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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 12.12.2019 605 2018 245

12 dicembre 2019·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·2,692 parole·~13 min·7

Riassunto

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Arbeitslosenversicherung

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2018 245 Arrêt du 12 décembre 2019 Ie Cour des assurances sociales Composition Président : Marc Boivin Juges : Yann Hofmann, Marc Sugnaux Greffier-rapporteur : Bernhard Schaaf Parties A.________, recourante, contre CAISSE PUBLIQUE DE CHÔMAGE DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Assurance-chômage – droit à l'indemnisation de chômage; cotisations insuffisantes; motif de libération des conditions relatives à la période de cotisations Recours du 11 octobre 2018 contre la décision sur opposition du 26 septembre 2018

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. A.________, née en 1966, domiciliée à B.________, a exercé de 2010 à 2017 une activité indépendante sous la dénomination "C.________". Entre avril 2016 et fin mars 2018, elle a connu plusieurs périodes d'incapacité de travail, attestées par son médecin traitant. A partir du 16 avril 2018, elle a travaillé en qualité de "Déléguée Synergies Partenaires" auprès de D.________ à E.________. Par courrier du 4 juillet 2018, les rapports de travail ont été résiliés par l'employeur à l'issue de la période d'essai pour le 15 juillet 2018 . Le 12 juillet 2018, A.________ s'est inscrite auprès de l'Office communal du travail de Fribourg et a revendiqué des prestations de l'assurance-chômage avec effet dès le 16 juillet 2018. Par décision du 30 août 2018, confirmée sur opposition le 26 septembre 2018, la Caisse publique de chômage du Canton de Fribourg (ci-après: la Caisse) lui a dénié le droit à l'indemnité de chômage, au motif qu'elle ne remplissait pas les conditions relatives à la période de cotisations (2.980 mois de cotisations) ni ne pouvait se prévaloir d'un motif de libération de ces conditions. B. Le 11 octobre 2018, A.________ interjette recours, régularisé le 19 octobre 2018, contre cette décision sur opposition, concluant implicitement à son annulation et à ce que le droit à l'indemnité de chômage lui soit reconnu. A l'appui de son recours, elle entend se prévaloir d'un motif de libération des conditions relatives à la période de cotisations en relation avec des problèmes de santé attestés par des certificats médicaux. Dans ses observations du 23 novembre 2018, la Caisse conclut au rejet du recours. Le 29 novembre 2018, la recourante apporte de nouvelles pièces, qui sont versées au dossier. Il sera fait état des arguments développés par les parties à l'appui de leurs conclusions dans les considérants en droit du présent arrêt pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales, auprès de l'autorité judiciaire compétente par une assurée directement touchée par la décision sur opposition querellée, le recours est recevable. 2. 2.1. Selon l'art. 8 al. 1 let. e de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (LACI; SR 837.0), une des conditions pour avoir droit à l'indemnité de chômage est que l'assuré remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré (art. 13 et 14 LACI).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 Selon l'art. 9 LACI, des délais-cadres de deux ans s’appliquent aux périodes d’indemnisation et de cotisation (al. 1). Le délai-cadre applicable à la période de l’indemnisation commence à courir le premier jour où toutes les conditions dont dépend le droit à l’indemnité sont réunies (al. 2). Le délai-cadre applicable à la période de cotisation commence à courir deux ans plus tôt (al. 3). 2.2. En vertu de l'art. 13 LACI, celui qui, dans les limites du délai-cadre prévu à cet effet (art. 9 al. 3 LACI), a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation remplit les conditions relatives à la période de cotisation (al. 1). Compte également comme période de cotisation le temps durant lequel l’assuré est partie à un rapport de travail, mais ne touche pas de salaire parce qu’il est malade (art. 3 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA; RS 830.1] applicable par le biais de l'art. 1 al. 1 LACI) ou victime d’un accident (art. 4 LPGA) et, partant, ne paie pas de cotisations (al. 2 let. c). 2.3. Selon l'art. 14 LACI, sont libérées des conditions relatives à la période de cotisation les personnes qui, dans les limites du délai-cadre (art. 9 al. 3) et pendant plus de douze mois au total, n’étaient pas parties à un rapport de travail et, partant, n’ont pu remplir les conditions pour l’un des motifs suivants: maladie (art. 3 LPGA), accident (art. 4 LPGA) ou maternité (art. 5 LPGA), à la condition qu’elles aient été domiciliées en Suisse pendant la période correspondante (al. 1 let. b). Il doit exister une relation de causalité entre le non-accomplissement de la période de cotisation et l'empêchement mentionné dans la loi. Cette causalité exigée par la disposition légale n'est donnée que si, pour l'un des motifs énumérés, il n'était pas possible ni raisonnablement exigible pour l'assuré d'exercer une activité, même à temps partiel. C'est d'ailleurs en considération de cette exigence que le législateur a voulu que l'empêchement dure plus de douze mois au moins: en cas d'empêchement de plus courte durée, l'assuré dispose, en règle ordinaire, d'un laps de temps suffisant, durant le délai-cadre de deux ans, pour exercer une activité soumise à cotisation de six mois, respectivement de douze mois au moins (arrêt TF 8C_174/2008 du 11 février 2016 consid. 