Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2017 83 Arrêt du 13 mars 2018 Ie Cour des assurances sociales Composition Président: Marc Boivin Juges: Marianne Jungo, Marc Sugnaux Greffière: Isabelle Schuwey Parties A.________, recourant, contre SUVA, autorité intimée, représenté par Me Didier Elsig, avocat Objet Assurance-accidents Recours du 21 avril 2017 contre la décision sur opposition du 17 mars 2017
Tribunal cantonal TC Page 2 de 10 considérant en fait A. Par décision du 8 février 2017, la SUVA a refusé de prendre en charge l’opération réalisée le 6 mai 2016 (mise en place d’une prothèse totale de la hanche gauche en raison d’une coxarthrose) au bénéfice de son assuré A.________, né en 1950, qui avait été victime d’un accident de ski le 23 décembre 2003 lors duquel il avait subi une fracture du pilon tibial gauche. Ce refus a été confirmé par décision sur opposition du 17 mars 2017, au motif qu’aucun lien de causalité certain ou du moins probable ne pouvait être établi entre l’accident du 23 décembre 2003 et les lésions constatées. B. Contre cette décision, A.________ interjette recours le 21 avril 2017. Il conclut à l’annulation de la décision attaquée et à la prise en charge de l’opération litigieuse. En substance, il estime que le blocage de sa cheville gauche, suite à l’accident de 2003, est à l’origine des douleurs ayant nécessité la pose d’une prothèse totale de la hanche. Il conteste que l’arthrose soit d’origine dégénérative et déclare que, selon la plupart des spécialistes consultés, le lien de causalité est évident. En outre, le fait que les médecins avaient prédit une telle évolution immédiatement après l’accident confirmerait l’existence d’un tel lien. Enfin, son état de santé se serait nettement amélioré suite à cette intervention. Dans ses observations du 6 juillet 2017, la SUVA, représentée par Me Didier Elsig, avocat, propose le rejet du recours. En substance, elle estime que les différents avis médicaux invoqués par l’assuré, qui ne sont pas toujours concordants, ne permettent pas de remettre en cause l’appréciation de son médecin-conseil, lequel nie l’existence d’un lien de causalité entre l’accident du 23 décembre 2003 et la coxarthrose ayant nécessité l’intervention chirurgicale du 6 mai 2016. Dans ses contre-observations du 3 août 2017, le recourant maintient ses conclusions, en ajoutant qu’il était en parfaite santé avant l’accident et pratiquait régulièrement du sport. Le 15 août 2017, la SUVA a déclaré maintenir ses conclusions. Le 6 octobre 2017, le recourant a encore produit deux rapports médicaux émanant de son chirurgien traitant. Le 1er novembre 2017, la SUVA a à nouveau confirmé sa position. Aucun autre échange d’écritures n’a été ordonné. Il sera fait état des arguments développés par les parties à l’appui de leurs conclusions dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que nécessaire à la solution du litige. en droit 1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente par un assuré directement touché par la décision sur opposition attaquée, le recours est recevable.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 10 2. En vertu de l'art. 6 al. 1 de la loi du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA; RS 832.20), les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle. a) Le droit à des prestations découlant d'un accident suppose tout d'abord, entre l'événement dommageable de caractère accidentel et l'atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. L'exigence d'un lien de causalité naturelle est remplie lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans l'événement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu'il ne serait pas survenu de la même manière. Savoir s'il existe un rapport de causalité naturelle est une question de fait, généralement d'ordre médical, qui doit être résolue en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit pas que l'existence d'un rapport de cause à effet soit simplement possible; elle doit pouvoir être qualifiée de probable dans le cas particulier, sans quoi le droit aux prestations fondées sur l'accident doit être nié (ATF 129 V 177 consid. 