Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2018 151 Arrêt du 22 janvier 2020 Ie Cour des assurances sociales Composition Président : Marc Boivin Juges : Yann Hofmann, Marc Sugnaux Greffier-rapporteur : Bernhard Schaaf Parties A.________, recourante, contre HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES SA, autorité intimée Objet Assurance-accidents – notion d'accident; facteur extérieur Recours du 12 juin 2018 contre la décision sur opposition du 15 mai 2018
Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. A.________, née en 1949, domiciliée à B.________, a travaillé depuis le 1er octobre 1971 en qualité d'enseignante à l'école primaire pour le compte de C.________. A ce titre, elle était assurée obligatoirement auprès de la Compagnie d'Assurances Nationale Suisse SA (aujourd'hui: Helvetia Compagnie Suisse d'Assurances SA; ci-après: Helvetia) contre les accidents professionnels et non professionnels ainsi que contre les maladies professionnelles. Le 4 décembre 2009, Helvetia a reçu une déclaration d'accident pour un événement survenu le 17 septembre 2009, par laquelle l'assurée a annoncé une déchirure du genou droit, survenue après qu'elle avait glissé sur son lieu de travail en portant une charge assez lourde. Helvetia a pris en charge le cas. Le 29 décembre 2009, l'assurée a bénéficié d'une arthroscopie du genou droit avec méniscectomie interne et externe partielle. Elle a repris le travail le 15 février 2010. En août 2010, elle a pris sa retraite. B. En 2015, elle a annoncé une rechute. Après examen, le Dr D.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur, a prévu une prothèse totale du genou droit. Selon le médecin conseil d'Helvetia, le Dr E.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur, l'arthrose est consécutive à l'arthroscopie réalisée à l'époque. Par décision formelle du 27 janvier 2017, confirmée sur opposition le 15 mai 2018, Helvetia a nié le droit à des prestations au motif que la condition de la survenue d'un accident n'était pas remplie. Elle a par contre renoncé à la restitution des frais médicaux et des indemnités journalières déjà versés. C. Le 12 juin 2018, A.________ interjette recours contre cette décision sur opposition, concluant à son annulation et à ce que Helvetia prenne son cas en charge. A l'appui de ses conclusions, elle allègue une constatation inexacte des faits, l'existence d'un facteur extérieur extraordinaire devant à son sens être admis. Le 18 juin 2018, la recourante produit un nouveau rapport médical. Dans ses observations du 19 octobre 2018, Helvetia conclut au rejet du recours. Elle relève que l'existence d'un facteur extérieur n'est pas prouvée au degré de la vraisemblance prépondérante. Il sera fait état des arguments développés par les parties à l'appui de leurs conclusions dans les considérants en droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 en droit 1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente par une assurée directement touchée par la décision sur opposition attaquée, le recours est recevable. 2. Les dispositions de la 1ère révision de l'assurance-accidents (changement du 25 septembre 2015) ont entraîné la modification de certaines dispositions légales dans le domaine de l'assuranceaccidents. Conformément au principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits déterminants se sont produits (ATF 130 V 445), le juge n'a pas à prendre en considération les modifications de droit ou l'état de fait postérieurs à la date déterminante de la décision litigieuse (ATF 132 V 315 consid. 3.1.1 et 129 V 1 consid. 1.2). Selon les dispositions transitoires y relatives, pour les accidents qui sont survenus avant l'entrée en vigueur de cette modification, les prestations d'assurance sont allouées selon l'ancien droit. Par conséquent, il convient d'examiner le bien-fondé de la décision attaquée, relative à un évènement survenu le 17 septembre 2009, à l'aune des dispositions en vigueur jusqu'au 31 décembre 2016. 3. 