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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 13.12.2019 605 2018 238

13 dicembre 2019·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·2,690 parole·~13 min·6

Riassunto

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Arbeitslosenversicherung

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2018 238 Arrêt du 13 décembre 2019 Ie Cour des assurances sociales Composition Président : Marc Boivin Juges : Marianne Jungo, Marc Sugnaux Greffier-rapporteur : Philippe Tena Parties A.________ SÀRL, recourant, représenté par Me Alexis Overney, avocat contre SERVICE PUBLIC DE L'EMPLOI, autorité intimée Objet Assurance-chômage; indemnité en cas d'intempéries Recours du 1er octobre 2018 contre la décision sur opposition du 31 août 2018

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. Par décision du 8 juin 2018, confirmée sur opposition le 31 août 2018, le Service public de l'emploi (ci-après: SPE) a refusé l'octroi d'indemnités en cas d'intempéries pour le mois de février 2018 à la société A.________ Sàrl. Celle-ci – dont le but concerne toutes activités dans le domaine de la construction, en particulier la construction de réseaux câblés, génie-civil et installation de matériel électrique – avait déposé un avis d'interruption pour cause d'intempéries concernant trois chantiers à B.________, C.________ et D.________. De l'avis du SPE, la société n'avait pas rendu vraisemblable la perte de travail pour cette période. En outre, la durée d'exécution des mandats sur les trois chantiers ne paraissait pas plausible par rapport au nombre de travailleurs et au nombre d'heures de travail reportées dans l'annonce pour intempérie. B. Contre cette décision, la société, représentée par Me Alexis Overney, avocat, interjette recours devant le Tribunal cantonal le 1er octobre 2018 concluant, avec suite de frais et dépens, à l'octroi d'une indemnité en cas d'intempéries pour le mois de février 2018. A l'appui de ses conclusions, elle affirme avoir apporté toutes les preuves et toutes les explications – qu'elle réitère dans son recours – nécessaires à l'octroi des prestations. Elle estime que celles-ci n'ont pas été remises en doute par l'autorité intimée. Elle se plaint, en outre, de ce que le SPE n'ait pas suivi la procédure figurant dans les directives en la matière, en ne lui impartissant un délai convenable pour fournir des documents supplémentaires. Quoi qu'il en soit, selon elle, l'autorité intimée ne pouvait considérer qu'il n'y avait pas de chantier, de sorte qu'elle devait à tout le moins octroyer une indemnité pour le nombre d'employés nécessaires. Dans ses observations du 9 novembre 2018, le SPE propose le rejet du recours, renvoyant aux considérants de sa décision. Il sera fait état des arguments, invoqués par les parties à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants en droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente à raison du lieu ainsi que de la matière, le recours est recevable, la recourante, dûment représentée, est en outre directement atteinte par la décision querellée et possède dès lors un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit, cas échéant, annulée ou modifiée. 2. 2.1. Selon l'art. 42 al. 1 de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI; RS 837.0), les travailleurs qui exercent leur activité dans des branches où les interruptions de travail sont fréquentes en raison des conditions météorologiques ont droit à l’indemnité en cas d’intempéries lorsqu'ils sont tenus de cotiser à