3.1; 119 V 335 consid. 1). En particulier, le principe « après l'accident, donc à cause de l'accident » (« post hoc, ergo propter hoc ») ne saurait être considéré comme un moyen de preuve et ne permet pas d'établir un lien de causalité naturelle au degré de la vraisemblance prépondérante exigé en matière d'assuranceaccidents (ATF 119 V 341, consid. 2b/bb). Si l’accident n’a fait que déclencher un processus qui serait de toute façon survenu sans cet événement, le lien de causalité naturelle entre les symptômes présentés par l’assuré et l’accident doit être nié lorsque l’état de l’assuré est revenu au stade où il se trouvait avant l’accident (statu quo ante) ou s’il est parvenu au stade d’évolution qu’il aurait atteint sans l’accident (statu quo sine) (arrêt TF 8C_464/2014 du 17 juillet 2015 consid. 3.2 et les références). b) Le droit à des prestations de l'assurance-accidents suppose en outre l'existence d'un lien de causalité adéquate entre l'accident et l'atteinte à la santé. La causalité est adéquate si, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le fait considéré était propre à entraîner un effet du genre de celui qui s'est produit, la survenance de ce résultat paraissant de façon générale favorisée par une telle circonstance (ATF 129 V 177 consid. 3.2; 125 V 456 consid. 5a et les références). En matière de troubles physiques, la causalité adéquate se confond pratiquement avec la causalité naturelle (ATF 138 V 248 consid. 4 et les références). 3. a) Une fois que le traitement médical d’un événement assuré a cessé, des mesures médicales ne peuvent être prises en charge qu'aux conditions de l'art. 21 LAA et seulement si l'assuré a été mis au bénéfice d'une rente. S'il n'a pas droit à une telle prestation, il appartient à l'assurance-maladie de prendre en charge le traitement. Demeure réservée l'annonce d'une rechute ou de séquelles tardives nécessitant un traitement médical (art. 11 de l’ordonnance du 20 décembre 1982 sur l’assurance-accidents [OLAA; RS 832.202]). Dans ce cas, l'assureur-accidents accordera les prestations indépendamment des conditions fixées à l'art. 21 LAA. b) Selon la jurisprudence, les rechutes et les séquelles tardives ont ceci en commun qu'elles sont attribuables à une atteinte à la santé qui, en apparence seulement, mais non dans les faits, était considérée comme guérie. Il y a rechute lorsque c'est la même atteinte qui se manifeste à nouveau. On parle de séquelles tardives lorsqu'une atteinte apparemment guérie produit, au cours d'un laps de temps prolongé, des modifications organiques ou psychiques qui conduisent
Tribunal cantonal TC Page 4 de 10 souvent à un état pathologique différent. Les rechutes et les séquelles tardives se rattachent par définition à un événement accidentel. Corrélativement, elles ne peuvent faire naître une obligation de l'assureur-accidents (initial) de verser des prestations que s'il existe un lien de causalité naturelle et adéquate entre les nouvelles plaintes de l'intéressé et l'atteinte à la santé causée à l'époque par l'accident assuré (ATF 123 V 137 consid. 3a; 118 V 293 consid. 2c et les références). Plus le temps écoulé entre l'accident et la manifestation de l'affection est long, plus les exigences quant à la preuve d'un rapport de causalité doivent être sévères (arrêt TF 8C_171/2016 du 29 avril 2016 consid. 2.2 et les références). 4. a) De manière générale, en droit des assurances sociales, il n'existe pas un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré. Le défaut de preuve va au détriment de la partie qui entendait tirer un droit du fait non prouvé (ATF 126 V 319 et les références citées). b) Selon le principe de la libre appréciation des preuves, le juge apprécie librement les preuves médicales qu'il a recueillies, sans être lié par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et rigoureuse des preuves. Le juge doit examiner objectivement tous les documents à disposition, quelle que soit leur provenance, puis décider s'ils permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En ce qui concerne la valeur probante d'un rapport médical, ce qui est déterminant, c'est que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions médicales soient dûment motivées. Au demeurant, l'élément déterminant pour la valeur probante n'est ni l'origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 133 V 450 consid. 