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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 13.12.2019 605 2018 251

13 dicembre 2019·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·2,358 parole·~12 min·9

Riassunto

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Arbeitslosenversicherung

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2018 251 Arrêt du 13 décembre 2019 Ie Cour des assurances sociales Composition Président : Marc Boivin Juges : Marianne Jungo, Marc Sugnaux Greffier-rapporteur : Philippe Tena Parties A.________, recourant contre SERVICE PUBLIC DE L'EMPLOI, autorité intimée Objet Assurance-chômage; suspension pour absence à un entretien de conseil Recours du 17 octobre 2018 contre la décision du 19 septembre 2018

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. A.________, né en 1965, domicilié à B.________, titulaire d'un CFC de menuisier, prétend à des indemnités de chômage depuis le 14 septembre 2017. Le 16 octobre 2017, il a commencé une mission temporaire en tant qu'employé de cave auprès de C.________ au titre de gain intermédiaire. Le 22 septembre 2017, l'Office régional de placement (ORP) l'a invité à un entretien de conseil fixé le 3 novembre 2017 à 14h30. L'assuré ne s'est pas présenté au rendez-vous. Par décision du 1er mars 2018, confirmée sur opposition le 19 septembre 2018, le Service public de l'emploi l'a suspendu dans l'exercice de son droit aux indemnités de chômage pour une durée de 5 jours dès le 4 novembre 2017. B. Contre cette décision, l'assuré interjette recours devant le Tribunal cantonal le 17 octobre 2018 concluant, en substance, à l'annulation de sa suspension. A ses dires, son employeur lui avait demandé de prolonger son temps de travail pour répondre à une commande urgente suite à une panne technique, alors qu'il lui était impossible de quitter son poste et prendre contact avec l'ORP au vu de sa tâche. Il indique avoir tenté de joindre l'ORP à plusieurs reprises entre 14h45 et 16h30, mais que les lignes étaient occupées. Dans ses observations du 31 octobre 2018, le SPE propose le rejet du recours, estimant que les faits nouvellement invoqués par l'assuré ne changent rien à sa position. Il sera fait état des arguments, invoqués par les parties à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants en droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente à raison du lieu ainsi que de la matière, le recours est recevable, le recourant, dûment représenté, est en outre directement atteint par la décision querellée et possède dès lors un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit, cas échéant, annulée ou modifiée. 2. 2.1. Conformément à l'art. 8 al. 1 let. g de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurancechômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI; RS 837.0), l'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il satisfait – entre autres conditions – aux exigences du contrôle fixées à l'art. 17 LACI.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 Selon l'al. 3 let. b de cette disposition, l'assuré a l'obligation, lorsque l'autorité compétente le lui enjoint, de participer aux entretiens de conseil. Ces entretiens sont destinés à renseigner les assurés, à les conseiller, à contrôler leur chômage et leur aptitude au placement ainsi qu'à leur assigner un emploi éventuel ou une mesure de marché du travail adaptée. 2.2. En vertu de l'art. 30 al. 1 LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu en particulier lorsqu'il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable (let. c), qu'il n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l'interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but (let. d) ou a donné des indications fausses ou incomplètes ou a enfreint, de quelque autre manière, l’obligation de fournir des renseignements spontanément ou sur demande et d’aviser (let. e). La suspension du droit à l'indemnité n'a en principe pas le caractère d'une peine au sens du droit pénal, mais celui d'une mesure administrative ayant pour but de limiter le risque d'une mise à contribution abusive de l'assurance et devant respecter le principe de proportionnalité (cf. arrêt TF C 218/01 du 5 juin 2002). Jurisprudence et doctrine s'accordent à dire qu'une telle mesure constitue une manière appropriée et adéquate de faire participer l'assuré au dommage qu'il cause à l'assurance-chômage en raison d'une attitude contraire à ses obligations (cf. arrêt TF C 208/06 du 3 août 2007 consid. 3). En particulier, dans l'hypothèse d'une sollicitation abusive des prestations – catégorie dans laquelle on peut ranger notamment l'absence ou l'insuffisance des recherches d'emploi (art. 30 al. 1 let. c LACI) et le non-respect des instructions de l'ORP et le refus d'emploi (art. 30 al. 1 let. d LACI) – la suspension poursuit un but compensatoire. Elle pose ainsi une limite à l'obligation de l'assurance-chômage d'allouer des prestations pour des dommages que l'assuré aurait pu éviter (RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, n° 2 ad art. 30). Le chômeur qui ne se rend pas à un entretien doit en principe voir son droit à l'indemnité suspendu. En application du principe de proportionnalité, il ne pourra être suspendu que si l'on peut déduire de son comportement de l'indifférence ou un manque d'intérêt. En revanche, s'il a manqué un rendez-vous consécutivement à une erreur ou à une inattention de sa part, une sanction ne se justifie pas, pour autant que l'on puisse déduire de son comportement général qu'il prend au sérieux les prescriptions de l'ORP (RUBIN, op. cit., n° 50 ad art. 30). 2.3. Conformément à l'art. 30 al. 3 3ème phr. LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours. D'après l'art. 45 al. 3 OACI, la suspension dure de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c). Aux termes de l'art. 45 al. 5 OACI, si l'assuré est suspendu de façon répétée dans son droit à l'indemnité, la durée de suspension est prolongée en conséquence. Les suspensions subies pendant les deux dernières années sont prises en compte dans le calcul de la prolongation. Selon la jurisprudence rendue à propos de l'ancien art. 45 al. 2bis OACI (devenu l'actuel art. 45 al. 5 OACI), il y a lieu de prononcer une suspension plus sévère à l'encontre d'un assuré qui a déjà fait l'objet d'une suspension antérieure et ce sans égard à la nature des motifs de suspension retenus (RUBIN, ad art. 30, p. 331 n. 126 et la référence jurisprudentielle citée). La durée de la suspension du droit à l'indemnité de chômage est donc fixée compte tenu non seulement de la