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 l’assurance ou qu’ils n’ont pas encore atteint l’âge minimum de l’assujettissement aux cotisations AVS (let. a) et qu'ils subissent une perte de travail à prendre en considération (let. b). L'alinéa 2 de cette disposition prévoit que le Conseil fédéral détermine les branches dans lesquelles l’indemnité peut être versée. Au terme de l'art. 65 al. 1 let. h de l'ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (OACI; RS 837.02), l'indemnité en cas d'intempéries peut être versée dans la branche des transports dans la mesure où les véhicules sont occupés exclusivement au transport de matériaux d'excavation et de construction vers ou à partir des chantiers ou au transport de matériaux provenant de lieux d'extraction de sable et de gravier. 2.2. En vertu de l'art. 43 al. 1 LACI, pour que la perte de travail soit prise en considération, il faut qu'elle soit exclusivement imputable aux conditions météorologiques (let. a), que la poursuite des travaux soit techniquement impossible en dépit de mesures de protection suffisantes, engendre des coûts disproportionnés ou ne puisse être exigée des travailleurs (let. b) et qu'elle soit annoncée par l'employeur conformément aux règles prescrites (let. c). Selon l'art. 43a LACI, la perte de travail n’est pas prise en considération notamment lorsqu’elle n’est imputable qu’indirectement aux conditions météorologiques (perte de clientèle, retard dans l’exécution des travaux) (let. a), lorsque, pour l’agriculture, il s’agit de pertes normales pour la saison (let. b), lorsque le travailleur n’accepte pas l’interruption du travail et, partant, doit être rémunéré conformément au contrat de travail (let. c), lorsqu’elle concerne des personnes qui se trouvent au service d’une organisation de travail temporaire (let. d). 2.3. Selon l'art. 47 al. 1 LACI, dans le délai de trois mois à compter de l'expiration de chaque période de décompte, l'employeur fait valoir auprès de la caisse qu'il a désigné l'ensemble des prétentions à indemnité pour les travailleurs de son entreprise ou de son chantier. Le délai de trois mois pour exercer le droit à l’indemnité fixé à l'art. 47 al. 1 LACI est un délai de péremption (DTA 1988 n. 17 p. 125; ATF 114 V 123). En vertu de l'art. 70 OACI, ce délai commence à courir le jour qui suit la fin de la période de décompte. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le délai de trois mois pour faire valoir le droit à l'indemnité en cas d'intempéries auprès de la caisse d'assurance-chômage commence à courir après l'expiration de chaque période de décompte selon l'art. 68 OACI; peu importe que l'autorité cantonale ait ou non rendu sa décision sur le respect du délai ou la prise en considération de la perte de travail annoncée (ATF 119 V 370; SVR 1994 ALV n. 1). 3. Selon l'art. 28 al. 2 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), celui qui fait valoir son droit à des prestations doit fournir gratuitement tous les renseignements nécessaires pour établir ce droit et fixer les prestations dues. L'art. 47 al. 3 LACI prescrit, pour sa part, que l'employeur remet à la caisse les documents nécessaires à l'examen du droit à l'indemnité (let. a) et au calcul de celle-ci et un décompte des indemnités qu'il a versées à ses travailleurs (let. b). Si l'assuré ou d'autres requérants refusent de manière inexcusable de se conformer à leur obligation de renseigner ou de collaborer à l'instruction, l'assureur peut se prononcer en l'état du dossier ou clore l'instruction et décider de ne pas entrer en matière. Il doit leur avoir adressé une mise en demeure écrite les avertissant des conséquences juridiques et leur impartissant un délai de réflexion convenable (art. 43 al. 3 LPGA). Le cas échéant, l'assureur pourra rejeter la demande