11.1.3; 125 V 351). Le simple fait que le médecin consulté soit lié à l'assureur par un rapport de travail ne permet pas encore de douter de l'objectivité de son appréciation ni de soupçonner une présomption à l'égard de l'assuré. Ce n'est qu'en présence de circonstances particulières que les doutes au sujet de l'impartialité de son appréciation peuvent être considérés comme objectivement fondés. Etant donné l'importance conférée aux rapports médicaux dans le droit des assurances sociales, il y a lieu toutefois de poser des exigences sévères en ce qui concerne l'impartialité de l'expert (ATF 122 V 157 consid. 1c et les références). S'agissant des rapports médicaux des médecins traitants, le juge peut et doit même tenir compte du fait que ceux-ci se trouvent dans le cadre d'une relation de confiance issue du mandat qui leur a été confié. Ainsi, il y a lieu d’attacher plus de poids à l’opinion motivée d’un expert qu’à l’appréciation de l’incapacité de travail par le médecin traitant dès lors que celui-ci, vu la relation de confiance qui l’unit à son patient, est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour lui et à s’exprimer plutôt dans un sens qui lui serait favorable (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références citées; RCC 1988, p. 504 consid. 2). c) En cas de divergence d'opinion entre experts et médecins traitants, il n'est pas nécessaire, de manière générale, de mettre en œuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères
Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4; arrêt TFA I 514/06 du 25 mai 2007 publié in SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert (arrêt TF 9C_876/2009 du 6 juillet 2010 consid. 2.2). 5. Est litigieuse, en l'espèce, la prise en charge de l’intervention chirurgicale réalisée le 6 mai 2016, à savoir la mise en place d’une prothèse totale de la hanche gauche. Dans ce contexte, se pose la question de savoir s'il existe une relation de causalité entre l’accident du 23 décembre 2003 et les troubles ayant nécessité la pose de cette prothèse. Qu’en est-il ? a) Il convient de revenir sur les circonstances de l’accident du 23 décembre 2003 et sur le développement ultérieur de la coxarthrose. aa) Il ressort du rapport médical initial LAA du 20 janvier 2004 du Dr B.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur, que l’assuré a été admis en urgence à C.________ le 23 décembre 2003 après un accident de ski lors duquel il a subi une fracture du pilon tibial gauche, pour laquelle une ostéosynthèse par plaque du pilon tibial a été réalisée le 29 décembre 2003 (dossier SUVA, pièce 1). L’évolution, suite à cette intervention, a tout d’abord été favorable. Le 2 juillet 2004, le Dr B.________ a constaté que la fracture était consolidée, avec un alignement articulaire correct, sans déplacement secondaire de l’implant. L’assuré a pu reprendre son travail à 80% dès le 1er mai 2004, puis à 100% dès le 1er août 2004 (dossier SUVA, pièce 17). L’ablation du matériel d’ostéosynthèse a été réalisée le 14 décembre 2004 et s’est déroulée sans problème (dossier SUVA, pièce 23). Dans un rapport du 26 janvier 2006, ce même médecin a indiqué que le traitement était terminé sur le plan orthopédique. Il a signalé un espace articulaire de la cheville régulier et conservé, un peu plus mince dans la partie antérieure et plus large dans la partie postérieure, avec nécrose partielle à ce niveau. Des séquelles minimes, consistant en des douleurs occasionnelles et une restriction en flexion dorsale « l’empêchant un peu de courir », ont été mentionnées, de sorte que des chaussures orthopédiques ont été prescrites (dossier SUVA, pièce 36). bb) Dans un rapport médical intermédiaire du 26 mars 2009, le médecin traitant de l’assuré, le Dr D.________, spécialiste en médecine interne générale, constatant une aggravation des douleurs avec limitation de la mobilité de la cheville, a une nouvelle fois adressé son patient au service de chirurgie orthopédique de C.