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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 13.12.2019 605 2018 257

13 dicembre 2019·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·2,604 parole·~13 min·5

Riassunto

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Arbeitslosenversicherung

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2018 257 Arrêt du 13 décembre 2019 Ie Cour des assurances sociales Composition Président : Marc Boivin Juges : Yann Hofmann, Marc Sugnaux Greffier-rapporteur : Bernhard Schaaf Parties A.________, recourante, contre SERVICE PUBLIC DE L'EMPLOI, autorité intimée Objet Assurance-chômage - suspension du droit à l'indemnité – absence à un entretien de conseil Recours du 22 octobre 2018 contre la décision sur opposition du 15 octobre 2018

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. A.________, née en 1975, domiciliée à B.________, prétend à des indemnités de chômage depuis le 28 juillet 2016. Elle est au bénéfice d'un 1er délai-cadre d'indemnisation. Depuis janvier 2017, elle est en gain intermédiaire. Le 5 septembre 2017, l'Office régional de placement de Fribourg Centre/District Sarine (ci-après: ORP), à Fribourg, l'a convoquée à un entretien de suivi fixé au 26 octobre 2017 à 14h30. L'assurée ne s'y est toutefois pas présentée. Par courrier du 26 octobre 2017, l'ORP a alors invité cette dernière à justifier par écrit jusqu'au 9 novembre 2017 les raisons de son manquement. Elle n'y a pas donné suite. Par décision du 28 mars 2018, confirmée sur opposition le 15 octobre 2018, le Service public de l'emploi (ci-après: SPE), à Fribourg, a prononcé à l'encontre de l'assurée une suspension dans l'exercice de son droit à l'indemnité de cinq jours, dès le 27 octobre 2017. Il a considéré que l'assurée ne s'était pas présentée à l'entretien de conseil et qu'elle n'a pas prouvé avoir prévenu son conseiller de son absence à l'entretien avant celui-ci ni l'avoir contacté par la suite. B. Le 22 octobre 2018, A.________ interjette recours contre cette décision. Elle conclut à son annulation et à ce que le SPE renonce à prononcer une suspension. Elle allègue avoir essayé de joindre son conseiller, en vain, le jour même de l'entretien du 26 octobre 2017. Elle soutient avoir réussi à joindre son conseiller le lendemain et lui avoir fait part de sa justification, qu'il aurait acceptée et selon laquelle elle aurait oublié l'entretien et travaillé à ce moment. Dans ses observations du 26 novembre 2018, le SPE maintient sa position et conclut au rejet du recours. Le 30 novembre 2018, la recourante dépose des contre-observations spontanées et allègue n'avoir jamais reçu de convocation pour l'entretien en question. Pour le surplus, elle maintient son argumentation. Le SPE, dans ses ultimes remarques du 21 janvier 2019, campe sur sa position. Il sera fait état des arguments développés par les parties à l'appui de leurs conclusions dans les considérants en droit du présent litige, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales, auprès de l'autorité judiciaire compétente par une assurée directement touchée par la décision querellée, le recours est recevable.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 2. 2.1. Conformément à l'art. 8 al. 1 let. g de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI; RS 837.0), l'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il satisfait – entre autres conditions – aux exigences du contrôle fixées à l’art. 17 LACI. L'art. 17 al. 1 1re phrase LACI dispose que l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. L'al. 3 2ème phrase let. b de ce même article précise que l'assuré a l'obligation, lorsque l'autorité compétente le lui enjoint, de participer aux entretiens de conseil, aux réunions d’information et aux consultations spécialisées. 2.2. En principe, conformément à l'art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu – proportionnellement à la gravité de la faute (al. 3 3ème phrase) – lorsqu’il est établi que celui-ci n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente. Cette disposition s'applique notamment lorsque l'assuré manque un entretien de conseil ou de contrôle (arrêt TF 8C_777_2017 du 2 août 2018 consid. 3.1 et les références citées). La jurisprudence admet que l'assuré qui a oublié de se rendre à un entretien et qui s'en excuse spontanément ne peut être suspendu dans l'exercice de son droit à l'indemnité s'il prend par ailleurs ses obligations de chômeur et de bénéficiaire de prestations très au sérieux. Tel est le cas, notamment, s'il a rempli de façon irréprochable ses obligations à l'égard de l'assurance-chômage durant les douze mois précédant cet oubli. Il suffit que l'assuré ait déjà commis une faute, de quelque nature qu'elle soit, sanctionnée ou non, pour qu'une sanction se justifie en cas d'absence injustifiée (arrêt précité 8C_777/2017 consid. 3.2 et les références citées). 2.3. L'art. 30 al. 1 let. e LACI prévoit que le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci a donné des indications fausses ou incomplètes ou a enfreint, de quelque autre manière, l'obligation de fournir des renseignements spontanément ou sur demande et d'aviser. Le cas de suspension prévu par cette norme englobe toute violation du devoir de l'assuré de donner des informations correctes et complètes de même que la communication de tous les éléments importants pour la fixation de l'indemnité; peu importe que des renseignements inexacts ou incomplets soient ou non à l'origine d'un versement indu de prestations ou de leur calcul erroné (arrêt TF 8C_253/2015 du 14 septembre 2015 consid. 3.1 et les références citées). 2.4. Dans le domaine des assurances sociales, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d’office par le juge. Mais ce principe n’est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l’instruction de l’affaire (ATF 122 V 158 consid. 1a; ATF 121 V 210 consid. 6c). Celui-ci comprend en particulier l’obligation des parties d’apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d’elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l’absence de preuves (ATF 117 V 264 consid. 3b). Le juge fonde sa décision, sauf disposition contraire de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 353 consid. 5b; 125 V 193 consid. 2 et les références citées; arrêt TF

