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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 05.07.2019 605 2018 142

5 luglio 2019·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·2,383 parole·~12 min·7

Riassunto

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Arbeitslosenversicherung

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2018 142 Arrêt du 5 juillet 2019 Ie Cour des assurances sociales Composition Président : Marc Boivin Juges : Marianne Jungo, Marc Sugnaux Greffier-rapporteur : Alexandre Vial Parties A.________, recourant, contre SERVICE PUBLIC DE L'EMPLOI, autorité intimée Objet Assurance-chômage – suspension du droit à l'indemnité – remise tardive des preuves de recherches d'emploi – quotité de la suspension Recours du 6 juin 2018 contre la décision sur opposition du 16 mai 2018

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. Par décision du 2 mai 2017, confirmée par décision sur opposition du 16 mai 2018, le Service public de l'emploi du canton de Fribourg (ci-après: SPE) a suspendu A.________, né en 1976, domicilié à B.________, titulaire d'un certificat fédéral de capacité professionnelle (CFC) de dessinateur de machines, d'un brevet fédéral d'agent technico-commercial, et d'un certificat supérieur de design industriel, sans emploi depuis le 1er juillet 2016, dans l'exercice de son droit à l'indemnité pour une durée de 4 jours, à compter du 1er janvier 2017. Il lui a reproché d'avoir remis tardivement et sans excuse valable, le 6 février 2017 (date de réception), à l'Office régional de placement de la Broye (ci-après: ORP), la preuve de ses recherches d'emploi pour la période de contrôle du mois de décembre 2016. La faute a été qualifiée de légère. B. Contre cette décision sur opposition, l'assuré interjette recours auprès du Tribunal cantonal le 6 juin 2018. Il conclut à ce que la suspension prononcée à son encontre soit réduite. Il admet avoir certes oublié de remettre ses recherches d'emploi du mois de décembre 2016, mais relève avoir eu un comportement exemplaire le temps qu'il était au chômage et avoir d'ailleurs retrouvé un emploi à compter du 1er janvier 2018. C. Le 10 juillet 2018, l'autorité intimée déclare ne pas avoir d'observations particulières à formuler et préavise le rejet du recours. Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre les parties. Il sera fait état des arguments, développés par celles-ci à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente par un assuré directement touché par la décision sur opposition attaquée, le recours est recevable. 2. Conformément à l'art. 8 al. 1 let. g de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (loi sur l'assurance-chômage, LACI; RS 837.0), l'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il satisfait – entre autres conditions – aux exigences du contrôle fixées à l'art. 17 LACI. 2.1. Selon l'al. 1er de cette dernière disposition, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger (1ère phr.). Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu’il a fournis (3ème phr.).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 L'art. 17 al. 1 LACI consacre ainsi le devoir de l'assuré de diminuer le dommage à l’assurancechômage (sur l'ensemble de la question, voir RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurancechômage, 2014, ad art. 17, p. 197 n. 4). 2.2. Aux termes de l'art. 26 al. 2 de l'ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI; RS 837.02), l’assuré doit remettre la preuve de ses recherches d’emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. A l’expiration de ce délai, et en l’absence d’excuse valable, les recherches d’emploi ne sont plus prises en considération. Ce qui signifie que la personne assurée est tenue de remettre les preuves de ses recherches d'emploi au plus tard le dernier jour du délai à l'assureur ou, à son adresse, auprès d’un bureau de poste suisse (Bulletin LACI ICI Marché du travail / assurance-chômage du Secrétariat d'Etat à l'économie [SECO], B324). 2.3. D'après l'art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente. 3. Est litigieuse, en l'espèce, la question de savoir si c'est à bon droit que l'assuré a été suspendu par le SPE durant 4 jours timbrés dans l'exercice de son droit à l'indemnité pour avoir remis tardivement la preuve de ses recherches d'emploi relatives à la période de contrôle du mois de décembre 2016, la quantité (8) et la qualité de celles-ci n'étant en revanche pas remises en cause. 