12 88 du 1er juin 2012). Un tel devoir d’informer résulte de la nature même de l’aide sociale matérielle en tant que prestations remboursables. 5. Dans le cadre d'un abus de droit, l'autorité compétente peut, de manière alternative, diminuer le montant de l'aide sociale matérielle à un montant inférieur aux minimas d'existence conforme à la dignité humaine ou supprimer totalement les prestations (MÖSCH PAYOT, p. 307 et 311; WOLFFERS, Fondements du droit de l'aide sociale, 1995, p. 189). 5.1. Avant de refuser l'octroi de prestations d'aide sociale ou de les supprimer, l'autorité compétente doit avertir par écrit le bénéficiaire des conséquences précises de la persistance de son comportement. Dans le cas où le dossier est déjà ouvert et qu'une aide est déjà versée, il n'est possible de supprimer les prestations qu'après avertissement et audition de la personne concernée (WOLFFERS, p. 189; normes de la Conférence suisse des institutions d’action sociale (CSIAS), A.8-1 et A.8-3).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 15 5.2. La personne doit en outre être en mesure de subvenir à ses besoins (ATF 121 I 367 consid. 3d; cf. également arrêt TC FR 605 2012 77 du 29 novembre 2012). Lorsqu'elle envisage la réduction ou le retrait des prestations de l'aide sociale, l'autorité veille aussi à ce que ces mesures n'affectent pas les proches du bénéficiaire des prestations (WOLFFERS, p. 190). 6. En vertu de l’art. 30 LASoc, celui qui, par des déclarations fausses ou incomplètes, a obtenu une aide matérielle, est tenu de rembourser le montant perçu à tort (al. 1). Toutefois, une remise peut être accordée si le requérant était de bonne foi et si le remboursement du montant perçu à tort le mettrait dans une situation difficile (al. 2). 6.1. Dans son Message accompagnant le projet de loi sur l'aide sociale, le Conseil d'Etat n'apporte pas de précision quant à d'éventuels critères destinés à déterminer quelle doit être la situation financière du bénéficiaire pour qu'on puisse exiger le remboursement, notamment au sens de l’art. 30 al. 1 LASoc. Cependant, selon la doctrine, le remboursement n'est pas exigible lorsqu'il est susceptible de provoquer une nouvelle situation de besoin pour le débiteur et sa famille. Le remboursement peut notamment être exigé s'il n'empêche pas le débiteur de conserver son niveau de vie habituel, étant précisé que l'autorité de l'aide sociale dispose ici d'une grande marge d'appréciation (WOLLFERS, p. 197 et 199). Ainsi, l’autorité décidera selon son appréciation dans chaque cas d’espèce si une situation financière favorable peut être retenue. 6.2. Les normes CSIAS (Conférence suisse des institutions d'action sociale) recommandent quant à elles de limiter l'obligation de remboursement aux situations suivantes: prestations d'aide sociale versées indûment, fortune disponible mais pas immédiatement réalisable, héritage laissé par un bénéficiaire défunt, entrée en possession d'une fortune importante pendant la période durant laquelle l'aide sociale est versée ou à l'intérieur des délais de prescription prévus par les législations cantonales (Aide sociale: Concepts et normes de calcul de la CSIAS, 2005). Le Tribunal cantonal n'est pas lié par des recommandations émanant d'une autorité administrative. Toutefois, il a déjà eu l'occasion de constater que les principes énoncés par ces recommandations s'inscrivaient dans l'esprit de la LASoc et qu'ils pouvaient être entérinés par l'autorité de céans (arrêt TA FR 3A 99 234 du 14 mars 2000). Cela étant, vu l'obligation légale de remboursement dès que la situation financière du bénéficiaire le permet, il serait contraire à la loi de ne pas tenir compte des revenus conséquents provenant d'une activité professionnelle postérieure à la période d'aide sociale, comme le recommande pourtant les normes CSIAS. Des revenus à peine supérieurs au minimum vital ne peuvent cependant déclencher l'obligation de remboursement, car cela saperait la volonté de la personne de s'en sortir toute seule; le remboursement sur le revenu peut ainsi être exigé s'il n'empêche pas l'intéressé de conserver son niveau de vie habituel (WOLLFERS, p. 197). 