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 8C_704/2007 du 9 avril 2008 consid. 2; ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a). 3. Est en l'espèce litigieuse la question de savoir si c'est à juste titre que la recourante a été suspendue par le SPE durant cinq jours timbrés dans l'exercice de son droit à l'indemnité aux motifs qu'elle ne s'est pas présentée à l'entretien du 26 octobre 2017, respectivement qu'elle n'a pas informé l'ORP de son absence audit entretien. Dans son mémoire de recours du 22 octobre 2018, la recourante ne conteste pas avoir été absente à l'entretien en question. Il n'est pas non plus contesté que l'absence de la recourante est liée au fait qu'elle a travaillé à ce moment-là, ce dernier élément étant confirmé par une attestation de son employeur du 17 mars 2018 (dossier SPE pièce 6), de laquelle il ressort que l'assurée travaillait de 13 à 17h le jour en question. Au vu de ces éléments, la recourante présenterait un motif raisonnable pour ne pas s'être présentée au rendez-vous avec l'ORP, à savoir une obligation professionnelle. C'est ce que semble également admettre le SPE, qui fait surtout grief à la recourante de ne pas avoir prévenu l'ORP de son absence à l'entretien du 26 octobre 2017. 3.1. La recourante admet qu'elle n'a, par négligence, pas assisté à l'entretien. Elle soutient, d'une part, avoir oublié qu'un rendez-vous avait été fixé et, d'autre part, avoir travaillé au moment de l'entretien. De plus, après avoir reçu un appel téléphonique de son conseiller le jour de l'entretien, auquel elle n'aurait pas pu répondre, elle aurait rappelé immédiatement son conseiller sans toutefois pouvoir le joindre. Le lendemain, elle lui aurait expliqué par téléphone les raisons de son absence à l'entretien. Suite à cet appel, son conseiller lui aurait signalé que la justification avait été acceptée, qu'elle ne subirait pas de conséquences défavorables et qu'elle serait tout simplement invitée à un nouvel entretien. Par ailleurs, elle reproche au SPE d'avoir abusé de son pouvoir d'appréciation. Selon elle, on ne saurait admettre qu'une simple convocation à un entretien crée automatiquement un devoir d'informer au sens de l'art. 30 al. 1 let. e LACI et que ce devoir d'information inclut l'obligation d'annoncer de manière systématiquement toute information à l'ORP, notamment le simple fait de ne pas pouvoir assister à un entretien de conseil en raison d'une activité lucrative. Enfin, dans ses contre-observations du 26 novembre 2018, elle invoque nouvellement n'avoir jamais reçu de convocation pour l'entretien du 26 octobre 2017. 3.2. Il sied d'emblée de constater que, contrairement à ce que semble penser la recourante, elle avait un devoir d'informer l'ORP de son absence à l'entretien. Cela ressort de manière explicite de la convocation du 5 septembre 2017 (dossier SPE pièce 11) qui contient l'information suivante: "Nous vous informons que cet entretien est obligatoire et que la loi sur l'assurance-chômage prévoit une suspension du droit aux indemnités si vous ne vous y présentez pas, sans excuse valable et préalable. Aussi, vous avez l'obligation de nous prévenir immédiatement en cas d'empêchement majeur (incapacité de travail, emploi, gain intermédiaire, entretien d'embauche, autre rendez-vous impératif, etc.) (…)." Cette convocation lui a été remise en main propre (cf. procès-verbal d'entretien de conseil du 5 septembre 2017; dossier SPE pièce 12). L'argument que la recourante soulève dans ses contreobservations, selon lequel elle n'aurait jamais reçu ladite convocation, ne peut de ce fait être suivi.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 Ses dires ne sont pas prouvés, sa crédibilité étant par ailleurs mise en doute par le fait qu'ils ont été évoqués pour la première fois devant la Cour de céans; elle n'a auparavant jamais nié avoir reçu la convocation pour cet entretien. Par ailleurs, aucun élément du dossier ne prouve qu'elle ait pris contact avec son conseiller pour lui expliquer les raisons de son absence à l'entretien et que ce dernier ait accepté ses justifications. Le 20 septembre 2017, au cours de la procédure d'opposition, le SPE a demandé à l'ancien conseiller de la recourante s'il pouvait confirmer le fait que