3.1. Il n'est ni contesté ni contestable que l'assuré a remis à l'ORP la preuve de ses recherches d'emploi de décembre 2016 (cf. formule "preuves des recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi" datée du 2 février 2017, in bordereau du SPE, pièce 5) le 6 février 2017 (date de réception), alors qu'il aurait dû le faire au plus tard le 5 janvier 2017, comme le lui imposait l'art. 26 al. 2, 1ère phr. OACI. Bien au contraire, l'assuré, qui était au bénéfice d'un troisième délai-cadre d'indemnisation et connaissait dès lors parfaitement ses obligations de demandeur d'emploi, reconnaît expressément avoir oublié de déposer à temps la formule ad hoc et s'en explique tant dans sa lettre justificative datée du 31 janvier 2017 (reçue par l'ORP le 6 février 2017) (cf. bordereau du SPE, pièce 7) que dans son recours du 7 juin 2018. 3.2. Ainsi, la Cour de céans ne peut que constater que, en remettant avec un mois de retard, de surcroît sur injonction de l'ORP (cf. procès-verbal d'entretien de conseil du 27 janvier 2017, in bordereau du SPE, pièce 6), la preuve de ses recherches d'emploi relatives à la période de contrôle du mois de décembre 2016, l'assuré n'a pas respecté les exigences de contrôle fixées à l'art. 17 al. 1 LACI et, plus précisément, à l'art. 26 al. 2, 1ère phr. OACI. 3.3. Par ailleurs, celui-ci ne disposait d'aucune excuse valable, au sens de l'art. 26 al. 2, 2ème phr. OACI, permettant de justifier son manquement qui, dès lors, doit être qualifié de fautif, ce qu'il ne conteste pas non plus.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 En effet, s'il est vrai que l'assuré avait jusqu'ici satisfait à ses obligations de chômeur, qu'il avait effectué ses recherches d'emploi pour le mois de décembre 2016 en quantité et qualité suffisantes, et qu'il s'agissait de son premier oubli – dû, semble-t-il, au fait qu'il avait pris quelques jours (sans contrôle) de vacances en fin d'année 2016 – de remettre la formule ad hoc à l'ORP, il n'en demeure pas moins qu'il lui incombait, de manière générale, d'organiser son agenda de sorte à anticiper et à y fixer les échéances impératives découlant de son statut de demandeur d'emploi. Enfin, le fait que, par la suite, l'assuré a retrouvé du travail pour le 1er janvier 2018, ce qui est louable en soi, ne saurait pas non plus l'excuser, après coup, de cet oubli, étant précisé ici que la Cour de céans n'a au demeurant pas à effectuer un examen rétrospectif de la situation (cf. arrêts TF C 248/06 du 24 avril 2007 consid. 2.1; C 198/04 du 1er juillet 2005 consid. 2.1 et les références citées). 3.4. Il en résulte que, en application de l'art. 30 al. 1 let. d LACI, le SPE était sur le principe fondé à prononcer à l'encontre de l'assuré une suspension dans l'exercice de son droit à l'indemnité, les circonstances du cas d'espèce ne permettant pas de considérer son comportement comme exempt de toute faute et de le libérer de toute suspension. Ce dernier ne semble d'ailleurs pas remettre en cause le principe même de la suspension, mais uniquement sa quotité, qui seule demeure litigieuse en l'espèce. 4. Reste encore à examiner la gravité de la faute commise et la durée de la suspension. 4.1. Conformément à l'art. 30 al. 3, 3ème phr. LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours. D'après l'art. 45 al. 3 OACI, la suspension dure de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c). La durée de la suspension du droit à l'indemnité de chômage est donc fixée compte tenu non seulement de la faute, mais également du principe de proportionnalité (arrêts TF 8C_425/2014 du 12 août 2014 consid. 5.1; 8C_64/2012 du 26 juin 2012 consid. 2.1 et les références citées). 4.2. Le SECO a adopté une échelle des suspensions à l'intention de l’autorité cantonale (à savoir le SPE) et des ORP dont il est l'autorité de surveillance (cf. Bulletin LACI ICI Marché du travail / assurance-chômage, D79). S'agissant du motif de suspension consistant en la remise de recherches d'emploi trop tard pour la première fois, la faute est qualifiée de légère et correspond à une suspension du droit à l'indemnité comprise entre 5 et 9 jours timbrés (D79, ch. 1.E.1). 4.3. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il est possible de s'écarter exceptionnellement du barème du SECO lorsqu'un assuré remet la preuve de ses recherches d'emploi avec un léger retard qui a lieu pour la première fois pendant la période de contrôle (arrêts TF 8C_64/2012 du 26 juin 2012 consid. 3.1 et 8C_2/2012 du 14 juin 2012 consid. 3.1). C'est ainsi que, dans ses deux arrêts précités, la Haute Cour fédérale a confirmé la réduction, de cinq à un jour timbré, des suspensions du droit à l'indemnité prononcées à l'encontre d'assurés qui avaient remis leurs preuves de recherches d'emploi avec un jour, respectivement cinq jours de retard.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 4.4. La quotité de la suspension du droit à l'indemnité de chômage dans un cas concret constitue une question relevant du pouvoir d'appréciation, qui est soumise à l'examen du juge de dernière instance uniquement si la juridiction cantonale a exercé son pouvoir d'appréciation de manière contraire au droit, soit si elle a commis un excès positif ou négatif de son pouvoir d'appréciation ou a abusé de celui-ci. Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité, tout en restant dans les limites du pouvoir d'appréciation qui est le sien, se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (arrêt TF 8C_194/2013 du 26 septembre 2013 consid. 5.2 et les références citées). Dans ce domaine, le juge ne s'écarte de l'appréciation de l'administration que s'il existe de solides raisons de le faire (ATF 123 V 150 consid. 2; arrêt TF C 351/01 du 21 mai 2002 consid. 2b/aa). 4.5. En l'espèce, la Cour de céans confirme tout d'abord que, en remettant la preuve de ses recherches d'emploi de décembre 2016 avec un retard d'un mois, pour la première fois, l'assuré a commis une faute qualifiée de légère au sens de l'art. 45 al. 3 let. a OACI, comme l'a retenu à juste titre l'autorité intimée. Cela étant, eu égard au degré de la gravité de la faute commise et à l'ensemble des circonstances concrètes du cas, le SPE n'a commis aucun excès ou abus de son pouvoir d'appréciation en fixant à 4 jours la durée de la suspension. En particulier, ce dernier n'est pas tombé dans l'arbitraire: la solution qu'il a adoptée n'est pas insoutenable, que ce soit dans sa motivation ou dans son résultat (cf. arrêt TF 9C_146/2019du 14 mai 2019 consid. 2 et les références citées). En effet, dite suspension ne s'écarte pas du barème légal (de 1 à 15 jours) de l'art. 45 al. 3 let. a OACI prévu pour ce genre de comportement fautif. En plus, afin de prendre en considération dans une plus juste mesure l'ensemble des circonstances du cas particulier, l'autorité intimée est même allée en-deçà du minimum réglementaire (5 jours) qu'elle aurait pu, voire dû appliquer, de sorte que la décision attaquée, en dépit des apparences, semble même bienveillante à l'égard de l'assuré. Enfin, la présente cause se distingue de celles des arrêts 8C_64/2012 et 8C_2/2012 précités, dans lesquelles le Tribunal fédéral a confirmé une réduction de la suspension au minimum prévu par l'art. 45 al. 3 OACI, au motif que les intéressés avaient remis leurs preuves de recherches d'emploi avec "seulement" un jour, respectivement cinq jours de retard. Or, dans le cas particulier, force est de constater que l'assuré a remis la preuve de ses recherches d'emploi bien au-delà du délai dont il disposait à cet effet. Dans ces conditions, la Cour estime que l'on ne se trouve pas dans un cas d'exception prévu par la jurisprudence fédérale exposée ci-dessus. Ainsi, sous l'angle de la quotité de la suspension, le Cour n'a non plus aucune solide raison de s'écarter de l'appréciation du SPE dont la décision sur opposition attaquée ne prête pas le flanc à la critique. 5. Compte tenu de ce qui précède, le recours du 7 juin 2018 doit être rejeté et la décision sur opposition du 16 mai 2018 confirmée.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 En application du principe de la gratuité de la procédure valant en la matière (cf. art. 61 let. a de la loi du 6 octobre 2000 sur les assurances sociales [LPGA; RS 830.1], applicable par le renvoi de l'art. 1 al. 1 LACI), il n'est pas perçu de frais de justice. la Cour arrête : I. Le recours est rejeté et la décision sur opposition est confirmée. II. Il n'est pas perçu de frais de justice. III. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 5 juillet 2019/avi Le Président : Le Greffier-rapporteur :

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