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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 09.06.2017 605 2017 94

9 giugno 2017·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·3,152 parole·~16 min·10

Riassunto

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Vorsorgliche Massnahmen und deren Abänderung

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2017 94 605 2017 95 Décision du 9 juin 2017 Ie Cour des assurances sociales Composition Juge délégué: Marc Sugnaux Greffier-stagiaire: Samuel Campiche Parties A.________, requérant, représenté par Me Alain Ribordy, avocat contre SERVICE DE L'ACTION SOCIALE, autorité intimée, et COMMISSION SOCIALE DU RESEAU SANTÉ ET SOCIAL DE LA GRUYÈRE, autorité intimée Objet Aide sociale – mesures provisionnelles – assistance judiciaire Requêtes du 3 mai 2017 dans le cadre du recours du même jour contre la décision du 6 avril 2017 du Service de l’action sociale et du recours du même jour pour défaut de décision de la Commission sociale du Réseau santé et social de la Gruyère

Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 attendu que A.________ (le requérant), de nationalité portugaise, a séjourné et travaillé en Suisse depuis le mois de juin 2010; qu’il vivait avec son épouse dans un appartement loué par le couple, à B.________; qu’il ne travaille plus depuis le 28 mai 2014, en raison d’une incapacité médicalement attestée, son contrat de travail ayant été résilié avec effet au 2 septembre 2014; qu’il a perçu des prestations de l’assurance-accident jusqu’au 18 janvier 2015; qu’il sollicite, sans toutefois les percevoir, des prestations de l’assurance-invalidité et de l’assurance indemnités perte de gain maladie, des procédures étant pendantes sur ces deux plans auprès du Tribunal cantonal (causes 605 17 93 et 608 16 180); que la Commission sociale du Réseau santé et social de la Gruyère (la Commission sociale) lui a alloué des prestations d’aide matérielle à partir du mois de mai 2015 jusqu’au mois de décembre 2016 (voir décisions figurant au dossier administratif, sous onglet « notifications »); que par courrier du 4 janvier 2017, le Service de la population et des migrants a informé le requérant que, tenant notamment compte du fait qu’il n’avait plus la qualité de travailleur en Suisse, une mesure de non-renouvellement de son permis L, avec renvoi de Suisse, était envisagée; que par décisions du 7 mars 2017, concernant le mois de mars 2017, du 24 mars 2017, concernant les mois de janvier, février et avril 2017, et du 11 avril 2017, concernant le mois de mai 2017, le Service de l’action sociale a accordé au requérant des prestations d’aide sociale limitées à une aide d’urgence (CHF 10.- par jour l’entretien, sous réserve du séjour hospitalier du requérant en début d’année, forfaits pour les frais d’hygiène et les frais de vêtements, prise en charge de frais de déplacement pour se rendre à l’hôpital ou chez le médecin, paiement du solde de prime LAMal et des frais médicaux non couverts); que par courrier du 28 mars 2017 adressé par son mandataire au Service de l’action sociale, avec copie au Service social du Réseau santé et social de la Gruyère (le Service social), le recourant a fait valoir qu’il avait droit au renouvellement de son autorisation de séjour, qu’il n’était en conséquence pas une personne séjournant en Suisse sans autorisation de séjour et qu’en conséquence la compétence de statuer sur son droit à l’aide sociale n’appartenait pas au Service de l’action sociale. Il a conclu à ce que celui-ci confirme la nullité de sa décision du 7 mars 2017 et à ce que le Service social soit invité à rétablir l’aide matérielle précédemment accordée; que par courrier du 6 avril 2017, le Service de l’action sociale a retenu en substance que le requérant était au bénéfice d’un permis L échu, que le renouvellement de celui-ci était en cours d’examen, que le requérant vivait actuellement chez sa fille et que sa femme était retournée vivre au Portugal, de telle sorte que son domicile d’assistance se trouvait au Portugal. Se référant à une lettre-circulaire du 1er septembre 2014 de la Direction de la santé et des affaires sociales, il a conclu de ses éléments que le requérant n’avait pas droit à l’aide matérielle ordinaire et que seule une aide d’urgence devait lui être octroyée;