7. Toute mesure prise au détriment d’un assisté social doit encore répondre au principe de la proportionnalité.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 15 7.1. Le principe de proportionnalité comprend (a) la règle d'adéquation qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé, (b) la règle de nécessité qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, soit choisi celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés ainsi que (c) la règle de proportionnalité au sens étroit qui requiert de mettre en balance les effets de la mesure choisie sur la situation des personnes concernées avec le résultat escompté du point de vue du but visé (arrêt TF 2P.156/2005 du 17 octobre 2005; ATF 130 I 65 consid. 3.5.1; 128 II 292 consid. 5.1 et les arrêts cités). 7.2. La suppression ou la réduction des prestations d'assistance doit toujours respecter le principe de la proportionnalité et ne pas porter atteinte au noyau intangible du droit fondamental. Le retrait complet de ces prestations constitue une atteinte absolument inadmissible de ce point de vue lorsqu'une personne, objectivement et sans faute de sa part, n'est pas en mesure d'obtenir les ressources indispensables à sa survie physique (ATF 122 II 193 / JdT 1998 I 562, consid. 3a et les références citées). 8. Sous l’angle des prescriptions relatives au fardeau de la preuve figurant au titre préliminaire du Code Civil (art. 8 du Code Civil suisse [RS 210; CC]), en principe applicable à tout domaine juridique, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu’elle allègue pour en déduire son droit. 9. Est en l’espèce tout d’abord litigieuse la question de la négation du droit à l’aide matérielle à partir du mois de février 2017. Les époux recourants critiquent la décision rendue à leur encontre, qui se fonde non seulement sur la découverte d’un bien immobilier dont ils contestent l’estimation de la valeur, mais aussi sur l’existence d’un revenu non déclaré par Madame, réalisé depuis des années en faisant des ménages, mais qui ne serait toutefois pas encore susceptible de les faire sortir de la précarité. Dans l’ensemble, ils estiment que ces éléments ne permettaient pas de conclure qu’ils ne se trouvaient plus dans une situation de besoin leur ouvrant le droit aux prestations sociales. Ils se défendent par ailleurs de n’avoir pas honoré leur obligation de collaborer avec le service social. La Commission sociale considère au contraire qu’au vu de ces éléments, qui lui avaient été dissimulés au mépris du devoir de renseigner, l’indigence des époux n’est pas établie, la suppression de toute prestation étant, dans ces conditions, également justifiée sous l’angle du non-respect de leur obligation de collaborer. Qu’en est-il ? 9.1. La Cour de céans s’est déjà penchée sur le cas des époux recourants dans le cadre d’un recours déposé contre la décision initiale de suppression de l’aide sociale, recours incident à l’appui duquel ils demandaient la reprise immédiate du versement de l’aide matérielle, censée particulièrement couvrir leur loyer (cf. 605 2017 164). 9.1.1. Elle avait considéré qu’une telle reprise immédiate n’entrait alors pas en ligne de compte vu, premièrement, les doutes subsistant au sujet de la situation de besoin des époux. D’une part, Madame fait des ménages depuis de nombreuses années.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 15 D’autre part, les époux possèdent un bien immobilier au Portugal. La valeur de ce bien, hérité à l’époque du père de Monsieur, dont l’estimation avait été théoriquement déterminée par la Commission sociale sur la base du prix de vente au m2, pouvait à cet égard être imputée aux époux sous l’angle du principe de la subsidiarité. 