la recourante ait rappelé pour s'expliquer (et dans l'affirmative, préciser quand - avant ou après l'entretien prévu) et le fait qu'il ait admis sa justification a été acceptée. Dans sa réponse du même jour, le conseiller indique n'avoir aucun souvenir des évènements cités et ne trouver aucun procès-verbal d'absence, alors qu'en principe, lorsqu'un assuré annonce une absence à un entretien, le conseiller crée une note, une tâche ou un procès-verbal (dossier SPE pièce 2). La note de l'entretien du 12 juin 2018 (dossier SPE pièce 12), reportant l'entretien programmé au 23 juillet 2018, démontre que cette manière de faire correspond bien à une pratique usuelle du service. Il sied de souligner à cet égard que la simple allégation, non prouvée, selon laquelle des informations ou une réponse positive auraient été reçues lors d'un échange téléphonique ne suffit pas pour fonder un droit à la protection de la bonne foi. Selon la pratique, une information reçue par téléphone sans preuve écrite ne suffit pas d'emblée comme preuve (cf. arrêt TF 8F_6/2013 du 25 juin 2013 consid. 2 et les références citées). Enfin, par courrier du 26 octobre 2017 (dossier SPE pièce 10), l'ORP a invité la recourante à justifier par écrit jusqu'au 9 novembre 2017 les raisons pour lesquelles elle ne s'est, sans excuse, pas présentée à l'entretien de conseil du 26 octobre 2017. La recourante n'a pas donné suite à ce courrier. Même dans l'hypothèse selon laquelle l'entretien téléphonique avec son conseiller le lendemain de l'entretien manqué aurait eu lieu, ce qui n'est pas prouvé comme cela vient d'être démontré, on pouvait s'attendre à ce qu'elle donne suite à ce courrier. En ne répondant pas, la recourante démontre une certaine indifférence à l'égard des prescriptions de l'ORP. Ce ne sera que dans l'opposition du 30 mars 2018 (dossier SPE pièce 4) qu'elle présentera sa version du déroulement des faits. Ainsi, la recourant ne s'est pas spontanément excusée de son absence et ne prend pas ses obligations de chômeuse et de bénéficiaire de prestations très au sérieux (cpr. arrêt TF 8C_777/2017 consid. 3.2). Il y a lieu, dans ces conditions et conformément à la jurisprudence susmentionnée, d'admettre l'existence d'un comportement inadéquat, justifiant le prononcé d'une mesure de suspension. 4. Reste encore à examiner la gravité de la faute commise et la durée de la suspension. 4.1. D'après l'art. 45 al. 3 de l'ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (OACI; RS 837.02) la suspension dure de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c). Dans ce domaine, le juge ne s'écarte de l'appréciation de l'administration que s'il existe de solides raisons de le faire (ATF 123 V 150 consid. 2; arrêt TF C 351/01 du 21 mai 2002 consid. 2b/aa). Selon le chiffre D79 du Bulletin LACI du Secrétariat d'Etat à l'économie, s'agissant du motif de suspension relatif à la non-présentation, sans motif valable, à un entretien de conseil ou de

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 contrôle (art. 30 al. 1 let. d LACI), la faute est qualifiée de légère et donne lieu à une suspension du droit aux indemnités comprise entre cinq et huit jours timbrés. S'agissant de l'infraction à l'obligation d'informer et d'aviser (art. 30 al. 1 let. e LACI), la durée de la suspension est fixé sans barème fixe selon la faute et le cas particulier. 4.2. En l'occurrence, c'est à juste titre que le SPE a considéré que l'assurée avait commis une faute légère au sens de l'art. 45 al. 3 let. a OACI. En tenant compte de toutes les circonstances du cas particulier, il n'a commis aucun excès ou abus de son pouvoir d'appréciation en fixant à cinq jours la durée de la suspension, ce qui correspond à la durée de suspension minimale pour une non-présentation. Sa décision ne prête dès lors pas le flanc à la critique. 5. Partant, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision sur opposition du 15 octobre 2018 confirmée. Il n'est pas perçu de frais de justice. la Cour arrête : I. Le recours de A.________ est rejeté. II. Il n'est pas perçu de frais de justice. III. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 13 décembre 2019/bsc Le Président : Le Greffier-rapporteur :

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