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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 30.10.2019 605 2018 188

30 ottobre 2019·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·2,386 parole·~12 min·7

Riassunto

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Arbeitslosenversicherung

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2018 188 Arrêt du 30 octobre 2019 Ie Cour des assurances sociales Composition Président : Marc Boivin Juges : Yann Hofmann, Marc Sugnaux Greffier-rapporteur : Bernhard Schaaf Parties A.________, recourant contre SERVICE PUBLIC DE L'EMPLOI, autorité intimée Objet Assurance-chômage – Indemnité en cas d'intempéries Recours du 17 août 2018 contre la décision sur opposition du 8 août 2018

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. A.________, jardinier-paysagiste, à B.________, a adressé le 3 avril 2018 au Service public de l'emploi (ci-après: SPE), au moyen de la formule officielle, un avis d'interruption de travail pour cause d'intempéries relatif au mois de mars 2018 pour le chantier "Divers, Canton de Fribourg" en raison de conditions météorologiques défavorables les 1er, 2, 5, 6, 7, 12, 13, 19 et 21 mars 2018. Par décision du 28 juin 2018, confirmée sur opposition le 8 août 2018, le SPE a partiellement admis l'interruption de travail pour cause d'intempéries, y donnant suite pour les 1er, 2, 6 et 12 mars 2018, mais a rejeté les prétentions portant sur les 5, 7, 13, 19 et 21 mars 2018, compte tenu du fait que, selon les relevés de la station météorologique de C.________-D.________, il ne pleuvait ni ne neigeait à ces dates-là. B. Contre cette décision sur opposition, A.________ interjette recours devant le Tribunal cantonal le 17 août 2018, concluant à son annulation et implicitement à l'octroi d'indemnités en cas d'intempéries également pour les 5, 7, 13, 19 et 21 mars 2018. A l'appui de son recours, il avance que sur une journée d'intempérie, il serait bien difficile de rappeler du personnel en cours d'aprèsmidi si la situation météorologique s'améliore finalement. Arrivé à un certain stade d'intempérie, il serait préférable de repousser les tâches à des jours meilleurs, le surcroît d'efficacité et d'entrain au travail servant l'intérêt de la clientèle aussi bien que celui du personnel. Dans ses observations du 14 septembre 2018, le SPE maintient sa position et conclut au rejet du recours. Il sera fait état des arguments développés par les parties à l'appui de leurs conclusions dans les considérants en droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales, auprès de l'autorité judiciaire compétente par un assuré directement touché par la décision querellée, le recours est recevable. 2. 2.1. Selon l'art. 42 al. 1 de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI; RS 837.0), les travailleurs qui exercent leur activité dans des branches où les interruptions de travail sont fréquentes en raison des conditions météorologiques ont droit à l’indemnité en cas d’intempéries lorsqu'ils sont tenus de cotiser à l’assurance ou qu’ils n’ont pas encore atteint l’âge minimum de l’assujettissement aux cotisations AVS (let. a) et qu'ils subissent une perte de travail à prendre en considération (let. b). En vertu de l'art. 43 al. 1 LACI, pour que la perte de travail soit prise en considération, il faut qu'elle soit exclusivement imputable aux conditions météorologiques (let. a), que la poursuite des travaux