9.1.2. A côté de cela, la suppression des prestations se justifiait également au regard du manque de collaborer et de renseigner des époux, dont l’aide matérielle avait déjà fait l’objet d’une réduction de 15% pour n’avoir pas communiqué le revenu perçu par Madame. L’existence d’un bien immobilier n’a finalement été annoncée que tardivement, dans le sillage de la découverte fortuite du compte bancaire sur lequel était versé le revenu de l’épouse. Ni celui-ci, ni le bien immobilier n’avait jusqu’alors été officiellement déclaré par les époux, qui ont touché, faut-il le rappeler, l’aide sociale depuis l’automne 2000. Sous cet angle, la crédibilité des époux est ainsi largement entamée, ce qui emporte la présomption que leurs informations, communiquées au demeurant à la réitérée insistance du service social (cf. ses détaillées demandes d’éclaircissements du 24 novembre 2016, du 13 février 2017, du 20 mars 2017, puis enfin du 3 juillet 2017), ne sont pas des plus fiables. 9.1.3. Ces divers éléments, absence de situation de besoin avérée et manquements aux obligations de renseigner et de collaborer, tels qu’exposés par le service social dans un rapport du 19 avril 2017 (cf. dossier 1 de l’intimée, sous onglet 2), font apparaître comme justifiée la décision sur réclamation. L’on pouvait en effet retenir, à l’instar de la Commission sociale intimée, que les conditions d’une suppression de l’aide matérielle étaient remplies. Ce qui va dans le sens du précédent jugement rendu par la Cour de céans, dont il y a lieu de renvoyer pour le surplus aux considérants. 9.2. Les arguments nouvellement soulevés par les époux recourants doivent, cela étant, être écartés. Ils ne sauraient en tous les cas amener la Cour de céans à changer de point de vue, à tout le moins pas sur la question du principe de la fin du versement de l’aide matérielle à partir du mois de février 2017. 9.2.1. Au sujet du revenu réalisé par Madame, les époux recourants se défendent d’avoir manqué à leurs obligations de renseigner et invoquent même leur bonne foi : selon eux, un paiement via la formule du « chèque-emploi » impliquait que les revenus des ménages soient transmis d’office aux autorités fiscales et, plus loin, au service social. Ceci ne correspond toutefois pas à la réalité des faits. D’une part, Madame faisant des ménages depuis de nombreuses années, les époux ne pouvaient à l’évidence ignorer que le revenu retiré de cette activité n’avait jamais été pris en compte dans l’établissement du budget social.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 15 D’où le décompte établi par le service de l’aide social qui affiche un montant d’abus total de CHF 50'553.10 qu’ils ne discutent pas même, puisque ce montant est retenu dans une décision du 22 décembre 2016 les invitant à rembourser qu’ils n’ont pas contestée. 9.2.2. Ce dernier décompte retient en outre un certain nombre de paiements qui n’ont pas été effectués via « chèque-emploi », ce qui tend à décrédibiliser une fois encore les déclarations des époux, qui paraissent s’être durablement accommodés avec le système de l’aide social. On peut ici aussi relever le fait que Madame touchait des indemnités de chômage en 2017 alors même qu’elle continuait à régulièrement faire des ménages (cf. « chèques-emploi » produits par les époux), la question de sa disponibilité sur le marché de travail, respectivement de sa disposition à accepter tout emploi convenable pouvant à la rigueur encore se poser. 9.2.3. Sur la question de l’immeuble situé au Portugal, dont la valeur demeure également litigieuse sous l’angle de l’étendue du remboursement (cf. plus loin, consid. 10), il y a lieu de constater que les époux continuent, certes, à se déclarer prêts à vendre leur immeuble. Dans les faits, ils ne semblent toutefois avoir pris aucune disposition concrète. Ils se contentent au contraire de prétendre que la maison serait invendable, laissant entendre qu’ils ne disposeraient pas d’un permis d’habitation, ce qui permet de supposer qu’elle n’a peutêtre pas été construite aux normes. Elle ne serait dès lors, ni vendable, ni même louable. Ces explications sont légères et l’on a peine à comprendre pourquoi la maison ne pourrait pas être mise aux normes pour être au moins proposée à la vente ou à la location, ce qui permettrait d’afficher sa valeur réelle aux yeux des recourants. Il n’est pas interdit de penser que cette situation bloquée les arrange. Quoi qu’il en soit, les époux recourants précisent, dans un courrier du 10 août 2017 (dossier 1 de l’intimée, sous onglet 2), que cette maison serait inoccupée et qu’elle n’aurait aucun locataire. Ils doivent se voir imputer le manque à gagner que cela représente. 