3.1. En vertu de l'art. 6 al. 1 de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA; RS 832.20), si la présente loi n'en dispose pas autrement, les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle. Selon l'art. 4 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le renvoi de l'art 1 al. 1 LAA, est réputé accident toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou entraîne la mort. 3.2. L'exigence d'un facteur dommageable extérieur n'est pas donnée lorsque l'assuré fait état de douleurs apparues pour la première fois après avoir accompli un geste de la vie courante (par exemple en se levant, en s'asseyant, en se couchant ou en se déplaçant dans une pièce, etc.) à moins que le geste en question n'ait requis une sollicitation du corps, en particulier des membres, plus élevée que la normale du point de vue physiologique et dépasse ce qui est normalement maîtrisé d'un point de vue psychologique. La notion de cause extérieure suppose en effet qu'un événement générant un risque de lésion accru survienne. Tel est le cas, notamment, lors de changements de position du corps, qui sont fréquemment de nature à provoquer des lésions corporelles selon les constatations de la médecine des accidents (brusque redressement du corps à partir de la position accroupie, le fait d'accomplir un mouvement violent ou en étant lourdement chargé, ou le changement de position corporelle de manière incontrôlée sous l'influence de phénomènes extérieurs (arrêt TF 8C_815/2016 du 14 mars 2017 consid. 4.2 avec référence à l'ATF 129 V 466 consid. 4.2.2). A eux seuls, les efforts exercés sur le squelette, les articulations, les muscles, les tendons et les ligaments ne constituent pas une cause dommageable extérieure en tant qu'elle présuppose un
Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 risque de lésion non pas extraordinaire mais à tout le moins accru en regard d'une sollicitation normale de l'organisme (arrêt TF 8C_150/2018 du 8 novembre 2018 consid. 4.2 avec référence à l'ATF 129 V 466 consid. 4.2.2). 3.3. Aux termes de l'art. 6 al. 2 LAA, le Conseil fédéral peut inclure dans l'assurance-accidents des lésions corporelles qui sont semblables aux conséquences d'un accident. En vertu de cette délégation de compétence, il a édicté l'art. 9 al. 2 de l'ordonnance sur l'assurance-accidents du 20 décembre 1982 (OLAA; RS 832.202), selon lequel certaines lésions corporelles sont assimilées à un accident même si elles ne sont pas causées par un facteur extérieur de caractère extraordinaire, pour autant qu'elles ne soient pas manifestement imputables à une maladie ou à des phénomènes dégénératifs. La liste exhaustive de l'art. 9 al. 2 OLAA mentionne les déchirures du ménisque (let. c). La jurisprudence (ATF 139 V 327; 129 V 466) a précisé les conditions d'octroi des prestations en cas de lésion corporelle assimilée à un accident. C'est ainsi qu'à l'exception du caractère "extraordinaire" de la cause extérieure, toutes les autres conditions constitutives de la notion d'accident doivent être réalisées (cf. art. 4 LPGA). 3.4. En vertu de l'art. 11 OLAA les prestations d’assurance sont également versées en cas de rechutes et de séquelles tardives. Selon la jurisprudence, les rechutes et les séquelles tardives ont ceci en commun qu'elles sont attribuables à une atteinte à la santé qui, en apparence seulement, mais non dans les faits, était considérée comme guérie. Il y a rechute lorsque c'est la même atteinte qui se manifeste à nouveau. On parle de séquelles tardives lorsqu'une atteinte apparemment guérie produit, au cours d'un laps de temps prolongé, des modifications organiques ou psychiques qui conduisent souvent à un état pathologique différent. Les rechutes et les séquelles tardives se rattachent par définition à un événement accidentel. Corrélativement, elles ne peuvent faire naître une obligation de l'assureur-accidents (initial) de verser des prestations que s'il existe un lien de causalité naturelle et adéquate entre les nouvelles plaintes de l'intéressé et l'atteinte à la santé causée à l'époque par l'accident assuré (ATF 123 V 137 consid. 3a; 118 V 293 consid. 