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 soit techniquement impossible en dépit de mesures de protection suffisantes, engendre des coûts disproportionnés ou ne puisse être exigée des travailleurs (let. b) et qu'elle soit annoncée par l’employeur conformément aux règles prescrites (let. c). Par contre, la perte de travail n’est, selon l'art. 43a let. a LACI, pas prise en considération notamment lorsqu’elle n’est imputable qu’indirectement aux conditions météorologiques (perte de clientèle, retard dans l’exécution des travaux). Par conditions météorologiques, on entend notamment la pluie, la neige, la grêle, le froid, la chaleur, le vent, l’humidité ou la sécheresse. A l’exception des pures exploitations viticoles, plantations et exploitations fruitières ou maraîchères qui n’ont droit à l’indemnité qu’en cas de pluies intempestives ou de sécheresse, il n’est pas nécessaire que les conditions météorologiques soient exceptionnelles. Est seul décisif le fait que les travaux ne peuvent se poursuivre en raison des intempéries (Bulletin LACI INTEMP du Secrétariat d'Etat à l'économie, C4). Il peut être raisonnablement attendu d’un employeur qu’il prenne des mesures économiquement supportables afin que les travaux puissent encore être exécutés malgré les intempéries. La poursuite des travaux est considérée comme n’étant économiquement pas supportable lorsque les travaux pourraient certes être poursuivis, mais exigeraient des mesures disproportionnées. Il convient d’examiner sur la base des circonstances concrètes si l'on peut exiger de l’employeur qu’il prenne des mesures telles que la couverture du lieu de travail et du matériel, l’évacuation de la neige, l’installation d’un appareil de chauffage. Selon la jurisprudence, on ne saurait toutefois exiger des mesures importantes, coûteuses et inhabituelles (Bulletin LACI INTEMP, C7). La perte de travail est également prise en considération lorsque la poursuite des travaux est techniquement possible, mais qu’elle ne peut être raisonnablement exigée des travailleurs, car elle mettrait leur santé en danger (Bulletin LACI INTEMP, C8). Lorsque l’autorité cantonale doute que la perte de travail puisse être prise en considération, elle examine le cas de façon appropriée. Si elle estime que la perte de travail ne peut être prise en considération ou si celle-ci a été annoncée trop tard, elle s’oppose par décision au versement de l’indemnité. Dans chaque cas, elle informe l’employeur et la caisse qu’il a désignée (art. 45 al. 4 LACI). 2.2. Dans le domaine des assurances sociales, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d’office par le juge. Mais ce principe n’est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l’instruction de l’affaire (ATF 122 V 158 consid. 1a; ATF 121 V 210 consid. 6c). Celui-ci comprend en particulier l’obligation des parties d’apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d’elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l’absence de preuves (ATF 117 V 264 consid. 3b). Le juge fonde sa décision, sauf disposition contraire de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 353 consid. 5b; 125 V 193 consid. 2 et les références citées; arrêt TF 8C_704/2007 du 9 avril 2008 consid. 2; ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n'existe-t-il pas,

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a). 3. Est litigieuse la question de savoir si le recourant a également droit à une indemnité en cas d'intempéries pour les 5, 7, 13, 19 et 21 mars 2018. 3.1. Le recourant fait valoir qu'il faut bien comprendre son activité hivernale et se mettre dans la situation de son personnel vis-à-vis des mandants saisonniers, ce qu'il explique en détail. De plus, il expose que sur une journée d'intempérie, il est bien difficile de rappeler du personnel en cours d'après-midi si la situation météorologique s'améliore finalement. Arrivé à un certain stade d'intempérie, il est préférable de repousser les tâches à des jours meilleurs, le surcroît d'efficacité et d'entrain au travail servant l'intérêt de la clientèle aussi bien que celui du personnel. A l'appui de son recours, il joint des informations sollicitées par téléphone auprès de MétéoSuisse . 3.2. Du dossier du SPE, il ressort que le recourant avait déjà déposé des demandes d'indemnité en cas d'intempéries pour les mois de janvier et février 2018 (dossier SPE, pièces 10 et 8), demandes qui ont été admises (dossier SPE, pièces 9 et 7). Le 3 avril 2018, le recourant a adressé au SPE un avis d'interruption de travail pour cause d'intempéries pour le mois de mars 2018, en mentionnant pour les 1er, 2, 5, 6, 7, 12, 13, 19 et 21 mars 2018 les éléments suivants: "gros enneigement, forts vents et grosses pluies". De plus, il a indiqué que les travaux suivants n'ont pas pu être exécutés: "Taille végétale avec échelles / fruitière et ornementale y compris ramassage / évacuation branches / déchets de jardin". Dans sa décision du 28 juin 2018 (dossier SPE, pièce 4), confirmée sur opposition le 8 août 2018, une indemnité a été accordée pour les 1er, 2, 6 et 12 mars 2018 seulement. Le SPE a exposé que selon les relevés de la station météorologique de C.________-D.________, il ne pleuvait ni ne neigeait les 5, 7, 13, 19 et 21 mars 2018. Du tableau mensuel de MétéoSuisse pour la station de D.________ ressortent les informations suivantes: 5 mars 2018: épaisseur de la neige 8 cm, vent entre 3 à 12 km/h, brouillard 7 mars 2018: pluie de 1.5 mm (7h–19h), vent entre 13 à 51 km/h 13 mars 2018: pluie de 0.6 mm (7h-19h), vent entre 16 à 57 km/h 19 mars 2018: épaisseur de la neige 1 cm, vent entre 9 à 36 km/h, brouillard et chute de neige 21 mars 2018: vent entre 19 à 52 km/h, chute de neige. A l'appui de son recours, le recourant a produit les bulletins météorologiques qu'il a sollicités auprès de MétéoSuisse et reçus par téléphone le 3 juillet 2018 et qui concernent les lieux de travail suivants: 5 mars 2018 B.________: épaisseur de la neige 8 cm, brouillard 7 mars 2018 E.________: pluie 13 mars 2018 B.________: pluie sur la journée, vent fort (50 km/h) 19 mars 2018 F.________: neige d'abord et pluie ensuite, très couvert bas 21 mars 2018 E.________: neige et pluie ensuite, bise 40 km/h avec rafales max. à 52 km/h. 3.3. Dans la décision sur opposition entreprise, le SPE s'est essentiellement fondé sur le fait que selon les informations météorologiques dont il disposait, il n'avait ni plu ni neigé les jours