3 et les références citées). Le lien de causalité requis n'existe pas si la personne assurée a exercé une activité indépendante (arrêt TF C 76/03 du 9 décembre 2003 consid. 1.2 et les références citées). 2.4. Est considéré comme exerçant une activité lucrative indépendante celui dont le revenu ne provient pas de l’exercice d’une activité en tant que salarié (art. 12 al. 1 LPGA). Les indices caractéristiques d'une activité indépendante résident dans la mise en œuvre d'investissements d'une certaine importance, l'usage de ses propres locaux de travail et l'engagement de son propre personnel, l'inscription en raison individuelle au registre de commerce, le fait de traiter sur un pied d'égalité avec la personne qui a confié l'activité à exécuter, le fait de percevoir des honoraires largement supérieurs au salaire versé pour une activité similaire, ce qui laisse supposer que l'assuré doit supporter tout ou partie des frais généraux, l'exercice d'une activité simultanée au service de plusieurs mandants, le choix de l'horaire et du lieu de la prestation et l'absence d'instructions précises, le fait de supporter le risque économique de l'activité (DUNAND, in Commentaire romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales, 2018, art. 12 n. 13) 2.5. Dans le domaine des assurances sociales, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d’office par le juge. Mais ce principe n’est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l’instruction de l’affaire (ATF 122 V 158 consid. 1a; ATF 121 V 210 consid. 6c). Celui-ci comprend en particulier l’obligation des parties d’apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d’elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 elles risquent de devoir supporter les conséquences de l’absence de preuves (ATF 117 V 264 consid. 3b). Le juge fonde sa décision, sauf disposition contraire de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 353 consid. 5b; 125 V 193 consid. 2 et les références citées; arrêt TF 8C_704/2007 du 9 avril 2008 consid. 2; ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a). 3. Est en l'espèce litigieuse la question de savoir si c'est à juste titre que la Caisse a nié le droit de la recourante à l'indemnité de chômage, aux motifs qu'elle ne remplissait pas les conditions relatives à la période cotisations (2.980 mois de cotisations) et ne pouvait se prévaloir d'un motif de libération de ces conditions. 3.1. La recourante entend se prévaloir d'un tel motif de libération en invoquant des problèmes de santé attestés par des certificats médicaux, ce dont la Caisse n'aurait pas tenu compte. De plus, elle critique le fait que cette dernière, dans sa décision sur opposition, ait détaillé son parcours professionnel et considère cela comme une violation de la confidentialité et de la loi fédérale sur la protection des données (LPD; RS 235.1). 3.2. Selon la lettre de résiliation du contrat de travail de l'employeur du 4 juillet 2018 (dossier Caisse pièce 51), les rapports de travail ont pris fin le 15 juillet 2018, à l'issue de la période du temps d'essai de trois mois. Dans le formulaire "Demande d'indemnité de chômage" (dossier Caisse pièce 49), à la question "Avez-vous cessé une activité indépendante selon l'art. 9 al. 1 LAVS au cours des deux dernières années", la recourante a répondu de façon affirmative en indiquant que son activité indépendante comme Conseil RH & Décoration Intérieure avait duré du 1er mars 2013 au 1er juillet 2017. De plus, elle a indiqué qu'elle avait été en arrêt maladie du 4 au 31 juillet 2018. Dans un courriel du 12 août 2018 (dossier Caisse pièce 43), la recourante a indiqué qu'elle est toujours inscrite en tant qu'indépendante "sans activité lucrative" afin de continuer à cotiser à l'AVS, comme le service social le lui avait demandé. Du CV de la recourante, déposé à la Caisse le 17 août 2018 (dossier Caisse pièce 35), il ressort que la recourante a été indépendante de 2010 à 2017 (C.________). Selon le certificat médical du Dr F.________, spécialiste en médecin interne générale, du 20 août 2018 (dossier Caisse pièce 25), la recourante a été en incapacité de travail: à 100% du 25 avril au 30 mai 2016, à 50% du 31 mai au 7 août 2016, à 100% du 8 août 2016 au 6 février 2017 et à 100% du 11 septembre 2017 au 31 mars 2018. Le 3 septembre 2018 (dossier Caisse pièces 18 à 18.14), la recourante, qui a effectué diverses postulations, a transmis à la Caisse plusieurs réponses négatives reçues les 31 mars, 19 avril, 10 mai 2016, 21 et 22 septembre 2016, 12, 23 et 26 janvier et 13 mars 2017.