Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2018 150 Arrêt du 5 juillet 2019 Ie Cour des assurances sociales Composition Président : Marc Boivin Juges : Marianne Jungo, Marc Sugnaux Greffière : Isabelle Schuwey Parties A.________, recourant, contre SERVICE PUBLIC DE L'EMPLOI, autorité intimée Objet Assurance-chômage – suspension du droit à l’indemnité journalière faute de recherches d’emploi durant le premier mois d’un gain intermédiaire – devoir de renseigner de l’administration Recours du 16 juin 2018 contre la décision sur opposition du 30 mai 2018
Tribunal cantonal TC Page 2 de 10 considérant en fait A. A.________, né en 1956, vendeur automobile, prétend à des indemnités de chômage depuis le 7 septembre 2016, dans le cadre d’un premier délai-cadre d’indemnisation courant du 2 novembre 2015 au 1er novembre 2017. Le 8 décembre 2016, il a signé un contrat de travail de durée indéterminée en qualité de vendeur automobile dès le 1er janvier 2017, emploi considéré comme gain intermédiaire. Il est dès lors resté inscrit au chômage et a bénéficié d’allocations d’initiation au travail. B. Par décision du 28 mars 2017, confirmée sur opposition le 30 mai 2018, le Service public de l’emploi (SPE) a prononcé la suspension de son droit aux indemnités de chômage pour une durée de 8 jours dès le 1er février 2017, en raison de l’absence de recherches d’emploi au cours du mois de janvier 2017. Le SPE a en particulier retenu que, lors d’un entretien téléphonique du 28 novembre 2016, son conseiller de l’Office régional de placement (ORP) l’avait informé de son obligation de poursuivre ses recherches d’emploi durant son gain intermédiaire. La faute a été qualifiée de légère. C. Contre cette décision, A.________ interjette recours auprès du Tribunal cantonal le 16 juin 2018. Il conteste la mesure de suspension prononcée, qu’il considère injustifiée et de nature purement chicanière. Il affirme n’avoir pas reçu d’information précise de son conseiller ORP à ce propos avant le 8 février 2017. Il souligne avoir effectué 8 recherches d’emploi au mois de décembre 2016 et avoir repris des recherches d’emploi dès le moment où la situation a été clarifiée, prouvant ainsi sa bonne foi. Le 8 août 2018, l’autorité intimée a proposé le rejet du recours et a renoncé à se déterminer, tout en se référant à la décision querellée. Il n’a pas été ordonné d’autre échange d'écritures. Il sera fait état des arguments développés par les parties à l'appui de leurs conclusions dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente par un assuré directement touché par la décision attaquée, le recours est recevable. 2. 2.1. Le principe fondamental qui gouverne les rapports entre les administrés et l'administration est celui selon lequel nul n'est censé ignorer la loi (arrêt TF 2C_951/2014 du 16 avril 2015 consid. 3.1.1). Dès lors, en vertu d'un principe général valable également dans le droit des assurances sociales, nul ne peut tirer avantage de sa propre méconnaissance du droit (ATF 126 V 308 consid. 2b et les références citées). 2.2. Aux termes de l'art. 27 al. 1 LPGA, applicable par le renvoi de l'art. 1 al. 1 LACI, dans les limites de leur domaine de compétence, les assureurs et les organes d'exécution des diverses
Tribunal cantonal TC Page 3 de 10 assurances sociales sont tenus de renseigner les personnes intéressées sur leurs droits et obligations. L'art. 27 al. 2 LPGA prévoit par ailleurs le droit pour chacun d'être conseillé, en principe gratuitement, sur ses droits et obligations (1ère phr.). Sont compétents pour cela les assureurs à l'égard desquels les intéressés doivent faire valoir leurs droits ou remplir leurs obligations (2ème phr.). Enfin, selon l'art. 27 al. 3 LPGA, si un assureur constate qu'un assuré ou ses proches ont droit à des prestations d'autres assurances sociales, il les en informe sans retard (cf. à ce sujet arrêt TF 8C_627/2009 du 8 juin 2010 consid. 