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 litigieux, constatant au surplus que le recourant n'avait pas apporté d'élément de preuve supplémentaire pertinent qui lui aurait permis d'effectuer une appréciation différente du cas. Certes, en se basant sur le tableau mensuel de MétéoSuisse pour la station de C.________, l'avis du SPE pourrait être suivi. Seuls les 7 et 13 mars 2018 ont en effet connu une pluviométrie, minime, de 0.1 mm respectivement 0.6 mm pendant la journée. Dans le cas d'espèce cependant, ce ne sont pas les relevés météorologiques de C.________ qui sont pertinents. Les chantiers du recourant se trouvaient à B.________, E.________ et F.________ ; il convient dès lors bien plutôt de se baser sur les relevés météorologiques de la station de D.________. Or, du tableau de cette station, il ressort que le 5 mars 2018 l'épaisseur de la neige était de 8 cm, que les 7 et le 13 mars 2018 il a plu (1.5 mm respectivement 0.6 mm), que les 7, 13 et 21 mars 2018 le vent a soufflé avec une force culminant à 57 km/h et que les 19 et 21 mars 2018 il a neigé, sans que la neige ne tienne au sol. Ces donnés météorologiques concordent en grande partie avec celles que le recourant a demandées à MétéoSuisse concernant les localités dans lesquelles se trouvaient ses chantiers. La Cour s'étonne que le SPE ait ignoré les données que le recourant avait versées au dossier déjà au stade de la procédure d'opposition (dossier SPE, pièce 3). De plus, la motivation du SPE, par trop succincte, ne permet pas de comprendre le fondement de la décision litigieuse, soit sur quelle base le SPE a accordé respectivement refusé une indemnité. Par exemple, il appert que les données météorologiques pour le 12 mars 2018 (indemnité accordée) et le 7 mars 2018 (indemnité refusée) sont assez semblables. Les deux jours furent également venteux avec des maxima de 50 respectivement 51 km/h. De plus, ce même 12 mars, il y avait du brouillard et la journée a été plus arrosée (2.4 mm) que le 7 mars 2018 (1.5 mm de pluie et pas de brouillard). On peine dès lors à saisir pour quelle raison l'indemnité a été accordée pour le 12 mars 2018 mais refusée pour le 7 mars 2018. Par ailleurs, vu la relativement faible quantité de pluie tombée le 12 mars 2018, il convient de supposer que l'indemnité a été admise principalement à cause du fort vent (maxima à 50 km/h). Dans ce cas, l'indemnité doit aussi être admise pour les 13 et 21 mars, avec des maxima à 57 respectivement 52 km/h. En outre, le 5 mars 2018, l'épaisseur de la neige était de 8 cm, ce qui paraît incompatible avec les services de jardinage offerts par le recourant. Par conséquent, la décision du SPE peut être suivie seulement en ce qui concerne le 19 mars 2019, Ce jour là, il y avait du brouillard et il neigeait, mais la neige ne tenait pas au sol et il ne pleuvait pas, tandis que le vent a soufflé à un maximum de 36 km/h. 4. Au vu de l'ensemble de ce qui précède, le recours doit être partiellement admis et la décision sur opposition du 8 août 2018 modifiée en ce sens que l'indemnité en cas d'intempéries est également admise pour les 5, 7, 13 et 31 mars 2018. Pour le surplus, le recours est rejeté. Il n'est pas perçu de frais de justice.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Cour arrête : I. Le recours de A.________ est partiellement admis. Partant, la décision sur opposition du 8 août 2018 est réformée en ce sens que l'indemnité en cas d'intempéries est également admise pour les 5, 7, 13 et 21 mars 2018. Pour le surplus, le recours est rejeté. II. Il n'est pas perçu de frais de justice. III. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 30 octobre 2019/bsc Le Président : Le Greffier-rapporteur :

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