9.2.4. Les époux recourants indiquent à côté de cela qu’ils sont menacés d’expulsion et que leur loyer aurait été pris en charge par des tiers pour qu’ils ne se retrouvent pas à la rue. Certains de ces tiers seraient apparemment des employeurs de Madame, chez qui elle fait des ménages. Cet élan de solidarité louable, qui permet même de qualifier ces « tiers » de « proches », laisse augurer de la durée et de la régularité des ménages accomplis alors même qu’elle touchait une aide matérielle. Il concrétise, cela étant, le principe de subsidiarité, auquel on doit ici renvoyer les époux recourants (art. 5 LASoc). L’on notera à cet égard que s’ils déclarent s’être nouvellement endettés de la sorte auprès de ces proches, il n’est pas pour autant établi qu’ils aient été ou qu’ils soient plus tard mis en poursuite : dans la mesure où les époux recourants seraient désormais les débiteurs des employeurs de

Tribunal cantonal TC Page 9 de 15 Madame, une compensation paraît au contraire envisageable entre les parties, qui serait également imputable aux recourants sous l’angle de la subsidiarité. 9.2.5. Ils contestent enfin la proportion de la mesure de suppression. On observe ici que, après la découverte des gains réalisés par Madame, l’aide matérielle octroyée avait déjà fait l’objet d’une première mesure de réduction de 15% en 2016 (cf. rapport du service social du 12 décembre 2016 et décision du 22 décembre 2016 de la Commission sociale). Dite réduction, qui valait en soi avertissement, ne pouvait être suivie d’une autre mesure que la suppression de l’aide matérielle après la découverte du bien immobilier, révélant au final que les recourants avaient dès le départ envisagé l’institution de l’aide sociale non pas comme une mesure de dernier recours, mais comme la Cour de céans l’avait déjà dit, comme une mesure d’avant-dernier recours. La suppression paraît ainsi répondre aux critères de la proportionnalité maintenant qu’il est établi que l’abus revêt une gravité certaine. Ce degré de gravité a par ailleurs été reconnu par les époux (cf. leur courrier du 16 février 2017, dossier 1 de l’intimée, sous onglet 2), qui disaient n’avoir pas pensé à déclarer l’existence de ce bien parce que sa valeur n’était pas importante, comme ils l’avaient fait pendant de nombreuses années avec le revenu réalisé par Madame. Dans son ordonnance du 13 avril 2018 (produite par les époux dans le cadre de l’échange des écritures), le Ministère public qualifie l’omission des époux recourants, propriétaires du bien immobilier depuis 2002, de « réitérée », dans la mesure où ces derniers n’avaient pas informé le service de l’aide sociale de l’existence de ce bien au départ et qu’ils ont continué à le taire en ne le signalant pas dans le formulaire de déclaration du 29 septembre 2016. Les époux ont ainsi été reconnus coupables de détournement de l’aide de sociale, compte tenu non seulement de la dissimulation de ce bien mais également du revenu de Madame. 9.2.6. La suppression de l’aide matérielle apparaît ainsi conforme au droit et doit être confirmée dès lors que la situation de besoin désormais invoquée par les époux recourants, qui bénéficient au demeurant du soutien financier de proches, ne peut pas être véritablement établie (art. 3 LASoc). Elle se justifie également sous l’angle des réitérés manquements à leur obligation de renseigner (art. 24 al. 2 LASoc), au vu desquels, après une première mesure de réduction de l’aide matérielle, la mesure plus incisive de suppression paraît proportionnée. 10. Demeure encore litigieuse la question du remboursement de CHF 47'080.- demandé aux époux recourants. De nouveaux arguments ont été soulevés dans le cadre de la procédure administrative comme judiciaire, qui concernent plus spécialement l’étendue du remboursement, conditionné par l’estimation litigieuse de la valeur du bien immobilier situé au Portugal. Le principe d’un remboursement est aujourd’hui même remis en cause.