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 que par courrier du 10 avril 2017, le Service social a lui aussi considéré que le requérant était une « personne en séjour », relevant de la compétence du Service de l’aide sociale; que par recours du 3 mai 2017 adressé par son mandataire à la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, le requérant conclut, sous suite de dépens, au constat de la nullité des décisions du Service de l’action sociale, subsidiairement à leur annulation, au constat du déni de justice que constitue le refus de statuer du Réseau santé et social de la Gruyère et, enfin, à ce qu’ordre soit donné à celui-ci de rétablir l’aide matérielle en faveur du requérant, avec effet au 1er janvier 2017; que par le même acte, il sollicite l’assistance judiciaire et requiert, avec effet au 1er janvier 2017, le prononcé de mesures provisionnelles ordonnant principalement le rétablissement de son droit à l’aide matérielle ordinaire ou, subsidiairement, une aide d’urgence complémentaire de CHF 530.par mois correspondant à une participation au loyer du logement qu’il occupe chez sa fille; que par courrier du 17 mai 2017 de son mandataire, le requérant produit un courriel d’une collaboratrice du Service de la population et des migrants par lequel celle-ci confirme que ce service a décidé l’octroi d’un permis B, sur la base du « droit de demeurer »; que dans ses observations du 29 mai 2017, le Service de l’action sociale conclut au rejet de la requête de mesures provisionnelles et s’en remet à justice quant à la requête d’assistance judiciaire. Il relève en substance à l’appui de sa position que le requérant a quitté son logement fixe en été 2016 et a par la suite vécu chez sa fille, séjournant également durant certaines périodes chez son frère et au Portugal, ce qui lui a fait perdre son domicile d’assistance, de telle sorte qu’il appartenait bien au Service de l’action sociale de lui verser une aide d’urgence; que dans ses observations du 29 mai 2017, la Commission sociale conclut au rejet des requêtes de mesures provisionnelles et d’assistance judiciaire. A l’appui de sa position, elle retient elle aussi qu’en quittant son logement à partir de juin 2016 et en séjournant ensuite provisoirement chez sa fille et durant plusieurs semaines au Portugal entre fin novembre 2016 et la mi-janvier 2017, il a abandonné son ancien domicile d’aide sociale et ne s’en est pas constitué un nouveau; que les observations précitées ont été transmises pour information au recourant le 31 mai 2017; que le recourant a encore déposé une détermination spontanée le 31 mai 2017, dont une copie est annexée à la présente décision à l’attention des autorités intimées; qu’à teneur de l'art. 41 al. 1 du code cantonal du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1), l’autorité peut prendre d’office ou sur requête, les mesures provisionnelles nécessaires notamment à la sauvegarde d’intérêts menacés; que le juge délégué à l’instruction est compétent pour rendre une telle décision procédurale, conformément à l'art. 88 al. 1 CPJA; que la nature même des mesures provisionnelles amène le juge à se limiter à la vraisemblance des faits et à l’examen sommaire du droit (examen prima facie), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles, tout en ayant l'obligation de peser les intérêts respectifs des parties (ATF 139 III 86 consid. 4.2; 131 III 473). Le juge dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation et peut tenir compte de l'issue prévisible de la procédure au fond, pour autant que celle-ci soit claire (ATF 130 II 149 consid. 2.2; 129 II 286; arrêt TF 2C_293/2013 du 21 juin 2013 consid. 4.2, non publié in ATF 139 I 189);

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 que, selon l'art. 12 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. Les étrangers peuvent également invoquer ce droit, indépendamment de leur statut du point de vue de la police des étrangers (ATF 121 I 367 consid. 2d); que la jurisprudence considère que la mise en œuvre de l'art. 12 Cst. incombe aux cantons, lesquels sont libres de fixer la nature et les modalités des prestations à fournir au titre de l'aide d'urgence. Le droit fondamental à des conditions minimales d'existence selon l'art. 12 Cst. ne garantit pas un revenu minimum, mais uniquement la couverture des besoins élémentaires pour survivre d'une manière conforme aux exigences de la dignité humaine, tels que la nourriture, le logement, l'habillement et les soins médicaux de base. L'art. 12 Cst. se limite, autrement dit, à ce qui est nécessaire pour assurer une survie décente afin de ne pas être abandonné à la rue et réduit à la mendicité. En effet, le droit constitutionnel d'obtenir de l'aide dans des situations de détresse est étroitement lié au respect de la dignité humaine garanti par l'art. 7 Cst., lequel soustend l'art. 12 Cst. (Tribunal fédéral, arrêt 8C_239/2014 du 14 mai 2014 consid. 4.3; ATF 139 I 272 consid. 3.2 et les références de jurisprudence et de doctrine); que l'art. 36 al. 1 de la Constitution du canton de Fribourg du 16 mai 2004 (Cst./FR; RSF 10.1) prévoit également que toute personne dans le besoin a le droit d'être logée de manière appropriée, d'obtenir les soins médicaux essentiels et les autres moyens indispensables au maintien de sa dignité; qu’il ressort de l'art. 4 al. 1 et 4 de la loi du 14 novembre 1991 sur l’aide sociale (LASoc; RSF 831.0.1) que l’aide sociale comprend notamment l’aide matérielle, qui est une prestation allouée en espèces, en nature ou sous la forme d’un contrat d’insertion sociale; qu'en l'espèce, le requérant s'est vu supprimer toute aide matérielle à compter du mois de janvier 2017 et ne perçoit depuis lors qu’une aide d’urgence octroyée par le Service de l’action sociale, sous la forme de la couverture de ses besoins strictement nécessaires; que l’octroi de cette aide d’urgence, assortie du fait que le requérant est hébergé par sa fille, rend très vraisemblable que celui-ci dispose de ce qui est nécessaire pour assurer ses conditions minimales d’existence selon les art. 12 Cst. et 36 Cst./FR; qu’il n’en demeure pas moins que cette limitation à la seule aide d’urgence est clairement défavorable par rapport à l’octroi de l’aide matérielle à laquelle le requérant prétend, de telle sorte que celui-ci dispose d’un intérêt indéniable au prononcé des mesures provisionnelles requises; qu’à cet intérêt du recourant s’oppose l’intérêt important des autorités intimées à ne pas verser des prestations qui pourraient être difficilement recouvrables si le droit à celles-ci n’était pas reconnu sur le fond; que s’agissant de l’issue prévisible de la procédure au fond, le litige porte d’abord sur l’autorité compétente pour octroyer l’aide sociale au recourant, à savoir soit le Service de l’action sociale, en application de l’art. 8 LASoc, ou la Commission sociale, conformément à l’art. 7 LASoc; qu’il convient pour y répondre de déterminer si le recourant est domicilié dans le canton de Fribourg, au sens de l’art. 7 LASoc, ou si au contraire il est uniquement de passage ou en séjour dans ce canton ou alors sans domicile fixe, au sens de l’art. 8 let. b et c LASoc;