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 faute, mais également du principe de proportionnalité (arrêts TF 8C_425/2014 du 12 août 2014 consid. 5.1, 8C_64/2012 du 26 juin 2012 consid. 2.1, et les références citées). 3. Dans le droit des assurances sociales, la règle du degré de vraisemblance prépondérante est généralement appliquée. Dans ce domaine, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 353 consid. 5b; 125 V 193 consid. 2 et les références citées; arrêt TF 8C_704/2007 du 9 avril 2008 consid. 2; ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a). Si, malgré les moyens mis en œuvre d'office par le juge pour établir la vérité du fait allégué par une partie, conformément au principe inquisitoire, ou par les parties selon le principe de leur obligation de collaborer, la preuve de ce fait ne peut être rapportée avec une vraisemblance prépondérante pour emporter la conviction du tribunal, c'est à la partie qui entendait en déduire un droit d'en supporter les conséquences (DTA 1996-1997 n. 17 consid. 2a; 1991 n. 11 et 100 consid. 1b; 1990 n. 12 consid. 1b et les arrêts cités; ATF 115 V 113 consid. 3d/bb). Dans cette mesure, en droit des assurances sociales, le fardeau de la preuve n'est pas subjectif, mais objectif (RCC 1984 p. 128 consid. 1b). 4. Est litigieuse la suspension du recourant dans son droit aux indemnités pour une durée de cinq jours pour ne pas s'être présenté, sans excuse, à l'entretien de conseil fixé le 3 novembre 2017 à 14h30. 4.1. Tant dans son mémoire de recours du 17 octobre 2018, le recourant ne conteste pas avoir été absent à l'entretien de conseil du 3 novembre 2017. Il n'est pas non plus contesté que l'absence du recourant est liée au fait qu'il a dû rester plus longtemps au travail ce jour-là. C'est ce que confirme par ailleurs une attestation de son employeur datée du 27 août 2018 (dossier SPE, pièce 3). Au vu de ces éléments, le recourant présente un motif raisonnable pour ne pas s'être présenté au rendez-vous avec l'ORP, à savoir une obligation professionnelle. C'est ce qu'admet par ailleurs le SPE, qui fait surtout reproche au recourant de ne pas avoir prévenu l'ORP de son absence. 4.2. Il est évident qu'une obligation professionnelle ne dispense en principe pas un assuré de prévenir I'ORP de son absence à un entretien de conseil. Comme le relève le SPE, "[l'ORP] doit en effet être traité comme un employeur: si un employé ne peut pas se rendre au travail, il prévient son supérieur; si un assuré ne peut pas se rendre à un entretien de conseil, il doit donc prévenir I'ORP de son absence". Cependant, dans son attestation du 27 août 2018, l'employeur a indiqué ce qui suit: "Suite à votre demande, nous vous transmettons les informations données sur la 1ère attestation. Nous