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 présentée par l'intéressé en considérant que les faits dont celui-ci entend tirer un droit ne sont pas démontrés (cf. ATF 117 V 261 consid. 3b p. 264 et les références). C'est à l'employeur qu'il incombe de communiquer à l'administration, à la demande de celle-ci, tous les documents et informations nécessaires à un examen approfondi du droit à l'indemnité lorsque des doutes apparaissent et qu'un tel examen se révèle nécessaire. En ce sens, c'est l'employeur qui supporte le fardeau de la preuve (arrêt TF C_271/04 du 21 mars 2006 consid. 2.2; ATF 124 V 384 consid. 2c; DTA 2003 no 29 p. 261 consid. 3.2, 1998 no 35 p. 200 consid. 4). La caisse ne peut calculer et verser les indemnités que si l'employeur lui communique les documents mentionnés. Ces documents se rapportent à l'horaire de travail, aux heures à compenser ou à rattraper, à un éventuel règlement de l'horaire mobile, etc. Lorsque l'employeur omet de remettre tous les documents, la caisse doit lui impartir un délai supplémentaire qui peut s'étendre au-delà du délai de déchéance, par exemple en cas d'exercice du droit juste avant la fin dudit délai. Mais ce délai supplémentaire ne doit être accordé que pour compléter les premiers documents et non pour pallier leur absence (BORIS RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurancechômage, Genève Zurich Bâle 2014, n° 6 ad art. 47). 4. Par décision du 8 juin 2018, confirmée sur opposition le 31 août 2018, le Service public de l'emploi (ci-après: SPE) a refusé l'octroi d'indemnités en cas d'intempéries pour le mois de février 2018. Selon lui, la durée d'exécution des mandats sur les chantiers ne paraît pas plausible par rapport au nombre de travailleurs et au nombre d'heures de travail reportés dans l'annonce pour intempérie. Il convient de se référer aux pièces du dossier. 4.1. Dans le premier et le deuxième avis d'interruption de travail du 5 mars 2018, la recourante faisait état de ses pertes de travail en raison de "terrain gelé, température trop basse, neige". Il s'agissait d'une interruption pour une durée de deux jours (22 et 23 février 2018) sur un chantier de C.________ ainsi d'une interruption de trois jours (26, 27 et 28 février 2018) sur un chantier de D.________. Ces deux annonces renvoyaient à un "contrat annuel E.________" (CD-Rom SPE, p. 135). S'agissant de ces chantiers, la recourante a fait parvenir deux factures datées du 20 mars 2018, l'une pour un montant de CHF 544.75 (ch. 350-11-18 pour la commande 8020101377; cf. CD-Rom SPE, p. 153) et l'autre pour un montant de CHF 1'287.65 (facture n. 350-12-18 pour la commande 8020101088; cf. CD-Rom SPE, p. 152). A la demande du SPE, elle a produit un détail des opérations effectuées ainsi que des dates de travaux (7, 8 et 9 mars 2018) pour ces deux chantiers (CD-Rom SPE, p. 143 et 145). Enfin, elle a produit un extrait (uniquement les pages impaires) d'un "contrat de sous-traitance construction de réseau" qui la lierait à la société E.________ SA. Ce contrat copié ne comporte toutefois pas de signature (CD-Rom SPE, p. 137; bordereau recours, pièce 4). Dans un courrier du 1er octobre 2018, comportant le logo de E.________ SA, mais signée par une personne indéterminée, il est précisé que l'entreprise recourante "est au bénéfice d'un contrat annuel. Les divers mandats lui sont attribués sur cette base. Quand nous lui demandons de réaliser un ouvrage, [la recourante] ne sait pas, lorsqu'elle reçoit la commande, l'ampleur exacte de la tâche, car elle va agir sur des éléments enfouis dans le sol dont nous ne connaissons pas l'état. Un travail, qui a priori pourrait s'effectuer en un jour, peut durer une semaine. L'inverse est aussi possible. La coordination et la collaboration avec nos équipes influencent également le temps de l'intervention de notre mandataire" (bordereau recours, pièce 11).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 4.2. Dans son troisième avis d'interruption de travail du 5 mars 2018, la recourante annonçait une perte de travail de 1 jour (21 février 2018) en raison du "froid" et du "terrain gelé". Elle se référait à un chantier à B.________ (adresse: F.________) qui consistait en une intervention ponctuelle pour le compte de G.________ (CD-Rom SPE, p. 140). Afin de prouver l'existence de ce chantier ainsi que d'une interruption de travail, elle a produit un plan de situation de F.________ daté du 15 février 2018 et comportant le logo de G.________ (CD-Rom SPE, p. 142; bordereau recours, pièce 3). Elle a également transmis copie d'un courriel du responsable de projet de G.________ daté du 23 février 2018, lequel indique que, "vu les conditions météorologiques annoncées pour le début de la 9ème semaine (froid -10), [il allait] retarder les travaux de quelques jours dans l'attente d'une fenêtre météo plus favorable" (CD-Rom SPE, p. 92). Les autres pièces figurant au dossier de l'autorité intimée font référence à d'autres avis d'interruption de travail pour cause d'intempéries ou à d'autres chantiers (cf. not. CD-Rom SPE, p. 69, 97, 98, 100 et 150). 4.3. Au vu des pièces produites par la recourante, il est probable qu'il existe un contrat entre elle et E.________. Dans la mesure où cela n'est pas contesté par l'autorité intimée, l'on peut partir de l'idée que tel est également le cas entre la recourante et G.________. Néanmoins, l'existence d'une relation contractuelle est sans incidence sur le sort du présent litige. En effet, si les factures et détails démontrent que la recourante a réalisé des chantiers à C.________ et à D.________ durant le mois de mars 2018, aucune pièce n'atteste qu'il a dû être renoncé à les réaliser un mois auparavant, en février. Tout ce qui peut être interprété de ces pièces, c'est que la recourante a bien travaillé à C.________ et à D.________ durant le mois de mars 2018. Quant au courriel de G.________ indiquant que les travaux ne pourraient avoir lieu durant la 9ème semaine 2018 (à savoir du 26 février au 3 mars 2018), il ne saurait encore rendre vraisemblable une interruption de travail durant la 8ème semaine 2018 (21 février 2018), comme indiqué dans la demande du 5 mars 2018. Les documents produits ne confirment pas non plus la durée d'exécution et le nombre de collaborateurs mentionnés par la recourante dans ses différents avis d'interruption de travail du 5 mars 2018. Les explications détaillées de la recourante sur le fonctionnement de ses relations contractuelles (cf. CD-Rom, p. 61 et recours) ne sauraient pallier ces manques. Même si "l'ampleur et la durée d'un chantier [était] très difficile à estimer à l'avance", il n'en demeure pas moins qu'une différence non négligeable existe entre la perte de travail annoncée et la durée prétendue des chantiers en mars 2019. Cette différence ne va pas dans le sens des prétentions de la recourante. Au final, il n'est confirmé nulle part que la recourante n'a pas été en mesure de travailler sur les chantiers de B.________, C.________ et D.________ durant le mois de février. En l'absence de preuves rendant vraisemblable l'existence d'une perte de travail, le refus de prester doit être confirmé. 5. Il convient enfin d'examiner si, comme le prétend la recourante, l'autorité intimée n'a pas respecté la procédure prévue dans les directives et notamment le droit d'être entendu de son assurée