2c et les références). Plus le temps écoulé entre l'accident et la manifestation de l'affection est long, plus les exigences quant à la preuve d'un rapport de causalité doivent être sévères (arrêt TF 8C_171/2016 du 29 avril 2016 consid. 2.2 et les références). 3.5. Dans le droit des assurances sociales, la règle du degré de vraisemblance prépondérante est généralement appliquée. Dans ce domaine, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (arrêt TF 8C_549/2018 du 22 janvier 2019 consid. 3 avec les références citées dont ATF 126 V 353 consid. 5b). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a). En cas d'absence de preuve, c'est à la partie qui voulait en déduire un droit d'en supporter les conséquences (ATF 117 V 264 consid. 3). En outre s'applique de manière générale la règle dite des "premières déclarations ou des déclarations de la première heure", selon laquelle, en présence de deux versions différentes et
Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 contradictoires d'un fait, la préférence doit être accordée à celle que l'assuré a donnée alors qu'il en ignorait peut-être les conséquences juridiques, les explications nouvelles pouvant être consciemment ou non le fruit de réflexions ultérieures (arrêt TF 8C_399/2014 du 22 mai 2015 consid. 4.2 avec les références citées dont ATF 121 V 45 consid. 2a). Enfin, il incombe à celui qui prétend à des prestations de l'assurance-accidents de rendre plausible que les éléments d'un accident sont réunis. S'il ne satisfait pas à cette exigence, en donnant des indications incomplètes, imprécises ou contradictoires, qui ne rendent pas vraisemblable l'existence d'un accident, l'assurance n'est pas tenue de prendre en charge le cas (arrêt TF 8C_549/2018 du 22 janvier 2019 consid. 3 avec référence à l'ATF 116 V 136 consid. 4b et les références citées). 4. Est litigieuse la question de savoir si c'est à bon droit que Helvetia a refusé de prendre en charge le cas de la recourante, annoncé comme rechute, au motif que la condition de la survenue d'un accident ne serait à l'époque pas remplie. 4.1. La recourante allègue l'existence d'un facteur extérieur extraordinaire. Elle aurait fait une rotation en portant un enfant handicapé de 42 kg, ce qui aurait engendré une douleur dans son genou droit et elle aurait glissé au sol. En effet, il serait inhabituel pour une enseignante de plus de 60 ans de devoir porter un élève de 42 kg plusieurs fois par jour. 4.2. Selon la déclaration d'accident du 4 décembre 2009 (dossier Helvetia pièce M1), la recourante a fait le 17 septembre 2009 une glissade sur son lieu de travail en portant une "charge" assez lourde. Ce document indique qu'il en est résulté une lésion, à savoir une déchirure du genou droit. Le 5 octobre 2009 (dossier Helvetia pièce M2), une radio a été faite à cause de gonalgies à la marche, aggravées aux escaliers avec récemment un épanchement du genou droit. La radio a montré une structure osseuse normale avec des rapports articulaires sans lésion arthrosique et sans anomalie des parties molles. Dans un rapport du 12 novembre 2009 (dossier Helvetia pièce M3) concernant une IRM du genou droit effectué la veille, une petite lésion de la corne postérieure du ménisque interne, une dégénérescence de la corne postérieure du ménisque externe et un kyste de Baker postérointerne ont été indiquées. Le Dr F.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur, a noté dans son protocole opératoire du 29 décembre 2009 (dossier Helvetia pièce M4) que la recourante a été victime d'une entorse du genou droit. Le même spécialiste a indiqué le 9 mars 2010 (dossier Helvetia pièce M10) que la recourante lui avait été adressée par la Dresse G.________, spécialiste en médecine interne générale, et qu'il n'avait pas connaissance d'une suite de maladies, d'accidents, ou anomalies corporelles. Dans un questionnaire "rechute", rempli par la recourante le 28 mars 2011 (dossier Helvetia pièce M13), cette dernière a signalé qu'après l'opération de décembre 2009 elle n'a pas pu reprendre ses activités sportives, telles que marche intensive, course, ski et raquettes.
Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 Le Dr D.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur, a exposé le 17 juin 2015 (dossier Helvetia pièce M18) que la recourante venait à sa consultation pour des gonalgies externes droites augmentées à l'effort, particulièrement à la marche en descente. Néanmoins, elle serait capable d'effectuer des randonnées de plus de 6 heures en montagnes et elle aurait prévu un voyage de trekking au Népal. Dans un questionnaire "rechute", remplie par la recourante le 9 juillet 2015 (dossier Helvetia pièce M19), cette dernière a indiqué n'avoir pas subie un nouvel événement accidentel. Le 30 mars 2016 (dossier Helvetia pièce M30a), la Dresse G.________, à la retraite depuis le 30 juin 2012, et qui avait suivi la recourante de 1992 jusqu'au 9 mars 2012, a informé Helvetia avoir transmis à la recourante les documents originaux de son dossier à l'exception des notes manuscrites en annexe. Elle a indiqué ne pas avoir clairement trouvé la trace d'une prise en charge pour accident dans son cabinet. La recourante aurait été adressée au Dr F.________ en octobre/novembre 2009 pour des douleurs au genou droit. Elle n'aurait pas eu d'antécédents rhumatologiques ou orthopédiques significatifs avant septembre 2009. Selon les notes manuscrites de la Dresse G.________ (dossier Helvetia pièce M30b), la recourante l'a consultée le 18 septembre 2009 pour un syndrome cervical algique (musculaire). En date du 30 septembre 2009, la Dresse G.________ a noté que la recourante l'a consultée après avoir ressenti des douleurs au genou droit après une marche de 5h, ajoutant qu'elle avait une sensibilité aux escaliers et des difficultés à se relever de la position accroupie. Sur la demande du médecin conseil d'Helvetia (cf. dossier Helvetia pièce M32), le Dr H.________, spécialiste en chirurgie, une IRM du genou droit a été faite. Dans le rapport d'IRM du 4 octobre 2017 (dossier Helvetia pièce M33), une chondropathie fémoro-tibiale latérale évoluée et une chondropathie fémoro-patellaire ont été mentionnées. 4.3. D'emblée, il s'impose de relever qu'à part la déclaration d'accident, très vague, qui a indiqué que la recourante avait subi une entorse du genou en glissant avec une charge assez lourde, seul le protocole opératoire du Dr F.________ fait allusion à un événement accidentel en mentionnant le fait que la recourante avait été victime d'une entorse du genou droit, sans plus de détails. Pour le reste, dans aucun des autres rapports médicaux présentés ci-dessus on ne trouve trace d'un événement qui aurait eu lieu le 17 septembre 2009. En particulier, les notes manuscrites de la généraliste de l'époque, la Dresse G.________, consultée le 18 septembre 2009, soit un jour après l'événement allégué, puis le 30 septembre 2009, restent muettes quant à un accident dont la recourante aurait été victime. L'argument soulevé par la recourante selon lequel elle n'aurait informé sa généraliste de l'événement du 17 septembre 2009 que lors de la consultation du 30 septembre 2009 en minimisant ses conséquences lors de la consultation du 18 septembre 2009, la généraliste se contentant de prendre note de la marche de 5 heures, ne peut être suivi. En effet, si vraiment un accident avec une lésion au genou était survenu le 17 septembre 2009, il est peu vraisemblable que la recourante aurait été en mesure de faire une marche de 5 heures le dimanche 27 septembre 2009. De plus, si tant est qu'un accident ait eu lieu, il n'est guère compréhensible que la recourante ne l'ait pas mentionné lors du rendez-vous du lendemain chez sa généraliste. En effet, il est peu probable que la généraliste ait omis de noter un accident dont on lui aurait fait part. Aucun événement n'étant mentionné après la date du 17 septembre 2009 dans les notes
Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 manuscrites de la Dresse G.________, il est fort probable que la recourante ne lui en a jamais parlé et qu'elle n'avait pas de problèmes au genou le 18 septembre 2009, ceux-ci n'étant survenus qu'après la marche de 5 heures accomplie à la fin du mois. Il ressort par ailleurs du rapport du 7 août 2009 (dossier Helvetia pièce M23b) rédigé par le Dr I.________, spécialiste en neurologie, que la recourante l'a consultée pour un problème au pied et que cette dernière faisait beaucoup d'alpinisme. De plus, ce n'est que lors de l'entretien avec l'inspectrice d'Helvetia du 10 août 2016 (dossier Helvetia pièce IS), soit près de huit ans après l'événement allégué, que la recourante en a donné des détails. Elle s'est montrée étonnée de ce que les dossiers de la Dresse G.