5.1 et les références citées). L'art. 27 LPGA est étroitement lié au principe constitutionnel d'après lequel les organes de l'Etat et les particuliers doivent agir conformément au principe de la bonne foi (art. 5 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst.; RS 101]). Un renseignement erroné ou l'omission de renseigner l'assuré en violation de l'art. 27 LPGA peuvent, dans certaines circonstances, justifier l'octroi d'un avantage contraire à la loi, en vertu du droit constitutionnel à la protection de la bonne foi (art. 9 Cst.). Tel pourra être le cas, par exemple, si un assureur a connaissance du fait que l'assuré s'apprête à adopter un comportement qui pourrait remettre en cause le droit aux prestations et s'abstient de l'en informer en temps utile (arrêt TF 8C_627/2009 précité consid. 5.2 et les références citées). 3. 3.1. Conformément à l'art. 8 al. 1 let. g de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurancechômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI; RS 837.0), l'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il satisfait – entre autres conditions – aux exigences du contrôle fixées à l'art. 17 LACI. 3.2. Aux termes de l'art. 17 al. 1 LACI, l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis. Ce devoir relève de l'obligation générale à laquelle est tenu chaque assuré d'atténuer le dommage causé à l'assurance-chômage, principe ancré dans le droit des assurances sociales et en particulier en assurance-chômage (arrêt TC FR 605 2011 300 du 29 novembre 2012 consid. 2a et la référence citée). Tant que le chômage n’a pas pris fin, l’obligation de rechercher un emploi convenable subsiste. Il en va ainsi pour un assuré qui exerce une activité procurant une rémunération prise en compte à titre de gain intermédiaire (B. RUBIN, Commentaire de l'assurance-chômage, 2014, p. 201 n. 18 ad art. 17). Il s'agit là d'une règle élémentaire de comportement, de sorte qu'un assuré doit être suspendu, même s'il n'a pas été renseigné précisément sur les conséquences de son inaction (arrêts TF 8C_800/2008 du 8 avril 2009 consid. 2.1, 8C_271/2008 du 25 septembre 2008 consid. 2.1, et les références citées; DTA 1982 p. 37 no 4). Cette obligation découle directement de l'obligation générale de diminuer le dommage ancré à l'art. 17 al. 1 LACI (ATF 139 V 524 consid. 4.2; arrêt TF 8C_768/2014 du 23 février 2015 consid. 2.2.3). 3.3. La violation du devoir de chercher du travail peut entraîner une suspension fondée sur l'art. 30 al. 1 let. c LACI, selon lequel le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 10 S'agissant de l'évaluation de la faute de l'assuré, son comportement est analysé compte tenu de toutes les circonstances du cas particulier (arrêt TF 8C_583/2009 du 22 décembre 2009 consid. 5.1). Les efforts personnels engagés à trouver un travail convenable, lesquels représentent le noyau de l'obligation de diminuer le dommage, sont à examiner, en règle générale, avec rigueur (arrêt TF 8C_21/2008 du 3 juin 2008 consid. 3.2). Une suspension du droit aux indemnités pour recherches d’emploi insuffisantes ne se justifie que si l’insuffisance des recherches est à l’origine de la persistance de la situation de chômage individuelle. Lorsqu’en dépit de recherches insuffisantes, l’assuré parvient à mettre un terme à son chômage grâce à ses recherches, une suspension ne se justifie pas (idem, ad art. 17 p. 198 no 8). 4. 4.1. Selon l'art. 24 al. 1 LACI, est réputé gain intermédiaire tout gain que le chômeur retire d'une activité salariée ou indépendante durant la période de contrôle. L'assuré qui perçoit un gain intermédiaire a droit à la compensation de la perte de gain. Est réputée perte de gain la différence entre le gain assuré et le gain intermédiaire, ce dernier devant être conforme, pour le travail effectué, aux usages professionnels et locaux (art. 24 al. 3 LACI). 