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 qu’à cet égard, les pièces du dossier rendent très vraisemblable que le recourant a d’abord vécu avec son épouse dans un appartement à B.________, durant cinq ans jusqu’en mai 2015, et qu’il a ensuite été hébergé à titre provisoire par sa fille et le conjoint de celle-ci à partir de juin 2015, dans un appartement également situé en ville de Bulle; qu’il peut dès lors être retenu à ce stade qu’il s’est constitué dès 2010 un domicile dans le canton de Fribourg, plus spécifiquement à B.________, et qu’il ne l’a pas abandonné; que les renseignements fournis par le Service de la population et des migrants figurant au dossier vont dans le même sens. En effet, il en ressort que cette autorité a « décidé l’octroi d’un permis B », sur la base du « droit de demeurer » (voir courriel produit le 17 mai 2017 par le mandataire du recourant) ou plus précisément qu’elle a « l’intention de délivrer un permis B », mais qu’elle doit dans ce cas particulier (droit de demeurer en Suisse) soumettre le dossier pour approbation au Secrétariat d’Etat aux migrations (courriel du 19 mai 2017, dossier produit par le Service de l’action sociale); que par ailleurs, cette conclusion prima facie n’est pas remise en cause par l’éventualité d’un hébergement temporaire également chez son frère à C.________, pour une période qui resterait à déterminer (voir observations du Service de l’action sociale se référant à l’adresse indiquée dans les documents relatifs à la procédure opposant le requérant à son assurance d’indemnités perte de gain maladie), de même que son séjour de quelques semaines au Portugal entre fin 2016 et début 2017. Ces seuls éléments ne suffisent en effet pas pour admettre que le requérant ne serait qu’en séjour dans le canton de Fribourg, voire sans domicile fixe (voir sur ces questions voir not. arrêts TA FR 3A 05 222 du 9 mai 2006 consid. 2, TC FR 603 2009 29 du 19 juin 2009 consid. 3); qu’il en va de même du fait que son épouse soit retournée vivre au Portugal; que la compétence de la Commission sociale pour statuer sur l’aide sociale à accorder au requérant paraît ainsi donnée; que le litige sur le fond porte également sur le droit du requérant à l’octroi de l’aide matérielle ordinaire; que sur ce point, le Service de l’action sociale se réfère à une lettre-circulaire du 1er septembre 2014 de la Direction de la santé et des affaires sociales, intitulée « Récapitulation des aides matérielles LASoc octroyées aux ressortissant-e-s étrangers et étrangères dans le besoin » pour nier ce droit; qu’il y a toutefois lieu de constater d’emblée que cette lettre-circulaire prévoit en page 6 que pour les personnes en recherche d’emploi avec autorisation de séjour encore valable ou en cours de renouvellement, avec un domicile d’assistance constitué en Suisse (changement de domicile avéré, des indices dans ce sens étant un emménagement dans son propre appartement loué pour une durée indéterminée et la liquidation du ménage à l’étranger), le droit à l’aide matérielle ordinaire est reconnu, tant que le droit de séjour n’est pas expiré ou sa révocation exécutoire; qu’or il a été vu ci-dessus que les renseignements fournis par le Service de la population et des migrants permettent de retenir qu’une procédure d’octroi de permis B au requérant est en cours; qu’il apparaît ainsi très vraisemblable, prima facie et sur la base des moyens de preuve immédiatement disponibles, que le requérant remplisse les conditions d’octroi d’une aide matérielle ordinaire;