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 confirmons que nous avons demandé [au recourant] de travailler le 3.11.2017 jusqu'à 14h45 en vue de terminer une grosse commande que nous devions faire partir impérativement le même jour. De plus, ceci a été décidé vers 11.45 heures. En fait, suite à un problème de machine (machine pour effectuer les fondues), nous avons dû refaire une partie de la commande" (dossier SPE, pièce 3). Le recourant s'est donc vu assigner une tâche urgente à 11h45 par son employeur pour n'être libéré que 3 heures plus tard. Cette tâche urgente s'inscrit dans un contexte de contraintes qui vont de pair avec la production industrielle de denrées alimentaires, en particulier sur le plan légal (cf. not. les dispositions de l'ordonnance du DFI sur l'hygiène dans les activités liées aux denrées alimentaires, RS 817.024.1) et technique (ex: rythme de la chaîne de production). L'on ne saurait donc partir du principe que le recourant avait accès à un terminal de communication (ordinateur personnel, téléphone professionnel, téléphone mobile) ni qu'il avait la disponibilité nécessaire pour prendre contact avec l'ORP dans un délai de moins de trois heures. Au contraire, il est vraisemblable qu'il n'était, comme il le déclare, pas en mesure d'interrompre son travail pour prendre contact avec l'ORP et annoncer son absence pour l'entretien prévu peu après. Cela l'est d'autant plus au vu des heures officielles de réception téléphonique dudit ORP, atteignable de 08h00 à 12h00 et de 14h00 a 16h30. 4.3. Il ressort de ce qui précède que, tout au plus, peut-on faire reproche au recourant de ne pas avoir pris contact avec l'ORP immédiatement après avoir terminé sa tâche urgente ou ultérieurement. Le recourant affirme le contraire, précisant avoir vainement tenté de joindre l'ORP à plusieurs reprises entre 14h45 et 16h30. Ces dires ne sont toutefois nullement prouvés, leur crédibilité étant même mise en doute par le fait qu'ils sont évoqués pour la première fois devant la présente Cour, alors qu'auparavant le recourant disait être "épuisé" et avoir "oublié d'annuler son entretien" (dossier SPE, pièce 10). Cela étant, au vu des circonstances du présent cas, l'absence de toute prise de contact – que le motif soit un simple oubli ou lié à l'indisponibilité de l'ORP – ne semble pas être signe d'indifférence ou d'un quelconque manque d'intérêt à sa situation de chômeur. Elle n'a vraisemblablement pas créé un risque de prolongation indue du chômage ni ne peut être perçue comme une opposition de principe à ses obligations de chômeur. Bien au contraire, elle s'inscrit dans un contexte où l'assuré est en période d'obtention d'un gain intermédiaire, limitant en cela ses prétentions envers l'assurance-chômage. La décision du SPE ne peut ainsi à ce stade s’envisager autrement que comme une "sanction" de principe et ne revêt pas de valeur "éducative", soit de rappel général de l’assuré à ses obligations. 5. Il se justifie donc d’annuler la décision querellée et de libérer par conséquent le recourant de toute mesure de suspension. Dans ce sens, le recours doit ainsi être admis.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 En application du principe de la gratuité de la procédure valant en la matière, il n'est pas perçu de frais de justice. la Cour arrête : I. Le recours est admis, dans la mesure de sa recevabilité, et la décision attaquée est annulée. Partant, le recourant est libéré de toute suspension. II. Il n'est pas perçu de frais de justice. III. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 13 décembre 2019/pte Le Président : Le Greffier-rapporteur :

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