4.2. En vertu de l’art. 65 LACI, les assurés dont le placement est difficile et qui, accomplissant une initiation au travail dans une entreprise, reçoivent de ce fait un salaire réduit, peuvent bénéficier d'allocations d'initiation au travail lorsque le salaire réduit durant la mise au courant correspond au moins au travail fourni et qu'au terme de cette période, l'assuré peut escompter un engagement aux conditions usuelles dans la branche et la région, compte tenu, le cas échéant, d'une capacité de travail durablement restreinte. L’art. 90 al. 1 let. a OACI prévoit que le placement d’un assuré est réputé difficile au sens de la disposition précitée lorsque, compte tenu de la situation du marché du travail, l'assuré a de grandes difficultés à trouver un emploi en raison de son âge avancé. L’art. 66 LACI précise que ces allocations couvrent la différence entre le salaire effectif et le salaire normal que l'assuré peut prétendre au terme de sa mise au courant, compte tenu de sa capacité de travail, mais tout au plus 60 % du salaire normal (al. 1). Elles sont versées pour six mois au plus (al. 2) ou, pour les assurés âgés de 50 ans ou plus, pendant douze mois (al. 2bis). Ces allocations sont en outre versées de manière dégressive : en vertu de l’art. 66 al. 3, elles sont réduites d'un tiers de leur montant initial après chaque tiers de la durée de la mise au courant prévue, mais au plus tôt après deux mois. Pour les assurés âgés de 50 ans ou plus, elles sont réduites d'un tiers de leur montant initial à partir du mois qui suit la première moitié de la durée prévue. 4.3. Dans ses directives relatives aux mesures du marché du travail (cf. Bulletin LACI Mesures du marché du travail [MMT]), le Secrétariat d'Etat à l'économie (ci-après: SECO) a précisé que ces allocations d’initiation au travail visent à inciter les employeurs à occuper des travailleurs qu'ils n'engageraient pas ou ne garderaient pas sans cette mesure (§ J1). Par ailleurs, selon le § J24, le cumul entre allocations d'initiation au travail et gain intermédiaire n’est pas encouragé. Il peut être cependant envisagé en particulier lorsque l’assuré est âgé de 50 ans et plus et que cet emploi représente pour lui une réelle opportunité de reprendre contact avec le marché du travail. Le contrat de travail doit être de durée indéterminée et l’horaire de travail doit représenter en règle générale au moins 50% d’un horaire complet. L’ORP doit, avant de
Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 prendre une telle décision d’octroi, en discuter avec l’assuré et prendre contact avec la caisse de chômage. 5. Dans le domaine des assurances sociales, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d’office par le juge. Mais ce principe n’est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l’instruction de l’affaire (ATF 122 V 158 consid. 1a; ATF 121 V 210 consid. 6c). Celui-ci comprend en particulier l’obligation des parties d’apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d’elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l’absence de preuves (ATF 117 V 264 consid. 3b). Le juge fonde sa décision, sauf disposition contraire de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, à savoir qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 121 V 47 consid. 2a). Par ailleurs, le juge ne s'écarte de l'appréciation de l'administration que s'il existe de solides raisons de le faire (arrêt TF C 351/01 du 21 mai 2002 consid. 2b/aa; ATF 123 V 150 consid. 2). 6. Est litigieuse la question de savoir si c'est à juste titre que le recourant a été suspendu par le SPE durant 8 jours dans l'exercice de son droit à l'indemnité pour n’avoir effectué aucune recherche d’emploi durant le mois de janvier 2017, alors qu’il venait de débuter un emploi en tant que gain intermédiaire. 6.1. La décision attaquée se fonde principalement sur le fait que, par téléphone du 28 novembre 2016, le conseiller en placement du recourant l’a rendu attentif à son obligation de continuer à effectuer des recherches d’emploi et d’accepter tout emploi convenable parallèlement à son gain intermédiaire. Le recourant conteste ce fait, affirmant en substance n’avoir pas été informé en temps utile de son obligation de poursuivre ses recherches d’emploi parallèlement à son gain intermédiaire, alors qu’il avait expressément interpellé son conseiller sur cette question. Il se prévaut dès lors de sa bonne foi. 6.2. Il ressort du dossier ce qui suit : Le recourant, né en 1956, s’est inscrit au chômage le 15 mai 2015, après avoir été licencié de son poste de responsable régional de vente auprès de B.________ SA, qu’il occupait depuis le 12 janvier 1987 (inscription au chômage, dossier SPE, pièce 7). Un premier délai-cadre d’indemnisation a été ouvert du 2 novembre 2015 au 1er novembre 2017. Dès le 1er janvier 2016, il a débuté un nouvel emploi en tant que vendeur automobile, pour un salaire mensuel brut de CHF 9'500.-, avant d’être à nouveau licencié pour le 31 août 2016, de sorte que son inscription au chômage a été réactivée le 7 septembre 2016, alors qu’il se trouvait en incapacité de travail (dossier SPE, pièce 7). Il s’est rendu à un entretien de conseil le 7 novembre 2016. A cette occasion, il a informé son conseiller qu’il était toujours en incapacité de travail, mais qu’il avait eu des contacts avec une
Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 connaissance pour un nouvel emploi dès janvier 2017. Le procès-verbal de cet entretien mentionne que « cette personne lui a demandé d’arrêter d’effectuer les RE [recherches d’emploi]. Nous lui demandons de ne pas hésiter de reprendre les RE en cas de non confirmation de cette promesse dès la fin du CM [certificat médical] » (procès-verbal de l’entretien de conseil du 7 novembre 2016, dossier SPE, pièce 6). Suite à cet entretien, le recourant a confirmé à son conseiller cet engagement, par courriel du 28 novembre 2016 à 18h51. Il l’a également informé du fait qu’il envisageait de solliciter des indemnités compensatoires et lui a demandé s’il devait dès lors poursuivre ses recherches d’emploi. Ce courriel avait la teneur suivante : « J’espère que vous allez bien. Je me réfère à notre dernier entretien et vous informe que selon toute vraisemblance, j’aurai la possibilité de reprendre un emploi à partir de janvier 2017. Je pars du principe que je suis ainsi libéré de l’obligation de faire des recherches d’emploi. Pouvez-vous s.v.pl. me le confirmer ? Pour votre info, mon dernier certificat médical atteste une incapacité de travail à 100% jusqu’à hier 27 novembre. Etant donné que mon futur revenu sera inférieur à l’indemnité de chômage qui me serait due, j’ai déjà pris contact avec la Caisse publique de chômage à Fribourg pour obtenir des renseignements quant au calcul de l’indemnité compensatoire. Je reste à votre disposition pour tout renseignement dont vous pourriez encore avoir besoin » (courriel du 28 novembre 2016, 18h51, dossier SPE, pièce 7). Figure également au dossier le procès-verbal d’un entretien téléphonique semblant ce référer à ce courriel, qui aurait eu lieu le 28 novembre 2016 de 16h30 à 17h00 (document créé par le conseiller ORP le 14 février 2017). Ce document indique : « Selon le mail du 28.11.16, l’AS [l’assuré] a compris qu’il pourra être indemnisé par l’assurance-chômage sans effectuer les recherches d’emploi. Nous lui rappelons l’obligation de maintenir les recherches d’emploi en cas de GI [gain intermédiaire]. L’AS nous explique selon le mail de la caisse de chômage, seule la perte de salaire est prise en compte. Nous insistons sur l’obligation de conserver une aptitude au placement : accepter un emploi convenable, continuer de venir aux entretiens, continuer les efforts de recherche afin de réduire le dommage à l’assurance. L’AS n’accepte pas nos conseils et nous demande de lui fournir tout cela par écrit. Nous le renvoyons la LACI et l’OACI. Il aimerait que la caisse puisse lui communiquer ses obligations dans le cas du GI. Nous lui promettons de revoir le mail de la caisse avec eux » (procès-verbal d’entretien téléphonique du 28 novembre 2017 (sic !) daté du 14 février 2017, dossier SPE, pièce 6). Suite à la réception du courriel du recourant du 28 novembre 2016, le conseiller ORP a cependant abordé la Caisse de chômage le 30 novembre 2016, afin d’obtenir des précisions sur l’aptitude au placement : « J’ai l’intéressé qui m’a contacté et écrit hier concernant le GI. Il mentionne qu’il n’effectuera plus de recherche d’emploi étant donné qu’il travaillera à 100%. Est-ce que sommes-nous toujours dans la situation d’un gain intermédiaire ordinaire ? Comment alors traduire l’aptitude au placement ? Merci pour votre feedback car cette question est souvent posée par les assurés qui se voient proposer ce genre de contrat » (courriel du conseiller ORP à la Caisse de chômage du 30 novembre 2016, bordereau recourant, pièce 2).
Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 Le conseiller ORP a ensuite transmis la réponse de la Caisse au recourant le 5 décembre 2016, avec les précisions suivantes : « Vous découvrirez qu’il appartient à l’ORP de se positionner sur l’aptitude au placement. Je soumettrai donc le cas dès réception du contrat de travail à notre instance juridique. Donc pour l’instant, je ne peux pas vous transmettre une décision de refus alors qu’il n’y a aucun contrat existant mais juste des questions » (courriel du 5 décembre 2016, dossier SPE, pièce 7). Le 9 décembre 2016, le conseiller ORP a demandé au recourant de lui faire parvenir une copie du contrat de travail afin de pouvoir « [le] renseigner sur la suite » (courriel du 9 décembre 2016, dossier SPE, pièce 7). Le jour même, l’ORP Nord, District Lac, a réceptionné le contrat de travail conclu le 8 décembre 2016 entre le recourant et le garage C.________ SA, portant sur un emploi en qualité de vendeur automobile à 100% dès le 1er janvier 2017, pour un salaire brut de CHF 5'500.- (dossier SPE, pièce 7). Le 6 janvier 2017, le recourant a recontacté son conseiller ORP par courriel, l’informant avoir débuté sa nouvelle activé, comme prévu (courriel du 6 janvier 2017, dossier SPE, pièce 7). Suite à cela, le recourant n’a reçu aucune réponse de son conseiller ORP. Seule une communication de la Caisse de chômage lui est parvenue le 9 janvier 2017, l’informant que son droit était reconnu depuis le 28 novembre 2016 et lui demandant de déclarer le gain intermédiaire au moyen du formulaire du mois de janvier 2017 puis de leur faire parvenir l’attestation de gain intermédiaire et le contrat de travail en vue de l’indemnisation (courriel du 9 janvier 2017, dossier SPE, pièce 7). Cette nouvelle activité a ainsi été considérée comme gain intermédiaire et a été déclarée comme telle par le recourant, notamment dans le formulaire « indications de la personne assurée pour le mois de janvier 2017 » du 30 janvier 2017 (dossier SPE, pièce 8). En parallèle, des allocations d’initiation au travail lui ont été accordées en complément de ce revenu dès le 1er janvier 2017, selon la décision du 21 février 2017 (dossier SPE, pièce 7). Ce n’est que le 8 février 2017 que le recourant a finalement eu un contact avec son conseiller ORP. Selon le procès-verbal de l’entretien téléphonique du 8 février 2017 de 16h30 à 17h00, « l’AS nous a contacté car la CCH [Caisse de chômage] n’a pas versé des IC de compensation. Nous lui demandons de directement prendre contact avec la CCH et lui rappelons encore l’obligation de fournir des RE en période de GI. L’AS n’accepte pas nos directives tant qu’il ne le trouve pas dans la LOI. Nous lui transmettons le mail avec la circulaire sous l’article B317 (…) » (procès-verbal d’entretien téléphonique du 8 février 2017 daté du 21 février 2017, dossier SPE, pièce 6). Le conseiller a ainsi confirmé ces informations par courriel envoyé le 8 février 2017 à 17h09, en lui rappelant les dispositions légales applicables (courriel du 8 février 2017, dossier SPE, pièce 7). Par courrier du 27 février 2017, le conseiller ORP a invité le recourant à s’expliquer sur les raisons de son absence de recherches d’emploi pour le mois de janvier 2017 (dossier SPE, pièce 7). Ce dernier s’est déterminé par courriel du 15 mars 2017 adressé au chef de l’ORP Nord, District Lac. Il a indiqué avoir expressément demandé à son conseiller ORP s’il était libéré de l’obligation de faire des recherches d’emploi, mais n’avoir eu aucune réponse de sa part jusqu’au courriel du 8
Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 février 2017, puis lors d’un entretien le 20 février 2017. Il a ensuite précisé avoir recommencé à effectuer des recherches d’emploi sitôt après avoir été informé de son obligation, et avoir ainsi transmis ses recherches pour le mois de février en temps utile (courriel du 15 mars 2017, dossier SPE, pièce 7). 6.3. Il n’est pas contesté que le recourant a manqué à son obligation d’effectuer des recherches d’emploi durant le mois de janvier 2017. Il convient toutefois d’examiner si ce dernier peut être suivi lorsqu’il affirme avoir de bonne foi cru qu’il en était dispensé, alors qu’il venait de débuter un emploi à plein temps en gain intermédiaire. On précisera d’emblée que, conformément à la jurisprudence précitée (cf. consid. 2.2), le devoir de rechercher un emploi constitue une règle élémentaire, de sorte qu'un assuré doit être suspendu, même s'il n'a pas été renseigné précisément sur les conséquences de son inaction. Cela étant, selon la jurisprudence développée en lien avec l’obligation de renseigner prévue à l’art. 27 LPGA, si un assureur a connaissance du fait que l'assuré s'apprête à adopter un comportement qui pourrait remettre en cause le droit aux prestations et s'abstient de l'en informer en temps utile (cf. consid. 5.2. ci-dessus). 6.4. A l’examen du procès-verbal du 1er entretien de conseil ayant suivi sa réinscription au chômage, le 7 novembre 2016, on constate que d’emblée, le recourant a annoncé à son conseiller qu’il envisageait de cesser ses recherches d’emploi en vue de l’obtention d’un nouveau travail dès le 1er janvier 2017, en déclarant que son potentiel nouvel employeur « lui a demandé d’arrêter d’effectuer les RE » [recherches d’emploi]. Il ne fait aucun doute qu’en entendant une telle déclaration, son conseiller devait comprendre que son assuré s’apprêtait à adopter un comportement qui pourrait lui être préjudiciable et aurait dû dès lors, d’une part, le rendre attentif à l’importance de poursuivre ses recherches d’emploi jusqu’à sa désinscription définitive du chômage et, d’autre part, lui rappeler qu’il n’appartient nullement à un potentiel futur employeur de se prononcer sur les obligations incombant à un bénéficiaire de l’assurance-chômage. Or, à la lecture du procès-verbal de cet entretien, on constate qu’au lieu de cela, son conseiller l’a au contraire conforté dans son erreur : « Nous lui demandons de ne pas hésiter de reprendre les RE en cas de non confirmation de cette promesse dès la fin du CM [certificat médical] » (procèsverbal de l’entretien de conseil du 7 novembre 2016, dossier SPE, pièce 6). Force est d’admettre que le recourant pouvait légitimement en déduire, a contrario, qu’il pourrait cesser ses recherches d’emploi si la promesse d’embauche était confirmée. Le recourant a ensuite confirmé son engagement à son conseiller par courriel du 28 novembre 2016, tout en précisant qu’il entendait maintenir son inscription au chômage pour toucher une indemnité compensatoire. Il a alors demandé à son conseiller de lui confirmer qu’il était bien dispensé d’effectuer des recherches d’emploi. C’est ici que diffère la version des faits retenue par l’autorité de celle alléguée par le recourant. L’autorité retient en effet que, suite à la réception de ce courriel, le conseiller ORP aurait contacté le recourant par téléphone pour le rendre attentif à son obligation de poursuivre ses recherches d’emploi même en cas de gain intermédiaire, ce que le recourant n’aurait pas accepté. Le recourant, au contraire, affirme n’avoir jamais reçu de telles informations de la part de son conseiller avant le 8 février 2017.
Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 Or, à l’examen du procès-verbal concerné, on constate certaines incohérences. Tout d’abord, ce document a été créé le 14 février 2017, soit plus de 2 mois et demi après les faits. En outre, il est mentionné un appel téléphonique entre 16h30 et 17h00, alors que le courriel auquel cet entretien semble se référer a été envoyé à 18h51. Or, il paraît hautement improbable qu’après avoir été dûment et explicitement informé de son obligation de poursuivre ses recherches d’emploi – comme cela ressort dudit procès-verbal –, le recourant ait adressé à son conseiller un courriel lui demandant précisément une confirmation visant à valider le comportement contraire. Qui plus est, le courriel adressé par le conseiller à la Caisse de chômage le 30 novembre 2016 fait état de son incertitude quant à la situation du recourant. On peut dès lors douter que celui-ci ait réellement communiqué au recourant par téléphone le 28 novembre 2016 des informations aussi précises sur ses obligations, alors qu’il semblait au contraire n’être pas véritablement au clair sur les détails de sa situation, de telle sorte qu’il a dû demander des informations complémentaires à ce propos. Il ne paraît ainsi pas impossible que le conseiller, face à la cascade de malentendus qui ont suivis, ait procédé ultérieurement à une relecture de ses échanges avec le recourant, alors que les informations transmises au premier abord n’ont peut-être pas été aussi précises que ne le laisse entendre le procès-verbal sur lequel se fonde l’autorité intimée pour justifier la mesure de suspension. Au vu de ces éléments, l’on ne saurait considérer comme établi, au degré de la vraisemblance prépondérante ici applicable, que le conseiller ait réellement, en temps utile, rendu le recourant attentif à son obligation de poursuivre ses recherches d’emploi après le début de son nouvel emploi auprès du garage C.________ SA. Or, en présence d’une situation manifestement complexe – puisque le conseiller lui-même ne semblait pas au fait du statut exact du recourant – et alors que ce dernier avait précisément interpellé son conseiller sur ce point, l’on ne saurait lui reprocher l’attitude dont il a justement demandé la validation, auprès d’une personne qu’il pouvait légitimement considérer comme compétente à cet égard. On rappellera en effet que l’obligation de renseigner prévue à l’art. 27 LPGA impose à un assureur, qui a connaissance du fait que l'assuré s'apprête à adopter un comportement qui pourrait remettre en cause son droit aux prestations, de l'en informer en temps utile (cf. consid. 5.2. ci-dessus). Ainsi, bien plus que l’éventuelle bonne foi du recourant, c’est la confiance à l’égard de l’administration qu’il convient de protéger en l’espèce. Par ailleurs, il convient de tenir compte des circonstances toutes particulières du cas d’espèce, s’agissant d’un assuré âgé de plus de 60 ans au moment des faits, ayant réussi à décrocher rapidement un emploi de durée indéterminée après avoir été licencié à deux reprises, la première après avoir travaillé 28 ans pour la même entreprise. Ce dernier a en outre repris ses recherches après avoir été correctement informé de ses obligations, comme le prouvent les recherches d’emploi effectuées durant le mois de février 2017. Pour le surplus, rien ne laisse penser qu’il ait déjà manqué à ses obligations de chômeur par le passé. Au surplus, la Cour relève que le comportement reproché au recourant, analysé sous l’angle de sa responsabilité de réduire son dommage, n’a vraisemblablement pas eu d’incidence sur la durée de son chômage.
Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 Dans ces conditions, la mesure de suspension prononcée apparaît comme étrangère à l'esprit de l'article 30 LACI, qui a pour but de placer l'assuré face à ses responsabilités par le biais d’une réduction proportionnelle de ses indemnités journalières, et qui vise avant tout une catégorie de comportements allant à l'encontre des instructions de l'assureur-chômage et ayant pour effet de compromettre ou, à tout le moins, de différer le retour de l'assuré dans le monde du travail. Pour toutes ces raisons, le recours apparaît bien fondé et doit ainsi être admis, la décision sur opposition étant annulée. 7. En application du principe de la gratuité de la procédure valant en la matière, il n'est pas perçu de frais de justice. Enfin, le recourant n’étant pas représenté, aucune indemnité de partie ne lui est octroyée. la Cour arrête : I. Le recours est admis. Partant, la décision sur opposition rendue le 30 mai 2018 par le Service public de l’emploi est annulée. II. Il n’est pas perçu de frais de justice, ni alloué d’indemnité de partie. III. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 5 juillet 2019/isc Le Président : La Greffière :