Tribunal cantonal TC Page 10 de 15 Les époux recourants laissent en effet entendre que cette mesure achèverait de les sanctionner une deuxième fois, maintenant que l’aide sociale leur a été retirée, et risquerait de les replonger dans la précarité. Par ailleurs, ils considèrent que le montant à rembourser devrait être ramené à 16'984 Euro, correspondant plus ou moins à ce que le ministère public (MP) avait retenu dans une ordonnance pénale les condamnant (soit CHF 16'000.-). Ils produisent à cet égard une nouvelle évaluation immobilière, calculée sur la base de 386 Euro le m2. 10.1. Cette dernière attestation n’est toutefois pas datée. Elle émanerait d’une société nommée D.________, et sise à E.________. Celle-ci ferait principalement du commerce de machines et d’équipement, mais serait également active dans le commerce et la gestion immobilière (cf. internet, recherche « Google »). A priori, cette attestation n’émane donc pas d’un service officiel de l’Etat. A côté de cela, sur une unique superficie de 44 m2, les époux indiquent disposer en tout d’une cuisine et de trois chambres (cf. mémoire de réclamation du 2 juin 2017 et courrier du 10 août 2017, dossier intimée, sous onglet 2). S’y ajoute un espace situé devant la maison, dans lequel la famille prendrait les repas si l’on se fie aux photos produites. Aucun plan détaillé de cette maison n’a toutefois été remis par les époux en dépit de ce que l’on avait exigé d’eux. Seules figurent au dossier des photos aériennes prises sur Google, qui ne font qu’attester de la situation de la maison au milieu d’un lotissement de quatre ou cinq autres maisons accolées les unes aux autres. Les explications et renseignements donnés par les époux recourants font état de la taille d’un « appartement » de 44 m2, mais non de celle du terrain sur lequel il se situe (courrier du 5 avril 2017). Or, on a peine à penser que cette maison a été construite sur un terrain n’ayant pas appartenu au père du recourant. 10.2. Quoi qu’il en soit, une attestation du registre foncier datée du 23 mars 2017 fait état d’une valeur imposable (« tributavel ») de ce bien estimée à 5'705.28 Euro (dossier 1 de l’intimée, sous onglet 2). A côté de cela, un autre document, plus récent, daté du 25 octobre 2017 et qui émanerait du service des impôts, confirme la superficie de 44 m2, mais pour une valeur un tant soit peu supérieure, soit de 11'980 Euro (dossier 1 de l’intimée, sous onglet 2). Et, on l’a vu, une dernière société de gestion immobilière estime pour sa part en 2018 ce bien à 16'984 Euro. Il est difficile, dans ces conditions, d’estimer sérieusement la valeur de cette maison dont les époux recourants refusent par ailleurs de se séparer.