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 Selon une attestation du 19 septembre 2018 (dossier Caisse pièce 11) de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, la recourante a été affiliée auprès de cette caisse pour la période du 1er novembre 2011 au 31 mai 2016 en qualité de personne de condition indépendante. Le 29 novembre 2018, en cours de procédure, la recourante a produit son avis de taxation pour 2017, duquel il appert que la recourante n'a pas eu de revenu en 2017, et trois factures de la Caisse de compensation du Canton de Fribourg pour des cotisations pour une personne sans activité lucrative pour la période de juin 2016 à décembre 2018. 3.3. Il est patent et incontesté que pendant le délai-cadre applicable à la période de cotisation (du 16 juillet 2016 au 15 juillet 2018), la recourante peut seulement se prévaloir de 2.980 mois de cotisations pour son travail auprès son ancien employeur du 16 avril au 15 juillet 2018 correspondant au demeurant à la période de temps d'essai. Elle ne remplit dès lors pas les conditions relatives à la période de cotisation, ce qu'elle admet. Par contre, elle est d'avis que le motif de libération pour maladie selon l'art. 14 al. 1 let. b LACI est rempli, vu ses incapacités de travail pendant le délai cadre du 16 juillet au 7 août 2016 (à 50%), du 8 août 2016 au 6 février 2017 (à 100%), du 11 septembre 2017 au 31 mars 2018 (à 100%) et du 4 au 15 juillet 2018 (à 100%). Selon la jurisprudence présentée ci-dessus, ce raisonnement ne peut être suivi. Tout d'abord, les incapacités de travail partielles ne peuvent être retenues. Ensuite, le lien de causalité requis entre le non-accomplissement de la période de cotisation et l'empêchement n'est pas donné pendant l'exercice d'une activité indépendante. Selon les indications fournies par la recourante dans sa demande d'indemnité de chômage, il ressort qu'elle a exercé une activité indépendante jusqu'au 1er juillet 2017. Cela concorde avec les indications contenues dans son CV, où il apparaît qu'elle a exercé une activité indépendante entre 2010 et 2017. Dès lors, seules les incapacités de travail survenues à partir de juillet 2017 peuvent être prises en compte. Comme le fait remarquer la Caisse à juste titre dans ses observations, la recourante peut ainsi se prévaloir d'un motif de libération des conditions relatives à la période de cotisations seulement du 11 septembre 2017 au 31 mars 2018 et du 4 au 15 juillet 2018, ce qui équivaut à un total de 7.633 mois. Toutefois, un tel motif de libération ne peut seulement être pris en compte s'il a duré plus de douze mois au total, ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce. La décision de la Caisse de nier à la recourante le droit à l'indemnité de chômage avec effet à partir du 16 juillet 2018, aux motifs qu'elle ne remplissait pas les conditions relatives à la période de cotisations et ne pouvait se prévaloir d'un motif libération de ces conditions ne prête dès lors pas le flanc à la critique. 3.4. Les diverses critiques formulées par la recourante à l'encontre de la décision sur opposition querellée et la pratique de la Caisse n'y changent rien. En effet, les quelques recherches de travail faites par la recourante ne permettent certes pas de considérer qu'elle se soit mise "de manière intensive et régulière à la disposition du marché de travail". Toutefois, le fait que les réponses négatives du 21 et 22 septembre 2016 et des 12, 23 et 26 janvier 2017 sont arrivées au cours de périodes d'incapacités de travail tendrait à démontrer que l'incapacité de travail médicalement attestée ne l'avait selon toute vraisemblance pas empêché de travailler, ä tout le moins à temps partiel. Pour cette raison également, le lien de

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 causalité requis entre le non-accomplissement de la période de cotisation et l'empêchement (maladie) est rompu. De plus, l'argument de la recourante selon lequel la Caisse aurait violé la confidentialité et la LPD n'emporte pas la conviction de la Cour de céans. D'une part, les informations contenues dans la décision sur opposition de la Caisse et relatives à son parcours professionnel se trouvaient dans les documents produits par la recourante ou sont accessibles au public sur internet. D'autre part, la Cour de céans n'est pas compétente pour statuer sur une éventuelle violation de la LPD. Enfin, la Caisse a directement répondu par courrier du 25 octobre 2018 à la critique relative à la communication, avec la décision sur opposition (en deux exemplaires), de courriers concernant d'autres assurés, ce qui poserait la question de savoir à qui d'autre les informations détaillés sur son parcours professionnel et ses arrêts maladie auraient-été transmises. Il suffit d'y renvoyer. 4. Pour les raisons exposées ci-dessus, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision sur opposition du 16 août 2018 confirmée. Il n'est pas perçu de frais de justice. la Cour arrête : I. Le recours de A.________ est rejeté. II. Il n'est pas perçu de frais de justice. III. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 12 décembre 2019/bsc Le Président : Le Greffier-rapporteur :

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