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 Dans le cadre de l'instruction de la demande, le SPE a demandé des pièces complémentaires pour les différents chantiers – le décompte des heures ainsi que le détail des travaux – d'abord par différents courriels durant le mois d'avril 2018. Puis, par courrier du 4 mai 2018, le SPE a invité la société à compléter ses informations dans un délai de dix jours, faut de quoi il serait contraint de statuer en l'état du dossier, respectivement de ne pas entrer en matière. Ce n'est qu'après ces différentes demandes de compléments que le SPE a rendu sa décision de refus de prester le 8 juin 2018. Partant, le SPE a bien adressé à la recourante un courrier "l'avertissant des conséquences juridiques et lui impartissant un délai de réflexion convenable", courrier que la recourante semble par ailleurs avoir reçu puisque suite lui a été donnée. Les plaintes de la recourante se plaignant de l'absence d'un tel courrier ne sont donc aucunement fondées. 6. Le recours du 1er octobre 2018 doit ainsi être rejeté et la décision sur opposition du 31 août 2018 confirmée. Il n'est pas perçu de frais de procédure, en application du principe de la gratuité valant en la matière. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie. la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. II. Il n'est pas perçu de frais de justice. III. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie. IV. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 13 décembre 2019/pte Le Président : Le Greffier-rapporteur :

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