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 que sur le vu de cette vraisemblance, son intérêt à bénéficier de cette aide avant qu’il ne soit statué sur le fond du litige prime l’intérêt des autorités intimées à limiter le risque de ne pas pouvoir recouvrir les prestations versées au cas où elles ne seraient finalement pas dues; que cet intérêt du requérant justifie l’octroi à titre provisoire de l’aide matérielle à compter de la date de la présente décision, mais pas pour la période déjà écoulée depuis le 1er janvier 2017 et durant laquelle le requérant a pu subvenir à ses besoins en particulier grâce l’aide d’urgence octroyée; qu’il convient dès lors d’admettre partiellement la requête de mesures provisionnelles et de décider l’octroi par la Commission sociale au requérant de l’aide matérielle ordinaire, y compris une participation au loyer de l’appartement dans lequel il loge avec sa fille et le conjoint de celle-ci, à partir du mois de juin 2017, sous déduction de l’aide d’urgence éventuellement déjà versée pour cette période; qu’un délai échéant le 10 juillet 2017 sera imparti au Service de l’action sociale et à la Commission sociale pour déposer, en trois exemplaires, leurs observations sur le fond relatives au recours du 3 mai 2017; qu’il sera statué sur les frais judiciaires relatifs à la présente décision de mesures provisionnelles dans le cadre de la procédure au fond, de telle sorte qu’il convient de les réserver; qu’il y a lieu ensuite d’examiner la requête d’assistance judiciaire déposée; que, selon l'art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b); que, d'après l'art. 118 CPC, l’assistance judiciaire comprend l’exonération d’avances et de sûretés (let. a), l’exonération des frais judiciaires (let. b), la commission d’office d’un conseil juridique par le tribunal lorsque la défense des droits du requérant l’exige, en particulier lorsque la partie adverse est assistée d’un avocat; l'assistance d’un conseil juridique peut déjà être accordée pour la préparation du procès (let. c); qu’à teneur de l’art. 119 al. 2 CPC, le requérant justifie de sa situation de fortune et de ses revenus et expose l’affaire et les moyens de preuve qu’il entend invoquer. Il peut indiquer dans sa requête le nom du conseil juridique qu’il souhaite; que l'art. 119 al. 6 CPC dispose encore qu'il n’est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d’assistance judiciaire, sauf en cas de mauvaise foi ou de comportement téméraire; que le requérant perçoit des prestations d’aide sociale et n’a ni revenu ni fortune (voir recours p. 4), de telle sorte qu’il ne dispose actuellement pas des ressources suffisantes pour assumer les frais de son mandataire sans s’exposer à la privation des choses nécessaires à son existence ou à celle de sa famille; que sur le vu des considérants qui précèdent, la procédure n’apparaît à tout le moins pas dénuée de chances de succès; qu'il convient dès lors d'admettre la requête d’assistance judiciaire et de désigner au requérant Me Alain Ribordy, avocat à Fribourg, en tant que défenseur d’office;

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 qu'il ne sera pas perçu de frais pour la décision relative à l’assistance judiciaire; décide: I. La requête de mesures provisionnelles (cause 605 2017 94) est partiellement admise. Partant, la Commission sociale octroie au requérant l’aide matérielle ordinaire, y compris une participation au loyer de l’appartement dans lequel il loge avec sa fille et le conjoint de celleci, à partir du mois de juin 2017, sous déduction de l’aide d’urgence éventuellement déjà versée pour cette période. II. Un délai échéant le 10 juillet 2017 est imparti au Service de l’action sociale et à la Commission sociale pour déposer, en trois exemplaires, leurs observations sur le fond relatives au recours du 3 mai 2017 (causes 605 2017 93 et 605 2017 98). III. Les frais judiciaires relatifs à la décision de mesures provisionnelles sont réservés. IV. La requête d'assistance judiciaire totale gratuite (605 2017 95) déposée par A.________ est admise. V. Me Alain Ribordy, avocat à Fribourg, est désigné en tant que défenseur d’office. VI. Il n’est pas perçu de frais judiciaires pour la décision relative à l’assistance judiciaire. VII. Communication. Cette décision incidente peut faire l'objet d'un recours auprès de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, dans les 10 jours dès sa notification. Fribourg, le 9 juin 2017/msu Juge délégué Greffier-stagiaire

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