Tribunal cantonal TC Page 11 de 15 Le montant retenu par le MP diffère encore (CHF 16'000.-), mais l’on peut douter qu’il ait fait l’objet d’une mesure d’instruction très poussée, cette question précise n’ayant pas été décisive dans le cadre de l’affaire qui l’occupait, dans la mesure où le détournement de l’aide sociale se montait déjà à plus de CHF 50'000.- en raison du revenu non annoncé de Madame (cf. ordonnance pénale du 13 avril 2018, produite dans le cadre de l’échange des écritures). Il a bien plus probablement été fixé sur la base du dernier document produit par les époux. 10.3. Dans son précédent jugement, la Cour de céans a considéré que l’estimation de la valeur de ce bien par la Commission sociale n’était pas fantaisiste. Il était précisé également que celle-ci était théorique, par la force des choses. En produisant trois documents se contredisant les uns les autres, il paraît d’emblée difficile d’admettre que les époux recourants ont apporté une « contre-preuve » décisive, susceptible de démontrer que l’estimation de la Commission sociale confinait, comme ils le pensent, à l’arbitraire. Tant que la maison n’est ni vendue, ni louée, il est du reste pratiquement impossible d’estimer la valeur exacte de ce bien et cela, ils doivent l’assumer. On ne peut pas tout à fait exclure que le refus de vente et les difficultés, alléguées sur ce point par les époux recourants, mais non vérifiables, n’aient d’autre finalité que d’éviter de brader ce bien à une valeur correspondant à celle alléguée par eux dans le cadre du présent litige, mais inférieure aux réalités d’un marché dont on ne sait pas grand-chose, et où les superficies des biens immobiliers ne semblent pas se mesurer comme en Suisse. Au vu de la nature du litige, pousser plus loin l’instruction sur ce point paraît toutefois inutile, le différend pouvant se résoudre dans le cadre de l’examen de la proportionnalité du remboursement demandé. 10.4. Le principe même du remboursement est remis en cause par les époux recourants. Assortir la suppression de toute aide matérielle d’un remboursement serait selon eux assimilable à « double sanction » et, partant, non-proportionné. Quoi qu’ils en pensent aujourd’hui, placés face à leurs responsabilités, la révélation d’un bien immobilier familial hérité depuis des années, mais non déclaré, fait apparaître que les recourants ont bel et bien touché, à un moment donné, des prestations sociales indues correspondant à la valeur de ce bien. C’est cela même qui fonde en l’espèce l’obligation de rembourser, qui pouvait dès lors s’examiner indépendamment des conditions du droit à l’aide matérielle au moment de la décision, la suppression de cette aide n’étant au demeurant pas suspendue dans le temps au prorata du montant à rembourser. Si tel avait été le cas, la question d’une « double sanction » se poserait. Certes, la Commission sociale aurait pu compenser cette somme à rembourser sur le montant de l’aide matérielle, mais les conditions d’un tel octroi n’étaient plus remplies pour les raisons exposées plus haut.

Tribunal cantonal TC Page 12 de 15 Dans le cas d’une éventuelle reprise du versement des prestations sociales toutefois, le montant à rembourser serait imputé sur la couverture du budget social des époux recourants, c’est ce que laissait d’emblée clairement entendre la décision initiale du 5 mai 2017. Dans les faits, le remboursement n’apparaîtrait ainsi plus comme une « double sanction », mais au contraire comme une mesure justifiée. 10.5. Cela étant, ce qui est déterminant à ce stade, c’est bien plutôt, au sens de la jurisprudence (cf. pt. 6.1.), le risque d’un retour dans la précarité lorsque le remboursement leur sera demandé. D’autant plus que les époux recourants devront encore s’acquitter d’une amende de CHF 3'000.prononcée par le MP suite à la dénonciation par la Commission sociale. L’on peut, dans ces conditions, douter qu’ils soient en mesure de rembourser un jour le montant total de l’aide matérielle indument touchée. C’est d’ailleurs ce que semble penser la Commission sociale dans ses dernières écritures lorsqu’elle laisse entendre que la revue à la baisse de la valeur du bien immobilier situé au Portugal n’aurait en fin de compte pas de grande incidence sur le fond du litige. Au vu des circonstances, des doutes subsistants sur les ressources réelles dont disposeraient les époux recourants, du fait qu’ils seraient désormais contraints d’emprunter à des proches, des perspectives d’un remboursement dans le futur, la revue à la baisse de la valeur du bien immobilier paraît se justifier sous l’angle de la proportionnalité. Cette question n’avait au demeurant pas été abordée par la Cour de céans dans le cadre du précédent jugement. 