________ et du Dr F.________ ne fassent pas état d'un événement dont elle a été victime, chose dont ces deux médecins auraient été – aux dires de la recourante – dûment informés. Vis-à-vis de l'inspectrice, la recourante a présenté la version suivante de l'événement en question: "En portant un élève alors âgé de 12 ans et pesant 42 kg, j'ai eu cet accident. Il fallait que je prenne l'enfant sous les bras, par l'arrière, le serre au thorax et le surélève. Puis, avec une rotation sur la droite, je l'assieds sur sa chaise roulante. Au moment de la rotation, une douleur est intervenue au niveau du genou droit qui m'a fait lâcher l'enfant, lequel a pu se retenir sur le bas de sa chaise. De mon côté, je suis tombée de tout mon poids sur mes deux genoux, accroupie au sol, une autre douleur a été fulgurante à ce moment." Lors de cet entretien, la recourante a remis à l'Helvetia une lettre du 14 juin 2010 adressée à la Directrice des écoles, dans laquelle elle a indiqué avoir dû soulever plusieurs fois par jour un élève handicapé pesant 42 kg et qu'elle a eu un accident avec déchirures des deux ménisques. Les notes manuscrites de la Dresse G.________ mentionnent également le fait que la recourante a dû porter un élève handicapé, cela en date du 7 septembre 2009 et que cela aurait causé des douleurs à la nuque. Mais cela ne change rien au fait que les documents de l'époque n'apportent pas la preuve de l'existence d'un accident au degré de la vraisemblance prépondérante. De plus, selon la règle des déclarations de la première heure (cf. référence jurisprudentielle), la version détaillée de 2016 ne peut être prise en compte. 4.4. Par ailleurs, selon les médecins conseils d'Helvetia, les lésions constatées au ménisque ne sont pas nécessairement liées à un événement accidentel. Le 8 septembre 2015 (dossier Helvetia pièce M21), le Dr E.________ a été d'avis que les lésions méniscales sont plutôt d'allure dégénérative. Dans le rapport concernant la radiographie du 5 octobre 2009, seules des gonalgies auraient été mentionnées, non un accident. Le 24 février 2016 (dossier Helvetia pièce M29), il a précisé que l'arthrose serait une conséquence de l'arthroscopie. Le 11 janvier 2017 (dossier Helvetia pièce M31), il a indiqué qu'avec le mouvement décrit par la recourante lors de l'entretien avec l'inspectrice, une lésion du ménisque serait possible. Mais une telle lésion serait aussi possible sans événement traumatique d'autant plus que dans le cas de la recourante, le genou droit présentait déjà des lésions dégénératives débutantes en 2009. Le 31 octobre 2017, le Dr H.________ a confirmé l'avis de son confrère, faisant de plus remarquer que la recourante présentait des lésions dégénératives au genou droit en 2009 déjà et que la mise d'une prothèse totale serait le traitement pour une affection dégénérative.
Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 4.5. La Cour de céans retient, eu égard à tout ce qui précède, que la preuve de l'existence d'un accident n'a dès lors pas été apportée au degré de la vraisemblance prépondérante, tant s'en faut. De même, l'existence d'un facteur extérieur extraordinaire, nécessaire pour qu'une lésion assimilée à un accident soit reconnue, fait défaut en l'espèce. Selon les médecins conseils en effet, il est seulement possible que l'événement allégué ait provoqué une lésion méniscale, ce qui ne suffit pas. Par ailleurs, la recourante présentait déjà des lésions dégénératives débutantes selon l'IRM de 2009. Celle-ci pratiquant régulièrement l'alpinisme, comme cela ressort du dossier médical, il apparaît bien plus probable que le problème méniscal soit dû à une affection dégénérative, ceci également au vu de son âge déjà avancé. Le rapport du Dr F.________ du 12 juin 2018, versé au dossier en cours procédure et selon lequel la recourante aurait eu, pendant plusieurs semaines en automne 2009, des charges lourdes à porter, ne change rien à l'appréciation qui précède. 5. Eu égard à ce qui précède, le recours, mal fondé, est rejeté et la décision sur opposition du 15 mai 2018 confirmée, le cas annoncé ne sachant s'apparenter à une rechute d'un accident plus ancien. En application du principe de la gratuité de la procédure valant en la matière (cf. art. 61 let. a LPGA), il n'est pas perçu de frais de justice. la Cour arrête : I. Le recours de A.________ est rejeté. II. Il n'est pas perçu de frais de justice. III. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 22 janvier 2020/bsc Le Président : Le Greffier-rapporteur :