________, suspectant le développement d’une arthrose au niveau de l’articulation tibio-tarsienne (dossier SUVA, pièce 39). Le dossier ne contient toutefois aucun document radiologique démontrant la présence d’arthrose à ce moment. http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22personnalit%E9+%E9motionnellement+labile%2C+type+borderline%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F125-V-351%3Afr&number_of_ranks=0#page351 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22personnalit%E9+%E9motionnellement+labile%2C+type+borderline%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F124-I-170%3Afr&number_of_ranks=0#page170
Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 L’assuré a simplement continué à bénéficier notamment d’un traitement d’ostéopathie et de chaussures orthopédiques. cc) Le 6 février 2013, soit plus de 9 ans après l’accident, l’assuré a consulté le service de chirurgie orthopédique de C.________. A cette occasion, une « coxarthrose hanche axiale gauche », « suspicion d’un névrome péroné profond » et « impingement de la hanche gauche avec rétroversion acétabulaire » ont été diagnostiqués. Le rapport de consultation de la Dresse E.________, spécialiste en chirurgie orthopédique, mentionne une bonne mobilité au niveau de la cheville ainsi qu’une mobilité « excellente » au niveau du genou avec bonne stabilité ligamentaire, sans signes d’arthrose. En revanche, la flexion est diminuée au niveau de la hanche et les radiographies font apparaître une coxarthrose sur un impingement de la tête fémorale. (« Il fait beaucoup de marche et a des douleurs importantes après 3h »). L’option d’une mise en place d’une prothèse totale de la hanche a dès lors été évoquée pour la première fois (dossier SUVA, pièce 54). Lors d’une nouvelle consultation du 2 mars 2015, le Dr B.________ a constaté que son patient avait de plus en plus mal à la hanche et avait commencé à boiter. La poursuite du traitement de physiothérapie a été décidée, dans le but de retarder la pose d’une prothèse (dossier SUVA, p. 59). Sur conseil de la SUVA, l’assuré a alors consulté deux autres spécialistes en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur, dans le but d’évaluer l’opportunité d’une telle intervention (dossier SUVA, pièce 63). Le 2 février 2016, le Dr F.________, constatant des signes de dysplasie des deux côtés, pose le diagnostic de « coxarthrose sévère à gauche sur fond de dysplasie de la hanche » et confirme l’indication à la pose d’une prothèse totale de la hanche gauche (dossier SUVA, pièce 64). Le 23 mars 2016, le Dr G.________ a également recommandé la pose d’une prothèse, compte tenu de l’importance de l’arthrose de la hanche gauche. Son rapport mentionne en outre la présence d’un impingement à droite: « auf der rechten Seite erhaltener Gelenkspalt mit diskreter Abflachung des Hüftkopf-/Halsüberganges als Zeichen der Impingementkonfiguration ». Cette configuration exclut à son avis l’origine traumatique du développement de l’arthrose sur la hanche gauche, celle-ci ayant tout au plus pu être simplement aggravée par les suites de la fracture de la cheville gauche: « Klinisch besteht eine Impingementkonfiguration, so dass die Arthrose kaum ursächlich durch einen Unfall verursacht wurde, höchstens durch die Fehlbelastung des linken Beines zu einer Verschlimmerung geführt hat ». Le médecin a également relevé que suite à la fracture de la cheville opérée en 2003, l’assuré avait repris de nombreuses activités sportives (dossier SUVA, pièce 77). Au dossier figurent encore deux rapports de radiologie, l’un du 3 février 2016 et l’autre du 8 mai 2016, tous deux faisant état, d’une part, d’une arthrose importante à gauche avec « net pincement articulaire » et, d’autre part, d’une coxarthrose débutante à droite (dossier SUVA, pièces 96 et 98). La mise en place d’une prothèse totale de la hanche gauche est finalement réalisée le 6 mai 2016 par le Dr H.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur (rapport opératoire du 6 mai 2016, dossier SUVA, pièce 68).
Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 b) La SUVA refuse la prise en charge de cette intervention, qui lui a été annoncée par l’assuré le 21 juillet 2016 (dossier SUVA, pièce 70), en se basant sur l’avis de son médecin conseil. Dans une prise de position du 26 juillet 2017, le Dr I.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur et médecin-conseil de la SUVA, a d’emblée affirmé que la coxarthrose traitée par la pose d’une prothèse était étrangère à l’accident assuré (dossier SUVA, pièce 75). Ce médecin a confirmé sa position dans un rapport du 8 décembre 2016, dans lequel il explique que dès 2013, les différents rapports médicaux au dossier relèvent un impingement avec rétroversion du cotyle (rapports du 6 février 2013, du 2 mars 2015 et du 2 février 2016). Or, selon lui, c’est bien cette configuration morphologique qui est la cause de l’arthrose, et non pas l’accident de 2003 (« die Coxarthrose links auf der Basis einer klinisch und radiologisch dokumentieren Impingementsituation ein eingenständiges Krankheitsbild darstellt und weder verursacht noch verschlimmert wurde durch die im Jahre 2003 erlittene Pilonfraktur »). Ce qui est, à son avis, encore confirmé par le fait qu’un tel impingement a également été constaté à droite (dossier SUVA, pièce 95). c) Le recourant conteste ce refus en affirmant tout d’abord que « pour la plupart des spécialistes consultés », le lien de causalité entre son accident et la coxarthrose serait évident. A l’appui de son recours, il produit deux rapports du Dr H.________. Dans un rapport du 14 avril 2016 adressé à la SUVA mais ne figurant pas au dossier produit, ce médecin affirme que les « multiples interventions » découlant de la fracture du pilon tibial subie en 2003 « ont laissé d’importantes séquelles avec une boiterie, une raideur articulaire et des douleurs au niveau de la cheville, pour lesquelles le patient marche avec une boiterie antalgique. Ceci a entraîné progressivement une surcharge de sa hanche gauche, qui développe actuellement une usure majeure par rapport au côté contro-latérale, nécessitant la mise en place d’une prothèse totale de hanche. Cette arthrose est, très vraisemblablement, en rapport avec une importante surcharge mécanique consécutive à l’accident dont a souffert le patient » (rapport du 14 avril 2016 annexé au recours). Il confirme cette position dans un rapport du 3 octobre 2017, affirmant que les « importantes séquelles » de l’accident de 2003, en particulier la boiterie antalgique, ont « entraîné progressivement une surcharge de sa hanche gauche, qui développe actuellement une usure majeure par rapport au côté controlatérale, ayant nécessité la mise en place d’une prothèse totale de hanche en mai 2016 » (rapport du 3 octobre 2017 annexé au recours). A côté de cela, deux ostéopathes ayant traité le recourant ont donné leur avis sur les causes des ses troubles: - J.________, ostéopathe, estime « tout à fait probable que cette coxarthrose gauche soit le résultat d’une décompensation d’une modification des axes articulaires de la cheville et du genou gauche suite à la triple fracture tibia-péroné gauche dû à l’accident de ski de 2003 » (rapport du 19 octobre 2016, dossier SUVA, pièce 86); - K.________, ostéopathe, considère quant à elle qu’ « il semble que l’origine de ces troubles soit son accident de ski de 2003 avec fracture du tibia et péroné gauche qui ont
Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 laissé des séquelles dans sa cheville gauche. La décompensation est montée à la hanche gauche causant une arthrose de hanche gauche » (rapport du 7 novembre 2016, dossier SUVA, pièce 86). d) Amenée à trancher ce litige, la Cour constate en premier lieu que contrairement à ce qu’affirme le recourant, seuls trois avis penchent en faveur de l’existence d’un lien de causalité: celui du Dr H.________ ainsi que celui de deux ostéopathes exerçant dans le même cabinet. A l’inverse, deux médecins ont clairement exprimé l’absence de lien de causalité: le Dr G.________, consulté pour un second avis médical avant l’intervention, puis le Dr I.________, médecin conseil de la SUVA. Tous deux excluent l’origine accidentelle du développement de l’arthrose pour la même raison, à savoir la présence d’un impingement, configuration morphologique susceptible de favoriser la coxarthrose. Ces explications sont corroborées par les images radiologiques et rejoignent également l’opinion du Dr F.________ qui, sans se prononcer sur la causalité, avait constaté une dysplasie de la hanche. L’avis du Dr H.