10.6. Il paraît en l’espèce proportionné de ramener le montant à rembourser à CHF 22'000.-. Un montant qui représente la moitié de la valeur fixée sur un prix de CHF 1'000.- le m2, laquelle pourrait sembler excessive au vu de la dernière estimation fournie par les époux recourants qui fait état d’un prix au m2 nettement plus bas. Il tient compte, dans le même temps, des doutes concernant la superficie réelle de l’objet et de la valeur du terrain sur lequel celui-ci a été construit. Cette réduction rend enfin plus vraisemblable la perspective que les époux recourants soient en mesure de rembourser un jour une partie de leur dette sociale. Le recours est donc partiellement admis sur ce point. 11. En vertu de l'art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a le droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite, ainsi qu'à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. 11.1. Sur le plan cantonal, selon l'art. 142 al. 1 CPJA, a droit à l'assistance judiciaire la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes pour supporter les frais d'une procédure sans s'exposer

Tribunal cantonal TC Page 13 de 15 à la privation des choses nécessaires à son existence et à celle de sa famille (al. 1). L'assistance n'est pas accordée lorsque la procédure paraît d'emblée vouée à l'échec (al. 2). Le droit à l'assistance juridique gratuite ne saurait être exclu de manière générale dans le cadre d'une procédure administrative (cf. arrêt TF 9C_668/2009 du 25 mars 2010). Il convient toutefois, de soumettre à certaines exigences la réalisation des conditions objectives du droit à l'assistance judiciaire gratuite. L'assistance par un avocat s'impose ainsi seulement dans les cas où il est fait appel à ce dernier parce que des questions de droit ou de fait difficiles rendent son assistance apparemment nécessaire et qu'une assistance par le représentant d'une association, par un assistant social ou d'autres professionnels ou personnes de confiance d'institutions sociales n'entre pas en considération (cf. ATF 132 V 200). 11.2. Le point de savoir si l'assistance d'un avocat est nécessaire ou du moins indiquée doit être tranché d'après les circonstances concrètes objectives et subjectives. Pratiquement, il faut se demander pour chaque cas particulier si, dans des circonstances semblables et dans l'hypothèse où le requérant n'était pas dans le besoin, l'assistance d'un avocat serait judicieuse, compte tenu du fait que l'intéressé n'a pas lui-même des connaissances juridiques suffisantes et que l'intérêt à l'intervention justifierait la charge des frais qui en découle (ATF 103 V 47; 98 V 118; cf. aussi par analogie ATF 122 III 393 consid. 3b et les références). 12. Les époux recourants déplorent encore le fait que la Commission sociale n’ait pas daigné statuer sur leur demander d’assistance juridique gratuite en procédure administrative, déposée à l’appui de leur réclamation. La Commission sociale ne s’est certes pas prononcée. Pour les époux recourants, cela constituerait un déni de justice. La Cour de céans étant saisie d’un recours portant sur le fond du litige, ressortissant au domaine de l’aide sociale, contentieux dans le cadre duquel sa compétence matérielle est établie, il apparaît fondé qu’elle se prononce également sur ce tout dernier grief, par économie de procédure. 12.1. Sur le principe, dans la mesure où la Commission sociale ne s’est effectivement pas prononcée, la cause pourrait lui être renvoyée. Mais son silence peut aussi se lire comme un rejet implicite de la requête des époux recourants. 12.2. A cet égard l’on peut d’ores et déjà rappeler que les conditions d’une assistance juridique gratuite en procédure administrative sont restrictives. Dans le cadre de la présente affaire, l’on peut douter que la présence d’un avocat au stade de la procédure administrative fût réellement indispensable. Les recourants avaient en effet parfaitement compris quel était le problème et ce qu’on leur reprochait, les premiers courriers rédigés sans l’assistance d’un avocat le démontrent. Il leur incombait uniquement de déclarer l’étendue des biens et revenus qu’ils avaient jusqu’alors dissimulés.

Tribunal cantonal TC Page 14 de 15 La plupart de ces renseignements, ils ont pu les donner eux-mêmes au départ. Ce qui donne de manière plus générale à penser que, dans le cadre de leurs relations avec le service de l’aide sociale, les administrés n’ont pas vocation à être systématiquement représentés par un avocat inscrit au barreau pour accomplir leur obligation de renseigner et de collaborer. Le mandataire ne savait l’ignorer et l’on peut partir du principe qu’il avait pris ses dispositions pour le cas où l’assistance juridique administrative lui serait refusée. Ce type d’assistance ponctuelle nécessiterait plutôt une mesure tutélaire pour la gestion des affaires courantes. A l’évidence, l’une des conditions cumulatives de l’octroi de l’assistance juridique gratuite fait d’emblée défaut. Il sied dès lors de le constater dans le cadre de la présente procédure, ceci afin d’éviter un renvoi inutile pour nouvelle décision sur un point accessoire. Dans leur recours, les époux n’indiquent par ailleurs pas en quoi l’assistance d’un avocat aurait été indispensable pour leur permettre de renseigner au mieux la Commission sociale, se contentant de soulever un grief formel, sans prendre de véritables conclusions dans ce sens. Il s’agit, par conséquent, de rejeter cet ultime grief. 13. Il découle de tout ce qui précède que le recours est très partiellement admis, sur la seule question périphérique du montant à rembourser, réduit de moitié. 13.1. Les époux recourants étant déjà surendettés, on renoncera à leur demander de s’acquitter des frais de justice (art. 129 let. a CPJA). 13.2. Au vu de l’admission finalement très partielle du recours, l’indemnité de partie à allouer aux époux recourants, respectivement à leur mandataire, est fixée à CHF 500.-, débours compris, soit environ le quart du montant d’honoraire brut figurant sur la liste de frais du 3 avril 2018, à savoir CHF 2’074.-. A ceci s’ajoute une TVA de 7,7% (CHF 38.50), pour un montant total de CHF 538.50. Cette indemnité est prise en charge par la Commission sociale intimée. 13.3. L’assistance judiciaire est octroyée pour le surplus. Une indemnité supplémentaire forfaitaire de CHF 1’000.-, débours compris, est encore allouée à ce titre. Elle tient compte des opérations strictement nécessaires à effectuer dans le cadre de cette affaire, et du fait que la plupart des arguments soulevés par les époux recourants, concernant notamment la suppression de toute aide matérielle, avaient déjà été soulevés devant la Cour de céans et discutés par elle. A quoi s’ajoute une TVA de 7,7% (CHF 77.70) pour un second montant de CHF 1’077.70.

Tribunal cantonal TC Page 15 de 15 Il est intégralement mis à la charge de l’Etat. la Cour arrête : I. Le recours (605 2018 26) est très partiellement admis et la décision querellée est modifiée dans le sens où les époux recourants ont à rembourser un montant de CHF 22'000.-. Pour le reste, la décision est confirmée sous l’angle de la négation du droit à l’aide matérielle à partir du mois de février 2017. Le rejet implicite de la requête d’assistance juridique gratuite en procédure de réclamation est confirmé. II. Il n’est pas perçu de frais de justice. III. Une indemnité de partie de CHF 538.50 (TVA de 38.50 et débours compris) est allouée au mandataire des époux recourants. Elle est mise à la charge de la Commission sociale intimée. IV. La requête d’assistance judiciaire (605 2018 27) est admise et Me Elias Moussa est désigné mandataire d’office. V. Une indemnité de partie de CHF 1'077.70 (TVA de 77.70 et débours compris) est allouée au mandataire des époux recourants. Elle est mise à la charge de l’Etat. VI. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 4 février 2019/mbo Le Président : La Greffière-stagiaire:

605 2018 26 — Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 04.02.2019 605 2018 26 — Swissrulings