________, dont le rôle de chirurgien traitant pourrait déjà impliquer un lien de confiance susceptible de lui faire plutôt prendre parti pour son patient, est d’autant plus sujet à caution qu’en tant que chirurgien ayant pratiqué l’intervention dont la prise en charge est contestée, il pourrait au surplus avoir un intérêt personnel à la reconnaissance du caractère accidentel du cas. Quant aux rapports des deux ostéopathes, ceux-ci se limitent à évoquer des possibilités. Ces assertions ne sauraient toutefois suffire à mettre en doute l’opinion des spécialistes précités. En outre, le fait que le recourant ait déclaré pratiquer régulièrement la course à pied avant son accident, mais également après la guérison de sa fracture, plaide encore pour une origine majoritairement dégénérative des lésions constatées, qui peut encore avoir été favorisée par une multitude de causes étrangères à l’accident. Comme il a déjà été relevé, le temps écoulé entre l’accident assuré, survenu le 23 décembre 2003, et le développement de l’arthrose (suspectée dès 2009 mais formellement diagnostiquée seulement en 2013), implique par ailleurs des exigences relatives à la preuve du lien de causalité d’autant plus élevées, dont les conditions font manifestement défaut en l’espèce. d) Le recourant semble également se prévaloir de sa bonne foi, en affirmant que dans la mesure où la SUVA l’a encouragé à obtenir d’autres avis médicaux avant l’opération, il a ainsi supposé que l’opération serait prise en charge. A cet égard, il ressort du dossier que l’intervention n’a finalement été annoncée à la SUVA que le 21 juillet 2016 (dossier SUVA, pièce 70), soit plusieurs mois après qu’elle ait été effectuée. En outre, aucun élément au dossier ne laisse penser que la SUVA se serait formellement engagée vis-à-vis du recourant à la prendre en charge.
Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 Dans ces conditions, à défaut d’avoir reçu une quelconque assurance de la part de la SUVA lui garantissant la prise en charge des coûts liés à l’intervention litigieuse, le recourant ne saurait se prévaloir aujourd’hui de la protection de la bonne foi. 6. Au vu de tout ce qui précède, l'on ne saurait admettre qu'il existe en l'espèce, au degré de la vraisemblance prépondérante, un lien de causalité adéquate entre la coxarthrose ayant rendue nécessaire la pose d’une prothèse totale de la hanche gauche le 6 mai 2016, et l’accident du 23 décembre 2003 dont répond l’autorité intimée. Compte tenu de l'ensemble des rapports médicaux fournis, il semble au contraire que les atteintes dont se prévaut l'assuré en l’espèce soient majoritairement d'origine dégénérative. Si l’on ne peut certes totalement exclure que la fracture subie en 2003 ait eu une influence négative sur le développement de la coxarthrose, force est cependant d’admettre que d’autres éléments, en particulier la morphologie du recourant ainsi que sa pratique régulière de la course à pied, ont vraisemblablement joué un rôle prépondérant dans le développement de ces lésions dégénératives. Par ailleurs, le fait qu’un début d’arthrose ait également été constaté sur la hanche droite permet de considérer que le développement de cette arthrose soit dû à ces autres facteurs ainsi que, sans doute aussi, à l’âge de l’assuré. Le lien de causalité entre l’accident assuré et les lésions dégénératives de la hanche ayant nécessité l’intervention du 6 mai 2016 ne peut dès lors manifestement pas être qualifié de probable, le cas ne sachant manifestement s’apparenter à une rechute au sens de l’art. 11 OLAA. Il s’ensuit que c’est à juste titre que la SUVA a nié le droit du recourant à des prestations de l'assurance-accidents découlant de cette intervention. Mal fondé, le recours doit dès lors être rejeté. 7. La procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), il n’est pas perçu de frais de justice. Le recourant, qui succombe, n’a pas droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA). Il n'est pas non plus alloué de dépens à l'autorité intimée, chargée de tâches de droit public (cf. arrêts TF 8C_552/2009 du 8 avril 2010 consid. 6, 9C_312/2008 du 24 novembre 2008 consid. 8 et la référence citée).
Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, la décision sur opposition du 17 mars 2017 est confirmée. II. Il n’est pas perçu de frais de justice. III. Il n'est alloué aucune indemnité de partie. IV. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 13 mars 2018/isc Le Président La Greffière